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Date : 20051205

Dossier : DES‑5‑01

Référence : 2005 CF 1645

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

ENTRE :

HASSAN ALMREI

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Cette affaire concerne la détention d’un individu par suite de la délivrance d’un « certificat de sécurité ». M. Almrei, qui se fonde sur le paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), demande une ordonnance le mettant en liberté. En soupesant les intérêts liés à la sécurité nationale et les intérêts liés à la liberté personnelle, je conclus qu’à l’heure actuelle, il n’est pas opportun de mettre M. Almrei en liberté. Pour ce faire, je me fonde sur le dossier public. Pour les motifs énoncés ci‑dessous, la demande de M. Almrei est rejetée.

TABLE DES MATIÈRES                                                                           Numéro de

                                                                                                                   paragraphe

 

1.      Les faits                                                                                                             2

 

2.      La législation                                                                                                    16

 

3.      La compétence                                                                                                17

 

4.      La preuve publique                                                                                          19

 

         (i)         M. Louis Dumas                                                                                  20

         (ii)        P.G.                                                                                                    30

         (iii)       Alexandre Trudeau                                                                              52

         (iv)       Diana Ralph                                                                                         58

         (v)        Hassan Ahmed                                                                                    73

         (vi)       John Delarge                                                                                       79

         (vii)      John O’Connor                                                                                   91

         (viii)      David Goba                                                                                         96

         (ix)       J.P.                                                                                                     99

         (x)        Hassan Almrei                                                                                   134

         (xi)       Le rapport d’évaluation psychologique                                               169

         (xii)      Les affidavits                                                                                     178

 

5.      Les témoignages antérieurs                                                                             179

 

         (i)         Frank Geswaldo                                                                                180

         (ii)        Peter Dietrich                                                                                    181

         (iii)       Frank Lloyd Showler                                                                         185

         (iv)       Matthew Behrens                                                                              188

         (v)        Diana Ralph                                                                                       190

         (vi)       Aly Hindy                                                                                          191

         (vii)      M. Kamal Tawfik el‑Helbawy                                                            193

         (viii)      M. Khaled M. Abou el Fadl                                                              204

 

6.      Les cautions                                                                                                  223

 

7.      Le point litigieux                                                                                             234

 

8.      Observations préliminaires                                                                             235

 

9.      Renvoi dans un délai raisonnable                                                                    238

 

         (i)         Le droit                                                                                             238

         (ii)        Le premier contrôle de la détention                                                   239

         (iii)       L’instance actuelle                                                                             241

 

10     Les positions des parties                                                                                250

 

11.    Analyse                                                                                                         254

 

12.    Conclusion                                                                                                    272

 

13.    Danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui                           273

 

         (i)         Le droit                                                                                             273

         (ii)        Le premier contrôle de détention                                                        282

         (iii)       La présente instance                                                                          285

 

14.    Les positions des parties                                                                                290

 

         (i)         Les arguments de M. Almrei                                                              291

         (ii)        Les arguments des ministres                                                               300

         (iii)       La réponse de M. Almrei                                                                   320

 

15.    Analyse                                                                                                         334

 

         (i)         La participation au djehad                                                                 347

         (ii)        Falsification de documents                                                                 382

         (iii)       Le danger a‑t‑il été neutralisé?                                                           402

 

16.    Conclusion                                                                                                    427

 

17.    Ordonnance                                                                                          page 171

 

18.    Annexe A – Chronologie détaillée                                                          page 172

 

19.    Annexe B – Texte des dispositions législatives pertinentes                       page 177

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FAITS

[2]               L’historique de l’affaire est bien documenté. Voir : Almrei (Re) (2001), 19 Imm. L.R. (3d) 297 (C.F. 1re inst.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1394 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 245 F.T.R. 27 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 249 F.T.R. 53 (C.F.); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 251 D.L.R. (4th) 13, 330 N.R. 73 (C.A.F.) autorisation de pourvoi accordée le 20 octobre 2005, [2005] C.S.C.R. no 223 (appelée dans les présents motifs l’affaire Almrei); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 355. Pour placer l’affaire dans son contexte, un sommaire de l’historique factuel et procédural est ici donné.

 

[3]               M. Almrei, un ressortissant syrien âgé de 31 ans, a grandi en Arabie saoudite. En utilisant un faux passeport des Émirats arabes unis, il est arrivé au Canada le 2 janvier 1999. Six mois plus tard, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention, lequel lui a été reconnu.

 

[4]               Le 16 octobre 2001, une attestation a été signée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et par le solliciteur général du Canada (les ministres) en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, qui est maintenant abrogée (l’ancienne Loi). Les ministres étaient d’avis que M. Almrei appartenait à une catégorie non admissible en raison des dispositions 19(1)e)(iii), 19(1)e)(iv)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)f)(iii)(B) de l’ancienne Loi. Selon ces dispositions, appartient à une catégorie non admissible une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle commettra des actes de terrorisme ou qu’elle s’est livrée à des actes de terrorisme ou qu’elle est membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle commettra des actes de terrorisme, ou qu’elle se livre ou s’est livrée à des actes de terrorisme. Conformément au paragraphe 40.1(2) de l’ancienne Loi, M. Almrei a été mis en détention le 19 octobre 2001. Il est détenu depuis lors.

 

[5]               Conformément au paragraphe 40.1(4) de l’ancienne Loi, un juge désigné de la Section de première instance de la Cour fédérale (comme elle s’appelait alors) a été saisi de l’attestation pour décider si elle était raisonnable. Le 24 octobre 2001, une audience à huis clos ex parte a été tenue devant la juge Tremblay‑Lamer. Un résumé des informations soumises lors de cette audience a par la suite été fourni à M. Almrei et à son avocat. La décision de la juge Tremblay‑Lamer (par laquelle elle a conclu que l’attestation était raisonnable) a été rendue le 23 novembre 2001 compte tenu du fait que la preuve (y compris certains éléments qui n’avaient pas été communiqués à M. Almrei) étayait « la thèse voulant que M. Almrei soit membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama Bin Laden et qu’il fasse partie d’un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents ».

 

[6]               Le 5 décembre 2001, M. Almrei a reçu un avis l’informant que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demanderait un avis selon lequel il constituait un danger pour la sécurité du Canada. À la suite d’une enquête, il a été jugé (le 11 février 2002) que M. Almrei appartenait à une catégorie non admissible suivant l’alinéa 27(2)a) de l’ancienne Loi et une mesure d’expulsion a été prise.

 

[7]               Plus tard cette année‑là, le 23 septembre, M. Almrei a demandé le contrôle de sa détention en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR, qui était entrée en vigueur le 28 juin 2002. Le juge Blanchard (un juge désigné de la Section de première instance de la Cour fédérale, comme cette cour s’appelait alors), a été saisi de l’affaire; le juge a tenu une audience à huis clos ex parte en l’absence de M. Almrei et de son avocat en vue d’examiner les renseignements mis à jour fournis par les ministres. Le juge Blanchard était convaincu que les renseignements soumis par les ministres étaient pertinents et que leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale. Le juge a approuvé la communication d’un résumé des renseignements, lequel a été remis à l’avocat de M. Almrei le 19 novembre 2002. Les audiences publiques ont commencé les 25 et 26 novembre.

 

[8]               Au début de la nouvelle année, une décision (datée du 13 janvier 2003) d’expulser M. Almrei vers la Syrie (conformément à l’alinéa 115(2)b) de la LIPR) a été rendue par un représentant du ministre au motif que M. Almrei constituait un danger pour la sécurité du Canada. M. Almrei a été informé de la décision trois jours plus tard et il a sans délai sollicité l’autorisation de demander le contrôle judiciaire ainsi que le contrôle judiciaire de la décision. Il a également demandé un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande. Le ministre s’étant engagé à ne pas exécuter la mesure de renvoi tant qu’il n’était pas statué sur la demande de contrôle judiciaire, M. Almrei s’est désisté de la demande de sursis. De plus, le ministre a consenti à l’octroi de l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de l’avis de danger. M. Almrei a accepté de faire suspendre le contrôle de la détention en précisant que s’il donnait un préavis de sept jours, l’audience relative au contrôle devait reprendre. Une ordonnance en ce sens a été rendue sur consentement le 21 janvier 2003.

 

[9]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a reconnu que des erreurs graves avaient été commises à l’égard de l’avis de danger et il a consenti à la demande de contrôle judiciaire que M. Almrei avait présentée. M. Almrei a ensuite demandé la reprise du contrôle de la détention. Le juge Blanchard a accueilli la demande de contrôle judiciaire, a renvoyé l’affaire à un autre représentant du ministre pour nouvel examen et a ordonné que le contrôle de la détention reprenne le 24 juin 2003. À la suite d’audiences qui ont eu lieu les 24 et 25 juin, le juge a accordé aux parties du temps pour qu’elles puissent préparer et déposer des observations écrites.

 

[10]           Le 28 juillet 2003, M. Almrei a reçu un avis l’informant que le ministre rendrait une autre décision, conformément à l’alinéa 115(2)b) de la LIPR, au sujet de la question de savoir s’il devait être renvoyé du Canada pour le motif qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. M. Almrei a demandé et obtenu une prorogation du délai dans lequel il pouvait soumettre des observations au sujet du risque auquel il serait exposé si un avis de danger était rendu et s’il était par conséquent refoulé en Syrie. Le 23 octobre 2003, un représentant du ministre a conclu que M. Almrei ne risquerait pas la torture s’il était renvoyé en Syrie. Subsidiairement, le représentant du ministre a conclu que tout risque auquel M. Almrei serait exposé en Syrie était justifié en raison du danger qu’il constituait pour la sécurité du Canada. M. Almrei a demandé l’autorisation et le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[11]           Un affidavit déposé auprès de la Cour fédérale le 21 novembre 2003 faisait savoir que la date du renvoi avait été fixée. Le renvoi devait avoir lieu dans un délai de deux semaines et demi, mais aucune date précise n’a été divulguée, et ce, pour des raisons de sécurité. M. Almrei a demandé et obtenu un sursis d’exécution de la mesure de renvoi en attendant le règlement de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du deuxième avis de danger.

 

[12]           Dans l’intervalle, l’audience relative au contrôle de la détention a repris pendant quatre autres jours à la fin du mois de novembre 2003 et elle s’est poursuivie du 5 au 7 janvier 2004. M. Almrei a demandé et obtenu une prorogation du délai (jusqu’au 18 février 2004) en vue de déposer des observations.

 

[13]           Le 19 mars 2004, le juge Blanchard a rejeté la requête en mise en liberté prévue par la loi. Un appel de cette décision a été rejeté le 8 février 2005. Une demande d’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour suprême du Canada à l’encontre de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale a été accueillie le 20 octobre 2005.

 

[14]           L’audition de la demande de contrôle judiciaire du deuxième avis de danger présentée par M. Almrei a eu lieu les 16 et 17 novembre 2004. Des observations supplémentaires ont été soumises au mois de janvier 2005. Le 11 mars 2005, le juge Blanchard a accueilli la demande et a ordonné le renvoi de l’affaire à un autre représentant du ministre pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[15]           Le 10 mai 2005, M. Almrei a soumis une demande écrite de contrôle de sa détention et a déposé un [traduction] « dossier de requête du demandeur » peu étoffé le 30 mai. La chronologie exacte des diverses mesures et audiences relatives à cette affaire est jointe aux présents motifs à titre d’annexe A.

 

LA LÉGISLATION

[16]           Le texte des dispositions pertinentes de l’ancienne Loi ainsi que des dispositions correspondantes de la LIPR est joint aux présents motifs à titre d’annexe B. Par souci de commodité, le paragraphe 84(2) de la LIPR est reproduit ci‑dessous.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

Immigration Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

84(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.

 

84(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person.

 

 

LA COMPÉTENCE

[17]           Au début de l’audience publique, l’avocat a abordé la question de savoir si la Cour avait compétence pour procéder à un autre contrôle de la détention (une procédure qui n’est pas expressément prévue par la LIPR). Les ministres soutiennent que la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Almrei dissipe toute incertitude au sujet de la question de la compétence. Compte tenu de la possibilité que la détention se prolonge pour une période indéterminée, la Cour d’appel, est‑il affirmé, a adopté une approche téléologique raisonnée pour interpréter le paragraphe 84(2) de la LIPR en vue de s’assurer que la procédure de contrôle de la détention soit conforme aux principes de justice fondamentale et que la Loi ne donne pas lieu à une détention d’une durée indéterminée. L’avocat de M. Almrei souscrit à la prétention des ministres.

 

[18]           Le juge Létourneau, qui a rédigé les motifs du jugement rendu à l’unanimité par la Cour, dit, au paragraphe 36 de l’arrêt Almrei, que lorsqu’il existe une nouvelle preuve ou un changement de circonstances, la procédure appropriée consiste à déposer une nouvelle demande de contrôle de la détention fondée sur cette preuve. Par conséquent, il semble que le paragraphe 84(2) doive être interprété d’une façon large et, à condition qu’il existe une preuve indiquant un changement important de circonstances depuis la décision antérieure, la Cour a compétence pour entreprendre un contrôle de la détention.

 

LA PREUVE PUBLIQUE

[19]           La preuve publique est composée : des affidavits déposés par le demandeur; de documents déposés par les ministres, à savoir le résumé public approuvé par la Cour le 17 juin et l’index qui y est joint, lequel comporte 36 entrées; du document d’information supplémentaire qui a été signifié et déposé le 15 juillet avec un index contenant dix entrées; de la preuve soumise par les témoins lors de l’audience publique; des documents produits en preuve au cours de l’audience publique; des documents produits lors des audiences antérieures dont il était fait mention et sur lesquels on se fondait durant l’audience publique; du document d’information supplémentaire dont la production a été ordonnée le 14 octobre avec un index contenant quatre entrées; d’un affidavit additionnel qui a été déposé par la suite. De plus, à la demande et selon les instructions de l’avocat, j’ai examiné des extraits (comme me l’avait demandé l’avocat) de la déposition de certaines personnes qui avaient témoigné lors d’instances antérieures. Un résumé des témoignages publics qui ont été donnés dans la présente instance figure aux paragraphes 20 à 233 de ces motifs. Sur consentement des parties, le premier jour de l’audience publique, les témoins des ministres ont été cités pour présenter en premier lieu leurs dépositions.

 

Le 27 juin 2005

M. Louis Dumas

[20]           M. Dumas est le directeur de la Division de l’examen sécuritaire, Direction de la sécurité nationale, Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), à Ottawa. Il travaille au sein de la fonction publique fédérale depuis plus de quinze ans. M. Dumas a fait l’historique des divers postes qu’il a occupés par le passé. Il est maintenant principalement chargé de s’occuper des questions liées à l’article 34 (la disposition concernant l’interdiction de territoire dans les cas de terrorisme, de subversion et d’espionnage) de la LIPR.

 

[21]           M. Dumas a examiné la procédure entourant l’application de l’article 115 de la LIPR. Il a expliqué que cette disposition s’applique aux réfugiés au sens de la Convention qui sont interdits de territoire au Canada pour des raisons de sécurité. Un tel individu, s’il est en fin de compte considéré comme une menace pour la sécurité du Canada, peut être renvoyé même s’il est un réfugié au sens de la Convention. La procédure est habituellement désignée sous le nom d’« avis de danger ».

 

[22]           La Division de l’examen sécuritaire est chargée de faire des recommandations au décideur, à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC); elle remet au décideur un ensemble de documents portant sur la question de la menace à la sécurité. La procédure est complexe. Toute la preuve concernant l’individu en question est examinée, y compris :

·        les documents d’immigration;

·        les différentes interactions que l’individu a eues avec les organismes et autorités de l’immigration;

·        les entrevues que l’individu a eues, le cas échéant, avec des fonctionnaires de CIC;

·        les documents et appendices du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS).

 

[23]           À la suite de l’examen de multiples sources et d’une évaluation de leur fiabilité, un document de 30 à 35 pages intitulé [traduction] « Mémoire concernant le danger » est préparé et soumis à l’individu et à son avocat pour commentaires. Ces commentaires doivent être formulés dans un délai de 15 jours, mais étant donné que le sort de l’individu est en jeu, des prorogations (normalement un délai additionnel de 15 jours) sont accordées sur demande. Les demandes de prorogation additionnelles sont examinées avec compassion eu égard à la gravité de la situation et aux principes d’équité fondamentale.

 

[24]           Sur réception des commentaires de l’individu, le mémoire et les commentaires sont ensuite transmis au directeur général de la Direction du règlement des cas, à CIC, pour qu’il entame le processus décisionnel. Le directeur général est chargé de désigner un représentant du ministre autorisé à rendre des décisions en vertu de l’article 115 et il doit faire en sorte que le décideur rende une décision équitable documentée. La décision de CIC doit être rendue dans un délai de 90 jours suivant la remise du mémoire et des commentaires. La procédure vient en priorité pour l’ASFC et pour le gouvernement en général parce que la LIPR ne permet pas une détention permanente.

 

[25]           S’il est décidé qu’une mesure de renvoi peut être prise, il est important que la Division soit prête à procéder au renvoi. L’ASFC était prête à renvoyer M. Almrei en 2003; elle avait loué un avion et obtenu les documents de voyage, mais le renvoi n’a pas eu lieu parce que la décision relative au renvoi devait faire l’objet d’un contrôle judiciaire. M. Dumas a déclaré qu’il ne connaissait aucun obstacle à la demande de M. Almrei de quitter le Canada, que M. Almrei pouvait faire une telle demande n’importe quand, mais qu’il ne l’avait pas fait.

 

[26]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Dumas a reconnu que des circonstances individuelles peuvent nécessiter un délai de plus de 90 jours aux fins de la préparation d’une décision concernant le renvoi, mais que l’on s’efforce d’engager un décideur qui sera en mesure de rendre sa décision dans un délai de 90 jours. Des aléas peuvent survenir. Ainsi, lorsque la Cour ordonne une communication additionnelle qui, de son côté, donne lieu à une invitation à soumettre d’autres observations, la décision peut être retardée.

 

[27]           En réponse aux questions posées par l’avocat de M. Almrei, M. Dumas a dit qu’il ne croyait pas qu’il soit déjà arrivé qu’un représentant du ministre ne souscrive à la recommandation de la Division. Il ne pouvait se souvenir d’aucune recommandation de ne pas procéder au renvoi d’un individu qui avait fait l’objet d’un certificat de sécurité. Lorsqu’on lui a demandé s’il était arrivé qu’un individu détenu en vertu des dispositions relatives aux certificats de sécurité ait été mis en liberté, il a déclaré se rappeler qu’il y en avait un qui avait décidé d’aller dans un pays tiers. En pareil cas, les ministres doivent s’entendre au sujet du pays tiers proposé et le document de voyage devient un élément crucial. Ce document peut habituellement être obtenu rapidement.

 

[28]           En ce qui concerne les conditions de détention de M. Almrei, on a demandé à M. Dumas si l’ASFC avait pris des mesures en vue de faire face aux questions qui avaient été soulevées. M. Dumas a répondu que l’ASFC est mise au courant des problèmes et qu’elle s’efforce d’engager des gens au palier régional et au sein de CIC pour examiner les questions qui sont présentées. Toutefois, M. Dumas n’avait aucune connaissance personnelle directe des conditions de détention de M. Almrei. Quant aux solutions de rechange possibles à l’isolement cellulaire, M. Dumas est d’avis qu’il faut tenir compte de solutions de rechange au renvoi et que c’est quelque chose qui [traduction] « fait l’objet d’énormément de discussions en ce moment », mais qu’il [traduction] « ne connaît pas le fond des discussions ». En ce qui concerne les solutions de rechange possibles en attendant la décision concernant le renvoi, M. Dumas estime que, bien que l’isolement cellulaire ne soit pas la meilleure solution, la solution de rechange, à savoir l’intégration à la population générale, est une considération importante qui ne peut pas être prise à la légère. M. Dumas n’était au courant d’aucune demande de M. Almrei de cesser d’être en isolement cellulaire et il n’était non plus au courant d’aucune demande visant à faire accélérer l’exécution du travail de la Division.

 

[29]           Je m’arrêterai ici pour faire remarquer que, par une lettre datée du 4 juillet 2005, les ministres ont avisé la Cour que M. Almrei et son avocat avaient reçu signification du mémoire de la Division de l’examen sécuritaire et de ses appendices le 30 juin 2005. Dans des observations écrites, l’avocat de M. Almrei a déclaré que le mémoire avait été communiqué au demandeur le 4 juillet 2005 et que, conformément à une entente conclue avec l’ASFC, les observations du demandeur étaient prêtes le 29 juillet 2005.

 

P.G.

[30]           P.G., un employé du SCRS, est l’analyste principal du Moyen‑Orient, dans une direction connue sous le nom de RAP (Recherche, analyse et production). Il assure régulièrement la formation des nouveaux agents de renseignement au sujet du Moyen‑Orient et de la nature de l’extrémisme islamique. Il a présenté des séminaires sur l’extrémisme islamique à des représentants, aux paliers municipal, provincial et fédéral partout au Canada.

 

[31]           Entre autres choses, P.G. a expliqué la distinction entre les agents de renseignement et les analystes du renseignement. Les agents sont des enquêteurs qui s’occupent des cas et qui enquêtent sur les menaces à la sécurité du Canada. Ils sont chargés du recrutement des ressources et d’autres activités. Les analystes recueillent divers renseignements qui ont été obtenus de diverses sources. Les renseignements sont analysés et synthétisés et, au besoin, des exposés sont rédigés, en vue d’indiquer les grandes lignes de la position du Service sur une question particulière. Les exposés sont remis aux hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada; ils se rapportent généralement à des questions de sécurité nationale.

 

[32]           P.G. a expliqué que le mot « al‑Qaïda » signifie trois choses différentes : l’organisation al‑Qaïda elle‑même; les organisations associées ou affiliées; et les organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda. Al‑Qaïda est une organisation qui a été fondée à la fin des années 1980 par Abdullah Azzam. M. Azzam considérait l’organisation comme un chef de file lorsqu’il s’agissait de promouvoir une version particulière de l’islam et de défendre l’islam contre ses ennemis perçus. Lors du décès de M. Azzam en 1989, Oussama ben Laden, un ressortissant saoudien, a assumé le contrôle effectif de l’organisation et a publiquement déclaré qu’il voulait se livrer à des actes de violence pour défendre sa version de l’islam. Al‑Qaïda est connue comme étant responsable des attentats du 11 septembre aux États‑Unis et d’une série d’autres attentats partout au monde. Depuis les attentats du 11 septembre et l’invasion de l’Afghanistan peu de temps après, l’organisation qu’on appelait al‑Qaïda a changé.

 

[33]           « L’organisation al‑Qaïda elle‑même » ou « l’organisation centrale al‑Qaïda » est la version réduite de l’organisation initiale et continue toujours à vouloir commettre des actes de violence. L’organisation est encore dirigée par M. ben Laden et par son commandant en second, un Égyptien appelé Ayman Al‑Zawahiri. Le groupe a subi les conséquences des attaques en Afghanistan et de la perte de certains de ses dirigeants (qui ont été tués ou incarcérés), mais il existe encore.

 

[34]           « Les organisations associées ou affiliées à al‑Qaïda » sont des groupes terroristes ou extrémistes qui entretiennent des liens avec al‑Qaïda depuis les années 1990. Il y a notamment le Groupe islamique combattant libyen ou GICL et le groupe indonésien connu sous le nom de Jemaah Islamiyah. Ces groupes ont collaboré et ont travaillé avec al‑Qaïda par le passé.

 

[35]           « Les organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda » sont composées d’individus ou de petits groupes qui partagent la même idéologie qu’al‑Qaïda et qui se sont engagés à commettre des actes de violence et des actes de terrorisme, tout comme les groupes centraux et les groupes affiliés.

 

[36]           P.G. s’est reporté à des déclarations qui avaient été faites par Oussama ben Laden. En 1998, M. ben Laden a proclamé un fatwa célèbre dans lequel il préconisait une campagne contre les juifs et contre les croisés (les chrétiens) parce que ceux‑ci s’en prenaient à l’islam. Dans ce fatwa, M. ben Laden demandait à tous les musulmans de tuer des Américains et des Occidentaux (civils ou militaires), où qu’ils se trouvent. Une déclaration plus récente, au mois d’octobre 2004, a été faite lorsque M. ben Laden est apparu à la télévision juste avant l’élection présidentielle américaine pour expliquer que sa campagne était de nature défensive et qu’il défendait l’islam contre ses persécuteurs et ses oppresseurs. À deux reprises, M. ben Laden a expressément désigné le Canada comme pays qui contribue à ce que nous appelons la guerre au terrorisme (ce qu’al‑Qaïda appellerait une guerre à l’islam) et, en sa qualité de participant à cette guerre, le Canada est une cible valable sur laquelle il convient de se venger.

 

[37]           P.G. a défini le « réseau Oussama ben Laden » comme étant composé d’individus qui ont juré fidélité ou loyauté à ben Laden lui‑même (l’organisation centrale al‑Qaïda), d’individus qui appartiennent à des groupes qui reçoivent leurs ordres d’al‑Qaïda (les organisations affiliées à al‑Qaïda), et d’individus qui appartiennent au réseau plus étendu d’individus ou de petits groupes qui croient en l’idéologie plus générale de ben Laden (organisations qui s’inspirent d’al‑Qaïda) ou qui l’ont adoptée. Dans un sens, le réseau est composé de divers individus entretenant des liens plus ou moins étroits avec Oussama ben Laden lui‑même ou avec al‑Qaïda.

 

[38]           De l’avis du Service, la capture ou le décès d’Oussama ben Laden aurait un effet négligeable sur l’ensemble du mouvement, qu’il s’agisse de l’organisation centrale ou d’une organisation s’inspirant d’al‑Qaïda, pour la simple raison qu’al‑Qaïda représente plus qu’un individu. Cette organisation a été créée en vue de donner l’exemple. Le mot arabe « al‑Qaïda » veut dire « la base », non au sens militaire du terme, mais au sens de quelque chose qui sert d’assise. La capture ou le décès de M. ben Laden nous réjouirait peut‑être, mais cela aurait un effet négligeable sur les désirs, les intentions ou les projets de ces groupes d’extrémistes qui ont fermement l’intention de poursuivre leur campagne de terrorisme.

 

[39]           P.G. a témoigné qu’al‑Qaïda, telle qu’elle est visée par la définition tripartite, constitue une menace directe pour le Canada ainsi que pour nos alliés les plus proches. Cette menace n’a pas diminué depuis le 11 septembre. Elle n’a pas diminué depuis que la guerre au terrorisme a commencé, au mois d’octobre 2001. Le Service croit que nous serons exposés à la menace présentée par al‑Qaïda dans le proche avenir.

 

[40]           P.G. a décrit Ibn Khattab comme un individu qui s’est battu en Afghanistan et qui a par la suite consacré ses efforts à la Tchétchénie où les Tchétchènes se battaient contre les Russes afin d’obtenir leur indépendance. Il placerait M. Khattab dans la catégorie des organisations affiliées à al‑Qaïda par opposition à l’organisation centrale et il a souligné que les affaires tchétchènes ne sont pas sa spécialité. On croit que M. Khattab a été tué il y a quelques années par les forces russes.

 

[41]           En ce qui concerne M. Almrei, P.G. a pris connaissance du résumé public juste avant l’audience. Le témoignage qu’il a présenté au sujet des allégations particulières concernant M. Almrei lui‑même était d’une nature générale, plutôt que spécifique.

 

[42]           En ce qui concerne l’allégation selon laquelle M. Almrei s’occupe de l’obtention de faux documents, P.G. a expliqué l’importance d’une telle activité dans les activités du réseau al‑Qaïda ou Oussama ben Laden. Il a déclaré que depuis le 11 septembre, il y a une meilleure coopération internationale aux fins du partage de l’information concernant les extrémistes islamiques. Al‑Qaïda et les organisations et individus affiliés ou les organisations et individus qui s’en inspirent sont au courant de la chose. D’où un besoin accru, le cas échéant, de faux documents (passeports, cartes d’identité, certificats de naissance) visant à frustrer les efforts qui sont faits en vue de dresser des listes de terroristes connus partout au monde. P.G. a cité l’exemple de M. Ahmed Ressam (un extrémiste algérien‑canadien qui a été arrêté dans l’État de Washington lorsqu’il essayait de franchir la frontière pour commettre un acte de terrorisme à Los Angeles) qui avait pu obtenir de faux documents à l’aide d’un certificat de naissance frauduleux du Québec qui lui avait permis d’échapper aux responsables de la sécurité et de se déplacer relativement facilement. P.G. a déclaré que le réseau al‑Qaïda continuera à acquérir de faux documents pour faciliter ses activités à l’échelle mondiale.

 

[43]           En ce qui concerne la question de savoir si l’identification d’un individu en tant que terroriste potentiel a des incidences sur son utilité, P.G. a déclaré que la notoriété d’un individu ou la divulgation publique de son nom a peu ou pas d’effet sur l’utilité de cet individu pour les organisations extrémistes. Lorsqu’un individu adopte l’idéologie d’une cause telle que celle d’al‑Qaïda, le simple inconvénient que comporte son identification publique n’a aucun effet. Ainsi, P.G. a parlé du cas bien connu et fort médiatisé de M. Ahmed Sayed Khadr, qui avait été arrêté en 1995 au Pakistan pour le rôle qu’il avait joué dans une attaque sur l’ambassade de l’Égypte, à Islamabad. M. Khadr a été mis en liberté après que des pressions eurent été exercées par le gouvernement du Canada. Malgré la notoriété et la publicité qu’il a connues pendant son arrestation et son procès, M. Khadr a repris ses activités terroristes et il a été tué par les forces pakistanaises en 2004. Même s’il était fort bien connu d’un grand nombre de gens, cela n’a pas eu d’effet sur son intention de se livrer à des actes de terrorisme.

[44]           Quant à la notion d’« engagement », P.G. a témoigné que les gens qui croient fermement à l’idéologie et aux buts d’une organisation comme al‑Qaïda consacrent essentiellement leurs vies à cette cause. Leur [traduction] « dévotion à la cause n’est pas vraiment ébranlée ». Il s’agit d’un choix que ces individus font; c’est une chose dans laquelle ils croient avec ferveur; et c’est une chose dans laquelle ils seront engagés tant qu’ils vivront.

 

[45]           La voie qu’un individu suit lorsqu’il épouse une idéologie terroriste ou extrémiste peut prendre différentes formes. Les individus qui, pendant les années 1980 et 1990, se sont rendus en Afghanistan et ont vécu ou ont suivi un entraînement dans des camps d’al‑Qaïda ou dans des camps qui étaient affiliés à al‑Qaïda recevaient un enseignement sur l’idéologie, sur son but et sur ses objectifs. Ces individus auraient prêté allégeance à ces buts. Depuis que les camps ont été détruits en Afghanistan, il y a d’autres façons de se renseigner sur l’idéologie et de l’épouser. Certains individus sont revenus de l’Afghanistan et cherchent à répandre leur idéologie. Ou encore, cela pourrait simplement consister à consulter Internet et des sources de lecture, à lire des déclarations et à lire des exposés qui expliquent l’idéologie, ses buts et ses visées. Il n’est pas possible de définir un processus linéaire par lequel un individu donné s’engagera dans un mouvement islamique extrémiste.

 

[46]           Le Service croit qu’un individu qui aurait participé à un djehad dans les années 1990 et qui aurait de l’expérience dans la falsification de documents reprendrait ces activités une fois mis en liberté, peut‑être pas immédiatement, mais éventuellement, et qu’il exercerait les mêmes activités que celles auxquelles il se livrait antérieurement. La détention ne sert pas de moyen de dissuasion pour des activités futures. Un certain nombre d’individus qui avaient été incarcérés à Guantanamo Bay sont retournés, après leur mise en liberté, dans la région de l’Afghanistan et du Pakistan; ils ont repris leurs activités et ont participé à des opérations contre les forces de la coalition, en Afghanistan, avant d’être capturés. Il y a d’autres exemples au Maroc, en Russie, et en Indonésie, où des individus qui avaient passé du temps en prison ou en détention ont repris leurs activités terroristes après avoir été mis en liberté. M. Lamari (un Espagnol d’origine algérienne qui était incarcéré en Espagne à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 à cause de son appartenance à un groupe extrémiste) a ouvertement déclaré, pendant qu’il était en prison, qu’il chercherait à se venger contre le gouvernement espagnol pour l’avoir incarcéré. On croit qu’il était l’un des individus impliqués dans les attentats qui ont eu lieu à Madrid au mois de mars 2004, ou qu’il a peut‑être organisé l’attentat. Selon l’évaluation du Service, la détention ne sert pas de moyen de dissuasion et ne permet pas de neutraliser les individus ou de les rendre moins utiles au mouvement islamique extrémiste dans son ensemble.

 

[47]           En somme, P.G. a déclaré que le Service est d’avis que M. Almrei constitue toujours une menace pour la sécurité du Canada. Cet avis est en partie fondé sur les activités passées de M. Almrei, tant en ce qui concerne sa participation à un djehad que sa participation à la falsification de documents. Deuxièmement, étant donné les convictions de M. Almrei, à savoir [traduction] « l’adoption de l’idéologie associée à al‑Qaïda, compte tenu de ces idéologies et de ces incidents particuliers, [le Service] le considère comme une menace pour la sécurité du Canada ».

 

[48]           Pendant le contre‑interrogatoire, P.G. a initialement convenu qu’il était [traduction] « raisonnable de présumer » que de nombreux individus prenant part aux campagnes en Afghanistan et peut‑être même au Tadjikistan, n’étaient pas, en fin de compte, partisans d’al‑Qaïda ou du réseau Oussama ben Laden et de groupes de ce genre. P.G. a par la suite apporté des réserves à sa réponse (en parlant de la preuve soumise par M. Gar Pardy durant l’enquête Arar) et il a dit qu’en soi, le fait d’avoir fait un séjour en Afghanistan, considéré isolément, ne constitue pas en tant que tel une menace. P.G. a déclaré qu’il y a [traduction] « une différence énorme entre le fait de séjourner en Afghanistan et le fait de participer à des campagnes en Afghanistan ».

 

[49]           En ce qui concerne l’engagement envers une idéologie, on a demandé à P.G. s’il était [traduction] « impossible de renoncer à pareil engagement ». P.G. a répondu que rien n’est impossible. Il est tout simplement peu probable que des individus qui ont épousé une idéologie avec une si grande ferveur choisissent à un moment donné de renoncer à cette philosophie ou de l’abandonner. P.G. a ensuite expliqué que, du point de vue d’al‑Qaïda, les gens sont engagés dans une guerre de survie. Ils estiment être sur la défensive dans une campagne de longue durée contre l’islam et contre les musulmans. Par conséquent, l’engagement envers la cause est un engagement envers la foi d’un individu et, fondamentalement, envers son existence.

 

[50]           Tout en maintenant qu’il ne connaissait aucun individu (qui ait été détenu à Guantanamo Bay ou dans des installations similaires) qui ait été mis en liberté, mais qui n’ait pas repris ses activités terroristes une fois mis en liberté, P.G. a reconnu qu’il ne connaissait pas tous les individus qui avaient été détenus à Guantanamo Bay et qui avaient été mis en liberté. Il a également reconnu que l’adoption de l’idéologie est cruciale. Les propos suivants ont été échangés pendant le contre‑interrogatoire :

 

[traduction]

Q.                            Il y a également l’adoption de l’idéologie d’al‑Qaïda, qui a également été mentionnée dans votre témoignage?

 

                R.                            C’est exact.

 

 

Q.                            C’est réellement une question qui en soulève d’autres. S’il n’épousait plus cette idéologie, sa participation au djehad serait essentiellement non pertinente?

 

R.                             Je dirais que l’adoption de l’idéologie est l’élément moteur d’activités précises, en effet.

 

 

Q.                            Il en va de même pour le réseau de faussaires. Sans l’élément moteur de l’idéologie, la préoccupation liée à la sécurité nationale tend à se dissiper. Je ne dirais pas qu’elle disparaît complètement, mais elle tend à se dissiper?

 

R.                            Je ne pourrais certes pas exclure la possibilité que des documents soient falsifiés, mais en l’absence de l’idéologie, cela ne poserait plus de problème de sécurité nationale. C’est exact.

 

[51]           En réponse aux diverses questions que l’avocat lui avait posées au sujet de la surveillance, des restrictions quant aux déplacements, de la détention à domicile et ainsi de suite, P.G., tout en n’admettant pas que ces mesures fassent obstacle à des activités et à un comportement clandestins, a reconnu qu’il était possible qu’elles y fassent obstacle.

 

Le 28 juin 2005

Alexandre Trudeau

[52]           M. Trudeau est le fils de feu le Premier ministre. Il a rencontré M. Almrei au Centre de détention de l’Ouest de Toronto (Métro‑Ouest) pendant qu’il effectuait des recherches en vue de réaliser un documentaire éventuel sur la question des certificats de sécurité. M. Trudeau a rendu visite à M. Almrei à deux reprises et il lui a parlé une fois au téléphone. M. Trudeau éprouve de la compassion envers M. Almrei.

 

[53]           M. Trudeau a affirmé avoir eu de nombreux contacts avec des communautés musulmanes au Canada, au Moyen‑Orient et dans d’autres régions du monde. Il fait des séjours au Moyen‑Orient depuis son enfance et, au cours des quelques dernières années, il a réalisé des documentaires ou fait des reportages sur des questions intéressant l’Irak, Israël et la Palestine. M. Trudeau a conclu que M. Almrei est un homme religieux et tolérant. Il place M. Almrei au [traduction] « centre du spectre » des adeptes de l’islam.

 

[54]           M. Trudeau croit que son instinct lui dit à qui il peut faire confiance. Le problème auquel fait face M. Trudeau est qu’il ne sait pas ce que M. Almrei a fait. Il suppose que M. Almrei est innocent parce qu’il n’a pas été accusé ou déclaré coupable. M. Trudeau est prêt à fournir un cautionnement conditionnel de 5 000 $. Il comprend bien que si M. Almrei est mis en liberté à certaines conditions et qu’il enfreint l’une des conditions, il serait tenu de verser 5 000 $. M. Trudeau comprend également que, s’il savait que M. Almrei avait enfreint une condition, il serait obligé de signaler le manquement aux autorités compétentes. De plus, M. Trudeau a fait savoir qu’il était prêt à accompagner M. Almrei si celui‑ci était autorisé à sortir pendant la journée.

 

[55]           M. Trudeau a déclaré être prêt à se porter caution à cause de [traduction] « son pays ». Il ne croit pas qu’il est dans l’intérêt du Canada de détenir des gens qui n’ont pas été accusés. Il croit en outre que les gens qui cherchent refuge sont assujettis à un certain nombre de contraintes. La procédure exige dans une certaine mesure que l’on mente. M. Trudeau a déclaré que les gens qui risquent la torture sont prêts à faire beaucoup de choses afin d’y échapper. Certains mentent alors que d’autres ne mentent pas.

 

[56]           M. Trudeau a déclaré ne jamais avoir rencontré Nabil Al Marabh, Ahmed Al‑Kaysee ou Hoshem Al‑Taha. Il a signé une lettre à l’appui de la mise en liberté d’Adil Charkaoui.

 

[57]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Trudeau a déclaré ne jamais avoir rencontré les parents de M. Almrei ou un membre de sa famille. Il ne savait pas si un membre de la famille de M. Almrei avait offert de l’argent pour sa mise en liberté. M. Trudeau a rencontré M. Almrei au Canada seulement et uniquement depuis que M. Almrei est détenu.

 

Diana Ralph

[58]           Mme Ralph, une citoyenne canadienne, habite Toronto dans un triplex dont sa conjointe, Mme Jean Hanson, et elle sont propriétaires. Mme Ralph, qui est professeure agrégée de travail social à l’université Carleton, est en congé pour cause d’invalidité permanente. Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie et d’une maîtrise en travail social. Mme Hanson est titulaire d’une maîtrise en psychologie de l’orientation.

 

[59]           Mme Ralph a témoigné qu’elle connaît M. Almrei depuis qu’elle a initialement offert de se porter caution à son égard au mois de juin 2003. À ce moment‑là, elle ne l’avait pas rencontré. Elle était prête à se porter caution pour des raisons de principe. Elle estimait qu’il était injuste de détenir cinq musulmans [traduction] « sans le bénéfice de l’application régulière de la loi ». Mme Ralph a conclu que la meilleure façon de se porter caution consistait à superviser M. Almrei chez elle. C’est pourquoi elle a proposé que M. Almrei vive chez elle avec sa conjointe. Depuis lors, elle a noué des liens étroits avec M. Almrei; elle le voit [traduction] « presque toutes les semaines » et lui parle presque tous les jours.

 

[60]           Mme Ralph aime bien M. Almrei, qu’elle décrit comme un homme merveilleux. Elle a déclaré qu’il est [traduction] « doux et bon et intelligent et comique et prévenant ». Ils ont noué d’étroits liens et après [traduction] « des milliers d’heures de conversation peut‑être », elle estime connaître M. Almrei mieux que son propre fils. M. Almrei est [traduction] « en fait devenu pour ainsi dire un fils [de Mme Ralph] ».

 

[61]           Mme Ralph a réitéré son offre de permettre à M. Almrei de vivre chez elle. Au sous‑sol de la maison dont elle est propriétaire avec sa conjointe, il y a un logement comportant une entrée distincte qui a expressément été rénové pour M. Almrei moyennant un coût de 32 000 $. Il s’agit d’un logement équipé d’une chambre à coucher, d’une pièce servant à la fois de salon, de salle à manger et de cuisine ainsi que d’une salle de bains. Une somme additionnelle de 6 000 $ a récemment été dépensée en prévision de la mise en liberté de M. Almrei pour permettre à Mme Ralph d’installer au rez‑de‑chaussée son bureau de consultation, qui était au sous‑sol.

 

[62]           En plus d’offrir leur maison, Mme Ralph et Mme Hanson sont prêtes à fournir un cautionnement de 10 000 $. Mme Ralph croit que M. Almrei ne violera pas les conditions imposées par la Cour parce qu’il a [traduction] « toujours fait preuve d’une grande intégrité morale et a toujours été prévenant ». Mme Ralph sait que si M. Almrei était mis en liberté à certaines conditions et qu’il violait une condition, les 10 000 $ seraient confisqués. Elle sait également qu’elle serait obligée de signaler tout manquement.

 

[63]           Mme Ralph a également fourni les noms d’autres personnes (dont la plupart habitent son quartier), qui seraient prêtes à accompagner M. Almrei s’il était autorisé à sortir. Elle a témoigné avoir informé ces gens des allégations que le SCRS avait faites à l’encontre de M. Almrei.

 

[64]           M. Almrei et Mme Ralph ont parlé de ce que celui‑ci ferait s’il était mis en liberté. Il lui faudrait deux mois pour s’adapter. Mme Ralph a déclaré que M. Almrei espère trouver un emploi et améliorer son anglais écrit. Mme Ralph aimerait qu’il soit inscrit au Transitional Year Program (TYP) à l’université de Toronto (un programme destiné à aider les adultes qui n’ont pas de diplôme valide d’études secondaires à avoir accès à l’université). Elle croit que M. Almrei serait admissible à ce programme.

 

[65]           Mme Ralph a affirmé avec véhémence que M. Almrei ne la dupait pas. Elle a reçu une formation en évaluation et en travail avec les gens. Elle a travaillé comme travailleuse sociale, professeur d’université enseignant aux travailleurs sociaux et professeur de psychologie. Elle a travaillé dans les hôpitaux psychiatriques auprès de gens au sein du système correctionnel et auprès de responsables de la protection de la jeunesse. Elle croit avoir une bonne [traduction] « capacité d’évaluer les gens et de dire s’ils [la] dupent ». Elle ne croit pas que M. Almrei la dupe ou qu’il ait [traduction] « de quelque façon essayé de [la] duper ». À son avis, il n’est pas possible de feindre la bonté, la douceur ou la compassion qu’elle a constamment constatées chez M. Almrei. Ainsi, M. Almrei a accepté Mme Ralph en tant que lesbienne juive et il lui a dit : [traduction] « C’est à Dieu qu’il appartient de juger les gens. »

 

[66]           Mme Ralph a déclaré que les musulmans dévots ne sont pas tous des fanatiques. Par exemple, la famille de M. Almrei accordait de l’importance à l’instruction des filles, et toutes les soeurs de M. Almrei sont instruites. Mme Ralph croit que M. Almrei a aimé le Canada dès son arrivée, qu’il espérait y amener sa famille et qu’il cherchait une femme ici. C’est un [traduction] « gars qui est engagé envers le Canada ». Même compte tenu du traitement qui lui a été infligé, il désire ardemment être un bon citoyen ici. Mme Ralph croit que M. Almrei est fort honnête et elle est au courant de ses mensonges.

 

[67]           Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un programme politique qui pourrait influer sur son évaluation du caractère de M. Almrei, Mme Ralph a répondu qu’elle croyait fermement qu’il est important de défendre les gens qui sont injustement ciblés et que la législation concernant les certificats de sécurité viole le droit international et de nombreux principes d’application régulière de la loi. Ceci dit, Mme Ralph a signalé qu’elle ne mentirait pas ou qu’elle ne dissimulerait rien pour le compte de M. Almrei. Elle ne croit pas qu’il soit nécessaire de le faire parce qu’il se montre tout à fait franc. Même s’il constituait un danger (et elle ne croit pas qu’il en constitue un), la meilleure approche consiste à lui parler. La meilleure façon de changer une personne consiste à entretenir une relation avec elle.

 

[68]           Mme Ralph a décrit les conditions de vie actuelles de M. Almrei : il reste 24 heures sur 24 dans une [traduction] « cellule incroyablement froide de 9 pieds par 12 pieds ». Elle considère le voeu de M. Almrei de rester en isolement cellulaire (au lieu d’être logé dans les rangées) comme complexe. La crainte entre en ligne de compte parce qu’il est considéré comme un terroriste. De plus, M. Almrei a travaillé très fort pour établir des relations avec les gardes et ils sont presque devenus des amis. Mme Ralph craint qu’il soit maintenant difficile pour M. Almrei d’imaginer d’être logé en toute sécurité ailleurs, dans le centre de détention.

 

[69]           Mme Ralph a affirmé, que sur le plan de la santé, la vue de M. Almrei s’est beaucoup détériorée, qu’il éprouve beaucoup de douleur aux genoux et qu’il a mal au dos. Il n’a pas fait les exercices que le médecin a prescrits pour ses genoux. Il a des cauchemars. Mme Ralph dit qu’il garde son calme en mâchant de la gomme. Sa détresse et son désespoir sont de plus en plus grands. C’est sa bonne humeur, sa foi et sa discipline personnelle qui lui ont bien servi.

 

[70]           Pendant le contre‑interrogatoire, Mme Ralph a reconnu que les personnes qu’elle a sollicitées ne parlent pas l’arabe et qu’elle ne le parle pas non plus. Lorsque l’avocat l’a confrontée au fait qu’elle ne serait pas en mesure de comprendre si M. Almrei parlait arabe, au téléphone ou ailleurs, elle a répondu qu’elle ne croyait pas qu’elle [traduction] « écouterai[t] la conversation de toute façon ». Quant à la question de l’ordinateur, Mme Ralph a déclaré qu’elle ne lui permettrait pas de se servir de son ordinateur.

 

[71]           Lorsqu’on l’a interrogée au sujet d’une déclaration figurant dans son affidavit, où elle dit que la [traduction] « preuve que le SCRS expose dans son résumé à l’encontre de M. Almrei est dénuée de fondement, basée sur l’ignorance et sur une conception erronée raciste d’actions innocentes », Mme Ralph a affirmé croire que [traduction] « la plupart des agents du SCRS sont des Blancs qui ne parlent pas l’arabe et dont la connaissance d’autres pays comporte énormément de préjugés racistes et d’ignorance au sujet de questions subtiles ». En les observant dans la salle d’audience, elle a été amenée à conclure [traduction] « que ces gens ont reçu fort peu de formation, qu’ils se fondent au mieux sur des traductions ou peut‑être pas du tout, qu’ils interprètent d’une façon erronée tout un tas de choses ».

 

[72]           Lorsqu’on l’a interrogée au sujet d’une déclaration de culpabilité pour intrusion à l’égard de laquelle elle s’était vu infliger une amende de 50 $ (découlant de son refus de quitter un immeuble pendant une manifestation), Mme Ralph a signalé qu’elle était [traduction] « une citoyenne qui respec[tait] la loi sauf lorsque des questions de désobéissance civile [étaient] en cause et [que] cela ne v[oulai]t absolument pas dire qu[’elle] approuve que [M. Almrei] fasse quoi que ce soit de criminel ».

 

Hassan Ahmed

[73]           M. Ahmed, un citoyen canadien, est originaire de l’Érythrée. Il est musulman et il a rencontré M. Almrei, par l’entremise d’un ami, en 1999, après l’arrivée de M. Almrei au Canada. Il considérait M. Almrei comme un ami. Avant que M. Almrei soit mis en détention, M. Ahmed le rencontrait tous les deux jours, sinon tous les jours. Il a rendu visite à M. Almrei pendant le premier mois de sa détention.

 

[74]           M. Ahmed a déclaré ne pas avoir visité M. Almrei pendant environ un an. Il a déclaré qu’il avait peur de lui rendre visite parce qu’une descente avait été effectuée dans son logement à peu près au moment où une descente avait été effectuée dans le logement de M. Almrei. Les agents de la GRC et du SCRS lui ont posé de nombreuses questions, par exemple quelle mosquée il fréquentait, et ils lui ont également posé des questions au sujet de M. Almrei.

 

[75]           M. Ahmed a témoigné qu’il est prêt à fournir un cautionnement conditionnel de 3 000 $ et qu’il veut être l’une des personnes qui pourrait accompagner M. Almrei à l’extérieur, si celui‑ci était mis en liberté. Il a déclaré être prêt à le faire parce qu’il sait que M. Almrei est fort fiable, parce qu’il croit que M. Almrei est innocent et parce qu’il croit que M. Almrei ne ferait pas de mal à qui que ce soit.

 

[76]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Ahmed a dit que le fait que M. Almrei était allé en Afghanistan lui importait peu. Lorsqu’on lui a demandé si M. Almrei lui avait dit qu’il était allé en Afghanistan et au Tadjikistan, M. Ahmed a répondu que M. Almrei [traduction] « ne parlait jamais beaucoup de ses séjours [...] ». Quant à l’entraînement qu’il a reçu à l’égard de l’utilisation d’un AK‑47 (un Kalashnikov), M. Ahmed a affirmé qu’il supposait que si M. Almrei était en Afghanistan dans le cadre d’un djehad, il devait subir un entraînement. M. Ahmed a affirmé que M. Almrei ne lui avait pas dit qu’il avait participé à des missions de reconnaissance des positions russes et qu’il ne lui avait pas dit que, durant ces missions, il était sous le commandement d’Ibn Khattab. M. Ahmed ne se rappelait pas si M. Almrei avait parlé de M. Khattab.

 

[77]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Ahmed a reconnu qu’il n’avait pas offert de se porter caution lors du contrôle de détention antérieur de M. Almrei. Il a confirmé qu’il savait que si M. Almrei violait une condition de mise en liberté ou y manquait, il (M. Ahmed) perdrait l’argent. Il a également révélé qu’il lui est fort difficile de se procurer l’argent maintenant, mais que [traduction] « si l’occasion se présentait, et qu’il violait ces conditions, et bien, [il] en trouverai[t] ».

 

[78]           C’est le fait qu’il a confiance en M. Almrei qui pousse M. Ahmed à bien vouloir se porter caution. M. Ahmed a donné à entendre que si M. Almrei se livrait à des activités inquiétantes pour le gouvernement canadien, des activités de nature criminelle ou des activités portant atteinte à la sécurité, il n’appuierait pas sa mise en liberté. Lorsqu’on lui a signalé l’aveu de M. Almrei selon lequel il [M. Almrei] avait obtenu de faux documents pour M. Al Marabh, M. Ahmed a répondu en hésitant, mais sa position finale était qu’il ne tenait pas compte de cette activité parce qu’elle avait précédé la mise en détention de M. Almrei. M. Ahmed est toujours prêt à se porter caution.

 

John Delarge

[79]           M. Delarge est agent de correction au Centre de détention de l’Ouest de Toronto (Métro‑Ouest). Sauf pour une période d’environ huit mois, il a passé toute sa carrière de 18 ans à Métro‑Ouest. À l’heure actuelle, il est affecté au secteur d’isolement en milieu fermé de la prison. M. Delarge a témoigné au sujet : de la nature d’un centre de détention provisoire; de la durée des séjours dans un tel centre; de la distinction entre les centres de détention provisoire et les installations correctionnelles; des conditions d’isolement; de ses observations concernant M. Almrei.

 

[80]           M. Delarge a expliqué que Métro‑Ouest est un centre de détention provisoire à sécurité maximale dans lequel on loge les prisonniers qui font l’objet d’une détention provisoire et les individus qui sont détenus pour des raisons liées à l’immigration. L’individu arrêté à la suite de la perpétration d’un crime est envoyé dans un centre de détention provisoire où il est incarcéré en attendant son procès. Après l’imposition de la peine, cet individu est envoyé dans un centre correctionnel ou dans un établissement fédéral. La durée de son séjour dépend de la gravité du cas et des accusations. Le séjour peut être d’un jour dans le cas d’une enquête sur le cautionnement jusqu’à environ deux ans dans le cas d’un meurtre, ou dans une affaire d’immigration, comme celle‑ci, il peut durer de trois à quatre ans, ce qui n’est pas monnaie courante.

 

[81]           Un établissement correctionnel provincial peut uniquement loger des prisonniers pour une durée maximale de deux ans. Métro‑Ouest est un centre de détention provisoire à sécurité maximale, de sorte que le degré de préparation en cas d’urgence est plus élevé. C’est un centre [traduction] « où la discipline est un peu plus stricte » pour ce qui est de ce que les détenus sont autorisés à faire. À Métro‑Ouest, aucun programme de réadaptation n’est offert. Il n’y a pas de bibliothèque. Un bénévole de la bibliothèque se présente de temps en temps, mais il pourrait s’écouler un an entre les échanges de livres. Il n’y a pas de programme éducatif, mais des cours par correspondance sont offerts par l’entremise de l’aumônerie.

 

[82]           Le secteur d’isolement est situé au centre de la prison; il renferme 20 cellules de taille variable. Les détenus sont mis en isolement pour diverses raisons. Parfois, c’est à cause de la notoriété du cas (comme dans le cas d’une agression sexuelle ou d’un meurtre). Ce peut être parce qu’un individu notoire de la communauté est en cause (comme un agent de police). Ce peut être pour des raisons de santé (comme dans le cas d’un individu abusant de drogues ou d’alcool qui fait l’objet d’un sevrage). Ce peut être à cause de la violence qui règne au sein de l’établissement lui‑même. Certains détenus y vont à leur propre demande. L’isolement est également utilisé comme mesure disciplinaire. On exerce dans le secteur d’isolement un contrôle plus étroit que n’importe où ailleurs dans la prison. Habituellement, le rôle de M. Delarge consiste à [traduction] « préparer les gens pour qu’ils puissent être réintégrés dans la population, où ils se conduiront bien ».

 

[83]           M. Delarge a déclaré que la cellule de M. Almrei est l’une des plus petites. Il y a une fenêtre d’environ trois pieds de haut, avec trois séries de barreaux sur toute la longueur. La fenêtre fait face à une cour en béton. La porte de la cellule est munie de deux judas. L’un permet aux gardes de regarder dans la cellule; les gardes peuvent ouvrir et fermer ce judas. L’autre sert à faire passer les aliments; il mesure environ un pied de large et six pouces de haut. Il y a un pupitre en métal dans la cellule. À la suite d’un suicide, il a fallu enlever tous les tabourets pour les pupitres. Il y a un lit en béton avec un cadre métallique, un matelas et des couvertures. M. Almrei dispose également de quelque chose pour prier. La situation quant à la température s’est grandement améliorée depuis que M. Almrei a présenté une demande à la Cour de l’Ontario.

 

[84]           M. Delarge a témoigné croire que l’on ferait du mal à M. Almrei s’il était intégré à la population générale. Le nom de M. Almrei est bien connu partout dans la prison et il s’est fait une réputation. Dans l’unité d’isolement, il s’est occupé des travaux de nettoyage, de sorte que dans un certain sens, il a aidé les gardes. À un moment donné, il est venu en aide à un agent qui était agressé. Il a aidé à séparer le détenu et l’agent et il a ensuite appuyé sur le bouton bleu pour demander du secours. Même si cela s’est passé il y a deux ans, les détenus le savent encore et le stigmate persiste.

 

[85]           En ce qui concerne M. Almrei en particulier, M. Delarge a déclaré ne rien savoir du passé de celui‑ci. M. Delarge a fait des commentaires au sujet du fait que M. Almrei considérait les gardes comme des [traduction] « amis ». Voici ce qu’il a dit : [traduction] « Je ne crois pas que nous soyons amis. Il est entendu sur le plan professionnel que je suis son gardien et qu’il est prisonnier. » M. Delarge a affirmé qu’initialement, il n’était pas très indulgent envers M. Almrei. Avec le temps, il a commencé à avoir confiance en lui en tant que détenu (dans la mesure où un détenu et un garde peuvent avoir confiance l’un envers l’autre) et peut‑être un peu plus qu’avec le détenu moyen. Leurs relations étaient bonnes et si M. Almrei avait vraiment besoin de quelque chose, M. Delarge s’assurait d’y répondre en communiquant avec la personne concernée ou en rédigeant un rapport. Il a affirmé que M. Almrei se pliait à la discipline de la prison même s’il l’a trouvait parfois frustrante.

 

[86]           M. Delarge a témoigné que M. Almrei n’a pas accès à la télévision. Il a accès à trois journaux et à une revue au moyen d’abonnements. M. Almrei a accès aux soins médicaux et aux soins dentaires par l’entremise des gardes et du personnel de la sécurité. Il a pu consulter le médecin et le physiothérapeute à cause d’un problème à une jambe. M. Almrei devrait marcher pour faire de l’exercice, mais M. Delarge ne peut pas le laisser marcher seul dans la cour et puisqu’il est responsable de 20 détenus, il ne peut tout simplement pas faire sortir M. Almrei pour lui permettre de marcher autour de la prison.

 

[87]           Lorsqu’on lui a demandé si M. Almrei avait communiqué avec M. Mahjoub, (qui était détenu en isolement en vertu d’un certificat de sécurité à Métro‑Ouest), M. Delarge a dit qu’il ne croyait pas qu’ils se soient parlés. Il ne les avait pas personnellement entendus parler et il ferait attention à une chose de ce genre.

 

[88]           M. Delarge a témoigné qu’il arrive rarement qu’un fonctionnaire de l’immigration se présente à Métro‑Ouest. Habituellement, un agent se présente pour procéder à une expulsion ou pour faire signer un formulaire de prorogation de sursis par un détenu. M. Delarge ne se rappelait pas avoir vu un fonctionnaire de l’immigration pour quelque autre raison.

 

[89]           En terminant son témoignage, M. Delarge a dit qu’il ne croyait pas que M. Almrei eut à ce jour tiré parti de la confiance qu’il [M. Delarge] lui accordait.

 

[90]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Delarge a convenu que les détenus se rendent bien compte que la prison est un environnement fortement contrôlé et réglementé. Il a dit que M. Almrei ne lui avait jamais demandé d’être retiré de l’isolement. À une question de l’avocat, M. Delarge a répondu qu’il est vrai que les gardes font de leur mieux tout en se conformant aux règles rigoureuses qui s’appliquent dans l’établissement pour veiller à ce que M. Almrei soit traité avec le plus de compassion possible, eu égard à la situation dans laquelle il se trouve.

 

John O’Connor

[91]           M. O’Connor travaille à Métro‑Ouest depuis 20 ans. Il a travaillé dans toutes les unités de l’installation et, depuis quatre ans, il est affecté à l’unité d’isolement. M. O’Connor a décrit M. Almrei comme un détenu inhabituel en ce sens qu’il ne fait pas partie de la sous‑culture criminelle parce que, pendant la majeure partie de la période où il a été détenu à Métro‑Ouest, il a été en isolement. Pour une personne qui est en isolement depuis quatre ans, M. Almrei s’en sort mieux que tout autre. M. O’Connor a déclaré qu’habituellement, M. Almrei est [traduction] « jovial » et [traduction] « amical ». Pendant un certain temps, il a été chargé du nettoyage (un poste de confiance) et il est venu en aide à un garde agressé par un détenu.

 

[92]           M. O’Connor a déclaré s’être occupé de milliers de détenus et n’avoir jamais eu l’impression que M. Almrei n’était pas franc ou que son comportement n’était pas sincère. Il a déclaré que M. Almrei lui avait dit pourquoi il avait menti aux fonctionnaires de l’immigration et il a affirmé que, quant à lui, il était parfaitement sensé d’avoir agi ainsi à ce moment‑là. M. O’Connor a déclaré qu’il estime que M. Almrei est prêt à se plier à la discipline et qu’il se conforme aux demandes ou aux ordres. M. O’Connor croit que M. Almrei exagère un peu lorsqu’il s’agit de respecter les règles. Ainsi, lorsqu’il a voulu des chaussures, les gardes lui ont offert [traduction] « de lui laisser avoir des chaussures, ce qui allait à l’encontre des règles de l’établissement, et M. Almrei s’était adressé à la cour pour s’assurer qu’il les obtenait légalement ».

 

[93]           Quant aux grèves de la faim auxquelles M. Almrei s’est livré, M. O’Connor a déclaré qu’il croyait que M. Almrei pensait qu’on s’en prenait à lui personnellement et qu’il ne recevait pas ce à quoi il avait, selon lui, droit. M. O’Connor ne croyait pas que ce soit le cas. Il a déclaré que la situation est plutôt attribuable au fait que la bureaucratie [traduction] « laisse parfois à désirer ».

 

[94]           M. O’Connor a observé fort peu de communications entre M. Almrei et M. Mahjoub. Il a vu M. Almrei dire quelques mots à M. Mahjoub pendant qu’il s’occupait du nettoyage et qu’il passait devant la cellule de celui‑ci. M. Almrei a parlé un petit peu de son passé à M. O’Connor. M. O’Connor ne s’inquiéterait pas si M. Almrei était son voisin.

 

[95]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. O’Connor a convenu que sa connaissance de M. Almrei était [traduction] « limitée à la façon dont il se comport[ait] dans cet environnement fort réglementé et fort contrôlé ». Il n’était pas au courant des allégations dont M. Almrei faisait l’objet sauf à titre de membre du public. M. Almrei n’avait jamais exprimé à M. O’Connor son intention de quitter l’unité d’isolement.

 

David Goba

[96]           M. Goba travaille à Métro‑Ouest depuis cinq ans et demi. Pendant ce temps, il a été affecté à l’unité d’isolement et à l’infirmerie. Il a témoigné que M. Almrei ne lui avait jamais posé de problème. Il a affirmé que les gardes parlent beaucoup à M. Almrei. M. Almrei s’est toujours montré poli et sincère. Il ne s’est jamais mal comporté pendant qu’il était en isolement.

 

[97]           M. Goba a témoigné que M. Almrei n’avait pas eu de contacts avec M. Mahjoub. M. Goba estimait que M. Almrei présentait un risque fort peu élevé. Il a affirmé croire que, parce que M. Almrei avait déclenché l’alarme dans l’unité d’isolement pendant une altercation, il serait un homme marqué s’il était transféré dans les rangées. Il a déclaré que M. Almrei s’est toujours comporté à peu près de la même façon pendant tout le temps où il était en isolement. M. Goba n’approuvait pas les grèves de la faim et il estime qu’il vaut mieux régler d’une autre manière la situation. Il a affirmé l’avoir dit à M. Almrei.

 

[98]           Pendant le contre‑interrogatoire, M. Goba a convenu qu’à Métro‑Ouest, l’environnement est fort contrôlé et discipliné, et les gardes veillent à ce que les détenus suivent les règles de l’établissement. M. Goba a déclaré que tous les renseignements qu’il possédait au sujet de M. Almrei et des allégations dont celui‑ci avait fait l’objet avait principalement été obtenus par suite de sa présence à l’audience publique. Il a convenu qu’il n’était pas présent à l’audience pour exprimer un avis au sujet de la question de savoir si M. Almrei devait être mis en liberté.

 

Le 18 juillet 2005

J.P.

 

[99]           J.P. est agent de renseignement au SCRS depuis 15 ans. À l’heure actuelle, il est chef adjoint de la lutte contre la prolifération et de l’antiterrorisme, au bureau régional d’Ottawa. Il a expliqué quelles étaient les fonctions d’un agent de renseignement du SCRS.

 

[100]       Un agent de renseignement qui est analyste est chargé de traiter, de corroborer et de regrouper les renseignements obtenus sous une forme qui permet au gouvernement du Canada d’être informé des questions de menaces à la sécurité. Il s’agit fondamentalement d’évaluations des menaces qui se présentent et de bulletins de renseignements qui sont traités par l’entremise du Bureau du Conseil privé. L’analyste prépare également les affidavits à soumettre à la Cour fédérale au sujet de demandes d’autorisation ciblées concernant la tenue d’enquêtes.

 

[101]       L’agent de renseignement enquêteur est principalement chargé d’interroger les sujets d’intérêt ou les membres du public, de recruter des sources humaines et de diriger ces sources humaines vers les cibles autorisées.

 

[102]       J.P. a témoigné que le terme « antiterrorisme » se passe d’explications. Cela comporte des enquêtes sur un certain nombre de groupes qui participent à des activités de nature terroriste. À l’heure actuelle, al‑Qaïda et d’autres organisations terroristes qui se sont bâties une réputation au cours des dernières décennies présentent un intérêt tout particulier. La « lutte contre la prolifération » se rapporte à des enquêtes qui visent davantage à contrer la prolifération d’armes de destruction massive (allant des armes nucléaires aux armes biologiques ou chimiques).

 

[103]       Le témoin a examiné le sens du mot « djehad ». Il a déclaré que dans l’islam, il s’agit d’un terme subjectif, [traduction] « allant d’une lutte personnelle pour qu’un individu devienne meilleur et pour qu’il soit un meilleur musulman et suive les principes de l’islam jusqu’au recours offensif à la violence en défense de l’islam, autrement dit une guerre sainte ». La guerre sainte est la définition la plus fréquemment acceptée.

 

[104]       J.P. a décrit les déclarations d’Oussama ben Laden à peu près de la même façon que son collègue P.G. l’avait fait pendant l’audience publique. Il a parlé d’Ayman Al‑Zawahiri, un chef terroriste islamique égyptien, qui s’était rendu en Afghanistan à la fin des années 1980, qui s’était joint à ce qui était alors la rébellion contre l’occupation soviétique, et qui s’était aligné avec M. ben Laden. M. Al‑Zawahiri est devenu l’homme de confiance d’Oussama ben Laden. À l’heure actuelle, il est [traduction] « en fuite ». Gulbiddin Hekmatyar est un chef de guerre afghan qui est une figure parmi les extrémistes afghans depuis les années 1970. Il a acquis sa notoriété pendant la guerre contre les soviétiques. Ibn Khattab (maintenant décédé) est un Saoudien qui s’est joint à la rébellion anti‑soviétique en Afghanistan et qui est passé de là à la direction de son propre groupe dans des opérations au Tadjikistan et en Tchétchénie (visant à combattre les Russes qui essayaient d’empêcher ces régions de devenir indépendantes). Les deux principaux acteurs en Tchétchénie étaient Khattab et Chamil Bassaiev (qui était lié au massacre de Beslan).

 

[105]       La lutte globale contre le terrorisme, selon ce qu’a témoigné J.P., a fortement perturbé l’organisation al‑Qaïda au sens formel du terme. Le réseau de camps d’entraînement en Afghanistan a été anéanti et les finances de l’organisation ont été gravement touchées. Les agents de la vieille garde ont été mis hors d’action (ils ont été soit tués soit détenus). Depuis le 11 septembre, l’organisation al‑Qaïda est chancelante, mais elle a réussi à se reconstituer et à s’adapter à la situation. Elle a connu un certain succès lorsqu’il s’est agi de poursuivre ses activités et de recruter d’autres groupes au nom de sa cause. L’expérience en Irak le montre bien.

 

[106]       Le témoin a expliqué qu’al‑Qaïda s’était adaptée parce qu’elle est flexible. Oussama ben Laden était recherché avant la guerre en Afghanistan. Son réseau était assujetti à une surveillance étroite. Un certain nombre d’opérations ont été dirigées contre al‑Qaïda et l’organisation a survécu parce qu’elle a réussi à résister aux pressions en ayant recours à des pratiques secrètes et à la sécurité sur le plan opérationnel (elle avait recours à des individus en qui elle avait confiance). Il s’agit d’une organisation – par sa nature même et en raison du travail qu’elle fait – qui est en mesure de résister aux effets d’une chose aussi dévastatrice que l’invasion de l’Afghanistan.

 

[107]       L’organisation a constamment cherché le soutien d’autres groupes islamiques extrémistes partout au monde. Étant donné de sa capacité d’attirer les gens en Afghanistan pour les entraîner, elle a pu cultiver des contacts avec des individus qui participaient aux camps et qui retournaient ensuite dans leurs pays d’origine pour conduire des opérations. Ce faisant, elle a étendu son influence. M. Hambali, qui a organisé l’attentat à la bombe de Bali, avait reçu son entraînement dans des camps d’Oussama ben Laden. L’organisation Jemaah Islamiyah d’Indonésie (un groupe qui participe à la continuation de ce qu’il considère comme la lutte menée par les musulmans contre l’oppression occidentale) est affiliée ou associée à al‑Qaïda (au lieu d’entretenir avec elle des liens formels).

 

[108]       De nos jours, les groupes qui s’inspirent d’al‑Qaïda constituent peut‑être la manifestation la plus sinistre de l’extrémisme islamique parce qu’ils sont habituellement composés de petites cellules d’individus qui ne sont pas affiliés à un groupe précis et qui se réunissent pour une période fort brève afin de monter une opération. Habituellement, ces individus tentent de conduire une seule opération et, une fois que celle‑ci est menée à bonne fin, ils se dispersent. En ce moment, il semble que les attentats à la bombe qui ont eu lieu à Londres au mois de juillet 2005 en constituent l’exemple le plus récent.

 

[109]       L’importance (des camps d’entraînement) consiste en ce qu’ils étaient les principaux centres de diffusion du message d’al‑Qaïda lorsqu’il s’agissait de recruter des individus dans le réseau et de les disperser à travers le monde. Des centaines d’individus ont reçu un entraînement dans le maniement d’armes et d’explosifs, al‑Qaïda pouvant alors leur demander de l’aide au besoin. Ils étaient essentiels à l’architecture du mouvement. Al‑Qaïda s’en remettait presque entièrement à ses camps d’entraînement pour recruter des gens au sein de l’organisation et pour disséminer des agents d’exécution à travers le monde afin d’aider à des opérations terroristes futures. Le témoin a dit que l’Afghanistan est le point de départ pour ce qui est de la participation au djehad international. C’est là que l’on fait ses preuves. C’est là que sont situés les camps d’entrée et où l’entraînement de base est offert aux nouvelles recrues. C’est là que [traduction] « l’on fait ses preuves et [que] l’on détermine si l’on veut vraiment participer ou si ce n’est pas exactement ce que l’on avait prévu ». C’était un tremplin et un front majeur dans le djehad mondial au moment où les Soviétiques occupaient l’Afghanistan. Il est fort important pour un individu d’être allé en Afghanistan, d’avoir reçu un entraînement et d’y être retourné un certain nombre de fois.

 

[110]       Le Tadjikistan était le front secondaire du conflit en Tchétchénie dans l’ancienne Union soviétique. C’était une région active où se déroulaient des opérations au début des années 1990. Pour se joindre à la rébellion, en tant que non‑Thétchène ou de non‑Tadjik, un individu était bien accueilli s’il avait de l’expérience en Afghanistan ou si l’organisation lui faisait confiance et le dirigeait vers la rébellion.

 

[111]       J.P. a déclaré que la capture ou le décès d’Oussama ben Laden n’aurait aucune incidence négative sur l’organisation. Ces éventualités aurait plutôt renforcé sa réputation légendaire et il aurait été considéré pour ainsi dire comme un martyr.

 

[112]       Selon la position prise par le Service, al‑Qaïda constitue à l’heure actuelle une menace viable pour l’Occident et pour les régions dans lesquelles elle s’est traditionnellement livrée à ses activités, comme l’Afrique orientale, le Moyen‑Orient et l’Asie du Sud‑Est. Le Canada est considéré comme une cible.

 

[113]       En ce qui concerne M. Almrei plus précisément, le témoin a déclaré que M. Almrei a la réputation d’être allé en Afghanistan, d’avoir passé par les camps d’entraînement, d’avoir fait partie des forces paramilitaires d’Ibn Khattab au Tadjikistan et d’avoir de l’expérience comme soldat d’infanterie. Il a une réputation sur laquelle il peut miser et qui lui conférerait nécessairement de la crédibilité parmi les extrémistes. De plus, son expertise dans le domaine de la falsification de documents fait de lui une ressource précieuse. Il posséderait également une certaine discipline sur le plan opérationnel, laquelle va de pair avec le fait d’être moudjahidin dans des endroits comme le Tadjikistan et le fait de s’occuper de la falsification de documents.

 

[114]       En ce qui concerne la preuve antérieurement soumise par M. Almrei (à savoir qu’il avait participé à des missions de reconnaissance des positions russes, mais qu’il n’avait pas pris part au combat et qu’il n’était pas armé), J.P. s’est déclaré sceptique. La reconnaissance ne constituerait probablement que l’une des fonctions assignées à un individu. La structure des organisations est telle qu’elles ne peuvent pas se permettre d’affecter des individus à des fonctions précises. Selon toute vraisemblance, tous doivent y mettre du leur (d’une façon ou d’une autre) en accomplissant une multitude de choses. Voici ce que le témoin a déclaré : [traduction] « J’ai de la difficulté à croire qu’un individu serait simplement un éclaireur, qu’il sortirait avec des jumelles, qu’il prendrait des notes, qu’il prendrait des photos et ainsi de suite, qu’il reviendrait, et qu’il ferait part à son unité de ce qu’il a vu, puis qu’il attendrait pendant que tout le reste du monde se dirige vers le front pour faire les salles besognes. »

 

[115]       J.P. a témoigné que M. Almrei, s’il le voulait, pourrait réintégrer l’extrémisme tchétchène. Il lui appartiendrait entièrement de décider de la façon dont il retournerait à pareille organisation. Selon toute probabilité, il miserait sur la valeur qu’il a pour l’organisation, en ce qui concerne la falsification de documents; en effet, peu importe la façon dont les individus s’y prennent, ils doivent, à un moment donné, voyager et il faut un contact physique entre les parties à un complot terroriste. Le témoin a fait remarquer que les liens entre M. Almrei et son réseau sont rompus depuis assez longtemps et que M. Almrei est peut‑être moins en mesure de reprendre de telles activités. Il devrait passer un peu plus de temps à prendre contact avec un réseau ou à établir des contacts avec certains associés. Il est certes en mesure de communiquer avec des gens s’il le veut.

 

[116]       Le Service estime que la mise en liberté de M. Almrei constituerait un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Comme J.P. l’a dit, l’incarcération ne dissuade pas les individus de se joindre de nouveau à leurs mouvements. Il existe des exemples concrets de ce phénomène en ce qui concerne l’Armée républicaine irlandaise provisionnelle (l’ARI) et il y en a maints exemples dans le cas du terrorisme palestinien. Le taux de récidive est élevé. Il y a une différence entre l’ARI et l’extrémisme islamique en ce sens que l’ARI avait un objectif politique et qu’elle cherchait à réaliser cet objectif par la force. Les attentes relatives à l’objectif politique peuvent être définies et il est possible de négocier à l’intérieur de ces paramètres. Al‑Qaïda est plutôt un mouvement religieux et idéologique dont le but ultime est la prise de contrôle du monde par l’islam. Cela peut sembler un peu fantastique et exagéré mais essentiellement, cela se ramène à l’élimination de l’infidèle et à la création d’une forme puritaine d’islam partout dans le monde.

 

[117]       J.P. a minutieusement été contre‑interrogé. Le contre‑interrogatoire a commencé le 18 juillet et il s’est poursuivi pendant toute la durée de l’audience publique, le 19 juillet. Par souci de commodité, le résumé du contre‑interrogatoire est inclus sous la date du 19 juillet.

 

Le 19 juillet 2005

J.P.

 

[118]       J.P. a reconnu n’avoir jamais rencontré ou interrogé M. Almrei. En ce qui concerne l’une des allégations figurant dans le dossier public – à savoir que l’entreprise de parfums et de miel de M. Almrei lui donnait la possibilité de se rendre au Pakistan au début des années 1990, lorsque les moudjahidin étaient fort actifs, et que le miel était souvent employé pour cacher des explosifs – le témoin a convenu que M. Almrei avait divulgué sa participation à l’entreprise de miel.

 

[119]       Quant à la question de savoir s’il y avait lieu de douter de la légitimité de l’entreprise de M. Almrei et du fait qu’il s’agissait pour ainsi dire d’une entreprise individuelle comme M. Almrei l’avait dit, J.P. a déclaré qu’il ne doutait pas que cela aurait été le cas et qu’il n’était pas déraisonnable qu’il en ait peut‑être été ainsi. J.P. a apporté des réserves à ce commentaire en faisant remarquer que chaque fois que M. Almrei [traduction] « se rend[ait] au Pakistan et [qu’il allait] en Afghanistan, l’une de ces activités liées au miel non répétitives fai[sait] son apparition, ce qui indiqu[ait] que l’entreprise serv[vait] de prétexte en vue d’expliquer d’une façon plausible pourquoi il devait se rendre dans ces pays et de cacher le fait qu’il allait là‑bas afin de participer à des activités liées au djehad ». Le témoin a reconnu que M. Almrei avait admis sa participation au djehad. De plus, J.P. a reconnu qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de quelque document financier ou registre d’entreprise associé à l’entreprise de M. Almrei et que rien ne montrait que M. Almrei eut caché des explosifs dans le miel.

 

[120]       J.P. ne savait pas qu’un des articles mentionné dans l’index public, lequel était fondé sur des sources gouvernementales anonymes, avait été rédigé par un journaliste dont les assertions, faites dans des articles fondés sur de telles sources, avaient été mises en question. J.P. a convenu que la participation à l’entreprise de miel ne devrait pas en soi être considérée comme indiquant qu’un individu se livre à des actes de terrorisme, et il a reconnu que l’Arabie saoudite est un marché lucratif pour le miel.

 

[121]       Quant au conflit tchétchène, J.P. a reconnu que M. Almrei avait révélé sa rencontre avec Ibn Khattab. En réponse à une question de l’avocat, à savoir que, puisque M. Khattab était décédé, M. Almrei ne pouvait pas reprendre contact avec celui‑ci, le témoin a déclaré que le décès de M. Khattab ne diminuait nullement l’importance d’une telle association. J.P. a maintenu qu’en raison de son expérience auprès des réseaux illicites, M. Almrei pourrait avoir accès (à l’organisation) en sachant avec qui communiquer (pour lui indiquer à qui s’adresser) et que, même au Canada, il pourrait contribuer à la cause d’un certain nombre de façons. Le témoin a convenu que toutes les possibilités envisagées par le Service, en ce qui concerne le fait que M. Almrei reprendrait contact, dépendraient de la question de savoir si M. Almrei voulait le faire et qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve montrant que M. Almrei voulait reprendre contact.

 

[122]       Lorsque l’avocat l’a interrogé avec insistance au sujet de la participation de M. Almrei au Tadjikistan (comme l’a décrite M. Almrei), J.P. n’a pas changé d’idée et il a déclaré que les insurgés islamiques étaient pleinement engagés contre les Russes à ce moment‑là et qu’il serait absurde de croire – en ce qui concerne toute mission ou incursion au Tadjikistan – qu’ils allaient simplement là en tant que membres d’un groupe d’éclaireurs et qu’ils ne risquaient pas d’affronter les forces russes. Le témoin a décrit cet endroit comme une [traduction] « région qui est passablement en effervescence ». Les individus qui participent à des missions auraient été entraînés pour prendre soin d’eux‑mêmes dans ces circonstances. J.P. a admis n’avoir aucune connaissance personnelle de la participation précise de M. Almrei et il ne pouvait donc pas contredire les prétentions de M. Almrei. Il a également admis qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve montrant l’existence de quelque lien entre M. Almrei et les autres insurgés en Tchétchénie (qui est maintenant un mouvement fragmenté) mais qu’il croyait qu’il y aurait une affinité entre M. Almrei et les forces dirigées par Bassaiev.

 

[123]       Quant à la question des faux, le témoin a reconnu l’aveu de M. Almrei, selon lequel il avait aidé M. Nabil Al Marabh et qu’il ne pouvait pas dire combien de faux documents M. Almrei lui avait fournis. J.P. semblait reconnaître qu’il était exact de dire que M. Almrei avait procuré les documents, plutôt que de les avoir créés. Il a reconnu que la G.R.C. avait mené une enquête et qu’elle n’avait pas accusé M. Almrei. Il a déclaré ne pas savoir quel rôle M. Almrei jouait en réunissant des fonds pour un cautionnement à l’intention de M. Al Marabh. Il a également convenu que M. Al Marabh avait été arrêté par le FBI à la suite de l’attentat du 11 septembre et que, malgré une publicité considérable montrant que M. Al Marabh était associé à al‑Qaïda ou à l’extrémisme islamique, M. Al Marabh avait été expulsé des États‑Unis vers la Syrie.

 

[124]       En ce qui concerne l’assertion de J.P. selon laquelle M. Almrei possédait de l’expertise et de l’expérience et qu’il est en mesure de reprendre ses activités de falsification de documents, J.P. a reconnu que les sources n’existent peut‑être plus parce que les individus en cause sont peut‑être décédés, qu’ils sont peut‑être détenus, qu’ils n’exercent peut‑être plus leurs activités ou qu’ils ont tout simplement disparu. Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait mentionner des cas dans lesquels il y avait eu falsification, mis à part celui dont M. Almrei avait parlé, le témoin s’est reporté aux divers documents que l’on avait trouvés dans le logement de M. Almrei. À la suite de la question que l’avocat lui avait posée au sujet du lieu où se trouve le passeport du Yémen de M. Almrei, les propos suivants ont été échangés :

[traduction]

Q.            Savez‑vous personnellement où se trouve ce passeport du Yémen?

 

R.            Non. Je crois comprendre qu’il se déplaçait à l’aide d’un passeport syrien lorsqu’il allait en Afghanistan et au Pakistan – au Pakistan. Habituellement, les gens qui vont au Pakistan à partir de lieux d’hébergement n’utilisent pas de passeport, pardon, du Pakistan en Afghanistan, habituellement on utilise un passeport. Le passeport est conservé par le gérant du lieu d’hébergement, parce que l’on veut que les gens se rendent anonymement en Afghanistan, sans pièce d’identité. La seconde raison est que, si M. Almrei était tué au combat, ce passeport pourrait alors être remis à l’organisation, à al‑Qaïda ou à l’organisation Khattab, et ils pourraient ensuite s’en servir pour d’autres membres, le falsifier et remplacer la photo et ainsi de suite.

 

 

Q.            À supposer que le lieu d’hébergement où se trouvait M. Almrei était en fait associé à al‑Qaïda?

 

R.            Il l’était.

 

 

Q.            De quel lieu d’hébergement s’agit‑il?

 

R.            Le Betalanzar, à Peshawar.

 

 

Q.            À quel moment s’est‑il associé à al‑Qaïda?

 

R.            En 1984.

 

 

Q.            Le camp afghan où M. Almrei affirme être allé était associé à al‑Qaïda?

 

R.            Oui, par suite de la relation qu’Abdul Sayyaf entretenait avec Oussama ben Laden.

 

 

Q.            Quelle était cette relation?

 

R.            Il est généralement reconnu qu’il est associé de près au djehad afghan.

 

 

Q.            Ce camp était‑il également étroitement associé à la coalition du Nord?

 

R.            La coalition du Nord n’a pris naissance qu’au moment où les taliban se sont installés en Afghanistan en 1995. Par conséquent, non, il ne l’était pas à ce moment‑là.

 

 

Q.            La dernière fois où M. Almrei était en Afghanistan, du moins selon le dossier public, c’était vers 1995?

 

R.            C’est exact. Les taliban ne sont arrivés en Afghanistan que plus tard cette année‑là. Ils ont connu leur première grande victoire à Kandahar, et c’était au mois de novembre 1995. Kaboul est tombée peu de temps après, et en 1996, ils avaient le contrôle du pays, sauf pour l’enclave nord‑est, qui était sous le contrôle de la coalition du Nord.

 

 

Q.            C’est à ce moment‑là, en 1996, qu’Oussama ben Laden est de fait retourné en Afghanistan pour y résider, n’est‑ce pas?

 

R.            C’est exact.

 

 

Q.            Auparavant, même s’il y avait peut‑être parfois séjourné ou s’il s’y était peut‑être rendu régulièrement, il était principalement établi au Soudan?

 

R.            En effet, il était établi au Soudan entre 1992 et 1996.

 

 

 

[125]       Par la suite, le témoin a expliqué qu’après 1992, l’unité du mouvement a semblé s’effriter, et les moudjahidin se battaient entre eux, et ce, jusqu’à ce que les taliban prennent le contrôle de la majeure partie du pays. L’infrastructure al‑Qaïda, établie dans les années 1980, était là et elle n’est jamais disparue.

 

[126]       À la suite d’une longue discussion au sujet de l’acquisition par M. Almrei d’un faux passeport syrien des Frères musulmans, J.P. a reconnu qu’il n’était pas en mesure de signaler de cas dans lesquels M. Almrei avait utilisé de faux passeports pour ses déplacements personnels, mis à part ceux que M. Almrei avait lui‑même divulgués.

 

[127]       En ce qui concerne le présumé réseau de faussaires et les liens que M. Almrei entretenait avec la Thaïlande, J.P. ne savait pas si les autorités canadiennes avaient cherché à identifier cet individu. De plus, il n’a pas été en mesure de signaler quoi que ce soit dans le dossier public qui vienne compléter les renseignements divulgués par M. Almrei. J.P. a reconnu qu’il ne savait pas si M. Almrei voulait encore s’engager dans la distribution de faux documents.

 

[128]       Le témoin a déclaré qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve montrant que M. Almrei avait personnellement commis des actes de violence au Canada ou à l’étranger ou qu’il avait facilité la perpétration d’actes de violence par d’autres au Canada ou aidé à la perpétration de tels actes. Lors du réinterrogatoire, J.P. a précisé que le Service n’avait jamais allégué que M. Almrei se livrerait à des attaques violentes au Canada. Il n’est pas nécessaire qu’un individu participe directement à une action violente pour que ses actions contribuent à un acte violent. Pendant le contre‑interrogatoire, lorsqu’on lui a posé des questions au sujet de la preuve versée, le cas échéant, au dossier public, qui servait de fondement à l’allégation selon laquelle M. Almrei soutenait les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama ben Laden, le témoin a signalé l’association de M. Almrei avec Ibn Khattab, sa présence au lieu d’hébergement d’al‑Qaïda au Pakistan et la compatibilité qui existait entre Khattab et ben Laden sur le plan idéologique.

 

[129]       En ce qui concerne l’allégation se rapportant à la présumée préoccupation de M. Almrei au sujet de la sécurité et à son utilisation de méthodes clandestines, J.P. a reconnu qu’il existait un lien entre le fait de se livrer à des méthodes clandestines et la capacité de surveiller M. Almrei. Il a également reconnu que le dossier public ne renfermait pas d’exemples ou de détails au sujet de l’allégation que le Service avait faite.

 

[130]       Quant aux présumées associations de M. Almrei avec MM. Al‑Taha et Al‑Kaysee, le témoin n’était pas au courant des allées et venues actuelles de l’un ou l’autre individu et il ne savait pas s’ils avaient été accusés d’une infraction à l’égard d’al‑Qaïda ou de toute autre forme d’activité terroriste.

 

[131]       L’avocat a interrogé le témoin au sujet de la position du Service selon laquelle la preuve empirique donne à entendre que les individus qui ont été détenus reprennent leurs infâmes activités lorsqu’ils sont mis en liberté. J.P. a maintenu que la prison ne sert pas de moyen de dissuasion ou de facteur neutralisant pour les extrémistes islamiques dévoués à leur cause. Une décision manifeste de renoncer à leurs convictions peut être prise, mais le Service n’est pas au courant d’un très grand nombre de ces cas. J.P. a expliqué que, même si la détention ne dissuade pas l’extrémiste, elle n’a pas nécessairement pour effet de durcir l’individu. Essentiellement, les convictions sont fermement ancrées dans l’individu. Elles se rapportent à l’interprétation d’une religion qui est réellement fondamentale pour un individu, qui tend à considérer l’incarcération comme un sacrifice pour la cause, un coût associé aux affaires, quelque chose que l’individu s’attend à endurer.

 

[132]       En ce qui concerne le manque de sincérité de M. Almrei, J.P. a reconnu qu’il arrive souvent que les gens qui arrivent au Canada à titre de réfugiés ou à titre de revendicateurs du statut de réfugié voyagent à l’aide de faux documents; il ne serait pas surprenant que des individus qui fuient la persécution dont ils sont victimes dans un autre pays qui n’observe pas la primauté du droit puissent se méfier des autorités; et il ne serait pas surprenant que des individus – qui ont uniquement eu affaire à des services de sécurité qui ne suivent pas le genre de pratiques et de principes qui s’appliquent au Canada – puissent trouver difficile de se débarrasser de leurs craintes et de leurs soupçons à l’égard des responsables de la sécurité.

 

[133]       Lors de l’examen de la position prise par le Service au sujet de la mise en liberté possible, les propos suivants ont été échangés :

                        [traduction]

                                Q.            Simplement pour essayer de clore le débat, si je comprends bien la position que le Service prend au sujet de la mise en liberté de M. Almrei, soit ce qui nous intéresse réellement aujourd’hui, ce qui est à l’origine des préoccupations du Service pour ce qui est de sa mise en liberté, c’est son comportement passé ainsi que ce que le Service considère comme son allégeance à une idéologie islamique extrémiste, n’est‑ce pas?

 

R.            C’est exact.

 

 

Q.            En essayant de prédire son comportement futur, ce qui est réellement de quoi il en ressort, on examine le passé pour voir ce qui est arrivé par le passé, n’est‑ce pas?

 

R.            Oui.

 

 

Q.            Seriez‑vous d’accord avec moi pour dire que M. Almrei n’a jamais vécu dans la communauté en étant assujetti à des conditions quant au cautionnement ou à des restrictions de cette nature?

 

R.            Je ne le sais pas.

 

 

Q.            Nous ne pouvons donc pas dire qu’il a fait ses preuves dans un sens ou dans l’autre, pour ce qui est de l’observation des conditions de cautionnement en tant que telles.

 

R.            Non, nous ne le pouvons pas. Nous pouvons uniquement parler de la possibilité et de la capacité de se soustraire aux conditions.

               

 

Q.            La question de savoir jusqu’à quel point il est facile de se soustraire aux conditions dépend en partie des conditions qui sont imposées?

               

R.            En partie, ainsi que du désir de l’intéressé de s’y soustraire.

 

 

Q.            Et de la capacité de surveiller l’observation de ces conditions?

 

R.            Dans une certaine mesure, oui.

 

 

Q.            En parlant de surveiller l’observation des conditions, je n’entends pas uniquement le Service.

 

R.            Je le sais. Vous parlez peut‑être des bracelets électroniques et ainsi de suite.

 

 

Q.            Et de l’obligation de se présenter et des choses de ce genre?

 

R.            Oui, de l’obligation de se présenter et des horaires.

 

Q.            Les préoccupations du Service, en ce qui concerne M. Almrei, se rapportent à des questions d’association – c’est‑à‑dire les gens à qui il pourrait s’associer s’il était mis en liberté?

 

R.            En partie.

 

 

Q.            Il ne s’est jamais personnellement livré par le passé à des actes de violence à ce qu’on sache, n’est‑ce pas?

 

R.            C’est exact.

 

 

Q.            Si nous nous reportons au comportement passé pour prédire l’avenir, rien n’indique qu’il soit enclin à la violence, de sorte qu’il constituerait directement une menace précise pour la sécurité d’autrui, n’est‑ce pas?

 

R.            Je contesterais dans une certaine mesure la chose. Le fait qu’il a pendant longtemps été engagé dans un djehad, de 1993 à 1995, qu’il s’est rendu à maintes reprises en Afghanistan de son propre chef, qu’il a pris des risques énormes pour sa sécurité personnelle en le faisant, qu’il a démontré un certain degré de dévouement qui n’est pas habituel pour un individu qui est un membre paisible de la société.

 

 

Q.            Il a vécu en tant que membre paisible de la société, une fois arrivé au Canada?

 

R.            Je ne puis vraiment le dire.

 

 

Q.            De toute évidence, on n’a rien révélé qui donne à entendre qu’il ait commis des actes de violence ou qu’il se soit livré à la subversion contre des intérêts canadiens.

 

R.            Le fait de procurer un faux passeport canadien à quelqu’un comme al‑Marabh n’est pas dans l’intérêt du pays à ce que je sache. Il a admis l’avoir fait.

 

 

Q.            En effet. Si on l’empêchait de s’associer à de tels individus – et je sais que nous allons nous lancer dans un débat au sujet de ce qui constitue une garantie et de ce qui n’en constitue pas une. Je suppose que vous ne considéreriez pas une ordonnance judiciaire comme étant complètement dénuée de sens et inefficace?

 

R.            Non, je ne la considérerais pas comme complètement dénuée de sens et inefficace.

 

 

Q.            Cela pourrait permette de contrôler le comportement d’un individu?

 

R.            Si l’individu décide de respecter les conditions, oui.

 

 

Le 20 juillet 2005

Hassan Almrei

 

[134]       Le 29e jour d’une grève de la faim (en guise de protestation contre les conditions de détention), M. Almrei, lorsqu’il a témoigné, était détenu depuis trois ans et dix mois. Il a toujours été en isolement, sauf pendant deux jours et demi. Pendant les quinze premiers mois, l’isolement a été imposé, mais après avoir été brièvement exposé à la population générale, M. Almrei a demandé à être en isolement.

 

[135]       M. Almrei a décrit sa cellule : elle a une superficie de 9 pieds par 12 pieds; il s’y trouve un lit en béton, un petit pupitre fixé au mur, dans le coin, un évier et un siège de toilette. Il y a un tapis de prière et il utilise le siège comme chaise. Il a également des livres et des revues.

 

[136]       M. Almrei a déclaré que, normalement, il se lève à 7 h et prend son petit déjeuner à 8 h. Les douches, d’une durée de cinq minutes, commencent vers 9 h. Dans l’après‑midi, il prend l’air pendant cinq minutes dans une aire ouverte (quatre murs de béton à ciel ouvert). Récemment, il a pu prendre l’air pendant 20 minutes au lieu de cinq. Il n’y a pas de douches et de sorties en plein air en cas de confinement aux cellules ou de pénurie de personnel. M. Almrei passe le reste de la journée dans sa cellule. Il reçoit des visiteurs une fois par semaine. Il choisit une visite, de façon qu’elle puisse durer 40 minutes. Il peut demander à avoir accès au téléphone et il peut faire des appels depuis sa cellule.

 

[137]       M. Almrei a exécuté des travaux de nettoyage au sein de l’unité d’isolement, mais il a cessé de le faire il y a deux ans parce qu’il avait mal à un genou et [traduction] « pour d’autres raisons ». Il n’a pas accès à des programmes éducatifs et il n’y a pas de librairie. M. Almrei a affirmé être en mesure de composer avec sa situation en raison de sa religion et parce qu’il entretient de bonnes relations avec les gardes.

 

[138]       En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il a prêté allégeance à l’idéologie d’Oussama ben Laden et à son réseau, M. Almrei a témoigné que, pendant qu’il était en Afghanistan, il n’avait pas combattu aux côtés d’Oussama ben Laden; il n’était pas associé à Oussama ben Laden; il n’était pas loyal à Oussama ben Laden; il ne travaillait pas de quelque façon que ce soit avec Oussama ben Laden; il ne partage pas et n’a jamais partagé le but d’unir tous les musulmans et d’établir des gouvernements qui suivent le droit islamique et qui éliminent toute influence occidentale; il n’appuie pas le recours à la violence pour atteindre ces buts; il ne croit pas que tous les musulmans aient individuellement le devoir de tuer les citoyens américains et leurs alliés (la religion musulmane l’interdit); et il n’a jamais eu cette conviction.

 

[139]       Le témoin a dit qu’à sa connaissance, les camps qu’il avait fréquentés en Afghanistan n’étaient pas liés à Oussama ben Laden ou sous son contrôle. À sa connaissance, les camps ne partageaient pas l’idéologie qu’Oussama ben Laden semble avoir formulée quelque temps après son arrivée en Afghanistan. Il n’est pas adepte d’une idéologie préconisant la haine des valeurs occidentales; sinon, il ne serait pas venu au Canada. Il ne partage pas l’objectif commun d’établir des États islamiques intégristes. Il n’a pas été recruté par ben Laden pour lutter contre l’occupation soviétique de l’Afghanistan, il n’entretient pas de liens avec des individus des camps d’entraînement et il n’a pas démontré qu’il soutenait le réseau Oussama ben Laden et ses partisans.

 

[140]       M. Almrei a également dit qu’il ne souscrit pas à l’avis selon lequel un djehad ou une guerre sainte constitue un moyen acceptable de renverser les gouvernements islamiques laïques afin de créer des États islamiques fondés sur une interprétation extrémiste du droit islamique. Il croit au djehad qui a eu lieu en Afghanistan contre les Russes. Voici ce qu’il a dit : [traduction] « [L]es Russes ont envahi ce pays musulman et ils ont occupé ce pays et tous les musulmans sont tenus de défendre ce pays, de défendre ces gens en Afghanistan. Je crois en ce djehad, oui. » Mais il ne croit pas au djehad préconisé par ben Laden, et ce, quel qu’il soit.

 

[141]       M. Almrei a expliqué que le commentaire figurant dans le rapport du psychologue, à savoir que le fait que des gens avaient été tués dans un djehad en Afghanistan le réjouissait, se rapportait à une réponse qu’il avait donnée à une question du Dr Bagby. En effet, le Dr Bagby lui avait demandé s’il avait vu quelqu’un mourir en Afghanistan et il avait répondu par l’affirmative. Lorsque le Dr Bagby lui avait demandé s’il avait des cauchemars ou s’il avait peur, M. Almrei avait répondu : [traduction] « Non, je pense que c’est un martyr et je m’en réjouis. Nous croyons que celui qui meurt dans un djehad est un martyr et qu’il ira au paradis. » M. Almrei a affirmé qu’il ne croyait pas que quelqu’un qui mourrait en participant au djehad d’Oussama ben Laden serait un martyr et qu’il irait au paradis.

 

[142]       M. Almrei est allé au Tadjikistan pour les mêmes raisons que celles qu’il avait données au sujet de l’Afghanistan. Il a entendu parler de la situation au Tadjikistan par les médias et à la mosquée. Il a rencontré des gens du Tadjikistan, dont la plupart étaient des réfugiés, et il a rencontré [traduction] « certains de leurs chefs ». Ils étaient des réfugiés parce que le gouvernement russe avait envahi leur pays et qu’ils avaient été forcés de quitter leur pays et de se rendre en Afghanistan à titre de réfugiés. À ce moment‑là, personne n’avait même entendu parler de la Tchétchénie.

 

[143]       M. Almrei a affirmé qu’il n’avait jamais considéré, et qu’il ne considérerait jamais, Oussama ben Laden comme un guide spirituel et qu’à sa connaissance, il n’avait jamais fait preuve de loyauté envers un chef au sein du réseau ben Laden. Il a d’abord entendu parler d’Ibn Khattab lorsqu’il est allé au Tadjikistan en 1994. C’est là qu’il a rencontré Khattab et il a passé un certain temps dans le camp de celui‑ci, à Kunduz. Ils habitaient la même maison. Il considère Khattab comme un bon musulman; il l’aime bien et il le respecte. Khattab s’est également battu en Afghanistan. Lorsque les moudjahidin ont commencé à se battre entre eux, M. Almrei a cessé de les soutenir et il a décidé d’adopter une cause différente, comme celle du Tadjikistan, pour lutter contre les Russes.

 

[144]       Le témoin a affirmé ne pas avoir pris part aux luttes qui opposaient de plus en plus les divers groupes de moudjahidin en Afghanistan. [traduction] « Nous ne pouvons pas nous battre entre musulmans. » Il ne donnerait jamais son appui aux querelles de ce genre. Il n’a jamais non plus soutenu les taliban. Il ne croyait pas qu’il existait quelque relation entre Khattab et ben Laden.

 

[145]       M. Almrei a témoigné être venu au Canada pour y vivre en paix. On ne lui a jamais demandé de s’établir au Canada afin de se livrer à des activités terroristes de quelque genre que ce soit et il n’a jamais tenté de s’établir au Canada afin de se livrer à des activités terroristes. Il a choisi le Canada plutôt que d’autres pays parce qu’il avait beaucoup appris au sujet de ce pays et qu’il savait jusqu’à quel point c’est un bon pays.

 

[146]       Quant aux faux passeports, M. Almrei a déclaré ne pas avoir de passeport véritable. Il a reconnu avoir fourni de faux documents de voyage à M. Al Marabh. Il a admis qu’il avait tort, mais il ne croit pas et ne croira jamais que M. Al Marabh ait quelque chose à voir avec le terrorisme. Il ne disposait d’aucun renseignement à ce sujet lorsqu’il a fourni la fausse documentation à M. Al Marabh. Il n’a pas fourni de faux documents à qui que ce soit d’autre et il a nié faire partie d’un réseau de faussaires. Il n’existait aucun rapport entre sa capacité d’obtenir de faux documents en Arabie saoudite et ce qu’il avait fait pour M. Al Marabh. Les documents saoudiens ont été obtenus par l’entremise de sa famille. En effet, son père est membre des Frères musulmans, et la plupart des membres des Frères musulmans originaires de la Syrie utilisent de tels passeports parce qu’ils ne peuvent pas obtenir de passeports de leur gouvernement.

 

[147]       M. Almrei a réitéré qu’il n’avait jamais manifesté, et qu’il ne manifesterait jamais, de dévotion envers la cause d’Oussama ben Laden et que sa participation au djehad n’avait rien à voir avec les idéaux ou la cause d’Oussama ben Laden. Il ne connaissait même pas Oussama ben Laden.

 

[148]       Quant à la question de savoir s’il reprendrait contact, M. Almrei a déclaré qu’il ne voulait pas prendre contact avec qui que ce soit qui est impliqué dans le terrorisme et qu’il n’a jamais eu de contacts avec de tels gens par le passé.

 

[149]       Quant à la question des responsabilités qui lui incomberaient s’il devait être mis en liberté, M. Almrei a déclaré savoir qu’il lui faudrait respecter toutes les conditions imposées. Il respecterait les conditions; il serait [traduction] « tout à fait stupide » d’y manquer étant donné qu’il [traduction] « [s]e retrouverai[t] dans la même cellule » au Centre de détention de l’Ouest de Toronto. Il a déclaré que s’il manquait à une condition, les cautions perdraient leur argent et [traduction] « leur renommée sera[it] ternie ». Il ne mettrait pas leur réputation ou leur renommée en péril. S’il est mis en liberté, il veut habiter chez Diana Ralph. Il serait prêt à se conformer à un couvre‑feu, à être détenu à domicile et à n’être autorisé à sortir qu’en compagnie d’une personne autorisée. Il serait prêt à se présenter de quelque façon que ce soit qu’il lui soit ordonné de le faire.

 

[150]       M. Almrei a déclaré qu’il ne s’enfuirait pas, qu’il ne vivrait pas dans la clandestinité et qu’il ne disparaîtrait pas. Il a déclaré ne pas avoir d’argent pour subvenir à ses moyens s’il vivait dans la clandestinité. Il a affirmé qu’il ne posséderait jamais un autre téléphone cellulaire ou un ordinateur et qu’il n’en utiliserait jamais. Il a affirmé être prêt à ne pas avoir de contact direct ou indirect avec une personne qui, à sa connaissance, a été mêlée à une organisation islamique extrémiste ou qu’il soupçonne d’y être mêlée et qu’il aimerait bien qu’on lui fasse part de certains noms, de sorte qu’il puisse s’assurer de ne pas prendre contact avec ces personnes de quelque façon que ce soit.

 

[151]       En ce qui concerne M. Al Marabh, M. Almrei a affirmé ne pas savoir où il est, mais que, selon ce qu’il a lu dans le journal, il serait en prison. M. Al Marabh n’est pas un ami intime. M. Almrei n’aurait aucune façon de trouver M. Al Marabh ou de communiquer avec lui s’il était mis en liberté. M. Almrei a affirmé ne pas connaître et ne jamais avoir connu M. Al‑Taha. Il n’aurait aucun moyen de communiquer avec lui. M. Al‑Kaysee était autrefois son ami, à Toronto. Il a communiqué pour la dernière fois avec lui quelques jours avant d’être arrêté. M. Al‑Kaysee n’est pas un individu qui, à la connaissance de M. Almrei, serait impliqué dans l’extrémisme islamique. De toute façon, M. Almrei ne respecte plus M. Al‑Kaysee parce qu’il n’a même pas téléphoné à ses amis (les amis de M. Almrei) pour lui demander comment il allait.

 

[152]       Lorsque son avocat lui a demandé si les contacts qu’il avait au sein des Frères musulmans pourraient l’aider à s’enfuir du Canada s’il était mis en liberté, M. Almrei a répondu : [traduction] « Ils seraient bien stupide de le faire [...] Je ne crois pas que les Jordaniens les laisseraient faire, et ils n’aiment pas se mettre dans des situations de ce genre. » M. Almrei a affirmé ne pas être au courant d’une présence syrienne des Frères musulmans au Canada. Il ne veut pas entretenir de liens avec les Frères musulmans en ce moment et son père est le seul membre des Frères musulmans à qui il veut parler. Il a parlé à sa famille au moyen d’une conversation à trois organisée par Mme Ralph. Il serait prêt à renoncer aux appels s’il était obligé de le faire. Les membres de sa famille n’essaieraient jamais de l’aider à s’enfuir du Canada.

 

[153]       En ce qui concerne la question de savoir pourquoi il ne partage pas l’idéologie d’Oussama ben Laden, M. Almrei a témoigné qu’il ne croit pas que ce soit une façon d’agir conforme à l’islam. M. Almrei croit qu’il est possible de vivre en paix avec n’importe qui, peu importe sa religion. Il a déclaré que le voisin du prophète était juif et que le prophète n’avait jamais ordonné à qui que ce soit de le tuer pour cette raison. La religion [traduction] « nous demande de traiter les gens d’une façon équitable, de la même façon que nous aimerions qu’ils nous traitent, et ce, quelles que soient leur religion ou leurs convictions ». Tels sont les principes que M. Almrei affirme essayer de suivre.

 

[154]       Pendant le contre‑interrogatoire, M. Almrei a confirmé que sa famille n’avait pas offert de se porter caution et n’avait pas tenté de l’aider de quelque façon que ce soit dans cette affaire. Il a affirmé ne pas savoir où est M. Al‑Kaysee, mais il sait que M. Al‑Kaysee se trouve à Toronto. Il a reconnu que M. Al‑Kaysee avait participé au djehad en Afghanistan et qu’il était au courant de cela. Il a prétendu ne jamais avoir connu M. Al‑Taha, même s’il a convenu qu’il avait donné son nom en tant que personne qu’il connaissait au Canada lorsqu’il avait rempli le formulaire de demande en vue d’obtenir un visa de visiteur, en 1998. Il a expliqué qu’il avait obtenu d’un ami le nom de M. Al‑Taha et qu’il avait utilisé ce nom parce qu’il croyait que cela l’aiderait à obtenir un visa.

 

[155]       M. Almrei a confirmé qu’il avait reçu de l’argent (2 000 $) lorsqu’il avait fourni de faux documents à M. Al Marabh et que ce dernier avait communiqué avec lui, depuis les États‑Unis, au sujet de la possibilité d’obtenir un second faux passeport. Il a reconnu avoir rencontré M. Al Marabh en 1994 au lieu d’hébergement d’Ibn Khattab, à Kunduz. Il a convenu que M. Al Marabh s’était présenté sous le nom d’Abu Adnan et que lui‑même s’était présenté sous le nom d’Abu Al‑Hareth. Il a déclaré [traduction] qu’« Abu Al‑Hareth » était un [traduction] « nom respectueux » qu’il avait depuis son enfance, mais qu’il n’avait pas demandé à M. Al Marabh ce qu’il en était du nom « Abu Adnan ». Cela [traduction] « pouvait être le nom qu’il avait choisi ». Il a rencontré M. Al Marabh au Canada à l’imprimerie de son oncle (l’oncle de M. Al Marabh). M. Almrei a rendu visite à M. Al Marabh lorsque celui‑ci était détenu à Thorold (après avoir été appréhendé à la frontière américaine) et il lui avait également prêté de l’argent (2 500 $) pour son cautionnement.

 

[156]       M. Almrei a réitéré sa conviction qu’il avait été assujetti à une surveillance en Arabie saoudite parce que le Service de renseignement avait posé des questions à ses amis au sujet de son statut en Arabie saoudite, de ses convictions, de ses voyages en Afghanistan et de son entreprise. En ce qui concerne le Canada, M. Almrei ne savait pas s’il était suivi avant le 11 septembre, mais il croit qu’il l’était peut‑être un peu. C’est après le 11 septembre que l’on a posé des questions à ses amis, qu’il s’est rendu compte que quelqu’un le suivait, et qu’il soupçonnait qu’on avait placé sa ligne téléphonique sur écoute. Il a reconnu que son téléphone cellulaire n’était pas enregistré à son nom.

 

[157]       Lorsqu’il a été interrogé, M. Almrei a convenu que des actes de violence avaient été commis dans le djehad en Afghanistan et il a déclaré souscrire à cette violence. Il a expliqué qu’il y avait une guerre, de sorte qu’il fallait recourir à la violence. Il est acceptable de tirer sur l’ennemi, mais non sur la population d’un village. Il estimait que les gens qui mouraient dans un djehad étaient des martyrs et il en était heureux parce qu’ils iraient au paradis. Il a reconnu avoir enregistré dans son ordinateur des photos de personnes qu’il considérait comme des martyrs (de la Tchétchénie). Lorsqu’on lui a parlé des photographies, il a affirmé ne pas connaître personnellement les personnes en question, mais croire que c’étaient des martyrs.

 

[158]       Quant aux Frères musulmans, M. Almrei a entendu dire il y a longtemps que certains membres avaient été accusés d’actes de terrorisme. Il n’a pas dit qu’il croyait que l’organisation s’était livrée à des actes de terrorisme. Il a reconnu que son père était et est encore membre des Frères musulmans.

 

[159]       L’avocat a passé énormément de temps à interroger M. Almrei au sujet du temps qu’il avait passé au Pakistan et en Afghanistan. M. Almrei a reconnu s’être trouvé au camp d’entraînement de Jalalabad. Il a également reconnu s’être trouvé au lieu d’hébergement Bait al Ansar plus d’une fois. À ce sujet, l’avocat des ministres a reporté M. Almrei à la preuve présentée par le témoin Jamal Ahmed al‑Fadl pendant le procès concernant les attentats à la bombe contre les ambassades américaines, au Kenya et en Tanzanie, en 1998 (United States of America v. Osama bin Laden et al.). M. al‑Fadl, un ancien moudjahidin, a décrit la procédure qui était suivie lorsqu’on arrivait dans un lieu d’hébergement. En résumé, il a déclaré qu’au lieu d’hébergement, l’individu [traduction] « remet ses documents, que l’on met dans une enveloppe, et [qu’]on lui donne un nom d’emprunt ».

 

[160]       M. Almrei a affirmé ne pas connaître M. al‑Fadl, mais il en avait entendu parler dans les journaux. Lorsque M. Almrei a été interrogé au sujet de la procédure en question, il a déclaré [traduction] qu’« ils gardent l’argent et le passeport pour l’individu en question » (et que c’était ce qui s’était produit lors de son premier voyage), mais il a nié que des noms d’emprunt étaient donnés.

 

[161]       M. al‑Fadl a également témoigné que le lieu d’hébergement Bait al Ansar hébergeait des individus qui étaient revenus du combat. M. Almrei a réitéré qu’il s’était rendu dans ce lieu d’hébergement particulier plus d’une fois, mais on ne lui a pas demandé de faire des commentaires au sujet de l’exactitude de la description donnée par M. al‑Fadl.

 

[162]       M. Almrei a également reconnu que lorsqu’il était au camp de Jalalabad, il était sous le commandement d’Abdul Rasul Sayyaf. L’avocat a mentionné des articles tirés de sites Web de global security.org, du Council on Foreign Relations, Inc. et de Human Rights Watch, qui donnaient des descriptions narratives de la réputation et des activités de M. Sayyaf. M. Almrei a convenu que Sayyaf était un membre actif de la coalition moudjahidin, qu’il était un intégriste islamique partisan de la ligne dure et qu’il était membre des Frères musulmans. Il a affirmé ne pas savoir que Sayyaf avait été décrit comme anti‑occidental et anti‑américain. Lorsqu’on l’a interrogé au sujet de la déclaration selon laquelle Sayyaf entretenait des relations étroites avec Oussama ben Laden pendant le djehad contre les Soviétiques et qu’ils avaient établi un réseau de camps d’entraînement que le personnel d’al‑Qaïda avait par la suite utilisé, M. Almrei a déclaré que le fait qu’Oussama ben Laden entretenait des relations avec les chefs afghans ne le surprenait pas. Il ne savait pas que le personnel d’al‑Qaïda utilisait les camps.

 

[163]       M. Almrei a déclaré que le groupe que Sayyaf commandait, et auquel il appartenait, s’appelait Ittihad‑i‑Islami. Dans le document de Human Rights Watch, on désigne le groupe Sayyaf sous le nom d’Ittihad‑i‑Islami Bara‑yi Azadi Afghanistan (Union islamique pour la libération de l’Afghanistan). Lorsqu’on l’a référé au document, M. Almrei a fait remarquer qu’il ne savait pas ce que voulaient dire les deux derniers mots, mais qu’il croyait que cela se rapportait au groupe de M. Sayyaf.

 

[164]       Lorsqu’on l’a interrogé au sujet d’une rafle effectuée par le groupe de Sayyaf à Kaboul‑Ouest le 11 février 1993, au cours de laquelle entre soixante‑dix et cent civils avaient été tués et d’autres avaient été violés, M. Almrei a déclaré qu’il n’était pas en Afghanistan à ce moment‑là. Quant aux rapports de global security.org concernant les atrocités, plus précisément que [traduction] « [c]e groupe était connu pour se livrer à des pratiques islamiques radicales, comme le fait de lancer de l’acide au visage de femmes non voilées », M. Almrei a affirmé n’en avoir jamais entendu parler. On a également référé M. Almrei à une déclaration tirée du document de Human Rights Watch, selon laquelle [traduction] « les hommes de Sayyaf se battaient depuis des années, initialement contre l’Union soviétique, après qu’elle eut envahi l’Afghanistan en 1979, puis, une fois que les Soviétiques se sont enfuis, contre d’autres groupes de moudjahidin. Même parmi les combattants afghans, l’armée privée de Sayyaf se distinguait. Elle comprenait un plus grand nombre d’Arabes militants que les autres factions et entretenait des liens financiers plus étroits avec l’Arabie saoudite; elle avait même des bureaux dans le royaume du désert ». Lorsqu’on lui a demandé de commenter à ce sujet, M. Almrei a déclaré n’en rien croire, sauf pour le fait que Sayyaf avait un bureau en Arabie saoudite et qu’il avait des liens avec l’Arabie saoudite.

 

[165]       Lorsqu’on l’a interrogé au sujet d’Ibn Khattab, M. Almrei a encore une fois reconnu qu’il était sous le commandement de Khattab pendant ses deux séjours au Tadjikistan. Il a affirmé que lors de son premier séjour, il avait uniquement participé à une mission de reconnaissance et qu’il n’était pas armé. Lors du second séjour, le groupe avait établi un camp, mais n’avait pas affronté de Russes. M. Almrei a affirmé n’avoir eu aucune fonction religieuse lors de ces missions. Il a convenu qu’il avait maintenu contact avec Khattab par téléphone et au moyen de télécopies après avoir cessé de prendre part à un djehad. Il soutenait les efforts de Khattab en Tchétchénie. Il a déclaré connaître de nombreuses personnes qui connaissaient Khattab et avoir eu des contacts avec certaines d’entre elles en Arabie saoudite après qu’il y fut retourné. Il a nié avoir envoyé de l’argent à Khattab après son arrivée au Canada. Il a admis avoir enregistré des photos de Khattab (dont l’une avec M. Bassaiev) dans son ordinateur et avoir suivi la situation en Tchétchénie au moyen d’Internet.

 

[166]       En ce qui concerne le [traduction] « réseau de faussaires », M. Almrei a maintenu qu’il n’avait pas procuré de faux documents à qui que ce soit sauf à M. Al Marabh. Ses propres faux documents provenaient du Moyen‑Orient. Il parlait ouvertement dans la communauté de l’obtention de faux documents, mais il n’est pas de fait passé aux actes. Ghaled, l’homme de la Thaïlande, était passeur et bien que M. Almrei lui eut parlé de l’obtention de faux passeports après son arrivée au Canada, il n’en avait pas obtenu.

 

[167]       M. Almrei a reconnu avoir menti (lorsqu’il avait demandé un visa de visiteur) aux autorités canadiennes avant de venir au Canada. Il a admis avoir menti à CIC et au SCRS après son arrivée au Canada. Il a admis avoir pour la première fois fait sa déclaration, dans laquelle ses activités antérieures étaient divulguées, uniquement après avoir été mis en détention et après que le certificat de sécurité eut été jugé raisonnable. Il a admis que, lorsqu’il avait rédigé sa déclaration, il avait omis de communiquer des renseignements au sujet du Tadjikistan et de Ghaled. En réponse aux questions que l’avocat lui avait posées quant à savoir s’il dissimulait à la Cour certains renseignements au sujet de faux documents, de la participation à un djehad, de sa relation avec Ibn Khattab ou avec Nabil Al Marabh, des endroits où il allait dans le monde et de son recours à des méthodes clandestines, M. Almrei a répondu, dans chaque cas : [traduction] « Pas du tout. »

 

[168]       M. Almrei a déclaré avoir menti parce qu’il avait peur. Même lorsque le SCRS l’a interrogé dans le cabinet de son avocat, il avait peur en raison du 11 septembre et de son association avec M. Al Marabh. En ce qui concerne le fait que sa déclaration n’était pas complète, M. Almrei a affirmé avoir raconté toute l’histoire à son avocat, mais toute l’histoire n’est pas connue. Il a déclaré ne pas avoir sciemment ou délibérément enregistré de photos dans l’ordinateur.

 

Le rapport d’évaluation psychologique

[169]       Le rapport d’évaluation psychologique daté du 19 juillet 2005 que le Dr R. Michael Bagby a rédigé au sujet de M. Almrei a été versé sous la cote A‑2 au dossier public. Le Dr Bagby est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique et il a reçu une formation postdoctorale. Il est membre inscrit de l’Ordre des psychologues de l’Ontario. Son curriculum vitæ contient près de 30 pages. Ses qualifications et son expertise ne sont pas remises en question. L’avocat des ministres a décidé de ne pas le contre‑interroger.

 

[170]       Le Dr Bagby a procédé à deux entrevues privées avec M. Almrei. Il a également examiné l’affidavit de Hassan Almrei en date du 10 novembre 2002, l’affidavit de Hassan Almrei en date du 16 octobre 2003, l’affidavit de Diana Ralph établi le 19 octobre 2003, et il a eu des entretiens téléphoniques avec M. Robert Ewing (directeur de la sécurité à Métro‑Ouest) le 24 juin 2005 et avec Diana Ralph le 12 juillet 2005. De plus, il a administré les tests suivants :

·        une entrevue clinique dirigée de dépistage des troubles DSM‑IV Axe I (SCID‑I/P) – une entrevue semi‑dirigée concernant les diagnostics DSM‑IV Axe I;

 

·        une entrevue clinique dirigée de dépistage des troubles DSM‑IV Axe II (SCID‑II) – une entrevue semi‑dirigée concernant les diagnostics de troubles de la personnalité DSM‑IV Axe II;

 

·        une évaluation judiciaire Miller de tests de dépistage de symptômes (M‑FAST) – une entrevue dirigée destinée à donner des renseignements au sujet de la probabilité que le sujet simule un trouble psychiatrique;

 

·        l’inventaire de dépression Beck II (IDB‑II) – un questionnaire d’auto‑évaluation de symptômes dépressifs;

 

·        un test 3 de réussite sur un domaine étendu (TRDE3), subtest de lecture – une mesure de décodage écrit (reconnaissance, désignation et prononciation) de lettres et de mots hors contexte. Ce test fournit des pointages normalisés et des notes, ainsi que des rangs centiles, qui permettent d’évaluer les aptitudes du client pour ce qui est de la lecture de l’anglais.

 

[171]       Le test M‑FAST a été administré en vue de déceler la manipulation des résultats de tests (exagération possible de symptômes psychiatriques). Les résultats indiquaient qu’il était peu probable que M. Almrei ait exagéré en répondant. Le Dr Bagby a conclu que M. Almrei ne savait pas qu’il manifestait des symptômes psychiatriques ou qu’il hésitait à l’admettre.

 

[172]       Le DSM‑IV AXE I a donné les résultats suivants :

·        Troubles de l’humeur – M. Almrei répond aux critères de trouble dépressif non classé ailleurs (NCA), en admettant spontanément des symptômes partiels de trouble dépressif majeur de légère intensité;

·        Troubles psychotiques – Rien n’indiquait l’existence de processus psychotiques réels;

·        Consommation de substances – La prédisposition à l’abus de substances ou à la dépendance a été niée;

·        Troubles d’anxiété – M. Almrei ne répondait pas aux critères applicables aux troubles d’anxiété, y compris un trouble d’anxiété généralisée ou un trouble de stress post‑traumatique;

·        Troubles somatoformes – M. Almrei ne répondait pas aux critères applicables aux troubles somatoformes, y compris un trouble de la douleur;

·        Troubles de l’alimentation – M. Almrei ne répondait pas aux critères applicables aux troubles de l’alimentation.

 

[173]       Le DSM‑IV AXE II indiquait que M. Almrei ne répondait pas aux critères applicables aux troubles de la personnalité. La note obtenue par M. Almrei pour le IDB‑I le plaçait dans la gamme de la dépression clinique légère, dont la gravité est compatible avec un diagnostic de dépression (NCA). Le résultat de l’évaluation TRDE‑3 montrait que M. Almrei lisait l’anglais au niveau de la cinquième année. M. Almrei a été jugé incapable de subir une série complète de tests psychologiques, y compris le MMPI‑2.

 

[174]       Les impressions découlant de l’entrevue clinique dans l’ensemble donnaient à entendre que M. Almrei [traduction] « ni[ait] une psychopathologie grave en sous‑déclarant les problèmes, ou [qu’]il [était] réellement relativement exempt de symptômes psychiatriques graves [...] [qu’]il [était] encore bien adapté sur le plan psychologique, ce qui [était] surprenant, et [qu’]il fai[sait] encore front d’une façon passablement efficace aux stress de la vie quotidienne ».

·        Les humeurs – M. Almrei ne répond pas aux critères diagnostiques applicables à une forme moins grave de dépression, à savoir le trouble dépressif non classé ailleurs. Il peut être entêté, instable sur le plan émotif et il a l’esprit d’opposition;

·        Cognition – Ses aptitudes en ce qui concerne la concentration et la mémoire ne sont pas trop réduites;

·        Relations interpersonnelles – M. Almrei a l’esprit grégaire, il est ouvert et sociable, quoique ses relations interpersonnelles peuvent être superficielles;

·        Préoccupations liées à la santé – M. Almrei a exprimé une certaine préoccupation au sujet du fonctionnement de son corps, et s’est vaguement plaint d’une vaste gamme de symptômes et de douleurs physiques ici et là, qu’aucun problème physique ne permet facilement d’expliquer. Il peut manifester des symptômes physiques en réaction au stress et il peut utiliser ses symptômes somatiques pour éviter la responsabilité.

 

[175]       Les contacts accessoires :

·        M. Robert Ewing – Il a parlé d’une façon bienveillante et il a déclaré que M. Almrei était porté à interpréter d’une façon erronée des événements insignifiants, en attribuant souvent un sens hostile à la procédure opérationnelle normale de l’établissement. Même s’il est à première vue affable, M. Almrei semble réagir rapidement à la provocation, réelle ou imaginaire, de la part de certains gardes. Il a convenu que la situation incertaine de M. Almrei est intolérable et que les centres de détention locaux ne sont pas organisés sur le plan matériel pour tenir compte des peines indéfinies de longue durée. M. Almrei n’a jamais posé de problèmes particuliers du point de vue de la maîtrise de son comportement.

·        Mme Ralph a fait savoir que l’humeur de M. Almrei est fort changeante. Elle a déclaré avoir été témoin de certains aspects de comportement hypomaniaque, notamment l’irritabilité, une euphorie légère, la logorrhée, l’esprit de grandeur, le besoin réduit de sommeil et l’accélération psychomotrice. Par contre, elle a également remarqué que M. Almrei manifeste une gamme de symptômes dépressifs, notamment un malaise général, la léthargie, le désespoir, la perte d’appétit, des troubles du sommeil et des humeurs dysphoriques (noires). La description que Mme Ralph a donnée au sujet du [traduction] « comportement maniaque », auquel viennent s’ajouter des humeurs déprimées, indique un trouble bipolaire possible. Toutefois, l’entrevue diagnostique et les antécédents familiaux n’étayent pas un tel diagnostic en ce moment.

 

[176]       Diagnostics multi‑axiaux DSM‑IV – M. Almrei répond aux critères DSM‑IV pour les troubles suivants :

·        Axe I

 

·        Axe II

 

·        Axe III

·        Axe IV

 

 

 

·        Axe V

Trouble dépressif non classé ailleurs

 

Aucun diagnostic

 

Douleur bilatérale aux jambes, aux yeux et douleurs lombaires, plaintes d’hypothermie chronique

Incarcération prolongée en isolement préventif; privation sociale et sensorielle; stress associé à l’incertitude de l’issue de son cas; préoccupations concernant la sécurité personnelle; isolement social.

 

GAF = 65‑70

 

 

 

[177]       M. Bagby a fait remarquer l’existence d’un rapport direct entre la contribution relative de l’arrestation et de l’incarcération aux problèmes psychologiques que M. Almrei éprouve à l’heure actuelle. La littérature scientifique contemporaine montre que même de brèves périodes d’isolement cellulaire peuvent occasionner une psychopathologie accrue et que chez les détenus incarcérés en isolement cellulaire pour une durée pouvant atteindre un an, il y a une incidence plus élevée de psychopathologie, notamment la paranoïa, des sentiments accrus de dépression, le désespoir, le sentiment d’impuissance et la crainte de leur environnement. De toute évidence, la prison n’améliore pas la santé mentale et l’isolement cellulaire est la [traduction] « forme d’incarcération qui a la plus grande incidence sur le plan psychologique et qui est la plus néfaste ». Chose remarquable, au point de vue psychiatrique, [traduction] l’« effet de l’incarcération prolongée de M. Almrei semble modéré seulement ». Il est raisonnable de supposer que l’incarcération prolongée continue pourra en fin de compte mener à un effondrement de la capacité actuelle de M. Almrei de réagir, ce qui entraînerait probablement l’apparition de problèmes psychiatriques plus graves.

 

Les affidavits

[178]       La plupart des affidavits qui ont été déposés dans la présente instance se rapportent au fait que diverses personnes sont prêtes à se porter cautions. Il n’est pas utile d’expliquer en détail le contenu des affidavits. Des précisions seront données au sujet des cautions plus loin dans les présents motifs.

 

Les témoignages antérieurs

[179]       À la demande et selon les instructions de l’avocat de M. Almrei, j’ai également examiné – en plus de la déposition des autres personnes qui ont témoigné dans des instances antérieures, telle qu’elle est récapitulée ci‑dessous d’une façon plus détaillée – le témoignage de M. Almrei (tant le témoignage présenté en public que celui qu’il a présenté à huis clos) en date du 25 novembre 2002 et des 6 et 7 janvier 2004, ainsi que sa déclaration solennelle en date du 10 novembre 2002. Je ferai mention du témoignage antérieur de M. Almrei uniquement lorsqu’il y aura lieu de le faire pour mon analyse.

 

Frank Geswaldo

[180]       M. Geswaldo est directeur de la sécurité à Métro‑Ouest. La preuve à laquelle on m’a référée décrivait les raisons pour lesquelles un individu est placé en isolement cellulaire. M. Geswaldo a déclaré qu’étant donné que M. Almrei est [traduction] « fort connu, en raison des journaux, de la radio et de la télévision, il est possible qu’on lui fasse du mal dans la population générale ». Essentiellement, M. Almrei est en isolement cellulaire pour sa propre protection.

 

Peter Dietrich

[181]       M. Dietrich est conseiller en programme régional et directeur intérimaire des questions d’exécution pour la région de l’Ontario. Il a expliqué que les individus qui sont détenus pour des raisons liées à l’immigration et qui présentent un faible risque sont logés dans des hôtels. Lorsqu’un individu qui est détenu pour des raisons liées à l’immigration ne constitue pas simplement un faible risque, la province fournit l’installation de détention et c’est au ministère provincial qu’il incombe de décider de l’endroit où l’individu sera détenu.

 

[182]       CIC a conclu un arrangement ponctuel non écrit avec la province de l’Ontario qui lui permet d’avoir accès aux installations provinciales. CIC n’a pas conclu d’entente avec Service correctionnel Canada. M. Dietrich ne connaît pas la raison pour laquelle il n’existait pas d’arrangement ou d’entente avec Service correctionnel Canada.

 

[183]       Le témoin n’était pas au courant de l’existence de conditions ou de normes de détention établies par le gouvernement fédéral. Toute question liée aux normes devrait être soulevée auprès de la province. Une fois que l’individu est renvoyé à l’établissement provincial et qu’il y est détenu, les questions de sécurité et toutes les autres questions sont régies par les lignes directrices et le droit de la province concernée.

 

[184]       M. Dietrich n’était pas au courant de discussions parmi les fonctionnaires de l’immigration responsables des détenus dans la région de l’Ontario au sujet des conditions dans lesquelles les individus en cause sont détenus. On a entamé des discussions en vue de tenter de désigner une installation pour les besoins de l’immigration. Ces discussions n’ont pas porté fruit. M. Dietrich ne savait pas s’il y avait eu des discussions sur ce point à Ottawa.

 

Frank Lloyd Showler

[185]       M. Showler est un citoyen canadien à la retraite. Il a témoigné le 24 juin 2003 au sujet du fait qu’il était prêt à fournir un cautionnement conditionnel de 10 000 $ pour obtenir la mise en liberté de M. Almrei. Il a depuis lors établi un affidavit, le 25 septembre 2005.

 

[186]       M. Showler ne connaît pas M. Almrei personnellement. Il connaît Matthew Behrens, qui est un ami de confiance depuis plus de 20 ans. M. Showler s’en remet entièrement au jugement de M. Behrens au sujet de M. Almrei. Il connaît Mme Diana Ralph de la même façon et il a confiance en elle.

 

[187]       M. Showler s’occupe activement depuis de nombreuses années de droits de la personne par l’entremise de l’Église unie. Il a suivi le cas de M. Almrei, a participé à des veillées à l’extérieur de Métro‑Ouest et a assisté aux audiences. Il ne rend pas visite à M. Almrei, mais M. Behrens le met au courant de la situation.

Matthew Behrens

[188]       M. Behrens est éditeur; il est membre bénévole d’un certain nombre de groupes de défense des droits de la personne. Au mois de juin 2003, il a témoigné qu’il était prêt à surveiller les activités de M. Almrei si celui‑ci était mis en liberté. Il a déclaré qu’il offrait ses services parce que la détention de M. Almrei va à l’encontre de son sens de la justice et de ce que cela signifie d’être Canadien.

[189]       Pendant le contre‑interrogatoire, M. Behrens a fait savoir qu’il superviserait M. Almrei au moyen de contacts réguliers [traduction] « par téléphone ou en le rencontrant sur une base continue, en prenant le déjeuner avec lui ». Il a reconnu qu’il ne possédait pas suffisamment de connaissances pour savoir si M. Almrei s’associait à des individus qui sont membres du réseau Oussama ben Laden.

Diana Ralph

[190]       Une bonne partie de la preuve fournie par Mme Ralph au mois de juin 2003 est maintenant désuète. À ce moment‑là, Mme Ralph n’avait pas rencontré M. Almrei, mais elle avait fait savoir qu’elle était prête à nouer des liens avec lui. C’est ce qu’elle a fait. Elle a déclaré qu’en sa qualité de fille d’un avocat spécialisé en droit international qui avait pris part au procès sur les crimes de guerre, à Nuremberg, elle s’était engagée à résister aux mauvais traitements infligés, par crainte ou en raison de préjugés, à tout un peuple.

Aly Hindy

[191]       M. Aly Hindy est un citoyen canadien d’origine égyptienne. C’est un homme instruit qui détient un doctorat en mécanique technique de l’université Western. Il est à la retraite et travaille comme expert‑conseil. Il est l’imam de la mosquée Salahaddin, à Scarborough, et le directeur du Congrès islamique canadien, à Toronto.

 

[192]       Comme c’est le cas pour Mme Ralph et M. Showler, le témoignage antérieur de M. Hindy a été remplacé en bonne partie par l’affidavit qu’il a établi le 22 septembre 2005. M. Hindy atteste qu’au mois de juin 2003, il ne connaissait pas M. Almrei personnellement. Il l’a rencontré depuis lors et il demeure en contact avec lui par téléphone. Il considère M. Almrei comme un homme bon, bienveillant et digne de confiance. Il est prêt à aider M. Almrei en se portant caution. Il déclare que sa congrégation et lui sont en mesure de faire en sorte que M. Almrei soit surveillé, de façon qu’il se conforme aux conditions de sa mise en liberté. Même si M. Almrei résidait chez Mme Ralph, M. Hindy aiderait activement à sa supervision, et fournirait un soutien religieux et émotif continu.

M. Kamal Tawfik el‑Helbawy

[193]       M. el‑Helbawy, qui est d’origine égyptienne, était un porte‑parole des Frères musulmans au Royaume‑Uni de 1995 à 1997. Il a participé à des activités visant à informer les gens au sujet de l’islam. Plus précisément, il a donné des conférences à l’université, il a été enseignant et moniteur, et il [traduction] « enseigne aux jeunes hommes à connaître leur religion et leur foi et à ne pas s’impliquer dans l’extrémisme ». M. el‑Helbawy a témoigné le 5 janvier 2004 par téléconférence.

 

[194]       M. el‑Helbawy a déclaré que les Syriens qui sont en exil à cause des relations qu’ils entretenaient avec les Frères musulmans ne peuvent pas obtenir de passeport ou de document du gouvernement syrien, même pas des ambassades au Canada et aux États‑Unis. Les individus qui ne peuvent pas obtenir de passeports du gouvernement syrien les obtiennent d’autres pays ou [traduction] « certains d’entre eux réussissent à falsifier certains documents et vont dans un pays où les droits de la personne sont respectés pour y entrer à titre de réfugiés ».

 

[195]       Lorsqu’on lui a demandé à quel moment le djehad en Afghanistan avait commencé à prendre de l’essor, M. el‑Helbawy a expliqué que, lorsque la monarchie de 1933 à 1973 avait été renversée, [traduction] « certaines libertés ont été reconnues aux communistes qui faisaient l’objet d’une interdiction sous le règne du roi Zaher Shah ». Le retour de ces libertés a finalement amené les communistes à prendre le contrôle en 1978. Ils [traduction] « traitaient avec les Soviétiques, qui ont envoyé plus de 100 000 soldats au mois de décembre 1979 ». Les moudjahidin ont réagi. Les Américains voulaient eux aussi soutenir les Arabes en Afghanistan parce qu’ils avaient [traduction] « intérêt à vaincre l’Union soviétique et à mettre fin à la guerre froide ».

 

[196]       En ce qui concerne les jeunes gens qui sont allés en Afghanistan, le témoin a déclaré que la majorité d’entre eux, [traduction] « à [s]a connaissance », travaillaient pour des organismes humanitaires et qu’un grand nombre s’occupaient d’enseignement. La plupart des gens qui étaient allés aider les moudjahidin en Afghanistan sont restés au Pakistan. Il s’y déroulait une véritable guerre, mais à la frontière et au Pakistan, le gouvernement laissait les jeunes hommes venir aider les enfants et les orphelins ainsi que travailler dans les cliniques.

 

[197]       Pour ce qui est de leur défense, M. el‑Helbawy a déclaré qu’ils utilisaient pour leur entraînement des outils fort primitifs, des fusils primitifs et des machines primitives. Dans l’ensemble, il y en avait fort peu qui voulaient participer au conflit ou à la guerre. Certains sont devenus extrémistes. S’ils le devenaient, c’était à cause de l’injustice, des attaques auxquelles se livrait l’Union soviétique, des communistes et d’autres raisons. L’islam enseigne qu’on ne peut pas tuer les gens innocents, mais que les gens qui sont attaqués doivent se défendre.

 

[198]       Deux sortes de jeunes hommes suivaient al‑Qaïda. Le groupe le plus radical croyait qu’al‑Qaïda les aidait de même que le djehad tandis que l’autre groupe a épousé des idées extrémistes parce qu’il n’espérait voir aucun changement acceptable pendant bien des années en Afghanistan. Les individus qui étaient liés à al‑Qaïda et dont le nom figure dans les documents ne sont pas tous des terroristes. Un grand nombre d’entre eux sont des musulmans ou des chrétiens, d’honnêtes gens qui sont allés en Afghanistan pour aider la population à sortir de son malheur.

 

[199]       M. el‑Helbawy a déclaré que certains jeunes hommes qui sont retournés dans leurs pays après le djehad faisaient face à des problèmes. Des pays comme la Syrie, l’Irak, l’Égypte, la Libye, la Tunisie et l’Algérie ne les accueillaient pas bien. Cela était étrange parce qu’il s’agissait d’une politique contradictoire. À un moment donné, ces pays encourageaient les gens à aller aider les moudjahidin. Une fois le djehad terminé, ils ont été considérés comme des terroristes et des extrémistes. L’Arabie saoudite traitait bien les gens jusqu’à ce qu’elle commence à avoir des problèmes sur son territoire et à faire face à une interprétation différente de l’islam. Le point culminant a été l’attentat du 11 septembre, à New York. Auparavant, les Saoudiens qui allaient en Afghanistan et en revenaient ne faisaient face à aucune difficulté.

 

[200]       Pendant le contre‑interrogatoire, l’avocat a demandé à M. el‑Helbawy s’il convenait qu’Oussama ben Laden est un extrémiste et un terroriste. Le témoin a répondu ne pas souscrire à certaines idées de ben Laden et qu’en sa qualité de musulman, ces idées ne lui plaisaient pas. Les actions extrémistes et les idées extrémistes sont deux choses différentes. Il [traduction] « ne peu[t] croire ou ne pas croire que ben Laden est un terroriste ». M. el‑Helbawy croit que [traduction] « tous sont innocents tant que leur culpabilité n’est pas établie ». Tant qu’il n’est pas établi qu’un individu est un terroriste, le témoin ne croit pas que quelqu’un soit terroriste. Les remarques que M. el‑Helbawy a faites au sujet de ben Laden s’appliquaient également à M. Zawahiri.

[201]       M. el‑Helbawy a déclaré que M. Hekmatyar était l’une des figures bien connues dans la guerre de l’Afghanistan et qu’il était bien reçu par la plupart des membres du gouvernement. Il était chef du Hezb‑e‑Islami. Il était l’un des premiers dirigeants qui avaient commencé le djehad contre les communistes. M. el‑Helbawy le connaissait personnellement. Abdul Rasul Sayyaf était chef d’un autre groupe, l’Ittihad‑i‑Islami. Il a été attaqué par les taliban et ceux‑ci voulaient se débarrasser de lui. C’était un homme fort bon et très modéré, mais il travaillait avec acharnement pour libérer son pays de l’occupation soviétique. C’était l’un des sept chefs qui avaient commencé le djehad. Tous ces chefs connaissaient Oussama ben Laden. [traduction] « On peut dire qu’Oussama ben Laden est lié aux moudjahidin en Afghanistan, mais on ne peut pas dire le contraire. Oussama est un citoyen saoudien qui est allé en Afghanistan pour aider les moudjahidin. Il est lié à ceux‑ci, mais ces derniers ne sont pas liés à lui. »

 

[202]       Quant aux camps d’entraînement, M. el‑Helbawy n’était pas allé dans un de ces camps; il avait travaillé dans un centre médical. Il ne savait pas [traduction] « exactement ce qui s’y passait ». Les idées extrémistes ne plaisaient pas beaucoup à certains Arabes qui allaient dans ces camps. Le témoin n’avait pas personnellement connaissance des mesures de sécurité qu’Oussama ben Laden avait mises en place à l’égard des personnes qui participaient à ses camps.

 

[203]       M. el‑Helbawy ne connaît pas M. Almrei personnellement. Il connaissait des gens comme lui et [traduction] « certains d’entre eux n’aimaient pas mentionner leur véritable nom dans cette région [...] ils s’appellent Abu et ainsi de suite [...] on ne peut pas connaître leur véritable nom parce que même dans le vieux pays, ils se connaissent par leurs surnoms, et ce, pas seulement pendant la guerre ». Le témoin n’avait jamais communiqué avec M. Almrei et il avait appris ce qu’il savait de lui en consultant les documents que l’avocat de M. Almrei lui avait transmis.

 

M. Khaled M. Abou el Fadl

[204]       M. el Fadl a également témoigné par téléconférence. Il exerce un emploi régulier à la faculté de droit de l’UCLA, mais lorsqu’il a témoigné, il était professeur de droit invité à Yale. Il est l’auteur de nombreuses publications portant sur le droit islamique, sur des questions de droits de la personne concernant l’islam et les minorités musulmanes, sur le djehad et sur les perspectives modérées concernant l’islam. Le président Bush actuel l’a nommé membre, pour un mandat de deux ans, de la Commission américaine sur les libertés religieuses internationales. La Commission a pour mandat de faire des recommandations au Congrès au sujet des pays qui devraient être désignés comme des persécuteurs religieux habituels, ou qui font preuve de discrimination à l’encontre de la liberté de religion. Si le Congrès adopte les recommandations et désigne ainsi un pays, le pays est soumis à des sanctions économiques. M. el Fadl enseigne le droit américain de la sécurité nationale et le droit de l’immigration. Il a examiné les questions de sécurité nationale dans le contexte du système américain.

 

[205]       Le témoin a donné des explications au sujet de la guerre afghane contre l’Union soviétique; la guerre des moudjahidin avait commencé après que l’Union soviétique eut envahi l’Afghanistan en prétendant avoir été invitée par le gouvernement national de l’époque à assurer la sécurité dans ce pays. La communauté internationale estimait qu’il s’agissait d’une invasion. Les États‑Unis et un certain nombre de pays musulmans soutenaient des groupes collectivement connus sous le nom de moudjahidin, formés de nombreux groupes, qui ont commencé une guerre prolongée contre l’invasion soviétique, laquelle a duré près de dix ans, jusqu’à ce que les Soviétiques quittent le pays.

 

[206]       Au Koweït, en Arabie saoudite, dans divers pays du Golfe, ainsi qu’en Égypte et en Jordanie, on recherchait deux choses : le soutien financier des moudjahidin et des volontaires qui iraient se battre avec eux. Le consensus dans le monde musulman, à l’exception de quelques pays comme la Syrie, était que l’invasion soviétique était une mauvaise chose et qu’il était louable de se porter volontaire afin de repousser les envahisseurs. Un nombre passablement élevé de musulmans venant de diverses régions du monde, notamment de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Algérie et de la Jordanie, se sont portés volontaires et sont allés d’abord assurer l’entraînement, puis participer à l’effort de guerre.

 

[207]       M. el Fadl a expliqué que dans plusieurs pays musulmans, le gouvernement fournissait au moins un ticket et une certaine [traduction] « aide logistique pour se rendre là, ainsi qu’un certain montant d’argent ». Dans le cas de gouvernements comme l’Arabie saoudite et le Koweït, l’aide était encore plus grande. Les individus qui se sont rendus en Afghanistan deux ans après l’invasion se sont finalement battus. [traduction] « Un bon nombre de gens qui sont allés plus tard, lorsqu’ils sont finalement allés dans les camps d’entraînement, n’ont jamais vraiment vu de combats ou même la guerre. » De plus, un grand nombre de ces gens n’avaient en fait aucun antécédent militaire, ils ne connaissaient pas la topographie de l’Afghanistan et il leur aurait fallu énormément d’entraînement pour être capables d’aider les moudjahidin. Ils sont allés en Afghanistan parce que, dans l’islam, on croit fermement qu’il faut aider son frère musulman ou sa soeur musulmane. À ce moment‑là, on croyait généralement qu’il s’agissait d’un État communiste qui envahissait un pays musulman. Pour les musulmans, le communisme et l’athéisme ne faisaient qu’un. Le pays musulman était envahi par un régime athée.

 

[208]       Quant à l’entraînement reçu, le témoin a déclaré que presque tous ceux qui étaient allés en Afghanistan n’entreprenaient pas un entraînement sérieux et rigoureux qui les rendrait aptes à se joindre de fait aux moudjahidin. Ils auraient reçu un entraînement militaire de base, nécessaire pour leur sécurité en Afghanistan. Un grand nombre d’entre eux ont appris le combat corps à corps et ont appris à tirer un Kalashnikov, mais comme l’a dit le témoin, ce n’est [traduction] « pas ce qui, selon [lui], constitue un entraînement pour les organisations terroristes ». Ils ne recevaient pas d’entraînement dans l’utilisation d’explosifs, ils n’apprenaient pas à tirer un RBJ, ils n’apprenaient pas à fabriquer des bombes à retardement, et ils ne recevaient pas l’entraînement nécessaire pour contrôler ceux qui se livraient à des attentats suicides. S’ils voulaient survivre en Afghanistan, surtout pendant la nuit, ils devaient savoir comment utiliser un Kalashnikov et en porter un. L’entraînement terroriste serait beaucoup plus rigoureux.

 

[209]       Quant à Oussama ben Laden, M. el Fadl a dit que, pendant la guerre contre les Soviétiques, même s’il avait pris part à certaines batailles, ben Laden n’était pas considéré comme un acteur majeur. À ce moment‑là, il était considéré comme un partisan du gouvernement saoudien et, selon certaines rumeurs, il avait traité avec la CIA. Une fois la guerre terminée et les Soviétiques partis, Oussama ben Laden a commencé à utiliser ses forces pour dominer les Afghans eux‑mêmes. Il est clair qu’il agissait avant le départ des Soviétiques, mais il n’était pas un acteur majeur. Il n’a commencé à être très connu ou à devenir une figure importante sur le terrain que passablement tard, à la fin de l’année 1995 ou 1996.

[210]       En réponse à la question de savoir s’il qualifierait d’extrémistes les jeunes gens qui allaient en Afghanistan, le témoin a répondu que la majorité de ceux qui y étaient allés avaient des convictions religieuses fermes, mais qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’extrémistes. Certains d’entre eux avaient des convictions fort extrémistes, mais une [traduction] « bonne partie des jeunes qui allaient là‑bas étaient des croyants, des musulmans pratiquants ». Ils acquéraient en somme la qualité de héros en se portant volontaires pour aller en Afghanistan. Un grand nombre d’entre eux ont été témoins de combats, d’autres non.

 

[211]       L’une des graves tragédies de [traduction] « tout ce fiasco » était que, lorsque la guerre a pris fin, les mêmes pays qui avaient initialement encouragé les jeunes hommes à aller là‑bas les considéraient avec énormément de suspicion parce que ces pays craignaient qu’ils se soient radicalisés en Afghanistan. En Égypte, tous ceux qui revenaient de l’Afghanistan étaient arrêtés et détenus de façon sommaire. La pratique était à peu près similaire au Koweït. Dans tous les pays du Golfe, y compris le Koweït et l’Arabie saoudite, la citoyenneté est acquise du fait que le père et la mère sont tous deux citoyens du pays. Ceux qui ne détenaient pas la citoyenneté n’étaient pas réintégrés dans la société. En pratique, ils tentaient de revenir et étaient arrêtés pour ensuite être victimes de graves violations de leurs droits humains. Certains étaient détenus pour des périodes pouvant atteindre six, sept ou huit ans.

 

[212]       Les études et l’expérience ont appris à M. el Fadl qu’au plus 15 p. 100 des individus s’étaient radicalisés et avaient tenté de retourner dans leur pays d’origine. Un grand nombre de ceux qui s’étaient radicalisés n’ont jamais tenté de retourner dans leur pays, en particulier lorsque, selon certaines rumeurs qui avaient circulé au cours de l’année qui avait suivi le retour, les gouvernements arabes s’étaient mis à détenir leurs citoyens qui revenaient d’Afghanistan. Ceux qui n’étaient pas radicalisés et qui n’étaient pas recrutés par des groupes extrémistes comme al‑Qaïda ou certains des autres groupes marginaux à la fin de la guerre par suite de l’épuisement des fonds se voyaient en fait obligés de retourner dans leur pays. Ils ne pouvaient pas vivre très bien en Afghanistan sans obtenir la protection d’une tribu ou d’une organisation comme les taliban.

 

[213]       Lorsqu’on lui a demandé de décrire ceux qui s’étaient radicalisés, le témoin a déclaré qu’il s’agissait d’individus qui [traduction] « étaient devenus convaincus que, puisque la révolution avait réussi à défaire l’empire soviétique, il fallait aller encore plus loin et faire tomber les empires infidèles, et ils songeaient aux États‑Unis ». En d’autres termes, ils avaient commencé à croire que le djehad pouvait continuer, que le djehad avait gagné la bataille contre les Soviétiques et que, maintenant, le djehad pouvait gagner la bataille contre les Américains. Le fait de s’instruire, d’exercer un emploi et de gagner un salaire et ainsi de suite ne les satisfaisait pas. Ils croyaient que leur mission devait se poursuivre. M. el Fadl a bien précisé qu’il n’existe aucun rapport entre le fait de s’opposer à l’invasion de l’Irak par les États‑Unis et le fait d’avoir un point de vue extrémiste.

 

[214]       L’avocat a demandé au témoin si des distributeurs de miel ou des propriétaires d’entreprises de miel entretenaient des liens avec Oussama ben Laden. Le témoin a répondu qu’il y avait une infrastructure d’entreprise que ben Laden soutenait. Ce dernier entretenait d’importantes relations d’affaires dans l’industrie du camionnage et il ne semblait pas s’être lancé dans d’autres entreprises légitimes. En parlant plus précisément du commerce du miel, M. el Fadl a déclaré que dans certains pays, comme le Yémen et les pays du Golfe en général, ce commerce est très répandu. La marge de profit est faible, mais les musulmans croient que le miel a des effets curatifs et un bon nombre de gens consomment du miel en tant qu’acte religieux. Il y a énormément de vendeurs de miel sur le bord des routes. C’est un commerce tenu par des gens pauvres parce que la marge de profit est très faible. L’Égypte a essayé de réglementer ce commerce, mais cela n’est pas commun. En Jordanie, au Yémen, en Arabie saoudite, dans le voisinage d’une mosquée, il y a des vendeurs de miel sur le bord de la route. Leurs fournisseurs sont habituellement des agriculteurs locaux. Il est impossible de s’enrichir en vendant du miel; il y en a tout simplement trop sur le marché.

 

[215]       En ce qui concerne les répercussions que l’attentat du 11 septembre a eues sur les jeunes musulmans aux États‑Unis ou dans les pays occidentaux, le témoin a déclaré que les répercussions avaient été énormes, en particulier dans le domaine de l’immigration, des retards ayant été accusés dans la délivrance de visas ou les réparations discrétionnaires ayant été refusées. Le fait d’être ciblé d’une façon inéquitable par les autorités chargées de l’application de la loi crée énormément d’anxiété et il y a également l’anxiété ressentie par tous les autres, qui sont citoyens, du fait qu’ils sont victimes d’attaques terroristes. La situation des musulmans aux États‑Unis n’est pas mauvaise, mais il y a énormément de gens qui ne sont pas aussi certains qu’auparavant de leur avenir.

 

[216]       En parlant de la notoriété de M. Almrei, telle qu’il la comprenait, M. el Fadl a fait remarquer que les gens qui sont devenus membres d’al‑Qaïda ou de l’une des autres organisations terroristes tendent à avoir des expériences différentes. Plus précisément, ils reçoivent un entraînement plus intensif. Les gens qui appartiennent à al‑Qaïda ont eu tendance à rester plus longtemps en Afghanistan (au lieu d’essayer de retourner chez eux peu de temps après le retrait des Soviétiques). Quelqu’un qui a travaillé pour ces organisations ne s’engage habituellement pas dans une activité commerciale qui ne génère que quelques sous. Le modèle le plus exact est représenté par les individus en cause dans l’attentat du 11 septembre qui, par exemple, étaient aux États‑Unis depuis longtemps et qui n’avaient pas de problèmes de liquidités, qui étaient en mesure de payer leurs dettes et de faire payer leurs études. Il est inhabituel qu’un individu recruté par al‑Qaïda enseigne à des écoliers à mémoriser le coran.

 

[217]       On a également demandé à M. el Fadl s’il était habituel pour quelqu’un (comme M. Ressam) qui avait été détenu d’admette son adhésion à une organisation extrémiste. Le témoin a répondu qu’il avait constaté en général deux types distincts de comportement. Ceux qui sont engagés sur le plan idéologique, ceux qui se joignent à al‑Qaïda, ont certaines convictions idéologiques dont ils sont fiers et dont ils se vantent. Cela les porte à faire preuve de beaucoup de défiance. Il y a d’autres situations dans lesquelles le gouvernement appréhende un groupe de gens et accuse les membres du groupe d’organiser une attaque terroriste; il s’agit en d’autres termes d’une cellule terroriste. En pareil cas, le témoin a dit qu’à sa connaissance, [traduction] « ils nieront tout et ils continueront à tout nier jusqu’à la fin, même après avoir été déclarés coupables ».

 

[218]       Pendant le contre‑interrogatoire, M. el Fadl a volontiers admis qu’Oussama ben Laden et M. Zawahiri seraient considérés comme des individus qui ont des convictions distinctives à l’égard de la violence. Le témoin a reconnu : qu’il ne connaissait pas M. Almrei; qu’il ne lui avait jamais parlé; qu’il n’avait jamais échangé de lettres avec lui; qu’il ne connaissait pas les membres de sa famille; qu’il n’avait jamais communiqué, de quelque façon que ce soit, avec un membre de la famille de M. Almrei; qu’il ne connaissait pas les associés ou les amis de M. Almrei. M. el Fadl avait obtenu ses renseignements au sujet de M. Almrei en lisant le courriel de l’avocat de celui‑ci, lequel renfermait un résumé des renseignements de base tirés de la déclaration de M. Almrei ainsi que de la nature des allégations.

 

[219]       En réponse à la question de savoir de quelle façon de nombreux camps d’entraînement fonctionnent sous Oussama ben Laden, ou l’instruction ou l’organisation, dans le monde contemporain, le témoin a répondu qu’en Afghanistan, on estimait généralement qu’il y avait 15 camps (une trentaine de camps, mais 15 d’entre eux sont inactifs). En ce qui concerne les mesures de sécurité mises en oeuvre par Oussama ben Laden ou par les associés de celui‑ci en vue de déterminer qui pouvait participer à l’un de ses camps d’entraînement, M. el Fadl a uniquement acquis ses connaissances en effectuant des recherches théoriques. Sur ce point, le témoin a déclaré qu’il y a bon nombre de documents portant sur les tactiques de recrutement d’al‑Qaïda et sur les types de mesures de sécurité qui sont prises, sur le sort réservé aux gens qui sont soupçonnés d’être des agents et ainsi de suite. Certaines méthodes permettaient de s’assurer que les gens qui participaient à ses camps partageaient les mêmes objectifs que lui.

 

[220]       Quant aux camps d’entraînement situés en dehors de l’Afghanistan, le témoin a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si Oussama ben Laden possédait pareils camps. Il avait lu que l’on soupçonnait l’existence de camps d’entraînement en Somalie et au Yémen et en quelques autres endroits, mais l’existence de liens entre ces camps et ben Laden n’était pas établie d’une façon concluante. On soupçonnait que ben Laden avait également un camp au Soudan. Le témoin a convenu que certains individus associés à Oussama ben Laden allaient ailleurs qu’en Afghanistan.

 

[221]       Quant à la question de savoir si des associés de ben Laden auraient recours à des méthodes clandestines pour se livrer à leurs activités, M. el Fadl s’est de nouveau reporté à la littérature et il a déclaré qu’après avoir suivi une période d’entraînement et d’endoctrinement, ils sont affectés à ce qu’on appelle des cellules dormantes qui peuvent être inactives pendant des années avant de passer à l’action. Les membres des cellules essayent de se mêler à la population. Ils ne font rien pour se faire remarquer, rien de distinctif. Ainsi, les individus en cause dans l’attentat du 11 septembre semblaient tout à fait normaux. Ils doivent passer inaperçus et ne pas attirer l’attention.

 

[222]       Lorsqu’on lui a demandé, pendant le réinterrogatoire, combien de camps d’entraînement il y avait en Afghanistan pendant le djehad, M. el Fadl a fait remarquer qu’il ne le savait pas trop parce qu’en Afghanistan, bon nombre de camps d’entraînement étaient exploités par plusieurs organisations de moudjahidin. Il n’avait nulle part lu que quelqu’un avait déclaré d’une façon concluante qu’un ensemble particulier de camps dans le djehad étaient liés à ben Laden. À ce moment‑là, Oussama ben Laden coopérait avec le service de renseignement saoudien et n’était pas un acteur majeur. Au moment du djehad lui‑même, il y avait de nombreux camps, dont un grand nombre étaient dirigés par plusieurs organisations de moudjahidin, ou par plusieurs groupes ethniques. Un grand nombre d’entre eux n’entretenaient aucun lien avec une organisation ou avec une activité terroriste, et ce, quelle qu’elle soit.

 

Les cautions

[223]       Les cautions proposées sont désignées ci‑dessous. Je ne répéterai pas les renseignements concernant les cautions dont le témoignage a été résumé ci‑dessus dans les présents motifs.

1)         Diana Ralph et Jean Hanson, conjointement

            Elles sont toutes deux prêtes à assurer la supervision.

Cautionnement de 10 000 $ en espèces

 

 

2)         M. Aly Hindy

            Il est prêt à assurer la supervision et à organiser le logement, au besoin.

Cautionnement de 8 000 $ en espèces

Cautionnement conditionnel de 20 000 $

 

 

3)         Matthew Behrens

            M. Behrens est également prêt à superviser M. Almrei.

Cautionnement de 2 500 $ en espèces

 

 

4)         Alexandre Trudeau

            M. Trudeau est prêt à accompagner M. Almrei, si celui‑ci est mis en liberté, aux fins de la préparation de son documentaire. M. Trudeau habite habituellement Montréal.

Cautionnement conditionnel de 5 000 $

 

 

5)         Hassan Ahmed

            M. Ahmed est prêt à assurer la supervision.

Cautionnement conditionnel de 3 000 $

 

 

6)         Frank Showler

            M. Showler n’est pas en mesure de superviser M. Almrei.

Cautionnement conditionnel de 10 000 $

 

 

7)         Elizabeth et Francis Barningham, conjointement

            Ces personnes n’ont pas soumis d’affidavit. Un affidavit a été établi par une stagiaire en droit, Patricia Vettraino, le 18 juillet 2005. À cet affidavit est joint, sous la cote B, un courriel de M. et de Mme Barningham indiquant que Mme Barningham est une enseignante à la retraite âgée de 53 ans et que Francis (alias Barney) est âgé de 72 ans et a exercé de nombreux emplois, dont la prestation de services de limousine. Ils habitent Durham (Ontario), ils ont échangé des lettres avec M. Almrei pendant plus d’un an et ils lui ont parlé au téléphone. Ils maintiendraient régulièrement contact avec lui par téléphone, s’il était mis en liberté.

Cautionnement conditionnel de 10 000 $

 

 

8)         Heather Mallick

            Mme Mallick est journaliste; c’est une amie de M. Behrens. Une lettre faisant savoir qu’elle était prête à donner 100 $ est jointe sous la cote A à l’affidavit de Patricia Vettraino en date du 24 juin 2005.

Don de 100 $ en espèces

 

 

9)         Alexa McDonough

            Mme McDonough est députée fédérale pour Halifax (Nouvelle‑Écosse). Son courriel, dans lequel elle fait savoir qu’elle veut offrir à M. Almrei une aide symbolique de 100 $ en espèces, est joint sous la cote A à l’affidavit de Patricia Vettraino en date du 18 juillet.

Don de 100 $ en espèces

 

 

10)       Sharon Aiken

            Dans l’affidavit de Mme Vettraino en date du 18 juillet, il est déclaré que Mme Aiken est [traduction] « professeur de droit à l’université Queen’s, et a également fait savoir qu’elle est prête à fournir 1 000 $ à titre de cautionnement conditionnel à l’appui de la demande de mise en liberté de M. Almrei ». Aucun autre renseignement n’est donné.

Cautionnement conditionnel de 1 000 $

 

 

11)       Autres

            Dans son affidavit du 18 juillet, Mme Vettraino déclare également que les montants indiqués (pour les personnes désignées) ont été déposés dans le compte en fiducie de Jackman et associés et qu’ils sont détenus afin de soutenir la demande de mise en liberté de M. Almrei. Aucun autre renseignement n’est donné.

 

 

 

            Dave Epstein

            Terrence Walker

            Peter Marmorek

Don de 50 $ en espèces

Don de 100 $ en espèces

Don de 100 $ en espèces

 

[224]       Il y a également une lettre de Diana Ralph en date du 28 juin 2005 (pièce A‑28 dans le dossier public), disant ce qui suit :

[traduction]

Les voisins suivants ont également convenu d’accompagner Hassan Almrei lorsqu’il sort de chez lui :

 

Randa Zabal‑Loughmiller : 1029, avenue St. Clair ouest, Toronto, M6E 1A3, (416) 875‑2391

Susan Chernin et John Gross : 52, avenue Crang, Toronto (416) 653‑8768

Sam et Schuster Gindin : 89, avenue Glenholme, Toronto, M6H 3B2 (416) 651‑4736

 

 

 

[225]       Le 14 octobre 2005, des renseignements qui n’avaient pas antérieurement été communiqués ont été divulgués à M. Almrei. Entre autres choses, la communication révélait que le Service [traduction] « cro[yait] qu’Ibrahim Ishak travaillait au restaurant Eat‑A‑Pita, à Toronto ». En outre, le Service [traduction] « cro[yait] qu’en 2001, M. Ishak a[vait] été détenu par les autorités américaines à l’aéroport de Detroit et [qu’]il avait en sa possession treize liasses de pièces d’identité et d’autres documents, notamment des passeports pour d’autres individus que lui‑même ». La liste des liasses de documents, les téléphones cellulaires et la machine à sertir qui ont été saisis ont fait l’objet d’une communication. En réponse, le 9 novembre, M. Almrei a soumis un affidavit supplémentaire. La preuve contenue dans cet affidavit est résumée ici.

 

[226]       M. Almrei a rencontré M. Ishak à la mosquée Jami, à Toronto, en 1999. Ils ne sont pas devenus des amis intimes, mais ils se connaissaient et ils se parlaient et se rencontraient de temps en temps, jusqu’au mois de janvier ou de février 2001. Ils n’ont pas eu de contacts depuis lors.

 

[227]       M. Almrei savait uniquement ce que M. Ishak lui avait dit au sujet de ses antécédents. Entre autres choses, M. Almrei croyait que M. Ishak travaillait pour un conseiller en immigration bosniaque, à Toronto.

 

[228]       Au mois de janvier 2000, M. Almrei et Hassan Ahmed ont acheté Eat‑A‑Pita (qui a été vendu au mois d’août 2000). M. Ishak passait au restaurant. Zaineb Awymer (orthographe phonétique), originaire du Liban, travaillait au restaurant « au noir ». Elle a demandé à M. Almrei s’il pouvait trouver quelqu’un pour l’épouser et la parrainer, de façon qu’elle puisse obtenir un statut juridique au Canada. Elle était prête à payer celui qui l’épouserait.

 

[229]       M. Almrei a communiqué avec M. Ishak parce qu’il savait que celui‑ci avait besoin d’argent. Mme Awymer a versé 4 000 $ à M. Ishak pour l’épouser et la parrainer. Le couple s’est marié à l’hôtel de ville et dans une mosquée, à Toronto. M. Almrei a chaque fois agi comme témoin. M. Ishak n’a jamais travaillé au Eat‑a‑Pita, mais M. Almrei a remis une lettre attestant qu’il avait été employé à cet endroit en vue de faciliter la demande de parrainage.

 

[230]       M. Ishak a été arrêté à l’aéroport de Detroit le 14 janvier 2001, pendant qu’il se rendait au Canada, depuis la Bosnie. Il a ensuite dit à M. Almrei qu’il avait oublié qu’il avait dans ses bagages (lorsqu’il avait été arrêté) le passeport de la femme qu’il avait épousée pendant qu’il était en Bosnie. Il n’a parlé à M. Almrei d’aucun autre document.

 

[231]       À un moment donné, entre le mois de janvier ou de février et le mois d’octobre 2001, M. Almrei a appris que M. Ishak avait retiré son parrainage. M. Almrei se sentait responsable et il a personnellement remboursé à Mme Awymer les 4 000 $ qu’elle avait versés à M. Ishak ainsi que certaines dépenses associées à la demande de parrainage. Une semaine avant son arrestation, M. Almrei a appris que M. Ishak était en prison en Bosnie parce qu’il avait fraudé des individus en se faisant passer pour un conseiller en immigration et qu’il avait accepté d’être payé pour des services qu’il n’avait pas fournis. Ces renseignements n’ont pas surpris M. Almrei compte tenu de ce qui était arrivé à Mme Awymer.

 

[232]       Mis à part ce qui a été divulgué, M. Almrei ne sait rien de la liasse de documents de M. Ishak qui ont été saisis à l’aéroport de Detroit. M. Almrei savait que M. Ishak aidait des individus à obtenir des permis de conduire de l’Ontario en utilisant des permis G‑1 de l’Ontario et du Michigan. M. Almrei a mis deux individus en rapport avec M. Ishak à cette fin et il a été payé pour cela.

[233]       M. Almrei ne sait pas où se trouve M. Ishak à l’heure actuelle, il n’a aucun moyen de communiquer avec lui, et il ne veut plus communiquer avec lui.

 

LE POINT LITIGIEUX

[234]       M. Almrei décrit l’objet du litige comme suit : [traduction] « Il s’agit uniquement ici de savoir si le demandeur doit être mis en liberté à certaines conditions conformément au paragraphe 84(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. »

 

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

[235]       Dans l’arrêt Almrei, au paragraphe 15, la Cour d’appel fédérale a dit que les délais et les agissements des parties sont une question essentielle dans une demande de mise en liberté en judiciaire fondée sur le paragraphe 84(2) (voit également le paragraphe 5). D’une façon générale, cette disposition a pour objet d’assurer que les autorités feront preuve d’une diligence raisonnable en renvoyant un ressortissant étranger qui a été détenu pour des raisons de sécurité (paragraphe 28). Le renvoi dans un délai raisonnable est la question primordiale (paragraphe 34) et la preuve du renvoi dans un délai raisonnable est l’élément clé (paragraphe 35). La demande de mise en liberté judiciaire fondée sur le paragraphe 84(2) vise essentiellement la question de savoir si le ressortissant étranger sera renvoyé dans un délai raisonnable (paragraphe 33). Ce n’est que s’il existe une preuve que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable qu’il faut examiner la question de savoir si la mise en liberté du ressortissant étranger constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. À ce moment‑là, un examen de l’ordonnance prévoyant le maintien en détention pourra impliquer un examen de la preuve secrète, mais cela n’est nécessaire que si la preuve versée au dossier public semble insuffisante pour justifier l’ordonnance (paragraphe 33).

[236]       Les avocats (des deux parties) ont abordé la question à l’intérieur des paramètres établis par la Cour d’appel. Aucune observation et aucun argument n’ont été présentés sur les points suivants :

a)         la constitutionnalité d’une disposition de la loi;

b)         le présumé manquement ou les présumés manquements à la justice fondamentale;

c)         la légalité de la détention;

d)         la tenue d’audiences à huis clos ex parte.

 

En ce qui concerne l’alinéa d), l’avocat de M. Almrei a imploré la Cour de se montrer vigilante en examinant les renseignements classifiés et lui a demandé de faire preuve d’ouverture d’esprit quant à toute autre communication, si possible. C’est ce que la Cour a fait.

 

[237]       En somme, la preuve et l’argumentation étaient exclusivement limitées aux questions de « renvoi dans un délai raisonnable » et de « danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui ».

 

RENVOI DANS UN DÉLAI RAISONNABLE

Le droit

[238]       Dans l’arrêt Almrei, la Cour d’appel a énoncé un certain nombre de thèses pertinentes aux fins de l’évaluation de la question du « renvoi dans un délai raisonnable ». Je considère la trilogie énoncée ci‑dessous comme particulièrement importante.

1.         La notion de « renvoi dans un délai raisonnable » exige qu’un certain temps se soit écoulé depuis le moment où le certificat a été déclaré raisonnable et exige également l’appréciation de la question de savoir si le délai est tel qu’il faut conclure que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable (paragraphe 55).

2.         Le juge doit tenir compte du délai et en examiner les causes. Les demandes de réparation judiciaire doivent être présentées avec diligence et en temps utile. Il en va de même pour les réponses des ministres et l’audition des demandes de mise en liberté par la cour (paragraphe 57).

3.         Il s’agit d’un critère prospectif. Il doit être établi que le demandeur ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable (paragraphe 81).

 

Le premier contrôle de la détention

[239]       En l’espèce, la question du délai et de ses causes, quant à la période allant du 19 octobre 2001 au 19 mars 2004, est examinée à fond dans les motifs que la Cour d’appel a rendus, plus précisément aux paragraphes 84 à 106. Je n’ai pas l’intention de répéter ce qui a été dit. En résumé, la Cour est arrivée aux conclusions mentionnées ci‑dessous :

 

a)         L’instance initiale s’est déroulée rapidement. Une mesure d’expulsion a été prise moins de trois mois après que la décision sur le certificat eut été rendue.

 

b)         Treize mois se sont écoulés avant que le ministre ne rende un avis de danger. Une partie du délai dans la préparation du premier avis de danger a pu être attribuable à une pénurie de ressources institutionnelles. En outre, la LIPR est entrée en vigueur le 28 juin 2002 et, du même coup, elle a suscité une certaine dynamique qui a occasionné des délais institutionnels que l’on peut qualifier de normaux compte tenu des circonstances. Toutefois, M. Almrei lui‑même est la cause principale du délai durant cette période. Plus précisément :

(i)         lorsque M. Almrei a été avisé qu’un avis de danger serait demandé au ministre, dans le but de le renvoyer en Syrie, il a modifié son discours;

(ii)        dans une déclaration solennelle signée en novembre 2002, M. Almrei a divulgué des renseignements qu’il avait cachés à son avocat et aux autorités canadiennes depuis son arrivée au Canada, en janvier 1999;

(iii)       tous ces renseignements nouvellement révélés pour contester l’avis de danger et le renvoi possible en Syrie ont dû être soigneusement analysés. Les autorités ont senti le besoin d’examiner soigneusement les nouveaux faits et les justifications que M. Almrei avait fournis concernant ses voyages et agissements.

 

c)         La Cour d’appel a conclu que le temps qu’il avait fallu pour préparer le premier avis de danger n’était pas tel qu’il était justifié de conclure au caractère déraisonnable du délai.

 

d)         Il a été conclu que le délai survenu après le 17 janvier 2003 était attribuable aux demandes de contrôle judiciaire que M. Almrei avait présentées ainsi qu’à la requête que M. Almrei avait présentée en vue d’obtenir un sursis de l’exécution de la mesure de renvoi en attendant qu’un jugement soit rendu sur les demandes. Le jugement concernant la première demande de contrôle judiciaire et la requête en sursis de l’exécution de la mesure de renvoi a été rendu en moins de quatre mois. M. Almrei a été avisé par le ministre qu’une seconde détermination du risque qu’il présentait pour la sécurité du Canada et de la possibilité de le renvoyer serait demandée et le second avis a été communiqué moins de trois mois après que l’avis eut été donné à M. Almrei.

 

e)         M. Almrei a encore une fois demandé le contrôle judiciaire de l’avis de danger. La Cour d’appel a conclu que, mis à part la période de neuf mois qui s’était écoulée avant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation, pendant laquelle M. Almrei était détenu, le délai n’était pas déraisonnable ou inhabituel. M. Almrei aurait pu et aurait dû se montrer plus déterminé en faisant avancer son dossier.

 

f)          M. Almrei aurait pu mettre fin à sa détention s’il avait montré qu’il était prêt à quitter le pays. Il aurait pu demander n’importe quand au ministre à être mis en liberté conformément au paragraphe 84(1), en indiquant dans quels pays, sauf la Syrie, il était prêt à aller (ses parents vivent en Arabie saoudite, sa soeur vit au Liban, et il a voyagé en toute liberté au Pakistan, en Afghanistan, en Jordanie et dans d’autres pays). Le ministre aurait eu à enquêter sur la possibilité d’un renvoi sûr vers ces pays. M. Almrei n’a fait aucun effort ni aucune demande en ce sens.

 

g)         La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge Blanchard selon laquelle M. Almrei n’avait pas établi que le renvoi ne serait pas effectué dans un délai raisonnable au sens de la loi.

 

[240]       La Cour d’appel a rendu sa décision peu de temps après l’audition de la demande de contrôle judiciaire de M. Almrei lorsque le jugement concernant le contrôle judiciaire n’avait pas encore été rendu. Le 11 mars 2005, après avoir reçu des observations supplémentaires au mois de janvier, le juge Blanchard a accueilli la demande de M. Almrei, a annulé la décision du représentant du ministre et a renvoyé l’affaire (l’avis de danger) pour nouvel examen.

 

La présente instance

[241]       Moins de deux mois après que le juge Blanchard eut rendu sa décision, M. Almrei a avisé la Cour de son intention de demander un autre contrôle de la détention. M. Almrei a déposé son dossier de la requête trois semaines plus tard.

 

[242]       Pour autant que je sache, l’avis de danger prévu à l’alinéa 115(2)b) n’a pas encore été rendu. Le mémoire de la Division de l’examen sécuritaire et les appendices ont été reçus par M. Almrei au plus tard le 4 juillet et celui‑ci a soumis ses observations le 29 juillet.

 

[243]       M. Almrei ne peut pas être renvoyé du Canada tant que l’avis du représentant du ministre n’est pas rendu, à moins que le ministre ne permette à M. Almrei de quitter le Canada à destination d’un pays de son choix qui est prêt à le recevoir. À défaut de ce faire, M. Almrei doit rester en détention, à moins que la Cour ne le mette en liberté.

 

[244]       Quant à la présente instance, la date de l’audience a été fixée à la première date à laquelle tous les avocats seraient disponibles, soit à la dernière semaine du mois de juin 2005. Au bout de deux jours, l’audience a été ajournée à la demande de M. Almrei jusqu’à une date à déterminer. L’avocat de M. Almrei attendait la réception d’une évaluation psychologique concernant M. Almrei et la communication de renseignements supplémentaires qui devaient être fournis. De plus, à ce moment‑là, M. Almrei faisait la grève de la faim et n’était pas alors en état de témoigner. L’avocat a demandé que son droit de témoigner soit réservé. L’avocat de M. Almrei a également fait deux demandes additionnelles : que la Cour accepte une liste de questions, que M. Almrei estimait pertinentes, à présenter aux ministres pendant les audiences à huis clos ex parte qui devaient avoir lieu au début du mois de juillet mais dont la date n’avait pas encore été fixée; et que la Cour ordonne la comparution d’un témoin du SCRS qui connaissait les allégations précises concernant M. Almrei. Avec le consentement de l’avocat des ministres, l’audience a été ajournée en attendant la réception de l’évaluation psychologique.

 

[245]       Le 8 juillet, la Cour a donné une directive obligeant les ministres, au moment où l’audience publique reprendrait à la date qui devait être fixée, à produire un témoin du SCRS qui était au courant de tous les faits et de toutes les questions sur lesquels les ministres se fondaient (dans le résumé public). Dans une autre directive, la Cour enjoignait à l’avocat des ministres et à un témoin, qui avait connaissance de l’affaire et qui pourrait témoigner et répondre aux questions de la Cour, de comparaître à huis clos ex parte le 13 juillet 2005 pour répondre aux demandes d’information de la Cour concernant la communication additionnelle de renseignements contenus dans le dossier confidentiel et concernant la source de chaque renseignement figurant dans le dossier confidentiel sur lequel les ministres se fondaient ainsi qu’au sujet de la présence ou de l’absence d’une preuve corroborante indépendante. De plus, la Cour a entamé une téléconférence avec les avocats des parties en vue de discuter des dates possibles de reprise des audiences publiques.

 

[246]       Les avocats de M. Almrei ont transmis leur liste de questions avant l’audience à huis clos ex parte. Cette audience a eu lieu comme prévu le 13 juillet. Une communication additionnelle a été ordonnée et effectuée. L’audience publique a repris pour une période de trois jours, les 18, 19 et 20 juillet. À la fin de l’audience, le 20 juillet, les avocats ont demandé la possibilité de proposer conjointement un échéancier pour le dépôt des observations écrites. La Cour a ordonné que l’échéancier proposé soit déposé au plus tard le 25 juillet 2005.

 

[247]       Le 25 juillet, la Cour a approuvé l’échéancier proposé pour le dépôt des observations. Les observations du demandeur ont été déposées le 10 août, les observations des ministres défendeurs ont été déposées le 25 août et les observations que M. Almrei a soumises en réponse ont été déposées le 30 août. Par suite, la Cour a de nouveau ordonné aux avocats des ministres de comparaître à huis clos ex parte afin de recevoir d’autres questions dont de la Cour voulait connaître les réponses. Les avocats de M. Almrei ont par la suite été informés de cette directive et on leur a demandé de fournir, premièrement, des précisions au sujet de la demande qu’ils avaient faite pour que la Cour examine les transcriptions antérieures et, deuxièmement, des précisions concernant les personnes qui se portaient caution de M. Almrei. Les avocats de M. Almrei ont demandé une prorogation du délai dans lequel ils pouvaient fournir d’autres éléments de preuve au sujet des cautions proposées et cette prorogation a été accordée. Les 24 septembre et 14 octobre, d’autres audiences à huis clos ex parte ont eu lieu en vue de recevoir les réponses aux questions que la Cour avait posées aux avocats des ministres le 2 septembre. La Cour a ordonné la communication additionnelle de renseignements à l’intention des avocats de M. Almrei le 14 octobre. De plus, le 7 octobre, les ministres ont fourni à la Cour des observations écrites expliquant les préoccupations qu’ils avaient au sujet de la preuve soumise par M. Almrei à l’égard des cautions existantes.

[248]       Le 25 octobre, les avocats de M. Almrei ont demandé la tenue d’une téléconférence en vue d’examiner les questions découlant de la communication additionnelle du 14 octobre. La Cour a donné une directive par laquelle elle approuvait l’échéancier proposé par les avocats, sur consentement, pour la présentation de questions et de réponses écrites ainsi que pour la préparation d’une déclaration solennelle de M. Almrei. Une autre audience à huis clos ex parte a eu lieu et la Cour a rendu une autre ordonnance au sujet des réponses aux questions posées par l’avocat de M. Almrei. L’affidavit de M. Almrei a été transmis le 9 novembre 2005 et les observations que les ministres ont données en réponse à ces questions ont été reçues le 14 novembre.

 

[249]       À ce jour, cette affaire a avancé rapidement, à l’exception possible du temps qu’il a fallu aux ministres pour répondre aux questions de la Cour. Comme il en a été fait mention, les questions ont été communiquées le 2 septembre, soit trois jours après la réception par la Cour des observations finales des parties. Presque toutes les réponses, mais pas toutes, ont été fournies le 24 septembre. D’autres réponses devaient être données le 14 octobre. Je ne qualifierais pas ce délai d’anormal et je ne donne pas à entendre que les réponses auraient pu être obtenues plus tôt, mais ce délai ne peut pas être imputé à M. Almrei.

 

Les positions des parties

[250]       M. Almrei fait remarquer que deux avis de danger antérieurs ont été annulés par la Cour et il mentionne les délais qui ont suivi chacune des ordonnances de la Cour. La date cible que M. Dumas avait fixée pour qu’un représentant du ministre rende une décision serait apparemment donnée dans le résumé sans que l’on dispose du mémoire concernant l’avis ou les observations de M. Almrei. L’avocat note les circonstances entourant l’emprisonnement de Maher Arar et le traitement qui avait été infligé à celui‑ci en Syrie et il déclare que les épreuves subies par M. Arar étaient suffisamment pénibles pour justifier la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les actions des autorités canadiennes à l’égard de l’expulsion de M. Arar des États‑Unis vers la Syrie. Des révélations récentes similaires concernant le traitement infligé par la Syrie à Ahmad El Maati et à Abullah Almalki soulèvent de graves questions en ce qui concerne la possibilité de procéder au renvoi compte tenu du risque de torture ou d’autres violations graves de droits de la personne. Il n’a pas été décidé de renvoyer M. Almrei et on ne saurait présumer qu’il sera en fin de compte décidé de le renvoyer.

 

[251]       Les ministres soutiennent que M. Almrei se fonde à tort sur le fait que deux avis antérieurs de danger ont été annulés; selon eux, cela ne permet pas pour autant de conclure que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable. M. Dumas a témoigné que le cas de M. Almrei est prioritaire et qu’il croyait qu’une décision définitive serait rendue avant la fin du mois d’octobre. M. Almrei n’a pas demandé qu’une décision soit rendue à bref délai et il n’a pas demandé à être renvoyé dans un pays tiers.

 

[252]       M. Almrei fait un compte rendu détaillé de la preuve décrivant les conditions de sa détention et affirme que rien n’a changé. Les conditions sont telles qu’il est satisfait au critère de l’urgence. En ce qui concerne son départ volontaire, M. Almrei affirme que, de toute évidence, il ne choisira pas de retourner en Syrie, [traduction] « un pays dont le traitement de ceux qui partagent le ‘profil’ est, selon le gouvernement canadien, horrifiant ». Les ministres ne proposent pas d’endroit où M. Almrei pourrait aller. En outre, le ministre (de la Citoyenneté et de l’Immigration) doit approuver la mise en liberté aux fins du départ en vertu du paragraphe 84(1) et rien ne montre que le ministre approuvera le renvoi dans un autre pays que la Syrie.

 

[253]       Quant aux conditions de détention, les ministres affirment que, selon l’évaluation psychologique, l’incarcération prolongée de M. Almrei en isolement préventif semble n’avoir eu qu’un effet modéré. En outre, le témoignage des gardes révèle : qu’ils respectent M. Almrei; qu’ils lui font confiance en tant que détenu; qu’ils répondent à ses besoins; qu’il n’est pas maltraité; qu’il a accès à des soins médicaux et à des soins dentaires; qu’on lui donne des aliments et qu’il a accès à des installations d’hygiène personnelle; qu’il a été affecté aux travaux de nettoyage; qu’il peut faire des appels téléphoniques et recevoir des visiteurs; qu’il reçoit de la lecture; qu’il a la possibilité de prier.

 

Analyse

[254]       La conclusion qui a été tirée dans l’affaire Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 261 N.R. 40 (C.A.F.), autorisation de pourvoi rejetée, [2001] 1 R.C.S. v, à savoir que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande sa mise en liberté et que la norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités, a été approuvée dans l’arrêt Almrei (paragraphe 39). La Cour d’appel a dit que cette obligation se rapportait à la preuve. Le demandeur doit soumettre certains éléments de preuve montrant que la mesure de renvoi ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Il faut réfuter cette preuve. La Couronne ne peut pas se contenter de ne rien faire. Le juge appréciera la preuve produite par les deux parties et décidera si les conditions prévues au paragraphe 84(2) sont remplies.

[255]       Je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que M. Almrei ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable.

 

[256]       L’évolution de l’affaire en l’espèce a été relatée. M. Almrei est détenu depuis plus de quatre ans. Le certificat de sécurité a été jugé raisonnable le 23 novembre 2001. À mon avis, il est évident que le temps nécessaire pour procéder au renvoi de M. Almrei a été prolongé principalement parce que M. Almrei a exercé des recours en justice en vue d’empêcher le renvoi. La Cour d’appel a conclu que la décision sur la question de savoir si un délai est devenu déraisonnable exige l’examen de cinq facteurs différents (paragraphe 57), ce qui revient en fin de compte à prendre en considération la totalité des circonstances.

 

[257]       Si une preuve crédible et convaincante d’un renvoi imminent est produite, les conditions de la détention et la durée de la détention perdent beaucoup de leur importance (paragraphe 81). L’historique des événements est pertinent, en ce sens qu’il peut soulever un doute sur la fiabilité de la preuve selon laquelle le renvoi est imminent et qu’il permet de se demander jusqu’à quel point un délai additionnel est raisonnable (paragraphe 82).

 

[258]       Lorsque le délai est attribuable aux efforts que le demandeur déploie pour empêcher son renvoi, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte, en tout ou en partie, du délai qui en résulte (paragraphe 58). Les conditions de détention peuvent être telles, particulièrement lorsqu’il s’agit également d’une longue détention, que l’expression « dans un délai raisonnable » prend « un autre sens, celui de l’urgence » (paragraphe 82). Le renvoi doit alors être effectué encore plus rapidement, afin de respecter les exigences du paragraphe 84(2). C’est dans cette optique que, en cas de besoin, le juge doit examiner la durée et les conditions de la détention, ainsi que les causes déterminantes du délai (paragraphe 83). Par conséquent, isolément ou en combinaison, une longue détention et des conditions oppressantes peuvent rendre l’affaire urgente et exiger une application rigoureuse de la norme du critère raisonnable.

 

[259]       Il n’est pas contesté qu’à ce jour, la détention a été longue. Je répète que M. Almrei a été mis en détention le 19 octobre 2001 et qu’il est détenu depuis lors. Le certificat de sécurité, que les ministres ont signé le 16 octobre 2001, a été déclaré raisonnable par la juge Tremblay‑Lamer le 23 novembre 2001.

 

[260]       Quant aux conditions de détention, à l’exception d’un séjour passager au sein de la population générale, M. Almrei a été en isolement cellulaire pendant tout le temps qu’il a passé à Métro‑Ouest. Selon la preuve non controversée et unanime fournie par les employés de l’établissement, l’isolement est essentiel parce que la sécurité de M. Almrei serait en péril dans la population générale.

 

[261]       En isolement, M. Almrei est confiné dans sa cellule pendant environ 23 heures et demie par jour. Le reste du temps, il prend sa douche et fait de l’exercice pendant 15 à 20 minutes. En cas de confinement cellulaire dans tout l’établissement ou de pénurie de personnel, M. Almrei ne peut pas prendre sa douche ou faire de l’exercice. M. Almrei est autorisé à recevoir des visiteurs pendant 40 minutes en tout chaque semaine et à faire des appels téléphoniques.

 

[262]       M. Almrei occupe son temps en priant et en lisant les journaux et les revues auxquels il est abonné. Il reçoit parfois des livres de personnes comme Mme Ralph. Il n’y a rien d’autre qui soit mis à sa disposition.

 

[263]       Selon une preuve non controversée fournie par les employés à Métro‑Ouest, l’établissement est une installation de détention provisoire conçue pour l’incarcération de courte durée d’individus qui attendent leur procès ou l’imposition de leur peine. L’installation est mal équipée et n’est pas conçue pour les individus qui sont détenus longtemps. Selon l’approche qu’il a adoptée, le gouvernement fédéral n’intervient plus une fois qu’un individu en cause dans une affaire d’immigration est détenu à Métro‑Ouest. La présence du personnel fédéral en ce qui concerne ces détenus est à toutes fins utiles non existante. Aucune preuve n’a été fournie pour expliquer cet état de choses.

 

[264]       Dans son évaluation psychologique, le Dr Bagby déclarait que [traduction] « l’isolement cellulaire est la forme d’incarcération qui a la plus grande incidence sur le plan psychologique et qui est la plus néfaste ».

 

[265]       Je n’hésite pas à conclure que les conditions auxquelles M. Almrei a été détenu, pour la durée pendant laquelle il l’a été, sont inacceptables et ne répondent absolument pas à ce à quoi on s’attend du Canada. Selon une communication récente (le 17 octobre pendant l’audience que le juge MacKay a tenue dans le cas de M. Jaballah), on envisage de retirer de Métro‑Ouest les individus qui sont détenus à long terme dans des affaires d’immigration pour les envoyer dans un établissement fédéral où les conditions ressembleront davantage, si je comprends bien, à celles que connaissent les détenus fédéraux; cela devrait améliorer les lacunes inhérentes à l’arrangement actuel, mais cela ne m’aide aucunement à régler la présente affaire.

 

[266]       J’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour refuser d’omettre de tenir compte du délai qui peut être imputé à M. Almrei entre le 19 mars 2004 et la présente date, en décidant s’il y aura « renvoi dans un délai raisonnable ».

 

[267]       Je note ensuite les arguments de l’avocat de M. Almrei, en ce qui concerne les allégations de MM. Arar, El Maati et Almalki, décrivant les épreuves que ceux‑ci ont respectivement subies en Syrie, et le fait que l’on ne saurait présumer que le représentant du ministre décidera que M. Almrei peut être renvoyé. Il est justifié d’examiner ces arguments dans la mesure où ils auront également été soumis au représentant du ministre et où ils seront sans doute examinés minutieusement par celui‑ci.

 

[268]       La Cour suprême du Canada n’a pas déterminé les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d’expulser un individu qui risque la torture. Dans la décision Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 C.F. 334 (Mahjoub), au paragraphe 64, la juge Dawson a exprimé l’avis (auquel je souscris) selon lequel l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3 (Suresh) renferme d’importants indices laissant croire que l’expulsion impliquant un risque de torture est fondamentalement inacceptable, que cela choque la conscience des Canadiens et contrevient par conséquent à la justice fondamentale d’une manière ne pouvant se justifier en vertu de l’article premier de la Charte.

 

[269]       Il est raisonnable de supposer que le représentant du ministre fera preuve d’énormément de circonspection en préparant la section concernant l’analyse de risque, dans l’avis de danger. Sur ce point, il a été dit (initialement par la juge Dawson) et répété par la cour et la Cour d’appel que, lorsqu’un risque de torture est invoqué par une personne dont la qualité de réfugié au sens de la Convention a été reconnue, il faudra plus de temps pour préparer cette analyse.

 

[270]       Cela dit, la question à laquelle je fais face ne m’oblige pas à examiner la section concernant l’analyse de risque figurant dans l’avis de danger parce que le représentant du ministre n’a pas encore rendu sa décision. Toutefois, les observations de M. Almrei soulèvent la question du « renvoi dans un délai raisonnable » parce qu’il est clair à mes yeux, compte tenu de ces observations, que M. Almrei sollicitera sans doute l’autorisation de demander le contrôle judiciaire et, au besoin, le sursis de l’exécution de la mesure d’expulsion, si le représentant du ministre décide qu’il peut être renvoyé du Canada.

 

[271]       De plus, comme il a ci‑dessus été reconnu, l’autorisation a été accordée dans l’affaire Almrei. L’appel ne doit être entendu que dans plusieurs mois. À ce stade, il est uniquement possible de faire des conjectures au sujet du moment où une décision sera rendue. Il est du moins possible de soutenir que M. Almrei ne sera pas renvoyé avant que la Cour suprême ne fasse connaître sa décision concernant son appel.

 

[272]       En fin de compte et pour les motifs qui ont été énoncés, je conclus que M. Almrei a établi que son renvoi n’est pas imminent, que ce n’est pas un [traduction] « fait accompli », et que le renvoi ne sera pas effectué dans un délai raisonnable.

 

DANGER POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE OU POUR LA SÉCURITÉ D’AUTRUI

 

Le droit

[273]       Encore une fois, je reviens à l’arrêt Almrei comme point de départ de l’examen de cette question. La Cour d’appel a statué que ce n’est que s’il existe une preuve que le renvoi n’aura pas lieu dans un délai raisonnable qu’il faut examiner la question de savoir si la mise en liberté du ressortissant étranger constituerait un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. À ce moment‑là, l’examen de l’ordonnance maintenant la détention pourra impliquer un examen de la preuve secrète, mais cela ne sera nécessaire que si la preuve versée au dossier public semble insuffisante pour justifier l’ordonnance (paragraphe 33).

 

[274]       La charge de la preuve incombe à la partie qui demande sa mise en liberté et la norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités (paragraphe 39). Il incombe à M. Almrei d’établir que sa mise en liberté ne constituerait pas un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui (paragraphe 41). L’obligation consiste à introduire une preuve, comme on l’a dit dans l’arrêt Almrei (paragraphe 42), et réitéré au paragraphe 245 des présents motifs.

 

[275]       Une décision sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité n’est pas une preuve concluante que la personne en cause constitue un danger pour la sécurité du Canada (paragraphes 48 et 62 de l’arrêt Almrei, citant l’arrêt Suresh).

 

[276]       Quant au sens de l’expression « danger pour la sécurité du Canada », je m’inspire des remarques que la Cour suprême a faites dans l’arrêt Suresh. Cette affaire a été tranchée dans un contexte différent de celui dont je suis ici saisie, mais à mon avis, les remarques de la Cour suprême sont néanmoins intéressantes. Les remarques de la Cour suprême montrent essentiellement que cette expression est difficile à définir, mais qu’elle doit être interprétée d’une manière large et équitable, en conformité avec les normes internationales. Le fait de décider ce qui constitue un « danger pour la sécurité du Canada » repose en grande partie sur les faits et relève de la politique au sens large. Une telle décision exige une norme de contrôle judiciaire caractérisée par la retenue. Insister pour qu’une preuve directe de l’existence d’une menace précise pour le Canada soit soumise, c’est imposer une règle trop rigoureuse. Il doit y avoir une possibilité réelle et importante d’effet préjudiciable pour le Canada, mais la menace n’a pas à être directe; elle peut être fondée sur des événements lointains qui ont indirectement une possibilité réelle de porter atteinte à la sécurité canadienne. L’expression commande une preuve de menace qui risque d’être grave. La Cour a formulé à l’unanimité, au paragraphe 90, un énoncé du critère suivant :

[U]ne personne constitue un « danger pour la sécurité du Canada » si elle représente, directement ou indirectement, une grave menace pour la sécurité du Canada, et il ne faut pas oublier que la sécurité d’un pays est souvent tributaire de la sécurité d’autres pays. La menace doit être « grave », en ce sens qu’elle doit reposer sur des soupçons objectivement raisonnables et étayés par la preuve, et en ce sens que le danger appréhendé doit être sérieux, et non pas négligeable.

 

 

 

[277]       Par conséquent, comme la juge Dawson l’a fait remarquer dans la décision Mahjoub, au paragraphe 65 :

[P]our l’application du paragraphe 84(2), une preuve justifiant des soupçons objectivement raisonnables permettant de craindre un préjudice sérieux suffit pour établir l’existence d’un danger pour la sécurité nationale. Parce que c’est à celui qui réclame sa mise en liberté qu’il incombe de convaincre la Cour, selon la probabilité la plus forte, que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, il peut être difficile à cette personne de se décharger de ce fardeau de la preuve, compte tenu du fait qu’il suffit d’une preuve justifiant des soupçons objectivement raisonnables de crainte d’un préjudice pour faire la preuve d’un danger.

 

 

[278]       La décision sur la question de savoir si M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale doit, dans la mesure du possible, être fondée sur le dossier public. Si cette preuve est insuffisante, il faut alors tenir compte des renseignements confidentiels (Almrei, paragraphe 33).

 

[279]       Il est ici utile de rappeler que l’intérêt de l’État à protéger la sécurité nationale, et la nécessité d’assurer la confidentialité lorsque la sécurité nationale est en jeu ont été reconnus dans l’arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711 (Chiarelli), page 745, réaffirmé dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3 (Ruby). Dans l’arrêt Ruby, au paragraphe 54, la juge Arbour, qui a rédigé les motifs au nom de la Cour, a dit que la protection de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité nationale du Canada est une préoccupation urgente et réelle. La juge a également fait remarquer qu’il est important de comprendre que les renseignements non communiqués au demandeur peuvent « être tout à fait inoffensifs pour le demandeur, mais avoir pour effet soit de révéler l’intérêt que porte l’institution fédérale à d’autres personnes ou à d’autres groupes soit de dévoiler la source de l’information » (paragraphe 50).

 

[280]       De même, dans l’arrêt Suresh, au paragraphe 122, la Cour suprême a reconnu la nécessité de préserver la confidentialité de documents relatifs à la sécurité publique comme un motif valable d’en restreindre la communication. Dans l’arrêt Almrei, le juge Létourneau a expliqué, au paragraphe 68, en citant l’arrêt Charkaoui (Re), [2005] 2 C.F. 299 (C.A.F.), que le droit d’accès aux renseignements pouvant porter atteinte à la sécurité nationale n’est pas pour autant inexistant, moins réel et moins sérieux, si la personne qui demande communication est un résident permanent par opposition à un citoyen canadien ou à un ressortissant étranger.

 

[281]       Le traitement des renseignements confidentiels dans les affaires de certificats de sécurité a donné lieu à des commentaires de la part de juges. Aux paragraphes 93 à 99 des motifs qu’elle a rendus dans la décision Harkat (Re) (2005), 261 F.T.R. 52 (C.F.) confirmé par 2005 CAF 285 (Harkat), la juge Dawson examine les commentaires ainsi que la façon dont la Cour traite les renseignements confidentiels. Il vaut la peine de reproduire ces paragraphes ci‑dessous :

 93           Lors de mon évaluation des renseignements confidentiels, j’ai retenu, et appliqué, les principes énoncés par mon confrère le juge Blanchard dans la décision Almrei c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 4 R.C.F. 327; conf. par 2005 CAF 54 (IIJCan), 2005 CAF 54; [2005] A.C.F. no 213. La décision du juge Blanchard a été rendue dans le contexte du contrôle des motifs de détention au titre du paragraphe 84(2) de la Loi, mais la nature de la tâche confiée à un juge désigné lorsque des renseignements confidentiels ont été remis au juge en l’absence d’une partie et de son conseil, demeure la même que le juge soit appelé à se prononcer sur le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité ou à contrôler les motifs de détention au titre du paragraphe 84(2) de la Loi. Aux paragraphes 59 et 60, le juge Blanchard a écrit que :

 

59. [...] Puisque la preuve doit être reçue en l’absence du demandeur ou de son avocat, il appartient au juge désigné d’examiner rigoureusement et d’un oeil critique cette preuve avant de décider si elle intéresse les points soulevés et si elle est digne de foi et avant de lui accorder la valeur qui lui revient.

 

60. Lorsqu’il examine la preuve qui ne peut être divulguée pour raisons de sécurité, le juge désigné doit adopter dans cet exercice une approche structurée. Parmi les facteurs qu’il doit considérer, il y a la présence ou l’absence d’éléments concordants, la cohérence de la preuve et le point de savoir s’il s’agit d’une preuve par ouï‑dire. Pour dire si la preuve est ou non digne de foi, le juge peut vérifier la crédibilité et la fiabilité de la source de l’information. Pour ce faire, le juge désigné peut interroger directement les déposants et peut‑être aussi d’autres personnes. Le juge peut aussi interroger sur ses observations l’avocat représentant le Service.

 

Les observations de mon confrère le juge S. Noël dans la décision Charkaoui (Re), [2004] 3 R.C.F. 32 (C.F.), aux paragraphes 100 à 102, vont dans le même sens.

 

 94           Je ne dirai rien des sources à l’origine des renseignements confidentiels communiqués à la Cour en l’espèce, mais j’estime que, d’une manière générale, lorsque les renseignements confidentiels en question proviennent d’une source humaine, on peut légitimement demander à des témoins assermentés l’origine et la durée des rapports entre le Service et cette source humaine; si la source a été rémunérée pour les renseignements fournis; ce qu’on sait des motifs ayant porté la source à fournir les renseignements en cause; si cette source a fourni des renseignements sur d’autres personnes et, si oui, si l’on pourrait obtenir des précisions à cet égard; la mesure dans laquelle les renseignements fournis par cette source ont pu être recoupés; la situation de la source, sur le plan de la citoyenneté ou de l’immigration, et si cette situation a changé à l’époque où elle entretenait des liens avec le Service (au point où cette situation pourrait affecter la sécurité de la source au Canada et sa vulnérabilité vis‑à‑vis de la contrainte); la question de savoir si c’est en réponse à d’éventuelles pressions que la source a fourni les renseignements, et si oui, d’où émanaient ces pressions; si la source faisait ou fait l’objet d’une enquête du Service ou d’un autre service de renseignement ou de police; si elle a un casier judiciaire ou est visée par une accusation pénale au Canada ou ailleurs; la nature des rapports existant entre la source et la personne faisant l’objet de l’enquête; l’existence réelle ou présumée d’un motif ayant pu porter la source à fournir de faux renseignements ou de quelque autre manière induire les enquêteurs en erreur. Cette liste n’est aucunement exhaustive et les questions qui y sont énumérées ne vont pas toujours se poser.

.

 95           Dans un même ordre d’idées, s’agissant d’informations confidentielles transmises par un autre service de renseignement, on peut légitimement demander comment le Service évalue la fiabilité des renseignements fournis par cet autre service et quelle a été sa conclusion quant à la fiabilité du renseignement en cause; dans quelle mesure les renseignements fournis par cet autre service ont‑ils pu être recoupés; ce service a‑t‑il pu, pour une raison ou pour une autre, chercher à présenter l’information en cause sous un faux jour; dans quelle mesure ce service respecte‑t‑il les droits de la personne, et qu’en est‑il à cet égard de son gouvernement; le service étranger a‑t‑il lui‑même jugé que le renseignement qu’il a transmis était fiable; ce service n’a‑t‑il servi que d’intermédiaire pour transmettre des renseignements provenant d’un service moins fiable. Encore une fois, cette liste ne se veut nullement exhaustive.

 

 96           En cas de renseignements confidentiels provenant de sources techniques telles que les écoutes électroniques, on peut légitimement s’interroger sur l’exactitude d’un document faisant état des renseignements interceptés; l’exactitude des traductions qui en ont été faites; l’objectivité ou, au contraire, la partialité de tout résumé de ces informations interceptées; ainsi que sur la manière dont ont été identifiées les parties prenant part à une conversation.

 

 97           Quelle que soit la source des éléments de preuve, il convient de s’interroger quant à l’existence éventuelle de preuves exculpatoires.

 

 98           En somme, le juge désigné doit s’enquérir de la source de tout élément d’information comptant parmi les renseignements confidentiels invoqués par les ministres comme motif raisonnable de croire que la personne en cause doit être interdite de territoire pour des raisons de sécurité. Une fois identifiée la source du renseignement, le juge désigné doit s’interroger sur ce qui ressort au juste de la documentation, et voir ce qu’un témoin peut utilement dire de la fiabilité du renseignement et de la mesure dans laquelle ce renseignement, ou d’autres informations provenant de la même source, peuvent être corroborés. Pendant tout cet examen, le juge doit demeurer très attentif à cette obligation de sonder la fiabilité de chaque élément de preuve. Il doit garder à l’esprit la possibilité d’une méprise, d’une erreur quant à l’identité de telle ou telle personne, de manoeuvres, d’incompétence ou de malveillance. Rappelons combien il est important de demander si le Service ne dispose pas de renseignements disculpatoires.

 

 99           Seul cet exercice délicat permet à la Cour d’évaluer correctement les preuves produites tant par les ministres que par la personne faisant l’objet du certificat. Il faut parvenir, sur ce point, à une conclusion rigoureuse et objective afin de protéger non seulement les droits de la personne nommée dans le certificat mais également les intérêts légitimes de l’État.

 

 

 

Le premier contrôle de détention

[282]       En confirmant le caractère raisonnable du certificat de sécurité, la juge Tremblay‑Lamer, qui n’avait pas à sa disposition la preuve de M. Almrei, a conclu ce qui suit : « Les renseignements confidentiels, que je ne puis divulguer, étayent fortement la thèse voulant que M. Almrei soit membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama Bin Laden et qu’il fasse partie d’un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. »

 

[283]       Au mois de septembre 2002, M. Almrei a demandé le contrôle de sa détention. L’instance s’est prolongée pour des motifs qui sont donnés dans l’arrêt Almrei. Le juge Blanchard a procédé au contrôle de la détention, et il a conclu que M. Almrei n’avait pas établi qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable. Il n’avait pas à déterminer si M. Almrei, à ce moment‑là, constituait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Néanmoins, vu la longue détention de M. Almrei, dont une bonne partie en isolement cellulaire, le juge Blanchard a examiné la question. Dans des remarques incidentes, le juge a conclu ce qui suit, aux paragraphes 129 et 130 de la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 4 C.F. 327 (C.F.) :

129          J’ai trouvé que le témoignage du demandeur devant la Cour n’était pas crédible. Je suis également arrivé aux conclusions suivantes en ce qui le concerne : 1) il a recouru à des méthodes clandestines; 2) il soutient les idéaux extrémistes embrassés par Oussama ben Laden; 3) il n’est pas crédible en ce qui concerne ses liens avec les Afghans arabes; 4) il n’est pas crédible en ce qui concerne son rôle dans le djihad; et 5) il a été mêlé à un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents.

 

130          Je suis d’avis que, si le demandeur devait être mis en liberté, il est tout à fait probable qu’il reprendra ses activités et rétablira le contact avec ses comparses du réseau de faussaires et avec les Afghans arabes liés au réseau d’Oussama ben Laden. Eu égard à la nature de la menace qu’il représente, je ne suis pas persuadé par le demandeur que les conditions proposées, ou des conditions similaires, garantiraient que sa mise en liberté ne posera aucun danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui.

 

[284]       Dans l’arrêt Almrei, la Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par M. Almrei pour le motif qu’il ne satisfaisait pas au premier critère [le renvoi dans un délai raisonnable] et elle a refusé de faire des conjectures au sujet de la question de savoir « si sa remise en liberté constituera[it] un danger pour la sécurité nationale ».

 

La présente instance

[285]       J’ai décrit ci‑dessus la présente instance dans ces motifs, plus précisément aux paragraphes 241 à 249. Une chronologie détaillée figure à l’annexe A. Je ne répéterai pas ce qui a été dit. Je me contenterai de dire que j’ai procédé à des audiences à huis clos ex parte conformément à la procédure décrite dans l’arrêt Harkat dont il a ci‑dessus été fait mention.

 

[286]       Les avocats ont été informés au sujet de chacune des audiences à huis clos. Plus d’une fois, on a rappelé aux avocats des ministres de répondre à certaines questions, à savoir s’il était possible de résumer des renseignements additionnels figurant dans le dossier confidentiel et de les fournir à M. Almrei. Trois communications supplémentaires ont été effectuées à l’intention de M. Almrei. Compte tenu de ces communications, je suis convaincue que le dossier public ne peut pas contenir de plus amples détails sans compromettre l’intégrité des renseignements.

 

[287]       Les avocats des ministres ont été tenus plus d’une fois de produire un témoin qui connaissait l’affaire pour témoigner et répondre aux questions de la Cour sur les points suivants : la source de chaque élément de preuve figurant dans le dossier confidentiel sur lequel les ministres se fondaient pour conclure qu’il serait dangereux de mettre M. Almrei en liberté; la présence ou l’absence de preuves indépendantes corroborantes.

 

[288]       Il a été fait droit à la demande de l’avocat de M. Almrei de transmettre les questions qui étaient pertinentes aux yeux de M. Almrei et qui devaient être posées au témoin des ministres. Les questions ont été posées dans la mesure où elles se rapportaient aux renseignements confidentiels dont je disposais.

 

[289]       Par la suite, comme la juge Dawson l’a fait dans la décision Mahjoub c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Solliciteur général du Canada, 2005 CF 1596, j’ai minutieusement et longuement examiné tout le dossier confidentiel pour analyser la fiabilité des renseignements mis à ma disposition et pour arriver à mes conclusions à ce sujet. Cette tâche s’est avérée fort longue et astreignante. Il m’a fallu examiner les renseignements fournis par chaque source, tenir compte de ce que l’on savait au sujet de l’exactitude de chaque source et déterminer la mesure dans laquelle les renseignements fournis par une source étaient corroborés par d’autres sources.

 

Les positions des parties

[290]       Compte tenu de la charge de la preuve ici en cause, il est utile d’énoncer d’une façon passablement détaillée les arguments de chacune des parties.

 

Les arguments de M. Almrei

[291]       En ce qui concerne le deuxième critère (à savoir s’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui), M. Almrei fait valoir qu’il est fortement défavorisé parce qu’aucun élément de preuve versé dans le dossier public ne peut montrer qu’il constitue un danger, même le plus faible possible. M. Almrei soutient que toute la cause des intimés, en ce qui concerne le danger qu’il constitue censément aujourd’hui, est secrète et le met dans une situation où il est tout à fait incapable de réfuter les détails des allégations dont il fait l’objet. Plus précisément, mises à part certaines questions qu’il ne conteste pas, aucune des allégations des intimés (publiques ou secrètes) n’a été établie devant la Cour. Ce qui est crucial, c’est que la décision portant que le certificat des ministres est raisonnable ne constitue pas en soi une conclusion de danger.

 

[292]       M. Almrei ne reconnaît pas qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Il soutient que, si la Cour conclut néanmoins à l’existence de préoccupations légitimes à ce sujet, le danger qu’il constitue censément peut être conjuré dans des limites acceptables par l’imposition de conditions appropriées. À cet égard, il est loisible à la Cour d’élaborer des conditions qui restreignent ses déplacements et ses associations dans la mesure qu’elle estime justifiée.

 

[293]       L’observation des conditions d’une ordonnance de mise en liberté serait surveillée par des cautions et, selon toute probabilité, par la police et les services de sécurité. M. Almrei affirme qu’il a promis à la Cour d’observer les conditions de toute ordonnance de mise en liberté qui serait rendue. M. Almrei n’a pas de casier judiciaire et il n’a jamais omis de se conformer à des ordonnances judiciaires. Il a témoigné sans équivoque qu’il ne mettrait jamais en péril l’honneur et la réputation de ses cautions ou l’argent que ses cautions sont prêtes à avancer pour son compte.

 

[294]       En plus, M. Almrei affirme qu’il n’y a rien dans sa constitution psychologique (telle qu’elle ressort du rapport du Dr Bagby), dans les opinions de ses amis et associés, ou dans les observations des gardes de prison qui donne à la Cour [traduction] « lieu de douter qu’il ne pourrait pas observer ou qu’il n’observerait pas une ordonnance de mise en liberté ». Le cas de M. Almrei a fait l’objet d’une publicité importante à Toronto et partout au Canada, de sorte que sa capacité d’agir clandestinement est gravement compromise, à supposer qu’il soit porté à agir ainsi (ce qu’il nie expressément). De même, il est difficile, sinon impossible, d’imaginer que quelqu’un qui se livre à des activités illégales veuille traiter avec lui étant donné la surveillance étroite à laquelle il serait probablement soumis s’il était mis en liberté.

[295]       M. Almrei affirme que rien ne montre qu’il ait déjà agi violemment contre le Canada ou contre les intérêts canadiens. Rien ne montre que M. Almrei ait déjà aidé quelqu’un à agir violemment contre le Canada ou contre les intérêts canadiens. M. Almrei a expressément nié avoir l’intention d’agir ainsi s’il est mis en liberté.

 

[296]       Selon M. Almrei, la prémisse clé sous‑tendant la prétention des défendeurs selon laquelle il constitue un danger s’il est mis en liberté est l’allégation voulant qu’il soutienne l’idéologie extrémiste d’Oussama ben Laden et d’al‑Qaïda. Les éléments de preuve susceptible d’étayer cette allégation ne lui ont pas été communiqués, de sorte qu’il ne peut répondre qu’en niant cette allégation catégoriquement. Les personnes qui ont appris à connaître M. Almrei au cours des dernières années contredisent cette allégation. Les associations et amitiés ainsi que la conduite de M. Almrei démentent les allégations que les intimés ont faites au sujet de ses convictions.

 

[297]       M. Almrei affirme que rien ne permet de conclure que sa participation au djehad en Afghanistan et au Tadjikistan, il y a au moins dix ans, dans un ensemble de circonstances politiques uniques en leur genre, fait aujourd’hui de lui un danger pour les Canadiens et pour les intérêts canadiens et que les défendeurs peuvent tout au plus alléguer que s’il était mis en liberté, il pourrait se livrer à des activités visant à aider al‑Qaïda ou des groupes connexes. M. Almrei a expressément nié avoir l’intention de le faire.

 

[298]       En ce qui concerne l’allégation selon laquelle il entretient des liens avec un réseau international de faussaires et qu’il pourrait se servir de ces liens afin d’aider al‑Qaïda ou des groupes connexes en agissant comme fournisseur de faux documents de voyage, M. Almrei affirme qu’à une exception près, il a uniquement obtenu des faux documents pour lui‑même (et il a admis ses actions). M. Almrei nie faire partie d’un réseau de faussaires. Cependant, même s’il en a déjà fait partie, il est maintenant détenu depuis plus de quatre ans. Rien ne montre que les contacts qu’il aurait pu avoir par le passé existent encore ou qu’ils seraient accessibles, même s’il voulait renouer des liens avec eux (ce qu’il nie expressément).

 

[299]       En somme, M. Almrei prétend que si sa mise en liberté est assortie de conditions appropriées, il ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Il s’agit de savoir s’il peut légitimement être détenu sans être accusé ou sans être déclaré coupable, et pendant combien de temps. En vertu du paragraphe 84(2), il faut détenir M. Almrei afin de réprimer la menace qu’il présente personnellement pour la sécurité nationale du Canada ou pour la sécurité d’autrui. La réalisation de cet objectif doit être proportionnelle aux restrictions rigoureuses qui sont imposées à ses droits pendant qu’il reste en détention. Les conditions auxquelles M. Almrei est détenu doivent être également justifiables sur cette base; or, rien ne justifie sa détention continue. La seule solution humanitaire et juste consiste à ordonner sa mise en liberté à des conditions appropriées.

 

Les arguments des ministres

[300]       Les ministres maintiennent que M. Almrei a omis de démontrer que sa mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Ils font valoir que l’argument de M. Almrei selon lequel aucun des éléments de preuve qui ont été versés au dossier public ne peut démontrer qu’il [traduction] « constitue un danger ne serait‑ce qu’infime » est dénué de fondement. Les ministres signalent les motifs que la Cour a énoncés en concluant au caractère raisonnable du certificat et ils font valoir que, bien que cela ne constitue pas une conclusion de danger pour l’application du paragraphe 84(2), il s’agit d’un facteur à prendre en considération au moment de décider si M. Almrei constitue un danger pour la sécurité du Canada. Le certificat est une preuve concluante que M. Almrei est interdit de territoire. La décision que la Cour a rendue au sujet de la demande antérieure de mise en liberté et les conclusions qui y ont été tirées au sujet du danger constituent d’autres éléments de la preuve publique.

 

[301]       Malgré les conclusions tirées par la Cour, M. Almrei a complètement omis de fournir quelque preuve ou quelque argument que ce soit au sujet de la menace présentée par Oussama ben Laden, al‑Qaïda ou le réseau Oussama ben Laden. Les ministres affirment qu’en l’absence d’une telle preuve, ils ont fourni des éléments de preuve crédibles et évidents montrant que les extrémistes qui appuient les idéaux extrémistes d’Oussama ben Laden continuent clairement à présenter une menace pour le Canada et pour la communautaire internationale. Les ministres se fondent fortement sur les témoignages de P.G. et de J.P. à cet égard.

 

[302]       Les ministres affirment que, depuis le rejet de la demande de mise en liberté, le 19 mars 2004 :

 

a)         MM. Al‑Jiddi et Boussora, des Canadiens, (des individus qui appuient les idéaux extrémistes épousés par Oussama ben Laden) n’ont pas pu être capturés par les responsables de l’application de la loi et sont encore prêts à participer au djehad contre l’Occident. Des déclarations vidéo dans lesquelles MM. Al‑Jiddi et Boussora ont exprimé l’intention de mourir comme martyrs dans un attentat suicide ont été trouvées en Afghanistan;

b)         des individus qui appuient les idéaux extrémistes épousés par Oussama ben Laden ont commis des actes de terrorisme tragiques en Russie, en Espagne, au Pakistan, en Irak, au Qatar, en Arabie saoudite, lesquels ont fait un grand nombre de blessés et de morts parmi les civils. Parmi les méthodes employées, il y a eu des attentats à la bombe sur des réseaux de transport publics, sur des immeubles et sur d’autres installations publiques, des détournements d’avions civils et des attentats à la bombe sur des avions civils, ainsi que des prises d’otages en grand nombre.

 

[303]       Les ministres font valoir que le fait que M. Almrei est membre d’un réseau international d’extrémistes qui appuient les idéaux extrémistes épousés par Oussama ben Laden et le danger évident que ce réseau présente à l’heure actuelle pour le Canada et pour la communauté internationale démontrent que M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. S’il est mis en liberté, M. Almrei sera en mesure de communiquer avec les individus qui appuient les idéaux extrémistes d’Oussama ben Laden et de les soutenir. De l’avis des ministres, le propre témoignage de M. Almrei démontre qu’il constitue un tel danger et sa demande de mise en liberté devrait être rejetée parce que la preuve qu’il a soumise n’est pas crédible ou parce qu’elle confirme le danger que présente sa mise en liberté. Le témoignage de M. Almrei concernant sa participation à la falsification de documents, sa participation au djehad, ses liens arabes‑afghans, son soutien d’Oussama ben Laden et son recours à des méthodes clandestines démontre qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui.

 

[304]       Quant aux faux documents, les ministres font valoir que M. Almrei a témoigné que ses activités étaient limitées à l’obtention de documents visant à faciliter ses propres déplacements et, une fois, à aider Nabil Al Marabh à obtenir un faux passeport canadien. Ce témoignage n’est pas crédible pour les raisons suivantes : M. Almrei a admis qu’il connaissait à Montréal des individus qui pouvaient obtenir des faux documents; il a été payé à l’égard du passeport canadien qu’il avait obtenu pour M. Al Marabh; on savait dans la communauté qu’il pouvait obtenir de faux documents; il avait obtenu de faux documents au Moyen‑Orient afin de rendre sa fausse identité plus authentique; en 1998, il s’est rendu en Thaïlande et s’est lié d’amitié avec un individu qui s’appelait Ghaled, un passeur; il a communiqué avec Ghaled au sujet de faux passeports après son arrivée au Canada; il a omis de communiquer certains renseignements aux autorités canadiennes, à la Section du statut de réfugié et à son avocat au sujet de sa participation à la falsification de documents.

 

[305]       Faisant référence à une étude spécialisée utilisée pour préparer certaines sections du 9/11 Commission Final Report (index, 8 juin 2005, onglet 13), les ministres font valoir que, selon l’article, les terroristes utilisent de faux passeports et de faux visas pour se déplacer dans le monde, sans entraves et en passant inaperçus. Le rapport donne des exemples de l’utilisation de documents de voyage frauduleux par des individus tels que les dix‑neuf pirates de l’air, le 11 septembre, Ramzi Yousef, qui a pris part à l’attentat à la bombe du World Trade Centre en 1993, Ali Mohammed, un djehadiste qui s’était battu contre les Soviétiques en Afghanistan et avait aidé au déplacement des auteurs des attentats à la bombe contre les ambassades américaines, en Tanzanie et au Kenya, au mois d’août 1998, et Ahmed Ressam (un Canadien impliqué dans le complot visant l’attentat à la bombe du millénaire aux États‑Unis en 1999). Il a été signalé que MM. Al‑Jiddi et Boussora prenaient part à des activités liées à la falsification de documents.

 

[306]       En plus de la preuve documentaire, P.G. a témoigné que, depuis le 11 septembre, il existe un besoin accru de faux documents parmi al‑Qaïda et les groupes affiliés à al‑Qaïda ou qui s’en inspirent, sous la forme de passeports, de cartes d’identité ou de certificats de naissance, en vue de déjouer les efforts accrus que la communauté internationale faits pour échanger des renseignements au sujet des extrémistes islamiques. Le réseau al‑Qaïda continuera à chercher à acquérir de faux documents en vue de faciliter ses opérations mondiales et M. Almrei constituera encore une menace pour la sécurité du Canada en raison de sa participation à la falsification de documents.

 

[307]       Les ministres savent que les services de sécurité à l’échelle mondiale et la communauté internationale craignent qu’il soit fort probable que des attaques terroristes futures fassent déjà l’objet d’une planification et d’une préparation approfondies. S’il était mis en liberté, M. Almrei serait en mesure de rétablir ses liens et de reprendre ses activités de falsification de documents à l’intention d’individus qui appuient comme lui les idéaux extrémistes d’Oussama ben Laden.

 

[308]       En ce qui concerne le djehad, M. Almrei prétend que sa participation se limitait à agir comme imam. Les ministres soutiennent que ce témoignage n’est pas crédible. Ils disent que M. Almrei prétend avoir été fier de son rôle d’imam, mais qu’il a divulgué ce renseignement aux autorités canadiennes le 10 novembre 2002 seulement; il a reçu un entraînement dans le maniement du AK‑47; chaque fois qu’il est allé à un djehad en Afghanistan et au Tadjikistan, il était prêt à se battre; il croit au recours à la violence dans un djehad; il a financé ses propres déplacements afin de participer au djehad au Tadjikistan en 1994, après la perte du soutien populaire du djehad dans le Golfe et après le djehad en Afghanistan; il s’est porté volontaire pour servir auprès d’Ibn Khattab; il est resté dans un lieu d’hébergement de Khattab; il a participé à des missions de reconnaissance avec Khattab; il a omis de communiquer des renseignements aux autorités canadiennes, à la Section du statut de réfugié et à son avocat au sujet de sa participation à un djehad.

 

[309]       Quant à M. Khattab, les ministres se reportent au témoignage de M. Almrei selon lequel, en plus d’être associé à Khattab en Afghanistan et au Tadjikistan, il a reçu des télécopies de celui‑ci et il a communiqué avec lui au moyen de liaisons téléphoniques par satellite; il a perdu contact avec Khattab après avoir quitté le Moyen‑Orient; il n’avait pas soutenu Khattab financièrement ou autrement; il admirait Khattab; il soutenait la cause extrémiste tchétchène; il avait des photos de Khattab sur son ordinateur; il visitait les sites Web des extrémistes tchétchènes.

 

[310]       Les ministres soutiennent que l’argument de M. Almrei selon lequel le décès de M. Khattab démontre que sa mise en liberté ne serait pas préjudiciable est dénué de fondement et ne tient pas compte de l’état actuel de l’extrémisme tchétchène. Les dirigeants actuels du mouvement extrémiste tchétchène, comme Chamil Bassaiev, qui ont servi sous Khattab, continuent à faire de nombreux blessés et de nombreux morts parmi les civils. M. Bassaiev a revendiqué la responsabilité de deux attentats suicides à la bombe sur des aéronefs civils en Russie en 2004 et d’une prise d’otages à Beslan. Les dirigeants actuels continuent à mener des opérations terroristes et s’il était mis en liberté, M. Almrei serait en mesure de s’associer à ceux qui soutenaient Khattab et à des extrémistes tchétchènes comme Bassaiev.

 

[311]       Quant à M. Al Marabh, de qui M. Almrei a obtenu un faux passeport canadien, M. Almrei a également consenti un prêt de 2 500 $ à l’oncle de M. Al Marabh pour le cautionnement de mise en liberté exigé par CIC à l’égard de M. Al Marabh et il a rendu visite à M. Al Marabh pendant que celui‑ci était détenu. Il est signalé qu’Al Marabh, qui a été expulsé des États‑Unis en Syrie au mois de janvier 2004, vivait illégalement au Canada et aux États‑Unis dans les années 1990; qu’il est un moudjahidin qui a reçu son entraînement en Afghanistan; que le Federal Bureau of Investigation l’a inscrit sur une liste de surveillance; qu’il a utilisé un faux passeport canadien et une fausse carte de citoyenneté canadienne; qu’il a admis avoir violé les lois américaines sur l’immigration; qu’il a violé les lois canadiennes sur l’immigration; qu’il a été détenu au Canada et aux États‑Unis pour avoir violé les lois sur l’immigration; et qu’il a été allégué qu’il avait des liens avec des membres du réseau Oussama ben Laden.

 

[312]       Les ministres se reportent au témoignage présenté par M. Almrei (le 6 janvier 2004), selon lequel les autorités canadiennes avaient informé celui‑ci que M. Al‑Taha était un criminel, ainsi qu’à la preuve que M. Almrei a soumise (le 20 juillet 2005), dans laquelle il admettait qu’en utilisant le nom de M. Al‑Taha comme contact dans une demande de visa, il avait fourni de faux renseignements aux fonctionnaires canadiens avant même d’entrer au Canada. Les ministres font en outre valoir que M. Almrei a témoigné (le 20 juillet) que M. Ahmed Al‑Kaysee était son ami, que M. Al‑Kaysee avait participé à un djehad en Afghanistan et qu’il vit à Toronto. Le témoignage de M. Almrei selon lequel il ne respecte plus Al‑Kaysee parce que ce dernier n’a pas téléphoné à ses amis (les amis de M. Almrei) ou n’a pas demandé comment il allait n’est pas crédible. S’il est mis en liberté, M. Almrei sera en mesure de reprendre contact avec M. Al‑Kaysee.

 

[313]       Les ministres signalent la preuve soumise par M. Almrei le 20 juillet et affirment qu’il ne faut pas croire cette preuve – à savoir qu’il n’appuyait pas les principes de violence d’Oussama ben Laden; qu’il n’avait jamais été associé à Oussama ben Laden ou qu’il n’avait jamais rencontré Oussama ben Laden pendant qu’il était en Afghanistan; qu’il ne souscrit pas au recours à la violence pour renverser les gouvernements laïques; qu’il n’est jamais allé, en Afghanistan, dans des camps qui étaient liés à Oussama ben Laden ou qui étaient sous le contrôle de celui‑ci; qu’il n’a jamais démontré qu’il soutenait Oussama ben Laden ou le réseau; qu’il n’a jamais été loyal à un chef au sein du réseau. La Cour a conclu à deux reprises que M. Almrei appuie les idéaux extrémistes épousés par Oussama ben Laden.

 

[314]       Les ministres allèguent que le témoignage de M. Almrei est intrinsèquement incohérent. Pendant qu’il se trouvait en Afghanistan, M. Almrei était dans le camp d’Usta Abdul Rasul Sayyaf (Sayyaf) ou sous le commandement de celui‑ci, un intégriste islamique partisan de la ligne dure qui entretenait des liens étroits avec ben Laden pendant le djehad en Afghanistan et qui a établi un réseau de camps d’entraînement, de bunkers et d’installations avec Oussama ben Laden à Jalalabad. M. Almrei a prétendu ne pas souscrire au recours à la violence pour renverser les gouvernements laïques, mais il soutenait Khattab et la cause extrémiste tchétchène, qui a recours au terrorisme et au massacre de civils. Il croyait également au recours à la violence et à l’utilisation de fusils dans un djehad. En outre, M. Almrei était loyal à Khattab (qui était associé à ben Laden) et il a témoigné que Khattab était un [traduction] « bon musulman » et qu’il le respectait.

 

[315]       En ce qui concerne le rapport psychologique du Dr Bagby, les ministres signalent l’extrait dans lequel il est fait mention de la déclaration de M. Almrei (lorsqu’il a été témoin de bombes qui tombaient sur les gens pendant la guerre sainte en Afghanistan), à savoir que [traduction] « lorsqu[’il] voyai[t] des gens mourir, ils mouraient comme des martyrs et ils allaient au paradis, de sorte que cela ne [l]e préoccupai[t] pas ». De plus M. Almrei a témoigné qu’il avait enregistré dans son ordinateur des photos d’individus qui, selon lui, étaient des martyrs dans le conflit tchétchène. Les ministres signalent qu’Al‑Jiddi et Boussora croient au martyre.

 

[316]       Une autre expression du soutien accordé par M. Almrei à l’extrémisme islamique est démontrée, selon les ministres, par la preuve que celui‑ci a soumise au sujet des Frères musulmans. M. Almrei a témoigné avoir accepté un passeport des Frères musulmans même s’il était au courant d’allégations selon lesquelles les Frères musulmans se livraient à des actes de violence. Son père était membre des Frères musulmans. J.P. a témoigné que les Frères musulmans avaient une réputation bien établie d’avoir mené des attaques terroristes en Égypte et qu’un de leurs idéologues, Sayyid Qutb, était l’un des innovateurs de la notion d’extrémisme islamique et de la violence et l’un des architectes du djehad moderne. Le cheik Abdullah Azzam, qui a collaboré à la fondation d’al‑Qaïda, en était également membre. Les Frères musulmans laissent souvent leurs traces parmi les groupes modernes de djehadistes de nos jours. Depuis 2001, Gulbuddin Hekmatyar a prêté allégeance à Oussama ben Laden et à al‑Qaïda.

 

[317]       Il ne faudrait pas oublier que M. Almrei achetait et vendait du miel au Moyen‑Orient. Or, le réseau utilisait le commerce du miel comme moyen de fournir de l’argent et de couvrir des opérations telles que la dissimulation d’armes ou d’explosifs. Il est révélateur que M. Almrei ait omis de divulguer à la Section du statut de réfugié et qu’il ait omis de divulguer, dans sa déclaration solennelle, qu’à un moment donné, il avait acheté 500 kilos de miel au Pakistan. Rien ne lui permettait de ne pas souscrire à l’avis selon lequel il avait omis de divulguer cet achat au Service.

 

[318]       M. Almrei a témoigné qu’il n’employait pas de méthodes clandestines, mais il a utilisé la conversation à trois pendant sa détention. Cela lui donne la possibilité de parler à d’autres individus que les membres de sa famille. De plus, avant sa détention, son téléphone cellulaire était enregistré au nom de Hassan Ahmed.

 

[319]       En somme, les ministres soutiennent que M. Almrei constitue une menace pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui et que, s’il était mis en liberté, il serait difficile de veiller à ce qu’il se conforme aux conditions imposées. En outre, selon les ministres, aucune condition ne peut remédier au danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui que la mise en liberté de M. Almrei présentera.

 

La réponse de M. Almrei

[320]       M. Almrei répond en signalant la décision A(CF) and others (CF) v. Secretary of State for the Home Department, [2004] UKHL 56, qui se rapporte à la détention pour une durée indéfinie de ressortissants étrangers qui sont réputés constituer des menaces pour la sécurité nationale au Royaume‑Uni. Plus précisément, cette décision est citée à l’appui des thèses suivantes : il est insensé de considérer qu’une personne constitue une menace à la vie d’un pays à un point tel qu’elle doit être enfermée sans procès, mais qu’elle doit être mise en liberté presque immédiatement si elle va dans un autre pays; le choix d’une mesure d’immigration pour régler un problème de sécurité a pour résultat inévitable de ne pas résoudre adéquatement ce problème.

 

[321]       La caractérisation d’al‑Qaïda et d’organisations similaires ou d’organisations connexes par les ministres n’est pas mise en question. M. Almrei ne croit pas non plus être en mesure de contredire l’évaluation de la menace réelle que de telles organisations présentent pour le Canada et pour les intérêts canadiens puisque la majeure partie de la preuve qui appuierait censément cette évaluation est secrète. M. Almrei fait valoir que toute cette preuve, si convaincante soit‑elle, n’est pas pertinente si la Cour est convaincue qu’il n’a pas l’intention de former des associations qui porteraient atteinte à la sécurité nationale du Canada ou que, si de telles intentions ne peuvent pas être écartées, son comportement pourrait néanmoins être maîtrisé au moyen de conditions et d’une supervision appropriées une fois qu’il sera mis en liberté.

 

[322]       M. Almrei considère les arguments des ministres comme de simples conjectures; il soutient que ces arguments sont fondés sur la culpabilité par association et sur une logique fort surprenante. Les ministres demandent à la Cour d’inférer de l’association passée entre M. Almrei et M. Khattab, qui est maintenant décédé, que s’il était mis en liberté, M. Almrei serait en mesure de s’associer à ceux qui soutenaient Khattab et les extrémistes tchétchènes (comme Bassaiev), alors qu’il n’existe aucune preuve qu’il ait été associé à Bassaiev; qu’il a maintenant la capacité de s’associer à cet individu ou à d’autres; qu’il continue toujours à s’intéresser aux événements en Tchétchénie; ou même qu’il veut établir de telles associations.

 

[323]       Les ministres sont accusés d’être fort sélectifs dans leur évaluation de la preuve de M. Almrei. En effet, M. Almrei affirme que lorsque cela leur convient, les ministres se contentent de se fonder sur ses aveux, mais que toute preuve qu’il a fournie en vue de s’efforcer de réfuter la preuve à son encontre (telle qu’il la connaît) est rejetée pour le motif qu’elle n’est [traduction] « pas crédible ». On affirme ensuite que cela démontre qu’il constitue un danger. De toute évidence, rien de ce qu’il pourrait dire ne convaincrait les ministres dont la position [traduction] « frise le dogmatisme ».

 

[324]       M. Almrei affirme que les ministres formulent à son encontre des allégations qui ne sont absolument pas étayées par la preuve. Ainsi, ils mentionnent le commerce du miel comme moyen de fournir de l’argent et de couvrir des opérations telles que la dissimulation d’armes ou d’explosifs comme s’il s’agissait d’un fait établi, alors que la seule [traduction] « preuve » à l’appui de cette allégation figure dans un seul article de journal fondé sur des sources anonymes et dont l’auteur est un journaliste dont l’exactitude et la fiabilité ont été mises en question par le passé. C’était M. Almrei qui avait divulgué sa participation au commerce du miel. Les ministres laissent entendre que M. Almrei aurait dû divulguer qu’il achetait 500 kilogrammes de miel chaque fois qu’il l’avait fait, sans expliquer pourquoi il aurait dû le faire. Soutenir que sa participation au commerce du miel était autre chose que ce qu’il affirmait est une [traduction] « pure conjecture ».

 

[325]       Les ministres accordent beaucoup d’importance au fait que M. Almrei a omis de divulguer des détails au sujet de son passé lorsqu’il traitait avec les autorités canadiennes. M. Almrei a expliqué pourquoi il n’avait pas toujours entièrement rendu compte de son passé. Un grand nombre de détails qu’on l’accuse maintenant d’avoir dissimulés ne sont absolument pas pertinents, mais certains détails, comme ses activités en Afghanistan et dans des pays voisins, peuvent être importants. Il est réfugié au sens de la Convention. J.P. a convenu que quelqu’un qui fuit la persécution à laquelle se livre un autre pays qui ne respecte pas la primauté du droit pourrait se méfier des autorités et qu’il ne serait pas surprenant qu’une personne qui a eu maille à partir avec des services de sécurité dans de tels pays puisse trouver difficile de se départir des craintes et soupçons qu’elle éprouve envers les responsables de la sécurité au Canada. M. Almrei affirme avoir expliqué, compte tenu en particulier de l’atmosphère qui règne depuis le 11 septembre, qu’il craignait que son passé soit utilisé (à tort) pour le dépeindre comme un terroriste (crainte qui s’est avérée entièrement fondée). Les ministres vont jusqu’à affirmer que M. Almrei a dissimulé à la Section du statut de réfugié des preuves qui n’existaient même pas au moment où il a soumis sa revendication. Le passeport destiné à M. Al Marabh a été fourni après que sa revendication eut été entendue et la Section du statut de réfugié savait qu’il était venu au Canada en utilisant de faux documents.

 

[326]       En ce qui concerne les individus qui, selon les ministres, ont des liens avec al‑Qaïda, ils ne sont pas présents devant la Cour et ils ne sont pas en mesure de se défendre contre de telles accusations. De même, M. Almrei ne peut pas les citer comme témoins. M. Almrei maintient que les mentions d’Al‑Jiddi et de Boussora n’établissent absolument aucun lien avec lui et qu’elles ont une valeur contestable. En tentant d’établir l’existence d’un lien entre lui et les Frères musulmans, on commet une méprise. C’était son père qui appartenait à cette organisation et le seul avantage dont il a bénéficié se rapportait à l’obtention d’un passeport de l’organisation. Les mentions de Qutb et d’Azzam, qui sont tous deux Égyptiens, n’indiquent l’existence d’aucun lien entre eux et M. Almrei.

 

[327]       La prétention selon laquelle M. Almrei entrera en contact avec des individus qui soutiennent les idéaux extrémistes d’Oussama ben Laden, s’il est mis en liberté, est fondée sur une conjecture. M. Almrei est détenu depuis plus de quatre ans. Rien n’indique que, pendant ce temps, il ait tenté de communiquer avec des gens comme M. Al-Kaysee, dont le nom et les contacts passés avec lui (M. Almrei) ne faisaient pas partie des allégations publiques qui ont été faites à son encontre lors de l’audience sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité ou même lorsque la première demande de mise en liberté a été entendue. Ce n’est qu’en 2003, lorsque le représentant du ministre a mentionné M. Al-Kaysee dans ses motifs, que le nom de celui-ci a été divulgué. Il peut exister une preuve secrète concernant le faussaire à Montréal (un contact, et non plusieurs contacts, comme l’affirment les ministres), mais il n’y a rien dans le dossier qui indique qu’il s’agissait d’autre chose que d’un criminel qui falsifiait des passeports pour en tirer un profit pécunier.

 

[328]       M. Almrei prétend qu’en donnant à entendre que tous les djehadistes soutiennent Oussama ben Laden, les ministres se fondent sur un stéréotype flagrant. Comme l’ont fait remarquer M. el Fadl, et même J.P., des milliers d’individus sont allés soutenir le djehad en Afghanistan. Il ne fait pas de doute que la majorité de ces individus ne sont aucunement devenus des partisans d’Oussama ben Laden et que ce dernier n’a pas non plus assuré leur entraînement étant donné qu’il ne dirigeait pas les nombreux camps établis par les divers dirigeants qui se battaient contre les communistes. Le fait que l’on croit au djehad ne veut pas nécessairement dire que l’on croit au massacre de civils ou à la violence en dehors du contexte d’un conflit armé. Dire le contraire, c’est en soi exercer de la discrimination contre les musulmans parce que le djehad fait partie de l’islam.

 

[329]       De plus, le fait qu’une personne admire les martyrs ne veut pas pour autant dire qu’elle croit aux attentats suicides contre des civils. Il y a de nombreux genres de martyrs, y compris les combattants qui sont décédés en Afghanistan. Abdullah Almalki et Ahmed Abou Elmaati sont Canadiens. Ils ont tous deux participé au djehad en Afghanistan. M. Elmaati conduisait un camion et il avait été entraîné dans le maniement d’un AK‑47. M. Almalki travaillait pour un organisme de bienfaisance sous la direction d’Ahmed Said Khadr (qui aurait censément envoyé ses fils suivre un entraînement dans un camp d’Oussama ben Laden), qui a été tué en 2003. Ils ont été détenus et torturés en Syrie, mais ils n’ont ni l’un ni l’autre été détenus où soumis à une procédure d’enquête en vertu du Code criminel. M. Almrei soutient que cela fait ressortir le fait qu’être en Afghanistan ne veut pas nécessairement dire que l’on est malintentionné ou dangereux.

 

[330]       Les ministres considèrent Sayyaf comme un intégriste islamique partisan de la ligne dure. Selon la preuve qui a été soumise à la Cour, Sayyaf faisait partie de la coalition du Nord qui se battait contre les taliban. Tous les commandants de la coalition du Nord, même Massoud, étaient des islamistes. M. Almrei soutient que cela ne veut pas dire qu’ils étaient sous le contrôle d’Oussama ben Laden ou même qu’ils étaient d’accord avec lui. Il n’y a rien dans le dossier qui indique que les camps d’entraînement de Sayyaf s’inscrivaient dans les opérations de ben Laden.

 

[331]       M. Almrei déclare avoir eu des conversations téléphoniques à trois. Le dossier indique qu’il l’a fait avec Mme Ralph ainsi qu’avec son avocat. Lorsque des téléconférences sont tenues par la Cour, les appels se font entre trois interlocuteurs et même plus. Les conversations à trois n’ont rien de secret ou de clandestin. M. Almrei ne peut pas faire directement d’appels interurbains. S’il est mis en liberté, les conversations à trois ne seront pas nécessaires. Si les appels téléphoniques inquiètent la Cour, elle peut imposer des restrictions et des conditions. Rien n’indique dans le dossier que M. Almrei ait utilisé en secret le téléphone cellulaire de Hassan Ahmed. Il a mentionné ce numéro de téléphone dans sa demande d’établissement.

 

[332]       Les ministres prient la Cour de ne pas tenir compte de la possibilité d’une mise en liberté assortie de conditions, mais M. Almrei soutient que le législateur a clairement envisagé la mise en liberté d’individus qui se trouvent dans la même situation que lui. Sinon, le paragraphe 84(2) n’aurait pas été édicté. M. Almrei maintient qu’il a fourni un fondement suffisant pour permettre à la Cour de conclure que toute menace qu’il présente peut être conjurée dans des limites raisonnables au moyen de conditions appropriées dont l’observation ne serait pas sa seule responsabilité, mais aussi celle de ses cautions, et dont l’exécution pourrait être assurée grâce à la vigilance de la police et des services de sécurité.

 

[333]       M. Almrei prétend que les ministres font des conjectures lorsqu’ils affirment qu’aucune des personnes qui ont proposé de se porter caution n’a rencontré des individus à qui il a été associé par le passé ou ne connaît ces individus. M. Ahmed et M. Hindy appartiennent tous deux à la même communauté et M. Ahmed a témoigné qu’il continuait à soutenir M. Almrei compte tenu de ce qu’il savait de son passé.

 

Analyse

[334]       Il importe au départ de définir d’une façon précise les paramètres de la position prise par les ministres, à savoir que M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Même si les ministres ont allégué un certain nombre de motifs à l’appui de leur position, et même s’ils ont maintenu ces motifs dans leurs observations écrites, je suis convaincue, eu égard à la preuve mise à la disposition de la Cour, que ces motifs ne sont pas tous soutenables. Je reviendrai plus loin sur la question. Il est clair qu’il n’est pas allégué que M. Almrei a participé, ou en fait, qu’il participera directement à un acte de violence au Canada.

 

[335]       Compte tenu de la preuve et plus précisément de la preuve soumise par P.G. et J.P., je conclus plutôt que c’est le fait que M. Almrei aurait censément adopté l’idéologie islamique extrémiste épousée par Oussama ben Laden, sa participation au djehad et son appartenance à un réseau de faussaires qui est au coeur de l’assertion des ministres. C’est la combinaison de ces facteurs qui donne lieu au présumé danger et l’élément moteur est l’engagement envers une idéologie islamique extrémiste. La menace, tout en étant indirecte, est néanmoins réelle parce que M. Almrei est libre d’agir, en ce sens qu’il a l’habileté et la capacité voulues pour faciliter le déplacement d’autres individus qui épousent également de telles convictions et de tels idéaux et de les placer là où ils pourront se livrer à des actes de violence à l’étranger ou au Canada. Les ministres maintiennent que la détention de M. Almrei peut avoir diminué la gravité de la menace, mais qu’elle n’a pas éliminé cette menace.

 

[336]       M. Almrei affirme avec insistance qu’il ne constitue pas, et n’a jamais constitué, un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. Il me semble que ma première tâche consiste à examiner la preuve invoquée à l’appui de la conviction des ministres que M. Almrei constitue un tel danger. Je m’arrête ici parce que c’est le deuxième contrôle de la détention de M. Almrei. En procédant au premier contrôle de la détention, le juge Blanchard a conclu que M. Almrei n’avait pas établi qu’il ne serait pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable Dans des remarques incidentes, le juge a inclus ses commentaires au sujet de la question de savoir si M. Almrei constituait un danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui.

 

[337]       Il s’agit d’une nouvelle demande et, par conséquent, la question de savoir si M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui doit être tranchée à nouveau dans la présente demande. Si la preuve mise à ma disposition ne peut pas étayer une conclusion de danger, M. Almrei se sera acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombe et il s’ensuit qu’il doit être mis en liberté.

 

[338]       Si j’arrive à la conclusion contraire, la deuxième tâche consiste à s’assurer si, par suite du temps qui s’est écoulé et de la détention, le danger a été neutralisé, du moins dans la mesure où M. Almrei peut être mis en liberté à certaines conditions.

 

[339]       Bref, la première question sera tranchée eu égard à la preuve et sans tenir compte du fait que M. Almrei n’a pas été mis en liberté à la suite de sa demande antérieure. Ce n’est que si je conclus que M. Almrei constitue un danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui que j’ai à décider si le temps qui s’est écoulé a neutralisé le danger ou si l’imposition de conditions le neutralisera.

 

[340]       Avant de m’attaquer aux tâches que j’ai identifiées, je ferai deux observations préliminaires. La première se rapporte au fait que M. Almrei a affirmé à maintes reprises qu’il ne peut pas réfuter les allégations dont il a fait l’objet parce qu’elles sont secrètes. À mon avis, ce n’est pas le cas. M. Almrei a reçu communication de la substance de la position des ministres. Les seuls renseignements qui n’ont pas été communiqués sont ceux dont la communication, selon ce que la Cour a conclu (de la façon décrite ci-dessus), porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Les renseignements non initialement communiqués qui ne peuvent plus être considérés comme portant atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui ont été fournis. Ces motifs contiennent quelque 88 pages d’éléments de preuve tirés d’audiences publiques ou soumis sous la forme d’affidavits. Les pages en question ne comprennent pas un résumé de la preuve que M. Almrei a soumise lors des instances publiques antérieures, bien que j’aie également tenu compte de cette preuve. Je considère comme fallacieuse la prétention de M. Almrei selon laquelle il ne connaît pas la cause invoquée contre lui. Dans la mesure où les commentaires de M. Almrei sont destinés à laisser entendre l’existence d’un manquement à la justice fondamentale, il faut soumettre une argumentation formelle sur ce point plutôt qu’une argumentation fondée sur des insinuations.

 

[341]       La seconde conclusion se rapporte à l’argument de M. Almrei selon lequel la cause « publique » des ministres est uniquement composée d’éléments de preuve qu’il a lui-même fournis. Cette position pose problème. Elle omet de reconnaître que M. Almrei a fait ses aveux uniquement après que la substance de la position prise par les ministres eut été communiquée en public et qu’une preuve lui eut été fournie. Par conséquent, M. Almrei savait essentiellement ce que les ministres savaient avant de soumettre quelque élément de preuve. Il a fourni des explications et des détails d’une façon réactive. Il n’est donc pas réaliste de soutenir que la cause invoquée à son encontre est tirée de sa propre preuve. De plus, la position prise par M. Almrei donne à entendre que ses explications sont honnêtes et complètes. Il deviendra évident plus loin dans les présents motifs que je ne conclus pas qu’il en est ainsi.

 

[342]       J’examinerai maintenant la question de savoir si la preuve étaye la conclusion selon laquelle M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui.

 

[343]       Comme il en a ci-dessus été fait mention, l’idéologie islamique extrémiste est l’élément à l’origine de la cause des ministres. Lorsqu’elle est réduite à sa plus simple expression, la position des ministres est en bonne partie fondée sur la participation de M. Almrei au djehad. J’aborderai la question du « danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui » sous deux angles : la participation au djehad et la participation à la falsification de documents. Cependant, j’examinerai auparavant quelques-unes des questions soulevées au sujet de certains aspects de la preuve des ministres.

 

[344]       En se fondant sur le fait que le commerce de miel et de parfum de M. Almrei cachait la raison véritable pour laquelle celui-ci se rendait à divers endroits au Moyen-Orient, les ministres se livrent à des conjectures. Rien ne montre que M. Almrei ait utilisé le commerce de miel pour cacher ou transporter des explosifs et je n’accorde aucun poids à cet argument.

 

[345]       L’allégation selon laquelle la sécurité préoccupe M. Almrei et que M. Almrei se comporte d’une façon clandestine pour éviter les autorités est faible. Mis à part le fait que son appartenance à un réseau de faussaires (si elle est établie) comporte nécessairement un comportement clandestin, la seule preuve publique à l’appui de cette allégation se rapporte au fait que le téléphone cellulaire de M. Almrei n’est pas enregistré à son nom. La preuve versée au dossier confidentiel est elle aussi équivoque et j’y accorde peu de poids.

 

[346]       L’argument invoqué par M. Almrei au sujet de MM. Al‑Jiddi, Boussora et Ressam est retenu. En effet, il n’y a rien dans la preuve qui lie M. Almrei à ces individus. Toutefois, pour être juste envers les ministres, je considère les mentions qu’ils ont faites comme visant tout au plus à illustrer la difficulté à laquelle font face les autorités lorsqu’elles s’efforcent d’appréhender ceux qui voyagent en utilisant de faux documents, et la capacité des détenteurs de tels documents d’échapper aux autorités qui les recherchent.

 

(i) La participation au djehad

[347]       M. Almrei ne conteste pas la façon dont les ministres décrivent al‑Qaïda ainsi que les organisations similaires ou connexes. En ce qui concerne la menace que présente al‑Qaïda, le dossier public renferme des documents dans lesquels il est question de la création par le gouvernement fédéral du Centre intégré d’évaluation des menaces (CIEM), qui exerce ses activités depuis le 15 octobre 2004. Le CIEM produit pour le gouvernement du Canada des évaluations de menace qui sont distribuées au sein de la communauté du renseignement et aux premiers intervenants concernés, comme les responsables de l’application de la loi.

 

[348]       Une évaluation de la menace datée du mois de mai 2005 a été préparée à la demande du Service pour les besoins de la rencontre du groupe de Lyon et de Rome du G8. Dans l’évaluation, on examine l’environnement dans lequel s’inscrit actuellement la menace islamique extrémiste en Amérique du Nord. La portion non classifiée du document montre que la principale menace terroriste pour l’Amérique du Nord émane du mouvement djehadiste et des partisans musulmans extrémistes qui peuvent se joindre au djehad ou soutenir les opérations terroristes. Les préoccupations relatives à la présence de cellules opérationnelles d’al‑Qaïda en Amérique du Nord ont persisté depuis les événements du 11 septembre 2001. Il est clair que les extrémistes islamiques veulent toujours attaquer des cibles au États-Unis et au Canada. Selon les reportages des médias, un nombre croissant de mosquées canadiennes et d’écoles islamiques sont tombées sous l’influence d’islamistes radicaux wahhabi. Les mesures de sécurité mises en oeuvre en Amérique du Nord depuis l’année 2001 afin de contrer la menace qui pèse sur le continent ont permis de déjouer certains de ces projets. Toutefois, les réussites à ce jour sur le plan de la sécurité ne garantissent pas que les attaques futures seront nécessairement évitées.

 

[349]       P.G. a témoigné qu’Oussama ben Laden a désigné à deux reprises le Canada comme cible viable contre lequel il convenait d’exercer sa vengeance. Il a également témoigné qu’al‑Qaïda, telle qu’elle est définie selon la définition tripartite, constitue une menace directe pour le Canada ainsi que pour ses proches alliés et que cette menace continuera à exister dans un proche avenir.

 

[350]       La preuve n’est pas controversée et je conclus qu’al‑Qaïda (telle qu’elle est définie à l’heure actuelle : paragraphes 32 à 37) peut également être décrite comme de l’extrémisme islamique et qu’elle constitue une menace ou un danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui.

 

[351]       L’assertion des ministres selon laquelle M. Almrei épouse l’idéologie de l’extrémisme islamique est principalement fondée sur le fait que celui-ci a participé au djehad. Selon les ministres, les camps d’entraînement djehadistes sont à l’origine de la diffusion de l’idéologie intégriste de ben Laden. Cette assertion (concernant les camps d’entraînement) n’a pas été contredite. Il faut procéder à un examen minutieux de la preuve relative à la participation de M. Almrei au djehad.

 

[352]       Devant les déclarations que les ministres ont faites au mois d’octobre 2001 sur les points suivants : la participation de M. Almrei à des camps d’entraînement et leur but; les renseignements concernant al‑Qaïda, son idéologie, ses méthodes et ses tactiques relatives aux cellules dormantes; les renseignements concernant Ibn Khattab et Nabil Al Marabh; les déplacements de M. Almrei et son statut au Canada; l’allégation selon laquelle M. Almrei a participé à la falsification de documents; une déclaration se rapportant à la perquisition effectuée par la GRC dans les locaux de M. Almrei, M. Almrei a soumis en réponse sa déclaration solennelle le 10 novembre 2001 et a fourni des explications pour ses déplacements ainsi que des détails au sujet de ses activités djehadistes.

 

[353]       En résumé, M. Almrei déclare être allé dans des camps d’entraînement et dans des lieux d’hébergement pendant cinq ans, entre 1990 et 1995. Lors de son premier voyage, il est resté au Pakistan (même s’il avait l’intention d’aller en Afghanistan) parce qu’il était malade. Au bout de plusieurs mois, il est revenu et il a par la suite effectué un certain nombre de voyages au Pakistan et en Afghanistan. Pendant ces séjours, il était sous le commandement d’Abdul Sayyaf; il est resté dans son lieu d’hébergement et il a participé à son camp. En 1994, il s’est rendu du lieu d’hébergement de M. Sayyaf, à Babhi, au camp d’Ibn Khattab, à Kunduz. Il est allé deux fois au Tadjikistan.

 

[354]       M. Almrei affirme n’avoir jamais adopté l’idéologie intégriste. Il a agi comme imam dans des camps en Afghanistan (il avait mémorisé le coran dans sa tendre enfance) et il n’a pas suivi d’entraînement au combat. Tous ceux qui étaient dans les camps recevaient un entraînement dans le maniement du AK‑47, mais M. Almrei a uniquement tiré sur des cibles. Il a participé à des escarmouches, mais non à des conflits. De nombreux camps étaient financés par ben Laden ou par al‑Qaïda, mais il ne s’ensuit pas que tous les participants suivaient ben Laden ou sont devenus membres de son organisation. Oussama ben Laden n’était pas [traduction] « si important à ce moment-là ». En ce qui concerne le Tadjikistan, M. Almrei prétend qu’il n’était pas armé ou qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il se batte. Il a participé une fois à une mission de reconnaissance et, à une autre occasion, un camp a été établi, mais ils n’ont pas affronté les Russes. Il n’aimait pas accompagner Khattab dans la mission parce qu’il (M. Almrei) comptait sur les autres pour le protéger.

 

[355]       La position prise par M. Almrei est essentiellement la suivante : jusqu’en 1996, Oussama ben Laden n’était pas bien connu. M. Almrei s’appuie sur la preuve de MM. el‑Helbawy et el Fadl pour confirmer que, même si un grand nombre de jeunes hommes participaient aux camps d’entraînement, la plupart ne sont pas pour autant devenus des extrémistes. M. Almrei allègue être l’un de ceux-là et il déclare que le fait d’affirmer le contraire est assimilable à la culpabilité par association.

 

[356]       Selon la preuve non controversée, Oussama ben Laden a assumé le contrôle d’al‑Qaïda en 1989, il avait des camps d’entraînement en Afghanistan au début des années 1990, et il avait des liens avec certains des principaux chefs moudjahidin. Il a commencé à être connu en Afghanistan en 1996 lorsqu’il y a installé toutes ses opérations. La preuve fournie par P.G., J.P. et MM. el‑Helbawy et el Fadl est tout à fait compatible sur ce point.

 

[357]       M. Almrei était sous le commandement de deux individus pendant sa participation au djehad : Abdul Rasul Sayyaf et Ibn Khattab. Pendant qu’il était au Pakistan et en Afghanistan, M. Almrei est resté dans le lieu d’hébergement et dans des camps d’entraînement de Sayyaf et il était sous le commandement de celui-ci. Pendant qu’il était au Tadjikistan, il est resté dans le lieu d’hébergement de Khattab et il était sous le commandement de celui-ci.

 

[358]       La question de Sayyaf prête à discussion. J.P. a affirmé que le lieu d’hébergement de Sayyaf était associé à al‑Qaïda depuis 1984 par suite des relations que Sayyaf entretenait avec ben Laden. Dans ses observations écrites, M. Almrei déclare que, selon le dossier mis à la disposition de la Cour, [traduction] « Sayyaf faisait partie de la coalition du Nord, qui se battait contre les taliban » et que [traduction] « rien n’indique que les camps d’entraînement de Sayyaf s’inscrivaient dans l’opération d’Oussama ben Laden ». Dans ses observations écrites, M. Almrei m’a également demandé de tenir compte de la totalité de la preuve qu’il avait soumise lors du contrôle antérieur de la détention.

 

[359]       Le 6 janvier 2004, en parlant des relations qu’il entretenait avec Sayyaf, M. Almrei s’est fait demander ce qui était arrivé une fois les communistes partis. Il a répondu que sept groupes afghans s’étaient emparés de Kaboul, mais qu’ils avaient commencé à se battre entre eux. Lorsqu’on lui a demandé ce qui était arrivé aux taliban, M. Almrei a expliqué qu’en 1992 ou en 1993, il n’y avait pas de taliban. Ils ont commencé à entendre parler des taliban par la suite [traduction] « lorsqu’ils sont partis de Kandahar vers 1994 ou 1995 ». Cette preuve est compatible avec celle de J.P., qui a témoigné que les taliban ont connu leur première victoire majeure à Kandahar au mois de novembre 1995. La prétention de M. Almrei selon laquelle Sayyaf se battait contre les taliban lorsqu’il (M. Almrei) était en Afghanistan est contredite par sa propre preuve.

 

[360]       Toute tentative visant à permettre de déterminer si M. Almrei était l’un de ceux qui avaient adopté l’extrémisme islamique ou s’il faisait simplement partie de la masse pendant les années où il a été djehadiste exige que l’on comprenne dans une certaine mesure le rôle de ceux dont il relevait. Ses commandants étaient ses enseignants. Qui étaient ces hommes? La preuve révèle qu’il y avait de nombreux chefs moudjahidin. Qui était Abdul Sayyaf? Qui était Ibn Khattab?

 

[361]       Les documents obtenus des sites Web de sources fiables, notamment Human Rights Watch, donnent des renseignements au sujet d’Abdul Sayyaf. Sayyaf est décrit comme un chef de guerre pachtoune wahhabi :

·                    il était bien connu à titre de chef de l’Ittihad‑i‑Islami dans la guerre des moudjahidin contre l’occupation soviétique;

·                    il était un membre actif de la coalition des moudjahidin connue sous le nom [traduction] d’« Unité des sept »;

·                    il était conservateur, anti-occidental, anti-américain et un intégriste islamique partisan de la ligne dure;

·                    il était membre (contrairement à la plupart des Afghans) de la secte stricte wahhabi de l’islam;

·                    il était membre du groupe radical Akhwan‑ul‑Muslimeen (les Frères musulmans) établi en Afghanistan et ayant d’étroits liens avec les Frères musulmans, en Égypte;

·                    il entretenait des relations étroites avec Oussama ben Laden pendant le djehad contre les Soviétiques et ensemble ils ont établi un réseau de camps d’entraînement, de bunkers et d’installations dans la région de Jalalabad (les installations ont par la suite été utilisées par le personnel d’al‑Qaïda);

·                    son armée privée, même parmi les combattants afghans, se distinguait (elle comprenait un plus grand nombre d’Arabes militants que les autres factions, elle entretenait des liens plus étroits avec l’Arabie saoudite, elle avait des bureaux dans le royaume du désert et elle comptait parmi ses rangs des volontaires arabes soutenus par des entrepreneurs saoudiens);

·                    sa faction a mené un raid (le 11 février 1993) dans Kaboul-Ouest; elle a tué et « fait disparaître » des civils d’ethnie hazara et elle s’est livrée à de nombreux viols (selon les estimations, de 70 à plus de 100 personnes avaient été tuées).

 

[362]       Pendant chacun des séjours qu’il a faits pour participer au djehad entre 1990 et 1994, M. Almrei était sous le commandement d’Abdul Sayyaf. M. Almrei est resté dans le lieu d’hébergement de celui-ci et a participé à ses camps d’entraînement.

 

[363]       En ce qui concerne Ibn Khattab, l’évaluation connue sous le nom de Jane’s Sentinel Security Assessment, en date du 25 mai 2005, intitulée [traduction] « La république tchétchène » donne un compte rendu exhaustif de la destruction de l’infrastructure tchétchène. L’évaluation comprend un examen des affaires internes et externes, un exposé historique qui traite notamment des guerres, une description des forces de sécurité, des forces étrangères, de la géographie, des ressources naturelles, de la démographie et ainsi de suite. En parlant de la rivalité qui existait entre les militants tchétchènes, il est dit qu’avant d’être assassiné, Aslan Maskhadov (un séparatiste modéré) exerçait probablement un contrôle sur environ le tiers du mouvement rebelle. Deux extraits du compte rendu se rapportant à Khattab sont reproduits ci‑dessous :

[traduction]

Quant aux autres, certains sont des chefs de guerre indépendants, d’autres sont des groupes de guérilla islamiques extrémistes, et certains ont notamment des liens avec al‑Qaïda. Ces derniers s’opposaient avec véhémence à Maskhadov à cause de ses idées islamiques modérées et de sa volonté d’accepter l’autonomie tchétchène au sein de la fédération russe plutôt que l’indépendance complète. Ils ont essayé à maintes reprises de l’assassiner et il est donc arrivé que les forces de Maskhadov et les Russes trouvent en sourdine une cause commune contre les extrémistes, comme ce fut le cas pour l’opération russe au cours de laquelle le chef de guerre extrémiste le plus important, Khattab, a été assassiné. Ce sont ces forces terroristes qui étaient à l’origine de la plupart des attentats à la bombe à Moscou.

 

[…]

 

Les groupes « wahhabi ». Ils sont également connus comme des extrémistes et ils sont dirigés par des « chefs de guerre » tels que Bassaiev et Khattab (qui a été tué au mois de mars 2002). Ces groupes sont responsables d’incidents majeurs, par exemple à Budennovsk, Kizlyar, l’attaque du Daghestan et le siège d’un théâtre à Moscou. Ce sont les éléments les mieux financés et les mieux équipés de la résistance tchétchène et ils ont liens avec d’autres organisations terroristes, en particulier dans le monde arabe. Ces groupes constituent les principaux obstacles à une paix négociée. Selon la politique russe, toute résistance tchétchène est placée dans la catégorie des extrémistes à des fins de propagande.

 

Forces étrangères

Un certain nombre de combattants rebelles viennent sans aucun doute de l’extérieur de la Tchétchénie, mais un grand nombre d’entre eux sont des Tchétchènes dispersés partout au Moyen‑Orient. La présence de combattants arabes en Tchétchénie a été confirmée par des sources de renseignement russes et américaines. Certains Tchétchènes se sont battus avec les moudjahidin contre l’armée soviétique en Afghanistan dans les années 1980 et ils ont été payés de retour pour ce soutien. Il a été signalé en l’an 2000 qu’Oussama ben Laden finançait le groupe de Khattab.

 

 

 

[364]       M. Almrei est allé deux fois au Tadjikistan sous le commandement d’Ibn Khattab. Il est resté dans le lieu d’hébergement de Khattab en sa compagnie.

 

[365]       La preuve fournie par M. Almrei au sujet des relations existant entre Abdul Sayyaf et Oussama ben Laden est équivoque. Lors du premier contrôle de la détention, M. Almrei a témoigné que ben Laden était très riche et qu’il [traduction] « aidait tous les groupes afghans, qu’il s’agisse de Sayyaf, de Hekmatyar ou de Rabbini, il les aidait tous ». M. Almrei a prétendu avoir visité le lieu d’hébergement de ben Laden, qui était connu comme étant le lieu d’hébergement d’al‑Qaïda, sans toutefois y rester. Pendant le contre-interrogatoire, M. Almrei a dit qu’Oussama ben Laden finançait un grand nombre de ces camps, mais qu’il ne les considérait pas nécessairement comme les siens ou ceux d’al‑Qaïda. Lorsque la présente demande a été entendue, M. Almrei a témoigné qu’à sa connaissance, les camps auxquels il avait participé n’étaient pas associés à ben Laden ou dirigés par ce dernier. M. Almrei a également dit que les camps ne partageaient pas l’idéologie de ben Laden. Pendant le contre-interrogatoire, M. Almrei a allégué ne pas être au courant de convictions conservatrices, anti-occidentales et anti-américaines, qu’aurait eues Sayyaf. M. Almrei a déclaré que le fait que ben Laden entretenait des relations avec tous les dirigeants afghans [traduction] « ne [l]e surprendrai[t] pas ». M. Almrei a affirmé ne pas être au courant de l’utilisation par al‑Qaïda des camps de Jalalabad.

 

[366]       Quant à Ibn Khattab, M. Almrei a affirmé que, jusqu’en 1997 ou 1998 (après qu’il eut terminé son djehad), il n’était pas au courant de l’existence de quelque relation entre Khattab et ben Laden. M. Almrei avait l’impression que Khattab et ben Laden ne s’entendaient pas et il a soutenu que Khattab ne partageait pas les idées d’Oussama ben Laden.

 

[367]       Il est impossible de concilier la preuve présentée par M. Almrei (dans les deux contrôles de la détention) au sujet du moment et de l’endroit où il s’est associé à Ibn Khattab. Lorsqu’on lui a demandé à quel moment il avait rencontré Khattab, M. Almrei a donné les réponses suivantes (non exhaustives) :

·                       J’ai d’abord entendu parler d’Ibn Khattab lorsque je suis allé au Tadjikistan vers 1994;

·                       Je n’avais même pas entendu parler de lui en Afghanistan;

·                       Je suis d’abord allé au même lieu d’hébergement à Babhi [le lieu d’hébergement de Sayyaf]. Je me suis informé, et un Arabe du nom d’Ibn Khattab, à ce moment-là, était également dans un lieu d’hébergement à Babhi, et il venait du Tadjikistan;

·                       Je dirai ceci à propos de Khattab. Dans son lieu d’hébergement, à Babhi, ou même à Peshawar, au Pakistan, il y a différents groupes de musulmans originaires de plusieurs pays. Chacun a ses propres convictions, sa propre opinion. Si quelqu’un allait vivre dans le lieu d’hébergement de Khattab, et qu’il commençait à parler d’un gouvernement, que le gouvernement était corrompu ou qu’il s’agissait d’un gouvernement infidèle, il lui demandait de partir. J’ai personnellement eu connaissance d’un pareil événement.

 

[368]       L’association de M. Almrei avec Nabil Al Marabh sera exposée d’une façon plus détaillée ci‑dessous. Pour le moment, il suffit de dire que M. Almrei entretenait des relations avec M. Al Marabh au Canada. M. Almrei affirme qu’ils se sont initialement rencontrés à Kunduz, lorsqu’ils servaient sous le commandement de Khattab. Lorsqu’ils se sont rencontrés au Canada, M. Al Marabh s’est présenté comme étant Abu Adnan et M. Almrei s’est présenté sous le nom d’Abu Al‑Hareth.

 

[369]       La preuve établit que M. Al Marabh serait censément un moudjahidin qui a suivi son entraînement en Afghanistan et dont le nom figurait sur la liste de surveillance du Federal Bureau of Investigation à titre d’individu soupçonné d’être terroriste. M. Al Marabh a été détenu aux États‑Unis censément par suite d’allégations selon lesquelles il voulait devenir un martyr dans une attaque contre les États-Unis. Il a finalement été expulsé en Syrie sans faire l’objet de poursuites.

 

[370]       Je reconnais que Sayyaf et Khattab étaient tous deux des intégristes islamiques partisans de la ligne dure et qu’ils étaient reconnus comme tels pendant la période où M. Almrei participait à un djehad. M. Almrei était jeune et impressionnable lorsqu’il était sous leur commandement. Il prétend ne pas avoir adopté cette idéologie. Est-ce probable?

 

[371]       M. Almrei affirme ne pas venir d’une famille intégriste parce que ses soeurs sont instruites. Pourtant, son père a été contraint à fuir la Syrie et à établir sa famille en Arabie saoudite en raison de son appartenance aux Frères musulmans. On ne donne pas à entendre que M. Almrei fait ou faisait partie des Frères musulmans, mais son père continue à en être membre.

 

[372]       M. Almrei prétend qu’il était imam pendant le djehad; pourtant, il reconnaît ne pas avoir rempli de fonctions religieuses au Tadjikistan. Même à supposer qu’il remplissait la fonction d’imam en Afghanistan, c’était dans un lieu d’hébergement et dans un camp intégristes wahhabi.

 

[373]       Quant au Tadjikistan, je retiens la preuve soumise par J.P. plutôt que celle de M. Almrei. En effet, M. Almrei a affirmé que sa première mission avait été une mission de reconnaissance et qu’il n’était pas armé. J.P. a témoigné que le Tadjikistan était un front secondaire du conflit tchétchène et que les insurgés islamiques étaient pleinement engagés contre les Russes au moment où M. Almrei se trouvait là. J.P. a dit que c’était une [traduction] « région qui [était] passablement en effervescence » et qu’il serait absurde de croire qu’il s’y rendait simplement pour faire partie d’un groupe d’éclaireurs. Les individus qui sont en cause dans une incursion auraient reçu l’entraînement voulu pour prendre soin d’eux-mêmes. Je suis d’accord.

 

[374]       Je retiens également la preuve non contestée de J.P. selon laquelle un individu qui avait acquis de l’expérience en Afghanistan, en qui on avait confiance, ou qui était dirigé vers la rébellion, serait bien accueilli au conflit, au Tadjikistan.

 

[375]       Je reconnais qu’Abdul Sayyaf était associé à Oussama ben Laden. La preuve équivoque soumise par M. Almrei sur ce point n’est pas convaincante. Je conclus également que les actes attribués aux forces de Sayyaf ont été commis pendant la période (les années) où M. Almrei allait à des djehad et en revenait.

 

[376]       J’accorde de l’importance au fait que M. Almrei est allé plus d’une seule fois en Afghanistan et au Tadjikistan. Après son premier voyage en 1990, il y est retourné à maintes reprises. Il s’est aventuré au Tadjikistan après que le djehad eut perdu l’appui populaire dans le Golfe. Je ne puis absolument rien trouver dans la preuve qui donne à entendre que la multitude de jeunes hommes qui sont allés à un djehad y soient retournés régulièrement et constamment pendant cinq ans.

 

[377]       P.G. a témoigné que ceux qui se rendaient dans des camps d’al‑Qaïda et dans des camps affiliés à al‑Qaïda au cours des années 1990 auraient reçu un enseignement sur l’idéologie, sur son but et sur ses objectifs, et auraient prêté allégeance à ces buts. Je retiens cette preuve dans la mesure où elle se rapporte à ceux qui sont retournés à maintes reprises dans des camps d’entraînement.

 

[378]       Je n’ai aucune raison de rejeter la preuve de M. Almrei selon laquelle Khattab n’était pas directement affilié à Oussama ben Laden lorsqu’il était au Tadjikistan. Si M. Almrei a raison, il est évident que ben Laden n’a pas fourni de fonds à tous les chefs moudjahidin en Afghanistan. Quoi qu’il en soit, qu’il y ait eu affiliation ou non, ben Laden et Khattab étaient compatibles sur le plan idéologique.

 

[379]       J’accorde également de l’importance au fait que M. Almrei est demeuré en contact avec Ibn Khattab après être revenu du Tadjikistan et qu’il communiquait avec lui au moyen d’une liaison téléphonique par satellite. M. Almrei recevait des télécopies de Khattab. M. Almrei affirme que Khattab communiquait avec quiconque voulait se tenir au courant du conflit. Il est raisonnable de conclure que Khattab aurait communiqué avec ceux qui partageaient ses idéaux. On ne saurait imaginer qu’il aurait communiqué avec ceux qui ne les partageaient pas.

 

[380]       De même, ce qui est peut-être encore plus troublant, c’est la preuve que M. Almrei a soumise dans la présente demande, à savoir qu’il considère Khattab comme un bon musulman. Après être arrivé au Canada, M. Almrei a visité des sites Web d’extrémistes tchétchènes pour se tenir au courant de l’insurrection tchétchène. Son disque dur contenait des photos d’Oussama ben Laden, d’Ibn Khattab, de Khattab avec Bassaiev, et d’autres qui étaient morts pendant le conflit tchétchène et que M. Almrei considérait comme des martyrs. M. Almrei était au courant des activités de Khattab. Le fait d’affirmer qu’Ibn Khattab était un [traduction] « bon musulman », compte tenu des activités de celui-ci, va à l’encontre de la description que M. Almrei a donnée de ce qu’est le véritable islam.

 

[381]       Je me reporte au rapport du Dr Bagby. En procédant à son évaluation psychologique de M. Almrei, le Dr Bagby tentait de déceler des signes de traumatisme psychologique. M. Almrei a signalé avoir été témoin de [traduction] « bombes qui tombaient sur les gens » pendant la [traduction] « guerre sainte » en Afghanistan, causant des blessés graves et des morts, mais il a affirmé que ces gens étaient des [traduction] « guerriers ». Le Dr Bagby signale que M. Almrei a dit ce qui suit : [traduction] « Lorsque je voyais des gens mourir, ils mouraient comme des martyrs et ils allaient au paradis, de sorte que cela ne me préoccupait pas. » Je n’accorde pas beaucoup d’importance aux photos d’Oussama ben Laden et aux neuf photos se rapportant aux événements du 11 septembre qui ont été retirées du disque dur de M. Almrei, mais je n’omets pas pour autant d’en tenir compte.

 

[382]       Eu égard aux circonstances telles que je les ai décrites et compte tenu des conclusions que j’ai tirées, je conclus que la participation de M. Almrei au djehad (qui lui est propre) permet de soupçonner d’une façon objectivement raisonnable que M. Almrei a de fait adopté l’idéologie islamique extrémiste épousée par Oussama ben Laden. Cette norme n’exige pas de preuve de l’existence des faits. Elle exige des motifs raisonnables d’y croire. Il doit exister une possibilité sérieuse que les faits existent, compte tenu d’une preuve crédible et fiable. Toutefois, je n’arrive pas au même résultat selon la norme de la prépondérance des probabilités. Ma conclusion est renforcée par la preuve contenue dans les renseignements confidentiels dont une copie est jointe à l’annexe A d’une ordonnance qui a été signée en même temps que les présents motifs et la présente ordonnance (l’ordonnance confidentielle).

 

(ii) Falsification de documents

[383]       Il a déjà été fait mention de la preuve documentaire des ministres donnant des détails au sujet du fait que les terroristes comptent sur de faux documents pour se déplacer dans le monde, sans entraves et en passant inaperçus (paragraphe 305). Je n’ai pas à répéter son contenu. Les ministres ont cité divers exemples d’individus en cause dans des actes de terreur qui se sont déplacés en utilisant de faux documents. P.G. a témoigné que la demande de faux documents a augmenté depuis le 11 septembre en raison de la nécessité de déjouer les efforts accrus qui sont faits en matière de coopération internationale dans l’échange de renseignements concernant les extrémistes islamiques.

 

[384]       M. Almrei n’a pas contesté la position prise par les ministres sur ce point. J’accepte donc qu’il existe un besoin de faux documents et, pour les raisons mentionnées par P.G., que le besoin a augmenté depuis les événements du 11 septembre.

 

[385]       Les parties s’entendent en bonne partie sur cette question. Dans ses observations écrites, M. Almrei a nié faire partie d’un réseau de faussaires. Il a affirmé qu’à une exception près, il avait [traduction] « uniquement obtenu des faux documents pour lui-même ». Cette affirmation a été faite avant la communication du 14 octobre et elle n’est pas tout à fait exacte.

 

[386]       Les ministres ont fait remarquer à bon droit que M. Almrei avait également admis les faits suivants : il connaissait un individu à Montréal qui pouvait obtenir de faux documents [et il était en contact avec lui]; en 1998, il s’était rendu en Thaïlande et s’était lié d’amitié avec un individu qui s’appelait Ghaled, qui était passeur; il avait communiqué avec Ghaled au sujet de faux passeports après son arrivée au Canada; il faisait savoir aux gens de la communauté qu’il pouvait obtenir de faux documents; il avait dans la communauté la réputation d’être quelqu’un qui pouvait obtenir de faux documents.

 

[387]       De son côté, M. Almrei a affirmé que même si tel était le cas, il n’avait pas obtenu de documents de Ghaled et il n’avait pas obtenu de faux documents pour qui que ce soit d’autre que M. Al Marabh. M. Almrei a également admis avoir réalisé un profit de 2 000 $ à la suite de la transaction qu’il avait conclue avec Al Marabh et qu’il avait tiré parti du fait qu’il avait surestimé le coût du document en mentionnant le prix. De plus, M. Almrei a reconnu avoir reçu des États-Unis un appel téléphonique de M. Al Marabh, qui lui demandait un autre passeport, mais M. Almrei affirme qu’il ne lui en a pas fourni.

 

[388]       Les ministres n’ont pas insisté pour dire que M. Almrei agissait à quelque autre titre que celui de fournisseur de faux documents. Rien ne montre qu’il fabriquait de faux documents.

 

[389]       Compte tenu de cette preuve à elle seule, je serais portée à conclure que la preuve permet de fait de soupçonner d’une façon objectivement raisonnable que M. Almrei a participé à la fourniture de faux documents. Selon moi, lorsqu’un individu se fait passer et est connu dans la communauté comme un fournisseur de faux documents et que le même individu a des liens tant internes qu’internationaux à l’égard de l’acquisition de faux documents, il existe des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une preuve fiable, que l’individu fait partie d’un réseau quelconque.

 

[390]       Le 14 octobre, une communication additionnelle a été ordonnée. La chronologie des événements entourant la communication et la réponse de M. Almrei est exposée en détail aux paragraphes 225 à 233 et il n’est pas nécessaire de la reprendre. Cependant, il vaut la peine de répéter certains points.

 

[391]       À la fin du contre-interrogatoire de M. Almrei dans la présente demande, les propos suivants ont été échangés :

[traduction]

Q.            Dissimulez-vous des renseignements à la Cour au sujet de votre participation à la falsification de documents?

 

                R.            Non, pas du tout.

 

 

[392]       Dans son affidavit du 14 novembre 2005, M. Almrei a fait certaines révélations, tout en niant avoir connaissance des faux documents de M. Ishak saisis lorsque celui-ci avait été appréhendé par le FBI à Detroit.

 

[393]       Plus précisément, M. Almrei avait communiqué avec M. Ishak afin d’obtenir son concours à un mariage arrangé entre ce dernier et une ancienne employée de M. Almrei en vue de présenter une fausse demande de parrainage à des fins d’immigration. M. Almrei a agi comme témoin au « mariage » à l’hôtel de ville et à la mosquée, à Toronto. M. Ishak a reçu un montant de 4 000 $ pour ses services.

 

[394]       M. Almrei a pris des dispositions pour qu’un individu, qui l’avait aidé de temps en temps, prépare la demande de parrainage. Pour authentifier la demande et la faciliter, M. Almrei a remis une lettre attestant que M. Ishak travaillait à son restaurant (celui de M. Almrei), et ce, même si M. Ishak n’y avait jamais travaillé.

 

[395]       Pendant qu’il était à Toronto, M. Ishak a aidé des individus à obtenir des permis de conduire de l’Ontario en utilisant des permis G-1 de l’Ontario et des permis du Michigan. Les permis qui étaient obtenus portaient les véritables noms de leurs titulaires. M. Almrei a été payé pour avoir dirigé des individus vers M. Ishak à cette fin.

[396]       Je n’hésite pas à conclure que la totalité de la preuve donne des motifs raisonnables de croire que M. Almrei était membre d’un réseau s’occupant de la falsification de documents et qu’elle donne lieu à des soupçons objectivement raisonnables à ce sujet. De fait, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il en est ainsi. Ma conclusion est renforcée par la preuve figurant dans les renseignements confidentiels dont une copie est jointe à l’annexe B de l’ordonnance confidentielle.

 

[397]       Cela m’amène au dernier aspect de cette étape de l’enquête. Les ministres soutiennent que c’est la combinaison de la participation de M. Almrei au djehad, de l’adoption de l’idéologie islamique extrémiste épousée par Oussama ben Laden et de l’appartenance à un réseau s’occupant de la falsification de documents qui constitue le danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui. L’adoption de l’idéologie islamique extrémiste est l’élément moteur. J’ai conclu que M. Almrei a adopté l’idéologie islamique extrémiste d’Oussama ben Laden, telle qu’elle est définie aujourd’hui, et qu’il faisait partie d’un réseau qui s’occupait de faux documents. Sa participation au djehad est établie depuis longtemps. Cette participation, eu égard aux circonstances qui lui sont propres, constitue le fondement de la conclusion selon laquelle il a adopté l’idéologie islamique extrémiste.

 

[398]       La combinaison des facteurs m’amène à conclure que M. Almrei, même s’il n’a pas personnellement l’intention de commettre lui‑même un acte de violence au Canada, risque de faciliter les déplacements d’autres individus qui épousent également de telles convictions et de tels idéaux et de les mettre en place pour qu’ils commettent des actes de violence à l’étranger ou au Canada. La menace en question est importante et grave. Les facteurs menant à la conclusion de danger ont été appréciés séparément et il s’ensuit nécessairement que le même résultat s’applique à la combinaison de ces facteurs. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui et qu’il ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait d’établir qu’il ne constitue pas un tel danger.

 

[399]       Avant d’examiner la dernière question, je tiens bien compte de l’argument de M. Almrei selon lequel il a fourni des explications raisonnables pour ses erreurs et omissions. Ainsi, M. Almrei a maintenu qu’il n’était pas inhabituel que des revendicateurs du statut de réfugié présentent de faux documents. M. Almrei s’est fondé sur le fait que les témoins des ministres (P.G. et J.P.) souscrivaient à cette thèse. Il n’est pas inhabituel que ceux qui fuient la persécution aient recours à tout moyen dont ils disposent afin de chercher un refuge sûr, mais je n’accepte pas que ces individus, à leur arrivée au Canada, omettent de communiquer la véritable nature de leurs revendications. La seule explication que M. Almrei a donnée pour avoir omis de dire la vérité lors de l’audience relative au statut de réfugié était que son interprète lui avait conseillé de ne pas la dire. En outre, M. Almrei n’a pas donné d’explications quant au fait qu’il avait menti au sujet de la destruction de son passeport des Émirats arabes unis.

 

[400]       M. Almrei a également expliqué qu’il avait peur de dire la vérité parce qu’il craignait d’être considéré comme un terroriste après les événements du 11 septembre. M. Almrei savait, bien avant les événements du 11 septembre, que CIC procédait à une enquête additionnelle à son sujet après avoir découvert, entre autres, le passeport des E.A.U. qu’il affirmait avoir détruit. Il était loisible à M. Almrei de dire la vérité à ce moment-là.

 

[401]       Enfin, je note que, lorsque M. Almrei a décidé qu’il était temps de divulguer la chose (la veille de son expulsion), il a omis d’inclure des « détails » importants dans sa déclaration solennelle. Lorsque les avocats des ministres ont insisté pour obtenir une explication à ce sujet, M. Almrei a affirmé que la faute était imputable à son avocate, parce qu’il avait tout dit à celle-ci.

 

[402]       J’ai déjà dit que les communications de M. Almrei étaient faites en réaction aux allégations des ministres. M. Almrei a révélé les détails de ses activités uniquement lorsqu’il le jugeait nécessaire et uniquement dans la mesure où il croyait que les circonstances l’exigeaient. Il a évité de dire toute la vérité et il a continué à agir ainsi pendant toute la durée de la présente demande.

 

(iii) Le danger a‑t‑il été neutralisé?

[403]       M. Almrei soutient que sa détention de quatre ans a neutralisé toute menace qui peut avoir existé. Rien ne montre que les contacts qu’il a déjà eus existent encore ou qu’ils lui seraient accessibles, même s’il était porté à communiquer de nouveau avec les intéressés (ce qu’il nie expressément). Il parle plus précisément du décès d’Ibn Khattab comme illustrant son incapacité de communiquer avec des individus d’intérêt pour les ministres.

 

[404]       M. Almrei soutient que tout danger qu’il présenterait censément peut être conjuré dans des limites acceptables par l’imposition de conditions appropriées. À cet égard, M. Almrei déclare qu’il est loisible à la Cour d’élaborer des conditions visant à restreindre ses déplacements et ses associations dans la mesure jugée indiquée. L’observation des conditions serait surveillée par les cautions ainsi que, selon toute probabilité, par la police et les services de sécurité.

 

[405]       M. Almrei déclare avoir donné sa parole à la Cour qu’il observerait les conditions de toute ordonnance de mise en liberté et il a témoigné sans équivoque qu’il ne mettrait jamais en péril l’honneur et la réputation de ses cautions, ou l’argent que ses cautions sont prêtes à avancer pour son compte. Il n’y a rien dans sa constitution psychologique, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Dr Bagby, ou dans les opinions de ses amis et associés, ou des gardes de prison, qui puisse justifier la Cour de douter qu’il pourrait observer ou qu’il observerait une ordonnance de mise en liberté. La cause de M. Almrei a fait l’objet d’une publicité considérable et sa capacité d’agir de façon clandestine a été gravement compromise, même à supposer qu’il soit porté à agir ainsi (ce qu’il nie expressément). Il n’existe aucune preuve montrant qu’il a agi violemment contre le Canada ou les intérêts canadiens et rien ne montre qu’il a aidé qui que ce soit à agir violemment contre le Canada ou les intérêts canadiens. M. Almrei a expressément nié avoir l’intention d’agir ainsi s’il était mis en liberté.

 

[406]       En somme, M. Almrei soutient que sa mise en liberté, assortie de conditions appropriées, atténuerait tout danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui qui est susceptible d’exister.

 

[407]       Les ministres maintiennent qu’il n’existe aucune condition qui puisse contrer le danger que M. Almrei présente pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. La preuve documentaire et les témoignages produits par les ministres démontrent qu’il est peu probable que la détention aura amené M. Almrei à renoncer à soutenir l’idéologie islamique extrémiste d’Oussama ben Laden, ou que la publicité diminuera le danger qu’il présente.

 

[408]       De l’avis des ministres, aucun des individus qui ont témoigné à l’appui de M. Almrei à titre de caution n’a rencontré M. Almrei et ne connaissait M. Almrei avant son arrivée au Canada; ils l’ont uniquement rencontré pendant sa détention, et ils ne seraient pas en mesure de veiller à ce que M. Almrei se conforme aux conditions imposées. Une ordonnance de mise en liberté placerait M. Almrei dans une situation où il pourrait reprendre ses associations et activités avec des individus qui soutiennent les idéaux extrémistes épousés par Oussama ben Laden.

 

[409]       Bref, les ministres affirment qu’aucune somme d’argent, aucun cautionnement et aucune condition ne peut remédier au danger présenté par M. Almrei. Compte tenu des mensonges auxquels il s’est livré par le passé, il est probable que M. Almrei ne se conformera pas aux conditions imposées.

 

[410]       Le débat se résume à la question de savoir si le temps qui s’est écoulé, auquel vient s’ajouter une rupture de contact, a neutralisé le danger que M. Almrei présente pour la sécurité nationale du Canada ou pour la sécurité d’autrui, ou si l’imposition de conditions neutralisera ce danger.

 

[411]       M. Almrei soutient que la notoriété est un facteur alors que P.G., un témoin des ministres, affirme le contraire, sauf pour le fait que cela est un inconvénient. Il me semble que les ministres, M. Almrei, ou en fait la Cour, ne sont pas en mesure de prédire les répercussions qu’aura, le cas échéant, la publicité entourant la situation de M. Almrei. Je considère la « notoriété » comme un facteur neutre parce qu’elle dépend du contexte.

 

[412]       P.G. a également témoigné que les individus qui vivaient ou qui recevaient leur entraînement dans des camps d’al‑Qaïda ou dans des camps affiliés à al‑Qaïda auraient prêté allégeance aux buts de l’idéologie de ce réseau. Ces fanatiques croient avec ferveur en leurs convictions et rien ne les ébranlera. Ils resteront fanatiques tant qu’ils vivront. La preuve documentaire invoquée à l’appui de cette thèse est l’exposé des renseignements d’actualité du SCRS 2004-2005 intitulé : « Extrémistes islamiques et détention : Combien de temps la menace dure‑t‑elle? » En ce qui concerne les individus qui ont reçu leur entraînement dans les camps dont P.G. a fait mention, le rapport dit ce qui suit : [traduction] « Compte tenu de la nature des répercussions de l’idéologie, ceux qui passent du temps dans ces camps ne choisissent pas, en général, d’abandonner leur cause. »

 

[413]       Dans un grand nombre de cas (des exemples précis sont donnés dans l’exposé) et, peut-être dans la majorité des cas, il se peut qu’il en soit ainsi. Néanmoins, cette thèse relève de la généralité. Pendant le contre-interrogatoire, P.G. a reconnu que, bien qu’il soit improbable qu’un tel individu abandonne l’idéologie, cela n’était pas impossible et que cela varie d’un cas à l’autre. Le document sur lequel la théorie repose ne semble pas avoir été soumis à une analyse empirique. Il est plutôt fondé sur une opinion tirée des observations de ceux que l’on considère comme possédant de l’expertise dans l’analyse de l’idéologie islamique extrémiste. Dans la récente décision Mahjoub, la juge Dawson a été saisie d’un argument similaire. La juge a conclu qu’une telle preuve est loin d’être exacte dans chaque cas. Je souscris à ce commentaire.

 

[414]       Toutefois, il n’y a pas de doute que M. Almrei manifeste de la patience, de la force, de la détermination, de l’endurance et de la discipline personnelle et qu’il ne se laisse pas facilement détourner de ses objectifs. Depuis qu’il est incarcéré, il a entrepris, selon les estimations, sept grèves de la faim. Lorsqu’il a témoigné devant la Cour pendant une journée complète dans la présente demande, il en était au 29e jour d’une grève de la faim, et il refusait tout sauf de l’eau et du jus. Il n’a mis fin à sa grève de la faim que le 73e jour.

 

[415]       M. Almrei semble être résolu à rester au Canada même s’il n’y a pas d’attaches familiales. Il n’est pas marié et il n’a pas de personnes à sa charge. Il a neuf frères et soeurs. À l’exception d’une soeur, sa famille vit en Arabie saoudite. Dans son évaluation psychologique, le Dr Bagby a noté que, malgré une longue détention, M. Almrei [traduction] « [était] encore bien adapté sur le plan psychologique et qu’il [composait] encore d’une façon passablement efficace avec les stress de la vie quotidienne ». Il a mentionné [traduction] « l’image de soi positive suffisante, l’adaptabilité et, ce qui est peut-être encore plus important, un mode d’attachement superficiel qui lui permettent d’avoir des relations interpersonnelles ». Ses [traduction] « traits caractériels » (nature affable et mode d’attachement) et des [traduction] « mécanismes, fondés sur la foi, permettant de faire front d’une façon résolue » semblent [traduction] « réprimer les symptômes dépressifs ».

 

[416]       Je considère comme important le fait que M. Almrei n’a exprimé aucune intention de renoncer à l’idéologie intégriste. Au cas où la Cour conclurait qu’il constitue un danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui pour les motifs allégués par les ministres, M. Almrei ne propose pas de renoncer à l’idéologie, s’il était conclu qu’il y adhère. M. Almrei soutient plutôt qu’il devrait néanmoins être mis en liberté à certaines conditions.

 

[417]       En ce qui concerne l’argument selon lequel M. Almrei n’a pas eu de contacts avec des individus qui présentent un intérêt pour les ministres et sa mention du décès d’Ibn Khattab, M. Almrei interprète mal la position prise par les ministres. En effet, les ministres n’ont pas soutenu que M. Almrei reprendra nécessairement contact avec des individus connus auxquels il était associé par le passé. Les ministres soutiennent plutôt, en se fondant sur la preuve soumise par J.P. – à savoir que M. Almrei a une réputation sur laquelle il peut miser et qu’il constitue un atout précieux pour al‑Qaïda, telle qu’elle est définie à l’heure actuelle, et que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne reprenne ses activités passées –, que la détention de M. Almrei peut diminuer la menace, sans pour autant l’éliminer. La juge Dawson, lorsqu’elle a été saisie d’un argument similaire de la part de M. Mahjoub, n’était pas convaincue qu’il était raisonnable de conclure que le Service est, ou était, au courant de tous les contacts possibles. Je souscris à l’avis de la juge Dawson.

 

[418]       Compte tenu de ces facteurs – l’impact de la notoriété, l’absence de renonciation et l’incertitude au sujet de l’étendue des contacts –, M. Almrei n’a pas réussi à me convaincre que le danger qu’il présente pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d’autrui a été neutralisé.

 

[419]       M. Almrei soutient, malgré pareille conclusion, que la mise en liberté assortie de conditions restrictives peut neutraliser un tel danger. Il affirme avoir fourni des assurances qu’il se conformera à toute condition que la Cour estimera indiquée. M. Almrei n’a pas été sincère dans la présente affaire. La preuve qu’il a soumise a toujours été intéressée et je suis portée à croire que les assurances qu’il a données au sujet de l’observation des conditions sont d’une qualité semblable à la preuve qu’il a soumise. Néanmoins, il se peut bien que si les conditions sont très restrictives, la menace puisse être neutralisée.

 

[420]       La mise en liberté, même assortie des conditions les plus rigoureuses, dépend de la mise en place de mécanismes visant à assurer l’observation de telles conditions. C’est ici que l’argument de M. Almrei échoue. En effet, M. Almrei a obtenu un soutien financier, parfois de nature symbolique et parfois tangible. Plus de 49 000 $ (à titre conditionnel) et plus de 20 500 $ (en espèces) ont été promis ou versés à titre de cautionnement. Parmi les diverses cautions, six seulement ont accepté d’agir en qualité de superviseur. L’une de ces six personnes habite Montréal. Toutes ces personnes (ainsi que M. Almrei) proposent que M. Almrei habite chez Mme Diana Ralph et chez la conjointe de celle-ci. La remarque générale de M. Hindy, à savoir qu’il est prêt à organiser au besoin le logement, ne peut pas être considérée comme une proposition ou un plan concret précis.

 

[421]       Je ne suis pas convaincue que Mme Ralph soit une caution acceptable ou appropriée eu égard aux circonstances de la présente affaire. Je suis certaine que Mme Ralph a de bonnes intentions et qu’elle a à coeur les intérêts de M. Almrei. Toutefois, elle manque complètement d’objectivité.

 

[422]       Mme Ralph est membre de la Campagne pour que cessent les procès secrets au Canada. Elle veut abolir la procédure des certificats de sécurité. Elle n’avait pas rencontré M. Almrei lorsqu’elle a initialement offert qu’il vive avec elle et sa conjointe. C’est pour des raisons de principe qu’elle a fait cette offre. En prévision de son acceptation, elle a entrepris de rénover sa maison et elle a aménagé au sous-sol un logement muni de sa propre entrée. Elle a récemment dépensé une somme additionnelle de 6 000 $ en vue d’installer son bureau de consultation, qui était au sous-sol, au rez-de-chaussée de la maison, en prévision de l’arrivée de M. Almrei.

 

[423]       Les relations entre Mme Ralph et M. Almrei ont commencé après que celle-ci lui eut offert sa maison. Mme Ralph a témoigné qu’elle parle (et qu’elle a parlé ces derniers temps) à M. Almrei chaque jour au téléphone et qu’elle lui rend visite chaque semaine. Mme Ralph envoie à M. Almrei des livres et des revues. Elle le considère comme un fils et elle affirme qu’à maints égards, elle le connaît mieux que son propre fils. Il est [traduction] « très rapidement » devenu clair à ses yeux qu’il est un homme merveilleux. Lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois, il avait certaines opinions toutes faites au sujet des juifs, mais il ne l’a jamais mal traitée. Il a accueilli la conjointe de Mme Ralph comme son autre mère, et il reconnaît que c’est à Dieu qu’il revient de juger les gens. Mme Ralph considère M. Almrei comme tout à fait honnête.

 

[424]       Je ne suis pas du toute convaincue que Mme Ralph possède l’objectivité requise ou l’impartialité nécessaire pour agir comme principale caution chargée de la supervision. Mme Ralph n’a eu affaire à M. Almrei que dans un environnement fortement contrôlé et réglementé. Je ne trouve rien à redire au sujet des idées protectrices et favorables qu’elle a envers M. Almrei, et je ne soutiens pas non plus qu’une caution doit avoir une attitude tout à fait neutre. Toutefois, je conclus que le jugement de Mme Ralph est embrouillé par ses convictions politiques. Je ne suis pas convaincue que Mme Ralph se rende compte de la tâche onéreuse qu’elle a offert d’assumer. Ainsi, lorsqu’elle a été interrogée au sujet de sa connaissance de la langue arabe, elle a honnêtement déclaré qu’elle ne comprenait pas cette langue. Toutefois, à son avis, cela importe peu parce qu’elle n’écouterait pas de toute façon les appels téléphoniques de M. Almrei.

 

[425]       Mme Ralph se présente comme une citoyenne respectueuse de la loi, sauf pour ce qui est de la désobéissance civile. Elle a déjà eu des problèmes dans ce domaine. Je n’ai pas la moindre idée de la façon dont elle définit la « désobéissance civile ». Cependant, ce qui est encore plus important, je ne crois pas qu’elle manifeste du respect envers la Cour, en tant qu’institution, étant donné les commentaires qu’elle a faits lors de l’audition de la présente demande (28 juin 2005, transcription, page 273). À mon avis, le respect envers la Cour et ses ordonnances constitue une condition à remplir pour se présenter comme une caution crédible. Si cette condition n’est pas remplie, comment la Cour peut-elle croire que la caution tâchera d’assurer le respect de ses ordonnances? Je ne suis pas convaincue qu’en l’absence d’une caution appropriée, le personnel responsable de l’application de la loi puisse assurer le respect de l’ordonnance de la Cour.

 

[426]       Puisque je ne suis pas convaincue que des mécanismes soient mis en place en vue d’assurer que M. Almrei se conforme aux conditions que la Cour pourrait imposer, il s’ensuit que M. Almrei ne peut pas être mis en liberté. Certains autres commentaires que j’ai faits sur ce point particulier figurent à l’annexe C jointe à l’ordonnance confidentielle.

 

CONCLUSION

[427]       Je reprends les commentaires que ma collègue, la juge Dawson, a faits dans la décision Mahjoub c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Solliciteur général du Canada, 2005 CF 1596, soit que « des questions d’importance se posent à la société canadienne », à savoir, en l’espèce, si M. Almrei « continue à être détenu ou [s’]il [est] mis en liberté. Ceci est dû au fait que la détention pour une période indéterminée est réprouvée par les principes qui régissent notre système judiciaire ».

 

[428]       M. Almrei affirme avec insistance que la législation n’envisage pas les présentes circonstances. Le témoin des ministres, M. Dumas, a déclaré que la LIPR ne prévoit pas une détention pour une période indéfinie. La Cour d’appel fédérale a dit que la Loi ne prévoit pas la détention administrative pour une durée indéfinie en l’absence d’une bonne raison : Almrei, paragraphe 118; Ahani, paragraphe 14. Il est possible de soutenir que, lorsqu’il y a détention prolongée, la législation a dévié de son but déclaré, mais il incombe au législateur de remédier à toute lacune de la LIPR.

 

[429]       Le 23 novembre 2001, il a été décidé d’une façon concluante que M. Almrei était interdit de territoire au Canada. Le principe du droit de l’immigration le plus fondamental qui a été énoncé dans l’arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711 – à savoir que les étrangers ne jouissent pas du droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer – a été réaffirmé dans l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51. La juge en chef McLachlin a fait remarquer que les objectifs, tels qu’ils sont exprimés dans la LIPR, indiquent une intention d’accorder la priorité à la sécurité.

 

[430]       M. Almrei ne veut pas être renvoyé en Syrie, où il sera torturé, selon ce qu’il affirme. Une décision fondée sur l’alinéa 115(2)b) de la LIPR n’a pas encore été rendue. Dans l’intervalle, M. Almrei affirme que l’expulsion vers la Syrie et la détention continue constituent un manquement aux obligations internationales qui incombent au Canada en matière de droits de la personne. Cependant, le conflit qui existe entre le principe énoncé dans l’arrêt Chiarelli et les obligations internationales du Canada à l’égard de l’expulsion n’est pas ici en cause. On m’a assigné la responsabilité de décider si M. Almrei constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui et j’ai décidé qu’il constitue pareil danger.

 

[431]       En soupesant l’intérêt lié à la sécurité nationale et l’intérêt lié à la liberté personnelle, j’ai également conclu qu’il n’est pas approprié en ce moment de mettre M. Almrei en liberté à certaines conditions, et ce, pour les motifs que j’ai donnés. Cela ne veut pas dire pour autant que les conditions dans lesquelles M. Almrei est détenu sont acceptables; à mon avis, elles ne le sont pas. Toutefois, comme il en a ci-dessus été fait mention, l’arrangement actuel est sur le point de changer.

 

[432]       La demande de mise en liberté est présentée en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR et c’est à M. Almrei qu’il incombe d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et qu’il ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d’autrui. M. Almrei a entièrement fondé sa demande sur les motifs qu’il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et qu’il ne constitue pas un tel danger. Les critères prévus par cette disposition légale sont de nature conjonctive. M. Almrei a satisfait à un critère, mais pas à l’autre. La loi exige que sa demande soit rejetée. Il est toujours loisible à M. Almrei de demander encore une fois à être mis en liberté s’il peut établir un changement substantiel de circonstances. Il est également loisible à M. Almrei, en vertu du paragraphe 84(1) de la LIPR, de demander au ministre de le mettre en liberté pour qu’il soit renvoyé vers un autre pays que la Syrie.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

 

                                                                                                      « Carolyn Layden‑Stevenson »     

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


ANNEXE A

 

                des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance en date du 5 décembre 2005

                                                                          dans

HASSAN ALMREI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DES‑5‑01

 

                                                                             

30 mai 2005                             Dépôt d’un avis de requête avec affidavit à l’appui concernant une demande d’ordonnance de mise en liberté du demandeur.

 

1er juin 2005                             Avis de requête en vue de l’obtention d’une ordonnance obligeant M. Almrei à se présenter à l’audience.

 

2 juin 2005                               Délivrance d’une ordonnance obligeant M. Almrei à se présenter à l’audience devant avoir lieu le 27 juin 2005.

 

8 juin 2005                               Tenue d’une téléconférence (sur l’initiative de la Cour) avec les avocats aux fins de l’examen et de l’établissement du déroulement de l’audience.

 

8 juin 2005                               Dépôt par les ministres de renseignements confidentiels et d’un index se rapportant à la demande de mise en liberté.

 

13 au 16 juin 2005                   Examen par la Cour des documents des ministres.

 

16 juin 2005                             Tenue d’une audience à huis clos ex parte visant à interroger les avocats au sujet des renseignements confidentiels.

 

17 juin 2005                             Ordonnance visant la communication du résumé public de la preuve et sa signification à l’avocat de M. Almrei.

 

24 juin 2005                             Tenue d’une audience à huis clos ex parte visant à interroger de nouveau les avocats au sujet de questions précises concernant des documents classifiés.

 

24 juin 2005                             Tenue d’une téléconférence (sur l’initiative de la Cour) avec les avocats afin de mettre au point le calendrier et la conduite de l’audience publique devant commencer le 27 juin 2005. L’avocat de M. Almrei est informé de la tenue de l’audience à huis clos ex parte et il est informé qu’une communication supplémentaire sera effectuée à bref délai.

27 juin 2005                             Début de l’audience publique.

 

 

28 juin 2005                             Continuation de l’audience publique. L’audience est ajournée à la demande du demandeur, la date de la reprise devant être fixée par la suite.

 

4 juillet 2005                            Réception par la Cour d’une lettre en date du 30 juin 2005 contenant une notification des ministres faisant savoir que M. Almrei et son avocat ont reçu signification du mémoire de la Division de l’examen sécuritaire et de ses appendices le 30 juin 2005.

 

8 juillet 2005                            Directive obligeant les ministres – sur reprise de l’audience publique à la date qui sera fixée – à produire un témoin du SCRS qui a connaissance de tous les faits et de toutes les questions sur lesquels les ministres se fondent (dans le sommaire public).

 

                                                Directive obligeant les avocats des ministres et un témoin qui a connaissance de l’affaire et qui peut témoigner et répondre aux questions de la Cour à comparaître à huis clos ex parte le 13 juillet 2005. Les demandes de renseignements de la Cour se rapportent aux questions suivantes :

la question de savoir si des renseignements supplémentaires contenus dans le dossier confidentiel peuvent être résumés et fournis à M. Almrei;

la source de chaque élément versé au dossier confidentiel qui est invoqué à l’appui de la conclusion selon laquelle la mise en liberté de M. Almrei constituerait un danger pour la sécurité nationale;

la présence ou l’absence d’une preuve corroborante indépendante.

 

                                                Tenue d’une téléconférence (sur l’initiative de la Cour) avec les avocats en vue de discuter des dates de reprise de l’audience publique. Les avocats s’engagent à faire connaître leur avis sur ce point.

 

11 juillet 2005                          Réception d’une lettre télécopiée de l’avocat de M. Almrei en date du 8 juillet 2005 énumérant les questions que les avocats voudraient faire examiner par la Cour pendant l’audience à huis clos ex parte.

 

13 juillet 2005                          Réception d’une lettre, avec des questions modifiées, de l’avocat de M. Almrei.

 

13 et 14 juillet 2005                  Tenue d’une audience à huis clos ex parte.

 

14 juillet 2005                          Réception d’une lettre des avocats des ministres faisant savoir que la communication supplémentaire a été signifiée à l’avocat de M. Almrei.

 

15 juillet 2005                          Dépôt de renseignements supplémentaires et de l’index pour la communication publique. Lettre de l’avocat de M. Almrei faisant savoir que l’avocat est disponible aux fins de la reprise de l’audience publique.

 

18, 19 et 20 juillet 2005            Tenue d’une audience publique. À la fin de l’audience, l’avocat de M. Almrei demande la possibilité pour les avocats de proposer conjointement un calendrier aux fins du dépôt des observations écrites. Directive de la Cour prévoyant que le projet de calendrier doit être déposé au plus tard le 25 juillet 2005.

 

25 juillet 2005                          Réception des observations écrites conjointes des avocats donnant des précisions au sujet du projet de calendrier aux fins du dépôt des observations.

 

26 juillet 2005                          Ordonnance approuvant et confirmant le projet de calendrier aux fins du dépôt des observations.

 

10 août 2005                            Dépôt des observations écrites du demandeur.

 

25 août 2005                            Dépôt des observations écrites des ministres défendeurs.

 

30 août 2005                            Dépôt des observations du demandeur en réponse.

 

1er septembre 2005                   Directive confidentielle ordonnant aux avocats des ministres de comparaître à huis clos ex parte le 2 septembre 2005 pour que la Cour leur remette des questions additionnelles dont elle veut connaître la réponse.

 

2 septembre 2005                    Tenue d’une audience à huis clos ex parte au cours de laquelle la Cour remet ses questions aux avocats des ministres.

 

                                                Réception d’une lettre de l’avocat de M. Almrei informant la Cour de l’état de santé précaire de M. Almrei en raison de la grève de la faim à laquelle il se livre et demandant la décision de la Cour.

 

5 septembre 2005                    Directive orale à l’intention de l’avocat de M. Almrei :

a)      informant l’avocat de la directive « confidentielle » datée du 1er septembre 2005;

b)      informant l’avocat de la tenue de l’audience à huis clos ex parte le 2 septembre 2005;

c)      demandant à l’avocat des précisions au sujet de la demande qu’il a faite pour que la Cour examine les transcriptions antérieures;

d)      demandant à l’avocat des précisions au sujet des cautions proposées.

 

7 septembre 2005                    Réception d’une lettre de l’avocat de M. Almrei informant la Cour que son client a mis fin à sa grève de la faim et que l’urgence est donc quelque peu « moindre ».

 

12 septembre 2005                  Réception d’une lettre en date du 12 septembre 2005 de l’avocat de M. Almrei donnant des précisions au sujet de la demande d’examen par la Cour des transcriptions antérieures et demandant une prorogation du délai dans lequel une preuve supplémentaire peut être fournie à l’égard des cautions proposées.

 

14 septembre 2005                  Directive orale accordant à M. Almrei jusqu’au 28 septembre 2005 pour remettre une liste à jour des cautions proposées et pour signifier et fournir une preuve à cet égard.

 

                                                Réception d’une lettre des avocats des ministres demandant la possibilité de traiter de la question de savoir si les cautions proposées sont acceptables.

 

24 septembre 2005                  Tenue d’une audience à huis clos ex parte visant à permettre à la Cour de recevoir les réponses aux questions qu’elle a remises aux avocats des ministres le 2 septembre 2005.

 

28 septembre 2005                  Réception de la liste à jour des cautions proposées (le timbre-dateur indique que les documents ont été déposés le 23 septembre 2005).

 

29 septembre 2005                  Directive orale accordant aux ministres jusqu’au 6 octobre 2005 pour répondre à la preuve du demandeur signifiée le 23 septembre 2005 et déposée le 28 septembre 2005 conformément à la directive du 14 septembre 2005.

 

7 octobre 2005                        Réception des observations des ministres concernant les cautions proposées.

 

14 octobre 2005                      Tenue d’une audience à huis clos ex parte visant la réception des réponses qui n’avaient pas encore été données lors des audiences tenues les 2 et 24 septembre 2005.

                                                Ordonnance visant la communication supplémentaire.

 

24 octobre 2005                      Directive orale selon laquelle M. Almrei doit faire savoir s’il a l’intention de soumettre d’autres éléments de preuve ou d’autres arguments au sujet de la communication supplémentaire ordonnée le 14 octobre 2005.

 

25 octobre 2005                      Réception d’une lettre dans laquelle l’avocat de M. Almrei demande la tenue d’une téléconférence avec la Cour et les avocats des parties dès que la Cour le jugera opportun.

 

26 octobre 2005                      Tenue d’une téléconférence avec les avocats.

Directive approuvant le calendrier proposé par les avocats, sur consentement, pour la remise de questions écrites, de réponses et d’une déclaration solennelle de M. Almrei.

                                               

1er novembre 2005                   Réception de la demande des avocats des ministres concernant la tenue d’une audience à huis clos.

 

2 novembre 2005                     Directive fixant la date de l’audience à huis clos au 3 novembre 2005 à 10 h.

 

3 novembre 2005                     Tenue d’une audience à huis clos.

                                                Délivrance de l’ordonnance, accompagnée des annexes 1, 2 et 3.

 

9 novembre 2005                     Réception d’une lettre des avocats de M. Almrei.

                                                Réception de l’affidavit de Hassan Almrei en date du 9 novembre 2005.

                                                Réception d’une lettre des avocats des ministres répondant au contenu de la lettre de l’avocat de M. Almrei.

 

 

14 novembre 2005                   Réception d’une lettre des avocats des ministres contenant :

a) une notification faisant savoir que les ministres n’ont pas l’intention de contre-interroger M. Almrei au sujet de son affidavit en date du 9 novembre 2005;

b) des observations concernant ledit affidavit.

 


ANNEXE B

                                                                             

                des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance en date du 5 décembre 2005

                                                                          dans

HASSAN ALMREI

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 ET LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

DES‑5‑01       

 

                                                                             

 

Loi sur l’immigration,

L.R.C. (1985), ch. I‑2

 

Immigration Act,

R.S.C. 1985, c. I‑2

 

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

[…]

 

[…]

 

e) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles :

(e) persons who there are reasonable grounds to believe

(iii) soit commettront des actes de terrorisme,

(iii) will engage in terrorism, or

(iv) soit sont membres d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire

qu’elle :

iv) are members of an organization that there are reasonable grounds to believe will

(C) soit commettra des actes de terrorisme;

[…]

 

(C) engage in terrorism;

[…]

 

f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles :

(f) persons who there are reasonable grounds to believe

(ii) soit se sont livrées à des actes de terrorisme,

(ii) have engaged in terrorism, or

(iii) soit sont ou ont été membres d’une organisation dont il y a des motifs

raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée :

 

(iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to

believe is or was engaged in

(B) soit à des actes de terrorisme,

 

(B) terrorism,

 

27(2)a) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous‑ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu’à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle‑ci, selon le cas :

27(2)(a) An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent

resident, is a person who

a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);

 

(a) is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c);

 

40.1 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent, s’ils sont d’avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu’une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent appartiendrait à l’une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d’immigration, un agent principal ou un arbitre.

 

40.1 (1) Notwithstanding anything in this Act, where the Minister and the Solicitor General of Canada are of the opinion, based on security or criminal intelligence reports received and considered by them, that a person, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g), (j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii), they may sign and file a certificate to that effect with an immigration officer, a senior immigration officer or an adjudicator.

 

(2) En cas de remise de l’attestation visée au paragraphe (1) :

(2) Where a certificate is signed and filed in accordance with subsection (1),

a) l’enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l’intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l’alinéa (4)d) n’a pas été rendue;

(a) an inquiry under this Act concerning the person in respect of whom the certificate is filed shall not be commenced, or if commenced shall be adjourned, until the determination referred to in paragraph (4)(d) has been made; and

b) l’agent principal ou l’arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l’intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.

 

(b) a senior immigration officer or an adjudicator shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), detain or make an order to detain the person named in the certificate until the making of the determination.

 

(3) En cas de remise de l’attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu :

(3) Where a certificate referred to in subsection (1) is filed in accordance with that subsection, the Minister shall

a) d’une part, d’en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu’il soit décidé si l’attestation doit être annulée;

(a) forthwith cause a copy of the certificate to be referred to the Federal Court for a determination as to whether the certificate should be quashed; and

b) d’autre part, dans les trois jours suivant la remise, d’envoyer un avis à l’intéressé l’informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

 

(b) within three days after the certificate has been filed, cause a notice to be sent to the person named in the certificate informing the person that a certificate under this section has been filed and that following a reference to the Federal Court a deportation order may be made against the person.

 

(4) Lorsque la Cour fédérale est saisie de l’attestation, le juge en chef de celle‑ci ou le juge de celle‑ci qu’il délègue pour l’application du présent article :

 

(4) Where a certificate is referred to the Federal Court pursuant to subsection (3), the Chief Justice of that Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section shall

a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

(a) examine within seven days, in camera, the security or criminal intelligence reports considered by the Minister and the Solicitor General and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of those Ministers and may, on the request of the Minister or the Solicitor General, hear all or part of such evidence or information in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person where, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

b) fournit à l’intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l’exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui‑ci d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l’attestation;

(b) provide the person named in the certificate with a statement summarizing such information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, as will enable the person to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the issue of the certificate, having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

c) donne à l’intéressé la possibilité d’être entendu;

(c) provide the person named in the certificate with a reasonable opportunity to be heard;

d) décide si l’attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d’information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l’attestation;

(d) determine whether the certificate filed by the Minister and the Solicitor General is reasonable on the basis of the evidence and information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, and, if found not to be reasonable, quash the certificate; and

e) avise le ministre, le solliciteur général et l’intéressé de la décision rendue aux termes de l’alinéa d).

 

(e) notify the Minister, the Solicitor General and the person named in the certificate of the determination made pursuant to paragraph (d).

 

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d’information qu’il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux‑ci pour se déterminer.

(5) For the purposes of subsection (4), the Chief Justice or the designated judge may, subject to subsection (5.1), receive, accept and base the determination referred to in paragraph (4)(d) on such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law.

(5.1) Pour l’application du paragraphe (4) :

(5.1) For the purposes of subsection (4),

a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou

à son délégué, à huis clos et en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou de l’un de leurs organismes;

(a) the Minister or the Solicitor General of Canada may make an application, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person, to the Chief Justice or the designated judge for the admission of information obtained in confidence from the government or an institution of a foreign state or from an international organization of states or an institution thereof;

b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l’absence de l’intéressé et du conseiller le représentant :

(b) the Chief Justice or the designated judge shall, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person,

(i) étudie les renseignements,

(i) examine that information, and

(ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués à l’intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

(ii) provide counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada with a reasonable opportunity to be heard as to whether the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur

général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l’alinéa (4)d), si :

(c) that information shall be returned to counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d), if

(i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s’ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l’alinéa (4)b),

(i) the Chief Justice or the designated judge determines

 

(A) that the information is not relevant, or

(B) that the information is relevant and should be summarized in the statement to be provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate, or

(ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;

(ii) the Minister or the Solicitor General of Canada withdraws the application; and

d) si le juge en chef ou son délégué décide qu’ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l’alinéa (4)d).

 

(d) if the Chief Justice or the designated judge determines that the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons, the information shall not be summarized in the statement provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate but may be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d).

 

(6) La décision visée à l’alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.

(6) A determination under paragraph (4)(d) is not subject to appeal or review by any court.

(7) Toute attestation qui n’est pas annulée en application de l’alinéa (4)d) établit de façon concluante le fait que la personne qui y est nommée appartient à l’une des catégories visées au sous‑alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous‑alinéa 19(2)a.1)(ii) et l’intéressé doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), continuer d’être retenu jusqu’à son renvoi du Canada.

(7) Where a certificate has been reviewed by the Federal Court pursuant to subsection (4) and has not been quashed pursuant to paragraph (4)(d), (a) the certificate is conclusive proof that the person named in the certificate is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2), (d), (e), (f), (g),(j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii); and

(b) the person named in the certificate shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), continue to be detained until the person is removed from Canada.

(7.1) Le ministre peut ordonner la mise en liberté de la personne nommée dans l’attestation afin de lui permettre de quitter le Canada, que la décision visée à l’alinéa (4)d) ait ou non été rendue.

 

(7.1) The Minister may order the release of a person who is named in a certificate that is signed and filed in accordance with subsection (1) in order to permit the departure from Canada of the person, regardless of whether the Chief Justice or the designated judge has yet made the determination referred to in paragraph (4)(d).

 

(8) La personne retenue en vertu du paragraphe (7) peut, si elle n’est pas renvoyée du Canada dans les cent vingt jours suivant la prise de la mesure de renvoi, demander au juge en chef de la Cour fédérale ou au juge de cette cour qu’il délègue pour l’application du présent article de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (9).

 

(8) Where a person is detained under subsection (7) and is not removed from Canada within 120 days after the making of the removal order relating to that person, the person may apply to the Chief Justice of the Federal Court or to a judge of the Federal Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section for an order under subsection (9).

(9) Sur présentation de la demande visée au paragraphe (8), le juge en chef ou son délégué ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées, que l’intéressé soit mis en liberté s’il estime que :

(9) On an application referred to in subsection (8) the Chief Justice or the designated judge may, subject to such terms and conditions as the Chief Justice or designated judge deems appropriate, order that the person be released from detention if the Chief Justice or designated judge is satisfied that

a) d’une part, il ne sera pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable;

(a) the person will not be removed from Canada within a reasonable time; and

b) d’autre part, sa mise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

(b) the person’s release would not be injurious to national security or to the safety of persons.

(10) À l’audition de la demande visée au paragraphe (8), le juge en chef ou son délégué :

(10) On the hearing of an application referred to in subsection (8), the Chief Justice or the designated judge shall

a) examine, à huis clos et en l’absence de l’auteur de la demande et du conseiller le représentant, tout élément de preuve ou d’information présenté au ministre concernant la sécurité nationale ou celle de personnes;

(a) examine, in camera, and in the absence of the person making the application and any counsel representing that person, any evidence or information presented to the Minister in relation to national security or the safety of persons;

b) fournit à l’auteur de la demande un résumé des éléments de preuve ou d’information concernant la sécurité nationale ou celle de personnes dont il dispose, à l’exception de ceux dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

(b) provide the person making the application with a statement summarizing the evidence or information available to the Chief Justice or designated judge in relation to national security or the safety of persons having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons; and

c) donne à l’auteur de la demande la possibilité d’être entendu.

 

(c) provide the person making the application with a reasonable opportunity to be heard.

 

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le juge en chef ou son délégué peut recevoir et admettre les éléments de preuve ou d’information qu’il estime utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux.

 

(11) For the purposes of subsection (10), the Chief Justice or the designated judge may receive and accept such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

Immigration Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

 

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

 

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

c) se livrer au terrorisme;

(c) engaging in terrorism;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

(d) being a danger to the security of Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

(2) Ces faits n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.

 

(2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.

 

76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 

76. The definitions in this section apply in this Division.

 

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui‑ci.

"judge" means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.

 

"information" means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, from the government of a foreign state, from an international organization of states or from an institution of either of them.

 

77. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.

77. (1) The Minister and the Solicitor General of Canada shall sign a certificate stating that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality and refer it to the Federal Court, which shall make a determination under section 80.

(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

 

(2) When the certificate is referred, a proceeding under this Act respecting the person named in the certificate, other than an application under subsection 112(1), may not be commenced and, if commenced, must be adjourned, until the judge makes the determination.

 

78. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

78. The following provisions govern the determination:

a) le juge entend l’affaire;

(a) the judge shall hear the matter;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

 

d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination;

e) à chaque demande d’un ministre, il examine, en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(e) on each request of the Minister or the Solicitor General of Canada made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

(f) the information or evidence described in paragraph (e) shall be returned to the Minister and the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary;

g) si le juge décide qu’ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

h) le juge fournit au résident permanent ou à l’étranger, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed;

i) il donne au résident permanent ou à l’étranger la possibilité d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant;

(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui‑ci.

 

(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.

79. (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

79. (1) On the request of the Minister, the permanent resident or the foreign national, a judge shall suspend a proceeding with respect to a certificate in order for the Minister to decide an application for protection made under subsection 112(1).

(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

(2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act.

 

80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made.

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle‑ci.

(2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection.

(3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

 

(3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed.

 

81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).

 

81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1),

(a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible;

(b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and

(c) the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1).

 

82. (2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.

 

82. (2) A foreign national who is named in a certificate described in subsection 77(1) shall be detained without the issue of a warrant.

 

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada.

84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada.

(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.

 

(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                     DES‑5‑01

 

INTITULÉ :                                    HASSAN ALMREI

                                                         c.

                                                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

                                                         LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEUX DES AUDIENCES :          TORONTO ET OTTAWA (ONTARIO)

 

DATES DES AUDIENCES :         LES 16 ET 24 JUIN (OTTAWA)

                                                         LES 27 et 28 JUIN 2005

                                                         LES 13 et 14 JUILLET (OTTAWA)

                                                         LES 18, 19 et 20 JUILLET

                                                         LES 2 et 24 SEPTEMBRE (OTTAWA)

                                                         LE 14 OCTOBRE (OTTAWA)

                                                         LE 3 NOVEMBRE 2005 (OTTAWA)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                   LE 5 DÉCEMBRE 2005

 

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman                                                                      POUR LE DEMANDEUR

John Norris

 

Toby Hoffman                                                                          POUR LES DÉFENDEURS

Donald MacIntosh

Alexis Singer

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman et associés                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Ruby et Edwardh

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous‑procureur général du Canada

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