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Date : 20150324


Dossier : IMM-7397-13

Référence : 2015 CF 372

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 24 mars 2015

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

KANDIAH NADARAJAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto, en Ontario, le 23 mars 2015)

[1]               Kandiah Nadarajah (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 28 octobre 2013 par laquelle un agent des visas (l’agent) a déterminé qu’il était interdit de territoire au Canada aux termes de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27  [la LIPR] et qu’il ne satisfait donc pas aux conditions d’admissibilité à la résidence permanente au titre de la catégorie des titulaires de permis (la décision). La demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la LIPR.

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka âgé de 64 ans qui vit au Canada avec un statut depuis 13 ans. Il habite actuellement dans un établissement de soins de longue durée. Le 26 avril 2013, il a présenté une demande de résidence permanente (la demande) au titre de la catégorie des titulaires de permis aux termes du paragraphe 65.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection de réfugiés (le Règlement).

[3]               Le 24 juin 2013, l’agent a effectué une vérification auprès des services sociaux pour vérifier si le demandeur avait déjà reçu des prestations d’aide sociale. D’après la réponse, il a reçu une aide financière dans le cadre du programme Ontario au travail pendant trois mois, soit de janvier à mars 2013 et reçoit, depuis le 1er septembre 2012, des prestations au titre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Il s’agit là de deux formes d’aide sociale. Après avoir appris cela, l’agent a envoyé une lettre au demandeur (lettre relative à l’équité) datée du 26 juin 2013 dans laquelle il explique que le demandeur semblait interdit de territoire pour motifs financiers aux termes de l’article 39 de la LIPR parce qu’il recevait des prestations d’aide sociale.

[4]               Le 26 août 2013, l’avocat du demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité (la réponse) en fournissant un avis de cotisation de 2012 (l’avis) ainsi que les talons de paie correspondants qui établissent un revenu combiné de 56 985,00 $. Plus précisément, la réponse n’indique pas que l’avis et les talons de paie sont ceux de la fille du demandeur et de son mari et ne porte pas à croire que ces derniers assumeraient les coûts des soins du demandeur. De plus, l’avocat, dans la réponse, ne nie pas la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur continue de recevoir des prestations au titre du POSPH.

[5]               La décision par laquelle la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée se conclut ainsi :

[traduction] Cette documentation ne montre pas que le [demandeur] peut ou veut subvenir à ses besoins ni qu’il a pris les arrangements nécessaires pour assurer actuellement son soutien autres que les arrangements faisant appel à l’aide sociale.

I.                   Questions à trancher

[6]               Dans ce contexte, il y a deux questions à trancher :

1.                  La décision est‑elle raisonnable?

2.                  Le droit du demandeur à l’équité procédurale a‑t‑il été violé?

II.                Question no 1

[7]               À mon avis, la décision est raisonnable. L’agent disposait d’éléments de preuve démontrant que le demandeur recevait des prestations régulières au titre du POSPH, et ce fait n’a pas été nié dans la réponse. De plus, la réponse ne comporte aucune indication quant à la façon dont le demandeur pourrait, dans le futur, vivre sans aide.

III.             Question no 2

[8]               Le demandeur affirme que l’agent était tenu de communiquer avec lui lorsqu’il a reçu la réponse afin d’établir la relation qu’il entretient avec les personnes dont le revenu a été présenté dans la réponse et de déterminer leurs intentions.

[9]               À mon avis, il n’avait aucune obligation de tenter d’obtenir de plus amples renseignements. Les préoccupations de l’agent ne concernaient pas la crédibilité ni la preuve extrinsèque. Le fait est que, tout simplement, la réponse n’a pas eu pour effet de dissiper les préoccupations de l’agent parce qu’elle n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’existence d’un plan continu pour le soutien financier du demandeur ne faisant pas appel au POSPH.

IV.             Certification

[10]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification en vue d’un appel.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Pagé, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-7397-13

 

INTITULÉ :

KANDIAH NADARAJAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MARS 2015

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 24 MARS 2015

COMPARUTIONS :

Robert I. Blanshay

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert I. Blanshay

Société professionnelle

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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