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Date : 20150120


Dossier : T‑1352‑11

Référence : 2015 CF 74

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Toronto (Ontario), le 20 janvier 2015

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LOTHAR SCHEUER,

ELIZABETH ANDRUSIAK, MICHAEL ANDRUSIAK, DONALD BELFOUR,

DENISE BANGA, RON BILLINGTON, CAROLINE BIRD, WAYNE BOYCHUK, SUSAN BUCKLE, WAYNE BUCKLE, MICHAEL CHERWENUK,

MICHAEL CHILLOG, LAURA CROTENKO, RONALD DAVIDSON, DWAYNE DECK, LINDA DEIS, BARABRA DICKSON, WILLIAM DICKSON, DEBORAH DOWSWELL, ROBERT DOWSWELL, PATRICK DUVAL, GARY FALKENSTEIN, COLIN FONG, PATRICK GENOWAY, BARRY GERVAIS, CHERYL GIAMBATTISTA, JORDAN GIAMBATTISTA, NICK GIAMBATTISTA, KEN HANLEY, DALE HANLEY,
DONNA HARVEY,

CHERYL HELMECZI, DENNIS HELMECZI, LAURIE HELMECZI, LINDA HELMECZI, RAND, DUANE HILLSENDAGER,

GARTH HILTS, CAROL HIPFNER, JACQUELINE HOFFERT, RUSSELL HOLM, FREDERRICK HOWARD, FRED HUBER, GARTH HUBER, LORI IRELAND,

GORDAN JOYCE, GORDON et

MAXINE JOYCE, TESS KOSSICK, KENNETH KRAWCZYK,

FRANCES KULLMAN, GORDAN KULLMAN, DERRICK LAMB, BRADLEY LAMONTAGNE, BRAD LANCE,

WAYNE LARSEN, LESLIE PADWICK,

NICK LOFFLER, RON LYKE, SHANE LYKE, SHERYL LYKE, JOHN MACDONALD, BARRY MALESH, MARTIN MARCHUK, ALICE MCKIM, MARK MELNYK,

GLEN MISKOLCZ, HERBERT PADWICK, SUKHDEV PARMAR, ROCHELLE PATENAUDE, KELLY PERKINS,

JOANN PIETT, JUSTIN PIETT,

LORNE PIETT, MARGARET PIORO, BERNICE PREDENCHUK,

BILL PREDENCHUK, JASON PUGH, MICHAEL PUGH, DENNIS READ, GWENDOLYN READ, CARLA REINHEIMER, JAMIE REINHEIMER, LANCE REINHEIMER. ALEXANDER ROBERTSON, CLIFF RUNGE,

DELORES RUNGE, KURT SCHEMMER, JAMIE SCHNEIDER, LARRY SCHNEIDER, MICHAEL SCHNEIDER,

RONALD SCHNEIDER, WARREN SCHULTZ, HEIDI SEVERSON, DAVID SHIPLETT,

LISA SHOTTON, MICHAEL SNIDER,

JANET STANZEL, KENT STANZEL,

GREG STEWART, MAGDALINE STIEBEN, DANIEL SZMUTKO,

KATHERINE SZMUTKO, ROB TEMSLAND, ANNA TROWER, DAVID TROWER, MARGARET TROWER, MERLIN TROWER, NORMA TROWER, LYLE ULRICH, MARLISE VITTUR, DAVID WEBSTER, SHEILA WEBSTER, ELEANOR WELSH, GERALD WELSH, LEONARD WEIBE, LORETTA WEIBE, WALTER WILHELMS, GREGORY WOITAS, CHRISTINE YOUNGHUSBAND, JAKE ZAPSHALLA

ET KAREN ZATYLNY

 

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Les défendeurs dans l’action dont la Cour est saisie interjettent appel d’une ordonnance du protonotaire Aalto [protonotaire] datée du 17 avril 2014, par laquelle il a rejeté la requête visant la radiation de la déclaration modifiée des demandeurs et le rejet de leur action fondée sur les alinéas 221(1)a) et c) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106.

[2]               Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté avec dépens.

I.                   Les faits allégués

[3]               Les demandeurs sont un groupe de contribuables canadiens qui ont participé à un programme de dons avec abri fiscal, mis en marché par Global Learning Group Inc [GLGI]. Ils ont intenté une action en négligence en 2011 contre Sa Majesté la Reine, l’Agence du revenu du Canada [ARC] et le procureur général du Canada au motif que l’ARC n’aurait pas respecté son obligation de diligence en omettant d’avertir les demandeurs en temps utile des conséquences qui pourraient découler de leur participation au programme GLGI.

[4]               Les demandeurs allèguent dans leur déclaration modifiée que l’ARC était au courant des problèmes que pouvaient poser les dons de bienfaisance versés à GLGI dès l’année 2000, mais qu’elle n’a pris aucune mesure pour avertir ou informer les contribuables canadiens, et en particulier, les demandeurs, de ses préoccupations au sujet du programme. Le demandeur Scheuer allègue qu’il s’est fondé sur le fait que l’ARC avait attribué à GLGI un numéro d’inscription d’abri fiscal valide et qu’il avait fait divers dons à GLGI pour les années 2004 à 2007, à l’égard desquels il avait réclamé des crédits d’impôt pour don de bienfaisance. L’ARC a par la suite établi une nouvelle cotisation à l’encontre du demandeur Scheuer et a refusé d’accorder ces crédits d’impôt pour don de bienfaisance. Les demandeurs demandent que les défendeurs leur versent des dommages‑intérêts pour le motif que l’ARC a omis de les avertir et de les protéger de façon adéquate.

II.                La décision contestée

[5]               Les défendeurs ont demandé la radiation de la demande au motif qu’elle ne révélait aucune cause raisonnable d’action. Ils soutiennent que l’ARC n’avait aucune obligation de diligence reconnue, lui imposant d’informer les contribuables des conséquences de leurs placements dans des abris fiscaux et que les demandeurs n’ont pas allégué les faits nécessaires pour faire reconnaître une telle obligation de diligence.

[6]               Le protonotaire a rejeté la requête en radiation de la demande et a conclu qu’il n’était pas convaincu qu’il était manifestement évident que la demande était dépourvue de toute possibilité de succès étant donné ce qui suit : les conclusions de la Cour dans la décision Ficek c Canada (Procureur général [Ficek] , 2013 CF 502, qui étayaient l’affirmation selon laquelle les contribuables en question faisaient partie d’un groupe qui aurait été ciblé par l’ARC et qui était traité différemment des autres contribuables; les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu [LIR], les exceptions prévues à l’article 241 de la LIR à l’interdiction de fournir des renseignements confidentiels, la jurisprudence pertinente concernant les requêtes en radiation et l’obligation de diligence, ainsi que les allégations contenues dans la déclaration modifiée.

III.             Les motifs d’appel

[7]               Les défendeurs interjettent appel de l’ordonnance du protonotaire rendue aux termes de l’article 51 des Règles des Cours fédérales; ils demandent une ordonnance annulant l’ordonnance du protonotaire, ainsi que les dépens. Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a commis des erreurs de droit :

1)      en se fondant irrégulièrement sur les conclusions de fait de l’affaire Ficek, précitée, en les traitant comme des preuves à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la requête en radiation;

2)      en concluant, de façon incorrecte, que les faits étaient suffisants pour conclure à l’existence d’un lien de proximité découlant des rapports entre les parties;

3)      en omettant de tenir compte de l’objet des dispositions législatives pour déterminer l’existence d’un lien de proximité;

4)      en omettant d’appliquer la deuxième partie du critère Anns/Cooper.

[8]               Les défendeurs soutiennent que les faits allégués dans la déclaration modifiée n’établissent pas un lien de proximité qui imposerait une obligation de diligence à l’ARC et qu’il existe des considérations de politique générale qui militent contre l’imposition d’une telle obligation.

[9]               Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle à laquelle est assujettie la décision du protonotaire est une norme déférente, et qu’il ne conviendrait pas de modifier cette décision étant donné que le protonotaire n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe inexact ou sur une appréciation erronée des faits.

IV.             Les questions en litige

[10]           La présente affaire soulève les questions suivantes :

a)                   Quelle est la norme applicable à l’ordonnance du protonotaire?

b)                  Compte tenu de cette norme, la validité de l’ordonnance devrait‑elle être confirmée?

A.                Question 1 : La norme de contrôle applicable à la décision contestée

[11]           Il ressort clairement de la jurisprudence que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne peuvent être examinées de novo par un juge en appel que dans les cas suivants : a) les questions soulevées dans la requête ont une influence déterminante sur la décision finale quant au fond; b) les ordonnances sont manifestement erronées, dans le sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits : voir R c Aqua‑Gem Investments Ltd, [1993] 2 CF 425 (CA) aux pages 462 et 463; ZI Pompey Industrie c ECU‑Line NV, 2003 CSC 27; Merck c Apotex, 2003 CAF 488, au paragraphe 19; Gordon c Canada, 2013 CF 597, au paragraphe 10 [Gordon].

[12]           À l’audience, il a brièvement été question des enseignements de la jurisprudence en matière de jugement sommaire concernant la question du caractère déterminant. Même si cet aspect ne touche pas l’issue de la présente requête, la Cour reconnaît que, selon sa jurisprudence récente, les appels relatifs au rejet de requêtes en radiation ne devraient pas faire l’objet d’un examen de novo, étant donné qu’ils ne soulèvent pas de questions ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond. Voir Teva c Pfizer, 2014 CF 69, aux paragraphes 25 et 26; Teva c Pfizer, 2013 CF 1066, au paragraphe 10; Gordon c Canada, 2013 CF 597, au paragraphe 11; Seanautic c Jofor, 2012 CF 328, aux paragraphes 20 et 21; Peter G White Management Ltd c Canada, 2007 CF 686, au paragraphe 2. Par conséquent, je ne peux procéder à un examen de novo que dans les cas où le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire selon un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits : Seanautic, précitée, au paragraphe 21.

B.                 Question 2 : Y a‑t‑il lieu de confirmer l’ordonnance?

[13]           Suivant la norme susmentionnée, je conclus que l’ordonnance du protonotaire qui rejetait la requête en radiation de la demande des demandeurs doit être confirmée.

[14]           L’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable : R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42, au paragraphe 17 [Imperial Tobacco]. Les demandes devraient suivre leur cours de la façon habituelle, sauf dans le cas où elles n’ont aucune possibilité raisonnable d’être accueillies : Imperial Tobacco, au paragraphe 25. Dans le contexte d’une requête en radiation, les tribunaux doivent adopter une approche de nature à permettre l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable : Imperial Tobacco, au paragraphe 21.

[15]           Le protonotaire a établi le cadre approprié à l’intérieur duquel il convient d’examiner l’obligation de diligence lorsque celle‑ci n’a pas encore été reconnue par la jurisprudence; il s’agit du critère Anns/Cooper (Anns c Merton London Borough Council, [1978] AC 728; Cooper c Hobart, 2001 CSC 79 [Cooper]). Au premier volet du critère Anns/Cooper, l’existence d’une obligation de diligence prima facie est établie lorsque les faits révèlent une prévisibilité et l’existence d’un lien de proximité. Lorsque l’obligation incombe à un acteur gouvernemental, l’obligation peut découler implicitement ou explicitement d’un régime légal, ou, subsidiairement, des rapports entre le demandeur et le gouvernement. Lorsqu’il y a un conflit entre l’obligation de diligence revendiquée et une obligation primordiale de nature publique ou imposée par la loi, la Cour peut conclure que la loi a pour effet d’écarter l’obligation de diligence. Lorsqu’une obligation de diligence prima facie est établie, la Cour doit, en ce qui a trait au deuxième volet du critère Anns/Cooper, déterminer s’il existe des considérations de politique générale résiduelles qui militent contre l’imposition de l’obligation de diligence revendiquée : Imperial Tobacco, aux paragraphes 41‑44, 49‑50, 52‑54; Cooper, au paragraphe 30.

[16]           Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a commis plusieurs erreurs de droit dans son examen de la requête en radiation. J’examinerai successivement chacun de leurs arguments.

(1)               La décision Ficek

[17]           Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a de façon inappropriée pris en compte la décision Ficek, précitée, en tant qu’élément de preuve, étant donné que les juges qui examinent des requêtes en radiation devant s’en tenir aux actes de procédure : Imperial Tobacco, aux paragraphes 23 et 24.

[18]           Je conviens avec les défendeurs qu’aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une requête en radiation : Imperial Tobacco, au paragraphe 22. Dans une requête en radiation, il est présumé que les faits allégués sont vrais, et la question à trancher est celle de savoir s’il est évident et manifeste que les actes de procédure ne révèlent aucune cause raisonnable d’action : voir Imperial Tobacco, aux paragraphes 17 et 22; Taylor c Canada (Procureur général), 2012 ONCA 479, au paragraphe 22 [Taylor].

[19]           Étant donné qu’il n’a pas été clairement établi que le protonotaire s’est appuyé sur la décision Ficek pour conclure que les demandeurs ont été traités différemment des autres contribuables, ou qu’il a, comme il se devait, limité son analyse aux seuls faits allégués dans la déclaration modifiée, j’ai procédé à un examen de novo et conclu que, de toute façon, toute erreur à cet égard ne serait pas déterminante. Comme cela est expliqué ci‑dessous, il est possible de soutenir que les faits tels qu’ils sont allégués dans la déclaration modifiée suffisent à établir un lien de proximité dans le cadre de l’analyse de l’obligation de diligence et sont donc suffisants pour empêcher que la demande soit radiée à cette étape‑ci.

(2)               L’analyse du lien de proximité

[20]           Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a commis une erreur en concluant que les faits allégués suffisaient à établir l’existence d’un lien de proximité découlant des rapports entre les parties. Plus précisément, les défendeurs soutiennent que les allégations ne portent sur aucun rapport précis entre l’ARC et les investisseurs, hormis les déclarations de revenus produites par ceux‑ci et les déclarations de renseignements produites par les promoteurs de l’abri fiscal. Quoi qu’il en soit, ils affirment que la LIR a pour effet de supprimer toute obligation, en particulier en raison de son objet, à savoir fournir des recettes au trésor public, de l’article 241, à savoir la disposition qui traite de la confidentialité, et de l’obligation imposée aux promoteurs par le paragraphe 237.1(5).

[21]           En l’espèce, j’ai effectué un examen de novo de l’analyse du lien de proximité pour deux motifs. Premièrement, comme cela a été mentionné ci‑dessus, on ne sait pas avec certitude si en se référant à la décision Ficek le protonotaire a tenu compte des faits de cette affaire en tant qu’éléments de preuve. Deuxièmement, le protonotaire a mentionné dans sa conclusion qu’il a pris en compte « les dispositions de la LIR », mais il est difficile de savoir, sauf pour ce qui est de l’article 241 de la LIR, s’il a examiné le régime légal dans son analyse du lien de proximité. Voici donc mon analyse de novo du lien de proximité.

[22]           Lorsque la demande vise un organisme de réglementation, l’analyse du lien de proximité porte tout d’abord sur le régime légal applicable, dans le but de déterminer s’il impose une obligation de diligence de nature privée à l’autorité de réglementation ou s’il l’écarte et, ensuite, sur la nature des rapports entre cette autorité et le demandeur : voir Imperial Tobacco aux paragraphes 43 à 45; Taylor, aux paragraphes 75 à 79. En l’espèce, le régime légal n’est pas déterminant, ni dans un sens ni dans l’autre. Mon examen de novo va donc porter principalement sur la nature exacte des rapports entre l’autorité de réglementation et le demandeur dans le contexte du régime légal en vue de déterminer s’il existe une relation suffisamment « étroite et directe » pour justifier l’imposition d’une obligation de diligence prima facie : Taylor au paragraphe 79.

[23]           Dans mon examen de la question de savoir si les allégations relatives aux rapports entre les demandeurs et l’ARC sont suffisantes pour que soit rejetée la requête en radiation à l’étape des actes de procédure, je conserve à l’esprit l’avertissement formulé par la juge en chef McLachlin au paragraphe 47 de l’arrêt Imperial Tobacco :

Puisqu’il s’agit en l’espèce d’une requête en radiation, la question qui nous est soumise est simplement de savoir si, à supposer que les faits allégués soient vrais, il est raisonnablement possible de réussir à établir la proximité en raison d’une loi ou d’un autre facteur. D’une part, dans les cas où on invoque uniquement la loi comme fondement du lien étroit, des obligations opposées de nature publique peuvent exclure toute possibilité d’établir ce lien sur le plan de l’interprétation législative : Syl Apps. D’autre part, dans les cas où on affirme que le lien étroit repose sur un acte et des rapports précis, il peut être difficile de rejeter une action à ce stade. Tant qu’il est raisonnablement possible que les rapports allégués, s’ils sont vrais, amènent à conclure à l’existence d’un lien suffisamment étroit, et que la loi n’exclue pas clairement cette possibilité, il faut permettre que l’affaire soit instruite, sous réserve de l’existence de quelque considération de politique générale susceptible d’écarter l’obligation de diligence prima facie à la deuxième étape de l’analyse.

[Non souligné dans l’original.]

[24]           Le mot « proximité » est utilisé pour décrire un rapport qui est suffisamment « étroit et direct » pour qu’il soit équitable et raisonnable d’obliger le défendeur à tenir compte des intérêts légitimes du demandeur dans la gestion de ses affaires : Cooper, aux paragraphes 32 et 33; Taylor au paragraphe 66. Il ressort clairement de la jurisprudence que le lien de proximité est tributaire des faits, qu’il n’y a pas de caractéristique unique unificatrice à privilégier dans le cadre de l’analyse du lien de proximité, et que les facteurs pertinents dépendent des circonstances : Cooper, au paragraphe 35; Taylor, au paragraphe 80. Parmi les facteurs susceptibles d’être pertinents figurent les suivants : les attentes des parties, les déclarations faites par le défendeur, en particulier lorsqu’elles s’adressent directement au demandeur, le fait que le demandeur se soit fondé sur les déclarations du défendeur, la nature des droits de propriété et autres du demandeur concerné, la nature des rapports généraux entre le demandeur et le défendeur, l’existence d’un lien étroit et direct entre les décisions prises par le défendeur et le préjudice allégué ainsi que la gravité et l’ampleur des effets des décisions discrétionnaires du défendeur sur le demandeur, dont le défendeur ne pouvait pas ne pas être conscient au moment où il a pris ses décisions : voir Cooper, aux paragraphes 34 et 35; Leroux c ARC, 2014 BCSC 720 [Leroux]; Taylor, au paragraphe 69.

[25]           Pour conclure à l’existence d’un lien de proximité, il n’est pas nécessaire d’établir une proximité physique ni des rapports personnels. En fait, l’analyse du lien de proximité consiste à déterminer si les actions du défendeur ont eu un effet direct ou étroit sur le demandeur, de sorte que le défendeur aurait dû avoir vu dans le demandeur une personne susceptible d’être lésée : Taylor au paragraphe 68, citant Hill c Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, au paragraphe 29. Sur ce point, l’absence de contact en personne ou de communication directe similaire n’est pas déterminante en l’espèce.

[26]              Les actes de procédure font état de divers moments où il est possible de conclure à l’existence d’un lien de proximité suffisant, allant en s’accentuant. Les faits suivants, qui figurent tous dans la déclaration modifiée, peuvent suffire à établir un lien de proximité découlant de rapports entre les intéressés, question qui sera bien sûr tranchée au fond si l’affaire donne lieu à un procès. Les passages pertinents de la déclaration modifiée susceptibles d’établir un lien de proximité sont les suivants :

           L’ARC a attribué un numéro d’inscription d’abri fiscal à GLGI sans avoir correctement examiné le programme présenté par GLGI et sachant que les demandeurs se fonderaient sur ce numéro pour conclure que GLGI respectait les exigences de la LIR (paragraphe 147);

           Les demandeurs se sont fondés sur le numéro d’inscription d’abri fiscal (paragraphes 147, 157);

           Les demandeurs sont distincts du public dans la mesure où ils font partie du groupe de contribuables qui ont fait des dons à GLGI (paragraphe 157);

           L’ARC était au courant des problèmes que pouvaient poser les dons de bienfaisance versés à GLGI dès l’année 2000, mais elle n’a pris aucune mesure pour avertir ou informer les contribuables canadiens et en particulier, les demandeurs (paragraphe 149);

           Les demandeurs ont transmis à l’ARC leurs déclarations de revenus qui contenaient des renseignements précis sur les dons effectués, associés aux numéros d’abri fiscal (paragraphe 150);

           L’ARC a reçu des déclarations de renseignements des promoteurs de GLGI qui faisaient état de toutes leurs ventes, comme l’exige le paragraphe 237.1(4) de la LIR (paragraphe 151);

           L’ARC a établi des cotisations à l’égard de chacune des déclarations d’impôt individuelles, de façon indépendante et distincte de tous les autres Canadiens. À cette époque, l’ARC disposait de renseignements concernant les ventes de GLGI (paragraphe 152);

           L’ARC a accepté les dons versés par les demandeurs à GLGI, ce qui a davantage incité les demandeurs à penser que l’ARC avait approuvé le programme (paragraphe 154);

           L’ARC a attendu trois ans pour établir de nouvelles cotisations à l’égard des contribuables, alors qu’elle savait ou aurait dû savoir que les dons ne seraient pas acceptés (paragraphe 156);

           L’ARC a continué à autoriser GLGI à offrir son programme aux contribuables canadiens, sachant qu’aucun des crédits d’impôt ne serait honoré par l’ARC (paragraphe 155).

[27]           Il ressort de la jurisprudence sur l’obligation de diligence que les affaires où il a été établi qu’une autorité de réglementation avait une telle obligation se caractérisent par la présence des éléments suivants : (i) les faits démontrent l’existence de rapports et de liens entre l’autorité de réglementation et l’individu concerné qui sont distincts et plus directs que les rapports existants entre cet organisme et la partie du public touchée par les activités de l’autorité de réglementation; (ii) les devoirs publics imposés par la loi sont compatibles avec l’existence d’une obligation de diligence de nature privée envers un demandeur individuel : Taylor, aux paragraphes 80, 88, 104.

[28]           Les faits allégués, exposés ci‑dessus, permettent d’établir une distinction entre les rapports existant entre l’ARC et les demandeurs et ceux qui existent entre l’ARC et toutes les personnes touchées par ses actions. Les faits semblent indiquer que l’ARC savait dès 2000 que les dons de bienfaisance versés à GLGI pouvaient poser problème, tout comme les déclarations annuelles fournies par les contribuables individuels et par GLGI, qui mentionnaient les noms des personnes qui investissaient dans le programme GLGI, mais l’ARC a confirmé les cotisations de ces personnes et n’a établi de nouvelles cotisations que plusieurs années plus tard. À mon avis, ces éléments permettent à tout le moins de soutenir qu’il existe un lien de proximité suffisant pour donner naissance à une obligation de diligence prima facie. En fin de compte, il faudra examiner l’ensemble des circonstances qui selon les demandeurs caractérisent les rapports entre les parties pour déterminer s’il existe une telle obligation : Taylor, aux paragraphes 117 et 118. La seule chose dont nous disposons en ce tout début de l’instance sont les actes de procédure des demandeurs contribuables concernés qui ont participé au programme de GLGI. Les défendeurs n’ont pas encore produit leur défense.

(3)               Le régime législatif

[29]           Comme cela a été mentionné ci‑dessus, il convient d’examiner les circonstances particulières des rapports entre l’autorité de réglementation et le demandeur dans le contexte du régime législatif pour déterminer s’il existe des rapports suffisamment « étroits et directs » pour justifier l’imposition d’une obligation de diligence prima facie : Syl Apps Secure Treatment Centre c CB, 2007 CSC 38, aux paragraphes 27 à 29. Les défendeurs soutiennent en l’espèce que le régime législatif exclut toute possibilité de conclure à la proximité. Je ne peux souscrire à cette affirmation.

[30]           En réponse aux arguments des défendeurs selon lesquels la LIR (i) a pour objet de fournir des fonds au trésor public et (ii) de mettre sur pied un système d’autocotisation, et que ces deux éléments sont incompatibles avec l’existence d’une obligation de diligence de droit privé obligeant l’ARC à avertir les contribuables individuels du caractère douteux de certains stratagèmes fiscaux, il suffit de faire référence à l’analyse qu’a effectuée la Cour suprême de la Colombie‑Britannique dans l’affaire Leroux, précitée. Cette affaire a été portée en appel et il est possible que la Cour d’appel apporte des nuances ou infirme la décision; cette affaire démontre néanmoins que ces questions peuvent être soutenues et que les demandes ne sont pas nécessairement destinées à être rejetées :

[traduction]
303.    
L’existence d’un lien de causalité étroit entre l’inconduite alléguée et le préjudice causé est un autre indicateur du lien de proximité, selon l’arrêt Odhavji. La prévisibilité des conséquences dévastatrices pour M. Leroux de façon générale était évidente pour toutes les personnes concernées à l’époque où la cotisation a été établie, en particulier compte tenu des pénalités extrêmement lourdes et des intérêts composés quotidiens qu’il devait payer, même si ces personnes ne connaissaient pas la nature exacte des difficultés commerciales particulières de M. Leroux. Le fait que M. Leroux assumait des obligations réciproques et peut‑être même des obligations plus importantes encore en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’a pas pour effet de soustraire les employés de l’ARC à l’obligation de se conduire comme des professionnels raisonnablement prudents dans ces circonstances. Rien dans le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu n’indique le contraire.

[…]

306.          Il s’agit ensuite de déterminer s’il existe des considérations de politique générale qui militent contre l’imposition d’une obligation de diligence. S’il est vrai que l’ARC a une obligation envers le public et le ministre du Revenu national de percevoir les impôts qui doivent être versés, comme cela est reconnu dans les affaires mentionnées ci‑dessus, je ne vois pas en quoi cette obligation est incompatible avec celle de faire preuve de diligence raisonnable dans l’établissement des cotisations, dans la vérification des déclarations des contribuables et, en particulier, dans l’imposition de pénalités. Il est vrai que, comme l’ARC le soutient, le système fiscal canadien repose sur l’autocotisation et que, par conséquent, il repose sur la communication intégrale des renseignements par les contribuables et leur honnêteté. Cependant, sous ce régime, l’ARC dispose de pouvoirs pratiquement illimités. Les fonctionnaires de l’ARC ne sont pas tenus de rendre compte de leurs actes à qui que ce soit, sauf en cas d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Comme la Cour suprême du Canada l’a fait remarquer au paragraphe 56 de l’arrêt Hill, imposer aux policiers une obligation de diligence susceptible de les rendre plus prudents n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Le même raisonnement s’applique ici.

[Non souligné dans l’original.]

[31]           L’obligation de diligence revendiquée n’est pas non plus supplantée par l’exigence que la loi impose aux promoteurs d’indiquer clairement dans les déclarations de renseignement que les numéros d’inscription de l’abri fiscal ne représentent qu’une formalité administrative et ne confirment aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal (LIR, paragraphe 237.1(5)). Il s’agit, là aussi, d’un argument qu’il est possible de soutenir et qui ne devrait être tranché qu’après avoir examiné l’ensemble du dossier et entendu les parties.

[32]           En conclusion, pour ce qui est de l’analyse de l’obligation de diligence, il n’est pas évident et manifeste, d’après les faits allégués dans la déclaration modifiée et dans le contexte du régime législatif en cause, que les demandeurs ne réussiront pas à établir l’existence d’une obligation de diligence. La demande n’est pas dépourvue de toute possibilité de succès et il convient par conséquent qu’elle suive son cours.

(4)               Partie II du critère Anns/Cooper : les considérations de politique générale résiduelles

[33]           Je ne suis pas certain que le protonotaire ait suffisamment examiné la deuxième question soulevée par le critère Anns/Cooper, c’est‑à‑dire la question de savoir s’il existe des considérations de politique générale résiduelles qui empêcheraient l’imposition de l’obligation de diligence revendiquée. Dans la mesure où il ne l’a pas fait, je vais le procéder à cet examen, comme l’a fait la Cour dans la décision Gordon (précitée, au paragraphe 36).

[34]           Les défendeurs soutiennent que les considérations de politique générale suivantes ont pour effet d’interdire l’imposition d’une obligation de diligence en l’espèce : la possibilité que soit imposée une responsabilité indéterminée, le fait que la décision de l’ARC de diffuser un avertissement est une décision de politique générale; l’article 241 de la LIR rend impossible l’existence d’une telle obligation.

[35]           À mon avis, aucune de ces considérations de politique générale n’est suffisante pour nier l’existence d’une obligation de diligence à cette étape‑ci, sans tenir une audience. Tous ces aspects soulèvent des questions soutenables, en particulier dans le contexte d’un domaine du droit qui est manifestement en évolution, et je ne suis donc pas disposé à radier la demande à cette étape‑ci.

[36]           Pour ce qui est de la possibilité que soit imposée une responsabilité indéterminée, il ressort clairement du commentaire suivant du juge Humpries au paragraphe 307 de l’arrêt Leroux, précité, que la crainte d’imposer une responsabilité indéterminée et de multiplier les litiges n’est pas nécessairement un élément déterminant :

[traduction]
Pour ce qui est de la crainte de multiplier les litiges, la tâche que doit accomplir un demandeur dans cette situation est particulièrement ardue, comme M. Leroux a pu le constater. Les contribuables assujettis à une vérification constituent une catégorie très vaste si on la compare à celle de ceux qui sont assujettis à des enquêtes criminelles injustifiées comme dans l’affaire Hill, mais pour invoquer une obligation de diligence, le demandeur doit établir le niveau requis de prévisibilité et de proximité dans sa situation particulière, tout en établissant ensuite la violation de cette obligation, le lien de causalité et le préjudice. Toute poursuite donnera lieu à une défense vigoureuse de la part d’une partie défenderesse bénéficiant de ressources illimitées si l’on se fie à ce qui s’est passé en l’espèce. Il est difficile en raison de ces lourds obstacles d’envisager une multiplication des poursuites. D’après son propre témoignage, M. Leroux a intenté l’action dont nous sommes saisis parce qu’il croyait à tort que c’était la seule façon qu’il pouvait obtenir une indemnisation et qu’il n’aurait pas à faire face à une défense acharnée. Ces attentes se sont révélées fausses.

[37]           De la même façon, en l’espèce, GLGI a entraîné des conséquences pour un nombre limité de contribuables. Une série de faits les placent dans un groupe à part des autres contribuables, comme cela est décrit dans la déclaration des demandeurs (voir ci‑dessus). Je ne retiens donc pas l’argument selon lequel il risque d’y avoir une avalanche de poursuites que les défendeurs ont invoqué pour m’amener à conclure que l’action est dépourvue de toute chance de réussite parce qu’elle ne répond pas au volet « considérations de politique générale » du critère Anns‑Cooper.

[38]           Pour ce qui est de l’argument des défendeurs, selon lequel la décision de l’ARC sur la question de savoir s’il y avait lieu de diffuser (ou de ne pas diffuser) un avertissement aux contribuables est une véritable décision de politique générale qui est, par conséquent, soustraite à toute réclamation en matière délictuelle, il ne me paraît pas clair et évident que cette décision soit une véritable décision de politique générale. Il s’agit plutôt d’un argument défendable, qui mérite d’être exploré davantage : Imperial Tobacco, précité, au paragraphe 91.

[39]           Enfin, les défendeurs soutiennent que l’obligation d’avertir les contribuables irait directement à l’encontre des obligations de confidentialité prévues à l’article 241 de la LIR et de la politique dans ce domaine, c’est‑à‑dire éviter de donner des avertissements lorsque des personnes privées sont concernées, tant du côté des « investisseurs » que de celui des participants.

[40]           Je relève tout d’abord que le protonotaire a examiné cette question (ordonnance, pages 16 et 17). Même si je devais l’examiner de novo, le fait que l’ARC soit tenue de mettre en garde les contribuables contre les stratagèmes fiscaux douteux en temps opportun, obligation exposée à l’article 14 de la Charte des droits du contribuable, montre que l’obligation de mettre en garde les contribuables n’est pas directement contraire aux obligations en matière de confidentialité, ni aux décisions de politique générale en matière de divulgation, qui découlent de cet article. En outre, comme l’a fait remarquer le protonotaire, l’article 241 comporte des exceptions susceptibles de s’appliquer en l’espèce, notamment les exceptions aux dispositions relatives à la confidentialité énoncées aux paragraphes 241(3), (3.1) et (4). Par exemple, le paragraphe 241(3) de la LIR se lit ainsi :

(3)        Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance‑chômage ou de la Loi sur l’assurance‑emploi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

[41]           De toute évidence, compte tenu des exceptions qui figurent dans la disposition législative de la LIR sur laquelle se fonde le défendeur lui‑même, et qui vise à protéger le public, affirmer que l’article 241 interdit d’arriver à une conclusion de proximité reviendrait à mettre, comme le dit le proverbe, la charrue avant les bœufs.

[42]           Le point essentiel est que, même si cet élément et les autres « considérations de politique générale » invoquées par les défendeurs pour nier toute obligation pouvaient finalement empêcher la reconnaissance d’une obligation de diligence prima facie au procès, je ne suis pas disposé à conclure à ce stade de l’instance que la demande présentée par le demandeur est sans espoir et qu’elle n’a aucune chance de réussir : à mon avis, les demandeurs ont le droit à un examen approfondi et approprié toutes ces questions dans le cadre d’une audience.

V.                Conclusion

[43]           Compte tenu des motifs ci‑dessus, j’estime que l’ordonnance du protonotaire doit être confirmée et qu’il a conclu, à juste titre, que les questions juridiques soulevées ne démontraient pas que les contribuables n’avaient aucune chance de succès. Lorsque j’ai jugé que le protonotaire avait exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant un principe de droit erroné, j’ai procédé à mon propre examen de novo. Je ne suis pas certain que les demandeurs vont ultimement réussir à établir qu’une obligation de diligence de droit privé incombe à l’ARC. Cependant, étant donné qu’à cette étape, les faits allégués dans les actes de procédure sont tenus pour avérer et que les actes de procédure doivent être interprétés de façon généreuse, et compte tenu de la nature évolutive de la jurisprudence relative à l’obligation de diligence, il n’est pas évident et manifeste que la demande telle qu’exposée va nécessairement être rejetée pour cause d’absence d’obligation de diligence de droit privé. Ainsi, il ne faudrait pas refuser aux demandeurs la possibilité de présenter intégralement leurs arguments : Taylor, précité, au paragraphe 120.

[44]           Ma réticence à radier la demande à cette étape de l’instance s’appuie sur la jurisprudence : Gordon, précitée, aux paragraphes 13, 39; McCreight c Canada (PG), 2013 ONCA 483, aux paragraphes 62 et 63; Taylor, précité, aux paragraphes 103, 120; Imperial Tobacco, précité, au paragraphe 47; Leroux c ARC, 2012 CACB 63, au paragraphe 41; Leroux c ARC, 2010 CSCB 865, au paragraphe 56.

[45]           Même si j’avais jugé la question déterminante pour l’issue finale de l’affaire et si j’avais examiné de novo l’intégralité de l’ordonnance, je serais arrivé au même résultat. L’obligation de diligence invoquée par les demandeurs est certes de droit nouveau, mais il n’est tout simplement pas « évident et manifeste » que les faits tels que présentés ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une obligation de diligence de la part de l’ARC en l’espèce. Les questions de lien de proximité et de politique générale soulèvent des arguments défendables que le tribunal pourra trancher après avoir entendu l’affaire à la lumière d’un dossier complet. Je ne peux affirmer à cette étape‑ci que la demande des demandeurs est sans espoir.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que le présent appel est rejeté. Les demandeurs (contribuables) ont droit aux dépens.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1352‑11

 

INTITULÉ :

LOTHAR SCHEUER,

ELIZABETH ANDRUSIAK, MICHAEL ANDRUSIAK, DONALD BELFOUR,

DENISE BANGA, RON BILLINGTON, CAROLINE BIRD, WAYNE BOYCHUK, SUSAN BUCKLE, WAYNE BUCKLE, MICHAEL CHERWENUK,

MICHAEL CHILLOG, LAURA CROTENKO, RONALD DAVIDSON, DWAYNE DECK, LINDA DEIS, BARABRA DICKSON, WILLIAM DICKSON, DEBORAH DOWSWELL, ROBERT DOWSWELL, PATRICK DUVAL, GARY FALKENSTEIN, COLIN FONG, PATRICK GENOWAY, BARRY GERVAIS, CHERYL GIAMBATTISTA, JORDAN GIAMBATTISTA, NICK GIAMBATTISTA, KEN HANLEY, DALE HANLEY, DONNA HARVEY,

CHERYL HELMECZI, DENNIS HELMECZI, LAURIE HELMECZI, LINDA HELMECZI, RAND, DUANE HILLSENDAGER,

GARTH HILTS, CAROL HIPFNER, JACQUELINE HOFFERT, RUSSELL HOLM, FREDERRICK HOWARD, FRED HUBER, GARTH HUBER, LORI IRELAND,

GORDAN JOYCE, GORDON et

MAXINE JOYCE, TESS KOSSICK, KENNETH KRAWCZYK,

FRANCES KULLMAN, GORDAN KULLMAN, DERRICK LAMB, BRADLEY LAMONTAGNE, BRAD LANCE,

WAYNE LARSEN, LESLIE PADWICK,

NICK LOFFLER, RON LYKE, SHANE LYKE, SHERYL LYKE, JOHN MACDONALD, BARRY MALESH, MARTIN MARCHUK, ALICE MCKIM, MARK MELNYK,

GLEN MISKOLCZ, HERBERT PADWICK, SUKHDEV PARMAR, ROCHELLE PATENAUDE, KELLY PERKINS,

JOANN PIETT, JUSTIN PIETT,

LORNE PIETT, MARGARET PIORO, BERNICE PREDENCHUK,

BILL PREDENCHUK, JASON PUGH, MICHAEL PUGH, DENNIS READ, GWENDOLYN READ, CARLA REINHEIMER, JAMIE REINHEIMER, LANCE REINHEIMER. ALEXANDER ROBERTSON, CLIFF RUNGE,

DELORES RUNGE, KURT SCHEMMER, JAMIE SCHNEIDER, LARRY SCHNEIDER, MICHAEL SCHNEIDER,

RONALD SCHNEIDER, WARREN SCHULTZ, HEIDI SEVERSON, DAVID SHIPLETT,

LISA SHOTTON, MICHAEL SNIDER,

JANET STANZEL, KENT STANZEL,

GREG STEWART, MAGDALINE STIEBEN, DANIEL SZMUTKO,

KATHERINE SZMUTKO, ROB TEMSLAND, ANNA TROWER, DAVID TROWER, MARGARET TROWER, MERLIN TROWER, NORMA TROWER, LYLE ULRICH, MARLISE VITTUR, DAVID WEBSTER, SHEILA WEBSTER, ELEANOR WELSH, GERALD WELSH, LEONARD WEIBE, LORETTA WEIBE, WALTER WILHELMS, GREGORY WOITAS, CHRISTINE YOUNGHUSBAND, JAKE ZAPSHALLA

et KAREN ZATYLNY

c SA MAJESTÉ LA REINE,

L’AGENCE DU REVENU DU CANADA ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 15 décembre 2014

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

le juge DINER

 

DATE DES MOTIFS :

le 20 janvier 2015

 

COMPARUTIONS :

Osborne G. Barnwell

pour Les demandeurs

 

Nancy Arnold

Sonia Singh

pour Les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osborne G. Barnwell

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour Les demandeurs

 

William F. Pentney

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

pour Les défendeurs

 

 

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