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Date : 20050907

Dossier : IMM-3433-04

Référence : 2005 CF 1213

ENTRE :

MO YU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une mesure d'exclusion prise par un agent d'immigration le 1er avril 2004.

[2]                Le demandeur se trouvait au Canada grâce à un permis d'études qui expirait le 30 octobre 2003 (la date d'expiration). Il est acquis aux débats qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son permis avant son expiration, de sorte qu'il a perdu son statut de résident temporaire par application de l'article 47 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et qu'il n'a pas bénéficié du statut implicite accordé par le paragraphe 183(6) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Ce statut est accordé à celui qui demande le renouvellement de son permis avant son expiration. Le demandeur a demandé ce renouvellement (la demande de renouvellement) le 31 octobre 2003, le lendemain de la date d'expiration.

[3]                Ainsi qu'il a déjà été mentionné, la mesure d'exclusion a été prise le 1er avril 2004, avant l'examen de la demande de renouvellement. La demande a par conséquent été refusée le 11 mai 2004 en raison de la mesure d'exclusion.

ANALYSE

[4]                L'article 182 du Règlement permet de demander le rétablissement du statut. Suivant cette disposition, l'agent « rétablit » le statut de l'intéressé qui s'est conformé aux conditions applicables. Or, rien ne permet de penser que le demandeur ne s'est pas conformé aux conditions prescrites en l'espèce.

[5]                La question qui se pose est de savoir s'il était juste et conforme aux principes de justice naturelle et à l'article 182 du Règlement de prendre la mesure d'exclusion pour cause de perte de statut sans avoir tranché la demande de rétablissement du statut.

[6]                La mesure d'exclusion était fondée sur les alinéas 20(1)a) et 41a) de la LIPR, dont voici le libellé :

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

a) pour devenir un résident permanent, qu'il détient les visa ou autres documents réglementaires et vient s'y établir en permanence;

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

(a) to become a permanent resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and have come to Canada in order to establish permanent residence;

41. S'agissant de l'étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi;

41. A person is inadmissible for failing to comply with this Act

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act;

[7]                J'estime toutefois que ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce. On ne saurait dire en effet que le résident temporaire qui, comme le Règlement lui permet de le faire, a demandé dans les délais prescrits le rétablissement de son statut a contrevenu à la LIPR ou ne s'y est pas conformé. De plus, l'alinéa 20(1)a) porte sur les demandes de résidence permanente, ce qui n'était pas en cause dans le cas qui nous occupe.

DISPOSITIF

[8]                La mesure d'exclusion sera annulée et il sera enjoint au défendeur de trancher la demande de renouvellement.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 7 septembre 2005

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3433-04

INTITULÉ :                                       MO YU

                                                           c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 15 JUIN 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                     LE 7 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS:                        

M. Max Chaudhary                              POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                                          

M. Max Chaudhary                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

North York (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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