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Date : 20170816


Dossier : IMM-1090-17

Référence : 2017 CF 770

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 août 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

ANNA ONA OYITA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire du refus de sa demande de visa de résidente temporaire afin de rendre visite à un cousin au Canada. Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Nigéria, mais elle réside en Israël depuis 1995, à titre de résidente temporaire. Elle a présenté une demande de visa de résidente temporaire en février 2017, peu avant l’expiration de son visa de résidente temporaire en Israël en avril 2017. Sa demande était appuyée par une lettre d’invitation de son cousin, datée du 7 décembre 2016, et d’une lettre du médecin de ce dernier, datée du 12 janvier 2017.

[3]  Un agent des visas (l’agent) à l’ambassade du Canada à Tel-Aviv, en Israël, a refusé la demande de visa de la demanderesse au motif qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour à titre de résidente temporaire. L’agent a cité trois facteurs à l’appui de sa conclusion : (i) les antécédents de voyage, (ii) les liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence et (iii) le but du séjour. Plus particulièrement, l’agent a noté que la demanderesse vivait en Israël depuis plus de 20 ans grâce à un titre de résidente temporaire prolongé, mais que les raisons de cette situation n’étaient pas claires. En outre, l’agent était apparemment préoccupé par une incohérence entre la lettre du médecin (laquelle indique le mauvais état de santé du cousin de la demanderesse comme motif du séjour) et la lettre du cousin (laquelle ne fait aucunement mention de son état de santé). Finalement, l’agent a noté que la demanderesse est apparemment seule en Israël et que, de toute évidence, elle ne souhaite pas retourner au Nigéria.

[4]  La demanderesse conteste le refus de son visa en raison de ses antécédents de voyage. Bien qu’elle reconnaisse avoir peu voyagé, elle demande à la Cour si cela [traduction] « veut forcément dire qu’il lui est interdit de visiter son cousin gravement malade au Canada ». Or, ce n’est pas la bonne question à se poser. Comme l’indique le défendeur, un visiteur potentiel au Canada est présumé être un immigrant, et il incombait à la demanderesse de réfuter cette présomption : Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au paragraphe 16; Kwasi Obeng c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 20. Le défendeur mentionne également, avec raison, que la demanderesse a des antécédents de voyage : elle s’est effectivement rendue en Israël comme visiteuse il y a plus de 20 ans et elle y est restée. Bien que la demanderesse allègue l’absence d’éléments de preuve démontrant qu’elle a excédé la durée fixée de son visa de visiteuse en Israël ou qu’elle y est restée illégalement; il ne s’agit toutefois pas, encore une fois, du bon facteur à examiner. Il était raisonnable que l’agent soit préoccupé par le flou entourant les antécédents de voyage de la demanderesse.

[5]  La demanderesse affirme également qu’aucun élément de preuve n’étaye le commentaire de l’agent selon lequel elle ne souhaite manifestement pas retourner au Nigéria. Je suis d’avis qu’il s’agissait d’une conclusion raisonnable, compte tenu des éléments de preuve selon lesquels elle est demeurée en Israël en qualité de visiteuse pendant plus de 20 ans, apparemment sans qu’aucun membre de sa famille ne s’y trouve ou sans autre raison claire d’y rester.

[6]  La demanderesse affirme que la préoccupation de l’agent concernant le but de son séjour, compte tenu de l’incohérence dans les lettres présentées, indique une mauvaise compréhension des éléments de preuve. Elle précise que son cousin n’avait toujours pas été admis à l’hôpital lorsqu’il a écrit sa lettre; par conséquent, il n’est pas étonnant qu’il ne fasse pas mention de son mauvais état de santé. La demanderesse soutient également que, en dépit de l’état de santé de son cousin, le but de son séjour demeurait le même : elle souhaitait rendre visite à son cousin pendant des vacances de deux semaines. Je suis d’accord avec l’observation du défendeur selon laquelle la demanderesse a présenté sa demande de visa trois semaines après la lettre du médecin et huit semaines après la lettre de son cousin; elle a eu amplement le temps d’obtenir une autre lettre de son cousin, afin de remédier à cette incohérence apparente. La demanderesse fait valoir que son cousin était hospitalisé et qu’il n’aurait peut-être pas été en mesure de préparer une lettre révisée. Je suis d’avis qu’il s’agit là d’une hypothèse. Si son cousin était si souffrant, il incombait à la demanderesse de la démontrer. Je suis également d’avis qu’il était raisonnable que l’agent conclue que les éléments de preuve concernant le but du séjour étaient incohérents.

[7]  La demanderesse conteste également la référence de l’agent à une décision de 2009 refusant une demande de parrainage à titre de conjoint, présentée en son nom, afin d’obtenir la résidence permanente. Les commentaires de l’agent à ce sujet sont rédigés ainsi : [traduction« la demanderesse principale, parrainée par CLP, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en 2009. Cette demande a été refusée au motif que la relation ne semblait pas authentique ». La demanderesse reconnaît qu’il n’était pas inapproprié de mentionner le refus de cette demande de résidence permanente, mais elle indique que de nombreuses années se sont écoulées depuis. La demanderesse affirme qu’un tel refus ne devrait pas avoir pour effet de l’exclure du Canada à l’avenir. Je suis d’avis qu’il n’était aucunement déraisonnable que l’agent tienne compte de la demande de parrainage à titre de conjoint de la demanderesse.

[8]  Finalement, le défendeur demande, et la demanderesse ne s’y oppose pas, que le nom du défendeur dans l’intitulé de la présente demande soit remplacé par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». Je suis d’accord.

[9]  Il n’est pas controversé entre les parties qu’il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.  La présente demande est rejetée.

2.  Le nom du défendeur dans l’intitulé est remplacé par « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ».

3.  Aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1090-17

INTITULÉ :

ANNA ONA OYITA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 AOÛT 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AOÛT 2017

COMPARUTIONS :

Malvin J. Harding

POUR LA DEMANDERESSE

Marjan Double

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Malvin J. Harding

Avocat

Surrey (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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