Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20170327


Dossiers : T-1644-16

T-1643-16

Référence : 2017 CF 320

Montréal (Québec), le 27 mars 2017

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

ALAIN DUCAP

DWAYNE LEWIS

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Le Procureur général du Canada [le PGC] interjette appel de la décision rendue le 12 janvier 2017 par monsieur le protonotaire Morneau rejetant sa requête en radiation des demandes de contrôle judiciaire présentées par messieurs Ducap et Lewis, les demandeurs.

[2]  Les dossiers des demandeurs ayant été réunis, la Cour ne rendra qu’une décision qui s’appliquera mutatis mutandis à chacun des dossiers.

[3]  En bref, monsieur le protonotaire Morneau a conclu qu’il n’est pas clair et manifeste que les demandes des demandeurs ne révèlent aucune cause d’action, et la Cour n’a pas été convaincue que cette décision est entachée d’une erreur manifeste et dominante. La Cour rejettera donc l’appel du PGC.

II.  CONTEXTE

A.  La demande de contrôle judiciaire originelle

[4]  Le 29 septembre 2016, les demandeurs signifient et déposent chacun un avis de demande en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Ils sollicitent un jugement déclaratoire quant au droit de Service correctionnel du Canada [SCC], de leur demander de suivre un traitement pharmacologique visant à contrôler leurs pulsions sexuelles déviantes dans un avenir prévisible.

[5]  Au titre des remèdes, ils demandent alors à la Cour (1) de déclarer nulle, illégale et/ou inconstitutionnelle la demande qui leur est faite du SCC de suivre un traitement pharmacologique visant à contrôler leurs pulsions sexuelles déviantes dans un avenir prévisible; (2) de renvoyer en conséquence l’affaire au gouvernement et/ou au Gouverneur général en conseil et/ou au Commissaire du SCC pour réexamen en conformité aux exigences de la norme constitutionnelle; (3) d’ordonner au SCC de ne plus leur demander de suivre un traitement pharmacologique visant à contrôler leurs pulsions sexuelles déviantes dans un avenir prévisible; (4) d’ordonner toute autre mesure appropriée; et (5) le tout sans dépens.

[6]  La situation factuelle de chacun des demandeurs est essentiellement la même en ce qui concerne leur recours. En effet, ils sont tous les deux détenus à l’Unité spéciale de détention [USD] et ils allèguent que, suite à une évaluation psychiatrique demandée par le Comité national, il leur a été demandé de suivre un traitement pharmacologique afin de contrôler leurs pulsions sexuelles dans un avenir prévisible. Ce qui est qualifié comme une demande par les demandeurs est qualifiée comme une recommandation par le PGC. Sans se prononcer sur la question, la Cour utilisera le terme Recommandation afin de faciliter la lecture.

[7]  Les demandeurs soulèvent que ce traitement est toujours mentionné dans leurs évaluations en vue d’une décision pour le Comité national, ainsi que dans les recommandations du Comité consultatif national et dans les décisions négatives du sous-commissaire régional, ceci en dépit du fait que ce traitement ne soit pas reconnu comme un programme ou un objectif à atteindre et qu’il ne soit pas officiellement reconnu pour contrôler les pulsions sexuelles et la désinhibition. En outre, les demandeurs soutiennent aussi que le SCC les encourage à s’y soumettre afin de réduire le risque qu’ils représentent et ainsi être transférés dans un pénitencier à sécurité maximale régulier, en dépit du fait que leur placement à l’USD fait suite à des délits de violence n’ayant aucun caractère sexuel et du fait qu’il n’a pas été démontré qu’un suivi du traitement garantit la diminution du risque.

[8]  Au surplus, les demandeurs allèguent que ce traitement constitue la seule option qui leur est proposée afin de diminuer le risque qu’ils représentent. Il ne semble donc pas y avoir d’autres choix possibles leur permettant de considérer que leur transfert de l’USD à un pénitencier à sécurité maximale régulier ne serait pas conditionnel à leur suivi de ce traitement. Les demandeurs réfèrent au formulaire « Consentement au traitement avec Lupron© » qui indique : «Je comprends, néanmoins, que ma décision d’accepter ou de refuser le traitement médical recommandé, ou que ma décision de retirer mon consentement, peut avoir des conséquences pour moi en regard des conditions de ma libération ou de toute mesure de supervision en établissement ou en communauté.».

[9]  Ainsi, les demandeurs soumettent que la conduite du SCC viole le paragraphe 88(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [Loi] qui prévoit que « l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre », et les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte].

B.  La requête en radiation du PGC

[10]  En novembre 2016, le PGC signifie et dépose une requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire de chacun des demandeurs. Le PGC soutient alors que la demande de jugement déclaratoire est si manifestement irrégulière, qu’il est clair et évident qu’elle n’a aucune chance de succès.

[11]  Le PGC soumet (1) que la Recommandation non contraignante ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire; et (2) qu’un jugement déclaratoire à l’effet que le SCC ne peut pas recommander un quelconque programme visant à diminuer le risque de récidive criminelle des demandeurs, va à l’encontre des obligations légales du SCC et ultimement, ne changera pas leur situation actuelle.

[12]  Le PGC souligne que le jugement déclaratoire est de nature discrétionnaire. Ainsi, selon le PGC, la Cour doit, pour exercer ce pouvoir, évaluer l’utilité du redressement, s’il est accordé, et la probabilité que la déclaration puisse régler les questions en litige entre les parties. Le PGC soutient essentiellement qu’en l’instance, une telle déclaration ne réglera pas le litige entre les parties.

[13]  À l’égard de la nature du litige entre les parties, notons que, dans son avis de requête en radiation, le PGC indique qu’un jugement déclaratoire ne serait pas utile « puisqu’il n’y a pas de litige réel entre les parties : le demandeur a exprimé son refus de suivre le traitement proposé et son refus a été respecté ». Dans ses représentations écrites au soutien du présent appel, le PGC soumet plutôt que l’objet véritable du litige entre les parties est le placement pénitentiaire, qui n’a aucune chance d’être affecté par la Recommandation.

C.  La décision de monsieur le protonotaire Morneau de rejeter la requête en radiation

[14]  Le 12 janvier 2017, monsieur le protonotaire Morneau rejette la requête en radiation du PGC. Il note que la radiation en matière de contrôle judiciaire est permise uniquement dans des cas exceptionnels (David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., [1995] 1 RCF 588 (CAF) au paragraphe 16). Il reprend le contexte factuel, il note les allégations des demandeurs à l’effet que leur refus de suivre la Recommandation aurait un impact sur leur placement pénitentiaire et il énonce les deux principaux motifs d’attaque soulevés par le PGC à l’encontre de la demande de jugement déclaratoire. Ces motifs sont les mêmes que ceux en jeu en l’instance, énoncés au paragraphe 12 du présent jugement.

[15]  Monsieur le protonotaire Morneau cite aussi la jurisprudence permettant le contrôle judiciaire d’une recommandation lorsque cette dernière « affecte les droits juridiques ou les intérêts d’une partie » (Canada (Procureur général) c Beyak, 2011 FC 629 au paragraphe 62 [Beyak]) et confirmant que l’alinéa 18.1(1) de la Loi sur les cours fédérales ne limite pas le recours à la contestation d’une décision ou d’une ordonnance. Monsieur le protonotaire conclut ainsi qu’il n’est pas clair et manifeste que la Recommandation en litige ne puisse faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

[16]  Enfin, ayant constaté le lien que tirent les demandeurs entre la présence constante de la Recommandation et leur présent placement pénitentiaire, monsieur le protonotaire conclut qu’il n’est pas clair et manifeste que la déclaration recherchée est inutile.

III.  QUESTIONS EN LITIGE

[17]  Pour soutenir son appel de la décision du protonotaire, le PGC soumet les deux questions suivantes:

  • 1) Le protonotaire a-t-il erré en ignorant les remèdes recherchés après avoir retenu que la Recommandation de traitement affectait l’intérêt des demandeurs à un placement pénitentiaire différent?

  • 2) Le protonotaire a-t-il erronément exercé son pouvoir discrétionnaire alors que la demande de jugement déclaratoire n’était d’aucune utilité dans le règlement du véritable litige entre les parties?

IV.  POSITION DES PARTIES

A.  Position du PGC

[18]  Le PGC soumet que le protonotaire a erré dans sa qualification juridique des droits affectés par la Recommandation en litige, ayant erronément retenu que la Recommandation de traitement affectait l’intérêt des demandeurs à un placement pénitentiaire autre. Or, selon le PGC, les remèdes recherchés dans la demande de jugement déclaratoire n’ont pas de lien avec le placement pénitentiaire des demandeurs.

[19]  Selon le PGC, le protonotaire aurait correctement identifié l’objet véritable du litige, soit le placement pénitentiaire. Toutefois, le PGC soutient que le placement pénitentiaire n’a aucune chance d’être affecté par la Recommandation de traitement. Selon lui, pour que la prémisse retenue par le protonotaire soit juridiquement acceptable, il faudrait que la Loi prévoie l’adhésion au traitement suggéré comme un facteur à considérer dans la décision de placement pénitentiaire. Or, l’article 28 de la Loi ne prévoit pas ce facteur, mais plutôt :

  • 1) (28) Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions nécessaires, compte tenu des éléments suivants :

  • a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

  • b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

  • c) l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.

[20]  Ainsi, même en effaçant toute référence à la Recommandation dans le dossier carcéral des demandeurs, ces derniers demeureraient incarcérés à l’USD en raison de la dangerosité qu’ils représentent, et ce, en application de l’article 28 de la Loi. Leur seul refus d’adhérer au traitement suggéré n’entraîne pas un placement pénitentiaire à l’USD ou ailleurs, faisant en sorte qu’il est erroné de considérer que cette Recommandation puisse être susceptible d’un contrôle judiciaire puisque l’objet véritable du litige n’est pas affecté par la Recommandation.

B.  Position des demandeurs

[21]  Les demandeurs soumettent qu’une recommandation peut faire l’objet d’un contrôle par une Cour de justice lorsqu’une décision repose uniquement sur cette recommandation, ou lorsque cette dernière affecte les droits juridiques ou les intérêts d’une partie, comme c’est le cas en l’espèce.

[22]  Les demandeurs prétendent que l’objet véritable du litige ne réside pas dans leur possibilité d’être transférés de pénitencier, mais plutôt dans le fait de déterminer la légalité de la Recommandation du SCC. Ils ajoutent que la Recommandation constitue une manière indirecte pour le SCC de leur imposer un traitement médical.

[23]  Traitant des questions posées par le PGC, les demandeurs soutiennent premièrement que le protonotaire n’a pas ignoré les remèdes recherchés, le principal remède recherché étant de déclarer nulle, illégale et/ou inconstitutionnelle la Recommandation, considérant que, selon les demandeurs, la Recommandation constitue la seule option proposée afin de diminuer le risque qu’ils représentent et qu’ils soient transférés dans un pénitencier à sécurité maximale régulier.

[24]  Deuxièmement, le protonotaire n’aurait pas erronément exercé son pouvoir discrétionnaire puisque le jugement déclaratoire demeure utile dans le règlement du litige entre les parties. Les demandeurs soulignent que, contrairement aux allégations du PGC, le véritable objet du litige ne vise pas exclusivement un transfert de l’USD, mais plutôt de faire déclarer la demande du SCC nulle, illégale et/ou inconstitutionnelle.

V.  ANALYSE

A.  Norme de contrôle

[25]  La Cour d’appel fédérale a récemment déterminé que notre Cour doit contrôler une décision discrétionnaire d'un protonotaire selon la norme élaborée par la Cour suprême du Canada dans Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33. Ainsi, « la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait d'un juge de première instance est celle de l'erreur manifeste et dominante. Quant à la norme applicable aux questions de droit, et aux questions mixtes de fait et de droit lorsqu'il y a une question de droit isolable, la Cour suprême a conclu que c'est celle de la décision correcte » (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au paragraphe 66).

[26]  En l’espèce et tel qu’exprimé récemment par notre Cour, la décision d’un protonotaire portant sur une requête en radiation en est une de nature discrétionnaire soulevant des questions mixtes de fait et de droit. Les questions présentement en litige n’y font pas exception et entraînent conséquemment l’emploi de la norme de contrôle dite « de l'erreur manifeste et dominante » (Bossé c Canada, 2017 CF 48 au paragraphe 7).

B.  Requête en radiation

[27]  Dans le cadre d’une requête en radiation, « [l]a partie requérante doit établir qu'il est "évident et manifeste" que l'acte de procédure ne révèle aucune cause d'action. La partie requérante doit donc établir que la demande ne présente aucune possibilité raisonnable d'être accueillie » (Scheuer c Canada, 2016 CAF 7 au paragraphe 11 [Scheuer]). Au surplus, dans le cadre d’une telle requête, les faits allégués doivent être tenus pour avérés (Scheuer au paragraphe 12).

C.  Nature du litige entre les parties

[28]  Les parties ne s’entendent pas sur l’objet du litige qui les oppose. En effet, les demandeurs se concentrent sur la légalité et la constitutionnalité de la Recommandation en invoquant notamment les articles 7 et 12 de la Charte, tandis que le PGC circonscrit le débat ailleurs, avançant que les demandeurs attaquent en fait la validité de leur placement pénitentiaire et qu’une déclaration de nullité, d’illégalité ou d’inconstitutionnalité de la Recommandation n’améliorera pas leurs chances de se faire transférer dans un autre établissement. Les demandeurs allèguent plutôt que leur refus de suivre la Recommandation nuit à leur possibilité de transfert hors de l’USD, ce qui contribuerait à soutenir le caractère illégal de la Recommandation.

[29]  Par ailleurs, la Cour doit tenir les faits allégués pour avérés au stade de la requête en radiation.

[30]  Ainsi, la Cour accepte la proposition des demandeurs à l’effet que l’objet du litige est effectivement pour la Cour de déterminer la légalité de la Recommandation, et non pas la légalité du placement pénitentiaire. Les demandeurs invoquent leur placement pour soutenir qu’il dépend de leur suivi du traitement transformant ainsi le suivi de ce traitement en une exigence plutôt qu’une recommandation, rendant donc la Recommandation potentiellement illégale. Ainsi, il paraît possible pour la Cour de traiter de la question de la légalité de la Recommandation, sans se pencher sur la question de la légalité du placement des demandeurs.

[31]  Donc, sans déterminer l’étendue des possibles litiges sous-jacents prenant place entre les parties, la Cour comprend que la détermination de la légalité de la Recommandation constitue le litige entre les parties dans la présente instance.

D.  Réponse aux questions posées par le PGC

(1)  Première question posée par le PGC

[32]  Monsieur le protonotaire indique, au paragraphe 13 de sa décision, devoir distinguer « toute décision de placement du demandeur par les autorités fédérales de la recommandation de traitement » et il retient l’allégation des demandeurs à l’effet que « cette recommandation et son refus associé à cette demande lui nuit dans toute possibilité de transfert ». Cette allégation soutient certainement en partie la conclusion que la Recommandation affecte les droits juridiques ou les intérêts d’une partie, qu’elle peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire et que la déclaration recherchée n’est pas inutile.

[33]  Le PGC soutient que les demandeurs souhaitent en l’instance contester leur placement pénitentiaire et qu’une déclaration d’illégalité de la Recommandation, présumant qu’elle serait prononcée, ne permettra pas ce résultat et est donc inutile.

[34]  Cependant, le remède recherché en l’instance par les demandeurs n’est pas celui nommé par le PGC, mais bien celui nommé par les demandeurs soit la déclaration d’illégalité de la Recommandation elle-même.

[35]  Ainsi, considérant cette détermination, la Cour est satisfaite que monsieur le protonotaire n’ait pas erré. L’impact du refus des demandeurs de suivre la Recommandation sur leur placement peut être considéré pour déterminer la légalité de la Recommandation, et monsieur le protonotaire n’a donc pas ignoré les remèdes recherchés par les demandeurs.

(2)  Deuxième question posée par le PGC

[36]  Tel que mentionné précédemment, le PGC soutient que le véritable litige entre les parties n’est pas celui nommé par les demandeurs, soit de déclarer ou non la Recommandation illégale, mais un autre, soit de déterminer la validité du placement pénitentiaire des demandeurs.

[37]  La Cour ne souscrit pas à cette position, mais retient plutôt que le présent litige ne vise qu’à déclarer la Recommandation légale ou non. Ainsi, il importe d’examiner si monsieur le protonotaire a erré en décidant qu’il n’était pas clair et manifeste que la Recommandation ne puisse faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

[38]  À ce titre, la Cour retient qu’une recommandation sera susceptible de contrôle judiciaire si une décision repose uniquement sur la recommandation; ou lorsque la recommandation affecte les droits juridiques ou les intérêts d'une partie (Beyak au paragraphe 62). Les demandeurs allèguent que la Recommandation affecte leurs droits ou leurs intérêts, puisque leur refus de la suivre entraînerait leur maintien dans l’USD, allégation que la Cour doit à ce stade tenir avérée.

[39]  Ainsi, considérant que le « véritable litige » entre les parties concerne la légalité de la Recommandation et non la question plus large du placement des demandeurs, la Cour ne peut conclure que le protonotaire a « erronément exercé son pouvoir discrétionnaire alors que la demande de jugement déclaratoire n’était d’aucune utilité dans le règlement du véritable litige entre les parties ».

[40]  Somme toute, la décision du protonotaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste et dominante.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. L’appel est rejeté.

  2. Le tout sans frais.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossiers :

T-1644-16 ET T-1643-16

INTITULÉ :

ALAIN DUCAP, DWAYNE LEWIS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (qUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 février 2017

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ST-LOUIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Marie-Claude Lacroix

Me Isabel Simao

 

Pour les demandeurs

 

Me Véronique Forest

Pour le dÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Marie-Claude Lacroix

Me Isabel Simao

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le dÉFENDEUR

 

 

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