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Date : 20150303


Dossier : T-2133-14

Référence : 2015 CF 267

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2015

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

GÁBOR LUKÁCS

demandeur

et

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Après le refus opposé à sa demande d’accès à l’information présentée au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (le CRSNG), M. Gábor Lukács a déposé une plainte au Commissariat à l’information du Canada (le CIC). La demande d’accès de M. Lukács a finalement fait l’objet de trois réponses distinctes de la part du CRSNG. Dans chacune de ces réponses, on invoquait des dispositions différentes de la Loi sur l’accès à l’information pour justifier le refus de communiquer les documents en litige.

[2]               Après avoir reçu un compte rendu du CIC, M. Lukács a introduit la présente demande de contrôle judiciaire relativement au refus du CRSNG de faire droit à sa demande d’accès à l’information. Le CRSNG présente maintenant une requête afin d’obtenir la radiation de la demande de M. Lukács au motif que, dans la mesure où cette demande vise le refus du CRSNG de communiquer les documents sur le fondement du paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information, la demande est devenue théorique, car le CRSNG a cessé d’invoquer cette disposition législative avant que le CIC ne rende compte des conclusions de son enquête.

[3]               Dans la mesure où M. Lukács tente de contester les motifs fondés sur d’autres dispositions de la Loi sur l’accès à l’information que fait valoir le CRSNG pour refuser de lui communiquer les documents en cause, le CRSNG soutient que la demande est prématurée, étant donné le CIC ne s’est pas penché ni n’a fait enquête sur la question de savoir si le CRSNG pouvait à juste titre invoquer ces exceptions.

[4]               Je conviens avec le CRSNG que M. Lukács n’a aucune chance d’avoir gain de cause. En conséquence, j’accueillerai la requête en radiation.

I.                   Contexte

[5]               Pour comprendre les questions soulevées par la requête du CRSNG, il importe de saisir la chronologie des événements liés à la demande d’accès à l’information présentée par M. Lukács.

[6]               Le 24 avril 2012, M. Lukács a demandé la communication de documents se trouvant en la possession du CRSNG, organisme fédéral qui finance la recherche dans les domaines des sciences naturelles et du génie. La demande d’accès à l’information présentée par M. Lukács visait notamment les documents suivants :

1.         Copie de tous les rapports et de toute la correspondance — après suppression des renseignements nominatifs, comme l’exige la Loi — concernant la nature et les résultats des enquêtes relatives à l’inconduite scientifique dont l’Université McGill a informé le CRSNG de janvier 2010 à avril 2012.

2.         Copie de toutes les décisions et de toute la correspondance — après suppression des renseignements nominatifs, comme l’exige la Loi — concernant des mesures subséquemment prises par le CRSNG en réponse aux rapports ou aux communications visés au point (1) ci‑dessus.

[7]               Le 8 mai 2012, le CRSNG a informé M. Lukács que, [traduction« conformément au paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information, [il] ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence de ces documents » (le premier refus). Le paragraphe 10(2) de la Loi permet au responsable de l’institution fédérale de ne pas faire état de l’existence d’un document dans certaines situations exceptionnelles, lorsque la communication même de ce renseignement aurait pour effet de divulguer de l’information au demandeur : Michel W. Drapeau et Marc‑Aurèle Racicot, Federal Access to Information and Privacy Legislation Annotated 2015, Toronto, Thomson Reuters, 2014, à la page 1‑154.6. Le texte intégral des dispositions législatives pertinentes est joint en annexe à la fin des présents motifs.

[8]               M. Lukács a déposé au CIC une plainte relative au premier refus du CRSNG dans laquelle il avançait que ce dernier n’avait pas respecté les dispositions de l’alinéa 10(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1. Selon cette disposition, lorsque le responsable de l’institution fédérale refuse l’accès à l’information, il doit mentionner « la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait ».

[9]               Le 5 novembre 2012, le CRSNG a envoyé à M. Lukács une autre réponse relative à sa demande d’accès. Le CRSNG y réitérait sa thèse selon laquelle, conformément au paragraphe 10(2) de la Loi, il ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence des documents demandés. Cependant, il ajoutait dans cette réponse que, si de tels documents existaient, [traduction« on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur communication eût été refusée en application du paragraphe 19(1) de la Loi parce qu’ils renfermaient des renseignements personnels » (le deuxième refus).

[10]           M. Lukács a présenté au CIC d’autres observations concernant le deuxième refus et, en juillet 2014, il a reçu une troisième réponse du CRSNG concernant sa demande d’accès (le troisième refus). Cette fois, le CRSNG mentionnait ce qui suit : [traduction« […] à la suite de votre plainte au [CIC] […] et des discussions que nous avons eues avec l’enquêteur, le bureau de l’AIPRP a de nouveau examiné l’application du paragraphe 10(2) et a remplacé cette disposition par le paragraphe 19(1) […] » [non en italiques dans l’original]. La lettre ajoutait que [traduction« la communication des documents sera dorénavant refusée, dans leur intégralité, en application du paragraphe 19(1) de la Loi ». Selon le paragraphe 19(1) de la Loi, les documents qui contiennent des renseignements personnels concernant un individu identifiable ne doivent pas être communiqués, sous réserve de certaines situations, lesquelles ne sont pas pertinentes en l’espèce.

[11]           Le CRSNG précise en outre dans le troisième refus que la communication de certains des documents en cause doit également être refusée en application de l’article 23 de la Loi, lequel protège les documents visés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client, et en application de l’alinéa 21(1)b) de la Loi, lequel protège les comptes rendus de délibérations et de consultations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel.

[12]           Le 30 juillet 2014, M. Lukács a présenté au CIC des observations touchant le troisième refus.

II.                Compte rendu du CIC

[13]           Dans un compte rendu daté du 2 septembre 2014, le CIC a exposé les grandes lignes des résultats de son enquête relative à la plainte de M. Lukács. On signale dans ce document que le CIC ne souscrivait pas au recours au paragraphe 10(2) de la Loi par le CRSNG dans les première et deuxième réponses, et qu’il avait demandé au CRSNG de réexaminer sa position sur ce point. Selon le compte rendu, c’est à la suite d’autres discussions entre le CIC et CRSNG que ce dernier a donné, en juillet 2014, une [traduction« réponse définitive » à la demande d’accès de M. Lukács et a [traduction« remplacé » le paragraphe 10(2) de la Loi qu’il invoquait dans ses premières réponses par les exceptions fondées sur le paragraphe 19(1), l’alinéa 21(1)b) et l’article 23 de la Loi.

[14]           Le CIC a reconnu dans son compte rendu que M. Lukács n’était pas satisfait de l’enquête effectuée, mais il précisait que celle‑ci avait été [traduction« circonscrite à l’application du paragraphe 10(2) de la Loi aux documents pertinents ». Le compte rendu ajoute que le CIC allait considérer la lettre du 30 juillet 2014 de M. Lukács [traduction« comme une nouvelle plainte concernant les exceptions telles que le CRSNG les a appliquées aux documents pertinents ». D’après le CIC, un nouveau numéro de dossier relatif à ces exceptions avait été attribué à la plainte et un enquêteur avait été chargé de faire enquête à ce sujet.

[15]           Le CIC terminait son analyse de la façon suivante : [traduction« Par conséquent, nous conclurons que cette plainte relative à l’application du paragraphe 10(2) de la Loi est bien fondée et réglée ».

[16]           Enfin, le rapport informe M. Lukács du droit que lui confère l’article 41 de la Loi d’exercer devant la Cour un recours en révision de la décision du CRSNG.

III.             Demande de contrôle judiciaire de M. Lukács

[17]           Le 17 octobre 2014, M. Lukács a introduit une demande de contrôle judiciaire relativement au refus persistant du CRSNG de lui communiquer les documents en cause. La demande vise à obtenir une ordonnance enjoignant au président du CRSNG de communiquer les documents en cause à M. Lukács et accordant à ce dernier les dépens liés à la demande.

IV.             Requête en radiation du CRSNG

[18]           Le CRSNG a répondu à la demande de M. Lukács par une requête en radiation. Il a fait remarquer que le CIC, à la date de la demande de M. Lukács, avait uniquement enquêté sur le fait que le CRSNG avait invoqué le paragraphe 10(2) de la Loi et fait un compte rendu M. Lukács à cet égard. Dans la mesure où la demande de M. Lukács vise à contester l’argument fondé sur le paragraphe 10(2) de la Loi, le CRSNG soutient que la demande est devenue théorique, puisqu’il n’invoquait plus, au moment où le CIC a remis son compte rendu, cette disposition de la Loi pour justifier son refus de communiquer les documents en cause.

[19]           Le CRSNG avance également que le CIC n’a pas encore examiné les exceptions qu’il invoque maintenant en application du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23 de la Loi. En l’absence d’un compte rendu du CIC concernant les moyens qu’il invoque sur le fondement de ces dispositions, le CRSNG affirme que la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Lukács est prématurée.

V.                Norme applicable aux requêtes en radiation d’une demande de contrôle judiciaire

[20]           Les demandes de contrôle judiciaire sont censées être des procédures sommaires et les requêtes en radiation d’un avis de demande ajoutent au coût et au temps que requiert l’examen de telles questions. De plus, comme l’a fait observer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc c Pharmacia Inc, [1995] 1 CF 588, 176 NR 48, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions que dans celui des demandes de contrôle judiciaire. En effet, de nombreuses règles régissant les actions exigent des plaidoiries écrites quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l’appuient. Il n’y a pas de règles comparables régissant les avis de demande de contrôle judiciaire.

[21]           La Cour d’appel fédérale a donc conclu que les demandes de contrôle judiciaire ne devaient pas être radiées avant la tenue d’une audience sur le fond de la demande, sauf si l’avis de demande est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli ». Elle a en outre signalé que « [c]es cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations […] où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête » : David Bull, précité, au paragraphe 15.

[22]           À moins qu’une partie requérante ne soit en mesure de satisfaire à cette norme très rigoureuse, le « moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête même » : David Bull, précité, au paragraphe 10; voir aussi Addison & Leyen Ltd c Canada, 2006 CAF 107, au paragraphe 5, [2006] 4 RCF 532, infirmée pour d’autres motifs par 2007 CSC 33, [2007] 2 RCS 793.

VI.             Caractère théorique de la demande au regard du paragraphe 10(2) de la Loi

[23]           Comme la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, au paragraphe 15, 57 DLR (4th) 231, la doctrine du caractère théorique est un principe ou une pratique permettant à un tribunal de refuser de juger une affaire ne mettant pas en cause de litige actuel entre les parties ou soulevant uniquement une question hypothétique ou abstraite.

[24]           La compétence pour radier une procédure en raison de son caractère théorique découle de la compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre procédure et non de la compétence que lui confère l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 : Aktiebolaget Hassle c Apotex Inc, 2008 CAF 88, aux paragraphes 13 et 14, 375 NR 342.

[25]           Si j’ai bien compris, il n’est pas contesté que la Cour est régulièrement saisie de la présente demande, dans la mesure où celle‑ci intéresse l’exception fondée sur le paragraphe 10(2) qu’a initialement invoquée le CRSNG. Ce dernier a invoqué cette exception dans sa première réponse à la demande d’accès à l’information formulée par M. Lukács et elle a fait l’objet d’une enquête et d’un compte rendu par le CIC avant que M. Lukács ne présente sa demande de contrôle judiciaire. En conséquence, les exigences procédurales prévues à l’article 41 de la Loi sont respectées.

[26]           Cela étant dit, au moment où le CIC a présenté son compte rendu, le CRSNG n’invoquait plus le paragraphe 10(2) pour refuser de communiquer à M. Lukács les documents qu’il demandait. Il n’existe donc pas de litige actuel entre les parties en ce qui concerne la question de savoir si le CRSNG a régulièrement invoqué cette exception, et M. Lukács ne peut tirer aucun avantage d’une décision judiciaire à cet égard. Dans cette mesure, la demande de M. Lukács est manifestement théorique.

[27]           Bien que la Cour ait le pouvoir discrétionnaire de statuer sur une affaire qui est devenue théorique, M. Lukács n’a formulé aucune raison fondée sur des principes pouvant justifier que l’on utilise des ressources judiciaires limitées pour décider du bien‑fondé d’une exception que le CRSNG n’invoque plus. La recevabilité d’une exception repose en grande partie sur un exercice tributaire des faits propres à chaque espèce et ne soulève pas une question d’importance pour le public susceptible de transcender les intérêts des parties. De même, dans la présente affaire, la recevabilité de l’exception fondée sur le paragraphe 10(2) ne constitue pas une question susceptible à la fois d’être répétée et de ne jamais être soumise aux tribunaux. Par conséquent, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de permettre qu’il soit statué sur cet aspect de la demande malgré son caractère théorique.

[28]           La question suivante est celle de savoir si la demande doit être radiée au motif qu’elle est prématurée, dans la mesure où elle touche aux exceptions actuellement invoquées par le CRSNG. Pour répondre à cette question, il convient d’examiner en premier lieu les exigences procédurales prévues par la Loi sur l’accès à l’information.

VII.          Exigences prévues à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information

[29]           Selon l’article 41 de la Loi, quiconque s’est vu refuser communication d’un document demandé en vertu de ce texte législatif et « a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante‑cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour […] ».

[30]           Le paragraphe 37(2) de la Loi porte que le CIC rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et à l’institution fédérale.

[31]           Dans l’arrêt Statham c Société Radio‑Canada, 2010 CAF 315, au paragraphe 64, [2012] 2 RCF 421, la Cour d’appel fédérale a défini trois conditions préalables devant être réunies pour que l’auteur d’une demande de communication puisse exercer un recours devant la Cour fédérale en application de l’article 41 de la Loi. Ces conditions sont les suivantes :

1.         Le demandeur doit s’être vu « refuser communication » d’un document demandé;

2.         Le demandeur doit avoir déposé une plainte au sujet de ce refus devant le CIC;

3.         Le CIC doit avoir rendu compte au demandeur des conclusions de son enquête conformément au paragraphe 37(2) de la Loi.

[32]           Comme l’a fait observer le juge Stratas dans l’arrêt Whitty c Canada (Ministre de l’Environnement), 2014 CAF 30, au paragraphe 8, 460 NR 372, l’article 41 de la Loi « est l’expression légale des principes de common law selon lesquels, hormis des circonstances exceptionnelles, il faut avoir épuisé tous les autres recours appropriés avant de recourir à une demande de contrôle judiciaire ».

[33]           Les parties conviennent que les deux premiers critères énoncés dans l’arrêt Statham sont remplis en l’espèce. Ils sont toutefois en désaccord quant au troisième critère.

[34]           Comme il est signalé plus haut, le CRSNG soutient que le CIC n’a pas encore rendu compte au sujet de la recevabilité des exceptions prévues au paragraphe 19(1), à l’alinéa 21(1)b) et à l’article 23 de la Loi, et que la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Lukács est prématurée en l’absence de ce compte rendu.

[35]           M. Lukács fait valoir que le troisième critère énoncé dans l’arrêt Statham exige uniquement que le CIC ait « rendu compte » au demandeur. Il avance avoir reçu un compte rendu ainsi qu’un avis du CIC l’informant de son droit de demander le contrôle judiciaire du refus du CRSNG de lui communiquer les documents en cause.

[36]           M. Lukács soutient que l’article 41 de la Loi ne précise pas les points que doit examiner le CIC dans son compte rendu. Il allègue de plus que le CIC ne peut pas changer l’orientation de ses enquêtes et comptes rendus, comme cela paraît avoir été le cas en l’espèce. Selon M. Lukács, dès que le CIC a remis un compte rendu relativement à une plainte en matière d’accès à l’information, il est dessaisi de l’affaire et perd compétence à l’égard de celle‑ci.

[37]           Il est clair et évident que les arguments de M. Lukács sur ce point ne peuvent être retenus.

[38]           Il ressort sans équivoque de l’article 34 de la Loi que le CIC est maître de sa propre procédure en ce qui concerne le déroulement des enquêtes. À mon sens, il n’y a rien dans le régime législatif qui empêche le CIC de procéder par étapes pour enquêter sur une plainte et en rendre compte, comme il le fait ici.

[39]           Il importe en outre d’avoir à l’esprit que, dans la présente affaire, on conteste le refus du CRSNG de communiquer à M. Lukács les documents demandés; il ne s’agit pas d’une demande de contrôle judiciaire de la façon dont le CIC a décidé d’enquêter sur la plainte de M. Lukács.

[40]           Je ne puis non plus accepter l’argument avancé par M. Lukács voulant que le CIC soit dessaisi de l’affaire et perde compétence à son égard une fois qu’il a remis un compte rendu, même si ce dernier ne porte que sur une partie d’une plainte en matière d’accès à l’information.

[41]           Selon le principe du dessaisissement, une fois qu’un décideur a fait tout ce qui est nécessaire pour parfaire sa décision, il ne peut plus revenir sur celle‑ci, sauf pour corriger des erreurs matérielles ou d’autres erreurs mineures. Ce principe se justifie par le fait que les procédures doivent avoir un caractère définitif : Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, aux paragraphes 20 et 21, [1989] ACS no 102 (QL).

[42]           Pour que le principe du dessaisissement s’applique, la décision en litige doit être définitive. Une décision judiciaire peut être considérée comme définitive lorsque [traduction« [...] il ne subsiste rien qui puisse être tranché ou déterminé par la suite par un tribunal, de façon à lui donner effet et à la rendre susceptible d’exécution. Une décision est définitive lorsqu’elle est absolue, complète et certaine [...] » : G. Spencer Bower et A.K. Turner, The Doctrine of Res Judicata, 2e éd. (Londres, Butterworths, 1969), à la page 132, cité dans Donald J.M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada, feuillets mobiles (Toronto, Thomson Reuters, 2014), volume 3, à la page 12:6222.

[43]           Le principe du dessaisissement peut s’appliquer dans le contexte des décisions administratives : Chandler, aux paragraphes 20 et 21. Il n’en demeure pas moins qu’il doit toujours y avoir une décision définitive. Le compte rendu du CIC n’avait pas un caractère définitif, puisqu’il reportait manifestement à une enquête ultérieure l’examen sur le fond du refus de communiquer les documents. En outre, on peut avancer qu’il ne s’agissait même pas d’une décision, puisque le compte rendu n’avait pas pour effet de statuer de manière définitive sur de quelconques droits. Contrairement aux organismes d’enquête, comme la Commission canadienne des droits de la personne, le CIC ne rend pas de décisions exécutoires et peut uniquement formuler des recommandations. Je ne suis donc pas convaincue que le principe du dessaisissement peut s’appliquer dans le cadre d’un processus d’enquête non décisionnel comme celui en litige dans la présente affaire.

VIII.       Pouvoir d’une institution fédérale de modifier les motifs de son refus de communiquer

[44]           M. Lukács affirme aussi qu’il n’a présenté qu’une seule demande d’accès, laquelle a été refusée par le CRSNG. Selon lui, le fait que le CRSNG a à maintes reprises modifié ses motifs pour refuser de communiquer les documents demandés ne donne pas lieu à de multiples décisions devant chacune faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire distincte. M. Lukács allègue que, s’il en était ainsi, une institution fédérale pourrait se soustraire aux obligations qui lui incombent selon la Loi en modifiant ses motifs de révision chaque fois que le CIC est sur le point de terminer son enquête.

[45]           Bien qu’il n’ait pas soulevé cet argument devant le CIC, M. Lukács fait valoir qu’une institution fédérale ne peut modifier ses motifs de refus de communiquer des documents dès lors qu’une plainte a été déposée auprès du CIC. À l’appui de cette allégation, il invoque l’arrêt Davidson c Canada (Procureur général), [1989] 2 CF 341, 61 DLR (4th) 342, de la Cour d’appel fédérale. Or, il est aisé de faire une distinction entre cet arrêt et l’affaire dont je suis saisie, étant donné que les motifs modifiés invoqués dans l’affaire Davidson n’avaient été avancés par l’institution fédérale qu’après que le commissaire à la protection de la vie privée eut remis son rapport, et non avant.

[46]           De surcroît, il est établi par la jurisprudence qu’une institution fédérale peut effectivement modifier les motifs invoqués pour refuser la communication si elle le fait avant que le CIC n’ait rendu compte relativement à une plainte en matière d’accès à l’information : voir, par exemple, Tolmie c Canada (Procureur général), [1997] 3 CF 893, 137 FTR 309.

[47]           La décision Tolmie intéressait une demande de communication d’une version lisible par ordinateur des Lois révisées du Canada. La communication a initialement été refusée afin de protéger les intérêts économiques de l’État parce que ce dernier s’apprêtait à mettre les lois en vente sous format électronique.

[48]           M. Tolmie a déposé auprès du CIC une plainte concernant le refus de communiquer les documents demandés. Toutefois, avant que le CIC ait pu terminer son enquête, les documents en cause ont été mis à la disposition du public. En conséquence, l’institution fédérale a modifié sa réponse initiale pour préciser que les documents constituaient des documents publiés mis en vente dans le public.

[49]           Le CIC a conclu que le premier motif invoqué par l’institution fédérale pour refuser de communiquer les documents demandés était justifié au moment de la plainte. Il a en outre conclu que le motif modifié avancé par l’institution fédérale justifiait le refus de communication à la date du compte rendu, puisque les documents étaient alors disponibles sur Internet.

[50]           La juge McGillis a rejeté la demande de M. Tolmie et elle a signalé que le CIC avait « expressément examiné la question de savoir si l’intimé pouvait invoquer un nouveau chef d’exemption, soulevé dans le cours de l’enquête ». Elle est arrivée à la conclusion que le CIC était fondé à conclure, eu égard aux faits de la cause, que l’institution fédérale était recevable à soulever, dans le cours de l’enquête du CIC, un nouveau chef d’exemption : Tolmie, précitée, au paragraphe 13.

[51]           Manifestement, la possibilité, pour les institutions fédérales, de modifier les motifs invoqués pour refuser de communiquer des documents une fois qu’une plainte est déposée auprès du CIC ne fait l’objet d’aucune interdiction générale, et elles peuvent modifier ces motifs fondés sur une exception durant le processus d’enquête du CIC.

[52]           M. Lukács a soutenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder beaucoup de poids à la décision Tolmie rendue par la juge McGillis parce que la Cour d’appel fédérale avait subséquemment infirmé une décision à laquelle elle avait renvoyée dans ses motifs : Rubin c. Canada (Ministre du Transport (1995), 105 FTR 81, [1995] ACF no 1731 (QL), infirmée par [1998] 2 CF 430, 154 DLR (4th) 414.

[53]           Bien que cela soit exact, la Cour d’appel fédérale n’a pas semblé préoccupée par le fait que l’institution fédérale avait modifié ses motifs d’exception dans la décision Rubin alors que le CIC était toujours saisi de l’affaire. En réalité, l’ensemble de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale vise le motif modifié.

[54]           En ce qui concerne la décision Matol Botanique International Ltée c Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social), (1998), 84 FTR 168, [1994] ACF no 860, les faits de cette affaire peuvent aisément se distinguer de ceux en l’espèce. Dans la décision Matol, un tiers avait présenté une demande en vertu de l’article 44 de la Loi et s’opposait à la divulgation à laquelle une institution fédérale avait l’intention de procéder. Il n’était donc pas question, dans cette décision, d’une plainte déposée auprès du CIC ni d’une enquête ou d’un compte rendu du CIC, et les conditions préalables fixées à l’article 41 pour introduire une demande à la Cour fédérale ne s’appliquaient pas. Il convient donc de lire dans ce contexte les observations formulées par la Cour au paragraphe 34 de la décision Matol.

IX.             Caractère prématuré de la demande dans la mesure où elle vise les autres exceptions invoquées par le CRSNG

[55]           Le CIC n’a pas encore enquêté sur la recevabilité des exceptions fondées sur le paragraphe 19(1), l’alinéa 21(1)b) et l’article 23 de la Loi qu’invoque le CRSNG ni rendu compte à cet égard. La demande de contrôle judiciaire présentée par M. Lukács est donc prématurée : Whitty, précité, au paragraphe 8. Par conséquent, la demande doit être radiée sur ce fondement.

X.                Conclusion

[56]           Une grande partie de l’insatisfaction éprouvée par M. Lukács découle de la décision du CIC de répondre à sa plainte en traitant les fonctions liées à l’enquête et celles liées au compte rendu en deux étapes distinctes. Je conviens avec les parties que la décision du CIC de rendre compte sur un motif (le paragraphe 10(2) de la Loi) qui n’était plus en litige à la date du compte rendu tout en choisissant de ne pas enquêter sur un motif (le paragraphe 19(1) de la Loi — renseignements personnels) que le CRSNG a invoqué quelque deux ans auparavant rend perplexe. Cependant, comme il est mentionné plus haut, le CIC est maître de sa propre procédure et la présente demande ne vise pas la façon dont le CIC a exécuté ses obligations légales.

[57]           Dans la mesure où la demande de M. Lukács intéresse le refus du CRSNG de lui communiquer les documents en cause en application du paragraphe 10(2) de la Loi, la demande est théorique, puisque le CRSNG a cessé d’invoquer une exception fondée sur cette disposition.

[58]           Dans la mesure où la demande de M. Lukács intéresse le refus du CRSNG de lui communiquer les documents en cause en application du paragraphe 19(1), de l’alinéa 21(1)b) et de l’article 23 de la Loi, la demande est prématurée. Comme le CIC n’a ni enquêté sur cet aspect de la plainte de M. Lukács ni rendu compte à cet égard, les conditions préalables pour introduire une demande de contrôle judiciaire ne sont pas réunies à cet égard.

[59]           Dans ces circonstances, M. Lukács n’a manifestement aucune chance d’avoir gain de cause et la requête du CRSNG est accueillie. Bien sûr, il sera ultérieurement loisible à M. Lukács de présenter une autre demande de contrôle judiciaire s’il n’est pas satisfait des résultats de l’enquête du CIC relative aux aspects en instance de sa plainte en matière d’accès à l’information.

[60]           Le CRSNG n’a pas demandé les dépens liés à sa demande, et M. Lukács ne m’a pas convaincue que la présente affaire soulève un principe important et nouveau quant à la Loi sur l’accès à l’information susceptible de justifier que les dépens liés à sa demande lui soient accordés même s’il a été débouté de son recours. En conséquence, aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La requête déposée par le CRSNG est accueillie et la présente demande de contrôle judiciaire est radiée.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

M.-C. Gervais


ANNEXE

Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1

10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

10. (1) Where the head of a government institution refuses to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 7(a)

a) soit le fait que le document n’existe pas;

(a) that the record does not exist, or

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or, where the head of the institution does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed,

and shall state in the notice that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether a record exists.

[…]

[…]

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19. (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

[…]

[…]

21. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :

21. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

[…]

[…]

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;

(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate,

[…]

[…]

if the record came into existence less than twenty years prior to the request.

23. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

23. The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that is subject to solicitor-client privilege.

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

34. Subject to this Act, the Information Commissioner may determine the procedure to be followed in the performance of any duty or function of the Commissioner under this Act.

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

37. (1) If, on investigating a complaint in respect of a record under this Act, the Information Commissioner finds that the complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution that has control of the record with a report containing

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

(a) the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate; and

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

(b) where appropriate, a request that, within a time specified in the report, notice be given to the Commissioner of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

(2) The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Act, report to the complainant and any third party that was entitled under subsection 35(2) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint the results of the investigation, but where a notice has been requested under paragraph (1)(b) no report shall be made under this subsection until the expiration of the time within which the notice is to be given to the Commissioner.

(3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

(3) Where a notice has been requested under paragraph (1)(b) but no such notice is received by the Commissioner within the time specified therefor or the action described in the notice is, in the opinion of the Commissioner, inadequate or inappropriate or will not be taken in a reasonable time, the Commissioner shall so advise the complainant in his report under subsection (2) and may include in the report such comments on the matter as he thinks fit.

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

(4) Where, pursuant to a request under paragraph (1)(b), the head of a government institution gives notice to the Information Commissioner that access to a record or a part thereof will be given to a complainant, the head of the institution shall give the complainant access to the record or part thereof

a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);

(a) forthwith on giving the notice if no notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b) in the matter; or

b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

(b) forthwith on completion of twenty days after notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b), if that notice is given, unless a review of the matter is requested under section 441.

(5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

(5) Where, following the investigation of a complaint relating to a refusal to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of a government institution does not give notice to the Information Commissioner that access to the record will be given, the Information Commissioner shall inform the complainant that the complainant has the right to apply to the Court for a review of the matter investigated.

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante‑cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

53. (1) Subject to subsection (2), the costs of and incidental to all proceedings in the Court under this Act shall be in the discretion of the Court and shall follow the event unless the Court orders otherwise.

(2) Dans les cas où elle estime que l’objet des recours visés aux articles 41 et 42 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

(2) Where the Court is of the opinion that an application for review under section 41 or 42 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2133-14

INTITULÉ :

GABOR LUKACS c. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 février 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mars 2015

COMPARUTIONS :

Gábor Lukács

pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Melissa Chan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gábor Lukács

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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