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Date : 20140702


Dossier : T-463-07

Référence : 2014 CF 640

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2014

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

DENNIS MANUGE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée par consentement des parties sur le fondement des articles 334.29 et 334.4 des Règles des Cours fédérales. Les parties demandent également réparation en vertu de l’article 334.19 en vue de modifier l’ordonnance d’autorisation en l’espèce afin d’augmenter le nombre de participants au recours collectif.

[2]               Les parties sollicitent l’approbation de la Cour à l’égard du règlement proposé d’une question qui n’était pas réglée au moment où la Cour a approuvé le règlement précédent dans la décision Manuge c Canada, 2013 CF 341.

[3]               Conformément à l’ordonnance précédente, les modalités principales du règlement ont été approuvées de même que la fixation des honoraires et des débours payables aux avocats du groupe. Jusque-là, les parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur le calcul de l’indemnité de vie chère (IVC) dans la police d’assurance invalidité prolongée (AIP) du Régime d’assurance‑revenu militaire (RARM). Elles ont agi prudemment en mettant l’affaire de côté pour en discuter ultérieurement et ont procédé au règlement des autres questions en cause.

[4]               Après de longues négociations, les parties ont provisoirement réglé la question de l’IVC. Elles ont également proposé trois autres ajustements administratifs qui profiteront, s’ils sont approuvés, aux membres du groupe. Le règlement proposé à l’égard de ces questions permettra aux membres du groupe d’obtenir un remboursement estimé à 38,6 millions de dollars, y compris les intérêts calculés à compter de la date du versement.

[5]               Un autre aspect du règlement proposé concerne un élargissement du groupe afin d’inclure environ six mille nouveaux membres qui n’avaient pas été lésés par la déduction prélevée sur les prestations d’AIP en vertu de la Loi sur les pensions, qui faisait initialement l’objet du recours collectif. Comme le calcul de l’IVC touchait beaucoup d’autres membres des Forces canadiennes qui n’étaient pas assujettis à la déduction prélevée en vertu de la Loi sur les pensions, les parties proposent de les inclure à titre de bénéficiaires du remboursement de l’IVC.

[6]               La proposition de règlement équivaut à un versement effectué au groupe élargi de 74 % d’un montant maximal auquel il a droit. Les parties attribuent la réduction de 26 % à l’élimination des risques de litiges. Contrairement au règlement précédent, qui avait été motivé par mon jugement en faveur du groupe, la question de l’IVC n’a pas été tranchée devant les tribunaux. Comme j’ai pu examiner les observations écrites des parties sur la question de l’IVC, je peux confirmer que sa résolution n’a pas eu lieu sans difficulté juridique. Il y avait un risque pour les deux parties si elles avaient prié la Cour de résoudre la question. De plus, la défenderesse pouvait valablement invoquer le moyen de défense fondé sur la prescription, lequel, s’il avait été accepté, aurait empêché tout recouvrement avant mars 2001.Conformément au règlement proposé, la défense fondée sur la prescription a été abandonnée et les prestations pourront être versées sans restriction temporelle.

[7]               Les parties ont également proposé un processus simplifié pour effectuer les remboursements aux membres du groupe. Ainsi, la défenderesse effectuera un versement de 19 $ aux avocats du groupe pour chaque remboursement. Ce processus permet de transférer certaines des dépenses administratives courantes à la défenderesse.

[8]               Comme pour le règlement précédent, les remboursements de l’IVC peuvent être effectués aux époux et aux enfants des anciens combattants des Forces canadiennes décédés.

[9]               En contrepartie de ces prestations, la défenderesse sollicite une libération complète et définitive de toute responsabilité à l’égard de réclamations éventuelles comme suit :

EN CONTREPARTIE de l’acceptation par la défenderesse des conditions de la présente ordonnance, chaque membre du groupe LIBÈRE PAR LES PRÉSENTES de façon permanente la défenderesse et ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, prédécesseurs, successeurs et ayants droit, conjointement et solidairement, de toute responsabilité relative à l’ensemble des pertes, dommages, dettes, passifs, coûts, réclamations, poursuites, actions, causes d’action et demandes de quelque nature que ce soit que le membre du groupe a déjà eu, a maintenant ou que lui‑même ou ses héritiers, exécuteurs, liquidateurs, successeurs ou ayants droit peuvent avoir à l’avenir contre la défenderesse découlant directement ou indirectement de la déduction prélevée sur les prestations en vertu de la Loi sur les pensions, le calcul des augmentations de l’indemnité de vie chère, le calcul de la déduction pour le revenu d’emploi touché dans le cadre d’un programme de réadaptation, ou la fixation du salaire minimum, y compris toutes les réclamations soulevées ou pouvant être soulevées dans le présent recours collectif.

[10]           L’affidavit de Daniel Wallace confirme qu’un avis préliminaire du règlement proposé a été envoyé aux membres du groupe au début de mai 2014 et publié sur Internet. Les membres du groupe ont été invités à faire connaître leur point de vue et, en particulier, ils ont reçu des directives sur la procédure à suivre pour s’opposer aux modalités du règlement ou aux honoraires proposés payables aux avocats du groupe. En date du 10 juin 2014, soixante-trois membres du groupe avaient répondu. Parmi ceux‑là, soixante était favorable au règlement proposé et un s’y opposait. Dix-huit des soixante-trois répondants étaient favorables aux honoraires proposés et deux s’y opposaient. Au moment de l’audience relative au règlement proposé à Halifax le 20 juin 2014, seul M. Manuge a présenté des observations, et ce, en faveur du règlement et des honoraires proposés. La défenderesse ne s’est pas prononcée sur le montant sollicité par les avocats du groupe pour les honoraires.

[11]           La preuve démontre clairement que pratiquement tous les membres du groupe appuient le règlement proposé. Ceci n’a rien de surprenant puisque le règlement prévoit un recouvrement généreux au nom de 14 000 anciens combattants des Forces canadiennes invalides ou de leur famille découlant du nouveau calcul de l’IVC en vertu de la politique d’AIP.

[12]           Les objections soulevées par un seul membre du groupe quant aux modalités du règlement n’ont aucun fondement et ne devraient pas, quoi qu’il en soit, empêcher le recouvrement des prestations nécessaires sollicité par des milliers d’autres bénéficiaires. Par conséquent, le règlement proposé est approuvé.

[13]           Les avocats du groupe proposent de déduire des chèques de remboursement leurs honoraires de 8 %. On demande qu’une déduction supplémentaire de 0,038 % soit appliquée aux frais remboursables engagés. Comme le recouvrement moyen est d’environ 2 500 $, il s’agit d’un montant modeste qui ne risque pas de causer un préjudice disproportionné à qui que ce soit. Le montant sollicité concorde également avec les honoraires qui ont été approuvés par la Cour au moment du règlement initial. Si la question de l’IVC avait été réglée à ce moment‑là, les prestations supplémentaires auraient été assujetties à la déduction de 8 % pour les honoraires. Les avocats continueront de gérer ces réclamations au cours des 18 prochains mois et ils ont travaillé fort pour parvenir à une issue très favorable pour les membres du groupe. La question de l’IVC a été elle-même relevée par les avocats lorsqu’ils ont examiné les autres questions en cause en l’espèce. Sans leurs efforts, ce recouvrement supplémentaire n’aurait pas eu lieu. Les avocats devraient être récompensés pour leur initiative et leur diligence, et un recouvrement de 8 % est, dans les circonstances, très raisonnable. Par conséquent, il est approuvé.

[14]           Enfin, comme M. Manuge, je tiens à féliciter les avocats du ministre pour les efforts qu’ils ont consacrés au règlement de la présente question en faveur des anciens combattants invalides et de leur famille. C’est également grâce au ministre que la présente question ne s’est pas retrouvée devant les tribunaux et, au final, que les parties sont parvenues à un compromis raisonnable.

[15]           Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente requête.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

[1]               L’acceptation par la défenderesse des conditions de la présente ordonnance énoncées ci‑après est donnée sans admission de responsabilité à l’égard de toute réclamation présentée par le groupe de demandeurs.

[2]               Pour les besoins des autres réparations prévues dans la présente ordonnance seulement, la définition du groupe est modifiée comme suit :

Tous les anciens membres des Forces canadiennes qui ont reçu des prestations d’invalidité prolongée en vertu de la police no 901102 du RARM le ou avant la date de la présente ordonnance et dont les prestations étaient assujetties à une augmentation de l’indemnité de vie chère du 1er janvier 1971 à la date de la présente ordonnance.

[3]               Les nouveaux membres ajoutés en raison de la présente modification ont 60 jours à compter de la date à laquelle la défenderesse, par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, remet l’avis approprié à la dernière adresse connue au dossier aux membres du groupe pour renoncer à participer au recours collectif (le « délai de renonciation »). Le membre qui a renoncé à participer au recours collectif peut changer d’avis avant la fin du délai de renonciation.

[4]               Les questions communes suivantes devraient être ajoutées :

La défenderesse a-t-elle calculé adéquatement les augmentations de l’indemnité de vie chère en vertu de la police no 901102 du RARM du 1er janvier 1971 à la date de la présente ordonnance?

La défenderesse a-t-elle calculé adéquatement la déduction prélevée relativement aux revenus d’emploi touchés dans le cadre d’un programme de réadaptation?

La défenderesse a-t-elle fixé adéquatement le salaire minimum des membres du groupe aux fins du calcul des prestations d’AIP?

[5]               La déclaration devrait être modifiée de la façon énoncée dans l’annexe A de la présente ordonnance.

[6]               La défenderesse s’engage à calculer pour chacun des membres du groupe un montant connu sous le nom de « remboursement principal », à calculer selon la formule suivante :

74 % multiplié par (y + z)

Où :

y = la différence pour le membre du groupe du 1er décembre 1999 à la date de la présente ordonnance entre :

(i)         l’application de l’indemnité de vie chère à partir de la date à laquelle les prestations ont commencé aux prestations d’invalidité prolongée brutes;

(ii)        l’application de l’indemnité de vie chère à compter de la date à laquelle les prestations ont commencé aux prestations d’invalidité prolongée nettes.

y s’applique seulement aux membres du groupe libérés le ou après le 1er décembre 1999;

 

z = la différence pour le membre du groupe à partir du 1er janvier 1971 à la date de la présente ordonnance entre :

(i)         l’application de l’augmentation cumulative de l’indemnité de vie chère (plafonnée à une augmentation maximale des prestations de 2 % par année) à compter de la date à laquelle les prestations ont commencé aux prestations d’invalidité prolongée brutes ou nettes[1];

(ii)        l’application de l’augmentation de l’indemnité de vie chère seulement dans la plus récente année (plafonnée à une augmentation maximale de 2 % par année) aux prestations d’invalidité prolongée brutes ou nettes1, en tenant compte de toute indexation ponctuelle déclarée entre 1980 et 1992 des prestations d’invalidité prolongée nettes.

Si, pour tout membre individuel du groupe, (i) la déduction (ii) est inférieure à zéro, la valeur est réputée égale à zéro.

[7]               À compter de la date de la présente ordonnance :

a.                   l’indemnité de vie chère continue d’être calculée sur les prestations d’invalidité prolongée nettes et ne s’applique qu’à l’année la plus récente (plafonnée à une augmentation maximale de 2 % par année);

b.                  le salaire minimum, aux fins de la fixation des prestations initiales, continuera d’être calculé en fonction du salaire minimum à la date de libération du membre du groupe;

c.                   la déduction prélevée visant la réadaptation continuera d’être calculée pour les membres réguliers en fonction du salaire mensuel à la libération sans application des augmentations de l’IVC.

[8]               Par l’intermédiaire de La Compagnie d’assurance-vie Manufacturers (la « Financière Manuvie »), la défenderesse versera en fiducie à McInnes Cooper la somme des montants qui suivent pour chacun des membres du groupe (désignés collectivement la « correction administrative ») :

a.                   le montant qui aurait été versé à chacun des membres du groupe si les augmentations de l’indemnité de vie chère avaient été arrondies au 0,25 % le plus près en 2002, 2004 et 2007, moins le montant actuellement versé à la date de la présente ordonnance;

b.                  le montant qui aurait été versé à chacun des membres du groupe si l’indemnité de vie chère avait été calculée sur une période d’environ 12 mois prenant fin le 30 septembre, moins le montant actuellement versé à la date de la présente ordonnance;

c.                   le montant qui aurait été versé à chacun des membres du groupe s’il n’y avait pas eu de trop-payés et de moins-payés subséquents quant à l’indemnité de vie chère, moins le montant actuellement versé à la date de la présente ordonnance.

Pour les membres du groupe qui continuent de recevoir des prestations d’AIP, leurs prestations devraient être ajustées au fur et à mesure afin de refléter le montant corrigé lié à la correction administrative.

[9]               Les intérêts payés sur le remboursement principal et la correction administrative sont des intérêts simples calculés de la façon suivante :

a.                   6 % par année, à partir du 1er février 1992 jusqu’au 31 décembre 1995;

b.                  5 % par année, à partir du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 décembre 2008;

c.                   3 % par année, à partir du 1er janvier 2009 jusqu’à la date à laquelle le montant est versé en fiducie à McInnes Cooper;

(désignés collectivement les « intérêts »).

[10]           Si la dette relative à une déduction prélevée en vertu de la Loi sur les pensions d’un membre du groupe a été annulée par l’ordonnance de la Cour du 1er mai 2012 et que cette annulation n’a pas été comprise dans le calcul du premier remboursement du membre dans le recours collectif, le remboursement principal devrait être réduit du montant de la dette annulée au titre de la Loi sur les pensions. Le remboursement principal, la correction administrative et les intérêts sont désignés collectivement le « remboursement de l’IVC ». Si la correction administrative est négative, elle peut être utilisée pour réduire le remboursement de l’IVC autrement payable, mais en aucun cas le membre du groupe ne peut avoir une dette envers la défenderesse découlant de la correction administrative.

[11]           Le remboursement de l’IVC payable à tout membre du groupe devrait être réduit de tout montant dont le membre du groupe est redevable à la Financière Manuvie qui ne découle pas de la déduction prélevée en vertu de la Loi sur les pensions (le « recouvrement de trop-payés qui ne découlent pas de la Loi »).

[12]           Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse verse en fiducie à McInnes Cooper le remboursement de l’IVC payable à chacun des membres du groupe, moins les retenues d’impôt exigibles par la loi (les « retenues ») et moins le recouvrement de trop-payés qui ne découlent pas de la Loi.

[13]           Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse perçoit les remboursements de l’IVC payables et les remet aux avocats du groupe tous les mois, le septième jour de chaque mois, à compter de janvier 2015 et se terminant dans les 12 mois de la présente ordonnance. Les remboursements de l’IVC ne sont payables que si l’ordonnance n’a pas été annulée conformément au paragraphe 30.

[14]           Les membres du groupe peuvent réclamer les retenues à titre de crédit pour l’impôt payé conformément à ce qui est prévu dans Loi de l’impôt sur le revenu.

[15]           Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse remet les formulaires d’impôt requis aux membres du groupe et à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

[16]           Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse fournit aux avocats du groupe les renseignements suivants à l’égard de chaque membre du groupe : le remboursement principal, la correction administrative, les intérêts, les retenues ainsi que les formulaires de l’ARC exigés, lesquels sont générés à la date à laquelle le remboursement de l’IVC est traité.

[17]           Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse fournit à McInnes Cooper les renseignements concernant la dernière adresse connue, la date de naissance, l’adresse courriel et le numéro de téléphone de chaque membre du groupe. La défenderesse ne doit pas fournir ces renseignements sur les membres du groupe qui ont renoncé de participer au recours collectif.

[18]           La défenderesse conserve ses droits habituels en vertu de la police no 901102 du RARM relativement à la fourniture ou à la demande d’éléments de preuve médicaux ou financiers visant à justifier des paiements futurs autres que le remboursement de l’IVC.

[19]           Les membres du groupe qui sont décédés en date du 20 juin 2014 auront droit à des paiements à la date du décès, lesquels paiements seront effectués uniquement et directement aux personnes qui étaient des « personnes à charge » admissibles au moment du décès du membre du groupe, au sens de la partie I de la police no 901102 du RARM. Les paiements seront effectués selon l’ordre de priorité suivant :

a.                   Tous les paiements sont versés au « conjoint » survivant du membre décédé, le « conjoint » étant la personne définie dans la partie I de la police no 901102 du RARM en fonction de la date de décès du membre.

b.                  Si le membre décédé n’a pas de conjoint survivant, tous les paiements doivent être répartis également et remis aux « enfants à charge » au sens de la partie I de la police du RARM en fonction de la date de décès du membre.

c.                   S’il n’y a pas de « conjoint » survivant ou d’« enfant à charge » survivant au sens de la partie I de la police no 901102 du RARM en fonction de la date de décès du membre, la défenderesse n’aura aucun paiement à faire.

[20]           Les requérants à l’égard des membres du groupe décédés visés au paragraphe 19 sont tenus de signer une déclaration dont le modèle figure à l’annexe B de la présente ordonnance pour les époux/conjoints de fait ou à l’annexe C de la présente ordonnance pour les enfants.

[21]           Si un membre du groupe meurt après le 20 juin 2014, mais avant d’avoir reçu son remboursement de l’IVC, celui‑ci sera versé à sa succession.

[22]           Dans l’éventualité où un membre du groupe reçoit par inadvertance un remboursement de l’IVC d’un montant supérieur à celui auquel il a droit en vertu de la présente ordonnance (un « trop-payé »), la Financière Manuvie, dès qu’elle est au courant de ce trop-payé, demande immédiatement que le montant du trop-payé soit remboursé. La Financière Manuvie conserve ses droits habituels en vertu de la police no 901102 du RARM relativement au recouvrement des trop-payés si ces montants ne sont pas remboursés sur demande.

[23]           Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ses héritiers, successeurs et ayants-droit, la Financière Manuvie, le ministère de la Défense nationale, Anciens Combattants Canada, le Conseil du Trésor du Canada et les avocats du groupe, y compris notamment McInnes Cooper et Branch MacMaster, ne peuvent être tenus responsables de toute réclamation, poursuite, action, cause d’action ou demande de quelque nature que ce soit découlant directement ou indirectement d’un paiement versé à un époux, à un conjoint de fait, à un enfant à charge ou à la succession conformément à la présente ordonnance.

[24]           Deloitte (le « contrôleur ») est nommée pour examiner et contrôler le respect par la défenderesse de la présente ordonnance, et de faire rapport à ce sujet chaque trimestre jusqu’à la date établie par la Cour. Les comptes du contrôleur sont payés par la défenderesse, et tout différend relatif aux montants de ces comptes ou à la portée de son travail sera réglé par la Cour.

[25]           Les membres du groupe sont réputés accorder à la défenderesse l’exonération de responsabilité ci‑après :

EN CONTREPARTIE de l’acceptation par la défenderesse des conditions de la présente ordonnance, chaque membre du groupe LIBÈRE PAR LES PRÉSENTES de façon permanente la défenderesse et ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, prédécesseurs, successeurs et ayants droit, conjointement et solidairement, de toute responsabilité relative à l’ensemble des pertes, dommages, dettes, passifs, coûts, réclamations, poursuites, actions, causes d’action et demandes de quelque nature que ce soit que le membre du groupe a déjà eu, a maintenant ou que lui‑même ou ses héritiers, exécuteurs, liquidateurs, successeurs ou ayants droit peuvent avoir à l’avenir contre la défenderesse découlant directement ou indirectement de la déduction prélevée sur les prestations en vertu de la Loi sur les pensions, le calcul des augmentations de l’indemnité de vie chère, le calcul de la déduction pour le revenu d’emploi touché dans le cadre d’un programme de réadaptation, ou la fixation du salaire minimum, y compris toutes les réclamations soulevées ou pouvant être soulevées dans le présent recours collectif.

[26]           Les membres du groupe seront avisés par formulaire joint à l’annexe D (l’« avis ») et de la manière énoncée ci‑après :

a.                   Par l’intermédiaire de la Financière Manuvie, la défenderesse remet l’avis approprié à la dernière adresse connue au dossier du membre du groupe dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance;

b.                  L’avis sera publié sur le site Web des avocats du groupe, et un lien vers cet avis figurera sur la page d’accueil des sites Web d’Anciens Combattants Canada et du RARM dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance;

c.                   Les avocats du groupe enverront l’avis par courriel aux membres du groupe qu’ils connaissent dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance;

d.                  Les parties publieront un communiqué de presse commun relativement à l’avis dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance;

e.                   La défenderesse assumera les coûts relatifs à la délivrance de l’avis, sauf ceux relatifs à la publication de l’avis sur le site Web des avocats du groupe et à l’envoi des courriels aux membres du groupe connus;

f.                   La défenderesse informera les avocats du groupe lorsqu’un avis aura été retourné à l’expéditrice, et les avocats du groupe seront autorisés à prendre toute autre mesure pour retrouver cette personne, à leurs frais;

g.                  Le modèle du formulaire de renonciation se trouve à l’annexe E.

[27]           Du montant payable en vertu du paragraphe 13, les avocats du groupe sont autorisés à déduire :

a.                   un montant égal à 8 % du remboursement de l’IVC pour leurs honoraires;

b.                  un montant égal à 0,038 % du remboursement de l’IVC pour leurs débours;

c.                   la TPS et la TVH exigées par la loi et les taxes de vente provinciales applicables du remboursement et doivent remettre ce montant à l’Agence du revenu du Canada ou à l’agence provinciale compétente.

[28]           Au même moment où le versement visé au paragraphe 13 est effectué, la défenderesse verse à McInnes Cooper 19 $ pour chaque membre du groupe qui a été payé relativement à leurs dépenses administratives.

[29]           Les avocats du groupe ne peuvent déduire ou facturer des honoraires ou débours sur tout paiement mensuel augmenté ou nouveau après la date de la présente ordonnance.

[30]           La Cour annulera la présente ordonnance si plus de 10 membres du groupe ont renoncé à participer au recours collectif à l’expiration du délai de renonciation, et la défenderesse peut choisir à son entière discrétion de mettre fin à l’entente. La défenderesse informe par écrit la Cour et les avocats du groupe de son choix au plus tard cinq jours après l’expiration du délai de renonciation. Si la présente ordonnance est annulée, les parties retournent dans la position dans laquelle elles auraient été si la présente ordonnance n’avait pas été rendue.

[31]           La Cour conserve son pouvoir général de supervision relatif au recours collectif de même qu’à l’égard de toute question qui pourrait lui être présentée à la demande d’une partie.

[32]           Aucuns dépens ne seront adjugés relativement à la présente ordonnance.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, B.A. en trad.


ONGLET A


Dossier de la Cour : T-463-07

COUR FÉDÉRALE

RECOURS COLLECTIF AUTORISÉ

ENTRE :

DENNIS MANUGE

DEMANDEUR

ET :

SA MAJESTÉ LA REINE

DÉFENDERESSE

QUATRIÈME DÉCLARATION MODIFIÉE

À LA DÉFENDERESSE :

UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La cause d’action est exposée dans les pages suivantes.

SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’INSTANCE, vous‑même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, la signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui‑même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la présente déclaration vous est signifiée, si la signification est faite au Canada.

Si la signification est faite aux États‑Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États‑Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.

Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.

SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, un jugement peut être rendu contre vous en votre absence et sans que vous receviez d’autre avis.

Date : _______________________________________

Délivré par : __________________________________

[Fonctionnaire du greffe]

Adresse du bureau local :     1801, rue Hollis, 17e étage

         Bureau 1720

         Halifax (Nouvelle‑Écosse) B3J 1S7

DESTINATAIRES : Le procureur général du Canada

À l’attention de : Monsieur Wiliam F. Pentney, sous‑procureur général du Canada





























COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-463-07

 

INTITULÉ :

DENNIS MANUGE c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 JUIN 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JUILLET 2014

 

COMPARUTIONS :

Ward Branch

Peter Driscoll

Daniel Wallace

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Paul Vickery

Travis Henderson

Lori Rasmussen

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Branch MacMaster

Halifax (Nouvelle-Écosse)

et

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

et

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 



[1]               Pour les membres du groupe libérés le ou après le 1er décembre 1999, les calculs seraient fondés sur des montants bruts. Pour tous les autres membres du groupe, les calculs seraient fondés sur des montants nets.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.