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Date : 20170310


Dossier : IMM-975-16

Référence : 2017 CF 269

Ottawa (Ontario), le 10 mars 2017

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF

ENTRE :

GHAZALA ASIF KHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse, Mme Khan, est une citoyenne du Pakistan. Sa demande de résidence permanente au Canada a été rejetée après que son époux eut été déclaré interdit de territoire au Canada, parce qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité, et qu’il avait lui‑même commis de tels crimes lorsqu’il était un membre haut gradé des Forces armées du Pakistan.

[2]               Mme Khan fait valoir que la décision de rejeter sa demande devrait être annulée parce que les motifs qu’on lui avait donnés n’étaient pas suffisamment justifiés, transparents ou intelligibles.

[3]               Je ne souscris pas à son affirmation. Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

I.                   Le contexte

[4]               Mme Khan a mentionné à l’appui de sa demande de résidence permanente, qu’elle a présentée au Canada au titre de la catégorie des investisseurs, que son époux avait été membre des Forces armées du Pakistan entre 1976 et 2000 et qu’il s’était élevé jusqu’au grade de lieutenant-colonel au cours de sa carrière militaire.

[5]               En juin 2012, M. Khan a participé à une entrevue [l’Entrevue] relativement à la demande de son épouse. Il est mentionné dans le résumé de l’Entrevue que M. Khan a reconnu qu’il avait été membre de l’équipe du Field Interrogation Team [FIT] à Karachi, une équipe mixte de militaires et de policiers du Pakistan qui a été formée lors de [traduction] l’« Opération nettoyage » en 1992 et 1993, et que, dans le cadre de cette opération, il avait eu recours à des techniques d’interrogatoire consistant à infliger gifles et coups de poing aux détenus, en plus de les contraindre à adopter des positions douloureuses et à regarder en direction du soleil. Le résumé précisait que M. Khan avait insisté sur le fait que ces techniques ne constituaient pas de la torture parce qu’elles ne faisaient pas appel à l’utilisation de décharges électriques ou à la simulation de noyade, pas plus qu’elles ne comportaient des raclées sévères ou le recours à des techniques occasionnant des dommages physiques à long terme.

[6]               Le bureau des visas à Londres (R.‑U.) a informé l’ancien avocat de Mme Khan qu’il ne disposait pas d’une transcription de l’Entrevue. Cependant, une version caviardée de la note d’information du Service Canadien du Renseignement de Sécurité concernant la sécurité était jointe aux pages 235 à 239 du dossier certifié du tribunal [DCT].

[7]               M. Khan a par la suite précisé, par l’intermédiaire d’un avocat, qu’il n’avait pas lui-même eu recours à de telles techniques d’interrogatoire, qu’il n’en avait été pas témoin, qu’il ne souscrit pas à leur utilisation et qu’il soupçonne que seuls les policiers y avaient eu recours. Cependant, il a reconnu que de telles techniques constitueraient, d’un point de vue juridique, de la torture (DCT, aux pp 205, 212 et 218).

II.                La décision visée par la demande de contrôle judiciaire

[8]               La décision visée par la demande de contrôle judiciaire [la Décision] comprend une lettre datée du 7 janvier 2016 ainsi que des notes que l’agent d’immigration [l’Agent] ayant rendu la Décision et les autres personnes ayant traité la demande de Mme Khan ont consignées dans un ordinateur [les Notes]. Les parties conviennent que les Notes font partie de la Décision.

[9]               La lettre informait Mme Khan que sa demande de visa de résidence permanente avait été rejetée au motif qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que son époux, Muhammad Asif Khan, appartenait à la catégorie des personnes interdites de territoire décrite à l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il était expliqué dans la lettre que, conformément à l’alinéa 42(1)a) de la LIPR, un étranger est interdit de territoire pour inadmissibilité familiale si un membre de sa famille qui l’accompagne, ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas, est frappé d’une interdiction de territoire. Étant donné que son époux est interdit de territoire, elle l’est elle aussi.

[10]           La Décision décrivait entre autres les faits concernant le service militaire de M. Khan ainsi que les déclarations qu’il aurait formulées au sujet des techniques d’interrogatoire qu’il employait, lesquelles sont décrites au paragraphe 5 ci‑dessus. La Décision faisait mention de précisions subséquentes qui ont été données par M. Khan. Cependant, l’Agent a déclaré que ces réponses ne semblaient pas suffisantes pour justifier que l’interdiction de territoire de M. Khan fasse l’objet d’un réexamen.

[11]           En outre, la Décision renvoyait à des renseignements accessibles à tous qui portaient sur la question des violations des droits de la personne, y compris la torture, commises par les Forces armées du Pakistan. La Décision mentionnait aussi que M. Khan avait fait partie de divisions de l’armée qui avaient commis des violations des droits de la personne, incluant la torture. Compte tenu de la durée du service militaire de M. Khan et du fait qu’il s’était volontairement enrôlé, l’Agent a conclu qu’il aurait été complice des violations des droits de la personne qui, d’après les rapports, avaient été commises par les militaires au cours de la période où il faisait son service.

III.             Les dispositions législatives pertinentes

[12]           Comme il a été mentionné ci‑dessus, l’alinéa 42(1)a) de la LIPR prévoit que l’étranger qui n’est pas une personne protégée est interdit de territoire pour inadmissibilité familiale si un membre de sa famille qui l’accompagne, ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas, est frappé d’une interdiction de territoire.

[13]           Selon l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux lorsque ce dernier a commis, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [la LCCHCG].

[14]           Conformément à l’article 33 de la LIPR, les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

[15]           Entre autres, le paragraphe 6(1) de la LCCHCG prévoit que quiconque commet à l’étranger un crime contre l’humanité, avant ou après l’entrée en vigueur de la disposition en question, est coupable d’un acte criminel. Selon le paragraphe 6(3), la torture constitue un crime contre l’humanité.

[16]           Selon le paragraphe 7(1) de la LCCHCG, tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si, à l’étranger, il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur de l’article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6. Le paragraphe 7(1) crée une infraction supplémentaire lorsque le chef militaire sait qu’une personne est sur le point ou en train de commettre une infraction, ou se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore que cette personne est sur le point ou en train de commettre cette infraction. Dans chaque cas, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, à moins que le chef militaire (i) ne prenne pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions, ou (ii) ne prenne pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour référer l’affaire aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

[17]           Le paragraphe 7(2) de la LCCHCG prévoit une infraction similaire pour un « supérieur », qui est défini comme étant une « personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire ».

[18]           Le libellé complet des dispositions susmentionnées figure à l’annexe I des présents motifs.

IV.             La question en litige

[19]           Selon moi, la seule question soulevée par la présente demande est celle de savoir si la Décision est raisonnable. Contrairement à ce qu’affirme  Mme Khan, l’insuffisance des motifs fournis dans la Décision ne constitue pas en soi un motif d’annulation de la Décision. En fait, pour trancher la question de savoir si la Décision est raisonnable, il faut examiner ces motifs conjointement avec l’issue de la Décision (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux  paras 14 et 22 [Newfoundland Nurses]).

[20]           Mme Khan a aussi affirmé que les droits de son époux en matière d’équité procédurale ont été violés, puisque l’Entrevue s’est déroulée sans interprète. Cependant, lors de l’audience, l’avocat de Mme Khan a admis que son époux aurait dû soulever cette question lors de l’Entrevue (Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191 ; Kazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 733; Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 192). Il s’ensuit que cette question n’est pas en litige dans la présente demande.

[21]           Lorsque la Cour procède à un contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité, elle se penche sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47 [Dunsmuir]). Lorsqu’elle procède à cet examen, la Cour a l’obligation d’examiner si la décision cadre avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité (Dunsmuir, précité, au para 47 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au para 59). À cet égard, la Cour se demande si la décision visée par la demande de contrôle judiciaire explique comment la conclusion définitive a été tirée et si la conclusion appartient aux issues possibles acceptables décrites ci‑dessus (Newfoundland Nurses, précité, au para 16).

V.                Analyse

A.                La participation directe à des crimes contre l’humanité

[22]           Mme Khan soutient que l’aveu allégué sur lequel s’est fondé l’Agent pour conclure que son époux a directement participé à des actes de torture ne constituait pas un fondement suffisant pour parvenir à cette conclusion. Elle maintient que les circonstances dans lesquelles l’aveu aurait été fait soulèvent un doute raisonnable quant à savoir si celui‑ci a bel et bien été fait, et que l’Agent a ensuite commis une erreur en omettant de s’assurer que cet aveu n’était pas ambigu.

[23]           Selon moi, la conclusion de l’Agent selon laquelle il avait des motifs raisonnables de croire que M. Khan avait directement participé à des actes qui constituaient de la torture, et que de tels actes constituaient des infractions au sens des articles 4 à 7 de la LCCHCG, n’était pas déraisonnable.

[24]           La norme des « motifs raisonnables de croire » énoncée à l’article 33 de la LIPR envisage un fardeau de preuve moins strict que celui que comportent les normes de la « prépondérance des probabilités » et des « raisons sérieuses de penser » (Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, au para 101 [Ezokola]). Autrement dit, la norme de preuve se situe quelque part entre le simple soupçon et les normes de preuve énoncées ci‑dessus. En résumé, des motifs raisonnables existeront lorsque la croyance possède un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi (Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au para 114).

[25]           Dans la Décision, l’Agent a fait remarquer que les déclarations de M. Khan selon lesquelles il n’avait pas lui‑même participé à des actes de torture, ou dirigé ou toléré la perpétration de tels actes étaient contradictoires avec ce qu’il avait déclaré lors de l’Entrevue. L’Agent a reconnu que M. Khan a insisté sur le fait qu’il ne considérait pas que les gestes qu’il avait posés constituaient de la torture et que, maintenant, M. Khan nie complètement s’être livré à de tels actes. Cependant, l’Agent a conclu que de telles déclarations n’étaient pas suffisantes pour justifier un réexamen de la conclusion préliminaire transmise à Mme Khan en mai 2015 (DCT, à la p198). La conclusion préliminaire était que M. Khan semblait être une personne interdite de territoire aux termes de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR parce qu’il avait reconnu que, à titre de membre des Forces armées du Pakistan, il avait commis des actes qui constituaient des infractions visées aux articles 4 à 7 de la LCCHCG.

[26]           Selon moi, la conclusion selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Khan avait directement participé à des actes de torture constituant, comme il a déjà été mentionné, des infractions au titre de la LCCHCG n’était pas déraisonnable.

[27]           En résumé, les aveux faits par M. Khan lors de l’Entrevue étaient à la fois convaincants et dignes de foi, et ce, en raison des détails qu’il a fournis et du fait que ceux-ci allaient à l’encontre de ses intérêts. Il a aussi volontairement fait une comparaison entre les actes qu’il décrivait et des actes plus graves qui, selon lui, constituaient vraiment de la torture. Les renseignements fournis par M. Khan lors de l’Entrevue avaient une [traduction« allure de vérité ».

[28]           En l’absence de preuve selon laquelle l’agent principal du SCRS ayant rédigé la note d’information concernant la sécurité a fait preuve de mauvaise foi, il n’y a pas de raison de mettre en doute la véracité de celle-ci. Selon moi, elle n’est aucunement ambiguë. La note mentionne clairement que M. Khan a reconnu [traduction« que lui et d’autres membres de la FIT giflaient et frappaient à coups de poing des détenus et les obligeaient à adopter des positions douloureuses ou à regarder le soleil en vue de soutirer des confessions » ; et que « M. Khan a déclaré que ces mesures n’étaient pas de la torture, car elles ne faisaient pas appel à l’utilisation de décharges électriques ou de simulation de noyade, pas plus qu’elles ne consistaient en des raclées sévères ou en des techniques qui auraient occasionné des dommages physiques à long terme » (DCT, à la p 237, non souligné dans l’original.)

[29]           Selon moi, le détail supplémentaire fourni par M. Khan, selon lequel [traduction« la FIT transférait les détenus à la police après leur confession ou après qu’elle eut établi qu’ils n’avaient pas participé à des activités terroristes, ou qu’ils n’avaient pas connaissance de celles‑ci » [non souligné dans l’original] bonifie la crédibilité du récit susmentionné. En outre, ce détail supplémentaire faisait en sorte qu’il était très évident que les techniques d’interrogatoire en question étaient utilisées par la FIT, plutôt que par la police, comme l’affirment maintenant Mme Khan et son avocat.

[30]           Il était raisonnablement loisible à l’Agent d’estimer que les déclarations initiales faites par M. Khan étaient plus crédibles que les précisions ou désaveux qui ont été faits ultérieurement par son épouse et par son avocat, et ce, parce que les déclarations initiales ont été faites à un moment où M. Khan croyait que les techniques d’interrogatoire auxquelles il aurait lui‑même eu recours ne constituaient pas de la « torture » au sens de la LCCHCG. En revanche, les désaveux ou les précisions ont été faits ou apportés uniquement après qu’il était devenu évident que les déclarations antérieures de M. Khan pouvaient avoir pour conséquence que son épouse et lui‑même deviennent interdits de territoire au Canada. De plus, ces désaveux ou précisions ont uniquement été faits ou apportés par Mme Khan et par son avocat, plutôt que par M. Khan dans un affidavit.

[31]           En résumé, la preuve sur laquelle l’Agent s’est fondé pour conclure qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Khan a directement commis des actes de torture alors qu’il était membre de la FIT, et qu’il a donc commis des crimes énoncés dans la LCCHCG, était objective, convaincante et digne de foi. La conclusion tirée par l’Agent d’après cette preuve appartenait aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

[32]           Mme Khan, lorsqu’elle affirme que la preuve donne lieu à un doute raisonnable quant à la question de savoir si son époux a commis les actes de torture décrits dans la Décision, confond la norme de preuve en matière pénale (hors de tout doute raisonnable) avec la norme de preuve que l’Agent devait appliquer (motifs raisonnables de croire). Même si la preuve sur laquelle l’Agent s’est fondé laissait la porte ouverte à un doute raisonnable quant à la question de savoir si M. Khan avait effectivement commis les actes de torture décrits dans la Décision, cela ne constituait pas un obstacle à la conclusion selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ces actes, et n’était pas incompatible avec cette conclusion.

B.                 La complicité lors de la perpétration de crimes contre l’humanité

[33]           Mme Khan soutient que la conclusion de l’Agent selon laquelle son époux était complice de torture, et donc de crimes contre l’humanité, comportait des lacunes sur le plan de la justification, de la transparence ou de l’intelligibilité. À cet égard, elle fait valoir que la Décision ne mentionnait pas quelles divisions des Forces armées du Pakistan s’étaient livrées à des actes de torture et n’abordait pas la question du lien entre son époux, ces divisions et ces actes.

[34]           Je ne souscris pas à ces affirmations.

[35]           Pour établir la complicité à des crimes contre l’humanité, il est nécessaire d’établir qu’une personne « a volontairement contribué de manière significative et consciente » à de tels crimes (Ezokola, précité, au para 84; Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 822, au para 21; voir aussi Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86, au para 21).

[36]           Pour apprécier la question de savoir si une personne a apporté une telle contribution aux crimes commis par une organisation, il faut tenir compte des facteurs suivants (Ezokola, précité, au para 91) :

(i)         la taille et la nature de l’organisation ;

(ii)        la section de l’organisation à laquelle la personne était plus directement associée ;

(iii)       les fonctions et les activités de la personne au sein de l’organisation ;

(iv)       le poste ou le grade de la personne au sein de l’organisation ;

(v)        la durée de l’appartenance de la personne à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel) ;

(vi)       le mode de recrutement de la personne et la possibilité qu’elle a eue ou non de quitter l’organisation.

[37]           Je traiterai de chacun de ces facteurs ci‑dessous. Par souci de commodité, j’ai regroupé mon exposé des troisième et quatrième facteurs.

(1)               La taille et la nature de l’organisation

[38]           En ce qui concerne ce facteur, l’Agent a reconnu à juste titre que la taille et la nature des Forces armées du Pakistan sont telles qu’une personne ayant servi dans ses rangs pourrait ne pas avoir été directement responsable ou complice lors de la perpétration des crimes contre l’humanité qui, selon des rapports, ont été commis.

(2)               La section de l’organisation à laquelle M. Khan était le plus directement associé

[39]           En ce qui concerne la section des Forces armées à laquelle M. Khan était le plus directement associé, l’Agent n’a pas fait expressément mention de la FIT ou d’autres groupes au sein des Forces armées. L’Agent a simplement mentionné qu’il était [traduction« convaincu que [M. Khan] faisait partie des divisions de l’armée qui avaient commis des violations des droits de la personne, notamment des actes de torture » (DCT, à la p 198).

[40]           En l’espèce, l’Agent n’avait pas l’obligation de faire expressément mention de la FIT ou des autres groupes des Forces armées dont M. Khan avait fait partie. Les renseignements ont été fournis par Mme Khan, son avocat et par M. Khan, soit dans le cadre de la demande initiale, lors de l’Entrevue ou dans la correspondance subséquente (DCT, aux pp 43–44, 62, 212 et 236). À titre d’exemple, lors de l’Entrevue, M. Khan a révélé qu’il avait été affecté à la FIT entre 1992 et 1993, après avoir passé plusieurs années au sein du groupe de renseignements militaires [RM] du Pakistan. En outre, dans le formulaire Renseignements additionnels sur la famille que Mme Khan avait produit à l’appui de sa demande, il était mentionné que M. Khan avait été lieutenant‑colonel au sein de la division des rangers pakistanais dans la province du Sindh, dans laquelle Karachi est située. Comme il a été mentionné ci‑dessus, l’Agent disposait d’éléments de preuve indiquant que les divisions de la FIT, du RM ainsi que les rangers pakistanais avaient commis des actes de torture et d’autres violations des droits de la personne, notamment à Karachi pendant la période pendant laquelle M. Khan y était cantonné. Il n’y a rien dans le DCT qui donne à penser que l’association de M. Khan avec ces divisions de l’armée soit sujette à litige entre les parties. En fait, les questions en litige consistaient à savoir si ces divisions de l’armée avaient commis des violations des droits de la personne et des actes de torture et si, le cas échéant, M. Khan était complice de ces crimes.

(3)               Les fonctions, les activités et le rang de M. Khan au sein des Forces armées

[41]           Il était mentionné dans la Décision que M. Khan s’était élevé au grade de lieutenant‑colonel au cours d’une longue et fructueuse carrière dans l’armée.

[42]           Il aurait été préférable que la Décision traite expressément de certains autres postes de direction que M. Khan a occupés dans l’armée, en plus de ses fonctions et responsabilités. Cependant, je le répète, compte tenu des faits en l’espèce, il n’était pas essentiel que la Décision traite de ces questions. Il en est ainsi parce que les faits étaient tous résumés dans les documents qui ont été produits à l’appui de la demande de résidence permanente de Mme Khan. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que la Décision faisait état de la carrière [traduction« longue et fructueuse » de M. Khan, il était tout à fait approprié que la Cour tienne compte des renseignements contenus dans le DCT pour les besoins de l’appréciation du caractère raisonnable de la Décision (Newfoundland Nurses, précité, au para 15).

[43]           Le DCT reflète le fait qu’il n’y avait pas de désaccord entre les parties en ce qui a trait aux grades détenus par M. Khan, à ses fonctions ou à ses activités (hormis le fait que ceux‑ci pouvaient avoir un lien avec des violations des droits de la personne et de la torture). Les Renseignements détaillés sur le service militaire, qui semblent avoir été produits à l’appui de la demande de l’épouse, mentionnent que, à titre de lieutenant‑colonel entre 1997 et 2000, M. Khan devait notamment [traduction« veiller à ce que la police locale maintienne la loi et l’ordre, et l’assister dans cette fonction ». Le même document mentionne aussi qu’entre juin 1994 et septembre 1997, M. Khan était un « chef militaire », détenant le grade de lieutenant‑colonel ou de major, et qu’il était major et avait eu à ce titre diverses responsabilités au cours d’une période de plusieurs années débutant à la fin des années 1980. Le document indique aussi que M. Khan détenait le grade de capitaine depuis mars 1982. Ses fonctions étaient décrites comme consistant notamment à garder son unité apte à accomplir toute tâche opérationnelle ou administrative, à aider le commandant dans l’exercice de ses fonctions et à maintenir la loi et l’ordre (DCT, aux pp 42–44).

[44]           En ce qui a trait à la participation de la FIT aux violations des droits de la personne et à la torture, la Décision faisait remarquer que les affirmations de M. Khan selon lesquelles il n’aurait aucunement participé à ces activités qui étaient décrites dans la correspondance par courriel avec l’ancien représentant de Mme Khan (DCT, à la p 209) contredisent ce que M. Khan avait déclaré lors de l’Entrevue. Comme il est mentionné au paragraphe 28 ci‑dessus, M. Khan a déclaré lors de l’Entrevue que lui et d’autres membres de la FIT s’étaient livrés aux activités en question, ce qu’il nie à ce stade‑ci, tout en reconnaissant que celles-ci constitueraient de la torture (DCT, à la p 212). Pour les motifs que j’ai précédemment exposés aux paragraphes 27 et 29, il était raisonnablement loisible à l’Agent de conclure que la déclaration faite lors de l’Entrevue était plus crédible que les précisions ou désaveux que M. Khan a par la suite apportés ou faits, autant en ce qui a trait à sa participation à la torture qu’à celle de la FIT.

[45]           La note d’information caviardée du SCRS concernant la sécurité mentionne que M. Khan a révélé qu’il avait fait partie du groupe du RM. Selon un rapport de la Asian Human Rights Commission, qui était cité dans le rapport de l’Agence Services Frontaliers du Canada [ASFC] à l’attention du bureau des visas de Londres au sujet de M. Khan, les divisions du RM et des rangers pakistanais font partie des principales organisations qui maintiennent des personnes en isolement et les torturent pour obtenir des confessions concernant leur participation à des activités antiétatiques (DCT, à la p 228 ; dossier du défendeur, aux pp 39–40).

[46]           Le rapport de l’ASFC, en appui à sa recommandation portant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que M. Khan est interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, citait des renseignements obtenus de tiers selon lesquels des actes de torture et d’autres violations des droits de la personne avaient été commis par la division du RM et par l’armée pakistanaise, y compris lors de l’« Opération nettoyage » qui a eu lieu de 1992 à 1994 à Karachi, opération à laquelle M. Khan a admis avoir participé.

[47]           Par exemple, le rapport de l’ASFC citait un rapport du département d’État des États‑Unis sur les pratiques en matière de droits de la personne dans le pays en 1993, dans lequel il était mentionné qu’il ne faisait aucun doute que l’« Opération nettoyage » avait donné lieu à des violations des droits de la personne de la part des divisions l’armée concernées, et que ces divisions avaient pris pour cible certains éléments politiques dans la province du Sindh au Pakistan. L’ASFC citait aussi un rapport d’Amnistie internationale, publié en 1993, dans lequel il était mentionné que les actes de torture commis par la police et les forces paramilitaires et militaires au Pakistan en 1992 et 1993 avaient un caractère endémique, répandu et systématique.

[48]           Selon moi, la preuve susmentionnée concernant la participation de la FIT, du groupe du RM et des rangers pakistanais à des actes de torture était objective, convaincante et digne de foi. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’Agent de se fonder sur ces renseignements pour conclure que ces divisions des Forces militaires pakistanaises se livraient à des actes de torture.

[49]           Je suis convaincu, d’après mon examen du DCT, que les renseignements susmentionnés étaient ce à quoi la Décision faisait référence par la mention des [traduction« renseignements accessibles à tous qui portaient sur la question des violations des droits de la personne, y compris la torture, commises par les Forces armées du Pakistan » et que M. Khan [traduction] « avait fait partie de divisions de l’armée qui avaient commis des violations des droits de la personne, notamment la torture ».

(4)               La durée de l’appartenance de M. Khan aux Forces armées (surtout après qu’il eut pris connaissance des crimes qu’elles commettaient).

[50]           À ce sujet, la Décision mentionnait simplement que M. Khan avait servi dans les Forces armées de 1976 à 2000.

(5)               Le mode de recrutement de M. Khan et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’armée

[51]           En ce qui concerne ce dernier facteur, la Décision mentionnait simplement que [traduction« [M. Khan] semblait avoir choisi le métier de militaire ; sa carrière a été longue et fructueuse ». M. Khan n’a pas donné à penser qu’une partie de sa carrière dans l’armée ne relevait pas d’un choix volontaire.

C.                 Résumé

[52]           Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la conclusion tirée par l’Agent en ce qui a trait à la complicité de M. Khan à des violations des droits de la personne, y compris la torture, n’était pas déraisonnable. Cette conclusion appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, surtout lorsqu’on tient compte des renseignements qui figuraient au DCT auxquels la Décision faisait allusion.

[53]           Compte tenu des renseignements qui ont été fournis par Mme Khan, par son avocat et par M. Khan, et à l’égard desquels il n’y avait pas de désaccord entre eux et l’Agent, la Décision dans son ensemble s’accorde très bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[54]           En résumé, la Décision traitait, de manière explicite ou implicite, des facteurs pertinents à partir desquels la conclusion définitive avait été tirée, à savoir : les divisions des Forces armées dont M. Khan avait fait partie, les violations des droits de la personne et les actes de torture commis par ces divisions, la nature très importante des postes détenus par M. Khan, la longue période au cours de laquelle il a servi dans l’armée ainsi que la nature volontaire de ce service. Les conclusions décrites dans la Décision étaient étayées par des éléments de preuve crédibles qui ont été fournis, directement ou indirectement, par M. Khan, ainsi que par des tierces parties crédibles et objectives.

[55]           Comme il est mentionné dans l’arrêt Ezokola, précité, au para 97, « [p]lus une personne se situe au sommet de la hiérarchie de l’organisation, plus elle est susceptible d’avoir connaissance de ses crimes et de son dessein criminel » et « peut, de fait, exercer un contrôle sur les auteurs d’actes criminels ».

[56]           En outre, « [l’]appartenance de longue date peut faciliter la preuve de la complicité », parce qu’« elle accroît en effet la possibilité que l’individu ait connu les crimes commis par l’organisation ou son dessein criminel » (Ezokola, précité, au para 98).

[57]           Dans son ensemble, la preuve mentionnée, directement ou non, dans la Décision constituait un fondement convaincant à l’appui de la conclusion selon laquelle il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Khan avait été complice des actes de torture commis par la FIT, le groupe des RM et les rangers pakistanais, et qu’il avait occupé des postes de commandement au sein de ces groupes. Essentiellement, la preuve établissait que M. Khan avait sciemment contribué de façon importante à la perpétration d’un ou de plusieurs des actes criminels décrits aux articles 4 à 7 de la LCCHCG. Par ailleurs, cette conclusion implicite a servi de fondement à la conclusion ultime selon laquelle M. Khan est interdit de territoire en application de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR et que, par conséquent, Mme Khan est interdite de territoire en application de l’alinéa 42(1)a).

VI.             Conclusion

[58]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, les conclusions selon lesquelles il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Khan avait été à la fois complice et auteur d’actes de torture, et donc de crimes énoncés aux articles 4 à 7 de la LCCHCG, n’étaient pas déraisonnables.

[59]           Par conséquent, la demande sera rejetée.

[60]           Il n’y a aucune question à certifier, puisqu’aucune question grave de portée générale n’a été soulevée dans la présente instance.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Paul S. Crampton »

Le juge en chef


ANNEXE 1

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Interprétation

Rules of interpretation

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

Atteinte aux droits humains ou internationaux

Human or international rights violations

35 (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

35 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for

a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;

(a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act;

b) occuper un poste de rang supérieur — au sens du règlement — au sein d’un gouvernement qui, de l’avis du ministre, se livre ou s’est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;

(b) being a prescribed senior official in the service of a government that, in the opinion of the Minister, engages or has engaged in terrorism, systematic or gross human rights violations, or genocide, a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsections 6(3) to (5) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; or

c) être, sauf s’agissant du résident permanent, une personne dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays contre lequel le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association.

(c) being a person, other than a permanent resident, whose entry into or stay in Canada is restricted pursuant to a decision, resolution or measure of an international organization of states or association of states, of which Canada is a member, that imposes sanctions on a country against which Canada has imposed or has agreed to impose sanctions in concert with that organization or association.

(2) [Abrogé, 2013, ch. 16, art. 14]

(2) [Repealed, 2013, c. 16, s. 14]

Inadmissibilité familiale

Inadmissible family member

42 (1) Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

42 (1) A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas ;

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

Exception

Exception

(2) Dans le cas où l’étranger visé au paragraphe (1) est résident temporaire ou dans le cas où il a présenté une demande pour obtenir le statut de résident temporaire ou une demande de séjour au Canada à titre de résident temporaire :

(2) In the case of a foreign national referred to in subsection (1) who is a temporary resident or who has made an application for temporary resident status or an application to remain in Canada as a temporary resident,

a) les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 ;

(a) the matters referred to in paragraph (1)(a) constitute inadmissibility only if the family member is inadmissible under section 34, 35 or 37; and

b) les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37.

(b) the matters referred to in paragraph (1)(b) constitute inadmissibility only if the foreign national is an accompanying family member of a person who is inadmissible under section 34, 35 or 37.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24

Crimes Against Humanity and War Crimes Act, SC 2000, c 24

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada

Genocide, etc., committed in Canada

4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :

4 (1) Every person is guilty of an indictable offence who commits

a) génocide ;

(a) genocide;

b) crime contre l’humanité ;

(b) a crime against humanity; or

c) crime de guerre.

(c) a war crime.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction ;

(a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

Définitions

Definitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3) The definitions in this subsection apply in this section.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that, at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

Interprétation : droit international coutumier

Interpretation — customary international law

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

(4) For greater certainty, crimes described in Articles 6 and 7 and paragraph 2 of Article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

Manquement à la responsabilité : chef militaire

Breach of responsibility by military commander

5 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

5 (1) A military commander commits an indictable offence if

a) selon le cas :

(a) the military commander

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6 ;

(ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction ;

(b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(c) the military commander subsequently

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

Breach of responsibility by a superior

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

(2) A superior commits an indictable offence if

a) selon le cas :

(a) the superior

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6 ;

(ii) fails, after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction ;

(b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs ;

(c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(d) the superior subsequently

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(3) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

Définitions

Definitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(4) The definitions in this subsection apply in this section.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

Superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger

Genocide, etc., committed outside Canada

6 (1) Quiconque commet à l’étranger une des infractions ci-après, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, est coupable d’un acte criminel et peut être poursuivi pour cette infraction aux termes de l’article 8 :

6 (1) Every person who, either before or after the coming into force of this section, commits outside Canada

a) génocide ;

(a) genocide,

b) crime contre l’humanité ;

(b) a crime against humanity, or

c) crime de guerre.

(c) a war crime,

is guilty of an indictable offence and may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(1.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) is guilty of an indictable offence.

Peines

Punishment

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) or (1.1)

a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction ;

(a) shall be sentenced to imprisonment for life, if an intentional killing forms the basis of the offence; and

b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

(b) is liable to imprisonment for life, in any other case.

Définitions

Definitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(3) The definitions in this subsection apply in this section

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime against humanity)

crime against humanity means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime contre l’humanité)

crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (war crime)

war crime means an act or omission committed during an armed conflict that, at the time and in the place of its commission, constitutes a war crime according to customary international law or conventional international law applicable to armed conflicts, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (crime de guerre)

génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

genocide means an act or omission committed with intent to destroy, in whole or in part, an identifiable group of persons, as such, that at the time and in the place of its commission, constitutes genocide according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. (génocide)

Interprétation : droit international coutumier

Interpretation — customary international law

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier, et qu’ils peuvent l’être avant cette date, sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

(4) For greater certainty, crimes described in articles 6 and 7 and paragraph 2 of article 8 of the Rome Statute are, as of July 17, 1998, crimes according to customary international law, and may be crimes according to customary international law before that date. This does not limit or prejudice in any way the application of existing or developing rules of international law.

Interprétation : crimes contre l’humanité

Interpretation — crimes against humanity

(5) Il est entendu qu’un crime contre l’humanité transgressait le droit international coutumier ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations avant l’entrée en vigueur des documents suivants :

(5) For greater certainty, the offence of crime against humanity was part of customary international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations before the coming into force of either of the following:

a) l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe, signé à Londres le 8 août 1945 ;

(a) the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis, signed at London on August 8, 1945; and

b) la Proclamation du Commandant suprême des Forces alliées datée du 19 janvier 1946.

(b) the Proclamation by the Supreme Commander for the Allied Powers, dated January 19, 1946.

Manquement à la responsabilité : chef militaire

Breach of responsibility by military commander

7 (1) Tout chef militaire est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

7 (1) A military commander commits an indictable offence if

a) selon le cas, à l’étranger :

(a) the military commander, outside Canada,

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son commandement et son contrôle effectifs ou son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6 ;

(ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective command and control or effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il se rend coupable de négligence criminelle du fait qu’il ignore qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction ;

(b) the military commander knows, or is criminally negligent in failing to know, that the person is about to commit or is committing such an offence; and

c) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(c) the military commander subsequently

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

Breach of responsibility by a superior

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

(2) A superior commits an indictable offence if

a) selon le cas, à l’étranger :

(a) the superior, outside Canada,

(i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

(i) fails to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 4, or

(ii) il n’exerce pas, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6 ;

(ii) fails, before or after the coming into force of this section, to exercise control properly over a person under their effective authority and control, and as a result the person commits an offence under section 6;

b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction ;

(b) the superior knows that the person is about to commit or is committing such an offence, or consciously disregards information that clearly indicates that such an offence is about to be committed or is being committed by the person;

c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectifs;

(c) the offence relates to activities for which the superior has effective authority and control; and

d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

(d) the superior subsequently

(i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

(i) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to prevent or repress the commission of the offence, or the further commission of offences under section 4 or 6, or

(ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

(ii) fails to take, as soon as practicable, all necessary and reasonable measures within their power to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

Conspiracy, attempt, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

(2.1) Every person who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to, or counsels in relation to, an offence referred to in subsection (1) or (2) is guilty of an indictable offence.

Compétence

Jurisdiction

(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) peut être poursuivie pour cette infraction aux termes de l’article 8.

(3) A person who is alleged to have committed an offence under subsection (1), (2) or (2.1) may be prosecuted for that offence in accordance with section 8.

Peines

Punishment

(4) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

(4) Every person who commits an offence under subsection (1), (2) or (2.1) is liable to imprisonment for life.

Application avant l’entrée en vigueur

Application before coming into force

(5) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction visée au présent article est commis avant l’entrée en vigueur de celui-ci, les sous-alinéas (1)a)(ii) et (2)a)(ii) s’appliquent dans la mesure où, au moment et au lieu de la perpétration, l’acte ou l’omission constituait une transgression du droit international coutumier ou du droit international conventionnel, ou avait un caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu.

(5) Where an act or omission constituting an offence under this section occurred before the coming into force of this section, subparagraphs (1)(a)(ii) and (2)(a)(ii) apply to the extent that, at the time and in the place of the act or omission, the act or omission constituted a contravention of customary international law or conventional international law or was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constituted a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission.

Définitions

Definitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

(6) The definitions in this subsection apply in this section.

chef militaire S’entend notamment de toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire et de toute personne commandant un corps de police avec un degré d’autorité et de contrôle similaire à un chef militaire. (military commander)

military commander includes a person effectively acting as a military commander and a person who commands police with a degree of authority and control comparable to a military commander. (chef militaire)

supérieur Personne en position d’autorité, autre qu’un chef militaire. (superior)

superior means a person in authority, other than a military commander. (supérieur)


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-975-16

INTITULÉ :

GHAZALA ASIF KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MontrÉal (QuÉbec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 DÉCEMBRE 2016

MOTIFS ET JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF CRAMPTON

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 10 MArs 2017

COMPARUTIONS :

Claude Whalen

pour la demanderesse

Suzon Létourneau

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claude Whalen

Avocat

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

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