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Date : 20040426

Dossier : T-2095-02

Référence : 2004 CF 616

Montréal (Québec), le 26 avril 2004

Présent :        Monsieur le juge Blais

ENTRE :

                                                           STEVEN BOUCHER

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                                          PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                             

                                                                                                                                         défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 23 octobre 2002 par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) nommé en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel),1995, ch. 18.


FAITS

[2]                Le 23 octobre 2002, le Tribunal, siégeant en appel, a accordé à M. Steven Boucher (demandeur) une pension pour un problème au genou droit, mais a refusé d'accorder une pension pour deux autres troubles de santé allégués par le demandeur, soit une lombalgie de nature mécanique et une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

[3]                Le demandeur s'est enrôlé dans les Forces le 9 décembre 1986, et a reçu son congé le 9 décembre 1998. Au cours de sa carrière dans les Forces armées, le demandeur aurait subi des accidents qui lui ont causé les problèmes de santé qu'il alléguait dans sa demande de pension déposée en 1999. Le ministre, puis le tribunal de révision avaient refusé de reconnaître le problème au genou droit; le Tribunal a accordé la pension pour le genou. La présente demande de contrôle judiciaire ne porte donc que sur les deux autres conditions alléguées, soit la lombalgie et la tendinite.

Tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite


[4]                Le demandeur allègue que ce problème remonte à un accident survenu au cours d'un entraînement en février 1989; il dit être tombé dans une tranchée et avoir frappé durement son épaule droite. Depuis, l'épaule lui cause des problèmes, notamment une perte de force pour le soulèvement de poids lourds, et de la douleur lorsqu'il dort sur le côté droit.

[5]                L'accident est corroboré dans une lettre signée par un de ses compagnons à l'entraînement. Par ailleurs, l'accident est confirmé par le dossier médical. Deux semaines après l'accident, le demandeur se présente chez le médecin qui pose comme diagnostic un étirement de l'articulation acromio-claviculaire. Le 15 avril 1994, un examen médical indique « Right shoulder painful when laying down on that side or lifting heavy weight » (Dossier du Tribunal, page 40). Une autre plainte au médecin figure au dossier pour le 23 juillet 1997.

[6]                Le demandeur est adressé à un spécialiste en août 1997, qui indique que le problème de l'épaule qui perdure est sans doute dû à une ancienne entorse de l'articulation acromio-claviculaire :

This gentleman has a right shoulder complaint. I suspect it is related to an old Grade I AC separation. In addition, he has mild thoracic outlet type symptoms. I would certainly not recommend surgical intervention for either of these symptoms.

(pp. 70-71 dossier du Tribunal)

[7]                Finalement, à l'examen médical qui précède le congé des Forces armées, le médecin pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs dans l'épaule droite.


[8]                Le Tribunal, pour sa part, indique dans sa décision :

Après une étude exhaustive de toute la documentation au dossier, le Tribunal n'a relevé aucune preuve médicale permettant d'établir un rapport quelconque entre la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite diagnostiquée, en 1998, à la libération et une entorse de l'articulation acromio-claviculaire, en 1989, ou à une autre blessure subie dans l'exécution des fonctions de l'appelant. En effet, le Dr McAllister a indiqué en 1997, « no instability of the shoulder. Rotator cuff strength is good. » . (Dossier du Tribunal, p. 9)

[9]                Le Tribunal reprend à son compte la décision du ministre de novembre 1999, selon laquelle la tendinite n'est qu'une inflammation des tendons, qui est

« considérée temporaire et ne résulte habituellement pas en une invalidité permanente » . (Dossier du Tribunal, page 9) Ne trouvant aucune preuve médicale d'un lien entre le service militaire et la tendinite, le Tribunal rejette la demande de pension à ce titre.

Lombalgie de nature mécanique

[10]            Le demandeur soutient avoir subi une lésion au dos alors qu'il transportait un poids lourd avec un compagnon; ce dernier a laissé tomber le poids, et le demandeur a eu à supporter le poids entier, ce qui aurait eu des répercussions sur son dos. Il aurait également blessé son dos en 1997, au cours de l'approvisionnement d'un navire. Il a alors été examiné par un médecin.

[11]            Contrairement au problème précédent, le premier accident n'est pas documenté dans le dossier médical au moment où il survient. Par contre, il est fréquemment mentionné par les médecins qui examinent le demandeur par la suite; par ailleurs, l'aggravation de la lésion par l'accident en 1997 et par le fait d'être en mer à bord d'un bateau est aussi mentionnée dans les rapports médicaux.

[12]            Le Tribunal, dans sa décision, tout en reconnaissant que les problèmes de lombalgie figurent dans le dossier médical du demandeur, écrit ce qui suit :

The Board, however, sees no evidence of an injury of sufficient severity to have caused a permanent disability and it is unable to recognize a relationship between the mechanical low back pain and the Appellant's peace time service.

(Dossier du Tribunal, p. 39)

[13]            Le demandeur a consulté un chiropraticien, le Dr Lepage, le 1er octobre 2001 pour une évaluation de son dos. D'après le Dr Lepage, le demandeur présente une scoliose de la région lombaire qui serait due à une différence dans la longueur des jambes ainsi qu'à un déplacement interarticulaire au niveau des vertèbres L5 S1, avec compensation entre L1 et L4. Le Dr Lepage conclut son rapport de la façon suivante:

Tous ces points mentionnés s'interrelient pour démontrer une condition chronique d'une source traumatique à L4 L5 qui serait conciliable aux événements relatés par M. Boucher. La région périphérique démontre une instabilité articulaire de source kinétique compensée par une tension musculaire. La condition de M. Boucher lui inflige donc une incapacité permanente au niveau de sa colonne vertébrale, (...)

(Dossier du Tribunal, p. 26)

[14]            Le Tribunal conclut, pour ce qui est de la lombalgie, que le demandeur n'a pas établi de lien de causalité entre la lombalgie mécanique et l'exécution des fonctions de l'appelant. Il n'y a pas de rapport de blessure à la région lombaire au moment du premier accident. Une radiographie en date d'avril 1997 ne révèle aucune anomalie.

[15]            Par ailleurs, le Tribunal trouve peu convaincante l'opinion du Dr Lepage, parce que son explication du processus suivi pour en arriver à sa conclusion est insuffisante en ce qu'il ne traite pas d'autres conclusions raisonnables qui pourraient découler des mêmes faits. « Faute de preuve documentée de traumatisme important à la région lombaire » , conclut le Tribunal, « il est impossible d'affirmer que l'affection à l'étude [lombalgie de nature mécanique] est imputable au service de l'appelant dans les forces régulières » .

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[16]            Dans son examen de l'appel, le Tribunal est tenu de se conformer aux dispositions des articles 3 et 39 de la LTAC(R & A) qui prévoient les règles de preuve qui doivent s'appliquer :



3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.



39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


[17]            La Loi sur les pensions, quant à elle, prévoit les conditions pour accorder une pension pour une invalidité rattachée au service dans les Forces armées canadiennes en temps de paix :



21. (...)

(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- consécutive ou rattachée directement au service militaire;      

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours :

a) d'exercices d'éducation physique ou d'une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu'ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l'intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire;

f) d'une opération, d'un entraînement ou d'une activité administrative militaires, soit par suite d'un ordre précis, soit par suite d'usages ou pratiques militaires établis, que l'omission d'accomplir l'acte qui a entraîné la maladie ou la blessure ou son aggravation eût entraîné ou non des mesures disciplinaires contre le membre des forces;

g) de l'exercice, par le membre des forces, de fonctions qui ont exposé celui-ci à des risques découlant de l'environnement qui auraient raisonnablement pu causer la maladie ou la blessure ou son aggravation.

21. (...)

(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

(3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of

(a) any physical training or any sports activity in which the member was participating that was authorized or organized by a military authority, or performed in the interests of the service although not authorized or organized by a military authority;

(f) any military operation, training or administration, either as a result of a specific order or established military custom or practice, whether or not failure to perform the act that resulted in the disease or injury or aggravation thereof would have resulted in disciplinary action against the member; and

(g) the performance by the member of any duties that exposed the member to an environmental hazard that might reasonably have caused the disease or injury or the aggravation thereof.



ANALYSE

Norme de contrôle

[18]            Nombre de décisions de notre Cour en contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) se fondent sur le fait d'une interprétation erronée des articles 3 et 39 de la LTAC(RA) et du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. (Voir par ex. R.E.C. c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no 1420; Bradley c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1152). Il est de jurisprudence constante que l'erreur de droit constitue une raison suffisante permettant l'intervention de la Cour, tant selon les normes du droit administratif qu'aux termes mêmes de la Loi sur la Cour fédérale à l'alinéa

18.1(4)c).

Causalité aux termes de 21(2)a)


[19]            Le défendeur, dans son mémoire, prend soin de souligner la différence entre les deux paragraphes de l'article 21 de la Loi sur les pensions, le premier visant le service en temps de guerre, le second, le service en temps de paix. Du fait même du libellé, il est nécessaire, pour le service en temps de paix, de faire la preuve que la blessure ou la maladie qui donnerait droit à une pension est consécutive ou rattachée au service militaire. Le paragraphe 21(3) établit les conditions dans lesquelles une blessure ou maladie sera réputée consécutive ou rattachée au service.

[20]            S'il est nécessaire, par conséquent, d'établir un lien de causalité aux fins du paragraphe 21(2), ce lien est réputé si la blessure survient dans le cadre d'opérations, d'entraînement ou d'activités administratives militaires.

[21]            Dans l'affaire Elliot c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1264, décision confirmée par la Cour d'appel [2003] FCJ no 1060, que cite le défendeur, la Cour saisie du contrôle judiciaire a conclu que le lien de causalité entre l'affection pour laquelle on demande une pension et le service militaire n'est pas établi. Il s'agissait dans cette affaire d'un militaire qui avait souffert d'une grave indigestion après un repas pris au mess. Quelques années plus tard, on diagnostiquait chez lui le syndrome du côlon irritable (SCI). Le Tribunal a jugé que le rapport de causalité n'était pas établi, et la Cour lui a donné raison.


[22]            Dans l'affaire Hall c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no 890, le juge Reed conclut également à l'absence de causalité. Dans cette affaire, un réserviste qui avait servi pendant un an serait tombé dans une crevasse au cours d'un exercice en ski. Au moment de son congé, il signe un document qui indique qu'il n'a subi aucune blessure pendant son service. Dix ans après son congé, il présente une demande de pension pour un problème aux vertèbres cervicales.

Présomptions légales et règles de preuve

[23]            L'article 39 de la LTAC(RA) est particulièrement éloquent quant au bénéfice du doute qu'il convient d'accorder à un appelant. Si la preuve n'est pas contredite et qu'elle est vraisemblable, il faut l'accepter si elle est favorable au demandeur; s'il subsiste un doute, il est tranché en faveur du demandeur, et le Tribunal doit tirer toutes les conclusions favorables possibles de la preuve présentée.


[24]            L'affaire Moar c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1555 présente beaucoup de similarités avec l'affaire en l'espèce. Dans l'affaire Moar, le Tribunal avait conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre un accident subi en 1966 et une réclamation présentée au moment du congé militaire en 1986. En 1966, le demandeur avait reçu un violent coup à la tête qui lui avait fait perdre connaissance. Il souffre de troubles cervicaux de 1966 à 1980, mais ne fait pas le lien avec l'accident de 1966. Ce n'est qu'en 1980, lors d'un accident de ski, qu'on pose le diagnostic d'une dégénérescence des vertèbres cervicales. En 1994, un médecin orthopédiste écrit dans son rapport qu'il est probable que l'atteinte cervicale est due à l'accident de 1966. Le Tribunal rejette cette hypothèse, mais la Cour donne raison au demandeur. L'affaire Moar, souvent citée depuis, confirme le principe prévu dans la LTAC(RA) qu'une preuve médicale non contredite doit être acceptée par le Tribunal.

Application au cas présent

[25]            D'après le défendeur, le Tribunal ne nie pas l'existence des problèmes actuels du demandeur pour la lombalgie et la tendinite de la coiffe des rotateurs; ce qui pose problème, c'est le rapport de causalité.

[26]            Dans le rapport médical obtenu au moment du congé, daté du 5 novembre 1998, le médecin examinateur fait état des blessures ou maladies de l'intéressé qu'il indique, comme le prévoit le formulaire, par ordre d'importance. Le médecin a rempli cette section en indiquant en premier lieu « right rotator cuff tendonitis ----- date d'origine 1988 » , et en second lieu, « mechanical low back pain ----- date d'origine 1990 » .


[27]            Dans le cas de la tendinite de la coiffe des rotateurs, l'examen le plus exhaustif de l'épaule droite est celui mené par le spécialiste à qui le demandeur est adressé en 1997 parce qu'il se plaint de douleurs à l'épaule droite. Le spécialiste est d'avis que la douleur ressentie est liée à un traumatisme subi à l'articulation acromio-claviculaire, ce qui irait dans le sens d'un traumatisme causé par un choc dur à l'épaule droite. Le spécialiste relate que le demandeur fait le lien avec la chute dix ans plus tôt; le médecin ne contredit pas cette hypothèse.

[28]            Dans sa décision, le Tribunal rejette la demande pour la tendinite parce qu'aucune preuve médicale n'a été présentée pour déterminer la cause de l'affection et son lien au service militaire de l'appelant. Pourtant, plusieurs éléments sont établis par la preuve : l'existence du problème (au moment du congé), l'origine du problème (rapport du spécialiste), le fait de l'accident (lettre). Le fait est que contrairement à la situation dans l'affaire Elliot, supra, un doute est suscité, qu'il convient de trancher en faveur du demandeur à moins d'une preuve médicale contraire. Par ailleurs, à l'inverse de l'affaire Hall, supra, le problème est documenté à plusieurs reprises au cours de la carrière militaire du demandeur, et indiqué à l'examen de congé par le médecin examinateur.

[29]            Dans le cas de la lombalgie, plusieurs médecins ont examiné le demandeur, et indiquent l'accident où le demandeur transportait une charge lourde en construisant un pont comme origine du problème. Cette preuve n'est pas contredite. Ici encore, le problème est constaté par le médecin examinateur au moment du congé.


[30]            L'examen le plus complet, dans ce cas, date de 2001, lorsque le demandeur consulte un chiropraticien. Celui pose comme diagnostic « une condition chronique d'une source traumatique à L4 L5 qui serait conciliable aux événements relatés par M. Boucher » .

[31]            Le Tribunal choisit d'écarter l'opinion du Dr Lepage, la jugeant « peu convaincante » . Le Dr Lepage aurait dû, selon le Tribunal, traiter d'autres hypothèses raisonnables avant d'en arriver à sa propre conclusion.

[32]            Il n'appartient pas au Tribunal, à mon avis, de juger de la méthode d'un professionnel de la santé. Le Dr Lepage explique que la condition chronique qu'il constate chez le demandeur est compatible avec les faits que celui-ci a relatés. Encore une fois, il s'agit d'une preuve médicale non contredite, que le Tribunal n'a pas la compétence d'écarter (Moar, supra). Le Tribunal se dit insatisfait parce que le Dr Lepage n'a pas traité d'autres conclusions raisonnables; en soi, cette objection n'est pas valable et ne suffit certainement pas à contredire une opinion médicale.


[33]            Au vu du dossier médical et de l'historique de la carrière militaire du demandeur, il semble que le Tribunal n'a pas respecté les termes clairs de l'article 39, de tirer les conclusions les plus favorables possible, d'accepter la preuve médicale non contredite, et de trancher tout doute en faveur du demandeur.

[34]            Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir la demande de contrôle judiciaire, d'annuler la décision du Tribunal du 23 octobre 2002 et de renvoyer l'affaire devant une nouvelle formation du Tribunal.

                                                    ORDONNANCE

Pour ces motifs la COUR:

-          Accueille la demande de contrôle judiciaire;

-          Annule la décision du Tribunal du 23 octobre 2002;

-          Renvoie l'affaire devant une nouvelle formation du Tribunal;

-          Avec dépens en faveur du demandeur.

               « Pierre Blais »                     

Juge


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        T-2095-02

INTITULÉ :                                       STEVEN BOUCHER

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                    Le 20 avril 2004

MOTIFS :                                                                              LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                                             Le 26 avril 2004

COMPARUTIONS:

Me Côme Boucher                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Me Marie-Eve Sirois-Vaillancourt        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre                          POUR LE DEMANDEUR

Sillery (Québec)

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


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