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Date : 20020312

Dossier : T-2785-97

Référence neutre : 2002 CFPI 274

ENTRE :

                                                        ST. JOSEPH CORPORATION

                                                                                                                                             Demanderesse

                                                                                   et

                 TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

                                                                                                                                                     Défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION


[1]                 St. Joseph Corporation (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (le défendeur) de communiquer certains renseignements et documents de tiers en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et ses modifications successives (la Loi). La demande présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, vise l'obtention d'une ordonnance refusant la divulgation des documents ainsi que des dépens.

LES FAITS

[2]                 La demanderesse fait affaire dans le domaine de l'imprimerie par l'entremise de sa filiale, St. Joseph Printing Ltd. (elles sont appelées collectivement St. Joseph). Au mois de mai 1996, la demanderesse a décidé qu'elle tenterait d'acquérir les actifs du Groupe Communication Canada (GCC), une entreprise d'imprimerie, d'entreposage et de distribution du gouvernement fédéral que celui-ci voulait privatiser.

[3]                 Tout au long du printemps et de l'automne de 1996, la demanderesse a été en négociations au sujet de la vente de certains actifs de GCC. Elle a conclu une entente de non-divulgation avec le gouvernement concernant les renseignements obtenus au cours de l'enquête relative aux opérations de GCC, dans le cadre du processus d'appel d'offres. Il a été convenu que la confidentialité de toutes les analyses, compilations, prévisions et études ainsi que tous les autres documents préparés relativement à cette enquête serait protégée [traduction] « à perpétuité » .

Dossier de demande de la demanderesse, page 20

[4]                 Le gouvernement a, en fin de compte, accepté la soumission de la demanderesse pour acheter les actifs de GCC. La vente a été conclue en bonne et due forme au moyen d'une entente d'achat et de vente (entente), datée du 13 décembre 1996, entre Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et la demanderesse. L'entente comprend les annexes A à V et certains autres documents qui la modifient et la complètent, appelés les « documents de clôture » , la plupart d'entre eux étant datés du début du mois de mars 1997. L'entente et les documents de clôture constituent les « documents demandés » .

[5]                 Le défendeur a reçu une demande, en vertu de la Loi, pour la production de documents liés au plan du gouvernement de privatiser GCC et à l'achat subséquent de ce dernier par la demanderesse.

[6]                 La demanderesse a été avisée, en vertu de la Loi, par une lettre datée du 12 juin 1997 provenant du Coordinateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, Travaux publics, qu'un tiers avait demandé au gouvernement de produire une [traduction] « copie de l'entente et du contrat signés avec St. Joseph Printing de Toronto relativement à la vente et à l'achat de GCC » . Dans ladite lettre, Travaux publics l'informait qu'il avait l'intention de communiquer l'entente et l'invitait à faire des observations écrites au sujet des raisons pour lesquelles les documents demandés ne devraient pas être communiqués, en totalité ou en partie.


[7]                 La position de la demanderesse était et demeure que l'entente ne devrait pas être communiquée en totalité ou en partie. Elle a soumis des observations écrites détaillées, datées du 2 juillet 1997, au soutien de sa position.

[8]                 La demanderesse a reçu un deuxième avis du défendeur daté du 21 juillet 1997. Le but de celui-ci consistait à l'aviser que la demande dont il était question dans la lettre du 12 juin 1997 faisait maintenant référence aux documents de clôture, aussi bien qu'à l'entente.

[9]                 La demanderesse a maintenu que les documents de clôture ne devraient pas être communiqués en totalité ou en partie. D'autres observations écrites détaillées à ce sujet, datées du 15 août 1997, ont été soumises au défendeur.

[10]            Le défendeur a avisé la demanderesse, par lettre datée du 8 décembre 1997, de la décision de communiquer une partie des documents demandés. Des copies des documents qu'il avait l'intention de communiquer étaient jointes à ladite lettre. Les documents contiennent environ 3 000 pages. Ils ont été déposés à la Cour et scellés en vertu de l'ordonnance de Madame le juge McGillis datée du 17 février 1997.


QUESTION EN LITIGE

[11]            La demanderesse a soulevé une question dans la présente demande. Est-ce que les documents en question sont exclus de la divulgation en vertu des alinéas 20(1)a), b), c) et d) et du paragraphe 20(2) de la Loi?

OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE

[12]            La demanderesse invoque principalement les dispositions de l'article 20 de la Loi afin d'appuyer sa position selon laquelle les documents demandés ne devraient pas être communiqués.

[13]            Elle fait valoir que les documents demandés contiennent des secrets industriels de la demanderesse et qu'ils devraient être exclus de la divulgation en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi.

[14]            La demanderesse soutient que les documents demandés contiennent des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis par St. Joseph qui sont de nature confidentielle et qu'ils ont été traités comme tels de façon constante. De tels renseignements confidentiels de tiers sont exclus de la divulgation par le responsable d'une institution fédérale dans certaines circonstances en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi.


[15]            La demanderesse invoque la décision Bande indienne du Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) dans laquelle sont soulignées les circonstances interdisant la divulgation en vertu de l'alinéa 20(1)b) :

[traduction]

1.          les documents en cause contiennent, dans les faits, des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;

2.          les renseignements contenus dans les documents sont confidentiels suivant un critère objectif;

3.          les renseignements sont fournis à une institution fédérale par un tiers;

4.          les renseignements sont traités d'une manière confidentielle de façon constante par ce tiers.

Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143, pages 153 et 154, (1988), 51 D.L.R. (4th) 306, pages 315 et 316 (C.F. 1re inst.).

[16]            La demanderesse prétend que les documents demandés contiennent des renseignements confidentiels qu'elle a fournis au gouvernement et que ces renseignements confidentiels sont d'une nature commerciale ou financière.

[17]            La demanderesse soutient également que les documents demandés contiennent des renseignements qui peuvent clairement nuire de manière appréciable à ses intérêts commerciaux et à sa compétitivité dans l'industrie de l'imprimerie. Par conséquent, ils sont exclus de la divulgation en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.

[18]            La demanderesse fait valoir que le volume de documents traitant de ses affaires commerciales amplifierait la probabilité de préjudice envers ses intérêts financiers ou sa compétitivité dans l'industrie de l'imprimerie si ces documents étaient communiqués. De plus, la grande quantité de renseignements en cause augmente également le gain probable dont pourrait bénéficier une personne absolument étrangère à partir des documents en cause.

[19]            Les documents demandés contiennent des renseignements particuliers au sujet de la façon dont la demanderesse conduit ses affaires. La demanderesse soutient que si ces renseignements étaient communiqués, ils risqueraient vraisemblablement d'être utilisés par ses compétiteurs afin de profiter de faiblesses actuelles ou potentielles dans ses affaires, lui occasionnant, de ce fait, des pertes et nuisant à sa compétitivité.

[20]            La demanderesse soutient que les documents demandés devraient être protégés en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la Loi, puisque leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins. Elle affirme que l'entente révèle sa stratégie de négociation. Une telle divulgation entraverait sa capacité de négocier et de conclure des ententes, aux conditions les plus avantageuses, pour acheter des entreprises d'imprimerie du gouvernement provincial qui pourraient être offertes sur le marché au cours de futurs processus de privatisation.

[21]            Enfin, la demanderesse invoque le paragraphe 20(2) de la Loi.


[22]            Les documents demandés en cause donnent les résultats d'essais qui ont été fournis à la demanderesse à titre onéreux dans le cadre de la vente des actifs de GCC. La divulgation de ces renseignements est interdite par les paragraphes 20(2), (3) et (4) de la Loi.

OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR

[23]            Le défendeur invoque la définition de « secrets industriels » qui a été énoncée dans la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État). Dans cette décision, la Cour a conclu qu'un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique, que l'on garde très jalousement et qui est, pour celui qui le possède, tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître une présomption de préjudice.

Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 à la page 45 (C.F. 1re inst.).

[24]            Le défendeur prétend que la seule assertion de la demanderesse selon laquelle des secrets industriels se retrouvent dans les documents demandés et qu'ils ont été gardés confidentiels de façon constante n'est pas suffisante pour que la demanderesse s'acquitte de son fardeau de preuve. La preuve ne tient pas compte de la nature technique du secret industriel, de la manière dont il est gardé jalousement, ni de sa nature précieuse. Une description large et générique d'un secret industriel n'est pas suffisante pour établir l'exclusion.

[25]            Le défendeur soutient que la demanderesse ne peut invoquer l'exclusion de l'alinéa 20(1)b), parce que la preuve soumise ne répond pas au critère applicable. La demanderesse n'a pas présenté d'éléments de preuve pour expliquer en quoi les documents qu'elle cherchait à protéger seraient confidentiels de manière objective, qu'ils avaient été fournis au gouvernement par la demanderesse ou comment ils avaient été conservés d'une manière confidentielle en vertu de l'alinéa 20(1)b).

[26]            Le défendeur affirme que la preuve fournie relativement à l'alinéa 20(1)c) énonce en termes généraux les éléments des documents demandés qui peuvent occasionner un préjudice s'ils sont communiqués.

[27]            En réponse à l'argument selon lequel la divulgation de certains contrats révèle des renseignements confidentiels au sujet de tiers et qu'ils ne devraient pas être communiqués sans avis à ces tiers, le défendeur fait valoir que la demanderesse n'a pas, encore là, présenté suffisamment d'éléments de preuve pour appuyer cette position.

[28]            La demanderesse a, en tant que partie qui s'oppose à la communication, le fardeau de fournir tous les éléments de preuve pour appuyer sa position. En l'espèce, aucun élément de preuve n'a été fourni pour démontrer que les documents demandés constituaient des « renseignements confidentiels » pour les tiers.

[29]            En ce qui concerne les arguments de la demanderesse liés au paragraphe 20(2), le défendeur soutient qu'aucune élément de preuve n'appuie la revendication. La demanderesse n'indique pas quelles parties des documents demandés sont associées à la revendication et elle n'a communiqué aucun détail de l'entente concernant les coûts ou le service dont il était question.

ANALYSE

i) Norme d'examen et fardeau de preuve

[30]            La norme de la décision correcte constitue la norme d'examen applicable à une demande en vertu de l'article 44 de la Loi, lorsque des exclusions en vertu de l'article 20 sont revendiquées.

L'article 44 prévoit ce qui suit :



44 (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

(2) Le responsable d'une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d'un document en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d'un avis de recours en révision de cette décision, d'en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

(3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l'instance.   

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

(2) The head of a government institution who has given notice under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) that a record requested under this Act or a part thereof will be disclosed shall forthwith on being given notice of an application made under subsection (1) in respect of the disclosure give written notice of the application to the person who requested access to the record.

(3) Any person who has been given notice of an application for a review under subsection (2) may appear as a party to the review.


[31]            L'utilisation de l'expression « est tenu » dans l'article 20 suggère qu'aucune déférence ne sera accordée aux décisions des responsables des institutions fédérales qui décident de communiquer des documents.

[32]            L'article 44 s'applique lorsqu'un tiers engage une procédure de contrôle et prétend que les documents en question sont exclus de la divulgation. Dans une telle situation, c'est la partie qui s'oppose à la divulgation qui a le fardeau de la preuve.

[33]            C'est le rôle de la Cour d'examiner l'affaire de nouveau et de procéder, au besoin, à une révision détaillée de chacun des documents en litige.

Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1987), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), p. 206.

[34]            L'objet de la Loi est énoncé au paragraphe 2(1) comme suit :



2(1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.    

2(1)The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.


Il s'agit d'une déclaration claire selon laquelle la Loi est censée offrir au public un droit d'accès aux documents et que les exceptions à ce droit doivent être précises et limitées.

[35]            Par conséquent, la Loi place une « lourde charge » sur la partie qui tente d'éviter la divulgation.

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (C.F. 1re inst.), à la page 476.

  

ii) Les exemptions de l'article 20

[36]            La demanderesse réclame le bénéfice des exemptions contenues dans l'article 20. Cet article prévoit ce qui suit :



20(1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant_:

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

20(1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

(a) trade secrets of a third party;

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.


[37]            L'alinéa 20(1)a) exclut de la divulgation tout document qui contient les secrets industriels d'un tiers. Le juge Strayer (tel était alors son titre) a examiné l'expression « secret industriel » dans la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) comme suit :

[traduction]

Pour ma part, j'estime qu'un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique [...], que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice.

Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État), précitée, p. 45.

[38]            La demanderesse invoque un affidavit confidentiel qui a été déposé dans le cadre de son dossier de demande confidentiel. Il s'agit du seul élément de preuve fourni afin d'appuyer la position selon laquelle les documents demandés devraient être exclus en vertu de l'alinéa 20(1)a).

[39]            Dans l'arrêt Maislin Industries Ltd. c. Canada (Ministre de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale), le fardeau de la preuve reposant sur la demanderesse a été décrit comme suit :

[P]uisque le principe de base de ces lois est de codifier le droit du public à l'accès aux documents du gouvernement, deux conséquences en découlent : d'abord, les tribunaux ne doivent pas neutraliser ce droit sauf pour les motifs les plus évidents, de sorte qu'en cas de doute, il faut permettre la communication; deuxièmement, le fardeau de convaincre la cour doit incomber à la partie qui s'oppose à la communication (...)

Maislin Industries Ltd. c. Canada (Ministre de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale), [1984] 1 C.F. 939 (C.A.F.).


[40]            À mon avis, la demanderesse ne s'est pas acquittée de ce fardeau en déposant la preuve par affidavit. L'affidavit n'est rédigé qu'en termes généraux et, au lieu de constituer un énoncé des faits, est de nature plutôt spéculative. Le fait qu'il n'y ait pas de contre-interrogatoire portant sur l'affidavit n'en augmente pas la fiabilité et l'affidavit doit être évalué tel quel. L'affidavit n'établit pas comment les documents demandés satisfont au critère juridique du « secret industriel » .

[41]            La demanderesse revendique l'exemption en vertu de l'alinéa 20(1)b). Cette disposition exclut de la divulgation les renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique.

[42]            Pour l'application de cette exemption, les renseignements en cause doivent satisfaire aux critères suivants :

            1)         il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, selon le sens courant de ces termes;

            2)         ils sont de nature confidentielle, suivant un critère objectif qui tient compte du contenu des renseignements, de leurs objets et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués;


            3)         ils sont fournis à une institution fédérale par un tiers;

            4)         ils sont traités d'une manière confidentielle de façon constante par ce tiers.

Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), précitée, p. 207.

[43]            Ne seront jamais tenus pour confidentiels les renseignements qui sont soit ouverts au public, soit susceptibles d'être recueillis par simple observation; voir Perez Bramalea Ltd. c. Commission de la Capitale nationale, [1995] A.C.F. no 63 (C.F. 1re inst.) (Q.L.).

[44]            La demanderesse invoque un affidavit confidentiel compris dans son dossier de demande confidentiel pour appuyer sa demande d'exemption en vertu de l'alinéa 20(1)b).

[45]            Il ne suffit pas qu'un tiers déclare, sans en faire la preuve, que les renseignements en question sont confidentiels.

Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports), précitée, à la page 207.

[46]            Je vais maintenant examiner la question de l'entente de non-divulgation entre les parties.


[47]            Une entente a été signée entre la demanderesse et le ministre des Approvisionnements et Services dans laquelle la confidentialité de toutes les analyses, les compilations, les prévisions, les études ou tout autre document préparé relativement à l'enquête sur GCC par la demanderesse aux fins de l'acquisition projetée serait protégée [traduction] « à perpétuité » .

[48]            En plus de cette entente de non-divulgation, l'entente prévoit qu'aucune des parties ne peut divulguer quoi que ce soit se rapportant à la vente et à l'achat de GCC et aux transactions envisagées.

[49]            La jurisprudence est contradictoire relativement à l'effet que l'on doit donner à une entente de non-divulgation comme celle dont il est question en l'espèce. Dans la décision Keddy c. Canada (L'Agence de promotion économique du Canada atlantique), il a été décidé que, lorsque le gouvernement donne un engagement de confidentialité, cet engagement constitue la preuve que les renseignements en question sont confidentiels et qu'ils permettent d'exiger du gouvernement qu'il refuse de divulguer un document en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi.

Keddy c. Canada (L'Agence de promotion économique du Canada atlantique) (1993), 50 C.P.R. (3d) 484 (C.F. 1re inst.), p. 490 et 491.


[50]            De plus, dans la décision Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), une demande de contrôle du refus du ministre d'acquiescer à une demande de divulgation de la quantité la plus élevée, en kilogrammes, de répartition des contingents d'importation de fromage étranger, le juge Denault était convaincu que les renseignements demandés étaient exclus de la divulgation. En ce qui concerne la question de l'engagement du gouvernement d'agir confidentiellement, il a fait les commentaires suivants :

[...] je suis convaincu que l'alinéa 20(1)b) exige que le gouvernement se considère lié par son engagement à préserver le caractère confidentiel des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques que lui a confié un tiers chaque fois que ce dernier a traité ces renseignements comme confidentiels de façon constante. [...] Prétendre le contraire, et conclure que les promesses de respecter le caractère confidentiel des renseignements sont totalement dépourvues de valeur étant donné la Loi, c'est donner à celle-ci une interprétation dogmatique plutôt que rationnelle, et partant, une interprétation qui répugne au droit.

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 C.F. 665 (C.F. 1re inst.), p. 675.

[51]            Cependant, un autre courant de jurisprudence va dans une direction différente. Dans la décision Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), le juge Strayer, tel était alors son titre, a décidé que les documents soumis volontairement et désignés « confidentiels » demeuraient sujets au droit d'accès prévu dans la Loi. Il a déclaré ce qui suit :

[...] il ne leur suffit pas de déclarer leur demande confidentielle pour la rendre telle de façon objective. Un tel principe saperait sûrement pour une grande part l'objectif de la Loi, qui consiste en partie à rendre disponibles au public les documents ayant motivé une certaine mesure gouvernementale ou son refus. Il ne serait pas davantage conforme à cet objectif qu'un ministre ou ses fonctionnaires puissent exempter des documents d'être communiqués en s'engageant simplement, lors de leur remise, à les considérer comme confidentiels.

Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (C.F. 1re inst.), p. 487.

[52]            Une clause de confidentialité dans une entente visant la production et la télédiffusion des spectacles de la fête du Canada en 1996 et en 1997 a été examinée par le juge Teitelbaum dans la décision Société Radio-Canada c. Commission de la capitale nationale. Il a conclu qu'une entente de non-divulgation peut être imposée relativement aux parties à ladite entente, mais qu'elle ne peut avoir une incidence sur les droits d'accès d'un tiers faisant une demande en vertu de la Loi.

Société Radio-Canada c. Commission de la capitale nationale (1998), 147 F.T.R. 264 (C.F. 1re inst.).

[53]            En dernier lieu, dans l'arrêt Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Présidente de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique), le juge Strayer, au nom de la Cour d'appel fédérale, a conclu qu'un engagement de protéger la confidentialité des renseignements recueillis par un organisme gouvernemental ne peut être déterminant en ce qui a trait aux obligations de divulgation en vertu de la Loi.

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Présidente de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique) (1999), 250 N.R. 314.

[54]            Je conclus que la Cour peut tenir compte des ententes de non-divulgation dans l'évaluation de la question de la confidentialité objective des renseignements. Cependant, les ententes de non-divulgation demeurent subordonnées à la Loi.

[55]            Bien que l'entente et la clause de non-divulgation en l'espèce puissent lier les parties, l'ordre public ne permet pas qu'une telle clause permette aux parties de se soustraire par contrat à l'application de la Loi.

[56]            Compte tenu de l'absence d'éléments de preuve portant sur la manière dont les documents demandés sont objectivement confidentiels et dont ils ont été conservés de façon confidentielle, la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve afin d'exclure tous les documents demandés en vertu de l'alinéa 20(1)b).

[57]            La demanderesse invoque les alinéas 20(1)c) et d) au soutien de sa demande de ne pas divulguer les documents demandés.

[58]            Le critère relatif à l'application de ces exemptions est celui d'un « risque vraisemblable de préjudice probable » .

Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre de l'Approvisionnement et des Services) (1989), 24 F.T.R. 32 p. 36, confirmé par (1991), 37 F.T.R. 80 (C.A.F.).

[59]            En l'espèce, la preuve au soutien de cet argument se trouve dans les affidavits confidentiels déposés par la demanderesse. Ces affidavits traitent du préjudice qui pourrait résulter de la divulgation de catégories précises de renseignements; les détails du préjudice sont fournis dans des lettres jointes comme pièces à cet affidavit.


[60]            La valeur probante des lettres écrites par une personne n'ayant pas une connaissance personnelle des affaires commerciales de la demanderesse n'est pas élevée. À mon avis, le but de ces lettres était de servir d'argument contre la divulgation des documents demandés. Le simple fait de joindre des lettres à un affidavit n'augmente pas, en l'espèce, la valeur de l'affidavit.

[61]            Je dois m'en remettre principalement à l'affidavit. L'affidavit, à mon avis, ne fait que spéculer au sujet du préjudice probable. Les énoncés sont très généraux et ne corroborent pas l'argument selon lequel la divulgation des documents demandés entraînerait un risque vraisemblable de préjudice probable.

[62]            De plus, l'alinéa 20(1)d) exige que la demanderesse démontre l'existence d'une obstruction dans les négociations contractuelles réelles, tel que cela a été mentionné dans la décision Société Gamma, précitée, à la page 47. La preuve présentée par la demanderesse ne répond pas aux exigences sur ce point et ne justifie pas l'exemption qui est recherchée.

iii) Essais d'environnement, paragraphe 20(2)

[63]            La demanderesse soutient que les documents demandés contiennent des rapports d'évaluation d'essais d'environnement qui comprennent, entre autres choses, des méthodes d'essais, des résultats d'essais et des recommandations. La divulgation de ces renseignements est interdite en vertu du paragraphe 20(2) de la Loi.

  

[64]            Le paragraphe 20(2) prévoit :


(2) Le paragraphe (1) n'autorise pas le responsable d'une institution fédérale à refuser la communication de la partie d'un document qui donne les résultats d'essais de produits ou d'essais d'environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.         



(2) The head of a government institution shall not, pursuant to subsection (1), refuse to disclose a part of a record if that part contains the results of product or environmental testing carried out by or on behalf of a government institution unless the testing was done as a service to a person, a group of persons or an organization other than a government institution and for a fee.


[65]            L'expression « à titre onéreux » dans ce paragraphe constitue une expression limitative. Aucun détail relatif à l'entente concernant les coûts n'a été divulgué par la demanderesse. En l'absence d'éléments de preuve indiquant que des frais ont été payés, je ne suis pas en mesure de conclure qu'une exemption est établie en vertu du paragraphe 20(2).

iv) Noms des fournisseurs

[66]            La demanderesse a demandé que les noms des tiers qui figurent dans différents documents partout parmi ceux qu'ont été demandés soient enlevés, parce que ces personnes ont le droit de recevoir l'avis à la tierce partie.

[67]            Cet argument a été rejeté dans la décision Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement dans laquelle le juge Campbell, de la Section de première instance de la Cour fédérale, a déclaré ce qui suit :

Dans le présent recours en révision, ce sont les intérêts de la Tridel Corporation qui sont à l'examen. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur les intérêts d'autres personnes qui sont à l'examen dans le cadre d'autres recours ou de se demander qui n'a pas reçu signification, de sorte qu'on puisse entreprendre un examen de leurs intérêts. Je n'accepte pas la proposition que la Tridel Corporation peut, dans le cadre du présent recours en révision fondé sur l'article 44, entreprendre l'examen des intérêts des autres parties qui n'ont pas reçu signification, et notamment examiner la question de savoir si elles auraient dû recevoir signification.


Tridel Corp. c. Société canadienne d'hypothèques et de logement (1996), 115 F.T.R. 185 (C.F. 1re inst.), p. 203.

v) Baux et sous-baux

[68]            La demanderesse soutient que tous les documents relatifs aux baux sont de nature commerciale et financière et qu'ils ne devraient pas être communiqués. À cet égard, elle invoque la décision Bitove Corp. c. Canada (Ministre des Transports), dans laquelle on a décidé que les baux étaient confidentiels.

Bitove Corp. c. Canada (Ministre des Transports) (1996), 119 F.T.R. 278 (C.F. 1re inst.).

[69]            Dans la décision Perez Bramalea Ltd. c. Commission de la Capitale nationale, le juge Simpson a conclu qu'il était raisonnable de penser que la requérante s'exposerait vraisemblablement à un préjudice lors de la négociation des loyers applicables à certaines propriétés à bureaux et commerciales.

Perez Bramalea Ltd. c. Commission de la Capitale nationale, précitée.

[70]            Les taux de location ne sont pas considérés comme étant des [traduction] « renseignements qui sont fournis à une institution fédérale » dans la décision Halifax Development Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux).

Halifax Development Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1994] A.C.F. no 2035 (C.F. 1re inst.) (QL).

[71]            Le fait que les baux et les sous-baux dans les documents demandés soient des renseignements financiers ou commerciaux de nature confidentielle dont la divulgation peut occasionner un préjudice doit être prouvé par la demanderesse. J'ai conclu que la preuve soumise sur cette question est insuffisante pour établir un risque vraisemblable de préjudice probable.

vi) Opinion d'avocat

[72]            Les parties ont demandé d'avoir la possibilité de déposer des observations supplémentaires concernant la façon dont les opinions juridiques qu'elles ont échangées devraient être traitées.

[73]            Les documents demandés contiennent des opinions juridiques préparées par les avocats des deux parties selon lesquelles la vente était appropriée et conforme à la loi applicable. Au cours de l'examen des documents demandés afin de répondre à la demande de renseignements, le défendeur a exclu des parties des avis reçus de ses avocats, mais aucune de ceux reçus des avocats de la demanderesse.

[74]            En février 2001, les parties ont soumis un mémoire supplémentaire des faits et du droit conjoint selon lequel les opinions reçues des avocats du défendeur, de même que de la demanderesse, devraient être exclues de la divulgation.

[75]            L'article 23 de la Loi prévoit :



23. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

23. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to solicitor-client privilege.


[76]            Selon la décision Stevens c. Canada (Premier ministre), il y a renonciation au secret des communications entre client et avocat si les documents pour lesquels il est réclamé sont fournis à un tiers.

Stevens c. Canada (Premier ministre), [1997] 2 C.F. 759, p. 774 (C.F. 1re inst.), confirmé par [1998] 4 C.F. 89, p. 120.

[77]            En l'espèce, l'avis préparé par les avocats a été expressément préparé pour être utilisé par la partie qui n'est pas leur cliente. On a donc renoncé au secret des communications.

[78]            Les parties invoquent le privilège relié à un intérêt commun, lequel protège les communications partagées, mais secrètes d'autre part, entre des personnes qui ont un intérêt commun dans un litige anticipé contre la divulgation à la société en général.

Voir General Accident Insurance Co. v. Chrusz (1999), 45 O.R. (3d) 321, p. 336 et 337 (C.A. Ont.).

[79]            Dans la décision Archean Energy Limited c. Minister of National Revenue, le privilège lié à un intérêt commun s'appliquait à des situations où les parties avaient échangé des opinions juridiques dans le cadre d'une transaction commerciale. La Cour s'est exprimée ainsi :

[traduction]


Toutefois, les parties à une transaction commerciale n'ont pas un intérêt opposé dans le même sens que les parties à un litige. En fait, les parties à une transaction commerciale ont un intérêt commun à ce que le marché soit conclu. C'est le cas en particulier lorsque des sociétés sont liées en ayant certains actionnaires ou dirigeants communs comme l'on prétend que c'est le cas en l'espèce. [...] Il est raisonnable de penser que Eagle a donné des instructions à ses avocats pour qu'ils fournissent l'opinion dans le but de faire avancer les réorganisations et non dans l'intention de renoncer au secret des communications. Le fardeau de prouver la renonciation repose sur la partie qui l'allègue.

Archean Energy Limited v. Minister of National Revenue (1998), 1 C.T.C. 398 (B.R. Alta), p. 404 et 405.

[80]            En l'espèce, les opinions juridiques ont été créées et échangées au cours d'une transaction commerciale et non dans le cadre d'un litige à venir ou actuel. Les parties avaient un intérêt conjoint à s'assurer que la transaction soit complétée. Il n'y a pas de preuve que l'une ou l'autre des parties voulait ou prévoyait que l'opinion juridique serait communiquée à des étrangers à la transaction.

[81]            Il y a un intérêt légitime à protéger un avis juridique fourni aux parties à une transaction commerciale comme celle dont il est question en l'espèce. Rien n'empêche, apparemment, d'étendre le bénéfice du privilège lié à un intérêt commun aux opinions juridiques échangées en l'espèce, en particulier à la lumière des observations conjointes des avocats des parties.

vii) Documents particuliers

  

[82]            Environ 3 000 pages des documents demandés ont été examinées. L'avocat de la demanderesse m'a demandé d'accorder une attention particulière à plusieurs de ces documents et d'exclure certains d'entre eux de la divulgation en raison du fait qu'ils contiennent des renseignements identiques ou similaires à ceux contenus dans d'autres documents dont le défendeur a accepté l'exemption. Mes conclusions relatives aux dites demandes sont exposées plus loin.

[83]            Je suis disposée à ordonner que les documents énumérés à l'annexe A des présents motifs soient exclus de la divulgation en raison de l'argument « de l'uniformité » .

CONCLUSION

[84]            La demande sera accueillie en partie. Les opinions juridiques et les renseignements décrits dans l'annexe A seront exclus de la divulgation pour les motifs exposés ci-dessus. Le reste des documents demandés sera communiqué puisque, à mon avis, la demanderesse n'a pas fourni d'éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante pour satisfaire au critère juridique de l'exemption de la divulgation en vertu de la Loi.

[85]            Toutefois, dans le but de conserver le statu quo, dans le cadre de l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'ordonne que les documents ne soient pas communiqués jusqu'à l'expiration de tout délai d'appel applicable.

[86]            En dernier lieu, en ce qui concerne la question des dépens, les parties ont demandé que la possibilité leur soit donnée de traiter de cette question une fois qu'il aura été statué sur la demande. Les parties peuvent faire des observations concernant les dépens si elles ne peuvent s'entendre.


                                           ORDONNANCE

La demande est accueillie en partie conformément aux motifs qui précèdent, et les parties peuvent faire des observations concernant les dépens si elles ne peuvent s'entendre. Lesdites observations devront, au départ, m'être acheminées.

                                                                                         « E. Heneghan »                   

Juge

          

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                                                 Annexe A

1.         Montant du chèque que l'on retrouve aux pages 2266, 2267, 2396 et 2403.

2.         Document à l'onglet 1, volume 1.

3.         Renseignements concernant l'établissement des prix sous les rubriques [traduction] « Prix unitaire » et [traduction] « Prix calculé » , vol. 8, p. 3323, 3324, 3326, 3328, 3331 à 3338, 3344, 3348, 3349, 3351, 3354, 3355, 3360, 3363, 3372, 3381 et 3384.

4.         La colonne [traduction] « Valeur » doit être enlevée au vol. 8, p. 3411 à 3414 afin de conserver l'uniformité.

5.         Les prix sous [traduction] « Remarques/Valeur » doivent être enlevés à la p. 753.

6.         Le calcul à la ligne 4, paragraphe 1, p. 2398 doit être enlevé.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                   

DOSSIER :                 T-2785-97

INTITULÉ :              ST. JOSEPH CORPORATION

c.

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              Le 27 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Madame le juge Heneghan

DATE DES MOTIFS :    Le 12 mars 2002

COMPARUTIONS:

Mark Stewart                                       POUR LA DEMANDERESSE

Brendan Bissell

Christopher Rupar                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                             

Fraser Milner                                        POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                          POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

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