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Date : 20161019


Dossiers : T-2563-14

T-204-15

Référence : 2016 CF 1151

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2016

En présence de monsieur le juge Martineau

Dossier : T-2563-14

ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T-204-15

ET ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Pour les motifs qui suivent, la Cour accueille, en partie, les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T-204-15 et T-2563-14, joints en la présente instance, et annule les deux décisions rendues le 31 janvier 2014 par la sous-commissaire principale par intérim, Lori MacDonald [la sous-commissaire par intérim], en reconsidération des décisions rendues en 2012 et 2013 par la sous-commissaire principale, Anne Kelly [la première sous-commissaire]. Le dossier du demandeur, M. Christopher Lill, est renvoyé pour redétermination afin que tous ses griefs soient accueillis selon les modalités spécifiées dans les directives de la Cour. Le tout sans frais.

[2]               En l’espèce, le demandeur conteste la légalité et/ou la raisonnabilité des refus successifs des sous-commissaires d’accueillir et/ou de lui accorder les remèdes recherchés dans quatre griefs visant les actions suivantes du Service correctionnel du Canada [SCC] :

a)                  Grief V30R00018783 contestant le placement et le maintien du demandeur en isolement préventif involontaire (Dossier T-204-15); et

b)                  Grief V30R00018786 contestant la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur et griefs V30R00018784 et V30R00018785 contestant son transfèrement non-sollicité à un établissement à sécurité maximale (Dossier T‑2563‑14).

[3]               Le demandeur purge actuellement une sentence de condamnation à perpétuité pour meurtre au premier degré, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Suite à une réévaluation de sa cote de sécurité, le demandeur a été admis le 28 septembre 2010 au pénitencier La Macaza à sécurité moyenne [l’établissement carcéral]. Or, le 21 octobre 2011, un incident violent impliquant un autre détenu [le codétenu] est survenu dans l’établissement carcéral. Selon le rapport d’incident, produit en date du 25 octobre 2011, le codétenu aurait actionné l’alarme de sa cellule afin d’obtenir des soins de santé. Le 24 octobre 2011, le demandeur a été placé en isolement involontaire préventif pour des raisons de sécurité.

[4]               Le sous-paragraphe 31(3)a) de Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [Loi], permet au directeur du pénitencier, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, d’ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité. À ce moment-là, la prétendue altercation du 21 octobre 2011 avec le demandeur reposait uniquement sur la déposition du codétenu. Aucun agent, aucun autre témoin, ni aucune bande vidéo ou sonore ne pouvait confirmer les allégations du codétenu.

[5]               Le 31 octobre 2011, lors de l’audition en vue du 5e jour ouvrable de son placement en isolement involontaire, le demandeur a informé le Comité d’isolement préventif de sa compréhension de la situation et qu’il était l’objet d’un coup monté du codétenu qui se plaignait régulièrement du bruit provenant de la cellule. Il n’empêche, l’ordre d’isolement préventif a été maintenu et le demandeur a été avisé que son niveau de sécurité avait été réévalué et qu’une cote maximale lui serait attribuée (décision du comité en date du 31 octobre 2011, pièce P-4). Du même coup, le demandeur était également avisé que, suite à cette réévaluation, il serait transféré vers un établissement carcéral à sécurité maximale. Le 7 novembre 2011, la cote de sécurité du demandeur a officiellement été augmentée à maximum.

[6]               De fait, le 30 novembre 2011, le demandeur a été transféré vers l’établissement carcéral de Port-Cartier à Québec, un établissement carcéral à sécurité maximale, et il y est demeuré jusqu’au 27 septembre 2012. Après quoi, étant toujours considéré sous la cote de sécurité maximale, le demandeur a été transféré au Centre régional de santé mentale, un établissement multi-niveau. En avril 2013, le demandeur a été transféré à l’établissement de Renous, au Nouveau-Brunswick, un autre établissement à sécurité maximale, et il y est demeuré jusqu’au 2 mai 2014. Entretemps, les quatre griefs du demandeur contestant la légalité de ces diverses actions du SCC (auparavant nommés V30R00006318, V30R00006450, V30R00006464 et V3R00006570) ont suivi leur cours.

[7]               D’une part, la légalité de la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur et de son transfèrement non-sollicité à un établissement carcéral de sécurité maximale a ultimement été confirmée par la première sous-commissaire en novembre 2012. D’autre part, s’agissant du placement et du maintien du demandeur en isolement préventif involontaire du demandeur suite à l’incident du 21 octobre 2011, la première sous-commissaire a accueilli, en partie, le grief du demandeur. En effet, les informations disponibles ne permettaient pas de démontrer qu’une analyse exhaustive avait été menée par le département de la sécurité préventive avant d’ordonner le placement du demandeur en isolement. De plus, il n’y avait pas d’information officiellement consignée permettant d’identifier le demandeur comme étant l’instigateur de l’altercation. La première sous-commissaire a donc ordonné la prise des mesures correctives générales suivantes :

         Qu’un rappel soit fait au directeur de l’établissement carcéral quant à l’importance de s’assurer que des solutions viables à l’isolement soient envisagées et motivées; et

         Que le directeur effectue un rappel auprès des responsables de la sécurité préventive quant à la consignation des renseignements de sécurité.

[8]               Le demandeur a déposé des demandes de contrôle judiciaire à l’encontre de ces deux décisions (dossiers T-2295-12 et T-722-13), mais suite à une entente hors cour entre les parties, la sous-commissaire par intérim a reconsidéré en 2014 les décisions antérieures de la première sous-commissaire. C’est de la légalité et de la raisonnabilité de ces deux décisions rendues en janvier 2014 dont il est question aujourd’hui.

[9]               Dans une première décision, la sous-commissaire par intérim a noté que les deux mesures correctives prescrites par la première sous-commissaire avaient été appliquées par la direction de l’établissement carcéral, et que, tout compte fait, la question reliée au placement et au maintien en isolement préventif du demandeur était devenue théorique puisque deux ans s’étaient écoulés depuis la prise de cette dernière décision. Ce faisant, elle a jugé que le grief du demandeur ne requerrait pas de mesures correctives supplémentaires.

[10]           Dans une deuxième décision, la sous-commissaire par intérim a également confirmé les décisions de la première sous-commissaire quant à la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur et son transfèrement non-sollicité à un établissement à sécurité maximale. Quant à la réévaluation de la cote de sécurité, la sous-commissaire par intérim a jugé que l’ensemble des informations consignées au dossier du demandeur, et disponibles au moment de l’étude, pouvaient et avaient été considérées dans l’administration de l’Échelle de réévaluation de la cote de sécurité et l’évaluation en vue d’une décision. Elle a également considéré les difficultés d’adaptation du demandeur, notées dans son dossier, lors de sa détention dans ces précédents établissements carcéraux. À la lumière des observations du personnel carcéral et des différents incidents impliquant le demandeur, la sous-commissaire par intérim a jugé que les informations contenues au dossier du demandeur, en date de l’évaluation, justifiaient une hausse de sa cote de sécurité.

[11]           Quant au transfèrement non-sollicité à un établissement à sécurité maximale, la sous-commissaire par intérim a jugé que le processus décisionnel qui y était relatif avait été complété de façon adéquate et était fondé sur un examen de toute l’information pertinente. À cet égard, elle a souligné que le transfèrement à l’établissement Port-Cartier avait été réalisé dans le but de répondre aux nouveaux besoins sécuritaires du demandeur, tout en facilitant son accès à la spiritualité autochtone et à un environnement linguistique compatible. Ce faisant, elle a rejeté les griefs du demandeur.

[12]           En plus de rechercher l’annulation des deux décisions de la sous-commissaire par intérim, le demandeur recherche aujourd’hui une déclaration générale d’illégalité des actions posées par le SCC, ainsi qu’une ordonnance de la Cour afin que toute mention à la présumée agression du 21 octobre 2011, dont il a été disculpé, soit radiée de son dossier carcéral et que son maintien en isolement ne soit plus comptabilisé par les autorités compétentes.

[13]           Selon les indications fournies par les deux procureures au dossier, le demandeur n’est plus incarcéré dans un établissement à sécurité maximale mais, depuis le 2 mai 2014, dans un établissement à sécurité moyenne (à savoir l’établissement de détention de Cowansville). Toutefois, je ne crois pas que ce dernier développement suffise, en lui-même, à rendre les présentes demandes académiques, considérant que les effets préjudiciables de sa réévaluation de cote de sécurité à la suite de l’incident du 21 octobre 2011 risquent de perdurer dans le temps.

[14]           Notons au passage qu’en octobre 2014, une action en dommages et intérêts a été commencée par le demandeur contre sa Majesté la Reine (dossier T‑2189‑14). Ce dernier réclame de la défenderesse la somme de 456 000 $ pour le temps où il a été détenu en isolement préventif (31 octobre 2011 au 30 novembre 2011, soit 30 jours) et dans des établissements à sécurité maximale (30 novembre 2011 au 2 mai 2014, soit 882 jours). L’action est contestée par la défenderesse qui soutient que la somme réclamée est grossièrement exagérée, tandis qu’il n’y a aucun indice de mauvaise foi ou de négligence dans le traitement du demandeur suite à l’incident du 21 octobre 2011. Les procédures sont suspendues depuis le 25 mai 2015, jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu à l’égard des présentes demandes de contrôle judiciaire.

[15]           Divers moyens d’attaque sont soulevés par le demandeur à l’encontre de la légalité et/ou de la raisonnabilité des deux décisions de la sous-commissaire par intérim, mais il n’est pas nécessaire de s’y attarder plus qu’il n’est nécessaire de le faire. En effet, le défendeur reconnaît d’emblée que les deux décisions rendues par la sous-commissaire par intérim doivent être cassées parce que les mesures correctrices ordonnées sont insuffisantes et/ou que les décisions sont autrement déraisonnables. La seule raison pour laquelle, semble-t-il, le défendeur n’a pas consenti à ce que des jugements accueillant les deux demandes de contrôle judiciaire soient rendus, c’est que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur les déclarations ou les remèdes, le demandeur insistant à ce que la présente Cour ordonne le retrait de toute mention quant à la prétendue altercation du 21 octobre 2011 dans le dossier carcéral du demandeur.

[16]           En l’espèce, il n’appartient pas à cette Cour d’ordonner la radiation ou la correction d’inscriptions inexactes ou erronées pouvant actuellement apparaître au dossier carcéral du demandeur. Ce n’était pas l’objet des griefs du demandeur. S’agissant du préjudice qu’une inscription erronée ou inexacte peut avoir au sujet de la liberté résiduelle du demandeur, je me contenterai de rappeler aux parties que, dans l’évaluation prospective du risque du délinquant, la fiabilité d’un renseignement passe par son exactitude et que les autorités carcérales et la Commission des libérations conditionnelles n’ont pas à prendre en considération des renseignements pertinents qui ne sont pas fiables parce qu’inexacts (Zarzour v Canada, 2000 CanLII 16791 (FCA), [2000] FCJ no 2070 aux paras 27-28). Cela dit, le défendeur ne s’objecte pas à ce que le présent jugement soit placé dans le dossier carcéral du demandeur.

[17]           Il n’empêche, tout indique aujourd’hui que le codétenu impliqué dans l’incident du 21 octobre 2011, semble avoir faussement accusé le demandeur d’agression. À première vue, le maintien et le placement en isolement préventif du demandeur n’étaient donc pas fondés sur des renseignements véridiques ayant pu permettre de démontrer son implication dans l’agression reprochée. D’ailleurs, faute de preuve, les accusations de voie de fait simple portées à l’époque contre le demandeur et pour lesquelles il a plaidé non-coupable, ont été retirées en mai 2013 par la Couronne.

[18]           D’un autre côté, il est manifeste à la lecture de la documentation produite par le demandeur que la participation présumée du demandeur à l’agression du 21 octobre 2011 ont – initialement du moins – constitué le fondement principal de la décision des autorités carcérales de procéder et de maintenir le demandeur en isolement préventif (voir le procès-verbal de l’audience pour examen du statut du délinquant en audition du 5e jour ouvrable en date du 31 octobre 2011, pièce P-4). Reste à savoir si la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur, et partant, de la décision de le transférer en novembre 2011 à un établissement à sécurité maximale, doivent être traitées comme des actions distinctes n’ayant aucun lien avec l’incident du 21 octobre 2011.

[19]           Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les deux décisions contestées par le demandeur sont déraisonnables. Les vices affectant la validité de la décision de maintenir le demandeur en isolement préventif ont irrémédiablement entaché la suite du processus de réévaluation de la cote de sécurité du demandeur qui n’a pas demandé un transfèrement volontaire à un établissement à sécurité maximale. Il y a donc lieu de casser les décisions contestées et de retourner le dossier pour redétermination. Les deux parties conviennent que la Cour devrait exercer sa discrétion de prescrire des directives appropriées comme le permet l’alinéa 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.

[20]           Le problème c’est qu’il s’est déjà écoulé tout près de cinq ans depuis le moment où le demandeur a cherché à obtenir un redressement approprié des autorités carcérales. Dès octobre 2011, le demandeur a proposé la tenue d’une médiation, car disait-il, le codétenu l’avait faussement accusé d’agression pour le faire placer en isolement, à cause du fait que le demandeur faisait trop de bruit à côté de la cellule du codétenu. D’autre part, deux décideurs différents se sont déjà prononcés en 2012 et 2014, sans qu’aucun correctif satisfaisant le demandeur ne soit prescrit, et ce, bien que les deux décideurs aient été d’avis que les informations disponibles ne permettaient pas de démontrer qu’une analyse exhaustive avait été menée par le département de la sécurité préventive avant d’ordonner le placement du demandeur en isolement. De plus, il n’y avait pas d’information officiellement consignée permettant d’identifier le demandeur comme étant l’instigateur de l’altercation.

[21]           Dans l’affaire Ouellette c Canada (Procureur général), 2008 CF 559, [2008] ACF no 701 au paragraphe 27, la Cour note :

La compétence de la Cour dans les demandes de contrôle judiciaire est circonscrite aux pouvoirs énoncés au paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales. La Cour a le pouvoir de déterminer si le décideur à fait une erreur de fait ou de droit, et, si tel est le cas, d’annuler la décision et de renvoyer la question à l’office fédéral. Dans des cas exceptionnels, la Cour peut donner des directives quant à la nature de la décision à rendre (Rafuse c. Canada, 2002 FCA 31, [2002] A.C.F. no 91 (QL)), mais ce pouvoir est rarement exercé. Il le sera, par exemple, en présence d’une question de droit pur, déterminante pour les fins de la cause, ou dans une instance où les preuves versées au dossier sont si concluantes qu’il n’y a qu’une seule conclusion possible (Simmonds c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2006 CF 130, [2006] A.C.F. no 184 (QL), au para. 38). […]

[22]           Le défendeur soumet à ce chapitre les mesures correctives suivantes auraient dû être appliquées par la sous-commissaire par intérim : 1) que l’information relative à l’incident du 21 octobre 2011 et le maintien en isolement ne soit plus utilisée ou prise en considération dans les processus décisionnels futurs; et 2), que la réévaluation de la cote de sécurité et le transfèrement non-sollicité ne soient plus pris en considération dans les processus décisionnels futurs. Le défendeur soumet donc que le dossier devrait être renvoyé pour redétermination avec des directives de la Cour faisant état de ces deux mesures correctives supplémentaires.

[23]           Même s’il s’agit d’un dossier de reconsidération, la mauvaise foi ou la partialité du décideur – au demeurant différent d’une fois à l’autre – ne sont pas soulevées par le demandeur (Lebon c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 1500, [2012] FCJ no 1600 aux paras 25-27, aff`d 2013 CAF 55, [2013] ACF no 196). Il n’empêche, les deux parties conviennent qu’aucune fin utile ne serait poursuivie si un troisième décideur devrait reprendre – à nouveau et depuis le début – l’étude des griefs du demandeur. Compte tenu de l’état actuel du dossier, une seule conclusion semble logiquement ouverte, de sorte que dans le cadre de la redétermination, le meilleur intérêt de la justice autorise la Cour à ordonner que les griefs du demandeur soient accueillis aux fins spécifiques mentionnées dans le jugement de la Cour (Mymryk c Canada (Procureur général), 2010 CF 632, [2010] ACF no 779 au para 33).

[24]           En conséquence, les décisions rendues le 31 janvier 2014 par la sous-commissaire par intérim sont annulées et le dossier est renvoyé pour redétermination avec les directives suivantes :

a)                  Le grief V30R00018783 du demandeur concernant son placement en isolement préventif involontaire est accueilli aux fins d’appliquer la mesure corrective supplémentaire suivante : l’information relative à l’incident du 21 octobre 2011 et le maintien du demandeur en isolement involontaire ne doivent plus être utilisée ou prise en considération par les autorités carcérales dans tout processus décisionnel futur; et

b)                  Les griefs V30R0001876, V30R00018784 et V30R00018785 du demandeur concernant la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur et son transfèrement à un établissement à sécurité maximale sont accueillis aux fins d’appliquer la mesure corrective suivante : la réévaluation de la cote de sécurité en date du 7 novembre 2011 et le transfèrement non sollicité du demandeur du 24 novembre 2011 à un établissement à sécurité maximale ne doivent plus être pris en considération par les autorités carcérales dans les processus décisionnels futurs.

[25]           Enfin, les autres conclusions recherchées par le demandeur dans ses demandes de contrôle judiciaire sont refusées, sans préjudice au droit du demandeur de faire une demande de correction de toute inscription à son dossier devant les autorités carcérales compétentes et de poursuivre son action en dommages contre la Couronne, le cas échéant. De plus, le présent jugement n’a pas pour effet d’annuler les mesures correctives imposées par la première sous-commissaire en relation avec le grief V30R00018783.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers T‑2563‑14 et T-204-15 soient accueillies, en partie, selon les conclusions suivantes :

1.                  Les décisions rendues le 31 janvier 2014 par la sous-commissaire par intérim sont annulées;

2.                  Le dossier est renvoyé pour redétermination avec les directives suivantes :

a)                  Le grief V30R00018783 du demandeur concernant son placement en isolement préventif involontaire est accueilli aux fins d’appliquer la mesure corrective supplémentaire suivante : l’information relative à l’incident du 21 octobre 2011 et le maintien du demandeur en isolement involontaire ne doivent pas être utilisée ou prise en considération par les autorités carcérales dans tout processus décisionnel futur; et

b)                  Les griefs V30R0001876, V30R00018784 et V30R00018785 du demandeur concernant la réévaluation de la cote de sécurité du demandeur et son transfèrement à un établissement à sécurité maximale sont accueillis aux fins d’appliquer la mesure corrective suivante : la réévaluation de la cote de sécurité en date du 7 novembre 2011 et le transfèrement non sollicité du demandeur du 24 novembre 2011 à un établissement à sécurité maximale ne doivent plus être pris en considération par les autorités carcérales dans les processus décisionnels futurs.

3.                  Les autres conclusions recherchées par le demandeur dans ses demandes de contrôle judiciaire sont refusées, sans préjudice au droit du demandeur de faire une demande de correction de toute inscription à son dossier devant les autorités carcérales compétentes et de poursuivre toute action en dommages contre la Couronne, le cas échéant. De plus, le présent jugement n’a pas pour effet d’annuler les mesures correctives imposées par la première sous-commissaire en relation avec le grief V30R00018783;

4.                  Le présent jugement doit être placé dans le dossier carcéral du demandeur; et

5.                  Le tout sans frais.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2563-14

INTITULÉ :

CHRISTOPHER LILL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T-204-15

 

INTITULÉ :

CHRISTOPHER LILL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 octobre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 octobre 2016

 

COMPARUTIONS :

Me Cynthia Chénier

 

Pour le demandeur

Me Virginie Harvey

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Cynthia Chénier

avocate

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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