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Date : 20020320

Dossier : IMM-4718-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 MARS 2002

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

                                                                       AMIT BAWA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire du demandeur visant la décision, en date du 24 juillet 2000, par laquelle l'agente des visas a refusé de faire droit à sa demande de résidence permanente;

APRÈS examen des observations écrites des parties, audition des parties le 6 février 2002, à Toronto (Ontario), et audition des plaidoiries supplémentaires par conférence téléphonique le 11 mars 2002;


LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                    La décision, en date du 24 juillet 2000, par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen.

« Allan Lufty »

Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20020320

Dossier : IMM-4718-00

Référence neutre : 2002 CFPI 300

ENTRE :

                                                                       AMIT BAWA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[3]                 Le demandeur Amit Bawa, citoyen de l'Inde, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'ingénieur en génie maritime (CNP 2148.5). On ne l'a pas évalué par rapport à cette catégorie parce que, selon l'agente des visas, il n'avait pas le baccalauréat exigé dans une discipline appropriée de génie.

[4]                 Le demandeur a donc été évalué en tant qu'entrepreneur et contremaître en mécanique (CNP 7216.0) et a obtenu 67 points d'appréciation, soit trois points de moins que le minimum normalement requis.


[5]                 Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur conteste principalement l'évaluation de l'agente des visas au titre du facteur des études, pour lequel elle lui a attribué 13 points en tant que personne qui a terminé un programme menant à un diplôme ou un certificat d'apprentissage, lequel programme nécessitait un diplôme d'études secondaires. Le demandeur soutient qu'on aurait dû lui attribuer 15 points en tant que détenteur d'un diplôme universitaire de premier cycle dans un programme qui nécessite au moins trois ans d'études à temps plein.

[6]                 Le demandeur a soumis, avec sa demande de résidence permanente, un [TRADUCTION] « certificat de fin d'études » en génie maritime délivré par l'Institut de recherche et de génie maritime (Marine Engineering and Research Institute) de Bombay, en Inde. Le dossier contient aussi les bulletins de notes des quatre années d'études passées à l'Institut, ainsi que la liste détaillée des matières suivies et les notes obtenues chaque année.

[7]                 L'agente des visas n'a pas accepté le certificat de fin d'études de l'Institut en tant que diplôme universitaire de premier cycle parce que, selon elle, le document ne prouvait pas qu'il s'agissait d'un [TRADUCTION] « diplôme » décerné par une [TRADUCTION] « université » . Bien qu'elle ait admis que le demandeur a produit une lettre dans laquelle il était déclaré que ce certificat équivalait à un baccalauréat pour le ministère de l'Éducation du gouvernement de l'Inde, elle a conclu que le demandeur n'avait pas démontré que le certificat [TRADUCTION] « [...] équivalait à un baccalauréat au Canada » . [Non souligné dans l'original.]


[8]                 À mon avis, l'agente des visas a fait son appréciation des études sans tenir compte des directives ministérielles à ce sujet, selon lesquelles :

Les points ne seront attribués que si le demandeur a terminé un programme d'études, c'est-à-dire s'il a obtenu un diplôme. Il n'y a pas de système d'équivalence. Les programmes d'études doivent être évalués en fonction des normes existant dans le pays où les études ont été suivies.

[9]                 L'agente des visas a commis une erreur, au regard des directives ministérielles, en exigeant du demandeur qu'il prouve que son certificat de fin d'études était l'équivalent d'un grade de bachelier au Canada. Pour que le demandeur obtienne 15 points au titre du facteur des études, il suffisait qu'il démontre que son certificat satisfaisait aux normes du baccalauréat en Inde.

[10]            Le demandeur aurait obtenu un total de 69 points si l'évaluation au titre du facteur des études avait été correcte.


[11]            Le demandeur fait valoir, tant dans ses observations écrites que dans sa plaidoirie, que l'erreur de l'agente des visas en ce qui concerne les études a nécessairement influé sur sa décision défavorable prise en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Plus précisément, le demandeur mentionne que l'agente des visas a refusé sur-le-champ de reconnaître ses études pour la profession d'ingénieur en génie maritime parce que, à son avis, il n'avait pas un baccalauréat en génie. Par conséquent, il soutient que je devrais renvoyer l'affaire pour qu'on statue à nouveau sur elle, même s'il lui manque toujours, avec les points additionnels au titre du facteur des études, un point pour obtenir le minimum de 70 points normalement requis.

[12]            Dans Hameed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 268 N.R. 168 (C.A.), la Cour d'appel a conclu qu'en corrigeant l'erreur d'évaluation de l'agent des visas au chapitre des études, le nombre total de points atteindrait 69. Le ministre a plaidé que l'erreur de l'agent des visas n'était pas importante et que la décision de ce dernier ne devrait pas être annulée parce qu'il manquait toujours au demandeur un point pour qu'il ait les 70 points normalement requis. La Cour d'appel a rejeté cette prétention et a ordonné que l'affaire soit renvoyée pour qu'on statue à nouveau sur celle-ci. L'extrait suivant est tiré du paragraphe 24 :

Il se peut que si l'appelant avait obtenu le nombre de points approprié au titre du facteur des études, l'agent des visas lui aurait accordé un point de plus au titre de la personnalité ou aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon favorable. Outre cela, il ne convient pas à notre Cour de faire des hypothèses quant à l'issue définitive de la demande de visa de l'appelant.

[13]            Plus récemment, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Patel, [2002] A.C.F. no 178 (C.A.) (QL), 2002 CAF 55, la Cour d'appel, dans des circonstances assez semblables à celles de Hameed et à celles de la présente affaire, a répondu de la façon suivante à la question certifiée :

Si, dans une demande de contrôle judiciaire du refus d'un agent des visas de délivrer un visa, la Cour arrive à la conclusion que l'agent a commis une erreur sujette à révision et qu'il a accordé au requérant trop peu de points d'appréciation, la Cour peut si elle le juge opportun refuser d'annuler la décision lorsque, à son avis, la rectification de l'erreur ne pouvait modifier la décision de l'agent parce que le requérant demeurait avec un nombre de points insuffisant pour justifier la délivrance d'un visa. [Non souligné dans l'original.]

J'ai tiré profit des observations supplémentaires des avocats au sujet de l'arrêt Patel, qui a été rendu le jour de l'audition de la présente affaire.


[14]            Étant donné que l'agente des visas a immédiatement conclu que le demandeur n'avait pas les études requises pour être ingénieur en génie maritime et qu'elle a exercé, conformément au paragraphe 11(3) du Règlement, son pouvoir discrétionnaire de façon défavorable, je ne suis pas convaincu que, pour reprendre les termes de Patel, « [...] la rectification de l'erreur ne pouvait modifier la décision de l'agent » . En raison des circonstances de l'espèce, je conclus, comme la Cour l'avait fait dans Hameed, que je ne dois pas faire des hypothèses quant à la décision définitive qu'aurait rendue l'agente des visas si elle avait compris que le demandeur avait un baccalauréat, selon les normes en matière d'éducation en Inde à tout le moins.

[15]            Par conséquent, même si la rectification de l'erreur de l'agente des visas ne permet au demandeur d'obtenir que 69 points, je choisis d'exercer mon pouvoir discrétionnaire pour annuler la décision de l'agente des visas et renvoyer l'affaire pour qu'il y ait un nouvel examen. Aucune partie n'a proposé de certifier une question grave.

« Allan Lufty »

Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario)

Le 20 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-4718-00

INTITULÉ :                                                        AMIT BAWA c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :                              LE 6 FÉVRIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 MARS 2002

COMPARUTIONS :

M. M. Max Chaudhary                           POUR LE DEMANDEUR

M. Lorne McClenaghan                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office                           POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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