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Date : 20030820

Dossier : T-1962-01

Référence : 2003 CF 986

Toronto (Ontario), le 20 août 2003

En présence de Monsieur le protonotaire Roger Lafrenière

ENTRE :

MARVEL CHARACTERS, INC. et

MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, INC.

demanderesses

                                                                            et

RANDY RIVER INC.

                                                                                                                                  défenderesse

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Les parties dans cette action visant la violation d'un droit d'auteur ont convenu de mener la première série d'interrogatoires préalables de leurs représentants respectifs à Toronto les 16 et 17 juillet 2003. Peu de temps avant le début des interrogatoires, l'avocat des demanderesses a renoncé au droit à la communication préalable que possédaient ses clientes et a fait savoir que leur représentante serait disponible à New York plutôt qu'à Toronto.

[2]                 La défenderesse maintient que les demanderesses n'ont pas respecté l'entente relative à la conduite des interrogatoires préalables et qu'elles ne se sont pas conformées à l'ordonnance fixant le calendrier, selon laquelle les parties devaient achever la première série d'interrogatoires préalables au plus tard le 21 juillet 2003. La défenderesse sollicite donc une ordonnance rejetant la présente action conformément à l'article 97 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). Subsidiairement, la défenderesse sollicite une ordonnance enjoignant à la représentante des demanderesses de se présenter pour être interrogée au préalable à Toronto à ses propres frais, ou de verser à son avocat des honoraires et frais de déplacement raisonnables au cas où l'interrogatoire préalable aurait lieu ailleurs qu'à Toronto.

Les faits

[3]                 La déclaration dans cette action a été déposée le 31 octobre 2001. Les plaidoiries ont été closes le 23 février 2002. Quinze mois après le début de l'instance, la Cour a délivré un avis d'examen de l'état de l'instance enjoignant aux demanderesses de démontrer pourquoi la présente action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[4]                 Malgré les prétentions de la défenderesse selon lesquelles l'action devrait être rejetée en raison du retard causé par les demanderesses, on a laissé l'action se poursuivre en tant qu'instance à gestion spéciale au moyen d'une ordonnance en date du 12 mars 2003. Un calendrier a en même temps été imposé aux parties, leur enjoignant d'achever la première série d'interrogatoires préalables au plus tard le 30 mai 2003.

[5]                 Sur consentement des parties, et en ma qualité de gestionnaire de l'instance, j'ai prorogé jusqu'au 21 juillet 2003 le délai dans lequel la première série d'interrogatoires préalables devait être achevée. Le 12 juin 2003, les parties ont convenu de procéder aux interrogatoires l'un après l'autre, la représentante des demanderesses devant être interrogée le 17 juillet 2003 et le représentant de la défenderesse devant être interrogé le 18 juillet 2003.

[6]                 Le 14 juillet 2003, l'avocat des demanderesses a informé l'avocat de la défenderesse, en laissant un message dans sa boîte à lettres vocale, que ses clientes avaient décidé de renoncer à leur droit à la communication préalable. Il a également fait savoir que la représentante des demanderesses serait disponible à New York le 17 ou le 18 juillet et que les demanderesses consentiraient sur demande à une prorogation raisonnable du délai prévu dans l'ordonnance fixant le calendrier. Ces renseignements ont été confirmés par écrit le lendemain. L'avocat de la défenderesse a rejeté la proposition des demanderesses de reporter l'interrogatoire et, plus particulièrement, il a refusé de consentir à un changement du lieu de l'interrogatoire.


[7]                 À l'audition de la requête, la défenderesse s'est désistée de la demande qu'elle avait faite pour que l'action soit rejetée. En outre, l'avocat des demanderesses a reconnu qu'en « changeant d'idée » au sujet du lieu de l'interrogatoire, ses clientes dérogeaient à l'entente conclue entre les parties.

Analyse

[8]                 Si les parties à une action ne peuvent pas s'entendre sur la date et sur le lieu des interrogatoires, une requête peut être présentée en vertu de l'article 90 des Règles en vue de régler tout désaccord. En outre, dans une instance à gestion spéciale, les parties peuvent demander officieusement au juge responsable de la gestion de l'instance ou au protonotaire de donner des directives en vertu de l'article 385 des Règles. Toutefois, étant donné la pénurie de ressources judiciaires, on devrait encourager les parties à s'entendre, comme elles le font habituellement, sur la date et sur le lieu des interrogatoires. Une fois qu'elles se sont entendues, les parties devraient respecter cette entente ou faire face aux conséquences prévues à l'article 97 des Règles.


[9]                 Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral, l'article 97 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour rejeter l'instance, pour ordonner à la personne en cause de se présenter à ses propres frais ou pour ordonner à la personne en cause ou à la partie au nom de laquelle la personne est interrogée de payer les frais de l'interrogatoire. En l'espèce, les courriels échangés entre les avocats au mois de juin 2003 montrent que les parties se sont entendues pour procéder aux interrogatoires l'un après l'autre les 17 et 18 juillet 2003. Compte tenu du moment fixé et du fait que la défenderesse et que les avocats des deux parties se trouvent tous à Toronto, les parties croyaient de toute évidence que les interrogatoires auraient lieu à Toronto.

[10]            Dans une lettre envoyée deux jours avant le début des interrogatoires, l'avocat des demanderesses a fait savoir, pour la première fois, que la représentante des demanderesses serait disponible pour être interrogée à New York plutôt qu'à Toronto. Les demanderesses n'ont pas expliqué pourquoi elles cherchaient à faire changer le lieu de l'interrogatoire. En l'absence de justification, et puisqu'un préavis de deux jours seulement avait été donné au sujet du changement, la défenderesse était pleinement justifiée à refuser de mener l'interrogatoire à New York.


[11]            Lorsqu'elles ont été informées de la position de la défenderesse, les demanderesses disposaient de deux solutions : a) procéder à l'interrogatoire à Toronto tel qu'il avait été convenu, ou b) demander à la Cour de donner des directives. Les demanderesses n'ont adopté ni l'une ni l'autre solution. On ne saurait répondre en disant qu'une assignation à comparaître n'a pas été signifiée ou que la défenderesse n'a pas versé d'indemnité de déplacement étant donné que, par entente, les parties ont renoncé à ces formalités. Je conclus donc que les demanderesses ont omis de se présenter à l'interrogatoire qui était prévu et qu'elles n'ont pas respecté le délai fixé par la Cour aux fins de l'achèvement de la première série d'interrogatoires préalables au plus tard le 21 juillet 2003.

[12]            Il faut décourager une telle conduite de la part des demanderesses en se fondant sur les sanctions prévues à l'article 97 des Règles. L'omission de le faire saperait tout simplement l'objet de l'article 97 des Règles et permettrait aux parties de ne faire aucun cas des ententes conclues au sujet de la date et du lieu des interrogatoires, comme l'ont fait les demanderesses. La représentante des demanderesses sera donc tenue de se présenter pour être interrogée au préalable à Toronto; de plus, la défenderesse est dispensée de payer les frais de déplacement. Les demanderesses supporteront en outre les dépens de la présente requête, et ce, quelle que soit l'issue de la cause.

[13]            Le délai prévu aux fins de l'achèvement de la première série d'interrogatoires préalables a expiré le 21 juillet 2003. Les demanderesses n'ont pas mis leur représentante à la disposition de la défenderesse pour être interrogée au préalable comme il avait été convenu avant l'expiration du délai fixé par la Cour. Par conséquent, la défenderesse a droit à une prorogation du délai prévu aux fins de l'achèvement de l'interrogatoire préalable des demanderesses.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          La représentante des demanderesses devra se présenter pour être interrogée au préalable à Toronto.

2.          Le calendrier régissant l'instance est modifié comme suit :

a)          les parties achèveront la première série d'interrogatoires préalables au plus tard le 30 septembre 2003;

b)          les demanderesses soumettront un calendrier conjoint aux fins de l'achèvement des étapes suivantes de l'instance au plus tard le 31 octobre 2003.

3.          Les demanderesses verseront à la défenderesse les frais de la requête, lesquels sont par les présentes fixés à 1 000 $, et ce, quelle que soit l'issue de la cause.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-1962-01

INTITULÉ :                                                        MARVEL CHARACTERS, INC. et

MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, INC.

c.

RANDY RIVER INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 11 AOÛT 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      MONSIEUR LE PROTONOTAIRE P. LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 AOÛT 2003

COMPARUTIONS :

M. Mark L. Robbins                                            pour les demanderesses

M. Mark K. Evans                                               pour la défenderesse

M. Mark G. Biernacki

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin et Parr                                                    pour les demanderesses

Avocats

Toronto (Ontario)

Smart & Biggar                                                    pour la défenderesse

Avocats

Toronto (Ontario)

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