Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060327

Dossier : IMM-1094-05

Référence : 2006 CF 383

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

FAHRI SURKISHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]                Le demandeur est né au Kosovo. Il allègue être né de parents de races différentes parce que sa mère était Serbe et que son père était Albanais. Son père soutenait la Ligue démocratique du Kosovo, mais n'appuyait pas l'Armée de libération du Kosovo (UCK) et refusait de faire des dons en argent à la UCK. Le père du demandeur aurait été tué et sa mère serait par la suite retournée vivre en Serbie.

[2]                D'après son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a essayé par trois fois (début 2000, fin 2001 et juin 2003) de s'inscrire pour obtenir une carte d'identité de Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), en vain. Lors de sa dernière tentative, il a été emmené en dehors de l'immeuble, menacé avec un fusil et averti qu'il serait tué s'il ne quittait pas le Kosovo. Il s'est fait menacer de nouveau le 2 juillet 2003. Compte tenu de son témoignage, le fait que trois ou quatre incidents avaient eu lieu était contesté. Le demandeur s'est alors enfui du Kosovo et est arrivé au Canada par bateau en septembre 2003. Il a déposé une demande d'asile le 19 septembre 2003.

[3]                La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d'asile. Elle a conclu qu'il n'était pas crédible, qu'il n'avait pas établi que sa mère était Serbe et qu'il n'avait pas établi qu'il risquait d'être persécuté s'il retournait au Kosovo.

[4]                Il est bien établi que les conclusions de crédibilité sont assujetties à la décision manifestement déraisonnable comme norme de contrôle (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732).

[5]                Le demandeur a soulevé deux questions selon lesquelles la Commission :

a) n'a pas tenu compte de la preuve du Dr Pilowsky, qui avait effectué une évaluation clinique du demandeur, y compris un examen psychologique;

b) n'a pas tenu compte de sa propre documentation, ni de celle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, attestant les souffrances des enfants nés de mariages serbo-albanais.

[6]                Le dossier du tribunal montre que le dossier médical a été introduit en preuve à l'audience et que, par conséquent, la Commission en a pris connaissance. Comme le dossier médical était fondé sur le FRP du demandeur, il ne contenait pas vraiment de nouveaux renseignements, mais expliquait simplement l'état psychologique du demandeur. Même s'il eût été préférable que la Commission mentionne le rapport dans ses motifs, le défaut de le faire ne constitue pas une erreur donnant lieu à révision (voir Mandybura c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 73 F.T.R. 274, [1994] A.C.F. no 29, aux paragraphes 22 et 23).

[7]                En ce qui a trait à la preuve au sujet des enfants nés de mariages mixtes, le demandeur n'a jamais établi que sa mère était Serbe. Par conséquent, la Commission n'avait pas à examiner cette preuve. Cependant, si le demandeur décidait de déposer une demande d'examen des risques avant renvoi et réussissait à établir que sa mère était Serbe, la preuve mentionnée ci-dessus au paragraphe 5b) deviendrait tout à fait pertinente.

[8]                Par conséquent, je ne peux pas conclure que la conclusion de la Commission au sujet du manque de crédibilité était manifestement déraisonnable. Pour ces motifs, la demande ne pourra pas être accueillie.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

                                                                                                         « Konrad W. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1094-05

INTITULÉ :                                       FAHRI SURKISHI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 23 mars 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        Le juge von Finckenstein

DATE DES MOTIFS :                       Le 27 mars 2006

COMPARUTIONS :

J. Norris Ormston

POUR LE DEMANDEUR

Deborah Drukarsh

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Norris Ormston

POUR LE DEMANDEUR

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.