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Date : 20040712

Dossier : T-1351-03

Référence : 2004 CF 978

Entre :

                                                     DONAT THÉRIAULT

                                                                                                                          Demandeur

Et :

                                    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                            Défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU


[1]                Il s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision rendue le 23 mai 2003 par le Tribunal des anciens combattants [(comité d'appel) réexamen], (ci-après le "Tribunal"), rejetant une demande de réexamen d'une décision du comité d'appel en date du 30 mai 2001 au motif que les éléments de preuve fournis par le demandeur à l'appui de sa demande de réexamen n'apportaient rien de nouveau au dossier et refusant ainsi au demandeur le droit à une pension.

[2]                Le demandeur a servi dans les forces régulières de l'armée canadienne du 10 août 1943 au 4 septembre 1946. Le 31 août 1999, le demandeur a déposé une demande de pension pour invalidité pour l'artérite des membres inférieurs, laquelle serait imputable à son service effectué dans les forces canadiennes entre août 1943 et septembre 1946.

[3]                Dans une décision datée du 28 avril 2000, le ministère des Anciens Combattants a rejeté la demande de pension pour l'affection ci-dessus mentionnée en conformité avec l'article 21(1) de Loi sur les Pensions, L.R.C. 1985, c. P-6.

[4]                Dans une décision datée du 30 novembre 2000, le Tribunal (comité de révision) a décidé que l'affection alléguée n'était ni imputable au service au cours de la Seconde Guerre mondiale ni survenue pendant celui-ci.


[5]                Insatisfait de cette décision, le demandeur a alors interjeté appel de cette décision devant le Tribunal (comité d'appel) en vertu de l'article 25 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, c. 18, (ci-après la "Loi"). Le 30 mai 2001, le comité d'appel confirmait la décision rendue par le Tribunal (comité de révision).

[6]                Le demandeur a alors porté en appel la décision défavorable du comité d'appel devant le Tribunal en vertu des dispositions de l'article 32 de la Loi afin que celui-ci réexamine sa décision du 30 mai 2001.

[7]                La preuve démontre que le comité d'appel dans sa décision du 30 mai 2001, a conclu ne pas avoir eu "les preuves médicales nécessaires pour relier l'affection d'artérite des membres inférieurs au service du demandeur".

[8]                Conséquemment, le demandeur a soumis deux nouveaux rapports devant le Tribunal, étant les lettres du Dr. Nagpal, un chirurgien général et vasculaire, en date du 1er août 2002 et 29 janvier 2003. Selon le demandeur, cette nouvelle preuve adressait directement la question en litige, c'est-à-dire le lien entre les problèmes des membres inférieurs et le service militaire du demandeur.

[9]                Dans sa décision du 23 mai 2003, le Tribunal a mis en application le test en quatre parties, tel qu'élaboré par le juge Teitelbaum dans la décision MacKay c. Canada (Procureur général), [1997] A.C.F. no 495, pour soupeser la nouvelle preuve présentée par le demandeur, à savoir:


(1) Un élément de preuve qui aurait pu être produit en appel ou lors de la révision si l'on avait fait preuve de diligence raisonnable n'est pas "nouveau".        

(2) Les éléments de preuve doivent pouvoir avoir une incidence sur le résultat.

(3) Les éléments de preuve doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils influeraient ou pourraient influer de manière déterminante sur la décision.

(4) Les éléments de preuve devraient être crédibles, c'est-à-dire qu'on pourrait raisonnablement y ajouter foi compte tenu de tous les autres éléments de preuve.

[10]            Sur le premier critère, le Tribunal a conclu que l'appelant avait fait preuve de diligence raisonnable et, sur le quatrième critère, le Tribunal a conclu que la nouvelle preuve était crédible. Cependant le Tribunal était d'avis que le deuxième et le troisième critères n'étaient pas rencontrés.

[11]            Plus précisément, à la page 4 de la décision, le Tribunal tirait les conclusions suivantes quant à la preuve médicale :


"Dans sa lettre du 29 janvier 2003, docteur Nagpal déclare:

'The fact that his peripheral vascular disease is significantly worse now may be related to early problems in the military. This particular condition is called popliteal entrapment syndrome and certainly could be a possibility in this gentleman, if he had classic claudification at that age.'

Il n'y a pas de référence de ce syndrome dans la preuve médicale ni d'une condition de "classic claudication". Donc, le Tribunal ne trouve pas que la nouvelle preuve peut avoir aucune incidence sur le résultat, étant donné que la preuve ne relie pas l'affection à l'étude au service militaire de l'appelant.

Pour ces mêmes raisons, le Tribunal ne trouve pas que la nouvelle preuve pourrait influer de manière déterminante sur la décision.

Le Tribunal trouve la nouvelle preuve crédible en ce qui concerne l'objectivité et la franchise du docteur Nagpal.

Parce que la nouvelle preuve n'est pas pertinente et n'aurait pas d'incidence sur le résultat, le Tribunal ne réexaminera pas la décision du comité d'appel en date du 30 mai 2001."

[12]            Ainsi le Tribunal a énoncé qu'il n'a pas trouvé d'erreur dans la décision du comité d'appel du 30 mai 2001 et ne l'a pas réexaminée puisque qu'à son avis, la nouvelle preuve fournie par le demandeur n'apportait rien de nouveau au dossier et n'était d'aucune pertinence sur les mérites des prétentions du demandeur quant à l'existence d'un lien causal entre son invalidité et son service militaire.


[13]            Le demandeur est d'avis que le Tribunal a outrepassé sa compétence en décidant que la preuve d'expertise médicale présentée par le demandeur au soutien de sa demande de réexamen n'était pas pertinente et ne pouvait avoir d'incidence sur le résultat, puisque le Tribunal est arrivé à cette conclusion sans tenir compte de l'application des articles 3 et 39 de la Loi qui définissent les limites de son pouvoir décisionnel.

[14]            En effet, le demandeur est d'avis que le Tribunal a erré en droit, en omettant d'adhérer à son obligation d'interpréter les dispositions de la Loi de façon large et de tirer les conclusions les plus favorables possibles au demandeur, faisant ainsi fi des principes édictés aux articles 3 et 39 de la Loi.

[15]            En d'autres mots, le demandeur argumente que la méconnaissance des principes contenus aux article 3 et 39 de la Loi a influé sur l'appréciation du Tribunal de la preuve d'expertise médicale du demandeur, la rendant manifestement déraisonnable. Ainsi, le demandeur soumet qu'à la lumière de la preuve déjà au dossier et considérant la nouvelle preuve non-contredite, étant l'expertise médicale de Dr. Nagpal, le Tribunal ne pouvait raisonnablement, selon les critères établis aux articles 39 et 3 de la Loi, conclure que la nouvelle preuve n'était pas pertinente et ne pouvait avoir d'incidence sur le résultat.

[16]            Le demandeur argumente que le Tribunal a également fait une erreur dans l'appréciation de la preuve médicale en concluant à tort qu'il n'y avait pas de référence au syndrome de "claudication" dans le dossier médical du demandeur avant que le Dr. Nagpal ne soumette son dernier rapport.


[17]            Le demandeur soumet qu'en procédant ainsi, le Tribunal est venu restreindre les droits conférés au demandeur et, en ce faisant, a manqué à son obligation statutaire d'interpréter sa loi et ses règlements de façon large et de manière à maximiser les droits des anciens combattants, ce qui justifie l'intervention de cette Cour.

[18]            De son côté, le défendeur allègue que la nature discrétionnaire de la décision de procéder ou non à un réexamen d'une décision du comité d'appel ainsi que l'existence d'une clause privative à l'article 31 de la Loi constituent des facteurs militant envers une plus grande retenue judiciaire et qui devrait amener cette Cour à ne pas intervenir en l'espèce.

[19]            De plus, le défendeur argumente que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé de ne pas procéder au réexamen car le demandeur n'avait soumis aucun nouvel élément de preuve qui aurait justifié un tel réexamen. En effet, le défendeur soumet que les éléments de preuve supplémentaires présentés par le demandeur à l'appui de la demande de réexamen n'ajoutent rien aux preuves médicales qu'avait déposées le demandeur lors de l'audition devant le comité d'appel quant aux affections dont il souffre et qui, selon ses prétentions, sont directement attribuables à son service militaire.


[20]            De plus, le défendeur souligne que le demandeur tente d'attaquer, par la présente demande, la décision du 30 mai 2001 du comité d'appel, ce qu'il ne peut pas faire. Par ailleurs, le défendeur souligne que contrairement aux prétentions du demandeur, le Tribunal s'est conformé aux articles 3 et 39 de la Loi et qu'il a tenu compte des documents déposés sans toutefois accorder à ceux-ci le poids que le demandeur aurait souhaité, ce qui en soi n'a rien de déraisonnable. Ainsi, le défendeur souligne qu'il appartenait au Tribunal d'apprécier la preuve et de tirer ses propres conclusions et qu'en l'espèce ces conclusions ne constituent pas une erreur permettant à cette Cour d'intervenir.

[21]            Le Tribunal créé par la Loi, est depuis sa création le seul tribunal de révision et d'appel pour les pensions d'anciens combattants. Les articles 3 et 39 de la Loi prévoient les règles générales d'interprétation et de preuve s'appliquant aux demandes de pension :

"3.            Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s'interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l'égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

39.            Le Tribunal applique, à l'égard du demandeur ou de l'appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a)              il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b)              il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l'occurrence;

c)              il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande."


[22]            À la lecture de l'article 39 de la Loi, il paraît évident que le Tribunal doit accepter tout élément de preuve présenté par le demandeur qui n'est pas contredit et qui lui semble vraisemblable. Il doit également tirer les conclusions les plus favorables au demandeur.

[23]            Ainsi, bien qu'il appartient au Tribunal d'évaluer la preuve qui se trouve devant lui et d'y attribuer le poids qu'il considère approprié, l'évaluation de la preuve doit toujours se faire à la lumière des articles 3 et 39 de la Loi, ce qui signifie que le Tribunal se doit d'accepter tout élément de preuve présenté, à moins qu'il ne fasse une détermination quant au manque de vraisemblance ou de crédibilité de la preuve ou à moins que cette preuve ne soit contredite par d'autre preuve au dossier.

[24]            À ce sujet, le juge Cullen, dans l'affaire MacDonald c. Canada (Procureur général) [1999] A.C.F. no 346, énonçait:


"22.    Il est de jurisprudence constante qu'un tribunal n'est pas tenu de formuler une conclusion explicite par écrit sur chaque élément qui l'amène à sa conclusion ultime; de fait, il existe une présomption selon laquelle le tribunal a examiné tous les documents qui lui ont été soumis : Henderson c. Canada (Procureur général) (1998), 144 F.T.R. 71 (1re inst.). Toutefois, cette présomption est tempérée par l'article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), qui dispose que si le Tribunal est saisi de nouveaux éléments de preuve vraisemblables dans le cadre d'une demande de révision, il doit examiner et apprécier la preuve et tirer les conclusions les plus favorables possible au demandeur. Cela ne veut pas dire que le Tribunal doit automatiquement accepter les prétentions d'un ancien combattant; il doit plutôt accepter la preuve si elle est vraisemblable et non contredite.

[...]

29.    Il est mentionné dans la jurisprudence que le Tribunal doit accepter les éléments de preuve médicaux non contredits qui lui semblent vraisemblables dans les circonstances; toutefois, il peut rejeter ces éléments de preuve s'il est saisi d'une preuve contraire ou s'il fournit des motifs touchant la vraisemblance : Re Hornby (1993), 63 F.T.R. 188 (1re inst.); King. c. Canada (Tribunal des anciens combattants (révision et appel)) (1997), 138 F.T.R. 15 (1re inst.); et Moar, précité."

(Je souligne)

[25]            Bref, si la preuve n'est pas contredite et que le Tribunal ne la juge pas invraisemblable ou non-crédible, il se doit, conformément à l'article 39, de l'accepter.

[26]            En l'espèce, comme ce fut mentionné plus haut, le Tribunal n'a aucunement remis en question la crédibilité de la preuve médicale présentée par le demandeur; bien au contraire, il a conclu qu'elle était crédible. Il n'y a pas eu non plus aucune preuve médicale contradictoire qui a été soumise pour mettre en doute le mérite de la preuve médicale du demandeur.

[27]            Le tribunal a plutôt choisi d'écarter la preuve non contredite, au motif qu'elle n'était pas pertinente. Or, la preuve médicale en question était d'une pertinence indéniable puisqu'elle traitait des problèmes vasculaires aux jambes et établissait le lien potentiel avec le service militaire.


[28]            Le demandeur a toujours allégué dans le cadre de sa demande de pension souffrir des problèmes avec ses jambes. La nouvelle preuve ne fait que réitérer cette même prétention, le demandeur tentant de corroborer le bien-fondé de sa demande en soumettant de preuves supplémentaires traitant précisément de ces mêmes problèmes. Comment peut-on prétendre que cette preuve n'est pas pertinente sans sombrer dans l'absurde?

[29]            Il est possible que le Tribunal voulait plutôt dire que cette preuve n'était pas concluante et qu'elle n'établissait pas avec certitude le lien causal entre l'invalidité et le service militaire du demandeur. Ce genre de raisonnement ne peut pas tenir la route car il fait fi de l'économie de la Loi en imposant un fardeau trop lourd au demandeur. En effet, comme l'a souligné le juge Blais dans John Doe v. Canada (Attorney General) [2004] F.C.J. No. 555,

" ¶ 36       The standard of proof in establishing the entitlement to a pension is much lower than the balance of probabilities, from the wording of the Act itself."


[30]            Bien que la nouvelle preuve n'établissait pas de façon non équivoque l'existence d'un lien causal entre les affections dont souffre le demandeur et son service militaire, il peut servir néanmoins d'un fondement raisonnable pour appuyer l'hypothèse selon laquelle les affections du demandeur sont attribuables à son service militaire. Effectivement, dans sa lettre du 29 janvier 2003, le Dr. Nagpal a énoncé :

"Mr. Thériault was in the military in the remote past and at that time he was complaining of pain in his legs when he walked. I stated in my previous letter that it is impossible to know exactly what the problem was at that time, but I can tell you that young men in the military can have problems with their vasculature of their lower legs, because of excess physical activity. The fact that his peripheral vascular disease is significantly worse now maybe related to early problems in the military. This particular condition is called popliteal entrapment syndrome and certainly could be a possibility in this gentleman, if he had classic claudication at that age...So in summary, the question you are asking me, could this vascular problem have been a prodrome of problems in the future[?] The answer is there is that possibility as he falls into the category of the high-risk group for popliteal entrapment, namely young man in military service."

(Je souligne)

[31]            En l'absence de contradiction dans cette seule preuve, par ailleurs jugée crédible, le Tribunal était tenu de guider sa décision selon les règles de preuve de l'article 39 et la règle d'interprétation de l'article 3, c'est-à-dire tirer des éléments de preuves les conclusions les plus favorables possibles pour le demandeur, accepter tout élément de preuve non contredit que leur présente le demandeur et qui lui semble vraisemblable et trancher en la faveur du demandeur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.


[32]            Pour arriver à sa conclusion, le Tribunal a commenté sur de la preuve médicale et a fait des inférences sur de l'expertise médicale alors que le Tribunal lui-même ne possède pas d'expertise particulière dans ce domaine. De plus, comme le souligne le demandeur, le Tribunal a erronément conclu qu'il n'y avait pas de référence au syndrome de "claudication" dans le dossier médical du demandeur avant que le Dr. Nagpal ne soumette son dernier rapport, puisque dans le dossier médical du demandeur contenait un rapport du Dr. Jean-Marie Michel qui est le médecin traitant le demandeur depuis 1972, il y énonce :

"Depuis que je connais Mr. Thériault il a toujours souffert de troubles vasculaires des membres inférieurs, et présentant déjà en 1972 de la claudication intermittente..."

[33]            Tel que rédigée, la décision du Tribunal est déraisonnable et ne peut se soustraire à l'intervention de cette Cour. Dans l'affaire Wood c. Canada (Procureur général), [2001] F.C.J. No. 52 (1re inst.), le juge MacKay a indiqué ce qui suit au paragraphe 28 :

" ... lorsqu'il n'existe pas de preuve contradictoire et que le Tribunal n'accepte pas la preuve présentée par le demandeur, et ce, sans donner d'explications à ce sujet [il s'agit là d'u]ne décision dans laquelle le Tribunal commet une erreur dans l'exercice de sa compétence [et] est déraisonnable et justifie l'intervention de la Cour. À mon avis, la norme relative à la décision manifestement déraisonnable ne s'applique pas si l'erreur se rapporte à l'exercice par le Tribunal de sa compétence."


[34]            En l'espèce, les explications fournies par le Tribunal pour écarter la nouvelle preuve du demandeur sont à ce point insatisfaisantes qu'elles peuvent être assimilées, pour les fins d'application de l'arrêt Wood, à une absence d'explication.

[35]            Par tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du Tribunal en date du 23 mai 2003 est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition.

     JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 12 juillet 2004


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1351-03       

INTITULÉ:                                         Donat Thériault et

Procureur général du Canada                                  

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 7 juin 2004

MOTIFS de l'ordonnance :             L'honorable juge P. Rouleau

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 juillet 2004

COMPARUTIONS:

Me Bertin Thériault                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Me Sandra Doucette                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Thériault, Larocque, Boudreau                                             POUR LE DEMANDEUR

Shippagan (Nouveau-Brunswick)

Ministère de la Justice - Canada                                          POUR LE DÉFENDEUR

Halifax ( Nouvelle-Écosse)


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