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Date : 20020130

Dossier : T-237-01

Référence neutre : 2002 CFPI 117

ENTRE :

                                                                HUGH P. TRAINOR

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) en date du 14 juin 2000. Dans cette décision, le Tribunal a conclu à la majorité que le service du demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 37(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, et ses modifications (la LAAC) et que, par conséquent, le demandeur n'avait pas droit à une allocation pour ancien combattant.


[2]                 Le demandeur réclame des ordonnances annulant la décision majoritaire, confirmant la décision minoritaire et renvoyant la question au Tribunal pour qu'elle soit réexaminée par une formation différente.

Contexte

[3]                 Dans la décision Trainor c. Canada (Procureur général) (2000), 188 F.T.R. 77, le juge Gibson a infirmé une décision prise par le Tribunal le 14 juin 1999, relativement à la réclamation du demandeur, et il a renvoyé la question pour un nouvel examen et une nouvelle décision par une formation différente. La nouvelle audition a mené à la décision du 14 juin 2000, qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]                 La question dont était saisi le Tribunal était de savoir si le demandeur avait « servi » dans les Forces canadiennes (les Forces) au sens du paragraphe 37(3) de la LAAC, qui est rédigé en partie comme suit :


37...

(3) Sont d'anciens combattants canadiens de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale les anciens membres des forces canadiennes de Sa Majesté qui _:

(a) selon le cas _:

(i) ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale...             

37...

(3) A Canadian veteran of World War I or World War II is any former member of His Majesty's Canadian Forces

(a) who served during World War I or World War II and

(i) served in a theatre of actual war ...


  

[5]                 Les faits qui constituent le fondement du litige ont été résumés par le juge Gibson au paragraphe 4 et adoptés par le Tribunal à la page 4 de sa décision prise à l'issue de la réaudition de l'affaire :

Le demandeur s'est enrôlé dans l'armée canadienne ou s'est présenté pour commencer son service militaire en novembre 1944 à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). Il a subi un examen médical préliminaire à Charlottetown. Au début du mois de mars 1945, le demandeur s'est rendu à Halifax en passant par le détroit de Northumberland en compagnie d'autres recrues. Pendant la traversée, il a été identifié dans la deuxième partie des ordres quotidiens en tant que " personne attachée membre du personnel non officier " qui recevait une solde pré-enrôlement et était logée et nourrie. À l'époque de la traversée, le détroit de Northumberland était un " théâtre réel de guerre " au sens du paragraphe 37(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants [...] À son arrivée à Halifax, le demandeur a subi un autre examen médical auquel il a échoué. Il n'a donc jamais signé de formule d'attestation et d'enrôlement. En fait, sa carrière au sein des Forces canadiennes, ailleurs que dans la milice, a soudainement pris fin, à supposer qu'elle avait jamais débuté.

[6]                 En concluant que le demandeur n'avait pas servi dans les Forces armées, le Tribunal a noté qu'au cours de la traversée dans le détroit de Northumberland, il n'y avait pas de preuve que le demandeur était assujetti au Code de discipline militaire, ni qu'il avait voyagé escorté du personnel militaire, et il n'y avait pas non plus de preuve, à l'exception de la deuxième partie des Ordres quotidiens, indiquant que le demandeur était considéré par les autorités militaires comme membre de l'armée pendant cette traversée.

[7]                 D'après la deuxième partie des Ordres quotidiens pertinents, le demandeur a reçu une solde pré-enrôlement et a été logé et nourri du 1er mars 1945 au 3 mars 1945. Le Tribunal a fait les observations suivantes sur l'utilisation du mot « pré-enrôlement » :

[TRADUCTION]

Le Tribunal note que l'Ordre utilise le mot « pré-enrôlement » . L'utilisation de cette expression semble indiquer, d'après le sens ordinaire des mots, que l'octroi d'une solde, de nourriture et de logement était limité à la période précédant l'enrôlement de l'appelant dans l'armée.

  

[8]                 En outre, le Tribunal a statué qu'après la traversée, le demandeur n'avait pas réussi à satisfaire aux exigences de l'article 295 du règlement qui était alors applicable, savoir le King's Regulations and Orders for the Canadian Army, 1939 (Règlements et ordonnances du roi pour l'armée canadienne, 1939), qui stipulait en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Un homme qui s'enrôle dans une unité des Forces permanentes sera engagé, après avoir réussi l'examen médical, et prêtera serment comme l'exige l'article 21 de la Militia Act, chapitre 132, S.R.C. 1927 [...]

Le Tribunal a jugé que le demandeur ne satisfaisait pas à ces exigences puisqu'il avait échoué à son examen médical, n'avait pas signé de papier d'attestation, et n'avait pas prêté serment comme l'exige la Militia Act, de sorte qu'en vertu de cette Loi il n'était pas enrôlé.

[9]                 Finalement, le Tribunal a noté qu'il n'y avait pas de preuve documentaire des autorités militaires indiquant que le demandeur avait été réformé, démobilisé ou démis de sa charge, ou qu'il avait démissionné des Forces, et il n'y avait pas non plus de dossier indiquant qu'il avait servi dans l'armée, à l'exception de la deuxième partie des Ordres quotidiens. La décision du Tribunal indique en partie ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le Centre des documents du personnel et la Section des services de référence des Archives nationales du Canada ont tous deux fait savoir qu'il n'y avait pas de dossier de service appuyant la prétention de l'appelant selon laquelle il a servi dans l'armée permanente, dossier qu'ils sont censés avoir pour toutes les personnes qui ont servi comme membres des Forces.

Prétentions du demandeur


[10]            Le demandeur prétend que le fait de toucher une solde pré-enrôlement suffit pour faire d'une personne un membre ayant servi dans les Forces. À l'appui de cette prétention, il cite la décision de la Cour d'appel fédérale dans Procureur général du Canada c. MacLaren (1987), 41 D.L.R. (4th) 41 (C.A.F.).

[11]            En outre, le demandeur soutient que la majorité du Tribunal a manqué à ses obligations en matière d'interprétation en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. (1995), ch. 18, (LTACRA), et en vertu de la LAAC. Ces obligations ont été résumées par le juge Gibson dans la décision Trainor, précitée, au paragraphe 18 :

En vertu de l'article 1.01 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de l'article 3 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal doit interpréter de façon large les dispositions de la Loi sur les allocations aux anciens combattants compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien " servi " leur pays et des personnes à leur charge. En vertu de l'article 35 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), le Tribunal doit tirer des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible au demandeur ou à l'appelant et trancher en faveur du demandeur ou de l'appelant toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

[12]            Finalement, le demandeur soutient que la majorité du Tribunal, en ne respectant pas ses obligations en matière d'interprétation imposées par les articles 1.01 et 35 de la LAAC et les articles 3 et 39 de la LTACRA, a manqué à l'ordonnance du juge Gibson selon laquelle la question devait être examinée de nouveau et faire l'objet d'une nouvelle décision « d'une façon qui ne soit pas incompatible avec les présents motifs » .

Prétentions du défendeur


[13]            Le défendeur soutient que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il fait valoir qu'une décision du Tribunal mérite une retenue judiciaire considérable à moins qu'elle ne porte sur la compétence du Tribunal et que, puisque cette décision ne concernait pas la compétence du Tribunal, la norme de la décision manifestement déraisonnable devrait être appliquée en l'espèce. À l'appui de cette prétention, le défendeur cite l'arrêt MacLaren, précité, et la décision McTague c. Canada, [2000] 1 C.F. 647 (C.F. 1re inst.).

[14]            Concernant la question de savoir si le fait de toucher une solde pré-enrôlement suffit pour qu'une personne soit considérée comme un membre des Forces, le défendeur soutient que la décision de la Cour d'appel fédérale dans MacLaren n'appuie pas ce principe. Bien au contraire, le défendeur distingue les faits qui sous-tendaient cette décision, en faisant valoir que dans cette affaire, le requérant, M. MacLaren, avait réussi son examen médical et signé ses papiers d'attestation, ce que n'a pas fait le demandeur en l'espèce. Le défendeur soutient que si M. MacLaren avait de même échoué à son examen médical et qu'il n'avait pas signé les papiers d'attestation, la Cour n'aurait pas tranché en sa faveur. Cette dernière affirmation est bien entendu pure spéculation.


[15]            Néanmoins, le défendeur prétend de plus que la majorité du Tribunal en l'espèce a respecté ses obligations en matière d'interprétation prévues aux articles 1.01 et 35 de la LAAC et aux articles 3 et 39 de la LTACRA. L'exigence de l'article 3 de la LTACRA, favorisant une interprétation large des dispositions de la Loi, est limitée par l'article 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et ses modifications, qui exige que la loi soit interprétée d'une manière qui « soit compatible avec la réalisation de son objet » . Puisque l'objet de l'article 3 de la LTACRA est d'accorder des allocations à « ceux qui ont si bien servi leur pays » , cet article ne devrait s'appliquer au demandeur que si celui-ci a « servi » son pays. Le défendeur prétend donc que la conclusion du Tribunal, selon laquelle le demandeur n'a pas « servi » dans les Forces, se fondait sur les faits établis en l'espèce, et que, par conséquent, le demandeur n'était pas membre des Forces et n'avait pas droit à une allocation pour ancien combattant.

[16]            Finalement, le défendeur fait valoir que la décision du Tribunal respecte l'ordonnance du juge Gibson. Le défendeur soutient que, bien que le juge Gibson ait ordonné au Tribunal de réexaminer la question et d'appliquer les principes d'interprétation discutés ci-dessus, il n'a pas ordonné au Tribunal de parvenir à un résultat précis.   

Analyse

[17]            Dans sa décision, le juge Gibson a refusé d'appliquer la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, parce que la question dont était saisi le Tribunal ne portait pas sur des conclusions de fait principal, dont des conclusions tirées sur la base de la preuve. Le juge Gibson a noté que la question en litige était une question mixte de fait et de droit et, par conséquent, il a décidé au paragraphe 9, que la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer à l'espèce se situait « entre celle de la "décision raisonnable simpliciter" et celle de la "décision manifestement déraisonnable" » . Dans la décision McTague, précitée, à la page 651, le juge Evans a conclu que la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer à la décision du Tribunal, à l'exception des conclusions de fait principal, était la norme de la « décision raisonnable » ou celle « de la décision déraisonnable » . J'applique la même norme de la « décision raisonnable » à ce contrôle de la décision du Tribunal, y compris pour ce qui est du traitement des questions mixtes de fait et de droit.


[18]            Sur le plan procédural, l'espèce et l'affaire MacLaren sont semblables, en ce sens qu'elles portent toutes les deux sur le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal. Dans la décision MacLaren, la Cour a conclu qu'il n'y avait pas de fondement pour modifier la conclusion du Tribunal établissant que M. MacLaren était membre des Forces quand il était en route pour Halifax en provenance de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans cette affaire, il s'agissait de décider à quel moment avait commencé son service. En l'espèce, si la Cour devait s'en tenir à la décision du Tribunal, c'est-à-dire que, pendant la traversée entre Charlottetown et Halifax, dans des circonstances semblables à celles qui s'appliquaient à M. MacLaren, M. Trainor n'était pas un membre servant dans les Forces, le profane pourrait avoir de la difficulté à comprendre pourquoi les résultats devraient être différents dans les deux cas, simplement parce qu'ils peuvent être distingués par les événements qui se sont produits ultérieurement à Halifax.

[19]            S'appuyant sur l'arrêt MacLaren, précité, le demandeur fait valoir que le simple fait de toucher une solde pré-enrôlement suffit pour en faire un membre des Forces. En réponse, le défendeur soutient que le Tribunal, dans la décision qui fait l'objet du contrôle, a eu raison d'établir une distinction avec l'arrêt MacLaren, puisque, dans cette affaire, non seulement le demandeur avait-il touché une solde pré-enrôlement, mais qu'en plus il avait réussi son examen médical et signé ses papiers d'attestation et d'enrôlement. En l'espèce, dans la décision prise à l'issue de la réaudition de l'affaire, le Tribunal a reconnu que ces derniers faits sous-tendent la décision rendue dans MacLaren.

[20]            Toutefois, je note que dans la décision MacLaren, en confirmant la décision du Tribunal, le juge en chef Thurlow, s'exprimant au nom de la Cour, a indiqué ceci à la page 43 :


À mon avis, les dispositions législatives selon lesquelles la Commission a conclu que le critère permettant de déterminer si une personne était membre des forces semblait graviter autour du terme « solde » se rapportaient à la solde d'un officier ou d'un simple soldat . L'avance de solde et les allocations que l'intimé a reçues pendant la période antérieure à la signature de son attestation le 9 octobre 1944 ne constituent pas nécessairement une solde ou des allocations en qualité d'officier ou de soldat au sens de ces dispositions législatives. Mais le paiement par la Couronne de cette avance de solde et de ces allocations indique néanmoins que le bénéficiaire était réputé être au service de Sa Majesté à ce moment précis.

Le terme « membre » utilisé dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants a un sens large. En fait, ce terme est assez large pour englober les hommes de troupe et les officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation. Mais, à mon avis, il n'est pas nécessairement limité à ces catégories. Sa signification n'est pas non plus nécessairement régie par les règles qui permettent de déterminer à quel moment une personne devient un soldat ou un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'aviation.

[21]            Ce passage laisse entendre que le fait de toucher une solde pré-enrôlement « indique » que le bénéficiaire était considéré comme un membre des Forces. Je reconnais, comme l'a noté le Tribunal, qu'il n'y a pas d'autre preuve, à l'exception de la deuxième partie des Ordres quotidiens, que les Forces ont traité M. Trainor comme un membre au cours des jours qui ont précédé son examen médical à Halifax. Néanmoins, comme l'a fait observer le juge Gibson dans la décision Trainor, précitée, au paragraphe 19 :

Vu les obligations qui incombent au Tribunal en vertu des dispositions législatives pertinentes et compte tenu des termes que la Commission des allocations aux anciens combattants et la Cour d'appel fédérale ont utilisés dans l'affaire MacLaren susmentionnée, qui reflètent vraisemblablement de telles obligations sur le plan de l'interprétation et, à mon avis, s'appliquent clairement aux faits qui sous-tendent la présente affaire et ne sont pas fondés sur le fait que M. MacLaren avait subi avec succès son examen médical à Halifax et signé une formule d'attestation et d'enrôlement, je conclus, faisant preuve de toute la retenue qu'il convient d'avoir à l'égard d'une décision du Tribunal, que celui-ci a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a pris la décision qui fait l'objet de la présente instance, du fait qu'il a essentiellement adopté et confirmé la décision, susmentionnée, qu'il avait prise le 5 mai 1998. Je conclus, sur la base des faits de la présente affaire, que le Tribunal n'a pas rempli les obligations en matière d'interprétation qui lui incombaient en vertu de articles 1.01 et 35 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et des articles 3 et 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).


[22]            Ces observations ne sont pas sans importance, particulièrement pour ce qui est des obligations en matière d'interprétation imposées par les articles 1.01 et 35 de la LAAC et les articles 3 et 39 de la LTACRA, qui obligent le Tribunal à interpréter largement la loi, à tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur, et à trancher en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de sa demande.

[23]            Pour ce qui est de la décision du Tribunal, au vu de la décision de la Cour d'appel dans l'arrêt MacLaren, et des obligations du Tribunal aux termes des articles 1.01 et 35 de la LAAC et des articles 3 et 39 de la LTACRA, à mon avis, le Tribunal aurait dû appliquer en l'espèce la loi de façon plus large. Dans l'arrêt MacLaren, où la loi a été appliquée largement, la Cour a tranché la question mixte de fait et de droit en statuant qu'une personne dans la situation du demandeur, après qu'il eut été accepté à Charlottetown et qu'on lui eut demandé de se rendre à Halifax avec une solde pré-enrôlement, et nourri et logé, servait comme membre des Forces au sens du paragraphe 37(3) de la LAAC, même si ce n'était que brièvement. Au vu de l'application de la loi par la Cour d'appel, la décision du Tribunal en l'espèce n'était pas raisonnable.

[24]            À mon avis, en l'espèce, le Tribunal a commis une erreur de droit, en n'appliquant pas le droit comme il l'avait fait lui-même précédemment et comme la Cour d'appel l'avait confirmé dans l'arrêt MacLaren.


Conclusion

[25]            Dans les circonstances, pour les motifs énoncés ci-dessus, une ordonnance sera rendue pour accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. La question est de nouveau renvoyée au Tribunal pour un nouvel examen en conformité avec ce droit tel qu'il a été interprété en l'espèce.

    « W. Andrew MacKAY »

ligne

                                                                                                                                        JUGE

  

OTTAWA (Ontario)

le 30 janvier 2002.

   

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


    

Date : 20020130

Dossier : T-237-01

OTTAWA (Ontario), le 30 janvier 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :                                  

HUGH P. TRAINOR

demandeur

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

   

SUR PRÉSENTATION, au nom du demandeur, d'une demande de contrôle judiciaire, en date du 9 février 2001, de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), en date du 14 juin 2000, dans laquelle il a été décidé que le service du demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 37(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. (1985), ch. W-3, et ses modifications, et que, par conséquent, le demandeur n'avait pas droit à une allocation;


APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties le 17 septembre 2001 à Fredericton (N.-B.), date à laquelle la Cour a réservé sa décision, et après avoir examiné les observations qui ont été formulées;

         ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la question soit renvoyée au Tribunal pour un nouvel examen en conformité avec le droit tel qu'il a été interprété dans les motifs accompagnant la présente ordonnance.

    « W. Andrew MacKAY »

ligne

Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

No DU GREFFE :                                T-237-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Hugh P. Trainor c. Le Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :              le 17 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKAY

DATE :                                                  le 30 janvier 2002

  

COMPARUTIONS :

Charles C. Duguay                                                                  POUR LE DEMANDEUR

James Gunvalsden-Klassen                                                     POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du Service juridique des pensions

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)                                  POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

  
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