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                                                                   IMM-3008-95

 

ENTRE:

 

                              GURDEV SINGH DHESI,

                                                                    requérant,

 

                                      et

 

              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

                                                                       intimé.

 

 

 

                            MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE DUBÉ

 

            Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent des visas du Haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, rejetant la demande présentée par le requérant pour devenir résident permanent du Canada, au motif qu’il n’était pas un «fils à charge» aux termes de l’art. 2 du Règlement sur l’immigration (1978) qui est rédigé de la façon suivante:

«fils à charge» Fils

a) soit qui est âgé de moins de 19 ans et n’est pas marié;

 

b) soit qui est inscrit à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui:

 

(i) d’une part, y a été inscrit et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, s’il était déjà marié à cette date, depuis la date de son mariage [...]

 

 

 

          L’agent des visas a conclu que le requérant n’avait pas  suivi de cours de mars 1990 au 1er avril 1991 et que, par conséquent,  il n’avait pas «été inscrit et [n’avait pas] suivi sans interruption» un programme d’études.  L’agent des visas a fondé sa conclusion sur les réponses que le requérant a données à ses questions.  Selon les notes de l’agent des visas, le requérant a donné les réponses suivantes:

Q. Quel cours avez-vous suivi en 1989 après vos classes?

R. J’ai été admis à la 1re postsecondaire à Bilga.

Q. Quand avez-vous été admis?

R. En juin 1989.

Q. Quand avez-vous fini la 1re postsecondaire?

R. En mars 1990.

Q. Quand avez-vous été admis à la 2e postsecondaire?

R. En avril 1991.

Q. Avez-vous interrompu vos études de mars 1990 à avril 1991?

R. Oui.

Q. Quand avez-vous fini la 2e postsecondaire?

R. En mars 1992.

Q. Quand avez-vous fini la 2e postsecondaire?

R. En juin 1991.

Q. Avez-vous pris des cours privés?

R. Non.

Q. Pourquoi votre formule de renseignements supplémentaires dit-elle que vous avez suivi des cours privés?

R. C’est une erreur.

Q. Quand avez-vous commencé la 1re partie de votre B.A.?

R. En juin 1991.

 

                               [Non souligné dans l’original.]

 

 

          Le requérant a donc bel et bien répondu oui à la question «Avez-vous interrompu vos études de mars 1990 à avril 1991?», mais ses réponses sont contradictoires et tendent à montrer que le requérant était confus.  Dans sa propre demande de résidence permanente au Canada, un document dont disposait l’agent des visas, le requérant a fourni le compte rendu détaillé suivant de ses études :

 

[traduction]

15   RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES POSTSECONDAIRES

                          DATES

                        NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

   (COMPRENANT APPRENTISSAGE ET FORMATION)

VILLE ET PAYS

TYPE DE CERTIFICAT OU DE

DIPLÔME DÉLIVRÉ

            DE

 M                    A

             À

 M                    A

 

 

 

78

  83 

ÉCOLE PRIMAIRE DU GOUV., RUPOWAL

JALANDHAR (INDE)

PRIMAIRE

83

  90 

ÉCOLE SECONDAIRE DU GOUV., PASLA

JALANDHAR (INDE)

MATRIC

90

  91

ÉCOLE SECONDAIRE DE DEUXIÈME CYCLE, BILGA

JALANDHAR (INDE)

HSC

91

  94

CANDIDAT AU B.A., K.R.M.D. AV COLLEGE

JALANDHAR (INDE)

CANDIDAT AU B.A.

 

          Un autre document au dossier, un certificat du Conseil scolaire du Pendjab, certifie que le requérant [traduction] «s’est présenté en avril 1991 à la partie II de l’examen d’obtention du certificat d’études secondaires de deuxième cycle et a obtenu 197 points sur 450 dans la troisième division».

 

          L’agent des visas, confronté aux contradictions évidentes entre les réponses données oralement et les documents mentionnés ci-dessus, se devait, pour être équitable, de tirer l’affaire au clair.  Il aurait dû au moins demander au requérant, qui avait 19 ans l’année en question, où il était pendant cette période s’il n’étudiait pas, étant donné qu’il avait prétendu avoir été étudiant à temps plein pendant toutes ces années.  Un tribunal se doit de prendre en considération l’ensemble de la preuve et d’examiner les contradictions évidentes entre le témoignage oral d’un témoin, qui peut être nerveux (bien qu’il puisse avoir répondu, comme en l’espèce, qu’il ne l’était pas) et les renseignements fournis antérieurement par écrit sous déclaration solennelle.

 

          Par conséquent, la décision de l’agent des visas est annulée et l’affaire est renvoyée à l’intimé afin qu’il la réexamine conformément aux présents motifs.

 

 

 

                                           (Signé) «J.E. Dubé»      

                             _________________________________

                                                          Juge           

 

 

 

 

 

Vancouver (Colombie-Britannique),

le 8 janvier 1997.

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme: ________________________________

                                             Jacques Deschênes     


           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE:GURDEV SINGH DHESI

 

c.

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

NO DU GREFFE:IMM-3008-95

 

LIEU DE L'AUDIENCE:Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L'AUDIENCE:le 8 janvier 1997

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE RENDUS PAR:le juge Dubé

 

DATE:le 8 janvier 1997

 

 

 

ONT COMPARU:

 

 

Ian Goldmanpour le requérant

 

David Hansenpour l'intimé

 

 

 

PROCUREURS AU DOSSIER:

 

 

Kang & Companypour le requérant

Vancouver (C.-B.)

 

M. George Thomsonpour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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