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Date : 20160816


Dossier : IMM-2289-15

Référence : 2016 CF 936

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 août 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ALI MOHAMMED DERAR AHMED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) à l’encontre d’une décision datée du 15 avril 2015 (la décision), dans laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Exposé des faits

[3]               Le demandeur est citoyen du Soudan et affirme qu’il craint d’être persécuté par le gouvernement soudanais en raison de ses opinions politiques.

[4]               Lorsqu’il étudiait à l’université en Inde, le demandeur a participé à un groupe d’étudiants qui plaidait pour les libertés civiles et manifestait contre le gouvernement soudanais. Après l’obtention de son diplôme en 2010, le demandeur a déménagé au Qatar pour travailler et a poursuivi ses activités politiques. Il aurait participé à des campagnes visant à dénoncer la corruption au sein du gouvernement soudanais et à amasser des fonds pour les groupes politiques d’opposition.

[5]               En 2013, le demandeur a participé aux efforts de secours d’œuvres de bienfaisance au Qatar après les inondations au Soudan, dans un groupe appelé « Nafeer », qui était une initiative lancée par des jeunes soudanais. Ce groupe s’était engagé à distribuer directement l’aide d’urgence aux victimes des inondations au Soudan afin d’éviter que les dons ne tombent entre les mains des fonctionnaires corrompus du gouvernement. En outre, le groupe a critiqué publiquement le gouvernement soudanais pour son inaction. En tant que membre du comité de direction du groupe Nafeer au Qatar, le demandeur a collecté de l’argent et a donné des articles pour les victimes des inondations que l’ambassade soudanaise au Qatar a refusé d’envoyer au Soudan.

[6]               En octobre 2014, le demandeur est retourné au Soudan pour la première fois depuis 2005, et aurait été détenu et interrogé par les agents d’immigration au sujet de sa participation à des groupes étudiants en Inde, à des groupes d’opposition au Qatar et au mouvement Nafeer. Il a été accusé de collaborer avec les ennemis de l’État et a été battu avec une matraque.

[7]               Le demandeur allègue qu’il a été relâché après avoir accepté de coopérer avec les représentants du gouvernement soudanais et d’agir à titre d’espion au Qatar. Les représentants lui ont dit qu’ils communiqueraient avec lui à son retour au Qatar. Lorsque le demandeur est retourné au Qatar deux semaines plus tard, ses collègues politiques, en apprenant qu’il avait eu des démêlées avec les autorités soudanaises, lui ont conseillé de quitter le pays en raison des liens étroits entre le Qatar et le Soudan.

[8]               Le demandeur s’est rendu aux États-Unis en décembre 2014, et est venu au Canada où il a présenté une demande d’asile le 24 janvier 2015.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[9]               La question déterminante pour la SPR était le manque de crédibilité du demandeur. La SPR a accepté son passeport soudanais, son certificat de naissance, sa carte de travailleur temporaire du Qatar et son permis de conduire du Qatar pour établir son identité. En raison des questions générales de crédibilité, la SPR a conclu que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir qu’il y avait une sérieuse possibilité qu’il soit persécuté au Soudan au sens de la Convention et en vertu de l’article 96 de la LIPR. Elle a également conclu qu’il ne serait pas personnellement exposé à une menace pour sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque de torture à son retour au Soudan.

[10]           La Commission a jugé que le demandeur avait un manque général de crédibilité qui s’étendait à l’ensemble de son témoignage. Elle a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour établir que le demandeur avait été ciblé par les autorités soudanaises.

[11]           La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’avait pas eu de problèmes graves avec les autorités soudanaises pendant qu’il était en Inde. Plus particulièrement, la SPR n’a pas cru le demandeur lorsqu’il a affirmé qu’il avait commencé à avoir des problèmes avec les autorités en raison de ses activités avec le Front national démocratique lorsqu’il étudiait en Inde. Il a indiqué qu’il avait occupé des locaux et informé les étudiants sur les événements à venir. Lorsque la SPR l’a interrogé avec plus d’insistance, il a fourni deux exemples généraux qui n’étaient pas vraiment personnels.

[12]           Le demandeur a également mentionné à l’audience de la SPR que lorsqu’il était en Inde, il a reçu un appel du consul soudanais lui demandant de cesser ses activités contre le gouvernement. Quand la SPR lui a demandé pourquoi ce fait n’avait pas été inscrit dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas de preuve officielle de l’appel. Cette omission est indiquée dans la décision comme étant un élément important jouant contre la crédibilité du demandeur relativement aux problèmes auxquels il aurait fait face en Inde.

[13]           En ce qui concerne sa participation au mouvement Nafeer, la SPR a conclu que la preuve documentaire a démontré que le mouvement Nafeer visait à aider les victimes d’inondations en fournissant de l’aide d’urgence et qu’il était actif au Soudan, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, notamment à travers les médias sociaux. Le mouvement a exercé ses activités en juillet et en août 2013, mais a été forcé de les réduire à compter du 1er septembre 2013, en raison de l’ingérence du gouvernement. Les renseignements de base sur le mouvement Nafeer indiquent que les autorités soudanaises ont interrogé puis relâché des membres du mouvement en août 2013, et la Commission a observé qu’aucune arrestation subséquente de membres du mouvement n’a été mentionnée dans la preuve documentaire.

[14]           La Commission a accepté la preuve documentaire de la participation personnelle du demandeur au mouvement Nafeer au Qatar, mais a fait remarquer que le demandeur avait déclaré dans son témoignage que les activités du mouvement avaient cessé au Qatar et qu’il ne participait plus aux activités politiques.

[15]           La SPR a mentionné que la preuve documentaire démontre que les autorités soudanaises ont commis de graves violations des droits de la personne et que [traduction] « la répression de toute forme de contestation et de protestation » était caractéristique au régime al-Bashir/Parti du congrès national. Par conséquent, la Commission a demandé au demandeur pourquoi il aurait été relâché après son arrestation en octobre 2014. Lorsqu’il a expliqué qu’il avait été relâché parce qu’il avait prétendu avoir accepté de collaborer avec les autorités soudanaises, la SPR a conclu qu’il était invraisemblable que les autorités fassent confiance au demandeur, d’autant plus qu’il a affirmé qu’elles l’avaient soupçonné pendant des années de mener des activités contre le gouvernement. De plus, la SPR a noté que le demandeur avait quitté sans problème le Soudan et le Qatar avec un passeport valide délivré par les autorités soudanaises. La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’avait pas été détenu et interrogé au Soudan en octobre 2014.

[16]           La SPR a également accordé peu de poids à l’élément de preuve du demandeur concernant sa prétendue démission de son emploi au Qatar. La lettre de son employeur indiquait seulement qu’il y avait eu cessation d’emploi. Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas le formulaire de démission qu’il avait rempli, ce qui selon la SPR constituait, en plus du fait [traduction] « que le tribunal estime que les questions essentielles du témoignage du demandeur ne sont pas crédibles », des motifs pour donner peu de poids à cette preuve.

[17]           Enfin, la SPR a également accordé peu de poids à un affidavit d’une des sœurs du demandeur habitant au Soudan : elle y mentionne qu’elle est au courant des activités du demandeur, mais n’indique pas de quelle façon et de qui elle a appris cette information. La SPR a jugé que si c’est le demandeur qui le lui avait annoncé, alors étant donné que la Commission ne considère pas le demandeur comme crédible, l’affidavit a peu de poids.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[18]           La seule question à trancher consiste à déterminer si la conclusion de la SPR concernant la crédibilité était déraisonnable. La crédibilité était le facteur déterminant de la conclusion et si ce facteur a été déraisonnablement déterminé, alors la décision en soi est déraisonnable.

[19]           Il est bien établi que les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité peuvent être révisées en regard du critère de la norme de la décision raisonnable. Cela signifie que la cour de révision ne doit pas substituer ses propres conclusions à celles de la SPR si les conclusions auxquelles elle est parvenue étaient raisonnablement justifiées : Alahaiyah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 726, au paragraphe 14.

[20]           Le contrôle de la décision raisonnable exige que la cour de révision fasse preuve de déférence à l’endroit du décideur. La Cour ne réévalue pas la preuve, mais elle doit être convaincue que le processus décisionnel entraîne une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le contrôle de la décision raisonnable « tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir].

IV.             Observations des parties

A.                Observations du demandeur

[21]           Le demandeur soutient que la SPR a rejeté sa demande parce qu’il a omis d’indiquer sur formulaire FDA qu’il a reçu un appel du consul soudanais quand il était en Inde. Il ajoute que la SPR a ensuite ajouté les conclusions relatives à la vraisemblance et les inférences, et a présenté une conclusion générale d’absence de crédibilité. Par exemple, le demandeur affirme que deux membres connus du mouvement Nafeer ont été tués par les autorités et que lorsque la SPR a constaté qu’aucun membre du mouvement n’avait été arrêté après août 2013, elle a fait fi de la preuve contraire.

[22]           Le demandeur allègue en outre que ses activités en Inde de 2005 à 2010 ne font pas partie des événements importants qui contribuent à sa crainte. Ce sont ses activités au Qatar et au sein du mouvement Nafeer qui l’ont mis en péril. Par conséquent, l’omission sur son formulaire FDA de l’appel qu’il a reçu du consul soudanais ne justifie pas une conclusion générale qu’il manque de crédibilité.

[23]           À l’égard de sa capacité à voyager avec son passeport et à être relâché par les autorités soudanaises après avoir été arrêté et battu en octobre 2014, le demandeur s’appuie sur la décision Valtchev c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2001 CFPI 776, pour affirmer que les actes qui semblent peu plausibles d’un point de vue canadien peuvent être ordinaires ou attendus dans d’autres pays. Il soutient que la SPR [traduction] « semble être inconsciente du fait que la police secrète et les organismes de renseignement utilisent fréquemment des opposants qu’ils transforment en alliés par la contrainte, le chantage ou la corruption ». Il fait valoir que la conclusion de la SPR néglige le fait que l’entente avec le Service national de renseignement et de sécurité stipulait qu’il devait retourner au Qatar afin d’espionner pour le Service.

[24]           En analysant la lettre de cessation d’emploi, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas crédible relativement à certaines « questions essentielles » de son témoignage. Le demandeur soutient que cette conclusion est injustifiée sur la foi de la preuve et des conclusions de la Commission selon lesquelles : (i) le demandeur était membre du mouvement Nafeer au Qatar; (ii) il a participé à des activités politiques durant cette période; (iii) il a accepté que les membres du mouvement Nafeer ont été l’objet d’une détention arbitraire à l’été 2013. Ces « questions essentielles » relatives au témoignage du demandeur n’ont pas été rejetées.

B.                 Observations du défendeur

[25]           Le défendeur allègue que la Commission a raisonnablement tiré une conclusion défavorable à l’égard de la crédibilité du demandeur à partir de son témoignage selon lequel il avait reçu un appel personnel des autorités soudanaises pendant qu’il se trouvait en Inde. Le défendeur affirme que même si le demandeur soutient qu’une trop grande importance a été accordée à cette omission, cette dernière était importante. Le demandeur n’a fourni aucun document à l’appui de son témoignage selon lequel il est devenu une personne d’intérêt pour le gouvernement soudanais lorsqu’il étudiait en Inde, et que l’intérêt du gouvernement s’est maintenu au Qatar et a finalement entraîné sa détention en octobre 2014. La mention de l’appel à l’audience était une tentative pour appuyer son récit. La SPR aurait dû examiner l’ensemble de son profil; le fait de ne pas mentionner l’appel dans le formulaire FDA était important, mais pas secondaire.

[26]           Le défendeur soutient que les deux exemples fournis par le demandeur des problèmes qu’il a eus avec le gouvernement soudanais pendant qu’il était en Inde étaient génériques : 1) les étudiants qui ont reçu des bourses du gouvernement soudanais ont été favorisés; 2) l’ambassade soudanaise a refusé de rapatrier le corps d’un étudiant décédé qui a été impliqué dans des activités politiques antigouvernementales. Le défendeur fait valoir que la SPR a raisonnablement conclu que ces actions n’équivalaient pas à des problèmes graves pour le demandeur.

[27]           Le défendeur invoque les observations de l’ancien avocat du demandeur présentées à la SPR et établissant que la demande d’asile était fondée sur ses opinions politiques et sur son appartenance à un groupe social particulier, le mouvement Nafeer. Puisque la SPR croyait, pour des motifs raisonnables, que le gouvernement soudanais ne poursuivait pas les membres du mouvement Nafeer depuis août 2013, la décision était raisonnable.

V.                Analyse et conclusion

[28]           La demande du demandeur repose sur ses activités politiques, principalement son appartenance au mouvement Nafeer et aux conséquences qu’il a subies ou qu’il subirait en lien avec ces activités s’il retournait au Soudan.

[29]           La preuve documentaire présentée à la SPR indiquait clairement que le mouvement Nafeer a exercé ses activités en juillet et en août 2013, mais qu’il a été forcé de les réduire à compter du 1er septembre 2013 en raison de l’ingérence du gouvernement. Les renseignements de base sur le mouvement Nafeer indiquent que les autorités soudanaises ont interrogé puis relâché des membres du mouvement en août 2013, et la SPR a observé qu’aucune arrestation subséquente de membres du mouvement n’a été mentionnée dans la preuve documentaire.

[30]           Le demandeur a déclaré que le mouvement n’était plus en activité au Qatar et que lui-même ne participait plus à des activités politiques. L’avocat du demandeur a fait valoir que deux membres connus du mouvement Nafeer ont été tués par les autorités après le 1er septembre 2013 et que la SPR a fait fi de cet élément de preuve lorsqu’elle a déterminé qu’aucune arrestation n’avait eu lieu après cette date.

[31]           Le dossier contient une histoire qui a été publiée à titre de communiqué de presse daté du 4 octobre 2013, sur un site Web dévoué à la [traduction] « défense défendeurs des droits de la personne ». Le communiqué exprime une vive inquiétude pour la sécurité des défendeurs des droits de la personne arrêtés lors de manifestations contre le gouvernement qui ont eu lieu après le 23 septembre 2013. Trois personnes ont été abattues, 23 personnes, nommées, ont été détenues, et deux autres personnes, également nommées, ont été arrêtées puis relâchées. Après avoir examiné cet article, je suis incapable de tirer la conclusion mise de l’avant par l’avocat et affirmant que l’article montre que des membres du mouvement Nafeer sont encore arrêtés ou tués. L’idée maîtresse de l’article est que des défendeurs des droits de la personne étaient au nombre des 800 personnes arrêtées en lien avec les manifestations antigouvernementales. L’article n’indique pas, ou comme je le lis, ne laisse pas entendre, que les deux personnes ont été tuées parce qu’elles appartenaient au mouvement Nafeer. Elles ont plutôt été tuées parce qu’elles manifestaient publiquement contre le gouvernement, comme des centaines d’autres personnes. La SPR n’est pas obligée de mentionner cet élément de preuve en particulier et elle est réputée l’avoir pris en considération. Je ne trouve pas que la conclusion qu’elle a tirée à propos de l’appartenance au mouvement Nafeer après septembre 2013 va à l’encontre de cet élément de preuve. L’appartenance au mouvement était indiquée dans l’article, mais on ne mentionnait pas qu’il s’agissait de la cause des coups de feu tirés.

[32]           Le seul élément de preuve que le demandeur a pu présenter concernant son risque personnel est son allégation selon laquelle il a été arrêté, détenu et battu en octobre 2014 lorsqu’il est retourné au Soudan. À la lumière de son affirmation selon laquelle il avait été « dans la mire » des autorités pendant plusieurs années, la SPR a interrogé le demandeur à propos de sa libération par les autorités soudanaises. Il a dit qu’il a été libéré parce qu’il a prétendu vouloir collaborer avec elles et a conclu une entente à cet effet. La SPR était préoccupée par le fait que le demandeur avait quitté le Soudan avec son propre passeport. Elle a jugé invraisemblable que les autorités lui fassent confiance si elles l’ont soupçonné pendant des années d’être un activiste politique opposé au gouvernement et si elles l’ont surveillé pendant période prolongée. Par conséquent, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’avait pas été détenu et interrogé au Soudan en octobre 2014.

[33]           Il était raisonnablement loisible à la SPR de parvenir à ces deux conclusions relatives à la crédibilité en s’appuyant sur les éléments de preuve dont elle était saisie. Les conclusions tirées faisaient partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[34]           De plus, la SPR a conclu que le demandeur n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait démissionné de son emploi au Qatar. Selon elle, l’explication du demandeur n’était pas persuasive pour les raisons suivantes : (i) il n’a pas présenté d’exemplaire de la prétendue démission à la Commission; (ii) la lettre fournie n’indiquait pas que le demandeur avait démissionné; (iii) le témoignage du demandeur n’était pas crédible relativement à certaines « questions essentielles ». Il semble que le demandeur demande à la Cour d’évaluer de nouveau cet élément de preuve, mais la lettre de cessation d’emploi n’est pas pertinente en l’espèce puisqu’elle ne faisait pas partie intégrante des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité.

[35]           En somme, je conclus que les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité sont raisonnables. Elles n’ont pas été rendues sans tenir compte de la preuve. La SPR a pu voir et entendre le demandeur et elle était la mieux placée pour évaluer sa crédibilité. Ainsi, de concert avec son évaluation de la preuve objective, la SPR a raisonnablement remis en cause les éléments de l’exposé du demandeur concernant la période ultérieure au séjour en Inde, plus particulièrement, sa détention en 2014.

[36]           Le demandeur ne m’a pas convaincue que les conclusions de la SPR étaient spéculatives ou invraisemblables. La SPR ne s’est pas seulement appuyée sur le défaut du demandeur d’indiquer sur son formulaire FDA l’appel qu’il avait reçu du consul. J’ai conclu qu’elle s’était appuyée sur la marge d’appréciation accordée à la SPR, en tant que tribunal spécialisé pour prendre des décisions relatives à la crédibilité. La décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR est également raisonnable en raison de ses conclusions relatives à la crédibilité.

[37]           Conformément aux exigences énoncées dans l’arrêt Dunsmuir, je conclus que les motifs fournis et le processus de décisions sont justifiés, intelligibles et transparents et le résultat appartient aux issues possibles et acceptables.

[38]           La présente demande est rejetée.

[39]           Aucune des parties n’a posé de question aux fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’a été posée aux fins de certification.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2289-15

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ALI MOHAMMED DERAR AHMED c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 août 2016

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

 

Pour le demandeur

 

Monmi Goswami

 

Défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général

du Canada

Toronto (Ontario)

 

Défendeur

 

 

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