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Date : 20150223


Dossier : T-1206-14

Référence : 2015 CF 222

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 février 2015

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

COLIN G. MCCARTIE

demandeur

et

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

(PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a établi une cotisation et une nouvelle cotisation à l’encontre de Colin G. McCartie aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15 (la LTA). Monsieur McCartie a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de :

[traduction]

La décision de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), en date du 5 mai 2014, d’administrer et d’appliquer les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) à l’encontre du demandeur pour une prétendue dette de TPS se chiffrant à 33 497,31 $, plus les pénalités et les intérêts, alors que, à toutes les dates pertinentes durant la période visée par la cotisation ou la nouvelle cotisation, le demandeur n’était pas un inscrit au titre de la TPS, et alors qu’il n’avait fait aucune demande d’inscription.

La décision, ainsi que d’autres décisions antérieures de l’ARC, d’administrer et d’appliquer les dispositions de la LTA à l’encontre du demandeur, qui n’est pas un inscrit, attestent une même série d’actes de l’ARC, causant ainsi désagréments et préjudice au demandeur.

[2]               Dans la demande, M. McCartie sollicite divers types de redressements, que je résumerais en partie comme il suit :

1.         Une ordonnance suspendant le recouvrement de la TPS censément due jusqu’à ce que son opposition à la cotisation soit instruite par la Cour canadienne de l'impôt, et que tous les appels soient épuisés. M. McCartie a suspendu provisoirement son opposition  jusqu’à l’issue des accusations criminelles d’évasion fiscale déposées contre lui.

2.         Une ordonnance confirmant qu’il ne peut être empiété sur ses droits de propriété sans une application régulière de la loi jusqu’à ce que son opposition à la cotisation soit instruite par la Cour canadienne de l'impôt, et que tous les appels soient épuisés. J’imagine qu’il veut dire par là que l’ARC serait empêchée de recouvrer la TPS censément due et de prendre des mesures en ce sens.

3.         Une réponse à la question constitutionnelle énoncée à l’Annexe A, question qui, affirme-t-il, ne ressortit pas à la Cour canadienne de l'impôt.

Contexte

[3]               Les démêlés entre les parties sont déjà anciens. Les incidents suivants, qui englobent ceux qui nous intéressent, ne peuvent en donner qu’un aperçu.

[4]               En février 2010, l’ARC a activé un numéro d’inscription TPS de M. McCartie, auparavant fermé, afin de percevoir une cotisation TPS établie à son encontre. M. McCartie a entamé une procédure de contrôle judiciaire contre cette décision le 6 avril 2010. Le compte TPS a été fermé le 26 mai 2010, et l’ARC a obtenu, le 12 juillet 2010, gain de cause dans une requête en rejet de la demande.

[5]               Le 23 mars 2011, le compte TPS a été ouvert à nouveau. M. McCartie a encore une fois déposé une demande de contrôle judiciaire, mais s’est plus tard désisté de sa demande.

[6]               En mai 2011, le demandeur travaillait pour la société Pattison Outdoor Advertising s.r.l. (Pattison). L’ARC a adressé à Pattison une demande formelle de paiement représentant 60 p. 100 du salaire du demandeur.

[7]               Après des négociations entre l’ARC et M. McCartie, la demande formelle de paiement adressée à Pattison fut ramenée à 30 p. 100 le 5 juillet 2011, à charge pour M. McCartie de communiquer certains renseignements et de produire une déclaration écrite attestant que son unique revenu familial était ses gains indiqués dans le feuillet T4 et que ses seuls comptes bancaires actifs étaient ceux qu’il partageait avec son épouse.

[8]               Il semble que M. McCartie n’a pas produit les documents demandés et que la demande formelle de paiement adressée à Pattison fut haussée à 45 p. 100 de son salaire le 13 septembre 2011.

[9]               Le 25 janvier 2012, M. McCartie a informé l’ARC qu’il cherchait du travail et qu’il subsistait grâce à des cartes de crédit et à la générosité d’amis et de proches. Il avait aussi demandé des prestations d’assurance-emploi.

[10]           Le 27 juin 2012, l’ARC a adressé des demandes de renseignements à la CIBC, à la Banque de Montréal et à la TD Canada Trust. Il fut constaté que le demandeur gagnait chaque mois un revenu en sus de ses prestations d’assurance-emploi et n’en avait pas informé l’ARC.

[11]           Le 21 août 2012, l’ARC a envoyé à l’organisme responsable de l’assurance-emploi un avis de compensation statutaire à hauteur de 40 p. 100. L’avis fut plus tard retiré le 27 septembre 2012.

[12]           Le 22 août 2012, l’ARC a adressé une demande formelle de paiement à la TD Canada Trust.

[13]           En août 2012, l’ARC et M. McCartie sont parvenus à un accord sur la TPS que celui-ci devait. Dans une lettre datée du 20 septembre 2012, M. McCartie décrivait cet accord en ces termes :

[traduction]

Vous vous êtes engagé à reporter toute autre mesure de recouvrement à l’encontre d’Annie et de moi-même en contrepartie des paiements postdatés en votre possession [de 100 $ par mois], jusqu’à l’issue des procédures criminelles en cours introduites contre mon épouse et moi-même.

[Non souligné dans l'original.]

L’ARC a donné son assentiment à la condition que M. McCartie fournisse des informations complètes, sans rien occulter, sur son revenu et ses avoirs. L’ARC affirme ne pas s’être engagée à s’abstenir de poursuivre son enquête concernant le demandeur. Elle fait la distinction entre enquête et recouvrement, mais pas M. McCartie.

[14]           Le 20 septembre 2013, M. McCartie a signé un affidavit dans lequel il affirmait qu’il n’était pas un employé mais qu’il exerçait une activité non commerciale à but non lucratif. Sa rémunération était d’environ 3 400 $ par mois. L’ARC a obtenu des relevés bancaires qui, selon elle, montrent que M. McCartie virait des fonds à son compte personnel par l’entremise de Pacesetter Trading Company Ltd.([Pacesetter) et qu’il n’avait pas révélé cette information.

[15]           L’ARC affirme aussi que M. McCartie a ouvert un nouveau compte bancaire au nom d’une société à numéro pourvue d’un compte d’impôt sur le revenu des sociétés, mais non d’un compte TPS/TVH. L’ARC soutient que des sommes étaient aussi transférées de Pacesetter à cette société à numéro.

[16]           Le 5 mai 2014, l’ARC a adressé à Pacesetter une demande de renseignements, conformément au paragraphe 289(1) de la LTA. C’est ce qui a conduit M. McCartie à déposer la présente demande.

[17]           Comme il est indiqué plus haut, M. McCartie a déposé des oppositions aux cotisations en cause, et les oppositions sont actuellement en suspens jusqu’à l’issue des procédures criminelles introduites pour évasion fiscale.

Position du demandeur

[18]           M. McCartie affirme que la demande de renseignements du 5 mai 2014 s’inscrit dans une série d’événements se rapportant aux cotisations en cause. Il soutient que l’ARC n’a pas le pouvoir d’inscrire unilatéralement une personne contre son gré au régime de la TPS, et il affirme qu’une telle mesure contrevient aux principes de justice naturelle, à l’application régulière de la loi et à l’équité procédurale.

[19]           Il avance des arguments fondés sur l’article 7 de la Charte, à savoir la primauté des principes de justice fondamentale, et sur l’article 8, à savoir la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Il avance aussi un argument écrit fondé sur l’alinéa 2a), qui garantit la liberté de religion, affirmant que, en le contraignant à agir contre sa volonté, l’ARC l’a obligé à transgresser les lois de Dieu couchées dans les Écritures, qui interdisent de traiter avec un dieu étranger et de marcher dans ses ordonnances.

[20]           Finalement, il avance un argument fondé sur le droit de propriété, en invoquant la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44.

Position de la défenderesse

[21]           Pour l’ARC, la demande de renseignements adressée à Pacesetter est la seule mesure susceptible d’être examinée dans cette demande. L’ARC affirme que toutes les autres mesures qu’elle a prises ne peuvent être l’objet d’un contrôle judiciaire pour cause de prescription aux termes du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la LCF).

[22]           L’ARC soutient aussi que la question de savoir si M. McCartie est redevable de la TPS entre dans la compétence de la Cour canadienne de l'impôt, ajoutant que, quand M. McCartie prétend que l’ARC n’a pas le pouvoir constitutionnel de lui attribuer un numéro de TPS, il conteste de manière déguisée la validité de la TPS qu’il doit verser. Le fait d’être redevable de la TPS, dit-elle, résulte de l’opération de la LTA, et l’attribution du numéro de TPS n’est qu’un processus administratif.

Questions en litige

[23]           Les questions que soulèvent les observations des parties sont de trois ordres :

1.                  Quelles sont les mesures prises par l’ARC pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire?

2.                  Quelle est la compétence de la Cour fédérale dans cette affaire?

3.                  Existe-t-il des questions constitutionnelles?

Analyse

A.                Quelles sont les mesures prises par l’ARC qui pouvant faire l’objet d’un contrôle judiciaire?

[24]           Selon l’article 302 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée ». Le demandeur sollicite ici le contrôle judiciaire de la demande de renseignements adressée à Pacesetter. Il s’agit d’une seule décision, et la demande a été déposée dans le délai de 30 jours fixé au paragraphe 18.1(2) de la LCF.

[25]           Selon M. McCartie, la demande de renseignements adressée à Pacesetter s’inscrit dans une même série d’actes, dont l’ensemble est susceptible de contrôle. Dans la décision Servier Canada Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 196, au paragraphe 17, la Cour expliquait ce que signifie l’expression « même série d’actes » :

Ceci étant dit, il est de jurisprudence constante que le demandeur qui conteste deux décisions dans le cadre d’une même demande contrevient à l’article 302, à moins que la Cour ne rende une ordonnance contraire ou que le demandeur arrive à démontrer que les décisions en cause constituent « une même série d’actes » (Khadr c. Canada (Ministre des Affaires étrangères), 2004 CF 1145 (CanLII); Truehope Nutritional Support Ltd. c. Canada (Procureur général), 2004 CF 658 (CanLII)).   Dans le jugement Khadr, précité, le juge von Finckenstein a conclu, au paragraphe 10, que lorsque « deux séries de décisions ont été prises à des époques différentes et touchent des aspects différents, il n'est pas possible d'affirmer qu'elles constituent “une même série d'actes” ». De plus, dans le jugement Truehope Nutritional Support Ltd, précité, le juge Campbell déclare ce qui suit, au paragraphe 6 :

Les actes ou décisions continus peuvent faire l'objet d'un contrôle en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale sans contrevenir à la règle 1602(4) [qui est maintenant la règle 302]; toutefois, les actes en question ne doivent pas porter sur deux situations de fait différentes, deux mesures de redressement recherchées, et deux organismes décideurs différents […]

[26]           Il m’est impossible d’admettre l’argument de M. McCartie pour qui les nombreux incidents qu’il a rapportés dans son mémoire et dans ses observations orales constituent une même série d’actes au sens donné à cette expression par la jurisprudence. Les épreuves qu’il traverse se rapportent à la même dette de TPS, mais les mesures prises par l’ARC étaient séparées et distinctes. La demande de renseignements adressée à Pacesetter est une mesure distincte de l’attribution du numéro de TPS ou de la réouverture du compte TPS. Au reste, M. McCartie lui‑même a déposé, en 2010 et 2011, des demandes de contrôle judiciaire distinctes dans cette prétendue même série d’actes. La première demande a été rejetée et il s’est désisté de la deuxième. Selon moi, il n’est pas loisible à M. McCartie, dans cette demande de contrôle judiciaire, d’invoquer, et de chercher à faire examiner, les mesures de l’ARC autres que la demande de renseignements adressée à Pacesetter.

[27]           Je suis aussi d’avis que la mesure contestée, à savoir la demande de renseignements adressée à Pacesetter, était raisonnable. Il m’est impossible de penser comme M. McCartie que cette mesure était contraire aux modalités de l’accord, qu’il décrivait lui-même comme un accord selon lequel « toute autre mesure de recouvrement » serait reportée en échange de ses paiements mensuels. Je partage l’avis de l’ARC pour qui la demande de renseignements adressée à Pacesetter n’est pas une mesure de recouvrement; il s’agit plutôt d’une mesure d’enquête. L’ARC est fondée à enquêter, dans les limites de la raison, pour savoir si M. McCartie a révélé en toute franchise ses avoirs et son revenu. Si, en conséquence de sa mesure d’enquête, l’ARC constate que M. McCartie a contrevenu à l’accord conclu, alors elle sera fondée à engager une autre mesure de recouvrement.

[28]           Cette conclusion suffit pour trancher la présente demande.

B.                 Compétence de la Cour fédérale

[29]           La Cour a jugé que [traduction] « [l’ARC] a le pouvoir d’attribuer un numéro de TPS et d’établir une cotisation à l’encontre d’une personne, que celle-ci ait ou non de sa propre initiative demandé un numéro de TPS », et que toute contestation dirigée contre l’attribution d’un numéro de TPS est, s’agissant de la cotisation établie au titre de la TPS, une contestation incidente qui ressortit exclusivement à la Cour canadienne de l'impôt : Lewry c Canada (Ministre du Revenu national), no du greffe T-1430-11, ordonnance datée du 23 décembre 2011.

[30]           La Cour n’est donc pas compétente pour examiner les points que M. McCartie a soulevés concernant l’attribution à lui-même, sans qu’il l’ait demandé, d’un numéro de TPS, ou concernant la saisie de ce qui lui appartient, au mépris d’une application régulière de la loi. Tous ces aspects relèvent de la Cour canadienne de l'impôt.

C.                 Question constitutionnelle

[31]           Puisque cette demande, dans la mesure où elle se rapporte à la demande de renseignements adressée à Pacesetter, est rejetée sur le fond, et puisque la Cour n’a pas compétence sur les points restants, la question constitutionnelle soulevée par M. McCartie ne se pose pas et n’appelle aucune réponse. La question se rapporte à la cotisation antérieure de TPS établie par l’ARC et fait partie intégrante de la contestation lancée par M. McCartie sur la validité de ladite cotisation. Je reconnais avec l’ARC que ce point, ainsi que la question constitutionnelle, ressortissent à la Cour canadienne de l'impôt.

[32]           L’ARC voudrait que lui soient adjugés les dépens de cette demande, selon la somme de 2 500 $, tout compris. La Cour juge cette somme raisonnable.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée avec dépens de 2 500 $, tout compris, en faveur de la défenderesse.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet


ANNEXE A

Il a été déposé devant la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire contestant la validité et l’applicabilité de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA). Seront soulevées les questions constitutionnelles suivantes :

1.                  Quand le ministre du Revenu national, ou son représentant désigné (le ministre), inscrit unilatéralement une personne au régime de la TPS, et

2.                  Quand le ministre inscrit unilatéralement une personne au régime de la TPS, sans tenir une audience visant à déterminer les droits et obligations de cette personne, et

3.                  Quand l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) interprète le paragraphe 123(1) de la LTA, la définition de « inscrit – Personne inscrite, ou tenue de l’être », comme si elle était autorisée à inscrire unilatéralement une personne au régime de la TPS sans tenir une audience pour savoir ce que sont ses droits et obligations, contrevient-elle à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et à la Déclaration canadienne des droits (la Déclaration), en ce que :

a.                   Elle prive cette personne, contre le gré de celle-ci, et par le biais de l’article 222 et des articles 313 à 321 de la LTA, de son droit inaliénable à la jouissance de ses biens, et de son droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi, droits qui sont protégés par les articles 7 et 8, et accessoirement par l’article 26, de la Charte, ainsi que par les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration?

b.                  Elle transforme les biens de cette personne, contre le gré de celle-ci, et par le biais de l’article 222 de la LTA, en biens de Sa Majesté, sans une divulgation complète, sans le consentement explicite de cette personne et sans égard aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle qui sont protégés par l’article 7, et accessoirement par l’article 26, de la Charte, ainsi que par les alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration?

c.                   Elle contraint la personne à jouer le rôle de fiduciaire de Sa Majesté la Reine, sans une divulgation complète et sans le consentement explicite de la personne en question. C’est un rôle qui comporte des obligations et responsabilités fiduciaires. Et l’inexécution de telles obligations et responsabilités entraîne pour cette personne, par la voie de cotisations et de mesures de recouvrement, ce qui suit : la privation de ses biens en dehors de toute application régulière de la loi, et, par la voie de procédures criminelles, ce qui suit : amendes et emprisonnement. La contrainte, appliquée sans égard pour l’équité procédurale et la justice naturelle, contrevient à l’article 7, et accessoirement à l’article 26, de la Charte, ainsi qu’aux alinéas 1a) et 2e) de la Déclaration.

d.                  Elle place la personne, contre le gré de celle-ci, dans un état de dépendance en tant qu’agent ou représentant de Sa Majesté la Reine, sans une divulgation complète, sans le consentement explicite de la personne en question, et sans dédommagement, ce qui contrevient à l’article 7 de la Charte et à l’alinéa 1a) de la Déclaration?

e.                   En l’espèce, elle prive la personne de sa liberté de conscience et de religion, une liberté protégée par l’alinéa 2a) de la Charte et l’alinéa 1c) de la Déclaration, en l’engageant dans le commerce, contre son gré, ce qui contrevient aux lois divines…


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1206-14

INTITULÉ :

COLIN G. MCCARTIE c AGENCE DU REVENU DU CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 FÉVRIER 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 FÉVRIER 2015

COMPARUTIONS :

Colin McCartie

demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Jason Levine

POUR LE défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Néant

demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (C.-B.)

POUR LE défendeur

 

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