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Date : 20020619

Dossier : T-2029-99

Référence neutre : 2002 CFPI 692

OTTAWA, ONTARIO, CE 19e JOUR DU MOIS DE JUIN 2002

EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAU

ENTRE :

                                                    NEWFOUNDLAND POWER INC.

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                                MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                   

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Newfoundland Power Inc. (la "demanderesse") requiert, en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1 (la "Loi"), la révision de la décision du Ministre du Revenu national (le "défendeur") de lui refuser la communication totale d'une note interne (la "note") conjointement signée par deux cadres à l'emploi du défendeur.

[2]                 Le défendeur invoque l'exemption prévue à l'alinéa 21(1)b) de la Loi, laquelle se lit comme suit :

21. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant:

[...]

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[...]

(b) an account of consultations or deliberations involving officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister of the Crown,

[3]                 Ainsi que l'a souligné le juge Evans, alors juge de la Section de première instance, dans Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245, à la page 262 :

[...] la plupart des documents internes qui analysent un problème, en commençant par identifier celui-ci, et qui proposent ensuite un certain nombre de solutions avant de terminer sur des recommandations précises au niveau des changements sont susceptibles de tomber sous le coup des alinéas 21(1)a) ou b).

[4]                 Par ailleurs, dans Le Nouveau Petit Robert (texte remanié et amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris, 1993), on retrouve la définition suivante du terme « délibération » :

1. Action de délibérer avec d'autres personnes. Mettre une question en délibération. Décision prise après délibération. Les délibérations d'une assemblée, d'un jury. D'interminables délibérations. 2. Examen conscient et réfléchi avant de décider s'il faut accomplir ou non un acte conçu comme possible. Décision prise après mûre délibération. Sans délibération: sans réfléchir.

[5]                 Je suis d'avis que l'analyse de différentes alternatives d'ordre stratégique ou légal, ainsi que toute recommandation émanant de cadres ou d'employés du défendeur relativement à la position que devrait prendre celui-ci à l'égard d'un avis d'opposition d'un contribuable sont clairement visées par l'alinéa 21(1)b) de la Loi. Ayant examiné le contenu de la note, je conclus qu'elle contient des « délibérations » et que le défendeur peut légalement en refuser la communication en vertu de l'alinéa 21(1)b) de la Loi.

[6]                 Selon la preuve versée au dossier par la personne responsable, madame Bernice B. Gorner, il faut conclure que cette dernière s'est livrée à un examen minutieux de la note afin de déterminer quels renseignements sont exemptés en vertu de l'alinéa 21(1)b) de la Loi. Celle-ci a également appliqué le principe du prélèvement comme l'exige l'article 25 de la Loi, lequel se lit comme suit :

25. Le responsable d'une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s'autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d'en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

25. Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

  

[7]                 À cet égard, madame Gorner révèle dans son deuxième affidavit confidentiel que certaines parties de la note pouvaient maintenant être communiquées à la demanderesse sans qu'il soit porté atteinte aux délibérations et consultations des cadres ou employés du défendeur dans le cadre du processus entrepris pour résoudre les matières contentieuses et non réglées avec le contribuable. Depuis le dépôt de la présente demande, le défendeur, exerçant sa discrétion en vertu de l'alinéa 21(1)b) de la Loi, a donc communiqué à la demanderesse des renseignements qui n'avaient pas été inclus lors de l'envoi antérieur d'une première version épurée de la note.

[8]                 En l'espèce, vu l'absence de preuve contraire et de preuve de mauvaise foi de la part du défendeur, j'estime que celui-ci a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire. La façon dont il a exercé sa discrétion en vertu de l'alinéa 21(1)b) m'apparaît entièrement conforme aux principes de droit applicables : Conseil canadien des oeuvres de charité chrétiennes, supra, aux pages 256-257; Rubin c. Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265, (C.F.A.) aux pages 274-75; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, aux pages 457-58; Rubin c. Canada (Ministre de la santé), [2001] A.C.F. no 1298, au para. 54.

[9]                 Comme j'ai conclu que le refus du défendeur de communiquer tout le contenu de la note est justifié en vertu de la Loi, la demande de la demanderesse doit être rejetée. Le défendeur aura donc droit à ses dépens.


                                           ORDONNANCE

La demande de révision, présentée par la demanderesse en vertu de l'article 41 de la Loi sur l'accès à l'information, est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.

                                                                    

                               Juge                              


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: T-2029-99

INTITULÉ: Newfoundland Power Inc. et Ministre du Revenu National

LIEU DE L'AUDIENCE: Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE: le 13 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

EN DATE DU: 19 juin, 2002

COMPARUTIONS

Me Jean Groleau DEMANDERESSE

Me Bernard Letarte DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Me Jean Groleau DEMANDERESSE Montréal (Québec)

Morris Rosenberg DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada

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