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     Date : 19980703

     Dossier : IMM-3874-97

Entre :

     OLANREWAJU OLATUNJI OLAJUWON,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MacKAY

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 1997, par laquelle l'agente des visas au haut commissariat du Canada à Londres a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.

[2]      Le demandeur et sa femme ont fait une demande de résidence permanente au Canada. Originaires du Nigéria, ils avaient vécu au Royaume-Uni pendant quelque huit ans. Ils ont passé une entrevue au sujet de cette demande le 24 juillet 1997 au haut commissariat du Canada à Londres. Le souvenir que l'agente des visas et eux-mêmes gardent de la durée de l'entrevue n'est pas le même, mais il ne s'agit pas là d'un point en litige.

[3]      Le demandeur fait valoir plusieurs motifs contre l'évaluation faite par l'agente des visas et communiquée par la lettre du 14 août 1997. Je vois que l'un de ces motifs justifie l'intervention de la Cour; il n'est donc pas nécessaire que j'examine les autres.

[4]      Le demandeur fait grief à l'agente des visas de n'indiquer dans sa lettre de décision aucune évaluation ou jugement au regard de l'une des deux professions alternatives, dont il dit qu'il poursuivrait s'il était admis au Canada.

[5]      Dans la lettre jointe à la demande, le représentant du demandeur avait expressément demandé l'évaluation de ce dernier au regard des deux professions suivantes :

         CCDP 1179-140, Agent de voyages

         CCDP 1179-139, Commissionnaire en voyages organisés.

Dans la lettre portant rejet de la demande, l'agente des visas informe le demandeur de ce qui suit : " J'ai évalué votre demande à la lumière des qualités requises pour la profession d'agent de voyages " puis indique le nombre de points accordés au regard de cette profession. Les points donnés ne suffisaient pas pour que la demande soit accueillie. Elle fait encore savoir qu'elle a aussi évalué la demande au regard de l'énoncé des tâches figurant dans la CNP, savoir le système de Classification nationale des professions, qui est entré en vigueur le 1er mai 1997, après le dépôt de cette demande. Voici ce qu'elle écrit à ce propos : " La profession pour laquelle vous êtes qualifié est celle d'agent de voyages, code CNP 6431. Malheureusement, au regard de cette profession, vous ne recevriez pas le nombre de points d'appréciation nécessaire ".

[6]      Il n'est question nulle part dans la lettre d'une évaluation du demandeur au regard de la profession de commissionnaire en voyages organisés, CCDP 1179-139, ainsi qu'il l'avait expressément demandé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les notes SITCI de l'agente des visas, la seule mention de cette profession concerne l'évaluation prospective du demandeur, et ces notes ne disent pas qu'il ait été effectivement évalué au regard de cette profession.

[7]      Dans son affidavit, établi sous serment quelque trois mois après la lettre de rejet, l'agente des visas dépose comme suit :

     [TRADUCTION]

     9.      J'ai constaté que M. Olajuwon n'était pas en mesure de démontrer à l'entrevue qu'il avait l'expérience nécessaire pour exercer la profession d'agent de voyages ou de commissionnaire en voyages organisés. Qui plus est, il n'a pas été non plus en mesure de prouver qu'il avait une formation en règle d'agent de voyages ou de commissionnaire en voyages organisés"         
     10.      J'ai expliqué en détail à M. Olajuwon que les renseignements qu'il avait produits à l'entrevue ou par écrit n'indiquaient pas qu'il avait la formation (pps 15) ou l'expérience (selon la description de CCDP) requises pour exercer la profession d'agent de voyages"         
     11.      Comme M. Olajuwon n'était pas en mesure de prouver qu'il avait l'expérience ou les titres nécessaires pour exercer la profession d'agent de voyages, CCDP 1179-130 (Planifie, organise et dirige les activités d'une agence de voyages. Exécute des tâches analogues à celles qui sont énoncées sous le titre principal, " directeur gérant ") ou de commissionnaire en voyages organisés, CCDP 1179-139 (Planifie et organise des programmes de voyages circulaires et de voyages de vacances à forfait, et les vend à des agences de voyages), sa note a été de 0 point d'appréciation pour l'expérience dans ces deux professions.         

[8]      Je n'ai pas à décider s'il faut ajouter foi davantage au souvenir que l'agente des visas garde de l'affaire ou aux notes SITCI qui sont versées au dossier, mais non annexées à un affidavit établi sous serment. Dans Nunes c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (non rapporté, IMM-2749-96, 9 avril 1997), mon collègue le juge McKeown était saisi d'un cas semblable : l'agent des visas n'évaluait pas la demande de résidence permanente du demandeur au regard de la profession revendiquée bien qu'il l'eût informé à l'entrevue qu'il ne le faisait pas parce qu'à son avis, celui-ci n'avait aucune expérience dans cette profession. Le juge McKeown a conclu à ce sujet : " Il s'ensuit que faute par l'agent des visas d'avoir fait état dans sa lettre de rejet de la profession envisagée par le demandeur, il faut faire droit au recours en contrôle judiciaire ". Et d'ajouter : " L'appréciation à laquelle l'agent des visas était tenu n'a pas été faite parce qu'il s'est mépris sur la description de la profession envisagée. Il n'a pas évalué le demandeur au regard de la profession envisagée parce qu'il croyait à tort que l'expérience du demandeur était limitée au travail de bureau, et parce qu'il se méprenait sur les fonctions d'agent administratif" ".

[9]      En l'espèce, le demandeur avait expressément demandé à être évalué au regard de deux professions. Dans la lettre portant rejet de sa demande, l'agente des visas ne faisait état que de l'une d'entre elles, et rien ne prouve, à part son affidavit subséquent, que le demandeur ait été évalué au regard de la profession de commissionnaire en voyages organisés, ainsi qu'il l'avait expressément demandé. L'agente des visas est tenue à l'obligation d'évaluer la demande de résidence permanente au regard des professions envisagées, et les résultats de l'appréciation doivent être communiqués, en cas de lettre de rejet, à l'égard de la ou des professions envisagées par le demandeur.

[10]      Par ces motifs, la Cour a, par ordonnance, fait droit au recours en contrôle judiciaire, annulé la décision attaquée de l'agente des visas, et renvoyé la demande de résidence permanente du demandeur pour examen par un autre agent des visas qui fera abstraction du dossier constitué dans le cadre de la décision annulée.

     Signé : W. Andrew MacKay

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 3 juillet 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          IMM-3874-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Olanrewaju Olatunji Olajuwon c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      17 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY

LE :                          3 juillet 1998

ONT COMPARU :

M. M. Max Chaudhary              pour le demandeur

Mme Susan Nucci                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. M. Max Chaudhary              pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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