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Date : 20151127


Dossier : IMM‑678‑15

Référence : 2015 CF 1326

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2015

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

CRUZ ALONSO MENDEZ SANTOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Vue d’ensemble

[1]               Âgé de 28 ans, le demandeur est un citoyen du Honduras qui demande l’asile au Canada en invoquant sa crainte de son beau‑père violent et du gang MS‑18 dont son beau‑père est le chef local à Cacahuapa (Comayagua), au Honduras. Il a demandé l’asile au Canada le 31 juillet 2014 tout de suite après avoir franchi le pont Ambassador, à Windsor, en Ontario. Comme le demandeur a de la famille au Canada, sa demande d’asile a été considérée comme tombant sous le coup des exceptions à la règle relative aux pays tiers sûrs et a par conséquent été déférée à la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[2]               Dans sa décision du 12 janvier 2015, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible et elle a par conséquent refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. Le demandeur sollicite en l’espèce le contrôle judiciaire de la décision de la SPR en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC  2001, c 27 [la LIPR]. Il demande à la Cour d’annuler la décision de la SPR et de renvoyer l’affaire à la SPR pour qu’un autre commissaire de la SPR rende une nouvelle décision.

II.                Les faits

[3]               Le demandeur est le troisième des 11 enfants de sa mère. En 1994, sa famille a commencé à vivre avec Gabriel Virgilio Castro Turcios, le beau‑père du demandeur. Un soir, en 1994, M. Turcios est rentré à la maison ivre et violent. La famille s’est cachée dans la forêt pour la nuit; le demandeur, qui était alors âgé de sept ans, est rentré subrepticement dans la maison pour aller chercher des couvertures, mais il a été surpris par M. Turcios, qui l’a battu et l’a poursuivi jusqu’à ce qu’il trébuche et se heurte la tête sur une pierre. La mère du demandeur l’a conduit à dos de cheval à l’hôpital, où il est demeuré six jours dans le coma. Le demandeur affirme qu’il est victime de flashbacks, de cauchemars et de somnambulisme à la suite de ses blessures.

[4]               Alors qu’il était âgé de 10 ans, le demandeur a vu M. Turcios battre sa mère avec une ceinture. M. Turcios brûlait également des membres de la famille du demandeur avec des cigarettes et la demi-sœur du demandeur, Delmy, qui est la fille de M. Turcios, est également devenue enceinte de ce dernier. L’un des frères du demandeur, Leonel, a appelé la police, un jour, alors que M. Turcios battait la mère du demandeur, mais la police n’est pas intervenue. Le demandeur et ses frères et sœurs réussissaient parfois à échapper à la brutalité de M. Turcios en se réfugiant chez un oncle, dans un village situé à environ une demi‑heure de leur maison, mais ils ont perdu ce lieu de refuge lorsque leur oncle a vendu sa propriété et est allé vivre aux États‑Unis. Lorsque le demandeur avait 13 ans, il a été témoin du meurtre d’un homme qu’il connaissait par des membres d’un gang. Lorsque le demandeur a atteint l’âge de 14 ans, M. Turcios s’attendait à ce qu’il joigne les rangs du gang MS‑18.

[5]               En 2004 et en 2006, deux des frères du demandeur, Angel et Leonel, se sont enfuis aux États‑Unis. En mai 2006, alors qu’il était âgé de 19 ans, le demandeur s’est également enfui aux États‑Unis après avoir entendu des rumeurs suivant lesquelles que le gang MS‑18 allait le tuer. Il est entré aux États‑Unis illégalement en mai 2006 en passant par le Mexique. Il a passé deux mois au Texas, puis s’est rendu en Caroline du Nord, où son demi‑frère aîné, Angel, vivait. Un ami de sa mère y vivait également. Le demandeur n’a pas demandé l’asile après son arrivée aux États‑Unis parce que le fils de l’ami de sa mère avait été expulsé au Honduras après avoir été déboutée de sa demande d’asile. De plus, le frère cadet du demandeur, Leonel, avait été détenu par les autorités de l’immigration en janvier 2006 alors qu’il était mineur et les autorités de l’immigration lui avaient dit qu’il n’était pas dans son intérêt de demander l’asile. Le demandeur a donc décidé de demeurer illégalement aux États‑Unis.

[6]               Alors qu’il se trouvait aux États‑Unis illégalement, le demandeur a été témoin du meurtre d’un dénommé Ricardo Torres, en mars 2012, ainsi que de la tentative du suicide de l’ami de sa mère, qui avait par la suite été reconnu coupable du meurtre de Ricardo Torres. En janvier 2014, le demandeur a été volé et agressé par une femme qui était armée d’un pistolet taser. La femme a été arrêtée après que le demandeur eut appelé la police. La police n’a pas vérifié le statut d’immigrant du demandeur lors de cette arrestation, mais cet incident a augmenté les craintes du demandeur au sujet de son statut de sans-papiers aux États‑Unis. Par conséquent, en raison des expériences qu’il avait vécues aux États‑Unis et du fait que ses frères Angel et Leonel se trouvaient désormais au Canada, le demandeur est arrivé au Canada en juillet 2014 et a demandé l’asile.

[7]               Le 24 septembre 2014, le demandeur a comparu pour son audience devant la SPR. Il a expliqué qu’il faisait toujours l’objet de menaces de la part de son beau‑père même s’il avait depuis quitté le Honduras. Un jour, alors qu’il appelait sa mère, M. Turcios a saisi le téléphone après s’être rendu compte que le demandeur parlait à sa mère et il lui a lui dit qu’il n’attendait que son retour pour le tuer. Après avoir entendu le témoignage du demandeur, la SPR a décidé d’accorder à son conseiller juridique du temps pour obtenir et soumettre des rapports psychologiques sur les capacités mentales du demandeur.

[8]               Le 3 novembre 2014, le demandeur a consulté le Dr Yawny‑Burnett, un psychologue, qui a conclu que le demandeur souffrait d’un trouble de stress post‑traumatique [TSPT], de dépression modérée et d’anxiété sévère. Le 24 novembre 2014, le demandeur a subi d’autres tests psychologiques du Dr William Ross qui, après l’avoir examiné et lui avoir fait subir des tests pendant environ huit heures, a constaté que le conscient intellectuel du demandeur se situait dans la catégorie des personnes « déficientes intellectuelles profondes » (c’est‑à‑dire d’un quotient intellectuel global de 49 (< 1er percentile) par rapport aux personnes du même âge de la population générale) et que, dans d’autres domaines, le demandeur souffrait d’une déficience intellectuelle « modérée ». Le Dr Ross a relevé des contradictions dans l’histoire personnelle du demandeur et a exprimé des réserves au sujet de l’exactitude des faits relatés par le demandeur. Le Dr Ross a conclu qu’il y avait peu de doutes que le demandeur avait subi des traumatismes et il a diagnostiqué chez lui un TSPT ainsi qu’un trouble dépressif majeur. Les rapports psychologiques en question ont été soumis à la SPR, qui a par la suite rendu sa décision le 12 janvier 2015.

III.             La décision de la SPR

[9]               Pour étayer sa cause devant la SPR, le demandeur a soumis une copie du formulaire de renseignements personnels [FRP] que son frère Leonel avait déposé à l’appui de sa demande d’asile au Canada que la SPR avait accueillie. Il a également produit une copie de la décision rendue par la SPR au sujet de Leonel. Comme Leonel n’avait pas mentionné le nom du demandeur dans son FPR ou dans son exposé circonstancié, la SPR n’a accordé aucune valeur au document en question et a tiré une conclusion négative du fait que le demandeur avait déposé les documents en question.

[10]           Après avoir conclu qu’il n’existait aucun lien entre la demande d’asile du demandeur et l’un des motifs énoncés dans la Convention, la SPR a ensuite évalué la crédibilité du demandeur. Elle a pris acte de la présomption de l’arrêt Maldonado suivant laquelle un témoignage doit être présumé vrai, sauf s’il y a une raison de douter de sa véracité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302). La SPR a toutefois conclu que le demandeur présentait plusieurs problèmes de crédibilité, dont le plus notable était le fait qu’il avait continué à habiter dans la maison familiale pendant cinq ans, de l’âge de 14 ans à l’âge de 19 ans, sans vraisemblablement avoir été inquiété par le gang ou par M. Turcios. Pour reprendre les mots employés par le commissaire de la SPR, l’allégation du demandeur était « indéfendable, invraisemblable, peu fiable et non convaincante […] J’estime que cette allégation est douteuse et même absurde ».

[11]           Parmi les autres problèmes de crédibilité signalés par la SPR, mentionnons le fait que « le demandeur d’asile est en mesure de bien réfléchir, contrairement à ce qu’indiquent les divers rapports […] »; l’incapacité du demandeur de préciser s’il avait 17 ans ou 19 ans lorsqu’il avait quitté le Honduras, et ses réponses vagues et incohérentes à cet égard avaient amené la SPR à tirer une conclusion négative; le défaut de Leonel de mentionner le demandeur était incompatible avec la version des faits du demandeur, ce qui avait conduit la SPR à tirer une conclusion négative; le défaut du demandeur de demander l’asile au cours des huit années qu’il avait passées aux États‑Unis, et notamment le fait qu’il n’avait pas communiqué avec un de ses oncles à New‑York avait également incité la SPR à tirer une autre conclusion négative; l’absence de clarté et de cohérence du témoignage du demandeur quant à la fréquence et la durée de ses absences de la maison au Honduras ainsi que les dates contradictoires qu’il avait données au psychologue au sujet de la date à laquelle il avait quitté le Honduras avaient amené la SPR à tirer une autre conclusion négative et, enfin, le défaut du demandeur de témoigner de façon satisfaisante ou de corroborer les problèmes qu’il avait eus avec le gang MS‑18, avaient également amené la SPR à tirer une conclusion négative.

[12]           La SPR a estimé que, même si le fait que le demandeur avait passé huit ans aux États‑Unis sans demander l’asile n’était pas déterminant, cet aspect était néanmoins important pour évaluer sa crédibilité et sa crainte subjective. La SPR a conclu que le défaut du demandeur de demander l’asile aux États‑Unis et son défaut d’expliquer le délai qu’il avait laissé s’écouler neutralisait sa crainte subjective. La SPR a déclaré que, contrairement aux explications données par le demandeur, il serait déraisonnable qu’une personne qui s’enfuyait d’un pays où elle craignait pour sa vie ne fasse rien alors qu’elle serait confrontée à la perspective d’une expulsion.

[13]           En ce qui concerne les rapports psychologiques, la SPR a conclu que le diagnostic de TSPT, de dépression modérée et d’anxiété extrême posé par le Dr Yawny‑Burnett n’était pas suffisant pour compenser les conclusions négatives tirées au sujet de la crédibilité, surtout à la lumière des contradictions relevées dans le récit personnel du demandeur. Quant au rapport du Dr Ross, la SPR a fait observer que celui‑ci n’avait pas mené de tests pour chercher à savoir si le demandeur avait tenté délibérément de fabriquer des preuves, et elle a également fait observer que le Dr Ross s’était demandé si la version des faits du demandeur était parfaitement exacte. La SPR a accordé peu de poids au rapport des psychologues en déclarant ce qui suit :

[61]      […] Il se pourrait qu’il souffre de dépression, d’anxiété et d’un trouble de stress post‑traumatique et qu’il possède une intelligence moyenne inférieure; toutefois, je constate qu’il a été assez intelligent pour voyager seul du Honduras aux États‑Unis en passant par le Mexique, pour vivre et travailler illégalement aux États‑Unis pendant huit ans et pour venir au Canada seul. Pour ces raisons, j’estime que les rapports psychologiques ne suffisent pas à annuler mes conclusions en matière de crédibilité.

 [62]     Un rapport psychologique « ne saurait constituer une panacée pour pallier toutes les faiblesses dans le témoignage du [demandeur d’asile] » et lorsqu’un tel rapport est présenté et qu’il existe des préoccupations au sujet du témoignage du demandeur d’asile, « ce témoignage d’opinion n’est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais ». J’estime que je ne peux accorder beaucoup d’importance aux rapports psychologiques présentés après l’audience, en ce qui concerne la crédibilité du demandeur d’asile. [Renvois omis]

[14]           Enfin, la SPR a conclu qu’il n’existait aucun motif impérieux d’accueillir la demande d’asile du demandeur. Le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 108(4) de la LIPR, étant donné que, suivant la SPR, il n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger lorsqu’il avait quitté le Honduras. De plus, la SPR a estimé que la blessure à la tête que le demandeur avait subie alors qu’il était âgé de sept ans ne constituait pas un motif impérieux d’accueillir sa demande et ajouté qu’il ne souffrait pas d’un traumatisme psychologique qui constituerait un tel motif impérieux.

IV.             Analyse

[15]           Bien que le demandeur invoque plusieurs questions pour contester la décision de la SPR, la présente demande de contrôle judiciaire se ramène à une seule question : la décision de la SPR était‑elle raisonnable?

[16]           Bien que l’appréciation de la crédibilité « se situe au cœur même des attributions que le législateur a conférées à la SPR » (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 60 (consultable sur CanLII)) et bien qu’il soit de jurisprudence constante que les conclusions de la SPR ayant trait à la crédibilité et l’appréciation de la preuve appellent la plus grande retenue de la part de la Cour, l’évaluation que la SPR a faite de la crédibilité du demandeur en l’espèce était déraisonnable et ne saurait se justifier compte tenu des rapports des deux psychologues. Les rapports des psychologues soumis à la SPR, et notamment celui du Dr Ross, contredisent les conclusions dans la SPR suivant lesquelles le demandeur avait été « assez intelligent » pour se rendre au Canada et qu’il « possède une intelligence moyenne inférieure ». Ces conclusions contredisent le rapport du Dr Ross qui, à l’avant-dernier paragraphe de son rapport, conclut ce qui suit :

[traduction]

M. Mendez Santos présente une histoire confuse qui peut s’expliquer en partie par des limites importantes sur le plan de ses capacités cognitives et par une déficience mnémonique. Des déficiences importantes dans ses souvenirs immédiats et à court terme quant à des renseignements présentés à la fois sous forme verbale et visuelle ont été constatés, ce qui pourrait fort bien s’expliquer par un traumatisme crânien ou par un environnement pauvre et peu stimulant dans la tendre enfance. Selon toute vraisemblance, une combinaison de ces deux facteurs s’appliquerait probablement à cet homme.

[17]           Je suis d’accord avec le demandeur pour affirmer que le rapport du Dr Ross offre des pistes raisonnables pour expliquer le manque de cohérence du témoignage du demandeur. L’analyse que la SPR a faite du rapport du Dr Ross était sélective et elle minimisait les troubles cognitifs importants du demandeur. La SPR n’a pas saisi l’importance du rapport de Dr Ross lorsqu’elle a déclaré que le demandeur « possède une intelligence moyenne inférieure ». Une lecture juste et approfondie du rapport démontre que les capacités cognitives du demandeur se situent bien en-deçà d’une intelligence moyenne inférieure et qu’elle se situent tout au plus au niveau de celles d’un enfant de deuxième ou de troisième année, et que la capacité du demandeur de comprendre des renseignements présentés sous une forme verbale dans le cadre d’une phrase se situe au niveau d’un enfant de la maternelle.

[18]           Dans le cas qui nous occupe, les conclusions négatives tirées par la SPR au sujet de la crédibilité n’étaient pas raisonnables parce que l’état psychologique décrit par le Dr Ross dans son rapport fournissait des explications sur les raisons pour lesquelles le témoignage du demandeur était parfois contradictoire, vague ou imprécis. La SPR n’a pas soupesé ces éléments de preuve objectifs et indépendants de façon raisonnable avec les réserves qu’elle avait au sujet de la crédibilité. Le rapport était fondé sur des tests indépendants et objectifs. Le Dr Ross a mené une foule de tests pour évaluer la capacité intellectuelle du demandeur, notamment l’échelle d’intelligence de Weschler pour adultes-IV, l’échelle clinique de mémoire de Wechsler‑IV, les Standard Progressive Matrices de Raven et d’autres tests visuels et verbaux. La SPR a critiqué le Dr Ross et son rapport parce que « [le Dr Ross] n’a pas fait passer de test permettant de vérifier si le demandeur d’asile avait tenté délibérément d’inventer des éléments de preuve » malgré le fait que le Dr Ross avait conclu que [traduction] « compte tenu des efforts généraux déployés par M. Mendez Santos, les résultats obtenus sont considérés comme reflétant de façon raisonnablement exacte son fonctionnement actuel ». La SPR aurait vraisemblablement accordé plus de poids au rapport du Dr Ross s’il avait également soumis le demandeur à un test polygraphique.

[19]           Ni le rapport du Dr Yawny‑Burnett ni celui du Dr Ross ne reposaient essentiellement ou exclusivement sur l’histoire du demandeur. Chacun reposait sur des observations cliniques qui faisaient abstraction de la crédibilité du demandeur. Ces éléments de preuve psychologiques non contredits donnent à penser qu’indépendamment de la question de savoir si le demandeur inventait son histoire personnelle, il présentait néanmoins de sérieuses lacunes sur le plan de ses capacités cognitives. La SPR ne disposait d’aucun autre élément de preuve au sujet de la déficience intellectuelle du demandeur hormis les observations personnelles du commissaire qui avait entendu le témoignage du demandeur et avait entendu ses réponses à ses questions. Il n’était pas raisonnable de la part de la SPR d’écarter la preuve psychologique en l’espèce alors que cette preuve précise renfermait des explications raisonnables quant à l’absence de cohérence du témoignage du demandeur. La SPR a essentiellement fait son analyse à l’envers : plutôt que de traiter des rapports médicaux pour évaluer la crédibilité du demandeur, la SPR a tiré des conclusions sur la crédibilité pour ensuite utiliser ces conclusions pour rejeter les rapports (Belahmar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 812, aux paragraphes 7, 8 et 9).

V.                Conclusion

[20]           Pour les motifs qui ont été exposés, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la SPR pour qu’un autre commissaire rende une nouvelle décision. Ni l’une ni l’autre des parties n’a suggéré de question à certifier et aucune ne sera donc certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié pour qu’un autre commissaire rende une nouvelle décision. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑678‑15

 

INTITULÉ :

CRUZ ALONSO MENDEZ SANTOS c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 OCTOBRE 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 NOVEMBRE 2015

 

COMPARUTIONS :

Mary Jane Campigotto

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bernard Assan

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Campigotto Law Firm

Avocats

Windsor (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

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