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Date : 20050531

Dossier : T-1059-04

Référence : 2005 CF 776

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

MUHAMMAD NAEEM SHAKOOR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]         Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, et du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, de la décision datée du 30 mars 2004 par laquelle une juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté canadienne du demandeur parce qu=il n'avait pas rempli les conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée.


[2]         Le demandeur sollicite une ordonnance :

1.          accordant un bref de certiorari annulant la décision par laquelle la juge de la citoyenneté a rejeté sa demande de citoyenneté;

2.          déclarant qu=il remplit les conditions du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, précitée;

3.          accordant un bref de mandamus obligeant le défendeur à lui attribuer la citoyenneté;

4.          accueillant l'appel;

5.          accordant toute autre réparation que les avocats pourraient recommander et que la Cour pourrait autoriser.

Contexte

[3]         Muhammad Naheem Shakoor (le demandeur) est né au Pakistan en 1968 et devenu résident permanent du Canada le 22 juillet 1999. Il a demandé la citoyenneté canadienne le 14 février 2003.

[4]         Dans sa demande de citoyenneté, le demandeur a indiqué que, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, il a été absent du Canada pendant un total de 165 jours :


Du                   au                    Destination      Motifs de l'absence               Nombre total de jours

01/05/2000       01/06/2000       New York         formation professionnelle            32

20/12/2000       19/01/2001       Pakistan            visite familiale                 31

16/04/2002       14/05/2002       Pakistan            visite familiale et mariage            30

12/05/2002       11/06/2002       New York         affectation professionnelle          31

01/01/2003       10/02/2003       New York         affectation professionnelle          41

[5]         Le demandeur a prétendu qu'au moment où il a déposé sa demande de citoyenneté, il avait donc accumulé 1 295 jours de résidence au Canada.

[6]         La demande de citoyenneté du demandeur indiquait que, pendant la majeure partie de son séjour au Canada, il avait résidé à North York, en Ontario.

[7]         Le demandeur a déclaré qu'il avait commencé à travailler pour une compagnie américaine (True Technology) en mai 2000, mais qu'il exerçait ses fonctions à partir du Canada. En janvier 2001, la société a ouvert une succursale à Toronto.

[8]         Le demandeur a affirmé qu'entre le moment où il a obtenu le droit d=établissement et la date de sa demande de citoyenneté, il s'était établi au Canada. Il avait une résidence au Canada, avait occupé divers emplois au Canada, avait lancé sa propre entreprise d=expertise-conseil, avait poursuivi ses études au Canada, avait produit des déclarations de revenus comme l=exige la loi, effectuait toutes ses opérations bancaires au Canada, avait des amis ici et ne s=était absenté du Canada que par affaires ou pour des raisons personnelles.


[9]         Le 11 mai 2002, le demandeur s'est marié au Pakistan. En août 2002, sa femme l'a rejoint aux États-Unis grâce à un visa de personne à charge et s=est installée tout d'abord chez ses soeurs à Detroit, puis a rejoint son mari après qu'il eut trouvé un domicile.

[10]       Le demandeur et sa femme ont eu un enfant à l'automne 2003.

[11]       Le demandeur a déclaré avoir commencé à travailler pour une compagnie, Agere, après février 2003. En novembre 2003, il a commencé à passer plus de temps aux États-Unis en raison du temps qu'il perdait à la frontière et de l'humiliation qu'il y subissait car, chaque fois qu=il entrait aux États-Unis ou en partait, ses empreintes digitales étaient prises et son passé vérifié. Il a dit qu'il attendait d=avoir obtenu sa citoyenneté pour amener sa femme et son enfant au Canada.

Les motifs de la juge de la citoyenneté

[12]       La juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il avait été au Canada pendant le nombre de jours indiqué et a rejeté sa demande de citoyenneté. Elle a conclu qu'en raison d'un certain nombre de contradictions entre les déclarations du demandeur dans sa demande et ses réponses lors de l'entrevue, il était impossible de savoir le nombre exact de jours pendant lesquels il avait effectivement été absent. Pour déterminer si le demandeur remplit les conditions de résidence, la juge de la citoyenneté a utilisé le critère à six volets énoncé dans la décision Koo (Re), (1re inst.), [1993] 1 C.F. 286. On trouve l=analyse de la juge aux pages 11 et 12 des motifs de sa décision :


[traduction] 1.               La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

Il est difficile de répondre à cette question étant donné qu'à l'audience, trop de versions différentes ont été données, dont plusieurs contredisent les faits énoncés dans votre demande.

2.              Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du demandeur?

Toronto : cousin

Pakistan : parents, frères, soeurs

États-Unis : beaux-parents, femme et fils mineur, l=existence de ces deux derniers n'ayant été reconnue que vers la fin de l'audience.

3.              La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

Le New Jersey, votre femme et votre fils mineur semblent être votre pôle d'attraction. Il est évident que vous voulez obtenir la citoyenneté canadienne et on peut conclure, à partir de vos déclarations, vos déplacements et le manque de crédibilité de ce que vous avez dit et déclaré par écrit, qu'il s'agit là de votre seule raison de retourner au Canada.

4.              Quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un demandeur que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

Les contradictions entre votre récit à l'audience et vos déclarations écrites permettent de remettre en question le nombre de jours que vous déclarez avoir passés au Canada. En droit, il incombe au demandeur de prouver la validité de ce chiffre, ce que vous n'avez pas fait.

5.              L'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

Il est clair que la situation n'est pas temporaire (voir les paragraphes 3 et 4 ci-dessus).

6.              Quelle est la qualité des attaches du demandeur avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

Voir ci-dessus, notamment le paragraphe 3.

Les questions en litige


[13]       Les questions en litige formulées par le demandeur sont les suivantes :

1.          Le défendeur a-t-il saisi la Cour de preuves sur lesquelles il est possible de se fonder en l'espèce?

2.          La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence du demandeur au Canada?

3.          L'entrevue a-t-elle donné lieu à un manquement aux règles de justice naturelle et, par conséquent, à une erreur de droit?

[14]       Le défendeur a formulé la question en litige de la manière suivante :

Le demandeur a-t-il prouvé que la juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée?

Les observations du demandeur

[15]       La norme de contrôle


Le demandeur a prétendu que la norme de contrôle applicable à une décision d'un juge de la citoyenneté est celle de la décision correcte (voir Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410, et Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1017).

[16]       La première question en litige

Le demandeur a soutenu qu=étant donné que le défendeur n=avait pas déposé et signifié un affidavit conformément à l'article 307 des Règles de la Cour fédérale (1998), le défendeur n'a déposé aucun élément de preuve qu=il pourrait utiliser à l=appui de sa position. En conséquence, les faits établis à l=aide des affidavits et autres documents déposés par le demandeur devraient être acceptés et les arguments juridiques qui en découlent devraient également être acceptés (voir Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1398).

[17]       La deuxième question en litige

Le demandeur a soutenu que la juge de la citoyenneté a mal compris ou mal appliqué les faits en l'espèce en ce qui concerne la résidence. Le demandeur avait rempli les conditions de résidence aux fins de la demande de citoyenneté, tant en ce qui concerne sa présence physique qu'en ce qui concerne son mode de résidence habituel. Entre la date de l=obtention du droit d'établissement et la date de la demande, le demandeur avait déjà accumulé 1 295 jours de résidence et satisfaisait déjà à l'exigence de résidence. La juge de la citoyenneté n=a pas tenu compte de ce fait ou a omis de l=examiner.


[18]       En outre, il y avait des indices clairs de l=établissement du demandeur au Canada. Le demandeur a soutenu qu'il était bien établi au Canada, qu'il avait pris toutes les mesures * habituelles + pour vivre au Canada après s'être efforcé d'établir son domicile au Canada et avoir quitté le Pakistan. Il a poursuivi des études ici, il résidait ici, il effectuait ses activités bancaires ici et, le plus important, il gagnait sa vie ici.

[19]       Le demandeur a prétendu que seule une raison d'ordre pratique concernant son gagne-pain l'avait éloigné du Canada pendant un certain temps, et ce, quand il remplissait déjà les conditions de résidence et avait déposé sa demande. Néanmoins, il avait toujours eu l'intention de poursuivre sa résidence au Canada aussitôt que possible; en fait, il n=a jamais abandonné cette résidence.

[20]       En outre, ou subsidiairement, dans la décision Papadogiorgakis (In re), [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), à la page 214, la Cour a conclu que les absences temporaires du Canada n'empêchent pas un demandeur d'être un résident canadien tant qu'il est établi que le demandeur * [traduction] s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances + au Canada.

[21]       Le demandeur a prétendu qu'en plus d'avoir rempli les conditions concernant la présence physique, il avait donné des indices clairs de son établissement au Canada, comme l'indiquent son affidavit et le dossier du tribunal.


[22]       Le demandeur a fait valoir que la décision Koo (Re), précitée, a énoncé le principe selon lequel la présence physique n'est qu'un des nombreux facteurs qu'il convient d=examiner pour rendre une décision en vertu de l'alinéa 5(1)c), comme l'a dit la juge Reed :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le demandeur * vit régulièrement, normalement ou habituellement +. Le critère peut être tourné autrement : le Canada est-il le pays où le demandeur a centralisé son mode d'existence?

[23]       Le demandeur a soutenu qu'il avait établi qu'au cours de la période pertinente, le Canada était le lieu où il vivait * normalement +.

[24]       La troisième question en litige

[25]       Le demandeur a affirmé que la juge de la citoyenneté s=était montrée désagréable à son égard lors de l'entrevue. Il y a donc des motifs de croire que l'entrevue n'a pas été menée correctement et que les motifs de la juge de la citoyenneté sont douteux. En outre, la procédure, déjà intimidante pour le demandeur, l=est devenue encore davantage, ce qui contrevenait aux exigences de la justice naturelle.

[26]       Le demandeur a prétendu que, comme devant tout autre tribunal, il convient de présumer que ses déclarations sont vraies (voir Maldonado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l=Immigration), [1980] 2 C.F. 302.

Les observations du défendeur


[27]       La norme de contrôle

Le défendeur a soutenu que la Cour a statué que les conclusions de fait d=un juge de la citoyenneté, y compris la question de la crédibilité d'un demandeur, commandent la retenue (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Hung, [1998] A.C.F. no 1927). La norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Chen), 2004 CF 848).

[28]       La première question en litige

Le défendeur a prétendu qu'il invoque comme preuve à l=appui de ses observations le dossier certifié du tribunal qui a été produit en réponse à une demande présentée en application de l'article 317 desRègles de la Cour fédérale (1998), précitées. La juge de la citoyenneté est un juge d'un tribunal indépendant. Il est à la fois inutile et injustifié de s'attendre à ce que la juge de la citoyenneté souscrive un affidavit dans la procédure dont est saisie la Cour.

[29]       La deuxième question en litige

Le défendeur a prétendu que l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, prévoit qu'un demandeur peut être absent du Canada pendant un an dans les quatre ans qui précèdent la date de la demande. Cependant, le législateur a expressément prévu qu=un demandeur doit résider au Canada pendant au moins trois ans.


[30]       L'intimé fait valoir que le mot * résidence + n=est pas expressément défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, précitée. Cependant, l'autorisation de s'absenter pendant un an au cours de la période de quatre ans prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée, créé une forte présomption que la présence au Canada au cours des trois autres années doit être importante (voir Hui (Re), 24 Imm. L.R. (2d) 8). La raison d=être des conditions de résidence est d=assurer que la personne qui présente une demande de citoyenneté se familiarise avec le Canada et s'intègre à la société canadienne (voir Pourghasemi (Re) (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.).

[31]       Selon le défendeur, la personne qui demande la citoyenneté doit démontrer, à l=aide de faits objectifs, premièrement, qu=elle a établi sa résidence au Canada trois ans au moins avant la présentation de sa demande et, deuxièmement qu=elle a maintenu sa résidence pendant toute cette période. Pour satisfaire aux conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c), le demandeur doit prouver en premier lieu qu'il a établi sa résidence. Ce n'est qu'une fois que la résidence a été établie que le demandeur peut passer à la deuxième partie du critère, c'est-à-dire si la résidence a été maintenue (voir Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1415).


[32]       Le défendeur a prétendu que c'est au demandeur qu'il incombe de prouver de manière crédible qu'il remplit les conditions de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, précitée. La juge de la citoyenneté a conclu que le demandeur avait fait des déclarations contradictoires quant à la durée de ses séjours aux États-Unis. Il avait également fait des déclarations évasives au sujet de sa femme, qui réside aux États-Unis, et du nombre de fois qu=il est allé aux États-Unis pour affaires ou pour des visites familiales. Il était loisible à la juge de la citoyenneté de conclure que le demandeur ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de fournir des preuves fiables au sujet de ses allées et venues au cours des quatre ans précédant sa demande citoyenneté.

Les dispositions législatives pertinentes

[33]       L'article 5 de la Loi sur la citoyenneté, précitée, prévoit :

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

[...]

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante:

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[...]

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

. . .

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

. . .

Analyse et décision

[34]       La norme de contrôle


La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter, mais sans qu'il soit nécessaire de faire preuve d=une très grande retenue à l=égard de la décision de la juge de la citoyenneté (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Chang), [2003] A.C.F. no 1871).

[35]       J=examinerai tout d=abord la deuxième question en litige.

[36]       La deuxième question en litige

La juge de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur de droit dans son évaluation de la résidence du demandeur au Canada?

La Loi sur la citoyenneté, précitée, exige que la personne qui présente une demande de citoyenneté ait résidé pendant au moins trois ans (1 095 jours) au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande. En l=instance, le demandeur a prétendu avoir passé 1 295 jours au Canada au cours de la période pertinente qui a précédé la date de sa demande. Seuls les jours passés en dehors du Canada avant la date de présentation de la demande de citoyenneté du demandeur, c'est-à-dire le 14 février 2003, peuvent être retenus pour évaluer la demande de citoyenneté.

[37]       En l'espèce, la juge de la citoyenneté a dit notamment à l'article 11 de la partie des motifs concernant les faits :


[Traduction] Vous avez déclaré être allé aux États-Unis pendant six mois'après février 2003, c'est-à-dire après avoir présenté votre demande de citoyenneté canadienne; puis, vous avez déclaré, en août 2002, être * allé aux États-Unis pendant deux mois + pour voir [votre] femme et sa famille qui vivent à Détroit +. Puis, vous avez dit, en août 2002, être allé aux États-Unis * deux fois, un ou deux jours +. Après avoir fait ces déclarations contradictoires, vous avez conclu en disant * j'ai donc passé six mois aux États-Unis +.

[38]       Contrairement aux appels habituels d'une conclusion que le demandeur ne remplit pas les conditions de résidence, le demandeur prétend en l=espèce avoir dépassé de deux cents le minimum de jours requis. Dans son analyse en réponse à la première question posée en application du critère de la décision Koo (Re), précitée, la juge de la citoyenneté a dit :

[Traduction] 1.               La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

Il est difficile de répondre à cette question étant donné qu'à l'audience, trop de versions différentes ont été données, dont plusieurs contredisent les faits énoncés dans votre demande.

Relativement au volet du critère de la décision Koo (Re), précitée, la juge de la citoyenneté a dit également :

[Traduction] Les contradictions entre votre récit à l'audience et vos déclarations écrites permettent de remettre en question le nombre de jours que vous déclarez avoir passés au Canada. En droit, il incombe au demandeur de prouver la validité de ce chiffre, ce que vous n'avez pas fait.

[39]       Un examen des motifs ne permet pas de déterminer si la juge de la citoyenneté se reportait aux longues absences du Canada après le 14 février 2003, c'est-à-dire la date de la demande du demandeur, ou seulement aux absences antérieures à la date de sa demande. Il m'est impossible de dire si la juge de la citoyenneté a tenu compte des absences après la date de la demande pour tirer sa conclusion sur la demande. Si elle l=a fait, cela constituerait une erreur susceptible de révision.


[40]       Par conséquent, l'appel interjeté de la décision de la juge de la citoyenneté doit être accueilli puisqu'il existe une question litigieuse en ce qui concerne le nombre réel de jours d'absence du demandeur du Canada. Je renverrai l=affaire à un autre juge de la citoyenneté pour qu=une nouvelle décision soit rendue.

[41]       Il n'est pas nécessaire que je me prononce sur les autres questions en litige soulevées par le demandeur.

ORDONNANCE

[42]       LA COUR ORDONNE QUE l=appel du demandeur soit accueilli et que l=affaire soit renvoyée pour nouvelle décision à un autre juge de la citoyenneté.

             *John A. O=Keefe +             

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                    T-1059-04

INTITULÉ :                                                   MUHAMMAD NAEEM SHAKOOR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L=IMMIGRATION

LIEU DE L=AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L=AUDIENCE :                          LE 24 JANVIER 2005

MOTIFS DE L=ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O=KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 31 MAI 2005

COMPARUTIONS:

Benjamin A. Kranc                                            POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Kranc & Associates                                          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John Sims, c.r.                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

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