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Date : 20170118


Dossiers : IMM-2759-16

IMM-2760-16

Référence : 2017 CF 61

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 18 janvier 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

ROGELIO LAMUG GUILLERMO

CHRISTINE NAIOME ALAPAY GUILLERMO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs sont tous les deux citoyens des Philippines. Respectivement l’époux et la fille d’une femme occupant un emploi d’aide familiale au sein d’une famille bien établie au Canada, ils ont déposé une demande en vue de lui rendre visite.

[2]  L’agent des visas qui a évalué la demande n’était pas convaincu de l’intention des demandeurs de retourner aux Philippines. Il a plutôt pensé qu’ils chercheraient toutes les occasions possibles pour rester au Canada aux côtés de l’épouse ou de la mère, selon le demandeur, et il a rejeté la demande.

[3]  Les demandeurs soutiennent que l’agent des visas a rendu une décision déraisonnable au vu de la preuve qui lui a été présentée. Ils demandent donc à notre Cour d’annuler cette décision et de soumettre la demande à un autre agent afin qu’il la réexamine.

[4]  Après avoir examiné le dossier et la preuve, notre Cour a conclu qu’effectivement, la décision de l’agent des visas est déraisonnable.

[5]  Aux yeux de la Cour, il ressort nettement de la preuve que l’employeur souhaitait remercier son employée de ses loyaux services à sa famille en lui faisant la surprise de la visite de son époux et de sa fille au Canada. C’est l’employeur qui a fait cette invitation et il a offert son aide financière.

[6]  Le père et sa fille ont été invités à venir au Canada durant le congé scolaire de Noël de celle-ci.

[7]  Il n’a pas échappé à notre Cour que l’agent des visas avait à sa disposition des éléments de preuve concernant les liens entre les demandeurs et les Philippines et leur attachement particulier à leur pays, ainsi que l’existence de titres immobiliers.

[8]  Il est tout à fait compréhensible que des personnes veuillent rendre visite aux membres de leur famille qui se trouvent au Canada; c’est précisément pour cette raison que des visas temporaires sont octroyés (voir Khatoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 276, au paragraphe 7).

[9]  Le rejet sommaire d’une telle demande de visa n’a pas lieu d’être. Aussi brefs soient-ils, les motifs d’une décision doivent être raisonnables. C’est le raisonnement suivi par la Cour suprême à l’égard de la norme de contrôle applicable, qu’elle a réitéré dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]. Voici ce que le juge Phelan avait à dire à ce propos dans la décision Nabin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 200, aux paragraphes 7 et 8 :

[7] Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour que le fardeau d’établir le droit à un visa incombe au demandeur. Ce fardeau comprend la responsabilité de fournir tous les renseignements pertinents qui pourraient appuyer la demande. Il n’existe aucune exigence générale voulant que les agents des visas aient à se livrer à une forme de dialogue quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des documents déposés.

[8] La règle voulant que l’agent des visas ne soit pas obligé d’aviser le demandeur de ses doutes quant aux documents déposés comporte une exception : l’obligation d’aviser existe lorsque l’agent a des doutes quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité des renseignements fournis, ou que ces renseignements comportent des éléments de preuve extrinsèques (voir la décision Olorunshola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1056, aux paragraphes 30 à 37).

[10]  Ainsi, même si les motifs donnés par un agent des visas sont brefs, ils doivent être transparents et intelligibles en regard des faits et du droit afin d’être raisonnables. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Dunsmuir et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14.

[11]  Compte tenu de ce qui précède, la décision est déraisonnable et la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire doit être renvoyée à un autre agent des visas afin qu’il la réexamine.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il la réexamine. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2759-16

INTITULÉ :

ROGELIO LAMUG GUILLERMO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 janvier 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

Le 18 janvier 2017

COMPARUTIONS :

Stephen W. Green

Aris Daghighian

Pour les demandeurs

Christopher Ezrin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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