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Date : 20190614


Dossier : T-2338-14

Référence : 2019 CF 816

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2019

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

CAMSO INC.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

SOUCY INTERNATIONAL INC.

et KIMPEX INC.

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La présente est une décision sur les dépens suivant un procès en matière de contrefaçon de brevet dans le domaine des véhicules tout-terrain (VTT) et des chenilles servant à remplacer les roues des VTT pour faciliter la circulation sur neige. Il y avait trois brevets en cause, et la demanderesse, Camso Inc., alléguait que 246 des 681 revendications dans ces trois brevets étaient contrefaites. Les défenderesses, Soucy International Inc. et Kimpex Inc., niaient les allégations de contrefaçon et ont présenté une demande reconventionnelle en invalidité des revendications en cause. Le procès devant moi a duré 18 jours et la décision sur le fond compte plus de 150 pages.

[2]  La Cour, dans sa décision sur le fond (2019 CF 255), a rejeté l’action et a accueilli la demande reconventionnelle en partie. Elle a statué que les dépens suivraient l’issue de la cause et que les parties devraient soumettre leurs observations à cet égard si elles n’étaient pas capables de s’entendre sur le montant des dépens.

[3]  Les parties n’ont pas été capables de s’entendre sur le montant des dépens, et la Cour a subséquemment reçu les documents suivants des parties :

  • a) Observations des défenderesses sur les dépens, datées du 1er avril 2019;

  • b) Observations de la demanderesse Camso Inc. quant aux dépens, datées du 23 avril 2019;

  • c) Observations des défenderesses en réplique sur les dépens, datées du 29 avril 2019.

II.  Arguments des parties

[4]  Suit un sommaire des arguments des parties sur les dépens. Il est à noter que j’ai considéré tous les arguments des parties, même ceux auxquels je ne fais pas référence dans les présents motifs.

A.  Observations des défenderesses sur les dépens

[5]  Les défenderesses affirment avoir payé environ 1 900 000 $ à leurs avocats et à leurs experts dans le cadre du présent litige. Elles réclament une somme globale de 1 000 000 $ à titre de dépens, ce qui correspond à 52% de leurs frais.

[6]  Les défenderesses justifient leur demande de 1 000 000 $ sur le fondement d’un projet de mémoire de frais établi suivant l’échelle supérieure de la colonne V du tableau de tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et la Règle 420. Cette règle prévoit que la partie qui a communiqué une offre de règlement qui n’a pas été acceptée, si elle obtient un jugement plus favorable que son offre, a droit au double des dépens (sauf les débours) après la date de l’offre.

[7]  Le projet de mémoire de frais soumis par les défenderesses indique une somme d’environ 387 000 $ pour les honoraires et d’environ 479 000 $ pour les débours, ce qui donne un total d’environ 866 000 $.

[8]  Les défenderesses invoquent plusieurs raisons pour justifier l’adjudication de dépens supérieurs au projet de mémoire de frais. Par exemple, elles mentionnent le nombre élevé de revendications en litige au procès (246, dont plusieurs sont multi dépendantes), ainsi que les nombreux ensembles prétendument contrefaisants.

[9]  Elles notent aussi que la demanderesse avait connaissance de plusieurs pièces d’art antérieur très pertinentes en ce qui a trait à la validité des brevets en cause. Ces éléments incluaient une centaine de chenilles fabriquées et vendues par la demanderesse elle-même, mais au sujet desquelles aucune documentation n’a été fournie initialement dans le contexte du présent litige. Le témoin Charles Shaw a présenté de la preuve à ce sujet. Cet homme âgé a été obligé de venir de Californie, où il réside, à Montréal pour faire son témoignage.

[10]  De plus, les défenderesses notent que la somme indiquée dans leur projet de mémoire de frais n’inclut pas les heures consacrées par leurs employés à ce dossier, notamment pour trouver des pièces d’art antérieur qu’une recherche informatique n’avait pas révélées.

[11]  En ce qui concerne la Règle 420, les défenderesses font référence à une offre de règlement faite le 27 août 2018 (deux semaines avant le début du procès) dans laquelle elles proposaient de se désister de leur demande reconventionnelle en échange d’un désistement de la demanderesse (les frais demeurant à la charge de chaque partie) et de l’octroi, pour la somme d’un dollar, d’une licence relativement aux brevets en cause. Cette offre demeurait en vigueur jusqu’au début du procès. Les défenderesses notent aussi que cette offre avait d’abord été proposée oralement le 13 juin 2018, et qu’un travail considérable a été réalisé entre cette date et la date de l’offre écrite (date à laquelle les dépens commençaient à augmenter en application de la Règle 420).

B.  Observations de la demanderesse Camso Inc. quant aux dépens

[12]  La demanderesse est d’accord sur l’octroi d’une somme globale pour les dépens, mais elle affirme que le montant de 1 000 000 $ réclamé par les défenderesses est tout à fait déraisonnable. Plus important, la demanderesse exige que l’adjudication des dépens soit reportée.

[13]  En ce qui concerne la demande de report, la demanderesse note ma récente nomination à la Cour d’appel fédérale et affirme que je ne pourrai pas adjuger les dépens. Elle prétend de plus que, puisque ma décision sur le fond est en appel – et partant toute décision sur les dépens risque d’être modifiée ‑, le temps considérable qu’un nouveau juge devrait consacrer à se familiariser avec le dossier serait mieux employé après l’appel.

[14]  Dans sa conclusion, la demanderesse demande aussi la tenue d’une audience sur les dépens. Elle estime que le nombre de pages alloué aux parties pour présenter leurs observations est insuffisant dans la mesure où un autre juge devra se pencher sur cette question.

[15]  La demanderesse affirme que la Règle 420 ne s’applique pas en l’espèce parce que l’offre de règlement des défenderesses ne comportait aucun élément de compromis tel que l’exige la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (Perkopolis), 2017 CAF 96, au paragraphe 87. La demanderesse affirme que les défenderesses cherchaient à la voir capituler et auraient dû savoir qu’elle allait refuser l’offre.

[16]  Bien que la demanderesse accepte que des dépens globaux soient adjugés, elle affirme que la Cour fédérale accorde généralement une somme équivalant à 25 % à 35 % des honoraires véritablement payés, sauf dans des cas exceptionnels.

[17]  La demanderesse reconnaît que les litiges en matière de propriété intellectuelle peuvent justifier des dépens plus élevés (calculés selon la colonne IV du tarif B) en raison de leur complexité, mais, selon elle, une somme correspondant à l’échelle supérieure de la colonne III conviendrait en l’espèce. À l’appui de cet argument, la demanderesse affirme que les parties ont succombé chacune sur certains chefs. La demanderesse note que je lui ai donné raison quant à l’interprétation de presque tous les termes contestés dans les revendications en cause et que les défenderesses n’avaient soulevé aucun argument d’absence de contrefaçon autre que les arguments rejetés se rapportant à l’interprétation des revendications.

[18]  En ce qui concerne la complexité du litige, la demanderesse note que les trois brevets en cause comprennent un total de 681 revendications, dont 364 auraient été contrefaites; ce nombre a par la suite été réduit à 246. Au procès, l’expert de la demanderesse n’a témoigné que sur environ 90 afin d’éviter les répétitions. La demanderesse note aussi que la durée du procès a été réduite; au lieu des 32 jours envisagés initialement, il a finalement duré 18 jours.

[19]  La demanderesse fait remarquer que le témoignage de M. Shaw concernant la centaine de chenilles de l’art antérieur fabriquées et vendues par la demanderesse (voir le paragraphe 9 plus haut) a été qualifié d’imprécis et de peu fiable dans ma décision sur le fond et que plusieurs des affirmations contenues dans son affidavit ont été contredites. La demanderesse affirme que ces faits indiquent qu’elle avait raison d’insister pour que M. Shaw témoigne au procès.

[20]  Quant au projet de mémoire de frais, la demanderesse affirme qu’il est rempli d’irrégularités qui ont l’effet d’augmenter à tort le total. Pour ce qui est des débours, la demanderesse conteste seulement les frais d’experts réclamés : environ 27 000 $ dans le cas de Pierre Pellerin et environ 388 000 $ dans celui de Jean-Yves Leblanc.

[21]  Selon la demanderesse, le témoignage de M. Pellerin portait essentiellement sur des faits qui avaient fait l’objet d’admissions; sa présence au procès était donc inutile. La demanderesse note que mon analyse des questions en litige dans ma décision sur le fond ne mentionne aucunement le témoignage de M. Pellerin.

[22]  De l’avis de la demanderesse, les frais facturés par M. Leblanc sont exorbitants. Elle note aussi que j’ai critiqué le témoignage de M. Leblanc et que ce témoignage n’étayait pas mes conclusions. De plus, je suis arrivé à la conclusion que « M. Leblanc semblait trop proche des avocats des défenderesses et pas assez indépendant ». La demanderesse soulève plusieurs aspects des factures de M. Leblanc qui confirment cette relation très proche.

[23]  La demanderesse propose, au lieu du report de l’adjudication des dépens, l’octroi d’une somme globale d’environ 299 000 $, soit environ 131 000 $ pour les honoraires (qui correspond à l’échelle supérieure de la colonne III du tarif B) et environ 168 000 $ pour les débours (soit 25 % des frais d’experts réclamés et 100 % des autres débours réclamés).

C.  Observations des défenderesses en réplique sur les dépens

[24]  Les défenderesses s’opposent à la demande de report de l’adjudication des dépens, ainsi qu’à la demande d’audience. Elles affirment qu’un report équivaut à un sursis du jugement sur le fond, à leurs yeux inacceptable, et qu’une audience alourdirait et rallongerait l’adjudication des dépens. Les défenderesses sont muettes sur la question de ma capacité d’adjuger les dépens en l’espèce.

[25]  Les défenderesses s’opposent à l’argument selon lequel les parties ont succombé toutes deux en partie. Elles notent que l’action de la demanderesse a été entièrement rejetée et que la demande reconventionnelle des défenderesses a été accueillie quant à chacune des revendications en cause.

[26]  Les défenderesses affirment que la Règle 420 s’applique puisque leur offre de règlement comprenait au moins deux compromis : (i) le désistement de leur demande reconventionnelle et (ii) la renonciation aux dépens. À l’égard du principe qu’une renonciation aux dépens peut constituer un compromis, les défenderesses invoquent l’affaire Culhane c ATP Aero Training Products Inc., 2004 CF 1667 au para 6.

[27]  En ce qui concerne leurs experts, les défenderesses notent que ma décision sur le fond a qualifié le témoignage de M. Pellerin d’instructif. Elles font aussi remarquer que j’ai adopté la position préconisée par M. Leblanc sur les questions de l’anticipation et de l’évidence des brevets en cause.

III.  Questions préliminaires : demande de report de l’adjudication des dépens et demande d’audience

[28]  Bien que j’aie été nommé à la Cour d’appel fédérale, je demeure un juge d’office de la Cour fédérale : voir le paragraphe 5.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, ch F-7. Donc, je maintiens la capacité de trancher la question des dépens en l’espèce. Voir aussi les décisions suivantes du juge Robert Mainville, à l’époque juge de la Cour d’appel fédérale : Padilla Ochoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 683 au para 1; Guevara Villatoro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 705 au para 1; Troya Jimenez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 727 au para 1.

[29]  Il est aussi beaucoup plus efficace que le juge du procès tranche la question des dépens.

[30]  Dans la mesure où la demande de report de l’adjudication des dépens et celle relative à la tenue d’une audience partent du principe erroné qu’un autre juge tranchera la question des dépens, elles ne sont pas fondées. Je les rejette donc toutes deux.

IV.  Analyse

[31]  La Règle 400(1) m’accorde le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens. La Règle 400(3) énumère plusieurs facteurs qui peuvent être considérés dans l’exercice de ce pouvoir.

[32]  La Règle 407 prévoit que, par défaut, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau de tarif B. Cependant, la Règle 400(4) prévoit qu’une somme globale peut être accordée.

[33]  J’accepte l’entente des parties, selon qui il convient dans le présent cas d’adjuger une somme globale. J’accepte aussi l’argument de la demanderesse selon lequel, lorsque la Cour décide d’accorder une somme globale, celle-ci correspond généralement à 25 % à 35 % des honoraires véritablement versés.

[34]  À mon avis, la somme globale accordée dans le présent cas devrait être de cet ordre. Même si la demanderesse n’a pas eu gain de cause, à mon avis, l’invalidité des revendications en cause n’était pas tellement évidente que la demanderesse n’aurait pas dû intenter son action. Par contre, en ce qui concerne M. Shaw, je suis d’avis que la preuve documentaire qu’il a produite a contribué à l’analyse de l’invalidité de certaines des revendications en cause, et ce malgré ses difficultés de mémoire et les erreurs dans son témoignage. Je note aussi que les chenilles de l’art antérieur qu’il a mentionnées provenaient de la demanderesse elle-même. Donc, elle était au courant de leur existence.

[35]  Afin de déterminer une somme globale raisonnable, je considérerai le projet de mémoire de frais préparé par les défenderesses ainsi que les commentaires des parties à ce sujet.

[36]  Je conviens avec la demanderesse pour dire que des dépens correspondant à l’échelle supérieure de la colonne V du tarif B soient excessifs en l’espèce. Toutefois, je suis d’avis que les valeurs les plus élevées de la colonne III seraient insuffisantes. Selon la jurisprudence, l’échelle supérieure de la colonne IV est généralement suivie dans les litiges de longue durée et chaudement disputés portant sur des brevets : Eurocopter c Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 842 au para 22. À mon avis, le présent litige est de ce type. Donc, je conclus qu’un mémoire de frais basé sur l’échelle supérieure de la colonne IV du tarif B constituerait un bon point de comparaison pour la détermination de la somme globale de dépens.

[37]  Je rejette l’argument de la demanderesse selon lequel les parties ont succombé chacune sur certains chefs. Peu importe mes conclusions sur les arguments concernant l’interprétation des revendications, les défenderesses ont réussi à faire invalider toutes les revendications en cause et à faire rejeter l’action de la demanderesse. Il s’agit d’un succès total pour les défenderesses.

[38]  Je suis d’avis que l’offre de règlement des défenderesses satisfait aux exigences de la Règle 420, et que ces dernières pourraient avoir le droit au double des dépens (sauf les débours) après le 27 août 2018. J’accepte l’argument des défenderesses selon laquelle l’offre comprenait deux compromis. Elles étaient prêtes à se désister de leur demande reconventionnelle (en invalidité des revendications en cause) et à renoncer aux dépens. Le simple fait qu’une partie aurait dû savoir que son adversaire allait refuser une offre de règlement ne saurait écarter les conséquences de la Règle 420.

[39]  À part la question de la colonne du tarif B à appliquer, il y a plusieurs aspects du projet de mémoire de frais des défenderesses qui ne sont pas acceptables :

  • a) Je n’accorderais aucun dépens pour les requêtes sollicitant (i) une ordonnance de disjonction, (ii) une ordonnance de confidentialité, (iii) une décision sur les objections ou (iv) une commission rogatoire, puisqu’aucune ordonnance à l’issue de ces requêtes n’adjugeait de dépens;

  • b) Je n’accorderais pas les dépens prévus à l’article 8 du tableau du tarif B pour la préparation d’une demande de production documentaire additionnelle, ni la préparation d’une réponse à une telle demande, ni l’examen d’une telle réponse;

  • c) Je n’accorderais aucun dépens prévus à l’article 9 du tableau du tarif B pour les réponses aux engagements, ni pour l’étude des réponses aux engagements reçues;

  • d) Je ne doublerais pas les dépens reliés à la taxation des frais.

[40]  Selon mes calculs, les modifications mentionnées plus haut réduiraient le nombre total d’unités de 2244 à 1628. À raison de 150 $ l’unité, et après avoir ajouté les taxes, nous arrivons à environ 281 000 $ pour les honoraires.

[41]  Quant aux débours, puisqu’il n’y a aucune autre contestation que pour les experts, j’accepterais les autres sommes réclamées.

[42]  En ce qui concerne M. Pellerin, je note ma conclusion dans la décision sur le fond que son témoignage était instructif. À mon avis, la somme qu’il a facturée (environ 27 000 $) est raisonnable. Donc, je l’accepterais sans réduction.

[43]  En revanche, je suis d’avis que la somme demandée pour les services de M. Leblanc devrait être réduite.

[44]  Premièrement, je reproduis les paragraphes 61 et 62 de ma décision sur le fond qui portent sur les forces et faiblesses du témoignage de M. Leblanc :

[61] Monsieur Leblanc a fourni avec enthousiasme à la Cour des connaissances et des explications concernant les chenilles en général, ainsi que leur structure et leur mécanisme. Il comprend manifestement très bien les principes techniques en jeu. Or, il lui est arrivé parfois de négliger des détails subtils dans son évaluation. Par exemple, il a confondu à un moment donné les chenilles avant et arrière d’un ensemble en particulier. Il ne s’agissait pas d’un incident isolé. De tels détails sont d’une importance cruciale dans la présente affaire.

[62] En outre, j’ai des réserves en ce qui concerne (i) l’interprétation que M. Leblanc a donnée du terme « VTT », et (ii) les dimensions indiquées dans son premier rapport d’expert. Ces réserves seront abordées plus loin dans la présente décision, mais l’essentiel est que M. Leblanc semblait trop proche des avocats des défenderesses et pas assez indépendant.

[45]  Je note aussi que, malgré ses grandes connaissances dans le domaine, je n’ai pas accepté ses opinions sur la majorité des questions d’interprétation des revendications.

[46]  De plus, je trouve que la somme qu’il a facturée (environ 388 000 $) est excessive, même dans une cause où il était question de la contrefaçon de 246 revendications dans trois brevets, où il y avait des dizaines de pièces d’art antérieur pertinentes (quelques-unes difficiles à trouver) et où il y avait plusieurs produits prétendument contrefaisants.

[47]  Je réduirais la somme susceptible d’être réclamée pour les services de M. Leblanc à environ 150 000 $. Avec les autres débours, le total serait d’environ 241 000 $ pour les débours.

[48]  Ajoutant 281 000 $ pour les honoraires, j’arriverais à un total de 522 000 $ en suivant le tarif B, ce qui représente 27 % des 1 900 000 $ que les défenderesses ont payés dans le cadre du présent litige (tous les chiffres sont approximatifs). Cette valeur tombe dans la fourchette de 25 % à 35 % que j’ai mentionnée au paragraphe 33 ci-dessus.

[49]  Cependant, j’estime que cette somme est légèrement inférieure à la somme globale que j’accorderais. À mon avis, il est raisonnable de fixer les dépens à 30 % des 1 900 000 $, soit 570 000 $.

V.  Conclusion

[50]  Pour les motifs ci-dessus, j’accorderais aux défenderesses des dépens d’une somme globale de 570 000 $ à recouvrer sur la demanderesse.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-2338-14

LA COUR ORDONNE que les dépens à payer aux défenderesses par la demanderesse sont de 570 000 $.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-2338-14

INTITULÉ :

CAMSO INC. c SOUCY INTERNATIONAL INC. ET KIMPEX INC.

OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS CONSIDÉRÉES À OTTAWA CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS 2019 CF 255.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE.

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2019

COMPARUTIONS :

François Guay

Jean-Sébastien Dupont

Camille Lachance-Gaboury

POUR LA DEMANDERESSE/
DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Eric Ouimet

Pascal Lauzon

David-Kei Codère-Maruyama

POUR LES DÉFENDERESSES/
DEMANDERESSEs RECONVENTIONNELLES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE/
DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

BCF s.e.n.c.r.l.

Avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDERESSES/
DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

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