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Date : 20040730

Dossier : DES-1-04

Référence : 2004 CF 1052

ENTRE :

                                            THE OTTAWA CITIZEN GROUP INC.

                                                               et KATE JAIMET

                                                                             et

                                                  LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

                                      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

                                      LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

                                                                             et

                                                         ABDULLAH ALMALKI

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF


[1]                En novembre 2003, The Ottawa Citizen Group Inc., l'un de ses journalistes, Mme Kate Jaimet, et la Société Radio-Canada (les demanderesses) déposaient devant la juge Célynne Dorval, de la Cour de justice de l'Ontario, une requête la priant d'annuler ou de modifier l'ordonnance de confidentialité qu'elle avait rendue le 21 janvier 2002 à l'égard des documents portant sur sept mandats de perquisition ( « les documents en cause » ). L'ordonnance de confidentialité et la requête en annulation ou en modification de ses modalités s'appuyaient sur l'article 487.3 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. L'article 487.3 est reproduit dans l'annexe A des présents motifs.

[2]                Plus tard en novembre, le substitut du procureur général du Canada était informé que les documents en cause renfermaient des « renseignements potentiellement préjudiciables » ou des « renseignements sensibles » (ci-après les « renseignements secrets » ), expressions définies dans l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. Les renseignements secrets sont, en termes généraux, des renseignements se rapportant aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. L'annexe B des présents motifs reproduit les articles 38 à 38.16 (dispositions appelées parfois collectivement l'article 38) de la Loi.

[3]                En janvier 2004, alors que la requête présentée selon l'article 487.3 était encore examinée par la Cour de justice de l'Ontario, les demanderesses ont introduit la présente procédure de l'article 38 en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la communication des documents en cause. Au tout début de la présente procédure, les parties ont consenti à ce qu'elle se déroule en tant qu'instance à gestion spéciale.


[4]                En mars 2004, les délais applicables aux étapes de la procédure étaient confirmés. L'ordonnance de planification prévoyait aussi qu'un avis de l'audience devait être signifié à la juge Dorval. Aucun rapport prévu par l'article 38.05 n'a été reçu. Ni le défendeur, le procureur général de l'Ontario, ni le défendeur Abdullah Almalki n'ont déposé un dossier de demande ni participé à l'audience.

[5]                L'audience a débuté le 10 juin 2004. Après avoir étudié plus avant les documents en cause ainsi que les exposés des faits et du droit présentés par les parties, la Cour a mis en doute l'opportunité de continuer la procédure de l'article 38 alors que l'instance parallèle introduite devant la Cour de justice de l'Ontario n'avait pas été menée à terme. En l'absence des demanderesses et de leurs avocats, la Cour a interrogé les représentants du procureur général du Canada, y compris son substitut, à propos des documents secrets et autres affidavits du gouvernement. Par cet interrogatoire, la Cour voulait se faire une meilleure idée des points soumis à la Cour fédérale et à la Cour de justice de l'Ontario et l'interrogatoire n'avait pas véritablement pour objet de dire si la communication des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale. Les avocats de toutes les parties concernées ont insisté pour la poursuite de l'audience engagée devant la Cour fédérale.

[6]                À mon avis, la demande dont est saisie la Cour fédérale a été présentée prématurément. L'économie des ressources judiciaires et le dispositif institué par l'article 38 permettent d'affirmer que la procédure prévue par le Code criminel devrait être menée à son terme avant que la présente demande ne soit menée plus loin. Par conséquent, une ordonnance sera rendue qui ajournera sine die l'audition de la présente demande, et cela pour les motifs suivants.


Économie des ressources judiciaires

[7]                Le mot « instance » est défini par l'article 38 comme une « procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements » . Aucune des parties n'a contesté que la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité soit une instance au sens de l'article 38.

[8]                Habituellement, le tribunal, l'organisme ou la personne à l'origine de la requête selon l'article 38 ne possède pas les renseignements secrets. Considérée sous cet angle, la présente affaire est quelque peu inédite. (Autres cas où le tribunal à l'origine d'une requête semblable avait la possession des dossiers en cause : Henrie c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité), [1989] 2 C.F. 229 (1re inst.), jugement confirmé (1992), 140 N.R. 315 (C.A.); Moumdjian c. Canada (Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité) (1995), 95 F.T.R. 35 (1re inst.), jugement confirmé (1997), 221 N.R. 188 (C.A.); et K.F. Evans Ltd. c. Canada (Ministre des Affaires étrangères) (1996), 106 F.T.R. 210 (1re inst.).

[9]                Ici, les documents en cause devant la Cour de justice de l'Ontario et devant la Cour fédérale sont les mêmes. Qui plus est, les mêmes documents en cause ont été déposés devant les deux juridictions dans leur version non expurgée.


[10]            Une partie des documents en cause a d'abord été déposée auprès de la Cour de justice de l'Ontario par un représentant de la Gendarmerie royale du Canada, au soutien de la demande portant sur les sept mandats de perquisition délivrés par la juge Dorval. La juge Dorval a ordonné que ces documents ainsi que d'autres, produits par la Cour de justice de l'Ontario ou déposés par la GRC après l'exécution des mandats de perquisition, soient tenus pour confidentiels. Il s'agit des documents en cause dans la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité, ainsi que dans la présente demande déposée en vertu de l'article 38. Cela signifie évidemment que la Cour de justice de l'Ontario et la Cour fédérale auront toutes deux plein accès aux renseignements secrets.

[11]            Devant la Cour de justice de l'Ontario, les documents en cause sont des documents déclarés confidentiels. Devant la Cour fédérale, les mêmes documents en cause sont des documents censés renfermer des « renseignements secrets » , selon le sens donné à cette expression plus haut dans les présents motifs.

[12]            Les deux instances présentent une deuxième similitude.

[13]            Si je comprends bien la position qu'il a adoptée devant la Cour de justice de l'Ontario, le procureur général du Canada s'opposera à la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité, en invoquant l'un ou plusieurs des moyens prévus par les paragraphes 487.3(1) et (2) du Code criminel. Plus précisément, le procureur général du Canada fera valoir que la communication des documents déclarés confidentiels mettra en péril la nature et l'étendue d'une enquête en cours.


[14]            Devant la Cour fédérale, le procureur général du Canada avancera que la communication des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale et, en particulier, à l'enquête en cours sur des infractions intéressant la sécurité nationale du Canada, ainsi qu'à d'autres enquêtes.

[15]            Le juge de chacune des juridictions aura la tâche de dire si la communication des mêmes documents en cause, appelés devant la Cour de justice de l'Ontario « documents déclarés confidentiels » et devant la Cour fédérale « renseignements secrets » , risquerait de faire échouer ladite enquête ou de l'entraver.

[16]            L'enquête dont il est question dans les deux instances est une enquête criminelle. Comme l'enquête criminelle se rapporte censément au terrorisme international, elle peut aussi être considérée sous l'angle de la sécurité nationale.

[17]            Les intérêts en matière de sécurité nationale sont l'objet d'une requête présentée selon l'article 38. L'aspect « sécurité nationale » de cette enquête criminelle ne saurait cependant dissuader le juge de la Cour de justice de l'Ontario de prononcer sur la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité.


[18]            Encore une fois, la Cour de justice de l'Ontario dispose de tous les renseignements, sans aucune suppression. Quand les avocats ont évoqué l'application possible de l'article 38, la juge Dorval n'était pas expressément informée que le motif de sécurité nationale invoqué à l'appui de la non-communication de l'ensemble des renseignements secrets consistait dans le risque d'avortement d'une ou de plusieurs enquêtes en cours. C'est regrettable. Elle n'était pas non plus informée qu'un second motif de sécurité nationale est invoqué pour quelques-uns seulement des renseignements secrets, un aspect qui a été communiqué aux demanderesses dans la présente instance. Le fait d'avoir invoqué l'article 38 a sans doute fait dévier indûment l'instruction de la demande présentée en vertu de l'article 487.3.

[19]            Le point de savoir si la présente instance introduite en vertu de l'article 38 doit ou non se poursuivre dépendra de l'issue de la demande présentée à la Cour de justice de l'Ontario.

[20]            Si la juge Dorval refuse de modifier son ordonnance de confidentialité, il est probable qu'il n'existera plus aucune raison d'aller plus loin dans la présente demande relevant de l'article 38.

[21]            Si la juge Dorval consent à modifier son ordonnance de confidentialité et si le procureur général du Canada ne s'oppose plus à la publicité des renseignements sur le point d'être divulgués, il est de nouveau probable que la présente instance ne sera plus alors nécessaire.


[22]            Si la juge Dorval décide de modifier son ordonnance de confidentialité et que le procureur général du Canada continue de s'opposer à la publicité des renseignements sur le point d'être divulgués, les parties s'adresseront alors de nouveau à la Cour fédérale pour la poursuite de la présente procédure.

[23]            Il sera opportun d'examiner l'application de l'article 38 lorsque la Cour de justice de l'Ontario se sera prononcée au regard de l'article 487.3. Les motifs de sa décision diront quelles portions, le cas échéant, des documents en cause la juge de la Cour de justice de l'Ontario était disposée à rendre publiques. Les parties pourront alors revoir leurs positions et, si nécessaire, faire valoir leurs droits selon l'article 38 avant que les renseignements ne soient rendus publics.

[24]            Au vu de cette seule analyse, je suis d'avis que la Cour fédérale doit s'en rapporter à la Cour de justice de l'Ontario. C'est la requête en annulation ou en modification de l'ordonnance de confidentialité qui est à l'origine du présent litige. Eu égard à la preuve versée à ce jour dans l'instance introduite en vertu de l'article 38, un aspect essentiel des intérêts en matière de sécurité nationale qui sont invoqués par le procureur général du Canada coïncide fortement avec un point capital qu'il soulèvera dans le cadre de l'article 487.3 du Code criminel pour s'opposer à la divulgation, à savoir l'entrave à la même enquête ou l'éventuel échec de la même enquête.


[25]            Eu égard aux circonstances de la présente affaire, il serait préférable que la Cour de justice de l'Ontario mène à son terme la procédure criminelle introduite en vertu de l'article 487.3, avant que la Cour fédérale n'étudie les objections à la divulgation dans un contexte de sécurité nationale. Le régime législatif exposé dans l'article 38, selon la compréhension que j'en ai, autorise également cette manière de voir.

Le régime de l'article 38

[26]            L'article 38 a été considérablement modifié par la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41. Ce même texte législatif apportait aussi des modifications et des ajouts aux dispositions du Code criminel, mais aucun changement n'a été apporté à l'article 487.3.

[27]            Le juge de la Cour fédérale peut, en application du paragraphe 38.06(1), autoriser la divulgation de renseignements s'il est d'avis que cette divulgation ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale.

[28]            Selon le paragraphe 38.06(2), si la Cour fédérale est d'avis que la divulgation des renseignements secrets serait préjudiciable à la sécurité nationale, elle doit alors se demander si les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation.


[29]            En plaidant pour la divulgation, les demanderesses invoqueront leurs libertés fondamentales, à savoir la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont garanties par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Plus précisément, elles invoqueront l'intérêt public dans la publicité des débats judiciaires et dans la surveillance générale qui s'attache à la conduite des policiers et autres représentants de l'État. Dans la présente affaire, l'annulation ou la modification de l'ordonnance de confidentialité est sans doute un facteur pertinent pour la mise en équilibre, selon le paragraphe 38.06(2), des intérêts en présence. Je suis d'avis que les intérêts de toutes les parties seront mieux servis si la mise en équilibre a lieu après que la Cour de justice de l'Ontario aura rendu sa décision dans l'instance introduite selon l'article 487.3.

[30]            D'ailleurs, si la divulgation d'une partie ou de la totalité des renseignements secrets devait être autorisée par la Cour fédérale selon le paragraphe 38.06(1) ou le paragraphe 38.06(2), ces renseignements ne pourraient pas être validement divulgués aux demanderesses avant que la juge Dorval n'ait achevé son analyse dans le contexte du paragraphe 487.3. Il m'apparaît incongru que la Cour fédérale mène plus loin une instance dont l'objet est d'autoriser la communication de renseignements déclarés pour l'heure confidentiels par la Cour de justice de l'Ontario.

[31]            Par ailleurs, les renseignements secrets n'étaient pas « sur le point d'être divulgués » , selon les mots des paragraphes 38.01(2) ou (4), tant que la juge Dorval n'avait pas statué sur la requête en annulation ou en modification de son ordonnance de confidentialité. Si elle avait rejeté ladite requête, aucun renseignement n'aurait été « sur le point d'être divulgué » . Il eût été préférable pour les avocats, à mon humble avis, de signaler à la Cour de justice de l'Ontario la possibilité d'application de l'article 38 et de continuer l'instance introduite en vertu du paragraphe 487.3(4) jusqu'à ce que la juge Dorval vînt à préciser, pour le cas où telle eût été sa décision, qu'elle était disposée à annuler ou à modifier son ordonnance de confidentialité.


[32]            Finalement, selon la dernière phrase du paragraphe 38.13(1), le procureur général du Canada ne peut délivrer un certificat interdisant la divulgation de renseignements qu'après qu'une ordonnance ou une décision « qui entraînerait la divulgation des renseignements » ( « that would result in the disclosure of information » ) a été rendue en vertu de l'article 38 ou, en l'occurrence, en vertu du Code criminel. Sans disposer de la question, cette disposition semble s'accorder avec le point de vue selon lequel l'instance prévue par l'article 487.3 devrait être la première étape de ce processus.

[33]            Le recours des parties à l'article 38 avant que la juge Dorval n'ait pu effectuer son analyse selon l'article 487.3 était prématuré. L'avis prévu par l'article 38.01, l'autorisation ou la notification donnée par le procureur général du Canada en vertu des paragraphes 38.03(1) ou (3) respectivement et toute demande présentée à la Cour fédérale en vertu de l'article 38.04 auraient pu suivre la décision de la juge Dorval. Cette manière de faire aurait été compatible avec le processus exposé dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ribic, 2002 CFPI 839 :

3.          ... Sur la base de cette preuve [du capitaine Doucette] et des observations des avocats, le juge présidant l'instance criminelle a ordonné que les cinq documents soient entièrement divulgués conformément au critère de Stinchcombe...

4.          L'ordonnance de divulgation des renseignements secrets a fait entrer en jeu les dispositions en matière d'avis contenues aux paragraphes 38.01(2) et 38.03(3) de la Loi sur la preuve au Canada. Le procureur général du Canada a ensuite introduit la présente demande.


Post-scriptum : trop d'opacité???

[34]            Depuis quelque vingt ans maintenant, les procédures introduites devant la Cour fédérale en vertu de l'article 38 se déroulent à huis clos : L.C. 1980-81-82, ch. 111, art. 4, (annexe III). Les modifications apportées par la législation antiterroriste ont ajouté au secret qui enveloppe une procédure de l'article 38. La présente demande offre quelques exemples des difficultés qu'entraînent les règles du secret.

[35]            Selon la loi actuelle, nul ne peut divulguer le fait qu'une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38 : alinéa 38.02(1)c). En d'autres termes, pas même la Cour n'est à même de reconnaître publiquement qu'elle est saisie d'une procédure de l'article 38. Cette règle peut entraîner des conséquences imprévues, sinon absurdes.

[36]            En l'espèce, des déclarations ont été faites au cours d'audiences publiques de la Cour de justice de l'Ontario à la fin de novembre et en décembre 2003, déclarations qui reconnaissaient que la procédure de l'article 487.3 serait suspendue pour permettre la présente procédure de l'article 38. Je n'ai connaissance d'aucune règle interdisant aux médias de publier cette information. Je n'entends pas m'exprimer sur les autres déclarations publiques qui ont pu contrevenir au paragraphe 38.02(1).

[37]            La présente demande présentée selon l'article 38 a été déposée le 5 janvier 2004. Dès le départ, la Cour n'a pu révéler que la demande avait été présentée, fût-ce à quiconque eût été à même de l'apprendre grâce aux renseignements publics obtenus de la Cour de justice de l'Ontario.


[38]            Il peut arriver exceptionnellement que l'opacité envisagée dans l'article 38.02 soit sans doute justifiée. Plus généralement cependant, lorsque des renseignements secrets sont en cause, la nécessité d'une procédure de l'article 38 est révélée publiquement devant la personne qui préside l'audience du tribunal administratif ou judiciaire. La Cour fédérale est tenue par l'article 38 de garder secret un fait qui a été évoqué publiquement devant le tribunal administratif ou judiciaire à l'origine de la procédure. On peut se demander si le législateur a pu réellement vouloir que le texte de l'article 38 produise une telle conséquence.

[39]            Par la suite, le 9 février 2004, le procureur général du Canada a consenti à ce que les demanderesses révèlent que la Cour fédérale avait été priée de rendre une ordonnance sur la divulgation des renseignements secrets. Le 1er avril 2004, le procureur général du Canada autorisait les demanderesses à publier l'avis de demande dans la présente instance, pour le cas où elles voudraient le faire.


[40]            En autorisant la révélation de l'existence de la présente instance, et la révélation du contenu de l'avis de demande, le procureur général du Canada le faisait dans l'exercice exclusif de son pouvoir discrétionnaire. À mon humble avis, son autorisation reconnaissait simplement l'évidence. Quiconque assistant aux débats devant la juge Dorval, à la Cour de justice de l'Ontario, comprendrait que l'affaire avait été renvoyée à la Cour fédérale. Il n'y avait aucun renseignement secret dans l'avis de demande. Cette même réalité s'applique à la plupart des autres instances introduites selon l'article 38. Le procureur général du Canada est susceptible de participer à toutes les instances introduites selon l'article 38 : article 38.04. Il est inhabituel qu'une partie au litige puisse être le seul arbitre pour ce qui est d'autoriser la divulgation de renseignements qui sont ou qui devraient être publics. Une cour de justice devrait être considérée comme détentrice d'un pouvoir suffisant sur sa procédure dans la situation que je viens de décrire.

[41]            Dans le même esprit, une fois que les demanderesses avaient été autorisées à révéler l'existence de la présente instance ainsi que le contenu de l'avis de demande, la Cour fédérale se trouvait dans la position ingrate l'obligeant à préserver la confidentialité de ses dossiers alors que l'un d'eux, l'avis de demande, pouvait être déjà connu. S'il en est ainsi, c'est parce que le paragraphe 38.12(2) prévoit que le dossier ayant trait à l'audience est confidentiel. C'est l'ampleur de la disposition qui semble causer cette difficulté.


[42]            Le procureur général du Canada et son substitut ont compris un autre problème présenté par l'article 38 dans une autre instance. Ils ont eu le mérite de demander à la Cour d'appel fédérale une ordonnance qui autorisait la divulgation de sa décision, dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ribic, 2003 CAF 246, aux avocats des parties et au juge saisi d'autres procédures de l'article 38 pendant que la demande de pourvoi se trouvait devant la Cour suprême du Canada (ordonnance datée du 4 septembre 2003 des dossiers numéros DESA-1-03 et DESA-2-03 de la Cour d'appel). Il est incongru qu'il puisse y avoir incertitude sur la distribution de jugements intéressant l'article 38 et portés en appel, à plus forte raison parmi les juges de la Cour qui sont désignés pour conduire de telles instances. Une mise au point des dispositions législatives pourrait rendre inutile la solution administrative prescrite dans l'arrêt Ribic.

[43]            De même, dans la présente instance, j'ai évoqué deux fois auprès des avocats la nécessité pour les conférences de gestion de l'instance de se dérouler en l'absence du public. Les audiences relatives au bien-fondé de la présente affaire se sont elles aussi déroulées à huis clos. Encore une fois, c'est le paragraphe 38.11(1) qui prévoit que les audiences relevant de l'article 38 doivent se dérouler à huis clos. Même lorsque les représentants du procureur général du Canada, les parties qui demandent l'accès aux renseignements secrets et leurs avocats étaient tous présents, les audiences ont été secrètes. Durant ces séances, aucun renseignement secret n'a été divulgué. La nécessité d'exclure le public de telles séances n'était pas évidente. Le besoin d'opacité durant toutes les séances d'une instance portant sur des renseignements secrets a été contesté avec succès dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 : Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, aux paragraphes 52 à 60. Dans la présente instance, il n'y avait aucune contestation constitutionnelle se rapportant au paragraphe 38.11(1).

[44]            Lors de son récent examen d'une autre disposition de la Loi antiterroriste, la Cour suprême du Canada a réitéré l'importance de l'accès du public aux débats judiciaires. Le principe de la publicité des débats judiciaires est une pierre angulaire de notre démocratie et « ne saurait être modifié à la légère » : Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, aux paragraphes 23 à 27. L'article 38 est l'antithèse de ce principe fondamental.


[45]            Ce post-scriptum sur l'expérience de la Cour dans le cadre de la présente procédure de l'article 38 ainsi que d'autres intéressera peut-être ceux qui ont pour tâche d'examiner la législation antiterroriste. Peut-être voudront-ils se demander si certaines dispositions de l'article 38 font inutilement obstacle au principe de la publicité des débats judiciaires.

                                                                                                                                      « Allan Lutfy »                

                                                                                                                                          Juge en chef                  

Ottawa (Ontario)

le 30 juillet 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


ANNEXE A


                        Le Code criminel

487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat ou à l'autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

                          Criminal Code

487.3 (1) A judge or justice may, on application made at the time of issuing a warrant under this or any other Act of Parliament or of granting an authorization to enter a dwelling-house under section 529 or an authorization under section 529.4 or at any time thereafter, make an order prohibiting access to and the disclosure of any information relating to the warrant or authorization on the ground that

a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l'information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;

(a) the ends of justice would be subverted by the disclosure for one of the reasons referred to in subsection (2) or the information might be used for an improper purpose; and

b) la raison visée à l'alinéa a) l'emporte sur l'importance de l'accès à l'information.

(b) the ground referred to in paragraph (a) outweighs in importance the access to the information.

Raisons

(2) L'ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

Reasons

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), an order may be made under subsection (1) on the ground that the ends of justice would be subverted by the disclosure

a) la communication, selon le cas :

(a) if disclosure of the information would

(i) compromettrait la confidentialité de l'identité d'un informateur,

(i) compromise the identity of a confidential informant,

(ii) compromettrait la nature et l'étendue des enquêtes en cours,

(ii) compromise the nature and extent of an ongoing investigation,

(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d'obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d'enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,

(iii) endanger a person engaged in particular intelligence-gathering techniques and thereby prejudice future investigations in which similar techniques would be used, or


(iv) causerait un préjudice à un innocent;

(iv) prejudice the interests of an innocent person; andb) toute autre raison suffisante.

(b) for any other sufficient reason.

Procédure

(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l'interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d'une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu'une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n'a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l'ordonnance ou dans l'ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).

Procedure

(3) Where an order is made under subsection (1), all documents relating to the application shall, subject to any terms and conditions that the justice or judge considers desirable in the circumstances, including, without limiting the generality of the foregoing, any term or condition concerning the duration of the prohibition, partial disclosure of a document, deletion of any information or the occurrence of a condition, be placed in a packet and sealed by the justice or judge immediately on determination of the application, and that packet shall be kept in the custody of the court in a place to which the public has no access or in any other place that the justice or judge may authorize and shall not be dealt with except in accordance with the terms and conditions specified in the order or as varied under subsection (4).

Modification

(4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.

Application for variance of order

(4) An application to terminate the order or vary any of its terms and conditions may be made to the justice or judge who made the order or a judge of the court before which any proceedings arising out of the investigation in relation to which the warrant was obtained may be held.



                                                                    ANNEXE B


38. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

38. The following definitions apply in this section and in sections 38.01 to 38.15.


« instance » "proceeding"

« instance » Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements.

« juge » "judge"

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l'article 38.04.

« participant » "participant"

« participant » Personne qui, dans le cadre d'une instance, est tenue de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements.

« poursuivant » "prosecutor"

« poursuivant » Représentant du procureur général du Canada ou du procureur général d'une province, particulier qui agit à titre de poursuivant dans le cadre d'une instance ou le directeur des poursuites militaires, au sens de la Loi sur la défense nationale.

« renseignements potentiellement préjudiciables » "potentially injurious information"

« renseignements potentiellement préjudiciables » Les renseignements qui, s'ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

« renseignements sensibles » "sensitive information"

« renseignements sensibles » Les renseignements, en provenance du Canada ou de l'étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l'égard desquels celui-ci prend des mesures de protection.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 38; 2001, ch. 41, art. 43 et 141.

"judge" « juge »

"judge" means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice to conduct hearings under section 38.04.

"participant" « participant »

"participant" means a person who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information.

"potentially injurious information" « renseignements potentiellement préjudiciables »

"potentially injurious information" means information of a type that, if it were disclosed to the public, could injure international relations or national defence or national security.

"proceeding" « instance »

"proceeding" means a proceeding before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information.

"prosecutor" « poursuivant »

"prosecutor" means an agent of the Attorney General of Canada or of the Attorney General of a province, the Director of Military Prosecutions under the National Defence Act or an individual who acts as a prosecutor in a proceeding.

"sensitive information" « renseignements sensibles »

"sensitive information" means information relating to international relations or national defence or national security that is in the possession of the Government of Canada, whether originating from inside or outside Canada, and is of a type that the Government of Canada is taking measures to safeguard.

R.S., 1985, c. C-5, s. 38; 2001, c. 41, ss. 43, 141.

Avis au procureur général du Canada

38.01 (1) Tout participant qui, dans le cadre d'une instance, est tenu de divulguer ou prévoit de divulguer ou de faire divulguer des renseignements dont il croit qu'il s'agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d'aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l'avis la nature, la date et le lieu de l'instance.

Notice to Attorney General of Canada

38.01 (1) Every participant who, in connection with a proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information shall, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.

Au cours d'une instance

(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d'être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d'une instance est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l'instance et d'aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l'instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

During a proceeding

(2) Every participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or another person, in the course of a proceeding shall raise the matter with the person presiding at the proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.


Avis par un fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire -- à l'exclusion d'un participant -- qui croit que peuvent être divulgués dans le cadre d'une instance des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l'avis précise la nature, la date et le lieu de l'instance.

Notice of disclosure from official

(3) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the proceeding.

Au cours d'une instance

(4) Le fonctionnaire -- à l'exclusion d'un participant -- qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d'être divulgués au cours d'une instance peut soulever la question devant la personne qui préside l'instance; le cas échéant, il est tenu d'aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l'objet de l'avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l'instance veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

During a proceeding

(4) An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed in the course of a proceeding may raise the matter with the person presiding at the proceeding. If the official raises the matter, he or she shall notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (3), and the person presiding at the proceeding shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.

Instances militaires

(5) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, les avis prévus à l'un des paragraphes (1) à (4) sont donnés à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Military proceedings

(5) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, notice under any of subsections (1) to (4) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.

Exception

(6) Le présent article ne s'applique pas :

Exception

(6) This section does not apply when

a) à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d'une instance, si ceux-ci concernent l'instance;

(a) the information is disclosed by a person to their solicitor in connection with a proceeding, if the information is relevant to that proceeding;

b) aux renseignements communiqués dans le cadre de l'exercice des attributions du procureur général du Canada, du ministre de la Défense nationale, du juge ou d'un tribunal d'appel ou d'examen au titre de l'article 38, du présent article, des articles 38.02 à 38.13 ou des articles 38.15 ou 38.16;

(b) the information is disclosed to enable the Attorney General of Canada, the Minister of National Defence, a judge or a court hearing an appeal from, or a review of, an order of the judge to discharge their responsibilities under section 38, this section and sections 38.02 to 38.13, 38.15 and 38.16;


c) aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l'institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n'ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus;

(c) disclosure of the information is authorized by the government institution in which or for which the information was produced or, if the information was not produced in or for a government institution, the government institution in which it was first received; or

d) aux renseignements divulgués auprès de toute entité mentionnée à l'annexe et, le cas échéant, à une application figurant en regard d'une telle entité.

(d) the information is disclosed to an entity and, where applicable, for a purpose listed in the schedule.

Exception

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au participant si une institution gouvernementale visée à l'alinéa (6)c) l'informe qu'il n'est pas nécessaire, afin d'éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question devant la personne présidant une instance au titre du paragraphe (2).

Exception

(7) Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government institution referred to in paragraph (6)(c) advises the participant that it is not necessary, in order to prevent disclosure of the information referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of Canada under subsection (1) or to raise the matter with the person presiding under subsection (2).

Annexe

(8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter, modifier ou supprimer la mention, à l'annexe, d'une entité ou d'une application figurant en regard d'une telle entité.

2001, ch. 41, art. 43.

Schedule

(8) The Governor in Council may, by order, add to or delete from the schedule a reference to any entity or purpose, or amend such a reference.

2001, c. 41, s. 43.

Interdiction de divulgation

38.02 (1) Sous réserve du paragraphe 38.01(6), nul ne peut divulguer, dans le cadre d'une instance :

Disclosure prohibited

38.02 (1) Subject to subsection 38.01(6), no person shall disclose in connection with a proceeding

a) les renseignements qui font l'objet d'un avis donné au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4);

(a) information about which notice is given under any of subsections 38.01(1) to (4);


b) le fait qu'un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), ou à ce dernier et au ministre de la Défense nationale au titre du paragraphe 38.01(5);

(b) the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of subsections 38.01(1) to (4), or to the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence under subsection 38.01(5);c) le fait qu'une demande a été présentée à la Cour fédérale au titre de l'article 38.04, qu'il a été interjeté appel d'une ordonnance rendue au titre de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à une telle demande ou qu'une telle ordonnance a été renvoyée pour examen;

(c) the fact that an application is made to the Federal Court under section 38.04 or that an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with the application is instituted; or

d) le fait qu'un accord a été conclu au titre de l'article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6).

(d) the fact that an agreement is entered into under section 38.031 or subsection 38.04(6).

Entités

(1.1) Dans le cas où une entité mentionnée à l'annexe rend, dans le cadre d'une application qui y est mentionnée en regard de celle-ci, une décision ou une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables, elle ne peut les divulguer ou les faire divulguer avant que le procureur général du Canada ait été avisé de ce fait et qu'il se soit écoulé un délai de dix jours postérieur à l'avis.

Entities

(1.1) When an entity listed in the schedule, for any purpose listed there in relation to that entity, makes a decision or order that would result in the disclosure of sensitive information or potentially injurious information, the entity shall not disclose the information or cause it to be disclosed until notice of intention to disclose the information has been given to the Attorney General of Canada and a period of 10 days has elapsed after notice was given.

Exceptions

(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n'est pas interdite :

Exceptions

(2) Disclosure of the information or the facts referred to in subsection (1) is not prohibited if

a) si le procureur général du Canada l'autorise par écrit au titre de l'article 38.03 ou par un accord conclu en application de l'article 38.031 ou du paragraphe 38.04(6);

(a) the Attorney General of Canada authorizes the disclosure in writing under section 38.03 or by agreement under section 38.031 or subsection 38.04(6); or


b) si le juge l'autorise au titre de l'un des paragraphes 38.06(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d'appel ou de renvoi pour examen, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

2001, ch. 41, art. 43 et 141.

(b) a judge authorizes the disclosure under subsection 38.06(1) or (2) or a court hearing an appeal from, or a review of, the order of the judge authorizes the disclosure, and either the time provided to appeal the order or judgment has expired or no further appeal is available.

2001, c. 41, ss. 43, 141.Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

38.03 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.02(1) et assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Authorization by Attorney General of Canada

38.03 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and subject to any conditions that he or she considers appropriate, authorize the disclosure of all or part of the information and facts the disclosure of which is prohibited under subsection 38.02(1).

Instances militaires

(2) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut autoriser la divulgation qu'avec l'assentiment du ministre de la Défense nationale.

Military proceedings

(2) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Attorney General of Canada may authorize disclosure only with the agreement of the Minister of National Defence.

Notification

(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

2001, ch. 41, art. 43.

Notice

(3) The Attorney General of Canada shall, within 10 days after the day on which he or she first receives a notice about information under any of subsections 38.01(1) to (4), notify in writing every person who provided notice under section 38.01 about that information of his or her decision with respect to disclosure of the information.

2001, c. 41, s. 43.


Accord de divulgation

38.031 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l'avis prévu aux paragraphes 38.01(1) ou (2) qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l'objet de l'avis ou les faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Disclosure agreement

38.031 (1) The Attorney General of Canada and a person who has given notice under subsection 38.01(1) or (2) and is not required to disclose information but wishes, in connection with a proceeding, to disclose any facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or information about which he or she gave the notice, or to cause that disclosure, may, before the person applies to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c), enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts or information or disclosure of the facts or information subject to conditions.Exclusion de la demande à la Cour fédérale

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de demande à la Cour fédérale au titre de l'alinéa 38.04(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l'objet de l'avis qu'elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2).

2001, ch. 41, art. 43 et 141.

No application to Federal Court

(2) If an agreement is entered into under subsection (1), the person may not apply to the Federal Court under paragraph 38.04(2)(c) with respect to the information about which he or she gave notice to the Attorney General of Canada under subsection 38.01(1) or (2).

2001, c. 41, ss. 43, 141.

Demande à la Cour fédérale : procureur général du Canada

38.04 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4).

Application to Federal Court -- Attorney General of Canada

38.04 (1) The Attorney General of Canada may, at any time and in any circumstances, apply to the Federal Court for an order with respect to the disclosure of information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4).

Demande à la Cour fédérale : dispositions générales

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l'égard desquels il a reçu un avis au titre de l'un des paragraphes 38.01(1) à (4), le procureur général du Canada n'a pas notifié sa décision à l'auteur de l'avis en conformité avec le paragraphe 38.03(3) ou, sauf par un accord conclu au titre de l'article 38.031, il a autorisé la divulgation d'une partie des renseignements ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

Application to Federal Court -- general

(2) If, with respect to information about which notice was given under any of subsections 38.01(1) to (4), the Attorney General of Canada does not provide notice of a decision in accordance with subsection 38.03(3) or, other than by an agreement under section 38.031, authorizes the disclosure of only part of the information or disclosure subject to any conditions,


a) il est tenu de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements si la personne qui l'a avisé au titre des paragraphes 38.01(1) ou (2) est un témoin;

(a) the Attorney General of Canada shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information if a person who gave notice under subsection 38.01(1) or (2) is a witness;b) la personne -- à l'exclusion d'un témoin -- qui a l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance est tenue de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements;

(b) a person, other than a witness, who is required to disclose information in connection with a proceeding shall apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information; and

c) la personne qui n'a pas l'obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d'une instance, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance concernant la divulgation des renseignements.

(c) a person who is not required to disclose information in connection with a proceeding but who wishes to disclose it or to cause its disclosure may apply to the Federal Court for an order with respect to disclosure of the information.

Notification du procureur général

(3) La personne qui présente une demande à la Cour fédérale au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Notice to Attorney General of Canada

(3) A person who applies to the Federal Court under paragraph (2)(b) or (c) shall provide notice of the application to the Attorney General of Canada.

Dossier du tribunal

(4) Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l'article 38.12, l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu'il estime indiquées en vue d'assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

Court records

(4) An application under this section is confidential. Subject to section 38.12, the Chief Administrator of the Courts Administration Service may take any measure that he or she considers appropriate to protect the confidentiality of the application and the information to which it relates.

Procédure

(5) Dès que la Cour fédérale est saisie d'une demande présentée au titre du présent article, le juge :

Procedure

(5) As soon as the Federal Court is seized of an application under this section, the judge


a) entend les observations du procureur général du Canada -- et du ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale -- sur l'identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l'interdiction de divulgation ou les conditions dont l'autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d'une audience;

(a) shall hear the representations of the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, concerning the identity of all parties or witnesses whose interests may be affected by either the prohibition of disclosure or the conditions to which disclosure is subject, and concerning the persons who should be given notice of any hearing of the matter;b) décide s'il est nécessaire de tenir une audience;

(b) shall decide whether it is necessary to hold any hearing of the matter;

c) s'il estime qu'une audience est nécessaire :

(c) if he or she decides that a hearing should be held, shall

(i) spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

(i) determine who should be given notice of the hearing,

(ii) ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

(ii) order the Attorney General of Canada to notify those persons, and

(iii) détermine le contenu et les modalités de l'avis;

(iii) determine the content and form of the notice; and

d) s'il l'estime indiqué en l'espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

(d) if he or she considers it appropriate in the circumstances, may give any person the opportunity to make representations.

Accord de divulgation

(6) Après la saisine de la Cour fédérale d'une demande présentée au titre de l'alinéa (2)c) ou l'institution d'un appel ou le renvoi pour examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette demande, et avant qu'il soit disposé de l'appel ou de l'examen :

Disclosure agreement

(6) After the Federal Court is seized of an application made under paragraph (2)(c) or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3) in connection with that application, before the appeal or review is disposed of,

a) le procureur général du Canada peut conclure avec l'auteur de la demande un accord prévoyant la divulgation d'une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.02(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

(a) the Attorney General of Canada and the person who made the application may enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts referred to in paragraphs 38.02(1)(b) to (d) or part of the information or disclosure of the facts or information subject to conditions; and

b) si un accord est conclu, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen.

(b) if an agreement is entered into, the Court's consideration of the application or any hearing, review or appeal shall be terminated.


Fin de l'examen judiciaire

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine de la Cour fédérale aux termes du présent article et, en cas d'appel ou d'examen d'une ordonnance du juge rendue en vertu de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3), avant qu'il en soit disposé, le tribunal n'est plus saisi de la demande et il est mis fin à l'audience, à l'appel ou à l'examen à l'égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n'est plus assortie de conditions.

2001, ch. 41, art. 43 et 141.

Termination of Court consideration, hearing, review or appeal

(7) Subject to subsection (6), after the Federal Court is seized of an application made under this section or, in the case of an appeal from, or a review of, an order of the judge made under any of subsections 38.06(1) to (3), before the appeal or review is disposed of, if the Attorney General of Canada authorizes the disclosure of all or part of the information or withdraws conditions to which the disclosure is subject, the Court's consideration of the application or any hearing, appeal or review shall be terminated in relation to that information, to the extent of the authorization or the withdrawal.

2001, c. 41, ss. 43, 141.

Rapport sur l'instance

38.05 Si la personne qui préside ou est désignée pour présider l'instance à laquelle est liée l'affaire ou, à défaut de désignation, la personne qui est habilitée à effectuer la désignation reçoit l'avis visé à l'alinéa 38.04(5)c), elle peut, dans les dix jours, fournir au juge un rapport sur toute question relative à l'instance qu'elle estime utile à celui-ci.

2001, ch. 41, art. 43.

Report relating to proceedings

38.05 If he or she receives notice of a hearing under paragraph 38.04(5)(c), a person presiding or designated to preside at the proceeding to which the information relates or, if no person is designated, the person who has the authority to designate a person to preside may, within 10 days after the day on which he or she receives the notice, provide the judge with a report concerning any matter relating to the proceeding that the person considers may be of assistance to the judge.

2001, c. 41, s. 43.

Ordonnance de divulgation

38.06 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements, sauf s'il conclut qu'elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Disclosure order

38.06 (1) Unless the judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information.


Divulgation modifiée

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Disclosure order

(2) If the judge concludes that the disclosure of the information would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.

Confirmation de l'interdiction

(3) Dans le cas où le juge n'autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l'interdiction de divulgation.

Order confirming prohibition

(3) If the judge does not authorize disclosure under subsection (1) or (2), the judge shall, by order, confirm the prohibition of disclosure.

Preuve

(3.1) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime digne de foi et approprié -- même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité -- et peut fonder sa décision sur cet élément.

Evidence

(3.1) The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base his or her decision on that evidence.


Admissibilité en preuve

(4) La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (2), mais qui ne pourra peut-être pas le faire à cause des règles d'admissibilité applicables à l'instance, peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, dans la mesure où telle forme ou telles conditions sont conformes à l'ordonnance rendue au titre du paragraphe (2).

Introduction into evidence

(4) A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (2) but who may not be able to do so in a proceeding by reason of the rules of admissibility that apply in the proceeding may request from a judge an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that judge, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (2).Facteurs pertinents

(5) Pour l'application du paragraphe (4), le juge prend en compte tous les facteurs qui seraient pertinents pour statuer sur l'admissibilité en preuve au cours de l'instance.

2001, ch. 41, art. 43.

Relevant factors

(5) For the purpose of subsection (4), the judge shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility in the proceeding.

2001, c. 41, s. 43.

Avis de la décision

38.07 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d'aviser de l'ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) toute personne qui, de l'avis du juge, devrait être avisée.

2001, ch. 41, art. 43.

Notice of order

38.07 The judge may order the Attorney General of Canada to give notice of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) to any person who, in the opinion of the judge, should be notified.

2001, c. 41, s. 43.

Examen automatique

38.08 Si le juge conclut qu'une partie à l'instance dont les intérêts sont lésés par une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) n'a pas eu la possibilité de présenter ses observations au titre de l'alinéa 38.04(5)d), il renvoie l'ordonnance à la Cour d'appel fédérale pour examen.

2001, ch. 41, art. 43.

Automatic review

38.08 If the judge determines that a party to the proceeding whose interests are adversely affected by an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) was not given the opportunity to make representations under paragraph 38.04(5)(d), the judge shall refer the order to the Federal Court of Appeal for review.

2001, c. 41, s. 43.


Appel à la Cour d'appel fédérale

38.09 (1) Il peut être interjeté appel d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d'appel fédérale.

Appeal to Federal Court of Appeal

38.09 (1) An order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may be appealed to the Federal Court of Appeal.Délai

(2) Le délai dans lequel l'appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel, mais la Cour d'appel fédérale peut le proroger si elle l'estime indiqué en l'espèce.

2001, ch. 41, art. 43.

Limitation period for appeal

(2) An appeal shall be brought within 10 days after the day on which the order is made or within any further time that the Court considers appropriate in the cicumstances.

2001, c. 41, s. 43.

Délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

Limitation periods for appeals to Supreme Court of Canada

38.1 Notwithstanding any other Act of Parliament,

a) le délai de demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d'appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s'il l'estime indiqué en l'espèce;

(a) an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment made on appeal shall be made within 10 days after the day on which the judgment appealed from is made or within any further time that the Supreme Court of Canada considers appropriate in the circumstances; and

b) dans les cas où l'autorisation est accordée, l'appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s'applique est celui qu'a fixé la Cour suprême du Canada.

2001, ch. 41, art. 43.

(b) if leave to appeal is granted, the appeal shall be brought in the manner set out in subsection 60(1) of the Supreme Court Act but within the time specified by the Supreme Court of Canada.

2001, c. 41, s. 43.


Règles spéciales

38.11 (1) Les audiences prévues au paragraphe 38.04(5) et l'audition de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) sont tenues à huis clos et, à la demande soit du procureur général du Canada, soit du ministre de la Défense nationale dans le cas des instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, elles ont lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Special rules

38.11 (1) A hearing under subsection 38.04(5) or an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) shall be heard in private and, at the request of either the Attorney General of Canada or, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, shall be heard in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.Présentation d'arguments en l'absence d'autres parties

(2) Le juge saisi d'une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) donne au procureur général du Canada -- et au ministre de la Défense nationale dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale -- la possibilité de présenter ses observations en l'absence d'autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu'il entend en application de l'alinéa 38.04(5)d).

2001, ch. 41, art. 43.

Ex parte representations

(2) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may give any person who makes representations under paragraph 38.04(5)(d), and shall give the Attorney General of Canada and, in the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Minister of National Defence, the opportunity to make representations ex parte.

2001, c. 41, s. 43.

Ordonnance de confidentialité

38.12 (1) Le juge saisi d'une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en l'espèce en vue de protéger la confidentialité des renseignements sur lesquels porte l'audience, l'appel ou l'examen.

Protective order

38.12 (1) The judge conducting a hearing under subsection 38.04(5) or the court hearing an appeal or review of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) may make any order that the judge or the court considers appropriate in the circumstances to protect the confidentiality of the information to which the hearing, appeal or review relates.

Dossier

(2) Le dossier ayant trait à l'audience, à l'appel ou à l'examen est confidentiel. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner qu'il soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

2001, ch. 41, art. 43.

Court records

(2) The court records relating to the hearing, appeal or review are confidential. The judge or the court may order that the records be sealed and kept in a location to which the public has no access.

2001, c. 41, s. 43.


Certificat du procureur général du Canada

38.13 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d'une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu'après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d'une ordonnance ou d'une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l'objet du certificat.

Certificate of Attorney General of Canada

38.13 (1) The Attorney General of Canada may personally issue a certificate that prohibits the disclosure of information in connection with a proceeding for the purpose of protecting information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act or for the purpose of protecting national defence or national security. The certificate may only be issued after an order or decision that would result in the disclosure of the information to be subject to the certificate has been made under this or any other Act of Parliament.

Instances militaires

(2) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu'avec l'assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

Military proceedings

(2) In the case of a proceeding under Part III of the National Defence Act, the Attorney General of Canada may issue the certificate only with the agreement, given personally, of the Minister of National Defence.

Signification

(3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

Service of certificate

(3) The Attorney General of Canada shall cause a copy of the certificate to be served on

a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l'instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

(a) the person presiding or designated to preside at the proceeding to which the information relates or, if no person is designated, the person who has the authority to designate a person to preside;

b) à toute partie à l'instance;

(b) every party to the proceeding;

c) à toute personne qui donne l'avis prévu à l'article 38.01 dans le cadre de l'instance;

(c) every person who gives notice under section 38.01 in connection with the proceeding;

d) à toute personne qui, dans le cadre de l'instance, a l'obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l'égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l'article 38.01;

(d) every person who, in connection with the proceeding, may disclose, is required to disclose or may cause the disclosure of the information about which the Attorney General of Canada has received notice under section 38.01;


e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l'appel d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

(e) every party to a hearing under subsection 38.04(5) or to an appeal of an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to the information;f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

(f) the judge who conducts a hearing under subsection 38.04(5) and any court that hears an appeal from, or review of, an order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to the information; and

g) à toute autre personne à laquelle, de l'avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

(g) any other person who, in the opinion of the Attorney General of Canada, should be served.

Dépôt du certificat

(4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

Filing of certificate

(4) The Attorney General of Canada shall cause a copy of the certificate to be filed

a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l'instance;

(a) with the person responsible for the records of the proceeding to which the information relates; and

b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l'appel ou de l'examen d'une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3).

(b) in the Registry of the Federal Court and the registry of any court that hears an appeal from, or review of, an order made under any of subsections 38.06(1) to (3).

Effet du certificat

(5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d'interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Effect of certificate

(5) If the Attorney General of Canada issues a certificate, then, notwithstanding any other provision of this Act, disclosure of the information shall be prohibited in accordance with the terms of the certificate.

Exclusion

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Statutory Instruments Act does not apply

(6) The Statutory Instruments Act does not apply to a certificate issued under subsection (1).


Publication

(7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

(7) The Attorney General of Canada shall, without delay after a certificate is issued, cause the certificate to be published in the Canada Gazette.Restriction

(8) Le certificat ou toute question qui en découle n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que sous le régime de l'article 38.131.

Restriction

(8) The certificate and any matters arising out of it are not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with section 38.131.

Durée de validité

(9) Le certificat expire à la fin d'une période de quinze ans à compter de la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

2001, ch. 41, art. 43.

Expiration

(9) The certificate expires 15 years after the day on which it is issued and may be reissued.

2001, c. 41, s. 43.

Demande de révision du certificat

38.131 (1) Toute partie à l'instance visée à l'article 38.13 peut demander à la Cour d'appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

Application for review of certificate

38.131 (1) A party to the proceeding referred to in section 38.13 may apply to the Federal Court of Appeal for an order varying or cancelling a certificate issued under that section on the grounds referred to in subsection (8) or (9), as the case may be.

Notification du procureur général du Canada

(2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

Notice to Attorney General of Canada

(2) The applicant shall give notice of the application to the Attorney General of Canada.

Instance militaire

(3) Dans le cas d'une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l'avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

Military proceedings

(3) In the case of proceedings under Part III of the National Defence Act, notice under subsection (2) shall be given to both the Attorney General of Canada and the Minister of National Defence.


Juge seul

(4) Par dérogation à l'article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale est constituée d'un seul juge de ce tribunal pour l'étude de la demande.

Single judge

(4) Notwithstanding section 16 of the Federal Court Act, for the purposes of the application, the Federal Court of Appeal consists of a single judge of that Court.Renseignements pertinents

(5) Pour l'étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime digne de foi et approprié -- même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité -- et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l'un des paragraphes (8) à (10).

Admissible information

(5) In considering the application, the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base a determination made under any of subsections (8) to (10) on that evidence.

Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

(6) Les articles 38.11 et 38.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

Special rules and protective order

(6) Sections 38.11 and 38.12 apply, with any necessary modifications, to an application made under subsection (1).

Traitement expéditif

(7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

Expedited consideration

(7) The judge shall consider the application as soon as reasonably possible, but not later than 10 days after the application is made under subsection (1).

Modification du certificat

(8) Si le juge estime qu'une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Varying the certificate

(8) If the judge determines that some of the information subject to the certificate does not relate either to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or security, the judge shall make an order varying the certificate accordingly.


Révocation du certificat

(9) Si le juge estime qu'aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Cancelling the certificate

(9) If the judge determines that none of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or security, the judge shall make an order cancelling the certificate.Confirmation du certificat

(10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d'une entité étrangère -- au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l'information -- ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Confirming the certificate

(10) If the judge determines that all of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act, or to national defence or security, the judge shall make an order confirming the certificate.

Caractère définitif de la décision

(11) La décision du juge rendue au titre de l'un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel ni de révision judiciaire.

Determination is final

(11) Notwithstanding any other Act of Parliament, a determination of a judge under any of subsections (8) to (10) is final and is not subject to review or appeal by any court.

Publication

(12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

Publication

(12) If a certificate is varied or cancelled under this section, the Attorney General of Canada shall, as soon as possible after the decision of the judge and in a manner that mentions the original publication of the certificate, cause to be published in the Canada Gazette

a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

(a) the certificate as varied under subsection (8); or

b) un avis de la révocation d'un certificat au titre du paragraphe (9).

2001, ch. 41, art. 43.

(b) a notice of the cancellation of the certificate under subsection (9).

2001, c. 41, s. 43.


Protection du droit à un procès équitable

38.14 (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée en l'espèce en vue de protéger le droit de l'accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l'un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l'examen ou au certificat délivré au titre de l'article 38.13.

Protection of right to a fair trial

38.14 (1) The person presiding at a criminal proceeding may make any order that he or she considers appropriate in the circumstances to protect the right of the accused to a fair trial, as long as that order complies with the terms of any order made under any of subsections 38.06(1) to (3) in relation to that proceeding, any judgment made on appeal from, or review of, the order, or any certificate issued under section 38.13.

Ordonnances éventuelles

(2) L'ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

Potential orders

(2) The orders that may be made under subsection (1) include, but are not limited to, the following orders:

a) annuler un chef d'accusation d'un acte d'accusation ou d'une dénonciation, ou autoriser l'instruction d'un chef d'accusation ou d'une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

(a) an order dismissing specified counts of the indictment or information, or permitting the indictment or information to proceed only in respect of a lesser or included offence;

b) ordonner l'arrêt des procédures;

(b) an order effecting a stay of the proceedings; and

c) être rendue à l'encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

2001, ch. 41, art. 43.

(c) an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited.

2001, c. 41, s. 43.

Fiat du procureur général du Canada

38.15 (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d'une poursuite qui n'est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

Fiat

38.15 (1) If sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a prosecution that is not instituted by the Attorney General of Canada or on his or her behalf, the Attorney General of Canada may issue a fiat and serve the fiat on the prosecutor.

Effet du fiat

(2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l'égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

Effect of fiat

(2) When a fiat is served on a prosecutor, the fiat establishes the exclusive authority of the Attorney General of Canada with respect to the conduct of the prosecution described in the fiat or any related process.


Dépôt auprès du juge ou du tribunal

(3) L'original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite -- ou d'une autre procédure liée à celle-ci -- engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

Fiat filed in court

(3) If a prosecution described in the fiat or any related process is conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada, the fiat or a copy of the fiat shall be filed with the court in which the prosecution or process is conducted.

Preuve

(4) Le fiat ou le double de celui-ci :

Fiat constitutes conclusive proof

(4) The fiat or a copy of the fiat

a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

(a) is conclusive proof that the prosecution described in the fiat or any related process may be conducted by or on behalf of the Attorney General of Canada; and

b) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

(b) is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the Attorney General of Canada.

Instances militaires

(5) Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

2001, ch. 41, art. 43.

Military proceedings

(5) This section does not apply to a proceeding under Part III of the National Defence Act.

2001, c. 41, s. 43.

Règlements

38.16 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu'il estime nécessaires à l'application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

2001, ch. 41, art. 43.

Regulations

38.16 The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to carry into effect the purposes and provisions of sections 38 to 38.15, including regulations respecting the notices, certificates and the fiat.

2001, c. 41, s. 43.



                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           DES-1-04

INTITULÉ :                                          THE OTTAWA CITIZEN GROUP INC.

et KATE JAIMET

et

LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

                                                                                                                                  demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

et

ABDULLAH ALMALKI

                                                                                                                                          défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE :                    OTTAWA

DATES DE L'AUDIENCE :                LES 10, 11, 14, 15, 16 ET 25 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE:      LE JUGE EN CHEF LUTFY

DATE DES MOTIFS :                         LE 30 JUILLET 2004

COMPARUTIONS :

Richard Dearden                                                                       POUR LES DEMANDERESSES,

Maureen L. Murphy                                                                  The Ottawa Citizen Group Inc.

et Kate Jaimet

Gordon Cameron                                                                      POUR LA DEMANDERESSE,

la Société Radio-Canada

Linda J. Wall                                                                             POUR LE DÉFENDEUR,

Eugene Williams                                                                        le procureur général du Canada

Mark Holmes                                                                            POUR LE DÉFENDEUR,

le procureur général de l'Ontario


Michael Edelson                                                                        POUR LE DÉFENDEUR,

Abdullah Almalki

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson, LLP                                               POUR LES DEMANDERESSES,

Avocats                                                                                     The Ottawa Citizen Group Inc.

2600 - 160, rue Elgin                                                                 et Kate Jaimet

Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Blake Cassels & Graydon LLP                                                  POUR LA DEMANDERESSE,

Avocats                                                                                     la Société Radio-Canada

World Exchange Plaza

20e étage, 45, rue O'Connor

Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Ministère de la Justice                                                                POUR LE DÉFENDEUR,

Pièce 1113, Tour Est                                                                 le procureur général du Canada

234, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Procureur général de l'Ontario                                                   POUR LE DÉFENDEUR,

Bureau des procureurs de la Couronne     le procureur général de l'Ontario

Palais de justice d'Ottawa

161, rue Elgin

Ottawa (Ontario) K2P 2L1

Edelson et Associés                                                                   POUR LE DÉFENDEUR,

200, rue Elgin                                                                            ABDULLAH ALMALKI

Ottawa (Ontario) K2P 1L5


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