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Date : 20170519


Dossier : IMM-2937-16

Référence : 2017 CF 516

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2017

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

IZABELLA MOTRICHKO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Conformément au paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), les ressortissants étrangers souhaitant obtenir le statut de résident permanent au Canada doivent demander et obtenir un visa – avant d’entrer au Canada. Toutefois, le paragraphe 25(1) de la Loi confère au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le ministre) le pouvoir discrétionnaire d’exempter les ressortissants étrangers des exigences habituelles de la Loi lorsque le ministre est convaincu qu’une telle exemption est justifiée par des considérations d’ordre humanitaire (CH).

[2]               La demanderesse, âgée de 60 ans, est une citoyenne d’Israël qui a présenté une demande d’exemption fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en septembre 2015. Le 17 juin 2016, un agent d’immigration agissant au nom du ministre (l’agent) a rejeté sa demande. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Elle allègue que l’agent n’a pas appliqué correctement le critère juridique relatif à l’intérêt supérieur de ses trois petits-enfants dans son évaluation. Elle soutient en outre que l’agent a tiré des conclusions déraisonnables à cet égard, en particulier en omettant d’examiner la façon dont les trois enfants souffriraient à la suite de son renvoi du Canada. Enfin, la demanderesse soutient que l’agent a négligé et mal interprété un élément de preuve important étayant des considérations d’ordre humanitaire très pertinentes.

[3]               Pour les motifs qui suivent, il est fait droit à la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

I.                    Contexte

[4]               La demanderesse est née en Ukraine en 1956. Elle a divorcé de son premier mari en 1978 en raison de son alcoolisme et de son incapacité à subvenir aux besoins de la famille. À l’époque, le couple avait un enfant, Irena, qui avait trois (3) ans. Au cours de la décennie suivant le divorce, la demanderesse a élevé Irena en tant que mère monoparentale. Irena est la seule enfant de la demanderesse.

[5]               La demanderesse s’est remariée en 1993 et la famille a déménagé en Israël en 1996. À cette époque, Irena était enceinte et n’était pas mariée. Elle a donné naissance à son premier enfant, Shany, le 6 mars 1997. Étant donné qu’Irena n’était alors âgée que de 21 ans et était mère célibataire, la demanderesse a agi en tant que mère de facto de sa petite-fille. Jusqu’à ce qu’Irena se trouve enfin un emploi en 2000, la demanderesse a fourni un soutien financier à la fois à sa fille et à sa petite-fille. Prendre soin de Shany fut particulièrement difficile, car elle a reçu un diagnostic de diabète de type I à un très jeune âge. La demanderesse et Irena ont dû soigneusement prendre en charge la maladie de Shany.

[6]               En 1998, le second mari de la demanderesse a quitté la famille sans avertissement, apportant les économies de la famille. En 2003, Irena a rencontré son conjoint de fait, Momi Cohen (Momi) qui, peu après, s’est installé avec elle et la demanderesse. L’année suivante, le couple a accueilli son premier enfant, Eden.

[7]               La demanderesse a continué à s’occuper à la fois de Shany et d’Eden jusqu’en 2008, soit jusqu’à ce qu’Irena et Momi déménagent au Canada pour trouver des possibilités d’emploi. Le deuxième enfant du couple, et troisième petit-enfant de la demanderesse, Kevin, est né au Canada la même année.

[8]               La demanderesse a visité sa famille au Canada en 2009 pendant environ deux mois et en 2011 pendant près d’un an. Au cours de ses visites, elle a aidé Irena et Momi à s’occuper des enfants et à fournir le versement comptant pour leur maison. La demanderesse est revenue au Canada en juin 2013 et y est restée jusqu’en février 2016 munie d’un visa de visiteur.

[9]               Appréhendant que la situation financière d’Irena et Momi ne leur permette pas de la parrainer pendant plusieurs années, la demanderesse a présenté la demande pour motifs d’ordre humanitaire qui sous-tend la présente procédure. Ses motifs d’ordre humanitaire étaient fondés sur son établissement au Canada depuis 2013, sur ses liens étroits avec le Canada par l’entremise de la famille et des amis, y compris le niveau d’interdépendance avec sa famille, sur l’intérêt supérieur de ses trois petits-enfants, sur les difficultés qui découleraient du rejet de sa demande et sur le fait qu’elle ne peut compter sur aucun soutien en Ukraine ou en Israël.

[10]           En rejetant la demande CH, l’agent a souligné que les motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse étaient fondés sur (i) son établissement au Canada, (ii) la dépendance de la famille et (iii) l’intérêt supérieur de ses petits-enfants.

[11]           En ce qui a trait à l’établissement, l’agent a estimé que, compte tenu de son statut temporaire lors de ses visites au Canada, elle ne pouvait entretenir aucune attente raisonnable de demeurer au Canada en permanence. Il a jugé que son établissement au Canada n’était pas suffisamment important pour conclure que son départ entraînerait des difficultés puisque la demanderesse avait vécu en Ukraine et en Israël la plus grande partie de sa vie et retrouverait des membres de sa famille, à savoir son père et son frère, et des amis.

[12]           En ce qui concerne le motif de dépendance de la famille, l’agent, tout en reconnaissant le lien étroit de la demanderesse avec sa fille Irena, a conclu que [traduction] « en faisant le choix d’immigrer au Canada en 2008, […] la fille de la demanderesse aurait raisonnablement dû prévoir les difficultés que la demanderesse, alors déjà divorcée, connaîtrait en Ukraine en tant que personne âgée et à la retraite ». Il a aussi établi que rien ne démontrait que les deux femmes seraient incapables de maintenir leur relation étroite et de soutien, que ce soit par la poste ou par Internet. Il a également mentionné la possibilité que la demanderesse soit éventuellement parrainée par sa fille à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

[13]           Enfin, l’agent a constaté que peu d’éléments de preuve démontraient que le départ de la demanderesse mettrait en péril l’intérêt supérieur de ses petits-enfants et que ces derniers auront encore l’appui de leurs parents qui ont toujours été leurs principaux soignants. Étant donné que la demanderesse avait déjà été séparée des enfants quand Irena et Momi ont déménagé au Canada en 2008, l’agent a déterminé que le départ de la demanderesse ne ferait pas en sorte qu’on ne pourrait plus subvenir aux besoins essentiels des enfants. Selon lui, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’Irena et sa famille ne seraient pas en mesure de faire face à leurs obligations de tous les jours ou qu’Irena était incapable de s’occuper de ses enfants avant que la demanderesse arrive au Canada. Il a fait remarquer qu’il n’y avait aucune indication que l’enfant aînée, Shany, qui est maintenant une adulte, soit incapable d’aider sa mère à s’occuper de ses frère et sœur plus jeunes.

II.                 Questions en litige et norme de contrôle

[14]           La demanderesse soutient que la présente affaire soulève les trois questions de fond suivantes :

1.         L’agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur des petits-enfants?

2.         Subsidiairement, l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur des petits-enfants était-elle déraisonnable?

3.         L’analyse de l’agent des motifs d’ordre humanitaire était-elle déraisonnable parce que l’agent a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants?

[15]           La question de savoir si l’agent a appliqué le bon critère juridique pour évaluer le principe de « l’intérêt supérieur de l’enfant » est une question de droit qui doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte (Tisson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 944, au paragraphe 15 [Tisson]; Taylor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21, au paragraphe 17).

[16]           En ce qui a trait aux deuxième et troisième questions, il est bien établi que la norme d’examen du traitement de la preuve par l’agent dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant et des considérations d’ordre humanitaire est celle du caractère raisonnable (Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 44 et 45 [Kanthasamy]; Kisana Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18; Tisson, au paragraphe 15; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] ACS no 39, au paragraphe 62 [Baker].

[17]           Comme je suis d’avis que l’agent n’a pas réussi à entreprendre une analyse significative et appropriée des facteurs relatifs à l’intérêt supérieur des enfants tel que requis par la jurisprudence et que cette erreur constitue un facteur déterminant de la présente demande de contrôle judiciaire, il ne sera pas nécessaire d’examiner les deuxième et troisième questions.

III.               Analyse

[18]           La demanderesse fait valoir que l’agent a erré en droit en se livrant à une évaluation superficielle et mal définie de l’intérêt supérieur des trois petits-enfants. Elle soutient que selon Kanthasamy, l’agent était tenu d’examiner le facteur relatif à l’intérêt supérieur des enfants en détail et en fonction de leur situation particulière, et non pas d’une façon générale comme il l’a fait. Le défendeur ne souscrit pas à cet argument. Il prétend qu’aucune formule particulière ou aucun critère rigide n’est prescrit pour une analyse du principe de l’intérêt supérieur des enfants et que ce qu’exige Kanthasamy est que tous les facteurs pertinents d’ordre humanitaire dans un cas particulier, y compris l’intérêt supérieur des enfants, soient examinés et pris en compte, et non pas qu’un critère particulier soit appliqué.

[19]           Dans Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a établi qu’une décision rendue en vertu du paragraphe 25(1) sera jugée déraisonnable « lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle touche n’est pas suffisamment pris en compte », en ce sens que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être [bien identifié et défini], puis examiné [avec beaucoup d’attention] eu égard à l’ensemble de la preuve » (Kanthasamy, au paragraphe 39). Elle a rappelé qu’avant même que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit expressément inclus dans le paragraphe 25(1) de la Loi, les agents d’immigration avaient le devoir de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant « comme un facteur important », « lui accorder un poids considérable », et « être réceptif [s], attentif [s] et sensible [s] à cet intérêt » (Kanthasamy, au paragraphe 38; citant Baker, aux paragraphes 74 et 75).

[20]           Kanthasamy est tout à fait conforme à Baker sur la façon d’aborder l’évaluation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’exception peut-être que Kanthasamy a clairement indiqué que les lignes directrices ministérielles ne sont pas juridiquement contraignantes pour les agents de l’immigration et n’avaient pas non plus l’intention d’être exhaustives ou restrictives, bien qu’elles puissent les aider dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, même si finalement, elles ne peuvent qu’être d’une utilité limitée.

[21]           Ultimement, dans l’évaluation du facteur relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, il n’est pas suffisant pour un agent d’immigration d’affirmer que l’intérêt de l’enfant a été examiné. Afin de résister à l’examen judiciaire, ces intérêts doivent être « bien identifiés et définis » et doivent être examinés par l’agent « avec beaucoup d’attention à la lumière de l’ensemble de la preuve », bien que les agents d’immigration, ce faisant, ne sont pas tenus de respecter une formule particulière. En définitive, l’agent doit être « réceptif, attentif et sensible » à ces intérêts dans ce qui constitue une « analyse hautement contextuelle » en raison de la « multitude de facteurs qui risquent de faire obstacle à l’intérêt de l’enfant » (Kanthasamy, aux paragraphes 35, 38 et 39; Baker, au paragraphe 75; Richard c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1420, au paragraphe 16). Cependant, cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants. (Baker, au paragraphe 75).

[22]           Bien qu’il n’y ait pas de « formule particulière » régissant l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a, comme nous venons de le voir, un critère qui doit être appliqué. Toutefois, je ne suis pas convaincu que l’intérêt des enfants a été « bien identifié et défini » par l’agent et examiné « avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve ». Si cela n’a pas été fait, l’agent a commis une erreur susceptible de contrôle.

[23]           La demanderesse soutient que l’agent n’a pas réussi à mener une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant prenant en compte l’âge, les besoins, les capacités et la maturité de chacun des trois enfants. En particulier, elle fait valoir que l’agent n’a fait aucune mention des difficultés auxquelles l’un ou l’autre des trois enfants pourrait être exposé s’il était séparé de sa grand-mère, à savoir l’impact émotionnel négatif de la séparation sur les trois enfants, les difficultés que Shany est susceptible de connaître sans l’aide de la demanderesse pour gérer son diabète, et comment la perturbation de l’horaire de travail et de l’horaire d’école de la famille aurait une incidence négative sur les enfants. Elle soutient que les difficultés pratiques et psychologiques auxquelles les enfants seraient confrontés sont clairement énoncées dans le dossier, mais qu’elles n’ont pourtant pas été sérieusement considérées par l’agent ou qu’il ne leur a pas accordé le poids qu’elles méritent.

[24]           De plus, la demanderesse prétend que l’agent n’a pas pleinement examiné le rôle important, que l’agent a caractérisé comme étant « instrumental », qu’elle joue dans la prise en charge de ses petits-enfants, y compris en aidant à la gestion courante du ménage, et les répercussions que ce renvoi aurait sur la capacité d’Irena et de Momi de faire face à leurs horaires de travail exigeants afin de subvenir aux besoins financiers de leurs enfants.

[25]           En somme, la demanderesse fait valoir qu’en ne comprenant pas le rôle central qu’elle joue dans la vie de ses petits-enfants, l’agent n’a pas pu entreprendre une analyse significative et appropriée du facteur relatif à l’intérêt supérieur des enfants tel que requis par la jurisprudence.

[26]           Je suis d’accord. La décision de l’agent est déficiente sur un certain nombre de points à cet égard, mais se distingue par la nature très généralisée de l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants compte tenu de la preuve au dossier. L’agent a simplement indiqué qu’il avait examiné avec soin l’intérêt supérieur des petits-enfants et qu’il n’était pas convaincu que ces intérêts seraient touchés de manière défavorable. En particulier, il a indiqué ne pas être convaincu que le départ de la demanderesse ferait en sorte qu’on ne pourrait plus subvenir aux besoins essentiels des petits-enfants. Ces conclusions semblent reposer uniquement sur l’avis qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’Irena et Momi, ou même Shany, seraient incapables de s’occuper de Kevin et Eden.

[27]           Comme le prétend la demanderesse, l’analyse que l’agent devait entreprendre n’était pas d’examiner si les petits-enfants pourraient supporter l’absence de leur grand-mère ou y survivre, mais la façon dont ils seraient touchés, à la fois de façon pratique et émotionnellement, par le départ de la demanderesse dans les circonstances de l’espèce. À cette fin, l’intérêt de chacun des petits-enfants, y compris ceux de Shany, devait être « bien identifié et défini » et examiné « avec beaucoup d’attention ». L’analyse de l’intérêt supérieur des enfants par l’agent est loin de respecter cette norme. En particulier, les difficultés psychologiques et pratiques auxquelles ces enfants seraient confrontés si la demanderesse était obligée de quitter le pays ne sont pas examinées de façon appréciable en dépit des éléments de preuve en faisant état au dossier. Même si Shany est maintenant une jeune adulte, il fallait prendre en compte son intérêt dans le cadre de l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants puisqu’elle est encore une personne à charge en raison de son état de santé et de ses limites (Ramsawak c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 636). L’agent a seulement fait référence à Shany comme une éventuelle remplaçante de la demanderesse pour aider Irena à s’occuper d’Eden et de Kevin. Il n’y a aucune analyse des répercussions psychologiques et pratiques du départ de la demanderesse sur Shany. Pourtant, la preuve révèle que la demanderesse a joué un rôle important pour élever et prendre soin de Shany depuis qu’elle est née.

[28]           Dans Taylor, la Cour rappelle que « le décideur doit accorder sa pleine et entière attention à l’enfant touché par une décision en matière de considérations d’ordre humanitaire ». Cette tâche nécessite, en présumant que des éléments de preuve pertinents ont été présentés, de prendre en considération « toutes les conséquences qu’entraînerait l’accueil ou le rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire » sur les plans de l’éducation, du logement, de la sécurité personnelle et de la santé (Taylor, au paragraphe 31). Encore une fois, l’analyse des motifs d’ordre humanitaire de l’agent ne présente pas cette pleine et entière attention à l’égard des intérêts des trois petits-enfants de la demanderesse à la lumière de la preuve au dossier, surtout étant donné le rôle central joué par la demanderesse dans la vie de ces enfants jusqu’à maintenant.

[29]           Bien que j’apprécie le fait qu’une exemption constitue une mesure d’exception, discrétionnaire par surcroît (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 15), j’estime que l’omission de l’agent d’entreprendre une analyse significative et appropriée du facteur relatif à l’intérêt supérieur des enfants tel que requis par la jurisprudence constitue une erreur susceptible de révision.

[30]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      La décision rejetant la demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires, datée du 17 juin 2016, est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour qu’il effectue un nouvel examen.

3.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2937-16

 

INTITULÉ :

IZABELLA MOTRICHKO. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 février 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Dean Szikinger

 

Pour la demanderesse

 

Brendan Friesen

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman et Dean Szikinger

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

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