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Date : 20170718


Dossier : T ‑1383‑16

Référence : 2017 CF 696

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2017

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

MARK DEL VECCHIO

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le ministre des Transports est chargé de préserver la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile. Il jouit pour cela d’un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de protéger les grands aéroports internationaux contre les activités illégales. Il est notamment en son pouvoir d’accorder ou de refuser, de manière discrétionnaire, les habilitations de sécurité permettant l’accès aux zones sensibles des aéroports.

[2]  Par l’effet d’une décision datée du 13 juillet 2016, l’habilitation de sécurité de M. Del Vecchio n’a pas été renouvelée pour l’Aéroport international Pearson. Le renouvellement a été refusé en raison de ses liens avec son père qui est un membre à part entière du gang Vagabonds Motorcycle. De plus, M. Del Vecchio n’a pas divulgué dans sa demande de renouvellement qu’il avait été mêlé à un incident conjugal concernant sa femme ni qu’il avait déjà fait l’objet d’une condamnation criminelle. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai cette demande.

II.  Contexte

[3]  M. Del Vecchio est mécanicien d’avions depuis 1992. M. Del Vecchio est propriétaire d’une entreprise de maintenance des aéronefs qui exerce ses activités à partir de l’Aéroport international Lester B. Pearson. Lorsqu’il travaillait comme mécanicien d’avions, M. Del Vecchio a renouvelé plusieurs fois son habilitation de sécurité en matière de transport dans cet aéroport.

[4]  Postérieurement à sa demande datée du 3 décembre 2009, Transports Canada a appris que M. Del Vecchio avait été accusé et déclaré coupable en 1993 d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies, puis qu’il avait été accusé en 2007 de possession de biens criminellement obtenus.

[5]  Du fait de ces activités, Transports Canada a fait part à M. Del Vecchio de ses préoccupations et l’a invité à lui soumettre des observations avant de prendre une décision. M. Del Vecchio a fourni une réponse qui a été transmise à l’Organisme consultatif; celui-ci a examiné les renseignements le concernant et a recommandé que l’habilitation de sécurité lui soit accordée. Elle l’a été le 9 juillet 2010 puis est restée valide jusqu’au 23 décembre 2014. M. Del Vecchio a eu le sentiment d’avoir eu la possibilité de s’expliquer et d’éclaircir les circonstances entourant les accusations criminelles; il a continué d’exploiter son entreprise.

[6]  En septembre 2014, dans sa demande de renouvellement de son habilitation de sécurité, M. Del Vecchio a indiqué qu’il n’avait jamais été déclaré coupable au Canada ou ailleurs d’une infraction pour laquelle il n’avait pas reçu de pardon. L’habilitation de sécurité de M. Del Vecchio a été renouvelée jusqu’au 26 septembre 2019.

[7]  Le 6 juillet 2015, la GRC a transmis à Transports Canada une Vérification des antécédents criminels [VAC] indiquant que : M. Del Vecchio avait déjà été déclaré coupable en 1993 d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies; que la police s’était présentée chez lui pour enquêter sur une dispute conjugale; qu’un véhicule immatriculé à son nom avait été stationné devant le domicile d’un membre à part entière des Vagabonds, un gang de motards mêlé à des activités criminelles.

[8]  Le 20 août 2015, Transports Canada a envoyé à M. Del Vecchio une lettre relative à l’équité procédurale indiquant que certaines préoccupations avaient été soulevées quant à son habilitation de sécurité et qu’elles seraient examinées. Il était invité à fournir des renseignements susceptibles de dissiper ces préoccupations.

[9]  Dans les observations écrites qu’il a fournies à Transports Canada, M. Del Vecchio a expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention d’induire en erreur le ministre quant à sa condamnation, et que le membre des Vagabonds en question était son père. Il niait avoir lui‑même des liens avec les Vagabonds.

[10]  Le 26 janvier 2016, l’Organisme consultatif s’est réuni pour examiner la demande de M. Del Vecchio. Il a estimé que, dans ses observations, ce dernier faisait peu de cas du problème et n’assumait aucune responsabilité. Les observations n’ont pas dissipé les préoccupations de l’Organisme consultatif et celui-ci a recommandé que l’habilitation de sécurité de M. Del Vecchio soit annulée.

[11]  Le 13 juillet 2016, le directeur général, Sûreté aérienne, a décidé en dernier ressort d’annuler l’habilitation de sécurité de M. Del Vecchio. La décision indiquait que la sécurité aéroportuaire pouvait être fragilisée par des titulaires d’habilitations de sécurité ayant des liens avec des membres à part entière d’un gang de motards. Il était notoire que les Vagabonds étaient un « Club de soutien » des Hells Angels et qu’ils avaient recours à l’intimidation, à la violence et à la manipulation pour atteindre des objectifs criminels. Le fait que la sécurité aéroportuaire pouvait être fragilisée par des titulaires d’habilitations de sécurité ayant des liens avec des membres à part entière de gangs a été souligné. La décision précisait en outre que M. Del Vecchio avait induit en erreur le ministre au sujet de sa condamnation criminelle. Le directeur général, agissant au nom du ministre, a annulé l’habilitation de sécurité de M. Del Vecchio.

[12]  M. Del Vecchio soulève les questions suivantes :

  1. La décision du ministre était-elle équitable sur le plan procédural?
  2. La décision du ministre était-elle raisonnable?

III.  Norme de contrôle

[13]  La norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire du ministre est celle de la raisonnabilité (Mangat c Canada (Procureur général), 2016 CF 907, au paragraphe 17 [Mangat]; Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38, au paragraphe 16 [Henri]).

[14]  Compte tenu de la nature très spécialisée de la procédure de délivrance des habilitations de sécurité et de l’expertise particulière de l’Organisme consultatif et du ministre qui rendent régulièrement des décisions en cette matière, le ministre a droit à une grande déférence (Varadi c Canada (Procureur général), 2017 CF 155, au paragraphe 24; Shabbir c Canada (Procureur général), 2014 CF 1020, au paragraphe 28).

[15]  Les questions d’équité procédurale doivent être soumises à la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). Le degré d’équité procédurale requis est plus élevé lorsque la décision emporte annulation de l’habilitation de sécurité, ce qui a un effet préjudiciable sur l’emploi à long terme (Pouliot c Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités), 2012 CF 347, au paragraphe 10 [Pouliot]).

IV.  Analyse

[16]  Le cadre législatif régissant la présente décision se trouve à l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC (1985), c A ‑2 [la Loi], qui dispose :

Habilitations de sécurité

Délivrance, refus, etc.

4.8 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

Security Clearances

Granting, suspending, etc.

4.8 The Minister may, for the purposes of this Act, grant or refuse to grant a security clearance to any person or suspend or cancel a security clearance.

[17]  L’habilitation de sécurité est définie au paragraphe 3(1) de la Loi :

habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

security clearance means a security clearance granted under section 4.8 to a person who is considered to be fit from a transportation security perspective;

[18]  Les zones réglementées d’un aéroport ne sont accessibles qu’aux détenteurs de cartes d’identité de zones réglementées [CIZR]. Les CIZR ne peuvent être délivrées qu’à ceux qui détiennent aussi une habilitation de sécurité. Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder ou de refuser une habilitation de sécurité à quiconque est orienté par la politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la Politique sur le PHST].

[19]  La politique sur le PHST a pour objet de prévenir toute intervention illicite visant l’aviation civile. La confiance du public dans l’aviation civile revêt une importance capitale dans toute décision prise par le ministre. Un des moyens d’assurer la sécurité est de restreindre l’accès à certaines zones désignées d’un aéroport. S’il croit, en s’appuyant sur les probabilités, qu’une personne pourrait être sujette ou susceptible d’être incitée à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile ou encore d’aider ou d’inciter toute autre personne à commettre un tel acte, le ministre peut refuser de lui accorder une habilitation de sécurité (article I.4 de la politique sur le PHST).

[20]  En vertu de la politique sur le PHST, les habilitations de sécurité peuvent être renouvelées tous les cinq ans. Si la demande de renouvellement soulève des préoccupations, un organisme consultatif se réunit pour examiner la demande, comme il le fait pour une demande initiale.

[21]  Dans le cadre de ce processus, le ministre doit s’appuyer sur des renseignements fournis par des organismes d’exécution de la loi comme la GRC (Sidhu c Canada (Procureur général), 2016 CF 891, au paragraphe 19; Henri c Canada (Procureur général), 2014 CF 1141, au paragraphe 40 [Henri CF], confirmé par 2016 CAF 38). Le ministre peut se fier aux renseignements fournis par la GRC sans enquêter sur le contenu de ces rapports ni les vérifier. Les renseignements peuvent être utilisés même s’ils constituent du ouï‑dire et qu’ils n’ont pas été contre-vérifiés (Mangat, au paragraphe 54; Henri CF, au paragraphe 40). Il incombe à celui qui veut obtenir une habilitation de sécurité de dissiper les préoccupations du ministre.

A.  Atteinte à l’équité procédurale

[22]  M. Del Vecchio soutient que le processus en vertu duquel son habilitation de sécurité a été annulée n’était pas équitable sur le plan procédural, car il a été fait peu de cas de ses efforts visant à fournir des renseignements additionnels au ministre.

[23]  Premièrement, M. Del Vecchio soutient que son collègue, qui est ingénieur et avocat, a contacté l’Organisme consultatif, mais qu’il n’était pas autorisé à discuter du dossier sans son consentement. Aucune indication n’a été fournie quant à la marche à suivre pour obtenir un consentement.

[24]  Il avance en outre que son assistant a contacté l’Organisme consultatif le 12 novembre 2015, pour faire suite à sa lettre du 21 septembre précédent. Le dossier certifié du Tribunal indique qu’un membre de l’Organisme consultatif a tenté de contacter M. Del Vecchio le 19 novembre 2015, mais sans succès. Personne n’a plus tenté de le contacter et aucun document n’indique quel était l’objet de cet appel téléphonique. Il soutient que l’Organisme consultatif a enfreint l’équité procédurale en allant de l’avant sans contacter le demandeur une autre fois.

[25]  M. Del Vecchio s’attendait à ce qu’on le contacte pour lui demander des renseignements additionnels en cas de préoccupations; le cas échéant, le ministre aurait dû soulever ces questions avant de rendre une décision finale. De ce fait, il n’a pas eu la possibilité véritable de répondre aux arguments avancés contre lui, ce qui est contraire à l’équité procédurale.

[26]  J’estime que M. Del Vecchio avait le droit d’être informé des faits qui lui étaient reprochés et de pouvoir répondre, et c’est bien ce qui s’est produit. Il n’y a pas eu atteinte à l’équité procédurale puisqu’il s’agissait d’une procédure juste et ouverte. La lettre du 20 août 2015 décrivait la teneur du rapport de VAC que le ministre avait obtenu de la GRC. M. Del Vecchio savait donc tout ce que le ministre savait et a été invité à fournir des observations écrites en réponse. Il a saisi cette opportunité et a répondu par sa lettre du 21 septembre 2015.

[27]  M. Del Vecchio avance qu’il aurait dû bénéficier d’autres possibilités d’offrir une réponse. Comme quelqu’un l’avait appelé, il estime que l’Organisme consultatif n’aurait pas dû aller de l’avant avant d’arriver à le joindre puisqu’il a déduit depuis que l’Organisme l’avait contacté parce qu’il avait besoin d’une précision qu’il aurait fournie, et que son habilitation de sécurité ne lui aurait pas été retirée. Cependant, l’Organisme consultatif comme le ministre ne sont nullement tenus de procéder à des vérifications plus poussées, de fournir ou de demander d’autres précisions (Lorenzen c Canada (Transports), 2014 CF 273, au paragraphe 51). M. Del Vecchio veut pouvoir réfuter des conclusions raisonnables qui sont le fait de sa conduite ou y répondre, un argument qu’a expressément rejeté la Cour (Pouliot, au paragraphe 14). J’estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte à l’équité procédurale.

B.  Raisonnabilité

[28]  M. Del Vecchio fait valoir en outre qu’il pensait que le ministre était au courant de sa condamnation au criminel puisqu’il l’avait divulguée à l’occasion du renouvellement de sa précédente habilitation de sécurité et qu’il n’avait pas besoin de le refaire. En 2010, il avait déjà fourni à l’Organisme consultatif des observations écrites expliquant les circonstances de sa condamnation pour avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies, et l’habilitation de sécurité lui avait ensuite été accordée. Il pensait que le ministre voulait seulement savoir s’il avait écopé de nouvelles condamnations n’ayant pas été divulguées. Il soutient qu’il est déraisonnable de conclure qu’il a induit en erreur le ministre alors que sa condamnation précédente avait déjà été divulguée à l’Organisme consultatif.

[29]  Quant à l’incident conjugal de 2007, M. Del Vecchio avance qu’il a honnêtement dissipé cette préoccupation dans sa lettre du 21 septembre 2015. Il n’habitait pas dans la région de Peel, et ce n’est donc pas le service de police de Peel qui s’est présenté chez lui, mais plutôt celui de Toronto. Il n’a jamais eu l’intention de taire ce renseignement, mais les faits, tels que rapportés par le ministre, l’avaient embrouillé.

[30]  M. Del Vecchio soutient que l’Organisme consultatif s’est montré déraisonnable puisqu’il n’a jamais nié que son véhicule était stationné en face de la résidence de son père. Par ailleurs, il a été allégué devant l’Organisme consultatif que M. Del Vecchio n’a jamais été mêlé aux activités d’un gang de motards ou autorisé à en arborer les tatouages ou les dossards. Le demandeur soutient que la conclusion du ministre est déraisonnable parce qu’elle part du principe qu’il connaît les Vagabonds du fait d’une simple association. Il affirme qu’il n’existe aucune preuve d’actes d’intimidation ou de menaces à son endroit, et que le ministre a déraisonnablement présumé que son père userait de ces méthodes contre lui. Si le ministre avait posé les bonnes questions, il aurait pu entrer dans les détails de sa relation avec son père. Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part du ministre d’annuler son habilitation de sécurité sans lui donner la possibilité de répondre.

[31]  Le ministre n’a pas à démontrer que des actes d’intimidation ou que des menaces surviendront, mais plutôt qu’ils pourraient survenir. Cette norme s’explique par la nature prospective et intrinsèquement hypothétique de la prédiction des risques futurs. Ce processus est entièrement discrétionnaire; au moment de pondérer le privilège se rapportant à une habilitation de sécurité au regard de la sécurité publique, le ministre peut pécher par un souci excessif de sécurité.

[32]  Le ministre a souligné trois préoccupations dans sa lettre relative à l’équité procédurale adressée à M. Del Vecchio : 1) son casier judiciaire, qu’il a omis de mentionner; 2) l’incident conjugal et 3) son association avec son père, un membre à part entière des Vagabonds.

[33]  Même si M. Del Vecchio n’a pas eu l’intention d’induire en erreur le ministre, il l’a fait en sachant parfaitement que cela pouvait mener à l’annulation de son habilitation de sécurité. Comme M. Del Vecchio n’a pas divulgué ses condamnations dans son formulaire de demande, il était raisonnable de la part du ministre de douter de sa fiabilité et de son aptitude à conserver son habilitation de sécurité.

[34]  L’association de M. Del Vecchio avec son père suffit à elle seule pour annuler son habilitation de sécurité. Une participation personnelle au crime organisé n’est pas requise, une simple association suffit (Fontaine c Canada (Transports, Sécurité et Sûreté), 2007 CF 1160, aux paragraphes 18, 21 et 22; Kaczor c Canada (Ministre des Transports), 2015 CF 698, aux paragraphes 32, 33 et 36).

[35]  Enfin, l’incident conjugal témoigne d’un mépris manifeste pour l’autorité. Lorsque la police lui a demandé de quitter sa résidence pour désamorcer la situation, il a répondu qu’il ne partirait pas et que, si elle voulait le faire sortir, la police devait appeler le « groupe tactique d’intervention » ou lui mettre une [traduction] « balle dans la tête et le sortir en cercueil ». Un tel mépris de la loi affecte sa propension future et la possibilité qu’il commette, qu’il aide ou incite une autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile (Salmon c Canada (Procureur général), 2014 CF 1098, au paragraphe 79). Il a eu la possibilité d’expliquer l’épisode et a simplement répondu qu’il ne se souvenait pas que c’était la police de Peel qui avait répondu à l’appel. Il était loisible à l’Organisme consultatif de juger cette explication désinvolte et insuffisante, puisque sa réponse concernait non pas le fait que la police se soit présentée, mais la provenance du service de police arrivé sur les lieux.

[36]  Toutes ces préoccupations ayant été soumises à M. Del Vecchio, c’est à lui qu’il incombait de les dissiper, ce qu’il n’a pas fait, d’où l’annulation de son habilitation de sécurité. La déclaration inexacte concernant les condamnations antérieures aurait pu être ignorée en soi puisque les faits en cause avaient été expressément divulgués dans la précédente demande de renouvellement de M. Del Vecchio. Cependant, eu égard à son association avec un membre avéré d’un gang de motards et à son refus de reconnaître (jusqu’au présent contrôle judiciaire) l’incident conjugal de 2007, la décision du ministre est tout à fait raisonnable.

[37]  Il ne suffit pas que M. Del Vecchio soit en désaccord avec la décision du ministre ou que son interprétation des faits soit préférable à celle de ce dernier. La nature prospective du pouvoir discrétionnaire du ministre vise à limiter l’accès des personnes qui peuvent être exposées à des menaces et à de l’intimidation. Compte tenu des motifs fournis, le ministre a agi raisonnablement dans les limites de son pouvoir discrétionnaire.

[38]  Le pouvoir discrétionnaire conféré aux décideurs est vaste parce qu’ils doivent préserver la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile et protéger les grands aéroports internationaux contre les activités illégales. D’un autre côté, les décisions qu’ils prennent sont très importantes pour l’individu concerné puisqu’elles peuvent affecter son emploi et ses intérêts commerciaux. C’est en pleine connaissance de cause que le législateur a cependant accordé ce vaste pouvoir discrétionnaire au décideur en question.

[39]  Ma tâche ne consiste pas à intervenir ou à prendre une décision à sa place, il suffit que je sois convaincue de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel et que j’estime que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48). J’estime que ce critère est rempli en l’espèce et je rejette la demande.

[40]  Aucuns dépens ne seront adjugés et chacune des parties assumera ses propres frais.


JUGEMENT dans le dossier T ‑1383‑16

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T ‑1383‑16

INTITULÉ :

VECCHIO c PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 FÉVRIER 2017

 

JUGEMENT et motifs :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Harry Mann

POUR LE DEMANDEUR

Stewart Phillips

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MANN LAW

Mississauga (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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