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Date : 20150325


Dossier : IMM‑7736‑13

Référence : 2015 CF 378

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2015

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

BASIL CHINENYE

VICKEY NGOZI CHINENYE

(REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par M. Basil Chinenye, à l’encontre de la décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de sa fille Vickey Ngozi Chinenye dans la catégorie du regroupement familial. Pour les motifs énoncés ci‑après, la demande est rejetée.

I.                   Contexte

[2]               M. Chinenye est arrivé au Canada en provenance du Nigeria en 1999. Sa demande d’asile a été rejetée. Il s’est toutefois marié avec une Canadienne, qui a parrainé sa demande de résidence permanente, laquelle lui a été accordée en 2002. Il est devenu citoyen canadien le 28 février 2006.

[3]               Plus tard la même année, M. Chinenye a divorcé d’avec sa première épouse et s’est remarié. Il a tenté de parrainer la demande de sa seconde épouse, en vain. M. Chinenye avait faussement déclaré que la fille à charge de son épouse était sa nièce.

[4]               M. Chinenye affirme avoir effectué un voyage d’affaires au Liberia en février 1995. Un mois durant, il a entretenu une relation amoureuse avec la mère de Vickey, puis il est rentré au Nigeria et n’a plus eu de nouvelles d’elle. Il ignorait qu’elle portait son enfant.

[5]               M. Chinenye affirme s’être rendu au Nigeria en 2007. Un vieil ami lui a alors parlé de Vickey, maintenant âgée de 19 ans. M. Chinenye l’a ensuite prise en charge. Un test d’ADN a confirmé qu’il est le père. Vickey a changé de nom de famille pour prendre celui de Chinenye. M. Chinenye dit avoir un lien émotif avec sa fille et souhaite qu’elle vienne vivre avec lui au Canada.

[6]               En mars 2013, M. Chinenye a présenté une demande de parrainage de la demande de résidence permanente de Vickey dans la catégorie du regroupement familial.

[7]               Le 9 septembre 2013, M. Chinenye a reçu un avis de non‑admissibilité à titre de parrain, au motif qu’il avait omis de déclarer que Vickey était son enfant à charge dans sa propre demande de résidence permanente. Par conséquent, la demande n’a pas été examinée. M. Chinenye a décidé de poursuivre les démarches et, le 11 octobre 2013, Vickey a demandé un examen fondé sur des motifs d’ordre humanitaire.

[8]               Dans une lettre datée du 24 octobre 2013 qui a été envoyée à Vickey, l’agent rejette la demande de parrainage. Dans une autre lettre datée du 24 octobre 2013, l’agent informe M. Chinenye de ce rejet et lui fait part de son droit d’interjeter appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI).

[9]               La lettre de rejet explique qu’en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), et du paragraphe 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), l’étranger qui est l’enfant d’un citoyen ou d’un résident permanent du Canada peut être sélectionné dans la catégorie du regroupement familial. Toutefois, en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial, « dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle ».

[10]           L’agent a expliqué que le parrain n’avait pas mentionné l’existence de Vickey avant d’obtenir sa résidence permanente, et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme appartenant à la catégorie du regroupement familial.

[11]           L’agent a affirmé qu’étant donné que Vickey n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial, il a examiné la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Selon l’agent, les motifs d’ordre humanitaire ne justifiaient pas que soit accueillie la demande en vertu des dispositions que prévoit la Loi à cet égard.

[12]           Le 22 novembre 2013, M. Chinenye a interjeté appel auprès de la SAI.

[13]           Le 4 décembre 2013, M. Chinenye a déposé un avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision défavorable rendue par l’agent, en son propre nom et en celui de Vickey. Il est désigné comme tuteur à l’instance dans l’intitulé.

[14]           Le 2 juin 2014, la SAI a rejeté l’appel qui lui était soumis. Rien ne donne à penser que M. Chinenye a demandé le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la SAI.

II.                Questions en litige

[15]           La Cour est d’avis que les trois questions proposées par le ministre suffiront pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire.

1.      M. Chinenye a‑t‑il qualité pour agir?

2.      La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour déterminer si Vickey appartient à la catégorie du regroupement familial?

3.      L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

III.             Norme de contrôle

[16]           Une analyse relative à la norme de contrôle s’impose pour la troisième question seulement. La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Il est bien établi que la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions ayant trait aux motifs d’ordre humanitaire. De fait, dans Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 24, le juge Nadon souligne qu’il « n’appartient pas aux tribunaux de procéder à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par l’agent chargé de se prononcer sur les raisons d’ordre humanitaire ».

IV.             Analyse

A.                 M. Chinenye a‑t‑il qualité pour agir?

[17]           À la lumière de la jurisprudence, il ne fait aucun doute que M. Chinenye n’a pas qualité pour agir. Le ministre fait valoir à juste titre que seule la personne qui « est directement touché[e] par l’objet de la demande » peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire : paragraphe 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Dans le contexte de l’immigration, l’effet d’une décision défavorable sur un membre de la famille n’est pas suffisant pour que le critère soit rempli : Garcia Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 437, au paragraphe 8; Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 302 (1re inst.); Carson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] ACF no 656 (1re inst.).

[18]           Les droits et obligations juridiques de M. Chinenye en tant que citoyen canadien ne sont pas directement visés par la décision de l’agent. Le fait qu’il souhaiterait parrainer Vickey ne lui donne pas qualité pour agir en l’espèce.

[19]           De plus, je suis du même avis que le ministre lorsqu’il affirme qu’il était tout à fait inapproprié de la part de M. Chinenye de se présenter comme tuteur à l’instance (ou comme représentant à l’instance, pour reprendre les termes de la Cour) dans l’avis de demande. L’avocat de M. Chinenye a admis ce point à l’audience. De fait, Vickey n’est plus mineure et rien dans la preuve ne donne à penser qu’il s’agit d’une adulte n’ayant pas la capacité d’ester en justice. Enfin, et surtout peut‑être, M. Chinenye n’a jamais demandé l’autorisation de la Cour pour agir à titre de représentant de Vickey.

[20]           La jurisprudence présentée par M. Chinenye établit des principes généraux qui ne peuvent lui être d’une grande aide. L’alinéa 3(1)d) de la LIPR, qui fait de la réunification des familles un des objectifs de la Loi, mais n’accorde pas le droit à la réunification quelles que soient les circonstances, ne joue pas davantage en sa faveur.

[21]           J’en conclus que M. Chinenye n’a pas qualité pour agir, mais je procéderai tout de même à l’examen du bien‑fondé de la demande, étant donné que l’issue de cet examen aura une incidence sur les intérêts de Vickey, qui est inscrite à juste titre comme demanderesse.

B.                 La Cour fédérale a‑t‑elle compétence pour déterminer si Vickey appartient à la catégorie du regroupement familial?

[22]           La Cour n’est pas habilitée à revoir la conclusion de l’agent selon laquelle Vickey n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial. Ainsi, elle n’a pas à faire l’examen des différents arguments qui ont été invoqués au nom de la demanderesse pour démontrer que l’agent a commis une erreur.

[23]           La Cour n’aurait pu connaître de la demande de contrôle judiciaire lorsque M. Chinenye a présenté sa demande d’autorisation, étant donné que son appel était en instance à la SAI. Selon moi, l’argument du demandeur voulant que le paragraphe 63(1) de la LIPR ne s’applique pas tout à fait à sa situation est sans fondement. Ce paragraphe énonce :

Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

[24]           Je ne vois aucune ambiguïté dans la formulation de Loi.

[25]           Le contrôle judiciaire est un recours de dernier ressort. Les tribunaux doivent tenir compte de l’intention du législateur et laisser les mécanismes de révision internes suivre leur cours : voir notamment Canada c Addison & Leyen Ltd, 2007 CSC 33, aux paragraphes 10 et 11; Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 30 à 33.

[26]           En l’espèce, l’alinéa 72(2)a) de la LIPR empêchait le demandeur de solliciter un contrôle judiciaire avant d’épuiser les voies d’appel prévues par la loi : voir notamment Somodi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 288, aux paragraphes 21 à 23, et 29; Landaeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 219, aux paragraphes 24 et 27; Sadia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1011, au paragraphe 11; Seshaw c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 396, aux paragraphes 22 et 23, conf. par 2014 CAF 181; Black c Canada (Procureur général), 2012 CF 1306, au paragraphe 60.

[27]           Au paragraphe 23 de l’arrêt Somodi, précité, la Cour d’appel fédérale souligne que l’alinéa 72(2)a) de la LIPR prévoit une « interdiction générale » de recourir au contrôle judiciaire tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées. Le législateur visait clairement à empêcher que soit intentée une multiplicité de procédures auprès de tribunaux différents.

[28]           M. Chinenye a fait appel de la décision défavorable de la SAI en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. Il l’a fait à juste titre, puisque la SAI a compétence pour déterminer si Vickey appartient ou non à la catégorie du regroupement familial. C’est là qu’entre en jeu l’interdiction de recourir au contrôle judiciaire qui est prévue à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR.

[29]           La SAI a rendu une décision confirmant le refus de l’agent. Un retour sur la décision de l’agent à ce stade constituerait une contestation indirecte inadmissible à l’encontre de la décision de la SAI, laquelle a préséance sur la première décision.

[30]           Comme je l’explique dans mon analyse de la question suivante, la jurisprudence établit clairement qu’eu égard à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, une personne parrainée ne peut demander le contrôle judiciaire de la décision de l’agent que si elle a admis ne pas appartenir à la catégorie du regroupement familial. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Comme la demanderesse soutient appartenir à la catégorie du regroupement familial, elle ne peut demander à la Cour de déterminer si c’est le cas sans d’abord demander le contrôle judiciaire de la décision de la SAI qui conclut le contraire.

[31]           Pour clore sur ce point, je cite l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Hogervorst, 2007 CAF 41, aux paragraphes 20 et 21, dans lequel la Cour d’appel dénonce les contestations indirectes :

Il s’agit ici d’une situation analogue à une demande de révision d’une première décision sans contestation d’une décision subséquemment rendue sur la même question et confirmant la première. Voilà deux décisions distinctes et la deuxième décision doit être contestée directement et non indirectement; voir Vidéotron Télécom Ltée c. Le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90, au paragraphe 12.

Le juge aurait dû mettre un frein à cette contestation incidente. La Cour a statué dans l’arrêt Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al. c. Budisukma Puncak Sendirian Berhad et al. (2005), 338 N.R. 2006, 2005 CAF 267, aux paragraphes 61 et 62 (l’affaire Berhad), que toute contestation incidente de décisions définitives devait être interdite dans l’intérêt public, car une telle contestation encourage un comportement contraire aux objectifs des lois et tend à miner leur efficacité.

C.                 L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son analyse de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire?

[32]           Étant donné que la demanderesse insiste pour dire qu’elle appartient à la catégorie du regroupement familial, la Cour ne peut examiner la contestation de l’analyse des motifs d’ordre humanitaire. La personne parrainée peut solliciter le contrôle judiciaire de la décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue par l’agent seulement si elle a admis ne pas être admissible en vertu de l’article 117 du Règlement. Le cas échéant, l’appel qu’a interjeté le parrain auprès de la SAI n’empêche pas le contrôle judiciaire, étant donné qu’en de telles circonstances, la SAI ne peut trancher les questions liées aux motifs d’ordre humanitaire, conformément à l’article 65 de la LIPR.

[33]           Sur ce point, je mentionne l’analyse détaillée du juge Pelletier de la Cour d’appel dans Habtenkiel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 180, aux paragraphes 14, et 33 à 38. Voir également Phung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 585, aux paragraphes 19 à 21; Kobita c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1479, au paragraphe 12.

[34]           À l’audience, l’avocat du demandeur a fait valoir que l’effet de la loi plaçait son client dans une impasse. L’avocat du ministre s’est opposé à cet argument, mais je ne suis pas insensible à l’opinion du demandeur à cet égard. Le droit d’appel, dans les circonstances, est exceptionnellement limité. Quoi qu’il en soit, la Cour souscrit à l’argument du ministre selon lequel l’agent n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans son analyse des motifs d’ordre humanitaire.

[35]           Le demandeur s’appuie sur l’arrêt De Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, au paragraphe 108, dans lequel la Cour d’appel conclut que la Convention relative aux droits de l’enfant lie le Canada en vertu de l’alinéa 3(3)f) de la LIPR. La Cour d’appel souligne par ailleurs que l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne contrevient pas à la Convention, étant donné que l’article 25 de la Loi permet que le régime législatif soit appliqué d’une manière conforme au droit international portant sur les droits de l’homme.

[36]           Le demandeur tente ainsi de convaincre la Cour que seule une décision favorable eu égard aux motifs d’ordre humanitaire ferait en sorte que l’alinéa 117(9)d) soit conforme à la Convention. Cette proposition n’est nullement fondée, étant donné que l’article 25 prévoit clairement un pouvoir discrétionnaire ne pouvant être exercé de la même façon dans chaque affaire. La Cour d’appel n’a nullement souscrit à l’interprétation que fait le demandeur de l’arrêt De Guzman.

[37]           Le demandeur fait également valoir que l’agent aurait dû accorder une entrevue à Vickey, se fondant sur l’obligation d’équité en common law et sur la Convention. Selon mon interprétation, il ne s’agit pas d’un principe qu’établit la Convention. De plus, l’argument du demandeur ne trouve nullement appui dans la jurisprudence. Dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 34, la Cour suprême dit carrément que « la tenue d’une audience n’est pas une exigence générale pour les décisions fondées sur des raisons d’ordre humanitaire ». De façon similaire, le juge Evans, dans Owusu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 8, affirme que « le demandeur qui invoque des raisons d’ordre humanitaire n’a pas un droit d’être interviewé ni même une attente légitime à cet égard ».

[38]           Il est admis que, dans ces affaires, les demandeurs n’étaient pas mineurs. Cela dit, dans Abdirisaq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 300, la demanderesse était âgée de 17 ans, tout comme Vickey quand la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été présentée. Au paragraphe 6, je conclus ce qui suit : « Le défendeur affirme, et je suis d’accord avec lui, qu’il n’existe aucune exigence légale de mener une entrevue. » Je ne vois pas de raison qui justifierait que je change d’avis.

[39]           En dernier lieu, l’argument selon lequel l’agent a effectué une analyse incomplète ou déraisonnable des motifs d’ordre humanitaire est sans fondement. Les faits ne sont pas analogues à ceux de l’affaire Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1109, qui a été citée par le demandeur. Qui plus est, cette affaire a été jugée avant que la Cour suprême établisse clairement que l’insuffisance des motifs est pertinente pour l’examen au fond, et non pour ce qui est de l’équité procédurale : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union v Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14 à 16.

[40]           Les notes informatisées rassemblées par l’agent témoignent d’une analyse raisonnable des motifs d’ordre humanitaire. Outre de vagues allégations d’actes irréguliers, le demandeur n’énonce aucun facteur pertinent ayant pu être omis dans l’examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Je suis d’avis que l’agent a tenu compte des facteurs pertinents et qu’il est parvenu à la conclusion raisonnable que rien n’était assez convaincant au point de justifier la prise de mesures spéciales dans les circonstances de l’espèce.

[41]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucun motif spécial justifiant l’adjudication de dépens. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans frais. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Tremblay, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7736‑13

INTITULÉ :

BASIL CHINENYE VICKEY NGOZI CHINENYE

(REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 MARS 2015

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

LE 25 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Jegan Mohan

POUR LE DEMANDEUR

Amina Riaz

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mohan & Mohan

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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