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Date : 20010411

Dossier : T-225-01

OTTAWA (Ontario), le 11 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 5 ET 6 DE LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL, L.R.C. (1985), ch. 17 (2e suppl.)

ET LES ARTICLES 1, 6 ET 34 DU CODE D'ARBITRAGE COMMERCIAL ÉDICTÉ DANS L'ANNEXE À LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL

ET UN ARBITRAGE EFFECTUÉ SOUS LE RÉGIME DU CHAPITRE 11 DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN (ALÉNA) ENTRE S.D. MYERS INC. ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ENTRE :

                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                          demandeur

ET :

                                      S.D. MYERS, INC.

                                                                                      défenderesse

ET :

                         LE CONSEIL DES CANADIENS,

                         LE SIERRA CLUB DU CANADA

                                       et GREENPEACE

                                                                                          requérants


ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

VU LA REQUÊTE présentée au nom des requérants en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans l'instance;

LA COUR ORDONNE :

[1] La requête en autorisation d'intervenir des requérants est rejetée. Les dépens sont adjugés en faveur de la défenderesse S.D. Myers et fixés à 2 000 $.

« P. Rouleau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010411

Dossier : T-225-01

Référence neutre : 2001 CFPI 317

ENTRE :

                LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                          demandeur

ET :

                                      S.D. MYERS, INC.

                                                                                      défenderesse

ET :

                         LE CONSEIL DES CANADIENS,

                         LE SIERRA CLUB DU CANADA

                                       et GREENPEACE

                                                                                          requérants

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Les requérants, le Conseil des Canadiens, le Sierra Club du Canada et Greenpeace, ont comparu devant la Cour le 22 mars 2001 pour demander l'autorisation d'intervenir dans l'instance. Ils sollicitaient :


[TRADUCTION] 1. Une ordonnance accordant au Conseil des Canadiens, au Sierra Club du Canada et à Greenpeace Canada l'autorisation d'intervenir aux fins de recevoir signification ou prendre autrement connaissance de tous les documents et les éléments de preuve pertinents à l'instance; de produire une preuve; de procéder à des contre-interrogatoires; de présenter des observations par écrit et de vive voix; de bénéficier d'un droit d'appel à l'encontre de la décision de la Cour; aux conditions que la Cour estimera justes;

2. Une ordonnance ajournant l'audition de la requête du procureur général du Canada, prévue pour le 22 mars 2001, concernant notamment le caractère confidentiel du dossier, afin d'allouer suffisamment de temps aux intervenants pour présenter des observations concernant la question du caractère confidentiel;

[2]                La Cour a été saisie de la présente affaire à la suite du dépôt, par le gouvernement du Canada, d'une demande de contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'ALÉNA sous le régime des règles d'arbitrage de la CNUDCI. Cette décision statuait que le Canada avait contrevenu à certaines dispositions de l'ALÉNA et qu'il devait indemniser S. D. Myers Inc. (SDMI) pour le préjudice économique qu'elle avait subi. SDMI avait demandé réparation sous le régime du chapitre 11 de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). Elle soutenait que le Canada avait contrevenu à l'article 1102 de l'ALÉNA; qu'elle avait le droit, relativement à son investissement, à un traitement égal et sans discrimination de la part du Canada par rapport à celui qu'il accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements effectués par des investisseurs canadiens. La SDMI prétendait avoir été privée d'un contrat légitime d'élimination de BPC en provenance de l'Ontario et du Québec qui auraient pu être traités dans son usine en Ohio; à la suite d'un décret pris par le gouvernement du Canada, les BPC devaient obligatoirement être transportés et détruits au Canada, dans des installations situées à Swan Hills, en Alberta, plusieurs milliers de kilomètres plus loin que les installations de SDMI situées en Ohio.


[3]                Un bref exposé de l'historique et du contexte de l'affaire s'impose pour une bonne compréhension de la demande.

[4]                La défenderesse, S.D. Myers Inc. (SDMI), est une société privée de l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Une partie de son entreprise principale consistait à tester de l'huile pour transformateur, régénérer de l'huile, reconstruire et fabriquer des transformateur. Elle s'occupait aussi d'élimination des BPC et elle était équipée pour analyser et évaluer le niveau de contamination de l'huile et transporter l'huile contaminée. Elle possédait des installations équipées pour l'extraction des BPC situées à environ 50 kilomètres au sud de Cleveland. On peut dire qu'elle avait acquis une expertise dans le traitement et l'élimination des déchets dangereux. Elle n'exploitait pas d'installation de traitement au Canada, mais elle s'était dotée d'une filiale canadienne en 1993 pour conclure des contrats avec ses clients canadiens pour le traitement de déchets contaminés aux États-Unis. S.D. Myers (Canada) Inc. (Myers Canada) devait recevoir une commission en guise de rémunération pour les contrats obtenus grâce à ses activités de marketing, de contacts avec la clientèle, d'essais et d'évaluation de l'huile; le personnel américain de SDMI participait à ces activités. Les stocks les plus importants de BPC au Canada se trouvent en Ontario et au Québec.


[5]                Aux États-Unis, les BPC sont réglementés par un organisme de réglementation fédéral établi sous le régime de la Toxic Control Substances Act. Cette loi impose des restrictions relativement à la fabrication, la vente, l'utilisation, l'importation, l'exportation et l'élimination de BPC et des déchets contaminés par les BPC.

[6]                En 1986, le Canada et les États-Unis ont conclu un accord transfrontalier qui envisageait la possibilité d'activités transfrontalières. Ses dispositions liminaires disaient notamment :

[TRADUCTION] Reconnaissant que les rapports commerciaux étroits et la longue frontière commune entre les États-Unis et le CANADA créent des occasions pour un producteur de déchets dangereux de profiter des installations d'élimination appropriées les plus rapprochées, ce qui peut entraîner le transport transfrontalier de déchets dangereux.

[7]                Sans égard à l'accord transfrontalier, des restrictions sont demeurées en vigueur aux États-Unis relativement à l'importation de BPC et de déchets contaminés par des BPC.

[8]                En mars 1989, plusieurs pays, dont le Canada, ont signé la Convention de Bâle sur le transport international des BPC et d'autres déchets dangereux. Bien que les États-Unis aient signé la Convention de Bâle, celle-ci n'avait pas été ratifiée au moment des événements en cause. La Convention de Bâle interdit notamment l'exportation et l'importation de déchets dangereux par un État qui n'est pas partie à la Convention (Article 4(5)), sauf si ces déplacements sont assujettis à des accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux ou à des ententes dont les dispositions ne sont pas moins sévères que celles de la Convention de Bâle.


[9]                La Convention exigeait en outre que des mesures appropriées soient prises avec un pays signataire pour garantir l'accès à des installations d'élimination adéquates pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux situés à l'intérieur de ses frontières. Elle exigeait de plus que les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux soient réduits le plus possible, compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle et efficace de ces déchets et effectués d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

[10]            Pendant quelques années avant l'automne 1995, SDMI et Myers Canada ont communiqué avec plusieurs détenteurs canadiens de BPC pour les inciter à faire détruire leurs BPC par SDMI dans ses installations situées en Ohio. Elles ont amorcé des projets de marketing et procédé à des évaluations du matériel contaminé; on a vidangé une partie du matériel et organisé le transport.

[11]            De plus, pendant la même période, la défenderesse et d'autres entreprises oeuvrant dans le même secteur on exercé des pressions politiques auprès de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis pour obtenir un permis autorisant le transport transfrontalier de déchets dangereux. Une « permission discrétionnaire » valide du 15 novembre 1995 au 31 décembre 1997 a été délivrée à SDMI pour l'autoriser à importer et à traiter des BPC et des déchets contenant des BPC.


[12]            Le gouvernement du Canada était au courant des pressions politiques exercées et des observations présentées formellement aux audiences de l'EPA des États-Unis en vue de la délivrance d'une « permission discrétionnaire » ; il a choisi de ne pas y participer et de ne pas présenter d'observations.

[13]            Des notes diplomatiques échangées entre le Canada et les États-Unis ont révélé que le transport de BPC était couvert par l'accord transfrontalier et que l'importation de BPC ne contreviendrait pas aux restrictions imposées par l'EPA.

[14]            Le matin du 20 novembre 1995, le ministre canadien de l'Environnement, pourtant au courant de la délivrance d'une « permission discrétionnaire » à la défenderesse SDMI, a néanmoins signé un décret provisoire interdisant l'exportation de BPC aux États-Unis.


[15]            Le 13 novembre 2000, un tribunal d'arbitrage établi en vertu des articles 1120, 1122 et 1123 de l'ALÉNA (le Tribunal) a prononcé une sentence partielle. Dans cette sentence, le Tribunal a conclu que, pour l'application de l'ALÉNA, la défenderesse était un « investisseur » et que S.D. Myers (Canada) Inc., une société constituée sous le régime des lois du Canada, était un « investissement » de la défenderesse. Le Tribunal a aussi statué qu'en délivrant un décret provisoire en 1995 pour interdire les exportations de BPC aux États-Unis (le décret provisoire), le Canada avait manqué à ses obligations en vertu des articles 1102 (traitement national) et 1105 (norme minimale de traitement) et causé de ce fait un préjudice à S.D. Myers (Canada) Inc. et à la défenderesse.

[16]            Le 8 février 2001, le procureur général a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal en vertu du Code d'arbitrage commercial. Le demandeur soutient notamment que le Tribunal a censément réglé des différends dont il n'était pas saisi régulièrement, outrepassant ainsi la compétence d'un tribunal d'arbitrage pour l'application de l'ALÉNA. Le Tribunal aurait aussi commis une erreur de droit en interprétant mal l'ALÉNA au point de faire bénéficier du chapitre onze une société (la défenderesse) qui n'était pas un investisseur ayant effectué le prétendu investissement (soit S.D. Myers (Canada) Inc.). Le demandeur soutient aussi qu'il ressort de la sentence que le Tribunal a mal interprété les articles 1102 et 1105 de l'ALÉNA.

[17]            Le 19 mars 2001, les intervenants proposés ont présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance les autorisant à intervenir dans la demande. Ils veulent avoir accès à tous les documents sur lesquels s'appuient les parties, recevoir signification de tous les documents, pouvoir déposer une preuve par affidavit et contre-interroger les auteurs des affidavits soumis par les parties, être autorisés à présenter des observations de vive voix à l'audience après les observations de la défenderesse et bénéficier d'un droit d'appel. Ils sollicitent en outre une ordonnance qui les décharge ainsi que les parties de toute obligation de payer les dépens relatifs à la requête en autorisation d'intervenir.


[18]            La partie qui veut se faire reconnaître la qualité d'intervenant doit établir trois éléments : elle a un intérêt, qui est un intérêt juridique direct, dans l'issue du litige; le procès portera gravement atteinte à ses doits; enfin, elle fera valoir devant la Cour un point de vue différent de celui des parties. Son intervention doit faire progresser l'instance, ne pas la détourner, et ne peut redéfinir ni étendre les questions en litige dont la Cour a été saisie légitimement par les parties à l'action. Dans la décision Conseil canadien des ingénieurs c. Memorial University of Newfoundland (1997), 75 C.P.R. (3d) 291 à la page 294, Monsieur le juge Rothstein a examiné ces critères et tiré les conclusions suivantes :

La Cour doit veiller au déroulement rapide et efficace de l'instance, en essayant constamment d'être équitable envers les parties et les intervenants proposés. Les considérations de célérité et d'équité sont, à mon sens, au coeur des conditions que les intervenants proposés doivent respecter. Lorsque le procès ne porte pas atteinte aux droits des intervenants et qu'il n'est pas établi que ceux-ci peuvent apporter un nouveau point de vue en ce qui concerne les questions en litige, la Cour ne peut se permettre de s'enliser dans un procès comptant une multitude de participants. Bien que certaines autorités affirment que les règles de pratique peuvent être invoquées pour éviter ou réduire les délais et les frais, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue pratique, l'ajout de participants compliquera presque inévitablement le procès et entraînera des délais et des frais supplémentaires.

[19]            En l'espèce, le procureur général a présenté sa demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du Tribunal d'arbitrage dans le cadre juridique particulier du droit international tel qu'il a été énoncé dans l'ALÉNA et dans les règles de la CNUDCI et approuvé par le Canada dans la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain. Les question soulevées dans la demande du gouvernement sont essentiellement les suivantes :


a) Les conclusions portant que la défenderesse était un « investisseur d'une partie » et S.D. Myers (Canada) Inc. un « investissement » au sens du chapitre onze de l'ALÉNA constituent-elles une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire?

b) Le litige échappe-t-il à la portée du chapitre onze de l'ALÉNA parce que la défenderesse a censément présenté une demande relative à un préjudice subi par des personnes qui ne sont pas parties à l'arbitrage, savoir ses actionnaires?

c) Le litige échappe-t-il à la portée du chapitre onze de l'ALÉNA parce qu'il suppose qu'une société américaine se trouve dans des « circonstances analogues » par rapport à une société canadienne au sens de l'Article 1102?

d) La sentence est-elle contraire à l'ordre public canadien du fait qu'elle conclut que le Canada aurait dû permettre l'exportation de BPC aux États-Unis, compte tenu des dispositions du droit américain et de la délivrance d'une permission discrétionnaire par l'EPA?

e) La sentence règle-t-elle un différend qui échappe à la portée du chapitre onze de l'ALÉNA du fait qu'elle conclut qu'un manquement à l'Article 1102 peut constituer un manquement à l'Article 1105?

f) La sentence règle-t-elle un différend qui échappe à la portée du chapitre onze de l'ALÉNA du fait qu'elle conclut à un manquement au droit international relativement à un investisseur plutôt qu'à un investissement?


[20]            Je ne suis pas convaincu que les requérants peuvent faire valoir devant la Cour, relativement à ces questions, un point de vue qui serait réellement différent de celui des parties. La demande de contrôle judiciaire touche essentiellement l'interprétation juste de l'ALÉNA. Les intervenants proposés ne possèdent aucune expertise unique ou particulière en matière d'interprétation des obligations créées par un traité international qui puisse aider la Cour davantage que l'expertise que possèdent les avocats du Canada, des États-Unis, du Mexique et de la défenderesse et les membres du Tribunal d'arbitrage. Les considérations de politiques sociales des requérants, y compris la politique commerciale du Canada, n'aideraient pas la Cour à trancher les questions de droit soulevées par la demande de contrôle judiciaire présentée par le gouvernement. En fait, beaucoup des questions soulevées par les intervenants proposés, telle celle de savoir si la Convention de Bâle a préséance sur l'ALÉNA et celle du développement durable, ne sont pas des questions qui ont été soulevées dans la demande du Canada et ne sont donc pas soumises à la Cour.

[21]            Pour ces motifs, j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de refuser de reconnaître aux requérants la qualité d'intervenants. La demande est rejetée.


[22]            La défenderesse a demandé les dépens et, dans les circonstances, je suis d'accord pour dire qu'il y a lieu de les adjuger. Les avocats des requérants avaient tenté de leur faire reconnaître la qualité d'intervenants en invoquant pratiquement les mêmes arguments devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Leur demande a été rejetée principalement pour des motifs identiques à ceux qui précèdent. Ils n'ont pas eu gain de cause davantage en Colombie-Britannique que devant notre Cour. Par conséquent, j'adjuge les dépens, fixés à 2 000 $ à la défenderesse S.D. Myers Inc.

« P. Rouleau »

Juge

OTTAWA (Ontario)

le 11 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                             T-225-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                  Procureur général du Canada

c.

S.D. Myers Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                     le 22 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                            le 11 avril 2001

ONT COMPARU

Me Brian R. Evernden                                              POUR LE DEMANDEUR

Me Barry Appleton                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Me Keith E.W. Mitchell

Me Steven Shrybman                                               POUR L'INTERVENANT PROPOSÉ

Me Laurel Baig

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Morris Rosenberg                                                    POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Appleton & Associés                                               POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

Davis & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sack Goldblatt Mitchell                                           POUR L'INTERVENANT PROPOSÉ

Ottawa (Ontario)

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