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     Date : 19980615

     Dossier : T-2251-97

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE CAMPBELL

ENTRE :

     CLAUDE RANSON MILLARD


                                         demandeur,

- et -


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur.


ORDONNANCE

     Pour les motifs versés au dossier, la décision du Commissaire est annulée et la question lui est renvoyée pour décision en conformité avec les dits motifs. Je suis d'avis que les seules questions qui restent à trancher sont celles que la Présidente Lynch n'a pas abordées dans sa recommandation, savoir :

         i) À quelle date Mme Baker est-elle devenue la conjointe de la personne s'estimant lésée aux fins de l'application de la Directive sur la réinstallation?                 
         ii) À supposer que la personne s'estimant lésée ait droit à un remboursement en vertu du PGRPI, la Directive sur la réinstallation contient-elle des principes d'application générale qui feraient qu'aucun remboursement ne serait dû dans les circonstances?                 

     Douglas R. Campbell

    

Juge OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.


     Date : 19980615

     Dossier : T-2251-97

ENTRE :

     CLAUDE RANSON MILLARD

     demandeur,

     - et -

    

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                             défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Cette demande de contrôle judiciaire vise à faire déterminer si le Commissaire de la GRC a commis une erreur de droit en interprétant les règles relatives à certains avantages auxquels le caporal Millard avait droit en prenant sa retraite de la Gendarmerie. La réclamation du cap. Millard porte sur la date présumée d'achat de sa résidence principale, utilisée dans la détermination du montant de remboursement pour pertes immobilières. À mon avis, cette question est secondaire par rapport à celle de savoir si une erreur de droit a été commise dans l'interprétation du régime mis en place par les règles sur la réinstallation.

[2]      La citation suivante, tirée de la décision du Commissaire J.P.R. Murray1, fait ressortir que sa décision de rejeter la demande de remboursement du cap. Millard est principalement, sinon entièrement, fondée sur les conclusions du Comité externe d'examen :

         [Traduction]

         Le dossier dans cette affaire, y compris les conclusions et recommandations du Comité externe d'examen, a fait l'objet d'un examen approfondi. Sur la base de cet examen, je me range à l'avis du Comité externe d'examen. En fait, le point de vue adopté par le Comité est en accord avec l'interprétation donnée par la Gendarmerie à l'article 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation.
         Je suis aussi d'accord avec le Comité pour conclure que la date d'achat de la résidence de Toronto est le 17 mai 1994. Cette date est celle à laquelle le cap. Millard a renoncé à l'option faite en vertu de l'article 4.4.4, ainsi que celle où Mme Baker a vu reconnaître son statut de conjointe.
         Comme les prix du marché immobilier n'ont pas baissé de 10 p. 100 entre le 17 mai 1994 et la date à laquelle la maison a été vendue, la situation du cap. Millard ne répond pas à l'un des critères essentiels du PGRPI. De ce fait, il ne peut obtenir aucun remboursement de la perte.
         Cette décision ne tient aucun compte des exemples donnés par le Comité qui portent sur les circonstances dans lesquelles le Comité pourrait avoir un point de vue différent quant à l'application de l'article 4.4.4.
         Le grief est rejeté.

[3]      Dans la mesure où la décision du Commissaire ne repose sur aucune analyse indépendante de la question, je suis d'avis que si la recommandation du Comité externe d'examen est fondée sur une erreur de droit, la décision du Commissaire l'est de même2.

A. Les règles sur la réinstallation

[4]      Si l'on veut interpréter ces règles correctement, il faut les examiner dans leur ensemble3. Les extraits suivants des règles, y compris les en-têtes, nous aideront dans l'analyse qui s'impose, en ce qu'ils nous fournissent une bonne compréhension du régime mis en place par les règles et de sa gestion :

         Manuel d'administration, VI.2 :

         l. Réinstallation

         ...

         K. Vente, achat et acquisition d'un logement

         K.5. Plan garanti de remboursement des pertes immobilières (art. 4.4.10 de l'ann. VI-2-1)

         K.5. a. Généralités

             1. Le Plan garanti de remboursement des pertes immobilières a pour but de dédommager le membre d'une perte importante subie à la vente de sa résidence principale.                         
             2. Les prix du marché immobilier doivent avoir baissé d'au moins dix pour cent entre la date d'achat et la date de vente de la résidence principale du membre, avant qu'on puisse examiner les circonstances de sa réinstallation aux fins de remboursement.                         

             ...

             6. Lorsque les critères d'une baisse générale du marché, ainsi que d'autres critères indiqués à l'al. K.5.a., sont remplis, la GRC rembourse 90 p. 100 de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente lorsque le prix de vente de la résidence principale du membre est inférieur au prix d'achat.                         

             Exemple :

             Prix d'achat      100 000 $

             Prix de vente      88 000 $

             Perte      12 000 $

             Le membre recevra 90 p. 100 de 12 000 $, soit 10 800 $.

             ...

             9. En règle générale, le prix d'achat est établi en fonction de la somme que le membre dépense pour la résidence principale, y compris le versement initial et la valeur des hypothèques de la maison, plus :                         
             1.      le coût réel des améliorations appuyé de reçus ou d'une attestation écrite, ou                              
             2.      la valeur des améliorations selon la méthode du coût, par rapport au maximum des normes du quartier établi par des évaluateurs professionnels. Voir l'annexe VI-2-1, s.-al. 4.4.10i)(ii) et art. 5 de l'ann. " G ".                              

         K.5. b.      Membre

             1. Le membre doit s'assurer qu'il choisit une résidence principale qu'il a l'intention d'acheter, en tenant compte du Guide de l'acheteur de maison de l'ann. " G " de l'ann. VI-2-1.                         
             NOTA : le fait de ne pas se conformer à ces lignes directrices et aux dispositions du par. 4.4.10c) de l'ann. VI-2-1 peut entraîner le refus de sa demande de remboursement des pertes immobilières au moment de la vente.                         

         Manuel d'administration, Annexe VI-2-1 :

         1. Introduction

         1.1 Objet et portée

         1.1.1 La politique de la GRC stipule que :

             a)      dans toute réinstallation, il faut viser à réinstaller le membre à un coût minime pour le public tout en remboursant au membre tous les frais de réinstallation réels et raisonnables dans les limites de la présente directive;                              
             b)      les dispositions relatives à la réinstallation à la GRC se fondent sur les besoins du membre réinstallé et les politiques de réinstallation en vigueur dans les secteurs public et privé;                              
             c)      les dispositions relatives à la réinstallation qui s'appliquent habituellement aux déménagements à l'intérieur du Canada ne viseront que les dépenses légitimes du membre, sans ouvrir la voie à des gains personnels ou à des dépenses excessives. Les dépenses qui résultent d'une erreur ou d'une mauvaise interprétation ne seront pas remboursées;                              

         ...

         1.4 Définitions

         ...

         Personne à charge désigne toute personne qui habite avec le membre et qui est soit son conjoint ou la personne à l'égard de laquelle le membre peut réclamer une exemption aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit un enfant célibataire, un enfant né d'un mariage antérieur, un enfant adoptif ou pris en charge par le membre qui ne fait pas l'objet d'une déduction d'impôt et qui fréquente une école à plein temps. Un membre de la famille qui habite en permanence avec le membre mais qui n'est pas une personne à charge aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'il reçoit des prestations de pension sera considéré comme une personne à charge aux termes de la présente politique.                 

         ...

         Résidence principale désigne une résidence unifamiliale appartenant au membre ou à une personne à charge habitant avec lui ou louée par l'une de ces personnes, résidence qui était habitée de façon continue au moment de l'ordre de réinstallation et qui constituait l'adresse permanente du membre selon les dossiers du QG divisionnaire. Les résidences d'été et autres résidences secondaires sont exclues de la présente définition. (La présente définition ne s'applique pas aux art. 4.4.4 et 4.4.9. Dans ces cas, la résidence doit être conforme à la définition au moment où le membre désire recourir à ces articles particuliers.) (Le terme " loué " a été adopté le 1er janvier 1987.)                 
         Réinstallation désigne le déménagement autorisé d'un membre d'un lieu d'affectation à un autre ou de celui d'un membre récemment engagé de son lieu de résidence avant l"engagement à son premier lieu d'affectation au moment de son assermentation comme membre de la GRC (centres de formation non compris).                 
         Document sur la réinstallation désigne le document transmis à chaque membre aux fins de réinstallation, lequel constitue un résumé des directives touchant à la planification et à la réalisation de la mutation. Le document lui-même n'a aucune importance statutaire, et en cas de conflit d'interprétation, c'est la présente directive qui prévaut.
         Nouvelle résidence désigne l'habitation unifamiliale achetée ou louée au nouveau lieu d'affectation et qui deviendra la résidence principale du membre lorsqu'il sera réinstallé.                 

         ...

         Conjoint désigne le mari ou la femme.                 
         Conjoint d'union libre désigne une personne de sexe opposé qui cohabite avec le membre; de plus, il doit être possible de prouver, au moyen d'une déclaration sous serment jugée satisfaisante par le Commissaire, que ces conjoints ont été reconnus mari et femme et qu'ils se sont présentés l'un et l'autre comme tels depuis au moins un an au sein de la communauté ou des communautés où ils ont vécu. Si on satisfait à ces conditions, un conjoint d'union libre aura droit au même remboursement que le conjoint aux termes de la présente directive.                 

         ...

         4.      Vente, achat et acquisition d'un logement                         
         4.1      Généralités                         
         4.1.1      La GRC a pour politique d'aider le membre à se défaire de sa résidence principale située à son ancien lieu d"affectation et à acquérir une nouvelle résidence au nouveau lieu d"affectation. Le membre ne peut obtenir cette aide qu'une seule fois par réinstallation dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle le membre ou les personnes à sa charge, ou les deux, quittent l'ancien lieu d'affectation. Même si la vente ou la location de sa résidence principale se fait habituellement en rapport avec une réinstallation, le membre a également droit au remboursement des frais de vente ou de location de cette résidence avant ou après une mutation autorisée, pourvu qu'il se conforme aux dispositions des art. 4.4.4 ou 4.4.9.                         
                 a)      Adopté le 9 février 1984. Le délai de deux ans peut être écarté dans des circonstances exceptionnelles avec l'approbation du Commissaire ou de son représentant, p. ex. un empêchement créé par l'employeur,                                   
                 b)      Les membres qui achètent une propriété doivent se référer aux restrictions indiquées aux art. 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6 et 4.4.10 concernant le remboursement limité à la vente de la propriété.                                   

         ...

         4.2      Loyer versé avant le déménagement

         ...

         4.3      Responsabilité relative au bail

         ...

         4.4      Honoraires de vente d'immeuble

         4.4.1      Il est permis de rembourser la commission du courtier en immeuble dans le but d'accroître la mobilité du membre en l'aidant à se défaire de sa résidence principale. Lorsque l'on demande au membre de se réinstaller à un autre endroit au Canada et que le membre vend la résidence principale qu'il possédait à son ancien lieu d'affectation et s'il prend ces engagements dans les deux années (sauf en vertu des dispositions des art. 4.4.4 et 4.4.9) qui suivent la date de son départ ou celui des personnes à sa charge de l'ancien lieu d'affectation, on lui rembourse les honoraires versés au courtier en immeuble si les conditions suivantes sont remplies :                         
             a)      sauf en vertu de l'art. 4.4.9, au moment où il reçoit l'avis de réinstallation, le membre occupe cette résidence principale, voir l'art. 4.4.4;                              
             b)      la résidence principale se trouve sur un terrain d'une superficie appropriée à l'endroit où il se trouve;                              
             c)      la commission, incluant le service d'inscriptions multiples (SIM), est comparable à celles de la région.                              

         ...

         4.4.4      Lorsque le membre occupe un logement du gouvernement au nouveau lieu d'affectation ou, pour des raisons personnelles, veut conserver la résidence à l'ancien lieu d'affectation, il n'est pas nécessaire que la résidence figure sur la liste d'un courtier en immeuble jusqu'à ce qu'elle soit vendue. On peut procéder de la façon suivante :                         
             a)      Le membre devrait obtenir l'avis du Service de l'intendance de sa division d'origine et des spécialistes de la vente d'immeubles avant de choisir cette ligne de conduite (voir les al. 4.5.1a) et 4.6.1a)).                              
             b)      Le membre devra soumettre une note de service à l'Intendant de la division d'origine dans les 90 jours suivant son avis de mutation, laquelle note indique son désir de conserver sa résidence à l'ancien lieu d"affectation. Il faut l'autorisation du Commissaire ou de son représentant pour déroger à cette limite de 90 jours.                              
             c)      Le remboursement des honoraires de vente d'immeuble au moment de la vente de la résidence à l'ancien lieu d'affectation sera basé sur la valeur d'estimation et sur la commission du courtier en immeuble (S.I.M.) au moment du départ du membre. Si les honoraires de vente d'immeuble augmentent, le montant maximal remboursable demeurera le même, mais si les honoraires baissent, le montant réel sera remboursable.                              
             d)      Le membre doit obtenir une évaluation écrite de sa résidence et en transmettre une copie au Service de l'intendance de la division d'origine. Le remboursement se fera sur présentation d'une preuve de paiement.                              

             ...

             f)      La valeur d'estimation de la résidence sera déterminée de la façon suivante :                              

             ...

             g)      Le membre peut réclamer les frais de vente et d'acquisition de résidences qu'il engage après avoir vendu la résidence qu'il conservait ou renoncé à l'opposition prévue au présent article.                              

             ...

             j)      L'autorisation de conserver sa résidence à l'ancien lieu d"affectation en vertu de la présente disposition expire sur avis de mutation ou de réinstallation à l'endroit pour lequel l'autorisation a été accordée.                              

             ...

         4.4.9      Les membres peuvent décider de se défaire de leur résidence principale pour des raisons autres qu'une réinstallation autorisée et demeurer admissibles au remboursement des frais de location ou de vente de cette résidence s'ils sont autorisés par la suite à se réinstaller, pourvu que :                         
             a)      Le Commissaire ou son représentant ait déterminé l'existence d'une des conditions suivantes :                              
                 (i)      la valeur des logements baisse constamment à l'endroit en question;                                   
                 (ii)      la région en est une où le marché est limité, ou                                   
                 (iii)      l'endroit en est un qui est susceptible de connaître une prospérité soudaine, mais de courte durée (comme dans une ville dotée d'une seule industrie).                                   
             b)      Les membres qui décident de procéder de cette façon doivent aviser le S.D.I., dans les trente jours qui suivent la transaction, de leur intention de réclamer le remboursement des frais reliés à la vente ou à la location de leur résidence s'ils sont autorisés par la suite à se réinstaller. Les membres doivent fournir au S.D.I. des copies des documents et des reçus relatifs à toutes les dépenses remboursables. Le S.D.I. informera les membres du montant total remboursable s'ils se réinstallent par la suite.                              
                 NOTA : si on procède de la façon susmentionnée, on ne pourra obtenir le remboursement des frais reliés à la vente ou à la location d'aucune autre résidence; le membre doit payer les frais de déménagement à un endroit local et toute pénalité résultant de la résiliation d'un bail; on veut ainsi aider les membres aux endroits où des changements économiques ou saisonniers peuvent empêcher la vente ou la location de leur résidence au moment d'une mutation subséquente; cela ne s'adresse pas aux membres qui comptent effectuer d'autres transactions immobilières en achetant une autre résidence au même lieu d'affectation.                              
             c)      Voir l'art. 8.2.1 en ce qui a trait aux exigences relatives aux rapports.                              
         4.4.10      Plan garanti de remboursement des pertes immobilières (en vigueur depuis le 1er avril 1990)4                         
             a)      Le présent article prévoit une protection partielle de remboursement des pertes immobilières pour un propriétaire qui doit se réinstaller ou qui remplit les conditions stipulées au par. 79(1) du Règlement de la GRC (1988), lorsque les critères suivants sont remplis :                              
                 (i)      les prix du marché immobilier ont baissé d'au moins 10 p. 100, depuis que le membre a acheté sa résidence principale, et                                   
                 (ii)      le prix de vente de la résidence principale est inférieur au prix d'achat.                                   

             ...

             e)      Les dispositions du présent article seront contrôlées par la Direction générale et le Commissaire ne peut déléguer le pouvoir d'approbation qu'au personnel de la Gestion générale à la Direction générale.                              
             f)      Le présent article ne s'applique qu'à une résidence principale dont le titre est valide, qui appartient au membre ou à son conjoint et dans laquelle il habite, y compris les résidences qui ont fait l'objet d'une approbation en vertu des art. 4.4.4 et 4.4.9.                              
             g)      La propriété qui ne répond pas aux critères des art. 4.4.1 et 4.4.2 fera l'objet d'une évaluation par le Commissaire ou son représentant, lequel déterminera si la propriété est acceptable aux fins de remboursement, en vertu du présent article.                              
             h)      Le Commissaire ou son représentant doit déterminer les modalités reliées à l'application du présent article, y compris la distribution du Guide de l'acheteur de maison de l'ann. " G " à incorporer dans le document de la G.R.C. sur la réinstallation qui est remis aux membres en vertu de l'al. 1.1.8b).                              

             i)      Définitions

                 ...

                 (iv)      Le Commissaire ou son représentant doit déterminer le prix d'achat aux fins du remboursement en tenant compte des critères suivants :                                   
                     -      le caractère raisonnable du prix d'achat initial en prenant en considération les conditions du marché à l'époque, tout en reconnaissant les lignes directrices du Guide de l'acheteur de maison. Consulter l'ann. " G ";                                      
                     -      la résidence doit avoir été entretenue de façon à conserver raisonnablement sa valeur;                                      
                     -      le caractère raisonnable du prix de vente en prenant en considération les conditions actuelles du marché et le fait que la G.R.C. exige la réinstallation.                                      

                 ...

             j)      Remboursement

                 (i)      On peut rembourser au membre qui respecte les critères du présent article, au moment de la vente de sa résidence principale, 90 p. 100 de l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente tel qu'il est déterminé dans le présent article.                                   
                 (ii)      Si le membre éprouve des difficultés exceptionnelles et que les circonstances du cas ne correspondent pas aux critères du présent article, le Commissaire peut, avec l'approbation du Secrétaire du Conseil du Trésor, autoriser un remboursement approprié aux circonstances.                                   

             ...

         4.5      Frais juridiques

             ...

         4.6      Autres dépenses

         4.6.1      a)      (i)      Si le membre qui satisfait aux normes pour toucher le remboursement des honoraires de ventes d'immeuble et celui des frais juridiques (voir les art. 4.4.1, 4.4.4, 4.4.9 et 4.5.2), doit mettre fin à l'(aux) hypothèque(s) au moment où il vend sa résidence principale à son ancien lieu d'affectation et s'il est tenu de verser une amende pour avoir remboursé cette hypothèque, il faut, sur présentation d'une preuve de paiement, rembourser ce membre du montant de l'amende qui ne dépasse pas six mois d'intérêt. L'amende pour la résiliation d'une deuxième hypothèque sera remboursée seulement si une amende semblable n'a pas été payée pour la première hypothèque.                                   
                 (ii)      Adopté le 7 novembre 1985. Dans les situations où un besoin existe ou dans des circonstances exceptionnelles, le Commissaire ou son représentant peut autoriser une prolongation ne dépassant pas six mois, en rapport avec l'amende imposée pour avoir remboursé une hypothèque.                                   
                 (iii)      Les membres qui ont choisi de se prévaloir des dispositions de l'art. 4.4.4 pourront réclamer uniquement le remboursement de l'amende jusqu'à concurrence du montant en vigueur à la date du départ du lieu d"affectation où ils ont conservé leur résidence.                                   
                 (iv)      Les membres qui décident de se prévaloir des dispositions de l'art. 4.4.9 ne pourront réclamer que le remboursement de la pénalité imposée pour avoir remboursé leur hypothèque, jusqu'à concurrence du montant de la pénalité qui aurait été imposée à la date de l'avis de mutation du lieu de vente de la résidence principale.                                   

        

         Manuel d'administration, Annexe VI-2-1 (Ann. " G ") :

         Plan garanti de remboursement des pertes immobilières

         Guide de l'acheteur de maison

         ...

         3.      Vous devriez acheter une maison qui correspond à votre budget et à votre mode de vie. Règle générale, vous ne pouvez pas choisir le moment où vous la vendrez, par conséquent, il faudrait choisir une maison qui sera facile à vendre. Normalement, une maison dont le prix est approprié et qui se trouve dans un bon quartier pourra être vendue dans des délais raisonnables.                         
             Voici quelques lignes directrices :                         
             a)      Choix d'une nouvelle ville                              

                 ...

             b)      Évaluation du quartier

                 ...

             c)      Choix de la nouvelle maison

                 Vous avez choisi la ville, évalué les quartiers et vous en êtes maintenant à la décision primordiale : choisir la maison. Le choix d'une maison est très personnel, cependant, afin de prendre la meilleure décision, il ne faut pas se laisser guider par ses émotions. Il faut conserver son objectivité et tenir compte des points suivants :                           
                 -      EMPLACEMENT : Le prix et le style de la maison correspondent-ils à ceux des maisons voisines? La maison semble-t-elle convenir au terrain et se marier au quartier?                              
                 -      La décoration et les meubles qui ne vous plaisent pas peuvent toujours être changés; cependant, vous devriez acheter une maison qui répond le plus possible à vos besoins personnels.                              
                 -      DÉPENSES FUTURES : Faut-il faire des réparations importantes? Vérifiez si l'on n'a pas dissimulé des problèmes graves. Évitez d'acheter " une maison parfaite pour les bricoleurs ", à moins que ce ne soit ce que vous recherchez vraiment.                              

B. Les faits et les décisions au dossier de la demande du cap. Millard

[5]      Il est important de relater les faits antérieurs à la décision du Commissaire, car ils nous donnent le contexte institutionnel qui entoure cette décision.

[6]      Le demandeur est un caporal de la GRC à la retraite. En 1992, le cap. Millard était en poste à la Division " E " à Victoria (C.-B.). Il était marié et propriétaire de son domicile. Cette année-là, le cap. Millard et son épouse se sont séparés. Le 17 septembre 1993, ils ont divorcé.

[7]      Le 24 décembre 1992, le cap. Millard a été transféré à la Division " O " à Newmarket (Ontario). En vertu de l'article 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation de la GRC, il a exercé son option de conserver sa résidence à Victoria. Le 1er janvier 1993, le cap. Millard a commencé à cohabiter à Toronto avec Mme Joyce Baker, dans une maison que Mme Baker avait achetée en 1988 pour la somme de 2 583 000 $. La réclamation du cap. Millard en vertu du PGRPI porte sur cette maison.

[8]      Le 21 avril 1994, le cap. Millard a donné avis à la GRC de son intention de déménager en prévision de sa retraite. Le cap. Millard s'est enquis de ses droits à des indemnités de réinstallation dans le cadre de ce déménagement. Le 22 avril 1994, le responsable du Service divisionnaire de l'intendance de la Division " O " (" l'intendant ") a informé le cap. Millard du fait que, suite à sa cohabitation avec Mme Baker depuis plus d'une année, elle était admissible aux avantages d'un conjoint dans le cadre de la Directive sur la réinstallation. Il ajoutait que le cap. Millard avait de ce fait droit au remboursement prévu en cas de réinstallation si la résidence dans laquelle il cohabitait avec Mme Baker était vendue. L'intendant a aussi précisé que le droit à un remboursement ne serait acquis que si le cap. Millard vendait d'abord sa résidence de Victoria ou s'il renonçait à l'option qu'il avait exercée en vertu de l'article 4.4.4 de la Directive sur la réinstallation.

[9]      Le 17 mai 1994, le cap. Millard a renoncé à l'option qu'il avait exercée en vertu de l'article 4.4.4 visant sa résidence à Victoria et il a demandé un supplément d'information quant à ses droits au remboursement prévu au PGRPI.

[10]      Le 13 juin 1994, l'intendant a informé le cap. Millard de l'avis qu'il avait reçu de l'administrateur supérieur des Affaires financières (" l'ASAF "), à savoir que, dans le cadre d'un remboursement en vertu du PGRPI, le prix d'achat de la maison de Toronto serait sa valeur estimée à la date du début de la cohabitation. Il a aussi informé le cap. Millard qu'il n'aurait droit à un remboursement que si le marché immobilier avait baissé d'au moins 10 p. 100 depuis le début de sa cohabitation avec Mme Baker. L'intendant a demandé au cap. Millard de fournir à la GRC un avis d'un agent immobilier sur cette question de savoir si le marché avait baissé de 10 p. 100.

[11]      Le 13 juillet 1994, le cap. Millard a envoyé à la GRC une lettre d'un agent immobilier certifiant que le marché immobilier de Toronto avait baissé de 23 p. 100 entre février 1993 et juin 1994. En conséquence, le cap. Millard faisait valoir ses droits au remboursement prévu au PGRPI.

[12]      Le 5 août 1994, Mme Baker a vendu la maison de Toronto pour la somme de 1 350 000 $.

[13]      Le 11 août 1994, l'officier responsable intérimaire de la Section de la Gestion des finances a demandé un avis juridique sur les questions suivantes : Mme Baker était-elle la conjointe du cap. Millard au sens de la Directive de réinstallation de la GRC; les droits à la propriété étaient-ils différents selon que les personnes qui cohabitaient étaient mariées ou non; et la GRC était-elle tenue d'admettre la demande de remboursement en vertu du PGRPI alors que rien n'indiquait que le cap. Millard ait contribué quoi que ce soit à l'achat de la résidence de Toronto.

[14]      Le 4 octobre 1994, le cap. Millard a demandé un remboursement de 207 000 $ en vertu du PGRPI. Ce chiffre représente 90 p. 100 de la différence entre le prix de vente et la valeur évaluée de la maison au 1er janvier 1993, date à laquelle le cap. Millard a commencé à cohabiter avec Mme Baker. La GRC s'est alors adressée à des entreprises privées pour obtenir des évaluations du marché.

[15]      Le 25 octobre 1994, un analyste au contrôle financier a fait rapport à l'officier responsable intérimaire de la Section du Contrôle financier au sujet de la demande de remboursement du cap. Millard en vertu du PGRPI. Contrairement à ce que l'intendant avait dit au cap. Millard, l'analyste avait conclu que les dates pertinentes étaient le 17 mai 1994 (date à laquelle le cap. Millard avait renoncé à son option sur son domicile de Victoria en vertu de l'article 4.4.4) et le 5 août 1994 (date à laquelle la maison de Toronto a été vendue). Comme le marché avait très peu baissé durant cette période, il en arrivait à la conclusion que le cap. Millard n'avait pas droit à un remboursement en vertu du PGRPI.

[16]      Le 28 octobre 1994, l'officier responsable intérimaire des Finances a entériné le rapport de l'analyste du contrôle des finances et informé l'intendant de sa décision. Ce dernier est donc revenu sur sa première interprétation et a informé le cap. Millard que sa demande en vertu du PGRPI était rejetée.

[17]      Le 29 novembre 1994, le cap. Millard a logé un grief au Niveau I. Le 13 octobre 1995, le directeur des Finances et de l'Approvisionnement a répondu au grief. Il confirmait la décision, savoir que le cap. Millard n"avait pas droit à un remboursement en vertu du PGRPI.

[18]      En conséquence, le cap. Millard a porté son grief au Niveau II. C'est la réponse du Commissaire à cette étape qui fait l'objet d'une demande d'examen ici.

C. L'interprétation des règles par le Comité externe d'examen

[19]      Dans ses " Conclusions et recommandations ", datées du 6 mars 1997, la Présidente du Comité externe d'examen, Me Jennifer Lynch, c.r., a formulé de la façon suivante les questions à trancher :

        

         [Traduction]

         i) La date d'achat de la propriété de Toronto doit-elle être fixée en fonction de la date à laquelle la personne s'estimant lésée [le cap. Millard] a renoncé à l'option visant sa résidence à Victoria en vertu de l'article 4.4.4 de la directive sur la réinstallation?
         ii) À quelle date Mme Baker est-elle devenue la conjointe de la personne s'estimant lésée aux fins de l'application de la Directive sur la réinstallation?

        

         iii) À supposer que les réponses aux deux premières questions font que la personne s'estimant lésée aurait droit à un remboursement en vertu du PGRPI, la Directive sur la réinstallation contient-elle des principes d'application générale qui feraient qu'aucun remboursement ne serait dû dans les circonstances?

[20]      Sur la première question, la Présidente est arrivée aux conclusions suivantes :

         [Traduction]
         Dans la mesure où il gouverne la détermination de la date d'achat de la résidence au nouveau lieu de travail, l'article 4.4.4 peut avoir un impact sur le PGRPI. Cette détermination de la date d'achat est pertinente lorsqu'il s'agit d'établir la période utilisée pour mesurer la baisse du marché : le critère d'une baisse du marché de 10 p. 100 est fondé sur la période qui va de la date d'achat à la date de vente.
         Il y a au moins deux façons d'interpréter l'article 4.4.4 lorsqu'il s'agit de déterminer la date d'achat aux fins du PGRPI. Selon la première interprétation, une fois que l'on a renoncé à l'option en vertu de l'article 4.4.4, le fait qu'on l'avait exercée ne devrait avoir aucun impact sur la date présumée d'achat d'une autre maison au nouveau lieu de travail aux fins du PGRPI. Donc, la date d'achat serait établie selon la méthode habituelle et ne serait pas présumée être la date à laquelle le membre a renoncé à son option en vertu de l'article 4.4.4. C'est ce point de vue qu'adopte la personne s'estimant lésée. À son avis, lorsqu'on a renoncé à une option en vertu de l'article 4.4.4 sur une ancienne résidence, elle est censée n'avoir jamais existé et ne peut donc avoir aucun effet sur le droit au remboursement d'une dépense dans le cadre des coûts liés à la réinstallation dans de nouvelles résidences.
         L'autre interprétation veut que l'article 4.4.4 ait un impact direct sur la détermination de la date d'achat aux fins du PGRPI. C'est le point de vue retenu par l'officier responsable du contrôle financier et par la personne qui a entendu le grief au Niveau I. Dans ce cas, l'exercice d'une option en vertu de l'article 4.4.4 a pour effet de donner le statut de résidence principale à la maison située à l'ancien lieu de travail. Par conséquent, on ne peut présumer que la résidence au nouveau lieu de travail a été achetée, aux fins de l'application de la partie 4 de la Directive (4. Vente, achat et acquisition d'un logement), tant et aussi longtemps qu'on n'a pas renoncé à l'option de l'article 4.4.4 sur la résidence à l'ancien lieu de travail.

         ...

         De quelle façon l'option prévue à l'article 4.4.4 est-elle liée au PGRPI? Le paragraphe 4.4.10f) porte que le PGRPI peut s'appliquer lorsqu'une résidence visée par l'article 4.4.4 est vendue. Plus pertinent encore est le fait que le paragraphe 4.4.4g) précise que le membre peut réclamer les frais de vente et d'acquisition de résidences qu'il engage après avoir vendu la résidence qu'il conservait ou renoncé à l'option prévue à l'article 4.4.4. On ne conteste pas qu'une fois l'option prévue à l'article 4.4.4 périmée, les dépenses couvertes par le PGRPI font partie des dépenses qui peuvent faire l'objet d'une réclamation. Le litige porte plutôt sur la façon dont le paragraphe 4.4.4g) doit être appliqué dans la détermination de la date d'achat aux fins du PGRPI. Cette question ne trouve pas réponse directement dans les dispositions de la Directive sur la réinstallation.
         Il faut examiner l'objectif principal du paragraphe 4.4.4g), qui est au coeur de ce grief. Personne ne semble contester le fait que cette disposition a pour effet d'apporter certaines restrictions au remboursement des dépenses associées à l'achat et à la vente de nouvelles résidences. Seules les dépenses engagées après la vente de la résidence retenue en vertu de l'article 4.4.4, ou après que l'on a renoncé à l'option prévue à l'article 4.4.4, peuvent être remboursées. Quel est le but d'une telle disposition? À mon avis, cette disposition a pour but (entre autres) d'éviter que le membre utilise l'article 4.4.4 pour financer ses investissements immobiliers, à l'exception de l'achat d'une seule résidence principale. À défaut de la restriction prévue au paragraphe 4.4.4g), un membre pourrait utiliser l'article 4.4.4 pour conserver une résidence à l'ancien lieu de travail à titre d'investissement, pour laquelle la Gendarmerie financerait les coûts de transaction et assumerait les pertes de valeur, en même temps qu'il obtiendrait l'aide de la Gendarmerie pour financer les coûts liés à l'achat d'une résidence au nouveau lieu de travail.

         ...

         C'est le paragraphe 4.4.4g) qui fait qu'un membre ne peut utiliser l'article 4.4.4 pour détenir simultanément deux résidences principales aux fins de la Directive. En toute logique, cette restriction fait qu'on ne peut avoir des garanties en vertu du PGRPI sur plus d'une résidence à la fois.

         ...

         Je partage donc l'avis de la Gendarmerie sur le lien nécessaire entre l'article 4.4.4 et les dispositions couvrant le PGRPI. La date d'achat présumée de la résidence de Toronto doit donc être la date à laquelle la personne s'estimant lésée avait renoncé à l'option en vertu de l'article 4.4.4 visant la résidence de Victoria et avait le statut de conjoint de Mme Baker. La personne s'estimant lésée a renoncé à son option en vertu de l'article 4.4.4 le 17 mai 1994. Bien que la date exacte à laquelle la personne s'estiment lésée avait droit au statut de conjoint de Mme Baker soit controversée, il est clair que cette date est antérieure au moment où elle a renoncé à son option en vertu de l'article 4.4.4. Par conséquent, j'en conclus que la date à retenir est le 17 mai 1994. Comme les parties conviennent qu'il n'y a pas eu une baisse du marché de 10 p. 100 entre cette date et la vente de la maison, je suis d'avis que la personne s'estimant lésée n'a pas satisfait à l'un des critères principaux d'éligibilité au PGPRI. [Les italiques sont de moi.]5

[21]      Après cette conclusion, la Présidente a dit ceci :

         [Traduction]

         Compte tenu de mes conclusions, je n'ai pas à me pencher sur les deux autres questions identifiées au début de mon analyse.6

Elle a toutefois ajouté les " Remarques additionnelles " suivantes :

         [Traduction]

         Je dois exprimer quelques réserves quant à ma décision d'appuyer l'interprétation de la Gendarmerie visant la date d'achat présumée de la résidence au nouveau lieu de travail aux fins du PGRPI. Dans la mesure où la décision dans cette affaire peut servir de précédent pour régler d'autres griefs, ma conclusion que la Gendarmerie a bien interprété les dispositions en cause ne doit être appliquée qu'à des cas où les faits en contexte sont similaires à ceux qui sont en cause ici. Il est difficile de prévoir toutes les situations de fait possibles et il se peut que les paramètres de l'interprétation de la Gendarmerie ne puissent convenir à toutes.
         Deux exceptions possibles à l'interprétation en question me viennent immédiatement à l'esprit. La première concerne le cas où le membre conserve une résidence à l'ancien lieu de travail, sans se prévaloir des dispositions de l'article 4.4.4. Ce serait le cas si la résidence n'est pas conservée de façon indéfinie en vertu de l'article 4.4.4, mais a été mise en vente et n'a pas encore été vendue au moment où le membre se réinstalle, et qu'elle demeure en vente jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Dans ces circonstances, le fait de fixer la date présumée d'achat de la nouvelle résidence au moment où la résidence à l'ancien lieu de travail est vendue pourrait aller à l'encontre du but de la politique. Même si cet ajout à l'interprétation que j'ai donnée pourrait avoir pour effet de garantir deux résidences en même temps en vertu du PGRPI, c'est une exception envisageable. La justification de cette exception tiendrait au fait qu'elle ne trouve pas son origine dans l'option du membre de conserver l'ancienne résidence comme résidence principale, mais bien dans le fait qu'alors que le membre a choisi sa nouvelle résidence comme résidence principale, il n'a pas encore pu disposer de sa résidence antérieure malgré tous ses efforts en ce sens. Dans ce contexte, on pourrait légitimement interpréter la politique de façon à ce que la date de vente de la résidence à l'ancien lieu de travail ne détermine pas la date à laquelle la nouvelle résidence est présumée avoir été achetée comme résidence principale.
         Une autre situation d'exception serait celle où, alors qu'une résidence a été conservée à l'ancien lieu de travail en vertu de l'article 4.4.4, la résidence au nouveau lieu de travail a pris de la valeur au moment où la résidence à l'ancien lieu de travail est vendue, ou au moment où l'on renonce à l'option prévue à l'article 4.4.4. Supposons maintenant que la résidence au nouveau lieu de travail perd de la valeur par la suite et qu'au moment de la vente elle puisse donner ouverture à des droits en vertu du PGRPI. Dans un tel cas, on pourrait aller à l'encontre des buts de la politique en fixant comme date présumée d'achat de la résidence au nouveau lieu de travail la date à laquelle on a renoncé à l'option en vertu de l'article 4.4.4. Lorsqu'à la date à laquelle on renonce à l'option prévue à l'article 4.4.4 la résidence au nouveau lieu de travail a une valeur plus élevée que son prix d'achat, le chiffre plus élevé ne devrait probablement pas être utilisé parce que cette méthode aurait pour résultat de permettre aux membres d'obtenir le remboursement prévu au PGRPI d'une somme plus élevée que la perte réelle. On pourrait interpréter ce résultat comme allant à l'encontre du but de la Directive sur la réinstallation tel qu'exprimé à l'article 1.1.1, qui prévoit le remboursement des "frais de réinstallation réels et raisonnables ". Ainsi, en vertu de l'interprétation additionnelle qui est évoquée ici, la date présumée d'achat (et la valeur) de la résidence au nouveau lieu de travail serait la date (et la valeur à cette date) à laquelle la valeur est la moindre, selon que cette date est celle de l'achat ou celle où l'on a renoncé à l'option en vertu de l'article 4.4.4. Cette utilisation de la valeur moindre peut de prime abord sembler peu équitable pour les membres, mais à la réflexion on pourrait bien constater que c'est l'interprétation qui respecte le mieux les objectifs de la Directive sur la réinstallation, tels que précisés dans cette analyse.
         Bien sûr, il pourrait y avoir d'autres exceptions que celles qui font l'objet des possibles interprétations additionnelles que je viens de mentionner. Je veux insister sur le fait que les circonstances que je viens d'évoquer ne sont que des exemples hypothétiques et que je n'en conclus pas que j'appuierais nécessairement les dites interprétations additionnelles. Je ne discute de ces possibilités que pour illustrer le fait qu'il faut être prudent lorsqu'il s'agira d'appliquer l'interprétation donnée dans ce grief à d'autres cas où le contexte serait différent. La question de savoir si les interprétations additionnelles susmentionnées seraient retenues, et s'il y en a d'autres possibles, devra attendre une occasion qui me serait donnée de me pencher sur d'autres affaires où ces questions seraient soulevées et étudiées à fond.7

D.      Erreur de droit dans la recommandation du Comité externe d'examen

[22]      Étant donné que la recommandation de la Présidente ne portait que sur la première des trois questions énoncées, je limiterai mon analyse et ma décision de même, sauf sur un point que j'aborderai plus tard.

[23]      Je suis d'avis que les parties de la recommandation de la Présidente que j'ai mises en italiques représentent une erreur dans l'interprétation des règles et que, prises dans leur ensemble, elles constituent une erreur de droit.

     1. Le régime général des règles sur la réinstallation

[24]      Le principe exprimé à l'article 1.1.1 des règles veut que les membres aient droit à une compensation sous forme de remboursement pour toute réclamation liée aux coûts d'une réinstallation, dans la mesure où l'on juge que ceux-ci ont été engagés de bonne foi. Il va de soi qu'il faut trouver une interprétation qui permette d'atteindre l'objectif visé. La Présidente admet elle-même, dans ses " Remarques additionnelles ", que son interprétation ne peut s'appliquer à certaines situations où la bonne foi est avérée. Or, ces situations ne peuvent pas vraisemblablement tomber sous le coup de l'alinéa 4.4.10j)(ii) et justifier d'un remboursement au titre de " difficultés exceptionnelles ". Par conséquent, la conclusion centrale de la Présidente qu'il y a un lien entre les articles 4.4.4 et 4.4.10 est, à mon avis, fondamentalement viciée.

[25]      Le fait qu'il semble y avoir convergence de vues entre les parties quant à l'existence d'un lien entre les deux articles ne nous exempte pas de la responsabilité de décider si c'est en fait le cas. La Présidente s'est appuyée sur une convergence de vues dont elle n'a pas examiné le bien-fondé, ce qui l'a menée à une conclusion qu'elle même a présentée comme ne s'appliquant pas à d'autres contextes facilement prévisibles.

[26]      Au sujet du régime mis en place par les règles, on trouve dans l'article 4, intitulé " Vente, achat et acquisition d'un logement ", la mention du fait (à 4.4.1) que l'intention de la GRC est " d'aider " le membre à se réinstaller. Plusieurs formes d'aide sont mentionnées :

         art. 4.2 Loyer versé avant le déménagement

         art. 4.3 Responsabilité relative au bail

         art. 4.4 Honoraires de vente d'immeuble

         art. 4.5 Frais juridiques

         art. 4.6 Autres dépenses.

[27]      L'article 4.4.4 autorise un membre à conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail. Comme le paragraphe 4.4.4j) parle de " l'autorisation de conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail en vertu de la présente disposition " et le paragraphe 4.4.10f) parle des " résidences qui ont reçu l'approbation en vertu des art. 4.4.4 et 4.4.9", il semble bien que le paragraphe 4.4.4a) suppose qu'une autorisation est nécessaire pour qu'on puisse conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail, même si l'article ne le dit pas expressément. Cette exigence d'obtenir l'autorisation et l'approbation semblerait constituer un ajout implicite aux termes du paragraphe 4.4.4b) qui prévoit que le membre qui désire conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail doit donner un avis écrit à cet effet.

[28]      L'obligation d'obtenir une approbation sous-entend qu'il doit y avoir un motif valable de conserver la résidence en question. Il se pourrait, par exemple, que le membre se voit réinstallé à nouveau au lieu de son ancienne résidence, situation prévue expressément au paragraphe 4.4.4j). Le paragraphe 4.4.4a), qui prévoit qu'un membre devrait solliciter des avis avant de décider de conserver sa résidence à l'ancien lieu de travail, laisse supposer qu'il doit y avoir une bonne raison de service, ou une considération valable liée à l'état du marché immobilier.

[29]      Le paragraphe 4.4.4c) précise que les honoraires de vente d'immeuble qui peuvent être payés au moment de la vente de la résidence conservée à l'ancien lieu de travail seront fondés sur le processus énoncé au paragraphe 4.4.4f). La question se pose de savoir si nous avons ici le même type de " frais " que ceux qui sont prévus au paragraphe 4.4.4g).

[30]      On peut jeter un certain éclairage sur la réponse à cette question en se référant à d'autres articles des règles sur la réinstallation qui se greffent aux dispositions de l'article 4.4.4. On peut noter dans ce contexte les premiers mots de l'alinéa 4.6.1a)(i), " si le membre qui satisfait aux normes pour toucher le remboursement des honoraires de vente d'immeuble et celui des frais juridiques (voir les art. 4.4.1, 4.4.4, 4.4.9 et 4.5.2) ..., et la formulation de l'article 4.4.9 qui parle du " remboursement des frais de location ou de vente" qui est le sujet même de l'article 4.4.

[31]      Compte tenu de la cohérence de la formulation de l'article 4.4.4, que la terminologie des dispositions que j'ai soulignées vient renforcer, et dans l'esprit du régime général des règles, je conclus que les " frais " dont il est question au paragraphe 4.4.4g) sont uniquement les " honoraires de vente d'immeuble ".

[32]      Entre l'article 4.2 et l'article 4.6, la cohérence des règles est bouleversée par l'insertion de l'article 4.4.10 qui, comme son titre le souligne, introduit une autre catégorie de soutien, savoir, le " Plan garanti de remboursement des pertes immobilières ". Le but de l'article 4.4.10 est précisé au paragraphe 4.4.10a) et à l'alinéa K.5(a)1). Le rapprochement de ces deux textes fait ressortir que le " remboursement partiel des pertes immobilières " est une forme de " dédommagement ". À mon avis, ce type de dédommagement est très différent de celui qui consiste à " rembourser la commission du courtier en immeuble ", prévu à l'article 4.4.1.

[33]      En conséquence, même si l'article 4.4.10 se trouve en fait et de façon inexplicable greffé à l'article 4.4, une interprétation littérale des règles me permet de conclure que les dispositions de l'article 4.4.10, portant sur le " Plan garanti de remboursement des pertes immobilières ", et celles de l'article 4.4.4 (plus spécifiquement le paragraphe 4.4.4g)), qui porte sur les résidences conservées, doivent être lues et appliquées séparément.

[34]      Si l'on sépare ces règles, l'article 4.4.4 n'est pas difficile d'interprétation. Il précise les règles gouvernant le quand et le combien en matière de paiement des honoraires de courtier en immeuble lorsqu'un membre conserve une résidence. De la même manière, l'article 4.4.10 contient ses propres critères, le principal étant que le dédommagement ne s'applique qu'à la résidence principale du membre.

[35]      La question de savoir si la résidence d'une personne est sa " résidence principale " est une question de fait. Il se peut qu'un membre soit propriétaire de plus d'une résidence à un endroit donné, mais celle qui pourra être protégée par le PGRPI est celle qui répond aux critères définissant une résidence principale. La déclaration de résidence principale faite au Q.G. divisionnaire est une preuve suffisante que la résidence faisant l'objet de la déclaration est celle que le membre a choisie comme résidence principale.

[36]      S'il est vrai qu'un membre ne peut avoir qu'une résidence principale à un moment donné, mon interprétation des règles est que le processus de compensation s'applique aux résidences principales successives qu'il a occupées lors de ses diverses réinstallations.

[37]      Il s'ensuit, à mon avis, que le PGRPI peut s'appliquer à deux résidences en même temps. Et pourquoi pas? L'objectif est d'appuyer financièrement, dans le processus de réinstallation, le membre qui doit se réinstaller. Les remboursements en vertu du PGRPI ne constituent pas une aubaine, ce sont des sommes qui viennent compenser partiellement une perte déjà subie. Il pourrait y avoir deux résidences ou plus couvertes par le PGRPI si le membre est souvent muté. Si les réclamations sont de bonne foi, elles devraient toutes être admises à compensation.

[38]      Les dispositions portant sur les remboursements ajoutent certains critères à la définition de " résidence principale " dans le cadre d'une demande remboursement, car non seulement la résidence principale doit satisfaire aux critères habituels, mais elle doit aussi appartenir au membre et à son conjoint et ils doivent l'habiter.

     2. Le statut de "conjointe "de Mme Baker

[39]      En sus des questions soulevées du fait que le cap. Millard a conservé sa résidence de Victoria, qui ont fait l'objet de l'essentiel des recommandations de la Présidente Lynch et de la décision du Commissaire, on a aussi plaidé devant la moi la question suivante : quel effet le mariage du cap. Millard avec Mme Baker a-t-il sur le statut potentiel de Mme Baker en tant que " conjointe d'union libre "?

[40]      Le remboursement en vertu du PGRPI n'est disponible qu'à l'égard d'une résidence principale " dont le titre est valide, qui appartient au membre et à son conjoint et dans laquelle il habite ". Il est clair que le cap. Millard n'a jamais été propriétaire de la maison de Toronto, bien qu'il y habitait avec Mme Baker.

[41]      La réclamation du cap. Millard en vertu du PGRPI visant la résidence de Toronto n'est admissible que du fait que Mme Baker en était la propriétaire et y habitait. Ceci est possible aux termes du paragraphe 4.4.10f) si Mme Baker est la " conjointe " de M. Millard. Comme à l'époque en question le cap. Millard et Mme Baker n'étaient pas mariés, Mme Baker ne répondait pas à l'appellation de " conjointe " que l'on trouve dans les définitions des dispositions sur la réinstallation. Afin d'être éligible, Mme Baker devait donc tomber sous le coup de la définition de " conjointe d'union libre ".

[42]      Comme le divorce du cap. Millard de Mme Baker n'a été finalisé que le 17 septembre 1993, bien après que le cap. Millard ait commencé à cohabiter avec Mme Baker, le défendeur plaide que le cap. Millard ne peut à la fois avoir une " conjointe " et une " conjointe d'union libre ". Le cap. Millard rétorque que la chose est possible dans le contexte des règles visant la réinstallation et l'admissibilité au PGRPI.

[43]      La définition en droit des " mariages de fait " se trouve dans l'extrait suivant des motifs du juge Dysart dans Blanchett c. Hansell [1944] 1 D.L.R. 21, à la page 25 :

         L'exclusion expresse de la " conjointe de fait " n'a pas d'effet quant à Nellie Blanchett. Une conjointe de fait est une femme qui est unie à un homme par un mariage qui, bien que dénué de tout caractère officiel, est de telle nature qu'il est reconnu par la common law.
         Il y a une certaine confusion quant aux formalités qui n'étaient pas essentielles à la validité du mariage. Le point de vue britannique, tel qu'exprimé dans Reg. v. Millis, 10 Cl. & Fin. 534, 8 E.R. 844, est plus rigoureux que ce qui a généralement cours dans la plus grande partie des États-Unis et au Canada. Mais, qu'elles que soient les exigences dans les diverses juridictions pour qu'il y ait un " mariage de fait ", deux critères étaient essentiels : 1) la capacité légale de contracter mariage et 2) une promesse mutuelle de mariage : Bishop on Marriage Law, 6th ed., pages 270 et suivantes; 19 A. & E. Enc. of Law, 2nd ed., page 1193; 38 Corp. Jur., page 1315. Ces critères sont tous les deux absents dans cette affaire. John Hansell avait une épouse vivante, et n'avait donc pas la capacité légale de contracter mariage - ce que Nellie Blanchett savait aussi bien que lui. Il n'est pas suggéré que, vu cette incapacité notoire, les parties se soient fait une promesse de mariage qui n'aurait eu aucune valeur, et il est improbable que la chose se soit produite. Pour ce motif au moins, Nellie Blanchett est admise au statut de bénéficiaire.

[44]      La thèse du défendeur serait renforcée si l'on pouvait inclure le concept de mariage de fait dans l'alinéa 4.4.10f). Il n'y a toutefois aucune indication dans les règles que telle en ait été l'intention. C'est l'inverse qui est vrai, puisque la définition de " conjointe en union libre " précise que " si on satisfait à ces conditions, un conjoint d'union libre aura droit au même remboursement que le conjoint aux termes de la présente directive ". Les conditions dont il est fait mention sont celles qui sont énumérées dans la définition. Il s'ensuit qu'aucune autre condition n'est pertinente, même pas la capacité de contracter mariage.

[45]      Je conclus donc que le mariage du cap. Millard à Mme Baker n'a aucun impact sur la question de savoir si Mme Baker a le statut de " conjointe d'union libre ".

E. Conclusion

[46]      Comme je l'ai déjà dit, la recommandation de la Présidente comprend des erreurs dans l'interprétation des règles qui, prises dans leur ensemble, constituent une erreur de droit. Comme le Commissaire s'est fortement appuyé sur les recommandations de la Présidente, je considère que sa décision est aussi entachée d'une erreur de droit.

[47]      En conséquence, la décision du Commissaire est annulée et la question lui est renvoyée pour décision en conformité avec ces motifs. Je suis d'avis que les seules questions qui restent à trancher sont celles que la Présidente Lynch n'a pas abordées dans sa recommandation, savoir :

         i)      À quelle date Mme Baker est-elle devenue la conjointe de la personne s'estimant lésée aux fins de l'application de la Directive sur la réinstallation?
         ii)      À supposer que la personne s'estimant lésée ait droit à un remboursement en vertu du PGRPI, la Directive sur la réinstallation contient-elle des principes d'application générale qui feraient qu'aucun remboursement ne serait dû dans les circonstances?

                                     Douglas R. Campbell

                                     ________________________

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Traduction certifiée conforme :

Christiane Delon, LL.L.     

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          T-2251-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Claude Ransom Millard c.

                             Le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              26 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE CAMPBELL

DATÉS DU :                      15 juin 1998
ONT COMPARU :                     
Me Thomas Cole                      POUR LE DEMANDEUR

Me Sadian Campbell                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. T. Cole

Lakefield (Ontario)                      POUR LE DEMANDEUR
George Thomson                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

    

__________________

1      Cette décision, non datée, porte la mention " Protégé 'A' 96G-1692 ".

2      La procédure de griefs est fondée sur les articles 31 à 36 de la Loi sur la GRC , et sur les articles 35 et 36 du Règlement de la GRC 1988 (le " Règlement "). Cette procédure est à plusieurs niveaux. L'article 32 de la Loi précise que le commissaire de la Gendarmerie constitue le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs. Le paragraphe 33 (1) de la Loi porte qu'avant d'étudier un grief d'une catégorie visée par règlement, le Commissaire le renvoie devant le Comité externe d'examen de la GRC (le " Comité "). L'alinéa 36 d) du Règlement prévoit que les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, de la directive de la GRC sur la réinstallation doivent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité.
     La présidente du Comité examine tous les griefs qui sont renvoyés devant le Comité conformément à l'article 33 de la Loi (paragraphe 34(1) de la Loi). Si la présidente du Comité est d'accord avec la décision de la Gendarmerie, elle doit rédiger et transmettre un rapport à cet effet au Commissaire et au membre qui a présenté le grief (paragraphe 34(2)). Si la présidente du Comité n'est pas d'accord avec la décision de la Gendarmerie, elle peut soit rédiger et transmettre au Commissaire et au membre qui a présenté le grief un rapport exposant ses conclusions et recommandations, soit ordonner la tenue d'une audience pour enquêter sur le grief.

3      Suite à l'audition de cette demande, j'ai demandé et reçu de la Section des directives de la GRC, à Ottawa, un jeu complet des règles applicables en l'espèce. Elles se trouvent à la partie du Manuel d'administration intitulée Directive de la GRC sur la réinstallation, savoir : Manuel d'administration VI.2 Réinstallation - K.5 Plan garanti de remboursement des pertes immobilières et Annexe VI-2-1 Directive de la GRC sur la réinstallation, en vigueur de 1994 à 1995, comprenant :
         Révision 4397, du 91-03-15 (TofC, A. - Q.9.) K.5.          Révision 4925, du 93-08-06 (K.4.b.2.2 - K.6.d.1)          Révision 4397, du 91-03-15 (TofC/ann. VI-2-1/pp. 1, 3)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 1, 2)          Révision 4490, du 91-10-10 (ann. VI-2-1/pp. 3, 4)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 5-14)          Révision 4730, du 92-09-16 (ann. VI-2-1/pp. 15, 16)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 17-22)          Révision 4731, du 92-09-16 (ann. VI-2-1/pp. 23, 24)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 25, 26)          Révision 4732, du 92-09-16 (ann. VI-2-1/pp. 27-28a)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 29-40)          Révision 4629, du 92-04-20 (ann. VI-2-1/pp. 41, 42)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 43-60)          Révision 4530, du 91-11-26 (ann. VI-2-1/pp. 61, 62)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/pp. 63-71)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/ann. A - ann. C)          Révision 4733, du 92-09-16 (ann. VI-2-1/ann. D/pp. 1, 2)          Révision 4397, du 91-03-15 (ann. VI-2-1/ann. H/p.2)

4      Dans ces motifs, j'utiliserai le sigle " PGRPI " pour désigner le Plan garanti de remboursement des pertes immobilières.

5      Conclusions et recommandations, pages 9 à 13.

6      Ibid., page 13.

7      Ibid., pages 15 et 16.

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