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Date : 20150831


Dossier : IMM-8099-14

Référence : 2015 CF 1031

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2015

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

SHUYUAN ZHANG ET

ZHISHAN ZHU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision, en date du 20 novembre 2014, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au sujet des demandeurs. La SPR avait conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

[2]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie pour les deux motifs suivants : la conclusion de la SAR selon laquelle la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en précisant les questions en litige, mais en fondant sa décision sur une question qui n’avait pas été mentionnée, n’était pas raisonnable; la SAR a manqué à son devoir d’équité procédurale en appuyant sa décision sur une preuve plus récente concernant la situation du pays figurant dans le cartable national de documentation [le CND], alors que cette preuve n’était pas disponible au moment où les demandeurs ont mis leur appel en état auprès de la SAR et comportait des renseignements supplémentaires que les demandeurs auraient dû avoir l’occasion de réfuter. Par conséquent, le SAR doit reprendre l’appel.

Contexte

[3]               Les demandeurs, mari et femme originaires de la province du Guangxi en Chine, ont allégué qu’ils seraient persécutés en Chine parce qu’ils sont chrétiens, que la politique de l’enfant unique viole le droit de la demanderesse de se reproduire, et que le demandeur, un ancien policier, craint des représailles de la part de collègues corrompus et de criminels qu’il a arrêtés.

La décision de la SPR

[4]               La SPR a conclu que les demandeurs avaient établi qu’ils pratiquaient le christianisme au Canada, mais n’a cependant pas jugé crédibles leurs autres prétentions, mentionnant notamment leur autre voyage, leur défaut de demander la protection dans d’autres pays et le fait qu’ils se soient réclamés à nouveau de la protection de la Chine.

[5]               La SPR a accepté que les demandeurs sont des chrétiens et a examiné la possibilité qu’ils soient persécutés s’ils retournaient en Chine et y pratiquaient le christianisme au sein d’une église clandestine. À cet égard, la SPR s’est penchée sur la preuve documentaire se rapportant à la situation dans ce pays, en particulier en ce qui a trait à la province du Guangxi, soulignant qu’il s’agissait du lieu de leur dernière résidence.

[6]               La SPR a examiné la preuve documentaire et conclu que les demandeurs ne risqueraient pas d’être punis s’ils décidaient de participer à des activités religieuses ou de fréquenter une église-maison dans la province du Guangxi.

[7]               Les demandeurs ont interjeté appel devant la SAR, faisant valoir que la SPR avait manqué à l’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas mentionné que la question de savoir si les demandeurs seraient exposés à des risques au Guangxi devait être examinée, et que les demandeurs n’avaient donc pas présenté d’éléments de preuve concernant le risque auquel ils seraient exposés; que les nouveaux éléments de preuve se rapportant au risque auquel ils seraient exposés au Guangxi devraient être admis en vertu de l’alinéa 110 (4)c) de la Loi, car les demandeurs n’auraient pas normalement présenté ces éléments de preuve à la SPR; et que la SAR devrait conclure, sur le fondement de ces nouveaux éléments de preuve, à la présence d’un fondement objectif à leur crainte subjective d’être persécutés en raison de leurs croyances religieuses.

La décision de la SAR faisant l’objet du présent contrôle

[8]               La SAR a tout d’abord examiné la jurisprudence en matière de norme de contrôle et indiqué qu’elle appliquerait Huruglica c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799, [2014] 4 RCF 811, passerait en revue tous les aspects de la décision de la SPR et arriverait à une évaluation indépendante des demandes d’asile des demandeurs, s’en remettant toutefois à l’appréciation de la SPR lorsque cette dernière bénéficiait d’un avantage particulier pour tirer une conclusion.

[9]               La SAR a conclu que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en évaluant le risque de persécution auquel seraient exposés les demandeurs au Guangxi, où ils résidaient auparavant. La SAR a expliqué qu’il était raisonnable de présumer qu’advenant le rejet de leur demande, les demandeurs retourneraient dans la région d’où ils étaient partis et que la SPR avait analysé le risque lié à un retour éventuel, conformément à l’article 97 de la Loi.

[10]           La SAR a par ailleurs rejeté la prétention des demandeurs voulant que la SPR ait manqué à son obligation d’équité procédurale en évaluant le risque auquel seraient exposés les demandeurs advenant leur retour, étant donné qu’elle n’avait pas précisé qu’elle avait examiner la question du risque objectif. La SAR a en outre fait observer que les demandeurs avaient eu amplement l’occasion de s’opposer aux questions posées à cet égard et auraient pu demander de présenter des observations écrites après l’audience ou encore demander un ajournement afin de se préparer en vue de traiter de cette question.

[11]           Quoi qu’il en soit, la SAR a réitéré que la SPR avait simplement évalué le caractère sécuritaire du dernier lieu connu de résidence des demandeurs en Chine de manière prospective, puisqu’il était raisonnable de sa part de présumer que c’est à cet endroit qu’ils retourneraient.

[12]           La SAR a ensuite étudié la question de l’admissibilité des preuves nouvelles présentées dans le cadre de l’appel, en tenant compte des critères du paragraphe 110 (4) de la Loi et des facteurs relevés aux paragraphes 13 et 14 de Raza Syed Masood c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, 289 DLR (4th) 675, soit la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel des preuves présentées. La SAR a conclu qu’aucun des nouveaux documents ne satisfaisait aux critères du paragraphe 110(4), puisque la plupart de ceux-ci étaient facilement accessibles avant l’audience, deux d’entre eux avaient été remis à la SAR et la source d’un des documents présentés n’était pas vérifiable.

[13]           La SAR a ensuite procédé à l’examen de la prétention des demandeurs quant à la persécution dont ils feraient l’objet en Chine en raison de leurs pratiques religieuses chrétiennes. Pour ce faire, elle s’est fondée sur les témoignages rendus et la preuve documentaire dont disposait la SPR.

[14]           La SAR a passé en revue les éléments de preuve et le témoignage des demandeurs concernant leur pratique du christianisme. La Commission a relevé qu’il y avait entre 40 et 90 millions chrétiens pratiquants en Chine, dont 20 à 40 millions fréquentent des églises approuvées par l’État et les autres, des églises approuvées ou des maisons-églises. La Commission a pris acte du fait que certains dirigeants de maisons-églises pouvaient être persécutés et emprisonnés, et que des membres d’églises-maisons pouvaient faire l’objet d’intimidation de la part du Bureau de la sécurité publique [BSP]. La Commission a également indiqué que les demandeurs n’étaient pas intéressés à fréquenter une église-maison.

[15]           La SAR a reconnu que la SPR avait conclu que les demandeurs étaient des chrétiens pratiquants au Canada. Elle a indiqué qu’il ressort de la preuve documentaire contenue dans le CND que les simples membres fréquentant les églises-maisons en Chine ne faisaient généralement pas l’objet de persécution. La SAR a également affirmé que les groupes religieux non enregistrés n’étaient pas tous traités de la même façon par les autorités; les personnes fréquentant des églises non enregistrées pouvaient faire l’objet d’un harcèlement sporadique de la part des forces policières, ce qui se limitait généralement à des mesures comme l’imposition d’amendes, une détention de courte durée ou une ordonnance de dissolution, l’application de la réglementation pouvant varier d’un endroit à un autre. La SAR a de plus indiqué que divers facteurs pouvaient influencer le traitement réservé aux maisons-églises et à leurs membres. La SAR a conclu qu’il n’a avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la prétention des demandeurs qu’ils seraient exposés au risque d’être persécutés en Chine parce qu’ils étaient chrétiens.

Les questions en litige

[16]           Au soutien de leur demande de contrôle judiciaire, les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en décidant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale en examinant la question du risque advenant leur retour au Guangxi et les documents portant sur la situation dans le pays; que la SAR a commis une erreur en n’admettant pas les preuves nouvelles présentées, compte tenu du fait qu’elles portaient sur la situation au Guangxi et que les demandeurs n’avaient pas préalablement été informés du fait que l’appel porterait notamment sur cette question et qu’ils n’aient donc pas fourni d’éléments de preuve à la SAR à cet égard; que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en fondant sa décision sur des éléments contenus dans le CND le plus récent, alors que ces éléments n’étaient pas disponibles au moment où les demandeurs ont mis leur appel en état, éléments dont la SAR ne leur avait pas fait part alors qu’ils auraient alors pu présenter des observations à cet égard; enfin, que la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la persécution des chrétiens en Chine.

Est-ce que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale?

Les observations des demandeurs

[17]           Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas convenablement apprécié leurs observations. La SPR n’avait, à aucun moment au cours de l’audience, mentionné aux demandeurs que le traitement des chrétiens en Chine et dans la province du Guangxi était une question en litige. La SPR avait déclaré que les questions qui seraient examinées étaient la crédibilité, l’identité, l’identité religieuse et la crainte subjective.

[18]           Les demandeurs font en outre valoir qu’ils avaient identifié ces questions comme étant les questions pertinentes dans leurs observations présentées à la SPR après l’audience. En outre, dans leurs observations remises à la SAR, les demandeurs ont précisé que la SPR avait indiqué que l’examen porterait sur les questions susmentionnées.

[19]           Les demandeurs soulignent qu’on ne leur avait jamais donné l’occasion de traiter de la question du risque objectif et de réfuter les éléments de preuve sur la situation dans la province du Guangxi, contrairement à ce qu’affirmait la SAR, car la SPR n’avait posé aucune question aux demandeurs à ce sujet. En outre, après réception des observations des demandeurs présentées après l’audience, la SPR n’avait pas indiqué que d’autres questions seraient examinées. Les demandeurs soutiennent qu’ils ne savaient pas que cette question était « sur la table ».

[20]           Les demandeurs font remarquer qu’habituellement, la SPR indique les questions pertinentes qu’elle entend examiner afin de s’assurer que les observations soient ciblées. Dans d’autres cas, à l’audience, la SPR indique qu’il n’est plus nécessaire d’aborder certaines questions précises. Or, dans la présente affaire, la SPR n’a fait ni l’un ni l’autre.

[21]           Les demandeurs affirment que, bien qu’il faille satisfaire la définition d’asile et que certaines questions fondamentales doivent être examinées dans la plupart des demandes d’asile, toutes les demandes ne nécessitent pas l’examen de toutes ces questions. Par exemple, la crédibilité n’est pas une question étudiée systématiquement dans tous les dossiers de demandeurs d’asile. À cet égard, les demandeurs font valoir que dans Velauthar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 141 N.R. 239 (CAF) [Velauthar], la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il y avait eu manquement aux principes de justice naturelle parce que la SPR avait fondé sa décision sur une question de crédibilité, alors qu’elle n’avait pas indiqué que la crédibilité était une question en jeu. Dans d’autres affaires, le demandeur d’asile n’a qu’à établir que sa situation satisfait à un profil particulier et n’est alors pas tenu d’établir sur le fondement d’une preuve objective qu’il sera persécuté. Ainsi, lorsque la persécution d’un groupe social particulier dans un pays donné est abondamment documentée et largement reconnue, le demandeur d’asile n’a besoin que d’établir qu’il est membre du groupe persécuté.

[22]           En l’espèce, les demandeurs ont ciblé leurs observations en fonction des questions précisées par la SPR, notamment en ce qui a trait à leur appartenance personnelle à un groupe religieux, et ont présumé qu’ils n’avaient pas à traiter de la question du risque auquel sont exposés les chrétiens au Guangxi dans leurs observations puisque la Commission n’avait pas mentionné cette question – autrement dit, ils ont présumé qu’il leur suffisait d’établir qu’ils étaient chrétiens pour que le risque soit reconnu.

Les observations du défendeur

[23]           Le défendeur soutient que le risque objectif auquel sont exposés les demandeurs d’asile est toujours une question qui doit être examinée, et que la situation dans le pays constitue le contexte servant à évaluer ce risque. Le CND est toujours communiqué avant la tenue de l’audience sur une demande d’asile, de sorte que la question de la situation objective dans le pays visé est « sur la table ».

[24]           Les demandeurs ont reçu le CND et étaient représentés par un avocat, lequel était au courant de la pertinence de la situation dans un pays pour la décision sur leurs demandes d’asile. Selon le CND, le traitement des chrétiens en Chine varie d’une région à l’autre.

[25]           Le défendeur fait valoir qu’à moins qu’une question n’ait été « retirée de la table », il ne peut être aucunement tenu pour acquis qu’elle ne sera pas examinée. En l’espèce, les demandeurs alléguaient qu’ils étaient chrétiens et seraient persécutés en raison de leur pratique religieuse. Il faut donc que la SPR détermine tout d’abord si les demandeurs sont effectivement chrétiens et, par la suite, si cela les expose à un risque. Autrement dit, le document brossant la situation dans le pays fait intrinsèquement partie de l’évaluation du risque auquel ils sont exposés.

[26]           Le fardeau incombe aux demandeurs d’établir qu’ils sont exposés à un risque en Chine en raison du fait qu’ils sont chrétiens – il n’incombe ni à la SAR ni à la SPR d’établir que les demandeurs ne sont pas des réfugiés. Les demandeurs n’ont fourni aucune preuve objective établissant qu’ils seraient exposés à un risque advenant leur retour au Guangxi.

La conclusion de la SAR selon laquelle la SPR n’a pas manqué à l’équité procédurale n’est pas raisonnable

[27]           L’enregistrement de l’audience de la SPR révèle que dès l’ouverture de l’audience, la commissaire a expliqué qu’elle examinerait les questions suivantes : l’identité personnelle et religieuse des demandeurs, la crédibilité des demandeurs, la crainte subjective des demandeurs, y compris au regard à leur retard à quitter le pays, le fait qu’ils se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine et qu’ils ont tardé à présenter leurs demandes d’asile. La SPR n’a pas indiqué à cette occasion qu’elle examinerait la preuve objective concernant la persécution des chrétiens en Chine, plus particulièrement au Guangxi.

[28]           La SAR a conclu que la question du risque objectif allait de soi dans le cadre de toute demande soulevant une crainte de persécution et que la SPR n’était donc pas tenue de préciser que cette question serait examinée.

[29]           J’accepte que, dans certaines circonstances, la SPR n’est pas tenue d’indiquer qu’une question en particulier sera examinée lorsqu’elle serait évidente en raison de la nature de la demande. Toutefois, en l’espèce, il faut se demander s’il était évident que le risque objectif auquel sont exposés les chrétiens en Chine, en particulier au Guangxi, constituerait une question examinée dans le cadre de l’affaire, alors que plusieurs questions précises ont été mentionnées, mais pas celle du risque objectif.

[30]           Dans la présente affaire, la SAR a commis une erreur en ne cherchant pas à savoir si le fait que la SPR a précisé qu’elle examinerait certaines questions, sans mentionner la question du risque objectif, pouvait raisonnablement porter les demandeurs à tenir pour acquis que la question du risque objectif ne serait pas examinée, ou à raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ne le soit pas. La conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs auraient pu s’opposer aux questions à ce sujet, demander un ajournement afin de pouvoir préparer des observations à cet égard ou traiter de cette question en présentant des observations après l’audience, est fondée sur une interprétation erronée des observations présentées à la SAR par les demandeurs. Comme l’ont souligné les demandeurs, la SPR a précisé les questions particulières qui seraient examinées, et rien dans ces questions ne pouvait les inciter à penser que la question du risque objectif allait être examinée. Dans leurs observations après l’audience, les demandeurs ont réitéré les questions soulevées par la SPR et ont axé leurs observations sur ces questions particulières. Encore une fois, la SPR n’a pas informé les demandeurs du fait que le risque objectif était également une question qui serait étudiée.

[31]           Dans la décision Velauthar, la SPR avait indiqué que la seule question à trancher était de savoir si les demandeurs d’asile étaient persécutés pour un motif prévu à la Convention, invité les demandeurs à présenter des observations à ce sujet, pour finalement rendre une décision fondée sur la crédibilité des demandeurs. La Cour d’appel a conclu qu’il y avait eu « un grave déni de justice naturelle » et qu’« [à] cause d’une décision délibérée du président de l’audience, à laquelle son collègue a acquiescé, les appelants ont été privés de l’occasion de connaître les arguments qu’on allait faire valoir contre eux et d’y répondre ».

[32]           Dans d’autres affaires citées par les demandeurs, la Commission n’avait pas indiqué que la question de la crédibilité allait être examinée, ce qui avait privé le demandeur de l’occasion de présenter des observations à cet égard (voir notamment Butt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 145 FTR 122, [1998] ACF n325 (QL), (CF 1re inst); Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 77 (QL), 52 ACWS (3d) 1307 (CF 1re inst); Chitravelu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 331, 137 ACWS (3d) 1202).

[33]           Dans Kaldeen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 1033 (QL), 64 ACWS (3d) 1190 (CF 1re inst) [Kaldeen], on avait dit au demandeur au début de l’audience que la seule question en litige était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur; or, la Commission a rendu une décision fondée sur la question de la protection de l’État. La Cour a conclu qu’il y a avait eu manquement à l’équité procédurale :

[7] La Cour d’appel fédérale a déclaré que lorsqu’un tribunal prend un engagement vis-à-vis d’un requérant ou donne à ce dernier des instructions au sujet des questions qui lui sont soumises, il est lié par ces engagements [Velauthar c M.E.I. (1992), 141 N.R. 239 (CAF.)]. De plus, dans l’affaire Diljeet Kaur c. Canada (M.E.I.), le juge Noël a statué que lorsque le tribunal a indiqué au requérant que certains éléments de preuve ne sont pas nécessaires, il « ne [peut] rendre une décision contre la requérante au motif que son témoignage n’[a] pas été corroboré ». Deux autres décisions de la Section de première instance de la Cour fédérale ont fait suite à l’affaire Velauthar [Rodriguez c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada) (19 janvier 1995) dossier IMM-2770-94 (C.F.) [1995] et Perera c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 82 F.T.R. 318 (C.F.)]. Dans les deux cas, il a été conclu qu’il n’était pas loisible à la Commission de donner à un requérant l’impression que seules certaines questions seraient examinées et, ensuite, de rendre une décision sur une question différente.

[34]           Dans Okwagbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 792, [2012] ACF no 816 (QL) [Okwagbe], la SPR avait indiqué que l’on traiterait à l’audience la question de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, mais avait précisé par la suite, en réponse à une question de l’avocat du demandeur, que le retard du demandeur à demander l’asile était la seule chose que le demandeur devait régler :

[7] Lorsque le demandeur ne présente pas d’observations relativement à une question parce que le tribunal lui a dit, expressément ou non, que cela n’était pas nécessaire, celui-ci manque aux principes de justice naturelle à l’égard du demandeur s’il fonde sa décision sur cette question : Velauthar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] ACF no 425; Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF n77; Butt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF n325.

[35]           Selon la jurisprudence, si la SPR indique qu’il n’est pas nécessaire pour le demandeur de traiter d’une certaine question dans ses observations mais se fonde par la suite sur cette question pour rendre sa décision, elle manque à son obligation d’équité procédurale. Cette règle vaudrait également lorsque la SPR indique, expressément ou implicitement, qu’il n’est pas nécessaire de présenter des observations (Okwagbe) et lorsque la SPR donne l’impression que seulement certaines questions précises seront examinées (Kaldeen).

[36]           En l’occurrence, la SPR a signalé expressément ou directement plusieurs questions sans préciser directement que la question du risque objectif ne serait pas abordée. Comme je l’ai indiqué précédemment, la SPR a dit qu’elle examinerait les questions de l’identité personnelle et religieuse respective des demandeurs, de la crédibilité des demandeurs, de leur crainte subjective, y compris au regard à leur retard à quitter le pays, ainsi que le fait qu’ils se sont réclamés à nouveau de la protection de la Chine et ont tardé à présenter leurs demandes d’asile.

[37]           Le CND a effectivement été communiqué aux demandeurs, ce qui pourrait signifier que la situation du pays était « sur la table », mais ce document aurait pu servir à des fins autres qu’à l’évaluation du risque objectif.

[38]           La SAR n’a pas tenu compte de la jurisprudence et n’a pas non cherché à savoir si, en l’espèce, la SPR avait donné l’impression qu’il y aurait lieu d’examiner seulement certaines questions et qu’il n’y avait donc pas lieu d’examiner d’autres questions.

Est-ce que la SAR a commis une erreur en n’admettant pas de nouvelles preuves?

[39]           Les demandeurs font valoir que la SAR a commis une erreur en rejetant leurs nouvelles preuves au motif qu’elles auraient pu être présentées à la SPR. Ils soutiennent qu’il ne pouvait pas être normalement attendu qu’ils fournissent des éléments de preuve quant au risque auquel ils seraient exposés en tant que chrétiens advenant leur retour au Guangxi, parce que cette question n’avait pas été mentionnée par la SPR. Ils ajoutent que le défaut de la SAR de reconnaître le manquement à l’équité procédurale de la SPR est lié à son rejet des nouvelles preuves.

[40]           Les demandeurs décrivent ces nouvelles preuves comme comprenant des rapports faisant état de l’emprisonnement d’enseignants de maternelle chrétiens, de l’expulsion de pasteurs, du saccage de résidences à la recherche de bibles, et de l’arrestation et de l’emprisonnement de trois membres de maisons-églises. Les demandeurs allèguent que leur témoignage devant la SPR indiquait qu’ils souhaitaient pratiquer leur religion sans être assujettis au contrôle de l’État et que ces nouvelles preuves servaient à étayer leurs craintes à cet égard.

[41]           L’admission des nouvelles preuves est liée à la conclusion de la SAR selon laquelle la SPR n’avait pas manqué à l’équité procédurale. En raison de la conclusion que la SAR a commis une erreur en examinant la question de savoir si la SPR avait manqué à l’équité procédurale, l’admission des nouvelles preuves devra également faire l’objet d’un nouvel examen.

Est-ce que la SAR a manqué à l’équité procédurale en tenant compte d’éléments de preuve contenus dans le CND daté du mois d’octobre 2014, document qui n’était pas disponible lorsque les demandeurs ont mis leur appel en état et qui n’avait pas été porté à l’attention des demandeurs?

Les observations des demandeurs

[42]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a tiré ses conclusions en se fondant sur le CND portant sur la Chine, daté du mois d’octobre 2014, qui n’était pas disponible lorsque les demandeurs ont mis leur appel en état. La SAR s’est notamment fondée sur le document 12.6 du CND sur la Chine. Par conséquent, les demandeurs ont été privés de la possibilité de formuler des observations au sujet de ces informations.

[43]           Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas eu l’occasion de comparer ce document au document antérieur disponible à ce sujet. Bien que ce document antérieur daté de juin 2007 soit compris dans la liste des documents du CND précédent, il n’était pas contenu dans ce cartable. Comme la version plus récente renferme des renseignements allant à l’encontre de leurs prétentions de l’existence d’un risque de persécution, les demandeurs allèguent la SAR avait l’obligation d’aviser les demandeurs qu’elle tiendrait compte de la version la plus récente. Dans sa décision de rejeter l’appel des demandeurs, la Commission s’est fondée sur les renseignements mis à jour contenus dans la version la plus récente, causant ainsi un préjudice aux demandeurs.

[44]           Les demandeurs se fondent notamment sur la jurisprudence, qui indique que le fait pour la SPR de fonder ses décisions sur des versions antérieures ou postérieures, selon le cas, d’un CND constitue un manquement à l’équité procédurale. Dans Roy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 768, [2013] ACF no 815 (QL) [Roy] et Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1359, [2011] ACF no 1659 (QL) [Zheng], la SPR s’était fondée sur une version antérieure du CND. Dans Buri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 45, [2014] ACF no 47 (QL), la SPR s’était fondée sur la version de 2011 du CND plutôt que sur celle de 2010 en ce qui avait trait à la situation des Roms en Hongrie. La Cour a déclaré que bien que les deux versions ne comportaient pas de différences significatives, la version plus récente faisait état d’initiatives qui n’avaient pas été mentionnées dans la version antérieure.

Les observations de défendeur

[45]           Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas indiqué en quoi les renseignements compris dans le CND le plus récent diffèrent des renseignements présentés dans le CND disponible au moment où ils ont interjeté appel, ou en quoi ils auraient subi un préjudice.

[46]           Le défendeur fait également valoir que, puisque la SAR tranche généralement les appels sur dossier, et non par suite d’une nouvelle audience, les renseignements disponibles au public au sujet de la situation dans les pays visés qui sont mis à jour après le dépôt de l’appel ne sont pas systématiquement communiqués à l’appelant, à moins qu’il s’agisse de renseignements nouveaux, importants ou qui font état d’un changement dans la situation du pays susceptible d’influer sur la décision (Mancia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 CF 461 (CAF) [Mancia]).

[47]           Le défendeur ajoute que, s’il est vrai que la SAR a tenu compte de la mise à jour du CND, ce cartable comprenait des documents qui étaient également disponibles auparavant. Le défendeur convient toutefois que la version précédente du document 12.6 intitulé « Information sur le traitement réservé par le Bureau de la sécurité publique (BSP) aux membres [traduction] ‟ordinaires” des maisons-églises chrétiennes (2005-2007) » ne figurait pas dans le dossier, de sorte qu’on ne pouvait pas effectuer une analyse comparative des deux versions.

La SAR a manqué à son devoir d’équité procédurale

[48]           La version du 14 mars 2014 du document 12.6 du CND sur la Chine, disponible au moment où l’appel a été interjeté, est très différente de celle du 31 octobre 2014 sur laquelle la SAR a fondé sa décision. Bien que la version du 31 octobre 2014 renvoie à des rapports produits de 2010 à 2013, il renvoie également à des rapports publiés après juillet 2014, moment où les demandeurs ont mis leur appel en état.

[49]           Dans l’affaire Zheng, la SPR s’était fondée sur une version antérieure du CND, alors qu’une version plus récente, moins favorable toutefois à la position de la Commission, existait, mais n’avait pas été portée à la connaissance du demandeur. Le juge Mosley a conclu que la communication des documents est un élément important de l’équité procédurale, car elle donne l’occasion au demandeur de répondre en toute connaissance de cause aux préoccupations de la Commission (par. 10). Il a ainsi conclu comme suit :

[13] Dans les circonstances, je conclus que le fait que la Commission s’est fondée sur l’ancien document constituait un manquement à l’équité procédurale. Je ne peux souscrire à l’allégation du demandeur selon laquelle les modifications apportées dans le document de 2010 sont si négligeables que je devrais conclure que le décideur aurait tiré la même conclusion s’il n’y avait pas eu manquement.

[50]           Dans l’arrêt Mancia, la Cour d’appel a examiné si l’agent chargé de la révision des revendications refusées était tenu de divulguer les documents sur lesquels il fondait sa décision, qui avaient été publiés après le dépôt des observations écrites de l’appelant, alors que ces documents étaient du domaine public. La Cour d’appel a expliqué que parmi les considérations dont il convenait de tenir compte pour décider si des preuves documentaires qui sont du domaine public doivent être divulguées au demandeur, il y avait notamment la nature de la procédure et les règles en vertu desquelles agit le décideur, le contexte de la procédure et la nature des documents en cause.

[51]           En réponse à la question certifiée, la Cour d’appel a indiqué que chaque affaire devait être tranchée en fonction des circonstances de l’espèce. Elle a en outre précisé ceci :

a) en ce qui a trait aux documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays accessibles et pouvant être consultés au moment où le demandeur présente ses observations, l’équité n’exige pas leur divulgation avant que l’affaire soit tranchée;

b) lorsque les documents sont devenus disponibles et accessibles après le dépôt des observations du demandeur, l’équité exige la divulgation s’ils sont inédits et importants et s’ils font état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d’avoir une incidence sur la décision.

[52]           Dans la décision Roy, le juge Scott a renvoyé à Mancia et Zheng et a conclu que le fait que la SAR se soit fondée sur un document qui n’avait pas été communiqué au demandeur et qui n’était pas contenu dans la plus récente version du CND constituait un manquement à l’équité procédurale :

[43] Suivant les principes énoncés ci-dessus, la Cour conclut qu’en s’appuyant sur la note d’orientation opérationnelle de 2009 du Royaume-Uni, qui n’avait pas été communiquée au demandeur, la Commission a commis un manquement à l’équité procédurale. En outre, le demandeur était en droit de s’attendre à ce que la Commission restreigne son analyse à la note d’orientation opérationnelle plus récente concernant le Royaume-Uni. Le demandeur n’avait pas à s’attendre à ce que la Commission fasse référence à une note antérieure et désuète.

[53]           La version du CND sur laquelle s’est fondée la SAR pour rendre sa décision n’était ni disponible ni accessible au public lorsque les demandeurs ont présenté leurs observations.

[54]           La SAR doit tenir compte des informations les plus récentes, étant donné que l’évaluation du risque s’inscrit nécessairement dans une perspective prospective. Ainsi, lorsque ces informations récentes viennent à sa connaissance après que le demandeur a mis son appel en état et présenté ses observations et que ces informations sont différentes et font état d’un changement dans la situation générale dans le pays visé, la SAR est tenue d’aviser le demandeur qu’elle fondera sa décision sur ces nouvelles informations. La question à trancher en l’espèce est de savoir si la SAR était tenue de communiquer aux demandeurs la version d’octobre 2014 du CND.

[55]           La SAR s’est fondée sur le document 12.6 contenu dans la version du CND du 31 octobre 2014 pour rendre sa décision, et en a cité des extraits. Elle a en particulier souligné que les simples membres des églises-maisons ne faisaient généralement pas l’objet de persécution (à la différence de leurs dirigeants), que la plupart des groupes religieux non enregistrés étaient tolérés par le gouvernement, et que les églises non enregistrées n’étaient pas toutes traitées de la même manière par les autorités. La SAR a en outre mentionné les divers facteurs pouvant influer sur le traitement des maisons-églises et de leurs membres, notamment la province ou la région dans laquelle l’église est située, la taille de la congrégation, l’activisme de ses membres, ainsi que les attitudes et les préférences des autorités locales ou les rapports entre les membres et les autorités locales.

[56]           La section correspondante à celle du document 12.6 contenu dans la version du CND du 14 mars 2014 est datée du 13 juin 2007 et intitulée « Information sur le traitement réservé par le Bureau de la sécurité publique (BSP) aux membres [traduction] ‟ordinaires” des maisons-églises chrétiennes (2005-2007) ». Comme nous l’avons déjà vu, ce document ne figurait dans le dossier ni des demandeurs ni du défendeur et n’était ni reproduit ni consigné dans le dossier certifié du tribunal (DCT), bien que l’on y ait fait référence dans la liste des documents contenus dans le CND daté de mars 2014.

[57]           Le document 12.6 daté de juin 2007 est en un texte d’une page et demi, alors que le document 12.6 daté du mois d’octobre 2014 portant un titre similaire (Information sur le traitement réservé aux membres « ordinaires » des maisons-églises chrétiennes par le Bureau de la sécurité publique (PSB),y compris le traitement réservé à leurs enfants (2009-2014)), est un texte plus exhaustif de six pages.

[58]           La version du document 12.6 du mois de juin 2007 indique que plusieurs rapports mentionnent que des dirigeants et des membres de maisons-églises faisaient face à une peine d’emprisonnement, à de la torture, à des traitements dégradants, à des amendes, au refus de recevoir des soins médicaux et à la confiscation de la littérature religieuse. En outre, on y rapporte que lors de descentes dans des maisons-églises, tant des dirigeants que des membres ont été emprisonnés. On y révèle que les dirigeants peuvent être détenus pendant de longues périodes, alors que les membres sont libérés peu après avoir été interrogés. Le document précise également que [traduction«[l]es membres ordinaires d’églises clandestines peuvent aussi devenir facilement la cible des descentes officielles. » Ainsi, une fois qu’une personne a été interpelée lors d’une rafle, cette personne devient connue des autorités locales et sera considérée comme un récidiviste lors des prochaines descentes. Le document indique également que des arrestations de membres de maisons-églises ont été signalées dans 17 provinces, la plupart au Henan, au Zhejiang et dans la région autonome du Xinjiang.

[59]           Le CND de mars 2014 comprenait en outre plusieurs réponses à des demandes d’accès à l’information de même que d’autres rapports auxquels les demandeurs avaient accès et qui présentaient des conclusions semblables à celles de la version d’octobre 2014 du document 12.6, à savoir que les membres de maisons-églises n’étaient pas exposés au même traitement que leurs dirigeants et que la situation variait selon la région. Cependant, la version du document 12.6 d’octobre 2014, que cite expressément la SAR, est plus détaillée que l’autre version et précise notamment les facteurs qui influent sur le traitement des membres des maisons-églises.

[60]           Il importe en outre de déterminer dans quelle mesure les renseignements les plus récents sont suffisamment différents, nouveaux et importants. Comme l’indiquait l’arrêt Mancia, cette question doit être examinée au cas par cas. En l’occurrence, les renseignements récents font état de certaines modifications apportées aux documents sur la situation dans le pays, en minimisant le risque auquel seraient exposés les demandeurs, selon l’application des divers facteurs.

[61]           Dans la présente affaire, les demandeurs auraient dû avoir eu l’occasion de présenter des observations en réponse aux informations contenues dans la version d’octobre 2014 du document 12.6 , notamment en ce qui a trait à la façon dont les facteurs influençant le traitement des membres des maisons-églises se rapportent à leur situation, advenant leur retour au Guangxi.

[62]           Le défaut de la SAR de leur donner l’occasion de présenter des observations à cet égard constituait un manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, l’appel doit être renvoyé à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

[63]           Il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si la SAR a commis une erreur dans son évaluation de la persécution des chrétiens au Guangxi, car cette question devra être réexaminée en fonction des observations reçues concernant les documents plus récents sur la situation dans le pays.


JUGEMENT

LA COUR ACCUEILLE la présente demande de contrôle judiciaire et RENVOIE l’affaire à la SAR pour qu’elle rende une nouvelle décision.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8099-14

 

INTITULÉ :

SHUYUAN ZHANG ET ZHISHAN ZHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 18 août 2015

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

LA juge KANE

 

DATE DES MOTIFS :

le 31 août 2015

 

COMPARUTIONS :

Douglas Lehrer

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Maria Burgos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas Lehrer

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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