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Date : 20151218


Dossier : T -385-14

Référence : 2015 CF 1395

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2015

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

MASTER TECH INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               En 2011, la demanderesse, Master Tech Inc., a tenté d’exporter de la machinerie en Iran. Lorsque la machinerie est arrivée à la frontière en vue de son exportation, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a retenu les marchandises pendant la tenue d’une enquête visant à déterminer si des permis d’exportation étaient nécessaires.

[2]               L’ASFC a alors communiqué avec divers organismes fédéraux exerçant des responsabilités à l’égard des lois canadiennes en matière d’exportation. Ces organismes ont informé l’ASFC que Master Tech devait fournir d’autres documents avant que la machinerie puisse être exportée. L’ASFC a alors saisi les marchandises au motif que Master Tech avait tenté de les exporter sans autorisation.

[3]               En 2013, un délégué du ministre a conclu que Master Tech avait enfreint l’article 131 de la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1 (2e suppl) (voir l’annexe pour toutes les dispositions législatives citées) essentiellement parce qu’elle avait omis d’obtenir les permis d’exportation nécessaires à l’égard des marchandises. Le délégué a ordonné la confiscation de la machinerie. Par la suite, dans le cadre d’un examen plus approfondi effectué en 2014, le ministre a concédé qu’il n’y avait pas eu infraction à la loi relativement à trois des machines de Master Tech. En 2015, il a fait une concession similaire relativement à la quatrième machine. Le ministre a offert à Master Tech de lui restituer toute la machinerie, mais il maintient que les marchandises ne pourront être exportées tant que les organismes fédéraux concernés n’auront pas autorisé l’exportation.

[4]               Dans la présente action, malgré la concession du ministre, Master Tech sollicite une ordonnance permettant que sa machinerie soit exportée. Je conclus que l’ordonnance que sollicite Master Tech ne peut être accordée.

[5]               Deux questions connexes se posent :

1.                  La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour ordonner que la machinerie puisse être exportée?

2.                  L’ASFC peut‑elle refuser l’exportation jusqu’à ce que les organismes fédéraux responsables donnent leur permission?

II.                Première question – La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour ordonner que l’exportation de la machinerie soit permise?

[6]               Selon la Loi sur les douanes, un agent de l’ASFC peut retenir les marchandises en instance d’exportation jusqu’à ce qu’il constate que les règlements régissant les exportations ont été respectés (article 101). S’il croit raisonnablement qu’il y a eu infraction à la loi, l’agent peut saisir à titre de confiscation les marchandises (paragraphe 110(1)). Il incombe alors au ministre de décider s’il y a vraiment eu infraction (alinéa 131(1)a)). Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu infraction, il doit autoriser la levée de garde des marchandises (alinéa 132(1)a)). S’il y a eu infraction, le ministre peut restituer les marchandises sur paiement du montant d’une pénalité (alinéa 133(1)a)).

[7]               La décision du ministre quant à savoir s’il y a eu infraction peut être portée en appel devant la Cour fédérale par voie d’action (paragraphe 135(1)). C’est précisément ce que Master Tech vise à faire au moyen de la présente action. Toutefois, dans le but de régler la présente instance, le ministre a concédé qu’il n’y avait pas eu infraction, et a invité Master Tech à venir chercher sa machinerie. Il ne reste donc, en quelque sorte, plus rien à porter en appel. La Cour n’a dès lors pas compétence pour accorder une réparation.

[8]               Master Tech soutient que le fait d’empêcher l’exportation constitue une sorte de pénalité que le ministre n’a aucune raison d’imposer. Or, le ministre ayant concédé qu’elle n’a enfreint aucune loi, Master Tech ne peut se voir imposer une pénalité. À son avis, le ministre ne peut dès lors plus retenir la machinerie, et ne peut pas non plus refuser d’en permettre l’exportation.

[9]               Je ne suis pas d’accord avec les prétentions de Master Tech.

[10]           Le refus d’autoriser l’exportation de marchandises ne constitue pas une pénalité; il s’agit plutôt de l’exécution de l’obligation de l’ASFC de veiller à ce que les règlements en matière d’exportation soient respectés. De plus, un examen attentif de la Loi sur les douanes et des règlements applicables montre que ni l’ASFC ni le ministre de la Sécurité publique ne peuvent autoriser une exportation lorsque l’autorisation est régie par une autre loi fédérale. Il n’existe dès lors aucun fondement à la demande de Master Tech visant à obtenir une ordonnance permettant l’exportation de sa machinerie, même si la Cour avait compétence pour l’accorder, ce qui n’est pas le cas.

[11]           Master Tech soutient également qu’une fois qu’il a concédé qu’il n’y a pas eu infraction, la Loi sur les douanes oblige le ministre à autoriser « la levée de garde des marchandises » (non souligné dans l’original). À son avis, cela contraste avec le traitement réservé aux montants ou autres garanties, dont le ministre doit autoriser la « restitution » (alinéa 132(1)a)). Master Tech prétend que la « levée de garde » doit être interprétée comme signifiant, en l’espèce, la levée de garde du Canada, c.‑à‑d. l’exportation. Elle soutient que si la loi signifiait simplement que le ministre doit restituer les marchandises à leur propriétaire, elle emploierait le même libellé pour les marchandises que pour les montants.

[12]           Je conviens que la différence peut être significative. Par exemple, le libellé peut éviter au ministre de restituer effectivement les marchandises à leur propriétaire. Au lieu de cela, le ministre peut simplement, comme en l’espèce, permettre au propriétaire de venir les chercher. Cependant, en l’absence d’un libellé législatif plus clair, je ne puis interpréter les mots « levée de garde des marchandises » comme obligeant le ministre à permettre l’exportation de ces marchandises.

[13]           Subsidiairement, Master Tech soutient que la concession du ministre équivaut à une déclaration portant qu’elle s’est conformée aux règlements en matière d’exportation et que ses marchandises peuvent maintenant être expédiées à l’étranger. Si le ministre a annulé la conclusion initiale selon laquelle elle ne s’était pas conformée aux règlements en matière d’exportation, cela doit signifier, raisonne‑t‑elle, que les marchandises sont maintenant dédouanées pour exportation. Elle se fonde plus particulièrement sur la concession selon laquelle les machines n’étaient pas contrôlées au moment de l’exportation.

[14]           J’interprète plus strictement la concession du ministre. Dans des lettres adressées à Master Tech, l’avocat du ministre dit ceci :

[traduction] Afin de simplifier les questions concernant la conclusion du ministre portant qu’il y a eu infraction à l’égard des quatre machines saisies, le défendeur reconnaît, aux fins du litige, que les machines saisies suivantes [...] (les trois machines) n’étaient pas contrôlées par des règlements fédéraux en matière d’exportation le 6 juillet 2011, lorsque le défendeur les a saisies pour des infractions au paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1 (2e suppl) (la Loi), qu’aucune infraction n’a été commise à leur égard et qu’elles n’ont pas été régulièrement saisies. (Non souligné dans l’original.)

[15]           À mon avis, la concession du ministre ne signifie pas que Master Tech s’est conformée aux règlements en matière d’exportation et que la machinerie peut maintenant être exportée. Le ministre n’a pas tiré de conclusion quant à l’exportabilité et n’en a pas le pouvoir. La concession a plutôt été faite dans un but limité, s’appliquant uniquement à l’action devant la Cour. Master Tech avait déjà été informée par les organismes chargés de se prononcer sur l’exportabilité qu’elle devait obtenir des dédouanements pour que ses marchandises puissent quitter le pays. Les lettres de concession ne contiennent certainement pas une affirmation selon laquelle Master Tech n’a plus besoin d’obtenir ces dédouanements.

[16]           Cette conclusion est étayée par la preuve dont je dispose, qui indique que Master Tech ne s’est pas entièrement conformée aux règlements en matière d’exportation. Selon la preuve :

                     la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) a informé Master Tech qu’elle n’avait pas besoin d’un permis d’exportation pour sa machinerie, mais elle a également informé Master Tech que l’une des machines était visée par le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iran et que l’exportation de deux autres machines était interdite selon le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran. Master Tech a demandé les permis nécessaires, mais le ministre des Affaires étrangères les a refusés, concluant que la documentation était insuffisante quant à la première machine et qu’il existait une interdiction absolue à l’égard des deux autres. Master Tech n’a pas demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre. Avant que ces machines puissent être exportées, Master Tech devra présenter une nouvelle demande de permis;

                     la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a informé l’ASFC que la quatrième machine de Master Tech était vraisemblablement contrôlée en vertu du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non‑prolifération nucléaire, DORS/2000‑210 (paragraphe B.2.1.2.a)(2)(i) de la partie B de l’annexe). Master Tech n’a pas demandé de permis à la CCSN pour exporter cette machine. Tant qu’elle n’aura pas obtenu ce permis, la machine ne pourra être exportée.

[17]           En réponse à cette preuve, Master Tech soutient que la concession du ministre lie ces organismes et que, de toute façon, les organismes ont par ailleurs commis une erreur dans leur application des règlements en matière d’exportation. Je ne suis pas d’accord. Je conclus que la concession du ministre avait une portée limitée et qu’elle ne lie pas les organismes fédéraux susmentionnés. De plus, la Cour n’a pas compétence, dans le cadre d’une action fondée sur l’article 135, pour examiner les conclusions tirées par ces organismes. La contestation de ces conclusions doit être introduite par voie de contrôle judiciaire.

[18]           Comme ni l’ASFC ni le ministre de la Sécurité publique ne peuvent accorder de permission d’exporter, il s’ensuit que la Cour ne peut ordonner au ministre de permettre à Master Tech d’exporter sa machinerie.

III.             Deuxième question - L’ASFC peut‑elle refuser l’exportation jusqu’à ce que les organismes fédéraux responsables donnent leur permission?

[19]           Comme je l’ai déjà expliqué, ce n’est pas le ministre défendeur qui prend les décisions en matière d’exportabilité. Ces décisions appartiennent à d’autres décideurs. Le rôle du ministre est de s’assurer que les règlements applicables ont été respectés avant que les marchandises soient exportées, mais le ministre n’a pas la responsabilité de ces règlements ou de décider si leurs dispositions ont été respectées.

[20]           Par conséquent, le ministre peut, et même doit, refuser l’exportation de la machinerie de Master Tech jusqu’à ce qu’elle respecte les restrictions à l’exportation actuelles. Cette obligation n’est pas incompatible avec la concession de portée limitée du ministre selon laquelle Master Tech n’avait enfreint aucune loi lorsqu’elle a tenté d’exporter sa machinerie en 2011.

IV.             Conclusion et dispositif

[21]           La Cour ne peut accorder à Master Tech une ordonnance enjoignant au ministre de permettre que sa machinerie soit exportée. L’ASFC doit refuser l’exportation jusqu’à ce que Master Tech se soit conformée aux règlements applicables. Par conséquent, je dois rejeter la présente action, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR statue :

1.      L’action est rejetée, avec dépens.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, trad. a.
Annexe

Loi sur les douanes, LRC (1985), c 1 (2suppl)

Customs Act, RSC 1985, c 1 (2nd Supp)

Rétention des marchandises contrôlées

Detention of controlled goods

101. L’agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d’exportation jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu’à leurs règlements d’application.

101. Goods that have been imported or are about to be exported may be detained by an officer until he is satisfied that the goods have been dealt with in accordance with this Act, and any other Act of Parliament that prohibits, controls or regulates the importation or exportation of goods, and any regulations made thereunder.

[…]

Saisie des marchandises ou des moyens de transport

Seizure of goods or conveyances

110. (1) L’agent peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la présente loi ou à ses règlements du fait de marchandises, saisir à titre de confiscation :

110. (1) An officer may, where he believes on reasonable grounds that this Act or the regulations have been contravened in respect of goods, seize as forfeit

a) les marchandises;

(a) the goods; or

b) les moyens de transport dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction.

(b) any conveyance that the officer believes on reasonable grounds was made use of in respect of the goods, whether at or after the time of the contravention.

[…]

Décision du ministre

Decision of the ministre

131. (1) Après l’expiration des trente jours visés au paragraphe 130(2), le ministre étudie, dans les meilleurs délais possible en l’espèce, les circonstances de l’affaire et décide si c’est valablement qu’a été retenu, selon le cas :

131. (1) After the expiration of the thirty days referred to in subsection 130(2), the ministre shall, as soon as is reasonably possible having regard to the circumstances, consider and weigh the circumstances of the case and decide

a) le motif d’infraction à la présente loi ou à ses règlements pour justifier soit la saisie des marchandises ou des moyens de transport en cause, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

(a) in the case of goods or a conveyance seized or with respect to which a notice was served under section 124 on the ground that this Act or the regulations were contravened in respect of the goods or the conveyance, whether the Act or the regulations were so contravened;

b) le motif d’utilisation des moyens de transport en cause dans le transport de marchandises ayant donné lieu à une infraction aux mêmes loi ou règlements, ou le motif de cette infraction, pour justifier soit la saisie de ces moyens de transport, soit la signification à leur sujet de l’avis prévu à l’article 124;

(b) in the case of a conveyance seized or in respect of which a notice was served under section 124 on the ground that it was made use of in respect of goods in respect of which this Act or the regulations were contravened, whether the conveyance was made use of in that way and whether the Act or the regulations were so contravened; or

c) le motif de non‑conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l’établissement d’une pénalité en vertu de l’article 109.3, peu importe s’il y a réellement eu non‑conformité.

(c) in the case of a penalty assessed under section 109.3 against a person for failure to comply with subsection 109.1(1) or (2) or a provision that is designated under subsection 109.1(3), whether the person so failed to comply

Cas de non-infraction

Where there is no contravention

132. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

132. (1) Subject to this or any other Act of Parliament,

a) le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction ou, en vertu de l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation des moyens de transport visés à cet alinéa n’ont pas été valablement retenus, autorise sans délai la levée de garde des marchandises ou moyens de transport en cause, ou la restitution des montants ou garanties qui en tenaient lieu;

(a) where the ministre decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been no contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, or, under paragraph 131(1)(b), that the conveyance referred to in that paragraph was not used in the manner described in that paragraph, the ministre shall forthwith authorize the removal from custody of the goods or conveyance or the return of any money or security taken in respect of the goods or conveyance; and

Cas d’infraction

Where there is contravention

133. (1) Le ministre, s’il décide, en vertu des alinéas 131(1)a) ou b), que les motifs d’infraction et, dans le cas des moyens de transport visés à l’alinéa 131(1)b), que les motifs d’utilisation ont été valablement retenus, peut, aux conditions qu’il fixe :

133. (1) Where the ministre decides, under paragraph 131(1)(a) or (b), that there has been a contravention of this Act or the regulations in respect of the goods or conveyance referred to in that paragraph, and, in the case of a conveyance referred to in paragraph 131(1)(b), that it was used in the manner described in that paragraph, the ministre may, subject to such terms and conditions as the ministre may determine,

a) restituer les marchandises ou les moyens de transport sur réception du montant déterminé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas;

(a) return the goods or conveyance on receipt of an amount of money of a value equal to an amount determined under subsection (2) or (3), as the case may be;

[…]

Cour fédérale

Federal Court

135. (1) Toute personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 131 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

135. (1) A person who requests a decision of the ministre under section 131 may, within ninety days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which that person is the demanderesse and the ministre is the defendant.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T -385-14

 

INTITULÉ :

MASTER TECH INC. c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 DÉCEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Esmaeil Mehrabi

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Joel Robichaud

Susan Keenan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fariborz Mirzaee Tavana (« Farry »)

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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