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Date: 20150623


Dossier: T-2521-14

Référence: 2015 CF 786

Ottawa (Ontario) le 23 juin 2015

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE:

ROSE JONES, DORIS EDWARDS, ET BOBBY HALF REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, ROSE JONES

Demandeurs

et

NATION CRIE DE SADDLE LAKE ET LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA NATION CRIE DE SADDLE LAKE

Défendeurs

ORDONNANCE

LA COUR entérine l’entente conclue à la suite de la médiation de la cour et ordonne la suspension de l’instance sine die en attendant la résolution du différend au sujet des ressources matérielles (l’entente conclue à la suite de la médiation se trouve à l’annexe).

(La cour prend acte du fait que les parties qui ont porté l’affaire devant les tribunaux sont des membres de la réserve autochtone qui ont vécu les pensionnats et leurs conséquences).

“Michel M.J. Shore”

Juge

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Médiation sous l’égide de la Cour fédérale

Le 17 juin 2015

Les parties ont convenu qu’ils ne sont pas deux parties distinctes, mais plutôt des membres de la même famille membre de la nation Onchikiskwapowin Nehiyaw. Et c’est pour cette raison que de s’adresser aux tribunaux est le tout dernier recours.

Il s’agit ici d’un conflit familial et les parties conviennent que le conflit doit être résolu par la famille en tant que nation, de préférence sans intervention extérieure. Car l’intervention extérieure ne résout rien à long terme lorsqu’elle n’est pas acceptée à l’interne. Les parties se voient chacune comme une partie reconnaissant et comprenant qu’il y a 733 maisons dans la réserve pour héberger et accueillir plus de 10 000 membres. Les deux parties reconnaissent qu’il y a un manque de logements et un manque de ressources autant au niveau des ressources humaines que des ressources matérielles.

Les parties comprennent maintenant que le testament, qui fait l’objet du différend, doit être reconnu comme un testament qui ne peut pas léguer, mais plutôt démontrer le souhait d’un père de donner à ses enfants une maison qui ne lui appartenait pas mais dans laquelle il a habité.  La maison en question appartient à la collectivité et donc n’était pas à propriétaire unique. Les parties reconnaissent que malgré les bonnes intentions du père et l’amour qu’il éprouvait pour ses enfants, il ne pouvait pas donner quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quoi qu’il en soit, le fait d’avoir habité dans la maison et d’avoir élevé une famille dans cette maison, a créé une situation dans laquelle le père voulait faire en sorte que ses enfants vivent leur vie de la manière la plus sereine possible.

La volonté du père de léguer à ses enfants, tout en voulant ce qu’il y a de mieux pour ceux-ci, est maintenant devenu un défi pour les deux familles. Ces dernières reconnaissent maintenant avoir besoin d’une solution en vertu de laquelle elles pourraient vivre leur vie avec dignité au sein de leur nation et de leur environnement patrimonial familier: lesquels ont une incidence sur l’essence même de leur vie.

Les deux familles reconnaissent que la solution à ce différend interne – propre à la réserve de la nation - doit être trouvée en conseil, par ses décideurs : une solution qui respectera avec dignité les traditions et les coutumes, et les moyens matériaux que le conseil a à sa disposition.

À cette fin, le respect comprend notamment – et il est entendu qu’il comprend – le bétail (3 chevaux), les effets personnels, et une ambiance rassurante démontrant un sentiment d’appartenance à la Nation Nehiyaw. Conformément à la manière des ancêtres, ceci aura une incidence sur la solution qui sera modifiable – autant que possible – selon les circonstances.

Afin de régler le différend, il faudra chercher une forme de logement digne dans la réserve de la nation: compte tenu des moyens à la disposition du conseil et de la dignité inhérente à chacune des parties du présent litige.

Les parties conviennent que le piètre état de l’hébergement dans la réserve est à l’origine du présent litige. Le manque de logements dans la réserve est un problème qui fait partie de la vie courante et pour lequel une solution doit être trouvée à la fois dans le présent litige et pour la situation générale dans la réserve (qui elle, requiert une solution à plus grande échelle).

Les parties conviennent que le respect des délais est une condition essentielle en l’espèce. Autrement, l’instance demeure ajournée, sine die. Pour reprendre l’instance il faudra l’autorisation des deux parties et un préavis d’au moins dix jours.

La question des dépens sera tranchée ultérieurement.

__________”James Dixon”____________

James Dixon (Avocat pour les demandeurs)

__________”Shannon Houle”__________

Councillor Shannon Houle (Avocate pour les défendeurs)

__________”Michel M.J. Shore”________

Juge Michel M.J. Shore (Médiateur au nom de la Cour fédérale)

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