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                                                                                                                                  Date: 20001218

                                                                                                                            Dossier: T-1686-99

OTTAWA (Ontario), le lundi 18 décembre 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS LEMIEUX

ENTRE :

CONSTANTINOS KORESE

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Pour les motifs qui ont été déposés, la décision par laquelle le membre désigné a refusé au demandeur l'autorisation d'interjeter appel devant la Commission d'appel des pensions est infirmée et la demande que ce dernier a présentée en vue d'obtenir cette autorisation est renvoyée pour réexamen par un membre différent.

          « François Lemieux »              

Juge

OTTAWA (ONTARIO),

le 18 décembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                  Date: 20001218

                                                                                                                            Dossier: T-1686-99

ENTRE :

CONSTANTINOS KORESE

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

Les faits

[1]         Dans cette demande de contrôle judiciaire, Constantinos Korese (le demandeur) sollicite l'annulation de la décision par laquelle M. J.L. Boland, membre désigné en vertu du paragraphe 83(2.1) du Régime de pensions du Canada (le Régime), a refusé le 20 août 1999 de lui accorder l'autorisation d'en appeler devant la Commission d'appel des pensions (la Commission) de la décision par laquelle le tribunal de révision (le tribunal) avait rejeté, le 8 mars 1999, l'appel qu'il avait interjeté contre la décision du ministre des Ressources humaines selon laquelle il n'avait pas droit à la pension d'invalidité qu'il avait demandée le 5 mars 1996.

[2]         L'alinéa 42(2)a) du Régime se lit comme suit :


(2) For the purposes of this Act,


(2) Pour l'application de la présente loi:



(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,


a) une personne n'est considérée come invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa:


(i) disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and


(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,


(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; ... [Emphasis mine.]


(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès; [C'est moi qui souligne.]


[3]         L'observation par laquelle le membre désigné a refusé l'autorisation se lit comme suit :

[TRADUCTION]

J'ai examiné les documents qui ont été déposés et je ne vois pas pourquoi la Commission modifierait les constatations et conclusions du tribunal de révision. Je ne puis constater aucune erreur de fait ou de principe de la part du tribunal. De plus, aucun document additionnel n'a été déposé. Par conséquent, l'autorisation d'interjeter appel est refusée.

[4]         Le tribunal a exposé la façon dont il avait apprécié la preuve médicale et sa conclusion comme suit :

[TRADUCTION]

Le Dr Opper, médecin de famille, a comparu à l'audience et il a indiqué que l'appelant souffrait d'arthrose au cou et aux épaules avec pincement du nerf, de sténose de la colonne cervicale avec pincement du nerf, de lésion du nerf thoracique et de déformation du muscle thoracique. Il a mentionné que l'appelant ne pouvait lever les bras au-dessus des épaules et que tout mouvement de la partie supérieure du corps lui était difficile. Il a ajouté que le traitement était passif et qu'une intervention chirurgicale ne pouvait être envisagée. L'appelant a des douleurs chroniques même lorsqu'il est au repos, et toute activité aggrave la situation. Le médecin a affirmé que l'appelant ne pouvait même pas faire un travail sédentaire et ce, depuis février 1996.

Le Dr Koponen, neurologue, a indiqué, le 23 mars 1998, qu'une imagerie par résonance magnétique avait révélé une sténose pyramidale moyenne accompagnée d'une sténose légère en C3-4.


Le Dr Bril, neurologue, a déclaré, le 24 février 1998, qu'une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale avait révélé une spondylose légère. Il a indiqué que, selon une électromyographie, il n'y avait aucun processus neurogène chronique frappant dans les muscles. Les conductions nerveuses ne présentaient aucun signe particulier.

Le Dr Coates, radiologue, a indiqué, le 7 mars 1998, qu'une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervicale avait révélé une dégénérescence légère et une saillie minimale générale du disque accompagnée d'un léger rétrécissement bilatéral du trou consécutif à des ostéophytes en C3-4 ainsi qu'un rétrécissement moyen en C5-6. La colonne lombo-sacrée était normale.

La formation conclut que l'invalidité de l'appelant est prolongée, mais que selon le critère objectif, cette invalidité n'est pas grave au point d'empêcher régulièrement l'appelant de détenir une occupation sédentaire véritablement rémunératrice. [Je souligne.]

Le critère applicable au présent examen

[5]         Cette cour a récemment rendu un certain nombre de décisions au sujet de la norme de contrôle régissant les demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par des membres désignés en vertu du Régime au sujet des demandes d'autorisation d'interjeter appel devant la Commission contre les conclusions tirées par un tribunal.

[6]         Dans l'arrêt Martin c. le ministre du Développement des ressources humaines (dossier A-229-98, 16 décembre 1999), Monsieur le juge Malone, pour le compte de la Cour d'appel fédérale, a approuvé comme suit, au paragraphe 5, les motifs de jugement prononcés par Madame le juge Reed dans l'affaire Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), (1999) A.C.F. no 1252 :

Le juge Reed a conclu que la demande d'autorisation d'interjeter appel est une étape préliminaire à une audition du fond de l'affaire. Ainsi, « [c]'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond » (voir page 6 de la décision). La Cour s'est fondée sur l'arrêt Kurniewicz c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration) (1974) 6 N.R. 225, à la page 230 (C.A.F.) pour étayer sa proposition selon laquelle, pour que l'autorisation soit accordée, il doit exister un motif défendable de faire éventuellement droit à l'appel.


[7]         Dans l'arrêt Martin, supra, de la Cour d'appel fédérale, le juge Malone a énoncé un élément du critère régissant cette demande. Voici ce qu'il a dit aux paragraphes 6 et 7 de ses motifs :

Par suite d'un examen des motifs qu'il a donnés pour refuser l'autorisation d'interjeter appel, il est évident que le vice-président de la CAP est allé beaucoup plus loin que de simplement déterminer s'il y avait une cause défendable ou si une question de droit ou de compétence avait été soulevée, et qu'il s'est plutôt demandé si l'appelant pouvait avoir gain de cause au fond. Il s'agit d'une erreur de droit. [...]

À notre humble avis, le vice-président de la CAP n'a pas appliqué le bon critère pour rendre sa décision et il a imposé à l'appelant un fardeau trop élevé lorsqu'il a évalué la demande d'autorisation d'interjeter appel. À notre avis, il existe au moins une cause défendable quant à l'interprétation appropriée du sous-alinéa 42(2)(a)i) du Régime de pensions du Canada selon lequel, pour qu'une invalidité soit grave, le demandeur doit être « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » . Le tribunal de révision, toutefois, a supposé que l'appelant devait prouver qu'il était « incapable d'accomplir tout travail » .

[8]         Le juge MacKay a énoncé un autre élément du critère dans la décision Callihoo c. le procureur général du Canada (dossier T-859-99, 12 mai 2000).

[9]         Après avoir examiné la preuve, le juge MacKay a conclu que l'examen d'une décision concernant une demande d'autorisation d'en appeler devant la CAP comportait deux questions, qu'il a libellées comme suit au paragraphe 15 de ses motifs :

1.                   la question de savoir si le décideur a appliqué le bon critère, c'est-à-dire la question de savoir si la demande a des chances sérieuses d'être accueillie, sans que le fond de la demande soit examiné;

2.                   la question de savoir si le décideur a commis une erreur de droit ou d'appréciation des faits au moment de déterminer s'il s'agit d'une demande ayant des chances sérieuses d'être accueillie. Dans le cas où une nouvelle preuve est présentée lors de la demande, si la demande soulève une question de droit ou un fait pertinent qui n'a pas été pris en considération de façon appropriée par le tribunal de révision dans sa décision, une question sérieuse est soulevée et elle justifie d'accorder l'autorisation.


[10]       Dans la décision Wihksne c. procureur général du Canada (dossier T-1451-99, 21 juillet 2000), le juge McKeown a suivi la décision Callihoo, supra.

La position des parties

[11]       En résumé, l'avocat du demandeur a soutenu que l'examen des motifs prononcés par le membre désigné montre qu'elle a adopté le mauvais critère – elle ne s'est pas demandé si la thèse du demandeur était défendable, mais elle a plutôt essentiellement examiné la demande d'autorisation au fond.

[12]       Selon les observations de l'avocat, la thèse défendable invoquée par le demandeur était la suivante : le tribunal n'avait pas tenu compte de la preuve de l'unique témoin médical qui avait comparu devant lui, soit le docteur Opper, qui avait donné un pronostic incontesté selon lequel le demandeur ne pouvait même pas effectuer un travail sédentaire.

[13]       Subsidiairement, si je conclus qu'elle a examiné l'affaire sous l'angle approprié, à savoir si la demande d'autorisation soulevait une thèse défendable, le membre désigné a commis une erreur en ne concluant pas que le tribunal avait commis une erreur de droit dans son énoncé du critère de preuve [TRADUCTION] « objectif » et de son application, en la présente espèce, à la totalité de la preuve médicale mise à sa disposition.


[14]       L'avocate du défendeur a rétorqué en soutenant que le membre désigné n'avait pas usurpé les fonctions de la Commission en examinant au fond la demande d'autorisation, mais qu'après avoir examiné la preuve, il avait plutôt conclu que le demandeur n'avait pas réussi à la convaincre qu'un point défendable était soulevé.

[15]       Quant à l'argument du demandeur selon lequel le tribunal n'avait pas tenu compte de la preuve présentée par le docteur Opper, l'avocate du défendeur a fait remarquer que la preuve dont disposait le tribunal n'était pas limitée au témoignage du docteur Opper : d'autres rapports médicaux avaient été déposés avant et pendant l'audience et le demandeur avait lui-même témoigné; le tribunal savait qui il était et ce qu'il avait dit dans la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir une pension d'invalidité permanente.

[16]       L'avocate du ministre a mentionné les observations que le ministre avait présentées au tribunal, dans lesquelles étaient essentiellement examinés tous les éléments de la preuve médicale soumise par le demandeur (le ministre n'a présenté aucune preuve médicale indépendante); elle a soutenu que, selon la preuve médicale même du demandeur, celui-ci avait encore une capacité fonctionnelle. Comme l'avocate du ministre l'a dit, il ne s'agissait pas de ne pas tenir compte de la preuve, mais de soupeser la preuve, soit la fonction même du tribunal, à l'égard de laquelle la Cour n'intervient pas.

Analyse


[17]       Il ne s'agit pas ici d'un cas dans lequel le ministre a soumis devant le tribunal une preuve médicale indépendante par l'entremise d'un témoin ni d'un cas dans lequel le demandeur a soumis de nouveaux éléments de preuve à l'appui de sa demande d'autorisation. Le demandeur a étayé cette demande de contrôle judiciaire par un bref affidavit du docteur Opper, qui confirmait l'avis qu'il avait exprimé, à savoir que compte tenu uniquement des restrictions physiques imposées par son état, M. Korese ne pouvait pas exercer régulièrement un emploi, même s'il s'agissait d'un emploi peu exigeant ou d'un emploi sédentaire.

[18]       L'avocat du demandeur a confirmé devant moi que le docteur Opper était l'unique expert médical qui avait témoigné devant le tribunal. La mention par le tribunal d'autres éléments de la preuve médicale était fondée sur les rapports que le demandeur avait déposés.

[19]       Je note également que la jurisprudence, en ce qui concerne l'examen des décisions d'accorder ou de refuser des demandes d'autorisation, a évolué fort récemment et que les décisions y afférentes sont antérieures à la décision du 24 juin 1999 par laquelle l'autorisation a été refusée en l'espèce.

[20]       L'observation du membre désigné qui sert de motifs à l'appui du refus d'accorder l'autorisation est fort brève, de sorte qu'il est difficile pour la Cour qui effectue l'examen de déterminer si le membre a considéré la demande d'autorisation sous un angle approprié, c'est-à-dire si un point défendable avait été soulevé, ou si elle a imposé au demandeur une obligation trop rigoureuse lorsqu'il s'agissait de la convaincre qu'il aurait gain de cause au fond. Ce problème a été reconnu par Monsieur le juge MacKay dans la décision Callihoo, supra, au paragraphe 21.


[21]       Dans la décision Salls c. le ministre des Ressources humaines (dossier T-2204-98, 28 juin 2000), le juge Rouleau a infirmé le refus du membre désigné d'accorder l'autorisation, l'observation par laquelle l'autorisation était refusée se lisant comme suit :

[Traduction] L'autorisation d'appel devant la Commission d'appel des pensions doit être refusée. Le Tribunal de révision a pour fonction d'évaluer la preuve, y compris celle offerte par la demanderesse relativement à son invalidité. C'est ce qu'il a fait et il a décidé que son état n'était pas grave au point de l'empêcher actuellement de détenir une occupation rémunératrice. En rendant cette décision, il a exercé ses fonctions convenablement et n'a commis aucune erreur. Un appel devant la Commission d'appel des pensions ne serait donc pas fondé.

[22]       En examinant ces motifs, le juge Rouleau a conclu que le président de la Commission était allé au-delà de la question fondamentale que la Commission devait trancher et qui consistait à savoir si la demande d'autorisation d'appeler soulevait une thèse ou une question de droit ou de compétence défendable. Il a conclu que la décision du président indiquait « que la question qu'il a[vait] examinée [était] celle de savoir si la décision du Tribunal de révision était correcte et si l'appel serait accueilli s'il était autorisé » et que le président avait « ainsi commis une erreur de droit donnant ouverture au contrôle judiciaire qui justifi[ait] l'intervention de la Cour » .

[23]       Le juge Rouleau a ensuite fait la remarque ci-après énoncée au paragraphe 9 de ses motifs en concluant à l'existence d'une thèse défendable :

Selon moi, il existe au moins une thèse défendable en l'espèce en ce qui concerne la façon dont le Tribunal de révision a traité l'unique élément de preuve médicale dont il disposait, soit la preuve non controversée offerte par le médecin de la demanderesse. Le Tribunal semble avoir retenu cette preuve, mais avoir tiré du même souffle une conclusion non étayée par cette preuve. On pourrait aussi déduire que le Tribunal n'a tout simplement pas tenu compte de la preuve dont il disposait.


[24]       J'ai lu les motifs pour lesquels le membre désigné a refusé d'accorder l'autorisation et j'ai conclu qu'elle a adopté le mauvais critère – elle a apprécié le bien-fondé de la preuve du demandeur au lieu de déterminer s'il avait soulevé un point défendable.

[25]       Premièrement, le membre désigné a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « J'ai examiné les documents qui ont été déposés et je ne vois pas pourquoi la Commission modifierait les constatations et conclusions du tribunal de révision. »

[26]       Les éléments dont disposait le membre désigné lorsqu'elle a rendu sa décision étaient composés de tous les documents versés au dossier de l'audience du tribunal, y compris la demande que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir une pension d'invalidité et tous les rapports médicaux déposés à l'appui, l'analyse de la preuve soumise par le ministre à l'audience, la preuve présentée par le demandeur à l'audience, la décision du tribunal et la demande visant à l'obtention de l'autorisation d'interjeter appel.

[27]       Je puis uniquement interpréter la conclusion du membre désigné comme montrant qu'elle a décidé que, si l'autorisation était accordée, le demandeur n'aurait pas gain de cause au fond parce que rien ne permettait à la Commission de modifier les constatations et les conclusions du tribunal.


[28]       Ma conclusion est étayée par les remarques que le membre désigné a ensuite faites : [TRADUCTION] « Je ne puis constater aucune erreur de fait ou de principe de la part du tribunal. » Il s'agit de constatations qu'un organisme d'appel ferait en rejetant un appel après avoir examiné l'affaire au fond et ces constatations sont reliées à la dernière remarque que le membre désigné a faite, à savoir qu'aucun autre élément de preuve n'avait été présenté.

[29]       Le fait de mettre l'accent sur la question de savoir si le demandeur aura gain de cause en appel plutôt que sur la question de savoir si un point défendable a été soulevé constitue une erreur de droit et un motif justifiant l'annulation du refus d'accorder l'autorisation.

[30]       À mon avis, il existe au moins un point défendable, à savoir si le tribunal a omis de tenir compte de la preuve présentée par l'unique expert médical qui a témoigné au sujet de l'incapacité fonctionnelle du demandeur. Je retiens l'argument de l'avocat du demandeur selon lequel ce témoignage n'a pas été contredit en ce sens qu'aucun autre expert médical (il n'y en avait pas) et aucun autre rapport médical qui était à la disposition du tribunal n'arrivait à la conclusion selon laquelle le demandeur était en mesure de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice sédentaire, soit le critère prévu par la loi. Dans ces conditions, je n'ai pas à examiner l'autre point défendable que le demandeur a soulevé.


Dispositif

[31]       À ces motifs, la décision du membre désigné de refuser d'accorder l'autorisation d'interjeter appel devant la Commission d'appel des pensions est infirmée et la demande que le demandeur a présentée en vue d'obtenir cette autorisation est renvoyée pour réexamen par un membre différent.

          « François Lemieux »              

Juge

OTTAWA (ONTARIO),

le 18 décembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1686-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Constantinos Korese c. le ministre du Développement et des ressources humaines

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 5 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Lemieux en date du 18 décembre 2000

ONT COMPARU :

Ian M. Aitken                                                    POUR LE DEMANDEUR

Nicole Gendron                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brant County Community Legal Clinic

Brantford (Ontario)                                            POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                             

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                               POUR LE DÉFENDEUR

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