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Date : 20020214

Dossier : T-646-00

Référence neutre : 2002 CFPI 169

Ottawa (Ontario), le 14 février 2002

EN PRÉSENCE DE Madame le juge Dawson

ENTRE :

                                                              SYLVIA KOZAK

                                                                                                                                  demanderesse

                                                                            et

                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DAWSON


[1]                 Sylvia Kozak présente une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) a confirmé, le 23 février 2000, la décision rendue par le comité de révision (le comité) le 7 avril 1999. Le comité avait accordé à Mme Kozak les 2/5 de la pension à laquelle celle-ci avait droit pour une ténosynovite à la cheville droite. Mme Kozak sollicite une ordonnance enjoignant au Tribunal de lui accorder toute la pension à laquelle elle a droit pour son invalidité ou, subsidiairement, une ordonnance annulant la décision du Tribunal et renvoyant l'affaire pour nouvelle décision.

LES FAITS

[2]                 Sylvia Kozak a été membre des Forces armées canadiennes du 19 août 1968 jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, le 14 novembre 1996. Elle déclare qu'en 1986, elle s'est blessée à la cheville droite en courant le matin, au cours d'une séance d'éducation physique, sous le commandement d'un officier. Cette blessure à la cheville s'est depuis lors aggravée et Mme Kozak est maintenant atteinte d'une ténosynovite qui l'incommode constamment.

[3]                 Mme Kozak a demandé une pension d'invalidité le 23 janvier 1998. Dans sa décision du 28 septembre 1998, le ministre a conclu que Mme Kozak n'était pas admissible à une pension en vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6. Le ministre a conclu que rien ne montrait que des facteurs liés au service eussent aggravé les entorses d'inversion à la cheville droite puisque Mme Kozak ne s'était pas plainte d'avoir mal aux tendons au moment où elle s'était retirée du service, ou au cours de l'année suivante.

[4]                 Mme Kozak a interjeté appel contre cette décision devant le comité, qui a rendu la décision suivante :

[TRADUCTION] Les deux cinquièmes de la pension sont accordés pour aggravation de l'invalidité consécutive ou rattachée directement au service militaire en temps de paix.

[5]                 Dans des motifs plutôt brefs, le comité a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] En arrivant à cette décision, le comité a minutieusement examiné toute la preuve, les dossiers médicaux et les arguments soumis par le représentant, et il s'est pleinement acquitté de l'obligation légale qui lui incombe de trancher en faveur de la demanderesse ou de l'appelante toute incertitude quant au bien-fondé de la demande telle que cette obligation est prévue aux articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Le comité a examiné la preuve et les renseignements mis à sa disposition en ce qui concerne l'affection alléguée et il a pleinement tenu compte des arguments et des témoignages présentés au cours de l'audience; il conclut qu'il convient d'accorder les deux cinquièmes de la pension pour l'affection en question, et ce, à compter du 23 janvier 1998. Le comité refuse d'accorder les trois cinquièmes de la pension, pour le degré d'invalidité alléguée qui serait raisonnablement attribuable aux activités courantes de la demanderesse.

[6]                 Mme Kozak a interjeté appel contre la décision du comité devant le Tribunal. Dans la décision qu'il a rendue le 29 février 2000, le Tribunal a confirmé les conclusions du comité selon lesquelles l'invalidité, pour les deux cinquièmes, était consécutive ou rattachée directement au service militaire.


MOTIFS PRONONCÉS PAR LE TRIBUNAL

[7]                 Dans ses motifs, le Tribunal a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Le Tribunal a minutieusement examiné la documentation en ce qui concerne la demande que l'appelante a présentée en vue d'obtenir une augmentation de sa pension au sens des dispositions du paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions, et il accepte la documentation tirée des dossiers médicaux établis pendant le service.

MOTIFS ET CONCLUSION

Le Tribunal accuse réception de la lettre envoyée par l'appelante (VRAB-1), mais il conclut qu'elle est peu utile. Aucun élément de preuve additionnel n'a été présenté au Tribunal, à part ceux dont disposait le comité lorsqu'il a rendu sa décision le 7 avril 1999. Le comité a décidé de reconnaître l'existence d'un lien avec le service, mais il n'existe aucun document permettant d'établir un lien entre les problèmes qu'éprouve l'appelante à la cheville droite et des facteurs liés au service.

Le Tribunal est donc d'avis que le comité a accordé toute la pension à laquelle l'appelante avait droit compte tenu de la preuve et du témoignage de l'appelante et, ce faisant, il a conféré à l'appelante tous les avantages prévus par la loi.

La décision que le comité a rendue le 7 avril 1999 est confirmée.

LES POINTS LITIGIEUX

[8]                 Mme Kozak affirme que le Tribunal a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, qu'il a rendu une décision sans tenir compte de la preuve dont il disposait, ou qu'il a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée.


LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[9]                 Les dispositions législatives applicables sont ci-après énoncées :

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (la Loi) :



3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

[...]

18. Le Tribunal a compétence exclusive pour réviser toute décision rendue en vertu de la Loi sur les pensions et statuer sur toute question liée à la demande de révision.

[...]

29. (1) Le comité d'appel peut soit confirmer, modifier ou infirmer la décision portée en appel, soit la renvoyer pour réexamen, complément d'enquête ou nouvelle audition à la personne ou au comité de révision qui l'a rendue, soit encore déférer à cette personne ou à ce comité toute question non examinée par eux.

[...]

39. Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve_:

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

[...]

18. The Board has full and exclusive jurisdiction to hear, determine and deal with all applications for review that may be made to the Board under the Pension Act, and all matters related to those applications.

[...]

29. (1) An appeal panel may

(a) affirm, vary or reverse the decision being appealed;

(b) refer any matter back to the person or review panel that made the decision being appealed for reconsideration, re-hearing or further investigation; or

(c) refer any matter not dealt with in the decision back to that person or review panel for a decision.

[...]

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.


Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6


21(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix_:

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- consécutive ou rattachée directement au service militaire;

[...]

21(2.1) En cas d'invalidité résultant de l'aggravation d'une blessure ou maladie, seule la fraction -- calculée en cinquièmes -- du degré total d'invalidité qui représente l'aggravation peut donner droit à une pension.

[...]

21(3) Pour l'application du paragraphe (2), une blessure ou maladie -- ou son aggravation -- est réputée, sauf preuve contraire, être consécutive ou rattachée directement au service militaire visé par ce paragraphe si elle est survenue au cours_:

a) d'exercices d'éducation physique ou d'une activité sportive auxquels le membre des forces participait, lorsqu'ils étaient autorisés ou organisés par une autorité militaire, ou exécutés dans l'intérêt du service quoique non autorisés ni organisés par une autorité militaire. [Non souligné dans l'original.]

21(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

[...]

21(2.1) Where a pension is awarded in respect of a disability resulting from the aggravation of an injury or disease, only that fraction of the total disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated is pensionable.

[...]

21(3) For the purposes of subsection (2), an injury or disease, or the aggravation of an injury or disease, shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have arisen out of or to have been directly connected with military service of the kind described in that subsection if the injury or disease or the aggravation thereof was incurred in the course of

(a) any physical training or any sports activity in which the member was participating that was authorized or organized by a military authority, or performed in the interests of the service although not authorized or organized by a military authority. [underlining added]



ANALYSE

[10]            La question de savoir si l'invalidité dont Mme Kozak est atteinte a été causée ou aggravée par son service militaire est une question de fait. Il faut donc faire preuve d'énormément de retenue à l'égard de la décision du Tribunal. Les parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision manifestement déraisonnable lorsque la question litigieuse se rapporte à des conclusions relatives à des faits essentiels et à des inférences tirées de la preuve. Voir, par exemple, Wood c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 52 (C.F. 1re inst.).

[11]            Par conséquent, le tribunal de révision peut uniquement intervenir si la décision contestée est fondée sur une erreur de droit, ou sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont le décideur disposait.

[12]            En vertu de l'article 3 de la Loi, les dispositions de la Loi doivent s'interpréter de façon large en faveur du demandeur. L'alinéa 39b) de la Loi prévoit que le Tribunal accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence. Les alinéas 39a) et c) prévoient que le Tribunal tire les conclusions les plus favorables possible au demandeur et tranche en sa faveur toute incertitude.


[13]            Dans la décision Metcalfe c. Canada (Procureur général) (1999), 160 F.T.R. 281 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Evans (tel était alors son titre) a dit ce qui suit, au paragraphe 17 :

[...] Bien que les alinéas a), b) et c) de cette disposition [article 39] ne peuvent avoir pour effet d'inverser le fardeau de la preuve en exigeant que le défendeur établisse que la blessure ou l'état pathologique de l'ancien combattant n'est pas attribuable au service militaire, ils vont largement en ce sens; ils prévoient, en effet, qu'il convient de trancher toute incertitude raisonnable en faveur des demandeurs. [...]

[14]            Il incombe néanmoins au demandeur de fournir une preuve crédible raisonnable en vue d'établir sa demande. Par conséquent, dans la décision Hall c. Canada (Procureur général), [1998] A.C.F. no 890 (C.F. 1re inst.), Madame le juge Reed a fait remarquer ce qui suit au paragraphe 19 :

[...] Bien que le demandeur affirme à juste titre que les éléments de preuve non contredits qu'il soumet doivent être acceptés à moins que l'on conclue à une absence de vraisemblance et que les conclusions qui lui sont les plus favorables doivent être tirées et que toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande doit être tranchée en sa faveur, le demandeur est quand même tenu de démontrer que le trouble médical dont il souffre présentement découle de son service militaire ou y est rattaché. En d'autres termes, il doit faire la preuve d'un lien de causalité.


[15]            En l'espèce, aucun avis médical n'indique expressément que la ténosynovite dont Mme Kozak est atteinte à la cheville droite est attribuable à son service militaire. La preuve dont disposait le Tribunal était composée des dossiers médicaux établis pendant le service, des rapports médicaux concernant l'état de la cheville depuis que Mme Kozak avait quitté le militaire et du témoignage présenté par Mme Kozak devant le comité, à savoir que son affection découlait d'un événement qui s'était produit pendant qu'elle servait dans les Forces.

[16]            La décision du comité d'accorder une pension était implicitement fondée sur le fait que Mme Kozak avait réussi à convaincre le comité de l'existence d'un rapport entre l'état de sa cheville et son service. Le comité a ensuite refusé d'accorder les trois cinquièmes de la pension, représentant [TRADUCTION] « le degré d'invalidité alléguée qui serait raisonnablement attribuable aux activités courantes de la demanderesse » .

[17]            Le Tribunal a fait remarquer qu'aucune documentation ne permettait d'établir un lien entre le problème dont Mme Kozak se plaignait à la cheville droite et des facteurs liés au service, et il a conclu que le comité avait agi d'une façon appropriée en ce sens qu'il avait accordé toute la pension à laquelle Mme Kozak avait droit compte tenu de la preuve et du témoignage de Mme Kozak, et que le comité avait conféré à Mme Kozak tous les avantages reconnus par la loi.


[18]            Conformément à l'article 29 de la Loi, le Tribunal avait compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la décision du comité, ou pour renvoyer toute question au comité pour réexamen. Si le Tribunal avait cru que le comité avait commis une erreur en concluant que la ténosynovite dont Mme Kozak était atteinte était consécutive ou rattachée directement au service militaire, il aurait pu infirmer la décision du comité ou lui renvoyer l'affaire pour nouvelle audition.

[19]            Toutefois, je ne suis pas convaincue qu'il était loisible au Tribunal de rejeter l'appel pour les motifs sur lesquels il s'est fondé.

[20]            Il a été soutenu pour le compte du procureur général du Canada que le Tribunal avait conclu que Mme Kozak avait aggravé sa blessure, comme le montrait le fait que le Tribunal avait refusé d'accorder les trois cinquièmes de la pension à laquelle Mme Kozak avait droit. Il a été concédé dans les plaidoiries que ce qui constituait l'aggravation de la blessure était loin d'être clair, selon les motifs énoncés par le Tribunal.


[21]            Dans ses plaidoiries, l'avocate du procureur général a signalé des notes qui étaient consignées dans le dossier médical établi pendant le service de Mme Kozak, lesquelles établissaient que Mme Kozak s'était plainte au mois de mai 1969 que ses deux chevilles étaient enflées et lui faisaient mal et que l'enflure avait persisté pendant plusieurs mois, et qu'au mois de mai 1978, on avait observé une [TRADUCTION] « adduction traumatique à la cheville droite » . Le dossier de service ne précisait pas si ces événements étaient liés au service. L'avocate a soutenu que, compte tenu de cette preuve, on ne pouvait pas dire que, puisque l'existence de l'affection avait été reconnue et que cette affection était attribuable à un événement qui s'était produit en 1986 pendant que Mme Kozak accomplissait son service, la décision de réduire le montant de la pension à laquelle Mme Kozak avait droit était manifestement déraisonnable.

[22]            Avec égards, cet argument pose des problèmes. Il faut avant tout noter que ni le comité ni le Tribunal n'ont mentionné cette preuve ou n'ont semblé se fonder sur cette preuve. Le comité a justifié le refus d'accorder les trois cinquièmes de la pension en disant que, dans cette mesure, l'invalidité était raisonnablement attribuable aux [TRADUCTION] « activités courantes » de la demanderesse. Cela n'indique pas que le comité s'était fondé sur les deux événements antérieurs mentionnés par l'avocate du procureur général.

[23]            En confirmant la décision, le Tribunal a tenté d'appliquer le paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Dans la mesure où l'alinéa 21(2)a) traite de l'aggravation d'une blessure ou d'une maladie, cette disposition se rapporte à une blessure préexistante qui n'avait aucun rapport avec le service, et qui s'est aggravée au cours du service militaire. Cela indique qu'une pension destinée à servir de compensation à l'égard de l'aggravation d'une blessure rattachée au service devrait uniquement être accordée dans la mesure où l'invalidité qui en résulte est liée au service militaire.


[24]            Il a été concédé à juste titre pour le compte du procureur général que la décision du Tribunal pouvait uniquement être confirmée si la Cour infère que le Tribunal a conclu que la blessure subie en 1986 avait aggravé une blessure ou une affection datant d'avant 1986, n'ayant aucun rapport avec le service.

[25]            Selon certains éléments de preuve, Mme Kozak s'était déjà blessée auparavant, mais aucun élément de preuve n'indique si ces blessures avaient un rapport avec le service.

[26]            En l'absence d'une preuve au dossier permettant de conclure qu'une blessure ou une affection n'ayant aucun rapport avec le service s'était aggravée, la preuve ne justifiait pas une décision rendue sur cette base. La décision était donc manifestement déraisonnable.

[27]            Par conséquent, cette affaire devrait être renvoyée à une formation différente du Tribunal, dans la mesure du possible, pour être réglée conformément aux présents motifs.

[28]            Cela ne veut pas pour autant dire que Mme Kozak a nécessairement droit à une pleine pension. Mme Kozak a droit à une décision fondée sur une interprétation appropriée de la législation.


[29]            En résumé, un membre a droit à une pension s'il est atteint d'une invalidité causée par une blessure ou maladie consécutive ou rattachée directement au service militaire ou si une affection non liée au service s'aggrave lorsque l'aggravation est consécutive ou rattachée directement au service militaire. L'article 21 de la Loi sur les pensions sur lequel le Tribunal s'est fondé traite uniquement de l'aggravation consécutive au service militaire d'une blessure ou d'une maladie existante n'ayant aucun rapport avec le service. Pour que le paragraphe 21(2.1) s'applique, la preuve doit établir ces éléments.

LES DÉPENS

[30]            Mme Kozak sollicite les dépens de sa demande sur la base avocat-client.

[31]            Je ne vois pas pourquoi les dépens ne devraient pas suivre l'issue de la cause. Toutefois, les dépens sur la base avocat-client sont en général adjugés uniquement lorsqu'une partie a agi d'une façon répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Rien ne permet d'adjuger pareils dépens en l'espèce et aucune mauvaise conduite n'a été alléguée. Je ne puis constater l'existence d'aucune circonstance permettant d'adjuger les dépens autrement que conformément au tarif.

[32]          Par conséquent, à défaut d'entente, Mme Kozak aura droit aux dépens de sa demande, à taxer selon la colonne III du tableau joint au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).


ORDONNANCE

[33]            LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) en date du 23 février 2000 est infirmée.

2.          L'affaire est renvoyée, dans la mesure du possible, à une formation différemment constituée du Tribunal.

3.          À défaut d'entente, la demanderesse aura droit à ses dépens, à taxer selon la colonne III du tableau joint au tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998).

    

« Eleanor R. Dawson »

Juge

  

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                      T-646-00

INTITULÉ :                                                                     Sylvia Kozak

c.

Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             MEDICINE HAT (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 21 JANVIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE                             

ET ORDONNANCE PAR :                                        MADAME LE JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS :                                                  LE 14 FÉVRIER 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Jeffrey Neumann                                                          POUR LA DEMANDERESSE

(403) 526-2806

Mme Tracy King                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

(780) 495-4735

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Niblock & Company                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Medicine Hat (Alberta)

Ministère de la Justice                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional d'Edmonton

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