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Date : 20141008


Dossiers : T-699-13

T-1053-13

Référence : 2014 CF 957

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2014

En présence de madame la juge Strickland

Dossier : T-699-13

ENTRE :

FERMES BURNBRAE LIMITÉE

demanderesse

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

défenderesse

Dossier : T-1053-13

ET ENTRE :

FERMES BURNBRAE LIMITÉE

demanderesse

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la Loi), relativement à deux décisions de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) concernant la communication de certains renseignements. La première décision, datée du 2 avril 2013, vise le dossier T‑699‑13; la seconde, datée du 27 mai 2013, vise le dossier T‑1053‑13. Par une ordonnance de la Cour datée du 9 juillet 2013, les deux demandes ont été réunies.

Le contexte factuel

[2]               La demanderesse, Fermes Burnbrae Limitée, possède et exploite des entreprises avicoles partout au Canada et elle s’approvisionne en œufs auprès d’aviculteurs de plusieurs provinces. En tant qu’entreprise de transformation alimentaire, elle est soumise à des inspections de l’ACIA.

[3]               L’ACIA a été établie sous le régime de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, LC 1997, c 6, article 3. Dans le cadre des obligations que cette loi lui impose, elle est tenue d’effectuer des inspections réglementaires conformément à la partie IV, Inspection et certification, du Règlement sur les œufs, CRC, c 284 (le Règlement sur les œufs) pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, LRC 1985, c 20 (4e suppl.). Cette dernière est décrite comme une loi réglementant la commercialisation – soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation – des produits agricoles et prévoyant l’institution de normes et de noms de catégorie nationaux à leur égard, leur inspection et classification et l’agrément d’établissements ainsi que les normes relatives à ceux-ci.

[4]               L’ACIA est une institution fédérale au sens de l’annexe I et de l’article 3 de la Loi.

Le dossier T-1053-13

[5]               L’ACIA a reçu une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir :

[traduction] […] les rapports d’inspection (ou de vérification) de 2009‑2010 concernant les activités de classement et de transformation des œufs de :

Burnbrae Farms Mississauga, Division de Fermes Burnbrae Limitée […]

[6]               Par une lettre datée du 9 mars 2011 (datée par erreur du 9 mars 2010) et qualifiée d’avis, l’ACIA a informé la demanderesse qu’elle avait reçu la demande d’accès à l’information susmentionnée. Elle a informé par ailleurs la demanderesse que même si elle avait des motifs de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d) de la Loi et potentiellement soustraits à l’obligation de communication par ces dispositions, elle n’avait pas suffisamment d’informations dans ses dossiers pour le confirmer, qu’elle était tenue par la loi de décider si elle allait communiquer ou non les documents, en tout ou en partie, dans les 30 jours suivant l’avis, et que la demanderesse avait 20 jours à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis pour faire savoir à l’ACIA, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents en question. À cette lettre était jointe une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi, ainsi que des documents en question.

[7]               Par une lettre datée du 28 mars 2011, l’avocat de la demanderesse a répondu en disant qu’il s’opposait à la communication et a fait part d’observations sur les raisons pour lesquelles les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à l’obligation de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi.

[8]               Le 12 avril 2011, l’ACIA a envoyé à la demanderesse une lettre l’avisant qu’elle avait examiné ses observations et qu’elle les jugeait suffisantes pour ne pas communiquer les renseignements demandés, sur le fondement de l’article 19 et de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Toutefois, comme il s’agissait de documents de l’ACIA, ils ne pouvaient pas être tous retenus. Une copie des documents expurgés que l’ACIA entendait communiquer était jointe à la lettre. Celle-ci indiquait aussi que la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, relativement à la décision de l’ACIA, dans les 20 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis.

[9]               La demanderesse n’a pas exercé le recours en révision dans le délai prescrit de 20 jours et les documents expurgés, sous la forme présentée dans la lettre du 12 avril 2011 de l’ACIA, ont été communiqués à l’auteur de la demande.

[10]           Le 17 août 2011, l’auteur de la demande a porté plainte auprès du Commissaire à l’information du Canada (le CI). À cet égard, le 19 août 2011, le CI a envoyé à l’ACIA un avis d’intention d’enquêter ainsi qu’un résumé de la plainte, indiquant qu’il avait été saisi d’une plainte alléguant que l’ACIA avait appliqué irrégulièrement les exemptions, de manière à refuser sans justification l’accès aux documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la Loi.

[11]           Par une lettre datée du 8 juin 2012, l’ACIA a informé la demanderesse du dépôt de la plainte et que, après un examen plus poussé des documents et des recommandations du CI, elle était d’avis qu’il y avait lieu de communiquer d’autres renseignements. Elle consultait donc la demanderesse en vue d’obtenir ses observations. L’ACIA a joint une copie des documents qu’elle avait l’intention de communiquer à l’auteur de la demande. Elle a déclaré une fois de plus que même si elle avait des raisons de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d), elle n’avait pas dans ses dossiers suffisamment de renseignements pour le confirmer. Elle a ajouté qu’elle était tenue de prendre une décision au sujet de la communication dans les 30 jours suivant la date de l’avis et que la demanderesse disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis, pour indiquer, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents. Elle a joint à la lettre, une fois de plus, une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi, ainsi que des documents en question.

[12]           En réponse, par une lettre datée du 10 juillet 2012, la demanderesse a déclaré qu’elle avait déjà fait part d’observations écrites, que sa position n’avait pas changé et qu’elle réitérait la teneur de sa lettre du 28 mars 2011.

[13]           Le 27 mai 2013, l’ACIA a écrit à la demanderesse pour l’informer qu’elle avait réévalué ses observations et que, suite aux recommandations du CI, elle ne considérait plus que les raisons données par la demanderesse étaient suffisantes pour retenir la totalité des renseignements demandés, sur le fondement de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Elle entendait donc communiquer maintenant les renseignements à l’auteur de la demande. Elle a joint à sa lettre les documents en question, notant que les passages noircis seraient expurgés avant la communication. Elle a de plus indiqué à la demanderesse qu’elle avait le droit, en application de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, relativement à la décision, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de l’avis.

[14]           Le 13 juin 2013, la demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision datée du 27 mai 2013 de l’ACIA.

Le dossier T-699-13

[15]           L’ACIA a reçu une demande d’accès à l’information en vue d’obtenir :

[traduction] […] une copie des résultats d’une vérification et d’un échantillonnage aléatoires d’œufs, par l’ACIA, en vue de déterminer l’exactitude des activités de classement menées dans des installations appartenant à L.H. Gray and Sons Ltd. et/ou GrayRidge Farms Ltd. dans la province de l’Ontario, et à Fermes Burnbrae Ltée., elle aussi dans la province de l’Ontario, pour les quatrièmes trimestres (octobre, novembre et décembre) de 2009, 2010 et 2011.

[16]           Par une lettre datée du 28 mars 2012 et qualifiée d’avis, l’ACIA a informé la demanderesse qu’elle avait reçu la demande d’informations susmentionnée. De plus, elle a indiqué que, même si elle avait des raisons de croire que les documents demandés pouvaient contenir certains renseignements décrits aux alinéas 20(1)b), c) ou d), et potentiellement soustraits à l’obligation de communication prévue par ces dispositions, elle n’avait pas suffisamment de renseignements dans ses dossiers pour le confirmer. Elle indiquait qu’elle était tenue par la Loi de décider s’il fallait communiquer ou non les documents, ou des parties de ces derniers, 30 jours après l’avis, et que la demanderesse disposait d’un délai de 20 jours, à compter de la date d’envoi par la poste de l’avis, pour expliquer, au moyen d’observations écrites, pourquoi il ne fallait pas communiquer les documents. À la lettre était jointe une copie des articles 19, 20, 27 et 28 de la Loi ainsi que les documents en question, et il y était indiqué que, dans ces documents, les renseignements noircis étaient peut-être protégés en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi car l’ACIA croyait qu’il s’agissait de renseignements personnels.

[17]           Par une lettre datée du 10 avril 2012, l’avocat de la demanderesse a répondu en disant qu’il s’opposait à la communication et en expliquant pourquoi les documents et les renseignements ne devraient pas être communiqués et étaient soustraits à l’obligation de communication en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi.

[18]           Le 27 avril 2012, l’ACIA a envoyé à la demanderesse une lettre indiquant qu’elle avait examiné ses observations et qu’elle ne les jugeait pas suffisantes pour retenir les renseignements demandés, sur le fondement de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. Une copie des documents qu’elle entendait communiquer était jointe et elle notait que certains des renseignements avaient été exemptés en vertu du paragraphe 19(1) et des alinéas 20(1)b) et c). La lettre mentionnait aussi que la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant Cour fédérale, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de cette lettre ou de cet avis.

[19]           La demanderesse n’a pas présentée une demande contrôle judiciaire dans le délai de 20 jours et les documents expurgés, sous la forme présentée dans la lettre du 27 avril 2012 de l’ACIA, ont été communiqués à l’auteur de la demande.

[20]           Le 3 juillet 2012, l’auteur de la demande a porté plainte au CI. À cet égard, ce dernier a envoyé à l’ACIA, en date du 6 juillet 2012, un avis d’intention d’enquêter et un résumé de la plainte. Cela indiquait qu’il avait été saisi d’une plainte alléguant que l’ACIA avait appliqué irrégulièrement des exclusions, de façon à refuser de manière injustifiée l’accès à des documents, ou à des parties de ces derniers, qui avaient été demandés en vertu de la Loi.

[21]           Par une lettre datée du 2 avril 2013, l’ACIA a informé la demanderesse du dépôt de la plainte, qu’elle avait réévalué ses observations et que, suite aux recommandations du CI, elle ne considérait plus que les raisons que la demanderesse avait données étaient suffisantes pour retenir les renseignements demandés, sur le fondement des alinéas 20(1)b) ou c) de la Loi. L’ACIA entendait donc communiquer maintenant les renseignements à l’auteur de la demande. Elle joignait à sa lettre les documents en question et faisait remarquer que, conformément à l’article 19 de la Loi, les passages noircis seraient expurgés avant que l’on communique les documents à l’auteur de la demande. De plus, la demanderesse avait le droit, en vertu de l’article 44 de la Loi, d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, dans les 20 jours suivant la date d’envoi par la poste de la lettre/avis.

[22]           Le 22 avril 2013, la demanderesse a signifié un avis de demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du 2 avril 2013 de l’ACIA.

[23]           Le 9 juillet 2013, une ordonnance de confidentialité a été accordée conformément aux articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et au paragraphe 47(1) de la Loi.

Les documents

[24]           Les renseignements qui sont en litige dans les deux dossiers dont il est question en l’espèce figurent dans l’un des quatre types de rapport suivants :

i)             rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille;

ii)           rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs;

iii)         rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant;

iv)         avis de rétention et avis de levée de rétention.

[25]           Les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille sont des formulaires de l’ACIA. Ils indiquent le nom et l’adresse du poste, la date d’inspection ainsi que d’autres renseignements du genre. Présentés sous forme de tableaux, ils comportent une série de colonnes intitulées comme suit : Description du lot, Niveau d’inspection au début, Unités dans le lot, Taille de l’échantillon, Limite acceptable/Seuil de rejet, Inférieurs à la catégorie (deux catégories : Fêlures et Inférieurs à la catégorie autre que les fêlures), Unité acceptée/rejetée, Coulants, Lot accepté/rejeté et Niveau d’inspection à la fin. Ces rapports sont remplis par l’inspecteur et signés à la fois par ce dernier et au nom de l’exploitant (ces rapports portent également les noms suivants : Œufs en coquille – rapport d’inspection des produits au point d’origine et Œufs en coquille – rapport d’inspection. Un autre type de formulaire faisant partie de cette catégorie est le rapport d’inspection des œufs en coquille/d’œufs transformés, dont la forme est différente de celle décrite ci-dessus).

[26]           Le rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs est lui aussi un formulaire de l’ACIA. Lui aussi indique le nom et l’adresse du poste, la date d’inspection et d’autres renseignements de cette nature. Le formulaire est divisé en deux parties : l’évaluation du niveau d’hygiène et l’évaluation de l’établissement. La partie intitulée « Évaluation du niveau d’hygiène » comporte quatre sous-sections. Pour les deux premières – Manutention des œufs et Autres secteurs – on attribue le nombre maximal possible de points pour l’hygiène et l’opération dans chaque secteur inscrit (salle de classement, convoyeur, etc.). Ce nombre varie de 5 à 20 points, suivant le secteur. L’inspecteur inscrit le nombre de points réellement attribués, les points perdus en étant en deça du maximum possible, ainsi que ses remarques, s’il y en a. La sous-section suivante – Température et humidité relative – indique les fourchettes de température admissibles pour les œufs classés et non classés, ainsi que les fourchettes d’humidité relative. L’inspecteur inscrit les catégories dans lesquelles s’inscrivent les réfrigérateurs, ainsi que les points perdus, et il peut inscrire les températures et l’humidité relative réelles dans la section des remarques. La dernière sous-section – Eau de lavage – a trait à l’état de l’eau de lavage, et elle est remplie de la même façon. L’inspecteur indique en cochant si le niveau d’hygiène est excellent, bon, passable, sérieux ou critique sur le plan de l’hygiène le jour de l’inspection et il attribue une lettre correspondant au niveau d’inspection des produits. La seconde partie importante du formulaire – Évaluation du niveau d’hygiène – comporte des cases dans lesquelles on inscrit le nombre de points perdus lors d’inspection antérieures, le résultat de l’inspection en cours, le nombre total de points perdus, l’évaluation de l’établissement, de même que des commentaires additionnels. Le formulaire est signé par l’inspecteur ainsi qu’au nom de l’exploitant.

[27]           Le rapport d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant est lui aussi un formulaire de l’ACIA. Il indique le nom et l’adresse du poste d’inspection, la date d’inspection ainsi que d’autres renseignements de cette nature. Il comporte des sections intitulées Description du lot, Taille du lot, Taille de l’échantillon et Nombre d’œufs examinés. Présenté sous forme de tableaux, il subdivise les résultats en Préclassement et en Canada oeufs tout‑venant. Dans la catégorie Préclassement, des colonnes sont prévues pour le nombre d’œufs, le pourcentage et la norme de préclassement admissible pour chacun des types d’œufs suivants : œufs fêlés, œufs inférieurs à la catégorie, œufs sales (trois catégories), chambre à air, taches, œufs coulants, œufs coulants et rejetés, des colonnes que l’inspecteur doit remplir, ainsi que des cases où inscrire un chiffre total et un chiffre moyen. Il est possible d’inscrire des renseignements semblables dans la section Canada oeufs tout-venant. Il est possible de consigner aussi les unités Haugh et le poids des œufs. Dans la section Résultats, l’inspecteur coche l’une des deux cases suivantes : Lot accepté ou Lot rejeté. Il y a aussi une section « Remarques ». Le formulaire est signé par l’inspecteur ainsi qu’au nom de l’exploitant.

[28]           L’avis de rétention et l’avis de levée de rétention sont eux aussi des formulaires de l’ACIA. L’avis de rétention est délivré à une entité à nommer dans le formulaire, de pair avec la quantité, la date et le lieu de la saisie, ainsi que le numéro de l’étiquette de rétention. L’inspecteur inscrit le motif de la saisie et de la rétention, soit le manquement à la disposition indiquée de la loi et du règlement applicables, de même que la mesure à prendre. L’avis de levée de rétention doit être rempli par l’inspecteur et il comporte le numéro de l’étiquette de rétention, la date de la saisie, la description et la quantité du produit retenu, de même que le motif de la levée de rétention.

Le contexte législatif

[29]           Les dispositions les plus pertinentes de la Loi sont annexées ci-après.

[30]           La Loi s’efforce de mettre en équilibre le droit d’accès du public aux documents de l’administration fédérale, reconnu au paragraphe 2(1), et la protection des droits de tiers, reconnue au paragraphe 20(1). C’est ce qu’a décrit la Cour suprême dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 [Merck Frosst] :

[21]      La Loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale.  Elle repose sur trois principes directeurs : premièrement, le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale; deuxièmement, les exceptions indispensables à ce droit doivent être précises et limitées; troisièmement, les décisions quant à la communication sont susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif (par. 2(1)).

[22]      Dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, par. 61, le juge La Forest (dissident, mais non sur ce point) a souligné que la Loi a pour objet général de favoriser la démocratie et qu’elle réalise cet objet de deux façons : en aidant à garantir, d’une part, que les citoyens possèdent l’information nécessaire pour participer utilement au processus démocratique, et, d’autre part, que les politiciens et bureaucrates soient véritablement tenus de rendre des comptes à la population.  La Cour a répété tout récemment cet objet dans Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association, 2010 CSC 23, [2010] 1 R.C.S. 815, où il était question de la loi ontarienne en matière d’accès à l’information. La Cour a relevé au par. 1 que la législation sur l’accès à l’information « peut accroître la transparence du gouvernement, aider le public à se former une opinion éclairée et favoriser une société ouverte et démocratique ».  Cette législation vise donc à appuyer l’un des fondements de notre société, à savoir la démocratie. Il faut donner à la législation une interprétation large et téléologique, et tenir dûment compte du par. 4(1), selon lequel on doit appliquer la Loi nonobstant toute autre loi fédérale : Société canadienne des postes c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 110, p. 128; Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil des relations du travail), [1996] 3 C.F. 609, par. 49, conf. par 2000 CanLII 15487 (C.A.F.).

[23]      Néanmoins, dans les cas où les renseignements en cause sont ceux d’un tiers et constituent des renseignements commerciaux et connexes de nature confidentielle, il faut concilier, d’une part, l’objectif important de la divulgation large et, d’autre part, les intérêts privés légitimes des tiers ainsi que l’intérêt du public à la promotion de l’innovation et du développement. La Loi atteint cet équilibre entre les impératifs de la transparence et de la confidentialité en matière commerciale essentiellement de deux façons.  Premièrement, elle assure la protection substantielle de l’information en précisant que certains types de renseignements de tiers sont soustraits à la divulgation. Deuxièmement, elle accorde une protection procédurale aux tiers. En effet, le tiers dont les renseignements font l’objet d’une demande peut, avant leur divulgation, tenter de convaincre l’institution que des exceptions s’appliquent dans son cas et solliciter le contrôle judiciaire de la décision de l’institution de divulguer les renseignements qui, selon lui, sont soustraits à la divulgation. […]

C’est dans ce contexte que doit être tranchée la présente demande de contrôle judiciaire doit être tranchée.

Les questions en litige

[31]           Je conviens avec la demanderesse que les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l’ACIA?
  2. L’ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exemptions que prévoit le paragraphe 20(1) aux documents en litige?
  3. La demanderesse a-t-elle bénéficié de l’équité procédurale dans le cadre du processus décisionnel de l’ACIA?

PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux décisions de l’ACIA?

Les observations des parties

[32]           Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions de l’ACIA que l’on conteste sous le régime du paragraphe 44(1) de la Loi est la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 50 et 62 [Dunsmuir]; Merck Frosst, précité, au paragraphe 53; Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335, au paragraphe 30 [Les Viandes]).

L’analyse

[33]           Si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière, cette norme peut être adoptée par une cour de révision ultérieure (arrêt Dunsmuir, précité, aux paragraphes 57 et 62).

[34]           Dans l’arrêt Merck Frosst, la Cour suprême du Canada a déclaré : « [s]elon l’art. 51 de la Loi, le juge siégeant en révision doit décider si “le responsable [de l’]institution fédérale est tenu de refuser la communication […] d’un document” et, dans l’affirmative, il doit ordonner à ce dernier de ne pas le communiquer ». Il s’ensuit donc que lorsqu’un tiers présente une demande en vertu de l’article 44 de la Loi à la Cour fédérale en vue de soumettre à une révision la décision du responsable d’une institution fédérale de communiquer un document en tout ou en partie, la Cour doit décider si le responsable de l’institution a appliqué correctement les exemptions (ou « exceptions ») aux documents en litige : « [le juge siégeant en révision] doit décider si les exceptions ont été correctement appliquées relativement aux documents en cause ». Cette révision est parfois qualifié d’examen de novo de la question de savoir si le document en cause est soustrait à la communication (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 53).

[35]           En conséquence, la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision correcte.

DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : L’ACIA a-t-elle appliqué de manière correcte les exclusions que prévoit le paragraphe 20(1) aux documents en litige?

L’exemption prévue à l’alinéa 20(1)a)

Les observations de la demanderesse

[36]           La demanderesse soutient que les renseignements contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs satisfont au critère de catégorie qui s’applique aux secrets industriels aux termes de l’alinéa 20(1)a) de la Loi (AstraZeneca Canada Inc. c Santé Canada, 2005 CF 189 (conf. par la Cour d’appel fédérale dans 2006 CAF 241), au paragraphe 41 [AstraZeneca]).

[37]           À l’appui de sa demande présentée dans le cadre du dossier T-699-13, la demanderesse a déposé un affidavit émanant de M. Joseph Edward (Ted) Hudson, vice-président, Ventes au détail et relations avec l’industrie, auprès de Fermes Burnbrae Limitée; cet affidavit est daté du 20 juin 2013 (l’affidavit no 1 de Hudson). À l’appui du dossier T-1053-13, la demanderesse a déposé un affidavit émanant de M. Hudson daté du 29 juillet 2013 (l’affidavit no 2 de Hudson).

[38]           Pour ce qui est des rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs, l’affidavit no 2 de Hudson soutient que ces documents sont des feuilles de travail d’inspecteur confidentielles qui comportent des renseignements que la demanderesse a fournis à l’ACIA et qui exposent en détail les niveaux d’eau, les températures et les niveaux de pH lors des cycles de prélavage, de lavage et de rinçage, de même que les niveaux de température de l’air et d’humidité dans divers secteurs des installations de production de la demanderesse. Il s’agit là de renseignements technico-scientifiques qui concernent les activités de la demanderesse et les pratiques en usage dans ses installations.

[39]           Se fondant sur les affidavits de Hudson, la demanderesse soutient que ces renseignements satisfont aux critères qui s’appliquent à l’alinéa 20(1)a), car :

[traduction

i)             les renseignements ont trait aux propres méthodes particulières d’hygiène et de gestion des installations de la demanderesse, qui n’ont jamais été communiquées à un tiers ou au public;

ii)           au Canada, les producteurs et les trieurs d’œufs emploient tous leurs propres méthodes en matière d’hygiène et de gestion des installations. La demanderesse protège de manière diligente la communication de ces renseignements par des employés ayant accès à ces derniers par l’intermédiaire de ses contrats d’emploi et de ses lettres d’offre. Ces documents avisent les employés que l’une des conditions de leur emploi est de préserver la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels comprennent ceux qui se rapportent aux activités commerciales, aux méthodes, aux pratiques, aux spécifications ainsi qu’à d’autres informations de nature technique et commerciale de la demanderesse;

iii)         les renseignements ont trait à la manière unique dont la demanderesse assainit ses œufs ainsi qu’aux techniques qu’elle a mises au point à cette fin. Ils concernent également la façon dont elle gère et contrôle ses installations. Les méthodes employées sont extrêmement efficaces et expliquent en partie pourquoi la demanderesse est un chef de file de l’industrie. Un concurrent pourrait facilement appliquer ces renseignements;

iv)         la demanderesse a mis au point ces méthodes à la suite de nombreuses années d’expérience dans l’industrie et, de ce fait, elle détient à leur égard un intérêt juridique manifeste qui est digne d’être protégé.

[40]           La demanderesse soutient que les renseignements contestés ont trait à des méthodes et ressemblent à ceux dont la Cour a traités dans la décision PricewaterhouseCoopers, LLP c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2001 CFPI 1040, aux paragraphes 14 à 17 [PricewaterhouseCoopers].

Les observations de la défenderesse

[41]           La défenderesse est d’avis que les renseignements contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs ne sont pas un secret industriel, mais représentent des exigences réglementaires accessibles au public. Le Règlement sur les œufs énonce des exigences réglementaires standardisées en matière de température de l’eau, de niveaux de pH, de température de l’air et d’humidité. Les renseignements inclus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs établissent si la demanderesse satisfait à ces exigences réglementaires. Le fait que la demanderesse, par exemple, tienne la température de l’air à un niveau inférieur à 10°C, conformément aux exigences applicables à tous les exploitants, n’est pas un aspect de nature technique qui est jalousement gardé et qui revêt, pour le propriétaire, une valeur à ce point particulière que l’on tient pour acquis que sa communication sera préjudiciable. De plus, les renseignements représentent les lectures prises par un inspecteur de l’ACIA à un point particulier dans le temps. Les documents ne décrivent pas en détail les méthodes d’assainissement et de gestion des installations de la demanderesse, et les documents qui comportent effectivement de tels renseignements ont été expurgés au besoin, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi.

[42]           Il y a lieu d’interpréter de manière raisonnablement étroite l’expression « secret industriel » de façon à ne pas empiéter sur d’autres catégories de renseignements exclus. Il doit s’agir d’un aspect, de nature technique probablement, qui est gardé très jalousement et qui est, pour qui le possède, tellement précieux que sa seule divulgation fait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice (Société Gamma Inc. c Canada (1994), 79 FTR 42, au paragraphe 7 (1re inst.) [Société Gamma]).

[43]           On ne peut conclure que le fait que la demanderesse, à l’instar d’autres exploitants assujettis au Règlement sur les œufs, suive les exigences réglementaires établies s’élève au niveau de la définition d’un secret industriel.

L’analyse

[44]           L’alinéa 20(1)a) de la Loi soustrait les secrets industriels à l’obligation de communication que prévoit la Loi :

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

[…]

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

(a) trade secrets of a third party;

[…]

[45]           L’exclusion relative au secret industriel est fondée sur la nature de la catégorie. Si des renseignements figurant dans le document cadrent avec la disposition législative, ces renseignements sont exemptés et le responsable doit refuser de les communiquer (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 99; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 41).

[46]           Un secret industriel « doit être quelque chose de nature technique que l’on garde de très près et qui présente une telle valeur particulière pour le propriétaire du secret industriel que l’on présumerait que sa simple divulgation lui causerait un préjudice » (décision Société Gamma, précitée, au paragraphe 7; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 62). Il ne s’agit pas tant d’une question d’interprétation restrictive ou large que de celle de savoir si cette expression correspond à son sens juridique classique (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 63, conf. dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 111). Le législateur entendait protéger les secrets industriels véritables (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 63).

[47]           Dans l’arrêt Merck Frosst, précité, la Cour suprême du Canada s’est livrée à une analyse de ce qui constitue un secret industriel dans le contexte du paragraphe 20(1) de la Loi et est arrivée à la conclusion suivante :

[112]    Les motifs du juge Phelan, ainsi que la partie des lignes directrices qu’il adopte, traduisent convenablement ce sens juridique traditionnel.  Pour les fins du par. 20(1) de la Loi, le « secret industriel » doit s’entendre d’un plan ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé qui possède chacune des quatre caractéristiques énoncées dans les lignes directrices et dont je viens de faire mention.  Cette approche est conforme à la définition du « secret industriel » en common law et elle tient compte du fait que le législateur a manifestement voulu que le secret industriel soit distinct de la catégorie plus large des renseignements commerciaux de nature confidentielle, lesquels font expressément l’objet d’une protection légale qui leur est propre.  Cette approche est également conforme à l’utilisation du terme « secrets industriels » dans la Loi, comme je l’ai déjà mentionné.

[48]           Ainsi, la Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 109,
que, pour constituer un secret industriel, les renseignements doivent s’entendre « d’un plan ou procédé, d’un outil, d’un mécanisme ou d’un composé », possédant chacun les caractéristiques suivantes :

i)             l’information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (c’est‑à‑dire qu’elle est connue seulement d’une ou de quelques personnes);

ii)           le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi avec l’intention de traiter l’information comme si elle était secrète;

iii)         l’information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;

iv)         le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt économique) digne d’être protégé par la loi.

[49]           À mon avis, les niveaux d’eau, les températures et les niveaux de pH lors des cycles de prélavage, de lavage et de rinçage dans le cadre de l’assainissement de la production, de même que la température de l’air et les niveaux d’humidité contenus dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs, ne sont pas des renseignements constituant un secret industriel au sens de l’alinéa 20(1)a).

[50]           Les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont un formulaire-type que produit l’ACIA. Un inspecteur s’en sert pour consigner les observations qu’il fait lors d’une inspection ou les renseignements que le producteur fournit en réponse à l’inspection. L’article 9 du Règlement sur les œufs a trait à l’exploitation et à l’entretien des postes d’œufs agréés. Chaque exploitant est tenu d’exploiter et d’entretenir le poste d’œufs agréé conformément à cet article, lequel comporte des dispositions relatives à la température et à l’humidité. Le paragraphe 9(16) indique que l’humidité relative de toute pièce du poste d’œufs agréé où des œufs sont entreposés doit être maintenue à un pourcentage d’au plus 85 %. Le paragraphe 9(18) indique que la température de toute pièce du poste d’œufs agréé doit être maintenue à, au plus : a) 10°C dans le cas d’une pièce où sont entreposés des œufs classés Canada A, Canada B ou Canada C, et b) 13°C dans le cas d’une pièce où sont entreposés des œufs classés Canada oeufs toutvenant, des œufs non classés ou des œufs portant une marque de teinture. Le paragraphe 9(31) précise que l’eau utilisée pour laver les œufs doit être d’au moins 11°C plus chaude que les œufs et, dans le cas d’un réseau utilisant de l’eau recyclée : a) être maintenue à au moins 40°C, et b) être maintenue à un pH d’au moins 10. Ces normes sont toutes indiquées sur le formulaire que constitue le rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs à titre de niveaux comparatifs que le poste d’œufs inspecté doit atteindre.

[51]           C’est donc dire que les renseignements qu’un inspecteur a inscrits dans chaque rapport d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont destinés à établir si la demanderesse se conforme à ces exigences réglementaires. Comme il a été mentionné plus tôt, le formulaire fixe des points pour chaque élément et l’inspecteur consigne tous les points perdus en cas de non‑conformité. Le formulaire permet aussi à l’inspecteur d’ajouter des remarques à propos de la salubrité et des activités.

[52]           À mon avis, les renseignements qu’ont consignés les inspecteurs dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs au moment où ont eu lieu les inspections en question ne constituent pas un « un plan ou procédé, outil, mécanisme ou composé ». Il s’agit simplement de données consignées à un moment précis. Je conviens avec la défenderesse que ces documents ne décrivent pas en détail les méthodes d’hygiène et la gestion des installations de la demanderesse et, bien que ces lectures puissent être liées aux activités de la demanderesse et aux méthodes employées dans ses installations, je ne suis pas convaincue qu’elles divulguent quelles sont ses activités et ses pratiques. À cet égard, il est utile de noter que d’autres documents, tels que les procédures d’exploitation normalisée de la demanderesse et son plan d’analyse des risques aux points critiques, qui, en fait, décrivent bel et bien les procédés, les procédures et les activités mis au point par la demanderesse et propres à cette dernière, ont été soustraits à la communication en vertu de l’alinéa 20(1)b), qui exempte les renseignements exclusifs.

[53]           La demanderesse soutient par ailleurs que ces renseignements sont semblables à ceux dont il a été question dans la décision PricewaterhouseCoopers, précitée. Dans cette affaire, le ministère du Patrimoine canadien avait obtenu par contrat les services de la demanderesse en vue d’examiner, d’analyser et de recommander des changements à ses documents servant à confier en sous-traitance ou « à l’externe » certains éléments de son travail. La juge Campbell a conclu que le mandat avait été exécuté dans le cadre d’une relation qui comportait, comme caractéristique fondamentale, une protection de la confidentialité des deux rapports produits, lesquels constituaient les résultats du mandat. La demanderesse avait appliqué ses propres méthodes et informations exclusives en vue d’exécuter un examen et une analyse et de formuler des recommandations au ministère. La juge Campell a conclu que le produit du travail, c’est‑à‑dire les rapports, étaient susceptibles de prouver la méthode employée pour le générer et que, de ce fait, les rapports contenaient des secrets industriels.

[54]           À mon avis, la décision PricewaterhouseCoopers peut être distinguée de l’espèce sur le plan des faits. La question en litige dans cette affaire était la communication de deux rapports complets qui avaient été générés en recourant à une méthode confidentielle. Les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs sont des documents d’une page que l’ACIA a créés à des fins d’observation de la réglementation. De plus, les données qui y sont consignées sont limitées et précises et, comme il a été mentionné  plus tôt, ne sont pas assimilables à un plan, un procédé, un outil, un mécanisme ou un composé. Ces rapports ne révèlent pas non plus une méthode ou ne permettent pas de communiquer une telle méthode par rétro-ingénierie.

[55]           Je signale également que, dans la décision PricewaterhouseCoopers, précitée, les rapports eux-mêmes renfermaient des clauses de confidentialité indiquant que les renseignements que ces rapports contenaient étaient d’une nature technique confidentielle et étaient fournis sur ce fondement. De plus, l’un des rapports indiquait à première vue que la communication non confidentielle des renseignements était susceptible de porter préjudice à la situation concurrentielle de Coopers & Lybrand ou nuire sensiblement à des négociations en cours ou futures en matière de contrats ou d’offres. Enfin, toutes les pages de chacun des rapports portaient la mention [traduction] « STRICTEMENT PRIVÉ ET CONFIDENTIEL – NE PAS DIVULGUER À L’EXTÉRIEUR DE PCH [Patrimoine canadien] ». À l’inverse, les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs indiquent : « Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l’accès à l’information ».

[56]           En examinant l’économie de la Loi, dans l’arrêt Merck Frosst, précité (au paragraphe 106), la Cour suprême a traité de la distinction qui existe entre les secrets industriels et les renseignements confidentiels, telle qu’exprimée aux alinéa 20(1)a) et b), et elle a conclu que cela donnait à penser que les secrets industriels visés à l’alinéa 20(1)a) étaient censés être une notion plus étroite que la catégorie plus générale des renseignements confidentiels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques dont il est question à l’alinéa 20(1)b). À mon avis, les renseignements qui figurent dans les rapports d’inspection et d’évaluation d’un poste d’œufs ne s’inscrivent pas dans cette notion plus étroite et, en conséquence, ces rapports ne sont pas soustraits à l’obligation de communication pour cause de secrets industriels, au sens de l’alinéa 20(1)a).

L’exemption prévue à l’alinéa 20(1)b)

La position de la demanderesse

[57]           La demanderesse soutient que les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, les avis de rétention et les avis de levée de rétention contiennent des renseignements commerciaux qui satisfont au critère de catégorie que prévoit l’alinéa 20(1)b) (arrêt Merck Frosst, précité, aux paragraphes 139, 140, 146, 157 et 158; HJ Heinz Co of Canada Ltd c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 250, au paragraphe 36; Fédération des producteurs acéricoles du Québec c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2007 CF 704, au paragraphe 36 [Fédération des producteurs acéricoles du Québec]).

[58]           Les renseignements qui figurent sous les rubriques « Descriptions du lot » et « Unités dans le lot » des rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille identifient les clients de la demanderesse par leur nom ou leur marque, de même que le type et le volume de produits que la demanderesse leur expédie. Ces renseignements sur les clients sont également indiqués dans les avis de rétention et les avis de levée de rétention. Ces renseignements sont confidentiels et non accessibles au public. Bien qu’il soit possible de déterminer qui sont les clients de la demanderesse en examinant ses produits dans des magasins, il serait peu pratique d’obtenir de cette façon des renseignements sur les quantités qu’ils achètent. Les renseignements ont été fournis par la demanderesse à l’ACIA et elle les a toujours considérés comme confidentiels.

[59]           Les listes de clients sont des renseignements commerciaux utiles, et seules des personnes faisant partie des activités de la demanderesse qui en ont besoin les connaissent, comme celles qui font partie des services de la commercialisation, de l’expédition et de la vente. Les employés sont eux aussi soumis à des conditions de confidentialité et de non-divulgation énoncées dans leurs contrats d’emploi. De plus, depuis de nombreuses années la demanderesse résiste aux tentatives faites par les Producteurs d’œufs du Canada pour exiger que les trieurs d’œufs fournissent des renseignements relatifs aux ventes sur leurs clients ainsi que sur le volume et la taille de leurs commandes. La demanderesse ne fournit de tels renseignements qu’à la condition expresse que ses données de ventes soient fusionnées à celles d’autres trieurs et, même dans ce cas, les données sont fournies par taille et non par marque.

La position de la défenderesse

[60]           La défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas satisfait au critère à quatre volets d’Air Atonabee (Air Atonabee Ltd c Canada (Ministre des Transports), [1989] ACF no 453 [Air Atonabee], pour ce qui est de l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)b), tel qu’énoncé dans la décision Société canadienne des postes c Commission de la Capitale nationale, 2002 CFPI 700, au paragraphe 10 [Société canadienne des postes 2002].

[61]           Les renseignements contestés sont accessibles au public. Il est possible pour un concurrent de déterminer qui sont les clients de la demanderesse en examinant simplement les produits offerts dans un magasin. De plus, les rapports des inspecteurs de l’ACIA sont le résultat de l’inspection d’un échantillon aléatoire de certains des produits de la demanderesse. Il ne s’agit pas de listes complètes de clients, pas plus que ces rapports n’indiquent en détail le type et le volume entier des achats des clients. Il n’y a pas non plus d’attente raisonnable de confidentialité et aucun intérêt public à préserver la confidentialité des avis et des rapports d’inspection de l’ACIA en l’espèce, conformément au deuxième volet du critère énoncé dans la décision Air Atonabee (StenoTran Services c Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2000), 186 FTR 134, au paragraphe 9; Conseil canadien des fabricants des produits du tabac c Canada (Ministre du Revenu national), 2003 CF 1037, au paragraphe 114 [Conseil canadien des fabricants des produits du tabac]; Brookfield LePage Johnson Controls Facility Management Services c Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2003 CFPI 254, au paragraphe 16 (1re inst.); Société Gamma, précitée; Ottawa Football Club c Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 CF 480, 24 FTR 62, au paragraphe 12; Maislin Industries Ltd c Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1984] 1 CF 939, à la page 947). 

[62]           Le manuel des procédures d’exploitation normalisée et les autres documents de la demanderesse que recueille l’ACIA ont peut-être été produits en s’attendant à ce qu’on les considère comme confidentiels, mais il n’y avait aucune attente de ce genre quant à l’évaluation et aux conclusions de l’ACIA. De plus, le fait que l’on traite les informations comme confidentielles au sein de l’entreprise de la demanderesse ne change pas la manière dont elles sont traitées par l’ACIA ou les principes énoncés dans la Loi (décision Les Viandes, précitée, au paragraphe 52). Si les documents émanent de sources ministérielles, il y a lieu de donner effet à l’objet général de la Loi, qui indique que l’accès aux documents de l’administration fédérale est un intérêt public auquel le législateur donne priorité (décision Air Atonabee, précitée, au paragraphe 49).

[63]           Les documents en litige n’ont pas non plus été fournis à une institution gouvernementale par une tierce partie car les renseignements sont des opinions, des commentaires et des recommandations de l’ACIA qui ont été obtenus dans le cadre de son mandat réglementaire. Cette communication proposée reflète l’approche suivie dans la décision Canada Packers Inc. c Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 CF 47 (CA), au paragraphe 12 [Canada Packers] (voir également l’arrêt Merck Frosst, précité; la décision Air Atonabee, précitée, au paragraphe 51; la décision Les Viandes, précitée).

L’analyse

[64]           Conformément à l’alinéa 20(1)b), le responsable d’une institution gouvernementale est tenu de refuser « sous réserves des autres dispositions du présent article » tout document contenant « des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers ».

[65]           À l’instar de l’alinéa 20(1)a), l’alinéa 20(1)b) crée un critère de catégorie (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 41) dans le cadre duquel la nature ou les caractéristiques et le traitement des renseignements sont déterminants.

[66]           Pour satisfaire à l’exemption que prévoit l’alinéa 20(1)b), la demanderesse doit satisfaire au critère en quatre volets qui a été énoncé dans la décision Air Atonabee et réitéré dans la décision Société canadienne des postes 2002, au paragraphe 10, toutes deux précitées (voir aussi l’arrêt Merck Frosst, précité, aux paragraphes 94, 95, 139, 140, 146, 157 et 158), à savoir que, selon la prépondérance des probabilités, les renseignements :

  1. sont des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes;
  2. ils sont de nature confidentielle suivant un critère objectif qui tient compte du contenu des renseignements, de leur but et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués;
  3. ils ont été fournis à une institution fédérale par un tiers;
  4. ils ont été traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par le tiers.

[67]           Pour ce qui est du premier volet du critère, il suffit que les renseignements soient liés ou se rapportent à des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes. La question de savoir si les renseignements ont une valeur marchande ou si leur communication pourrait occasionner une perte à un tiers n’est pas pertinente dans le cas de l’alinéa 20(1)b) et elle tombe sous le coup des alinéas 20(1)a), c) et d) (décision Air Atonabee, précitée, au paragraphe 36; arrêt Merck Frosst, précité, aux paragraphes 139 et 140). 

[68]           Il est exact que les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, sous la rubrique « Description du lot », comportent une description du client et le nom de marque sur les boîtes à œufs ou les décrit comme des œufs emballés en vrac. Sous la rubrique « Unités dans le lot », un chiffre est indiqué qui, dans les rapports en litige, couvre une vaste fourchette de 24 à 240 unités. Le Règlement sur les œufs définit un lot comme une quantité d’œufs qui, pour une raison quelconque, est considérée comme une entité distincte aux fins d’inspection (article 2).

[69]           M. Denis Chatelain, chef de l’équipe de l’AIPRP à l’ACIA, a présenté un affidavit, daté du 11 septembre 2013, à l’appui de la réponse de la défenderesse aux demandes. Contre‑interrogé sur son affidavit, il a reconnu que les inscriptions faites sous la rubrique « Description du lot » contenait des renseignements relatifs aux clients de la demanderesse et incluaient le nombre d’unités dans chaque lot qui devait être expédié au client. Il a de plus reconnu qu’au cours de l’inspection de l’ACIA, la demanderesse avait donné accès aux lots et aux noms des clients, et il a confirmé que les inspecteurs obtenaient ces renseignements de la demanderesse.

[70]           M. Hudson a déclaré que la demanderesse ne communique pas de renseignements sur ses clients, ses fournisseurs ou sur les volumes qu’elle vend à chacun de ses clients, que la quantité des produits vendus et les listes des clients sont des renseignements utiles qui ne sont connus qu’à l’interne, par ceux qui en ont besoin (affidavit no 1 de Hudson, au paragraphe 13). La demanderesse protège ses renseignements au moyen de ses conditions d’emploi, qui indiquent notamment ce qui suit :

[traduction] Tous les documents et renseignements que vous obtenez dans le cadre de l’emploi au sujet des activités ou des affaires des Fermes Burnbrae et de ses entreprises, dont des renseignements financiers, des plans et des stratégies d’activités ainsi que des renseignements financiers ou personnels au sujet des employés, des listes et des renseignements, des plans et des stratégies de commercialisation concernant les clients, tous les dossiers, fichiers, notes de service, rapports, listes de prix, dessins, plans, croquis, documents, matériels et autres éléments du genre, doivent demeurer confidentiels.

Lors de votre emploi ou en tout temps par la suite, il vous est interdit de communiquer ces renseignements confidentiels à qui que ce soit sans le consentement de Burnbrae, sauf si la loi l’exige, à moins qu’ils soient du domaine public. Tous les livres, registres, documents et renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui contiennent des renseignements confidentiels, qu’ils aient été établis par vous ou que vous en acquériez autrement la possession, demeurent la propriété exclusive des Fermes Burnbrae. Vous êtes tenu de remettre sans délai tous ces livres, registres, dossiers et documents, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, aux Fermes Burnbrae à la cessation de votre emploi, sans en conserver une copie.

Votre consentement à respecter cette politique de confidentialité est une condition de votre emploi.

[Non souligné dans l’original.]

[71]           Est joint en tant que pièce à l’affidavit no 1 de Hudson un [traduction] « modèle » de lettre d’entente de non-divulgation destinée aux employés, qui, est-il déclaré, est utilisé depuis 2009. Cette lettre définit en ces termes ce que sont des [traduction] « renseignements confidentiels » :

[traduction« Renseignements confidentiels » Incluent les renseignements liés aux activités, aux méthodes et aux pratiques commerciales de l’employeur, y compris les stratégiques de commercialisation, les plans et les idées de nature financière et commerciale, les états financiers ainsi que d’autres renseignements financiers, les prix et les formules concernant les produits, les noms et les autres coordonnées des clients, des producteurs et des fournisseurs de l’employeur, les caractéristiques et autres renseignements techniques et commerciaux concernant les clients de l’employeur, tout autre secret industriel ou renseignement confidentiel ou exclusif que l’employeur possède ou contrôle, sous forme écrite, orale ou électronique, et comprenant, notamment, la totalité des bases de données d’information et, dans tous les cas, qu’ils aient été établis par l’employé pour l’employeur ou par ailleurs fournis par l’employé; il est par ailleurs entendu que tous les renseignements confidentiels que vous créez dans le cadre de votre emploi auprès de l’employeur sont et demeurent la propriété de ce dernier.

[Non souligné dans l’original.]

[72]           M. Hudson déclare que les  renseignements contenus dans les documents en question, s’ils étaient communiqués, permettraient à un concurrent d’obtenir des indications précieuses sur les stratégies de vente de la demanderesse et leurs résultats ainsi que les noms de certains clients et leurs préférences et leurs pratiques en matière d’achats en masse (affidavit no 1 de Hudson, au paragraphe 16). Il a de plus déclaré que la demanderesse ne communique pas les noms de ses clients en lien avec leurs pratiques d’achat ou le volume des produits d’œufs qu’elle leur vend, et qu’elle ne prévoyait pas que les noms et les commandes des clients seraient communiqués aux parties qui en feraient la demande lorsque ces renseignements ont été fournis à l’ACIA pour inspection.

[73]           À mon avis, les noms des clients et des marques énumérés sous la rubrique « Description du lot » sont des renseignements commerciaux. Il en est également de même du nombre d’unités dans le lot, mais uniquement dans la mesure où cette information illustre le volume du produit en question qui a été expédié ce jour-là au client en question.

[74]           Quant au fait de savoir si ces renseignements sont confidentiels, le juge MacKay a donné, dans la décision Air Atonabee, quelques indications sur la manière de le déterminer (un point de vue auquel a souscrit, semble-t-il, la Cour suprême dans l’arrêt Merck Frosst, au paragraphe 133) :

J’ai entrepris cet examen de la jurisprudence, lequel est facilité en partie par les prétentions des avocats, dans le but d’interpréter l’expression « renseignements de nature confidentielle » qu’on trouve à l’alinéa 20(1)b ) d’une façon qui s’accorde avec les objets de la Loi dans un cas où les documents en question qui relèvent d’un ministère sont constitués de documents qui proviennent tant de l’intérieur que de l’extérieur du ministère. Cet examen m’amène à considérer ce qui suit comme un exposé détaillé de l’opinion formulée par le juge en chef adjoint Jerome dans le jugement Montana, précité, dans lequel celui-ci a déclaré que la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication, c’est-à-dire :

a) le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;

b) les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;

c) les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.

[75]           M. Hudson concède qu’il serait possible qu’un concurrent sache qui sont les clients de la demanderesse en consultant les produits offerts en magasin, mais, indique-t-il, il est peu pratique d’obtenir de cette façon des renseignements sur les volumes qu’ils achètent. La défenderesse fait remarquer que les rapports de l’ACIA sont le résultat d’une inspection d’un échantillon aléatoire de certains des produits de la demanderesse et qu’ils ne représentent pas des listes complètes de clients ou ne présentent en détail la totalité du type et du volume des achats des clients. Ces points sont tous deux valables.

[76]           Cependant, M. Hudson déclare, au paragraphe 22 de l’affidavit no 1:

[traduction
22.       Il serait effectivement possible qu’un concurrent sache qui sont les clients de Burnbrae en examinant simplement les offres de produits « en magasin », mais il est impossible de déterminer les volumes expédiés et les autres informations contenues dans ces documents de l’ACIA ou les résultats des inspections de contrôle de la qualité. Je puis aussi indiquer que la clientèle de base de Burnbrae est vaste et que, sans ces documents, ce serait un travail considérable que d’établir un tableau complet de la diversité de nos clients et des volumes que nous leur expédions. Les documents contenus dans la pièce « A » scellée, dans la mesure où les demandes de communication ont été faites de manière continue, permettraient à un concurrent ou à une autre personne de recueillir des données utiles sur les clients de Burnbrae ainsi que sur les habitudes d’achat. Je puis dire à la Cour que nous sommes au courant que ces renseignements ont fait l’objet de demandes répétées. Burnbrae a donné instruction à ses avocats de présenter une demande de contrôle judiciaire au sujet d’une demande identique, qui fait état d’une tentative sérieuse de la part de l’auteur de cette demande d’obtenir le plus possible de ces renseignements commerciaux confidentiels. De plus, Burnbrae a été avisée le 6 juin 2013 que l’on a déposé d’autres demandes au sujet d’autres documents de l’ACIA.

[77]           Il y a lieu de présumer que la seconde demande de contrôle judiciaire à laquelle fait référence M. Hudson est le dossier T-1053-13, car il n’a pas indiqué le contraire. Un exemplaire de l’avis du 6 juin 2013 mentionné n’a pas été joint à son affidavit.

[78]           Cela confirme que, en théorie du moins, en présentant des demandes répétées ou plusieurs fois par année, l’auteur de la demande pourrait recueillir et utiliser ces renseignements en vue d’identifier certains éléments de la clientèle de base de la demanderesse. À cet égard, sont joints à la lettre du 2 avril 2013 de l’ACIA (T-669-13) douze rapports d’inspection des  produits – oeufs en coquille couvrant la période du 6 octobre 2009 au 12 décembre 2011. Et sont joints à sa lettre du 27 mai 2013 (T-1053-13) plus de quatre-vingt rapports d’inspection des  produits – Œufs en coquille. C’est donc dire que les deux demandes confirmées ont donné lieu à la production d’un nombre considérable de rapports. M. Hudson déclare que la demanderesse ne fournit pas les noms de ses clients en lien avec leurs méthodes d’achat ou les volumes des produits d’œufs qui leur sont vendus car cela donnerait aux concurrents des indications sur de nouveaux marchés et sur le ciblage des efforts de vente de la demanderesse auprès de clients existants.

[79]           Pour cette raison, je suis convaincue que la teneur des documents relatifs aux noms des clients ou aux marques, conjuguée au volume du produit propre à chacun de ses clients, constitue des renseignements non disponibles auprès de sources par ailleurs accessibles au public ou qu’il serait peu pratique d’obtenir au moyen d’une observation ou d’une étude indépendante de la part d’un membre du public agissant de sa propre initiative.

[80]           La question suivante consiste à savoir si les renseignements ont été créés et communiqués en étant raisonnablement confiant qu’ils ne seraient pas divulgués. J’ai décrit plus tôt la preuve de M. Hudson sur cette question.

[81]           Il convient également de signaler que la partie inférieure des rapports d’inspection de produit – oeufs en coquille comporte la mention qui suit, en petits caractères :

Les renseignements que vous fournissez dans le présent document sont receuillis par (pour) l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada aux fins de la salubrité dans l’alimentation. Certains renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l’accès à l’information. Les renseignements qui pourraient porter préjudice à votre intérêt ou à celui de votre organisation s’ils étaient divulgués sont protégés aux termes de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.  

[82]           Le mieux que l’on puisse dire est que cet énoncé est ambigu.

[83]           La défenderesse soutient que les documents sous-jacents qui sont en litige contiennent des conclusions et des recommandations de l’ACIA qui découlent de ses exigences en matière de respect de la règlementation et que, de ce fait, il n’existait aucune attente raisonnable de confidentialité à l’égard de l’évaluation et des conclusions de l’ACIA. Peut-être bien, mais il me semble qu’en ce qui concerne les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, la demanderesse semble contester seulement, en vertu de l’alinéa 20(1)b), les renseignements relatifs aux clients qui figurent dans la colonne « Description du lot » ainsi que les chiffres indiqués dans la colonne « Unités dans le lot », et non la communication des rapports dans leur ensemble.

[84]           La défenderesse soutient également que les renseignements contestés ne sont pas exemptés car ils n’ont pas été fournis par un tiers à l’administration fédérale. Les documents sont formés de renseignements qui indiquent les opinions, les commentaires et les recommandations que l’ACIA a établis dans le cadre de son mandat réglementaire. Il ressort toutefois de mon propre examen des rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille que ces documents ne renferment pas d’opinions, de commentaires et de recommandations, mais uniquement des renseignements que les inspecteurs ont observés ou dont ils ont été, dans certains cas, informés.

[85]           À cet égard, dans décision Les Viandes, précitée, le juge Gauthier a déclaré, au sujet de l’alinéa 20(1)b) et des rapports d’inspection :

[44]      Comme l’indiquait la Cour d’appel fédérale en 1989 dans Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.F.), au paragraphe 13, quant à des rapports d’une équipe de vérification de l’inspection des viandes concernant des abattoirs dans la région de Kitchener, aucun des renseignements contenus dans ce type de rapports n’a été fourni par l’appelante. « Ces rapports sont plutôt des jugements que des inspecteurs gouvernementaux ont porté sur ce qu’ils ont eux-mêmes observé. À mon avis, aucune autre interprétation raisonnable, soit de cet alinéa ni des faits, n’est possible, et l’alinéa 20(1)b) n’est donc pas pertinent dans les présentes affaires. »

[45]      Quant au caractère confidentiel des informations colligées dans les rapports d’inspection, le juge Pinard a indiqué dans Coopérative fédérée du Québec (f.a.s. Aliments Flamingo) c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire), [2000] A.C.F. no 26 (C.F.) (QL), au paragraphe 16 :

Enfin, bien que les demanderesses n’invoquent pas spécifiquement l’exemption contenue à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, elles attribuent toutefois un caractère confidentiel aux rapports d’inspection. Qu’il suffise de rappeler à cet égard que ces documents sont colligés par une agence gouvernementale et qu’en droit, ils constituent des documents de l’administration fédérale assujettis à la Loi (voir la décision récente de la Cour d’appel fédérale dans The Information Commissioner of Canada and The President of the Atlantic Canada Opportunities Agency (17 novembre 1999), A‑292‑96).

[46]      La Cour a examiné attentivement tous et chacun des rapports qui font l’objet de la demande de révision et elle est satisfaite qu’aucune distinction ne s’impose ici.

[47]      La Cour ne peut accepter l’interprétation de la demanderesse à l’effet que, comme elle a « ouvert sa porte » aux inspecteurs, elle a d’une certaine façon fourni les informations contenues dans les rapports. La demanderesse est légalement tenue de permettre aux inspecteurs de faire leur travail.

[48]      De plus, comme je l’ai indiqué lors de l’audience, compte tenu de leur expérience passée, il est évident que Les Viandes du Breton Inc. ne pouvait raisonnablement penser que ces rapports d’inspection étaient ou seraient tenus confidentiels par la défenderesse.

[49]      De fait, dans toutes les affaires où la divulgation de tels rapports a été contestée, les Cours ont confirmé la décision de divulguer (voir par exemple Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), ci-dessus, Intercontinental Packers Limited c. Canada (Minister of Agriculture) (1987), 14 F.T.R. 142 (C.F.), Gainers Inc. c. Canada (Minister of Agriculture)(1987), 14 F.T.R. 133 (C.F.), conf. par (1988), 87 N.R. 94 (C.A.F.) et Viandes du Breton Inc. c. Canada (ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), ci-dessus).

[50]      La Cour accorde donc peu de poids aux paragraphes 34, 35 et 37 de l’affidavit confidentiel de monsieur Breton qui n’explique pas sur quelle base il fonde ses affirmations quant à la façon dont l’Agence traite ces rapports.

[51]      Considérant ce qui précède, la demanderesse savait ou aurait dû savoir que, règle générale, ces rapports sont divulgués à ceux qui les demandent en vertu de la Loi.

[52]      Le fait que les rapports et l’information qu’ils contiennent soient traités de façon confidentielle à l’interne par l’entreprise ne change rien à la façon dont ceux-ci sont traités par l’Agence, ni aux principes établis dans la Loi.

[86]           Dans la décision Canada Packers, précitée, une demande a été présentée en vertu de la Loi au ministère de l’Agriculture en vue d’avoir accès aux rapports de vérification d’une équipe d’inspection des viandes visant des exploitants d’abattoirs situés à Kitchener. Au sujet de l’alinéa 20(1)b), la Cour d’appel fédérale a écrit :

[11]      L’alinéa 20(1)b) se rapporte non pas à tous les renseignements confidentiels, mais seulement à ceux qui ont été « fournis à une institution fédérale par un tiers ». À part les renseignements sur les employés et sur le volume de l’abattage que l’intimé a l’intention de ne pas divulguer, aucun des renseignements contenus dans les rapports n’a été fourni par l’appelante. Ces rapports sont plutôt des jugements que les inspecteurs gouvernementaux ont portés sur ce qu’ils ont eux‑mêmes observé. À mon avis, aucune autre interprétation raisonnable soit de cet alinéa soit des faits n’est possible, et l’alinéa 20(1)b) n’est donc pas pertinent dans les présentes affaires.

[87]           Bien qu’il soit question de rapports de vérification dans les décisions Les Viandes et Canada Packers, la même analyse s’appliquerait aux rapports d’inspection. De plus, ces décisions illustrent que les renseignements fournis – comme les volumes et, dans le cas de la demanderesse, les noms des clients – peuvent être expurgés à juste titre des rapports d’inspection.

[88]           Enfin, dans la décision Air Atonabee, précitée, le juge MacKay a écrit :

[50]      […] Le différend entre les parties porte sur des documents qui semblent à première vue être des documents du Ministère compilés par des fonctionnaires rendant compte de leurs actions ou de leurs observations à la suite d’inspections mais qui, suivant la requérante, sont fondés sur des renseignements fournis par City Express dans le cadre des relations de collaboration qui se sont développées entre le personnel des deux parties.

[51]      À mon avis, lorsque le document est constitué de commentaires ou d’observations faites par des inspecteurs publics sur le fondement de leur examen des documents conservés par le tiers au moins en partie à des fins d’inspection, le principe posé dans l’arrêt Canada Packers Inc., précité, s’applique et les renseignements ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis par le tiers, Dans tout autre cas où il existe un doute véritable sur l’origine des renseignements qui ont abouti aux documents en litige, je serais disposé à dissiper ce doute de la façon suggérée par la requérante, c’est-à-dire, à conclure que les renseignements émanent de la requérante City Express, qui est responsable sur tous les plans et à toutes les étapes de l’exemple des activités de la compagnie, tandis que, autant que je sache, les inspecteurs ne s’occupent pas exclusivement et constamment de la surveillance et de l’inspection des activités de la requérante et ne sont pas responsables de ces activités. Dans le cas qui nous occupe, il ressort de l’examen des documents en litige qu’il n’existe pas de cas où il soit nécessaire d’invoquer une telle présomption.

[89]           C’est ce qu’a résumé la Cour suprême dans l’arrêt Merck Frosst, précité :

[154]    Quels sont donc les principes juridiques applicables?

[155]    Le premier principe est que le tiers qui invoque l’exception prévue à l’al. 20(1) b) doit établir qu’il a fourni les renseignements à une institution fédérale.

[156]    Le deuxième principe est que les renseignements que des fonctionnaires recueillent eux‑mêmes, dans le cadre d’une inspection par exemple, ne seront pas considérés comme ayant été fournis par le tiers.  Voici ce que le juge MacKay a affirmé dans Air Atonabee, par. 47 :

À mon avis, lorsque le document est constitué de commentaires ou d’observations faites par des inspecteurs publics sur le fondement de leur examen des documents conservés par le tiers au moins en partie à des fins d’inspection, le principe posé dans l’arrêt Canada Packers Inc., précité, s’applique et les renseignements ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis par le tiers.

Voir également Canada Packers, p. 54‑55; Viandes du Breton Inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335 (CanLII), par. 44‑49.

[157]    Le troisième principe veut que la question de savoir si les renseignements ont été fournis par un tiers est souvent principalement une question de fait. Par exemple, il arrive que les fonctionnaires qui ont des échanges avec un tiers au sujet de certains renseignements connaissent déjà ceux‑ci en raison des observations qu’ils ont faites ou des sources qu’ils ont consultées.  Mais il est également possible qu’ils connaissent les renseignements parce qu’ils leur ont été transmis au préalable par le tiers. Le simple fait que le document en litige provient d’un fonctionnaire ne suffit pas à rendre irrecevable la demande d’application de l’exception. Mais, dans chaque cas, le tiers qui s’oppose à la divulgation dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire doit établir que les renseignements provenaient de lui et qu’ils étaient de nature confidentielle. 

[158]    En résumé, la question de savoir si des renseignements confidentiels ont été « fournis à une institution fédérale par un tiers » en est une de fait. C’est le contenu plutôt que la forme des renseignements qui doit être pris en compte : le simple fait que les renseignements figurent dans un document d’une institution fédérale ne règle pas en soi la question. Il faut appliquer l’exception aux renseignements qui révèlent les renseignements confidentiels fournis par le tiers ainsi qu’à ces derniers. De façon générale, les jugements ou les conclusions auxquels parviennent les fonctionnaires sur la base de leurs propres observations ne peuvent être considérés comme des renseignements fournis par un tiers.

[90]           Selon la preuve qui m’a été soumise, pour ce qui est des rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, la demanderesse a fourni aux inspecteurs les noms et les marques des clients. Il s’agissait de renseignements commerciaux que la demanderesse considérait comme confidentiels. Comme l’exemption doit être appliquée aux informations qui révèlent les renseignements confidentiels que le tiers a fournis, ainsi qu’aux renseignements eux-mêmes, l’ACIA a commis une erreur dans la mesure où elle a refusé d’exclure de ces documents, sous la rubrique « Description du lot », les noms et les marques des clients.  Quant aux unités dans le lot, à mon avis, une fois que l’on supprime les renseignements relatifs aux noms et aux marques des clients, il n’y a plus de lien que l’on puisse relever dans les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille qui rendraient confidentiels les renseignements sur les volumes des produits. La preuve de M. Hudson à cet égard lie les volumes à l’identité des clients. De ce fait, une fois que l’on supprime ce lien en éliminant le nom des clients, il n’y a plus de confidentialité concernant les volumes indiqués dans les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille.

[91]           Comme il a été mentionné dans la décision Air Transat AT Inc. c Canada (Transports Canada), 2001 ACF no 108, au paragraphe 14, modifiée en appel, 2002 CAF 404 [Air Transat] :

[…] À mon avis, il ne suffit pas qu’un document soit considéré comme un document de l’administration fédérale assujetti à la Loi pour conclure que le contenu du document ne peut tomber sous le coup de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b). Il y a lieu de faire une distinction entre l’analyse faite par l’organisme gouvernemental à partir d’informations constatées au cours de l’inspection et l’information fournie directement par le tiers aux inspecteurs. En présence d’un rapport d’inspection, qui est par ailleurs un document de l’administration fédérale assujetti à la Loi, celui qui demande l’exemption à la Loi devra prouver la nature confidentielle des renseignements initialement fournis en plus de démontrer la confidentialité continue de l’information. En d’autres termes, il s’agit selon moi de démontrer que l’information était confidentielle lorsqu’elle a été confiée aux inspecteurs et qu’elle doit demeurer confidentielle tout au long du processus d’inspection, ce qui inclut l’information qui se retrouve dans le rapport final. Cette démonstration doit s’effectuer par la production de véritables preuves directes. […]

[Non souligné dans l’original.]

[92]           De ce fait, bien que les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille considérés dans leur ensemble ne répondent pas aux exigences relatives à l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)b), les noms et les marques des clients, pour les motifs qui précèdent, tombent bel et bien sous le coup de cette exemption.

[93]           J’appliquerais le même raisonnement aux avis de rétention et aux avis de levée de rétention, de sorte que seuls les noms et les marques des clients tombent sous le coup de l’exemption que prévoit l’alinéa 20(1)b) de la Loi.

L’alinéa 20(1)c)

La position de la demanderesse

[94]           La demanderesse soutient que les renseignements contestés qui figurent dans les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, les avis de rétention et les avis de levée de rétention, lesquels renseignements dévoilent l’identité de ses clients en sachant le type et le volume de produits qu’ils achètent, seraient préjudiciables à sa position concurrentielle et procurent un avantage non gagné et évident à ses concurrents (Wells c Canada (Ministre des Transports), (1995) 103 FTR 17, au paragraphe 9).

[95]           La demanderesse soutient également que, outre les renseignements commerciaux contestés, la communication des renseignements contenus dans divers rapports liés à l’hygiène ainsi qu’au poids et à la qualité des œufs inspectés a eu un effet négatif avéré sur l’entreprise et la réputation de la demanderesse, comme en fait foi un article paru en ligne en mai 2013 (décision Les Viandes, précitée, au paragraphe 9). Elle soutient que l’on peut raisonnablement prévoir que les informations erronées et diffamatoires que contient cet article continueront de paraître dans d’autres articles si les documents sont communiqués. Les renseignements figurant dans les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant pourraient être manipulés et mal interprétés, ce qui pourrait avoir un effet négatif s’ils étaient mentionnés séparément de la taille globale de l’échantillon.

[96]           S’ils étaient communiqués, les renseignements fournis dans les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant pourraient eux aussi avoir un effet préjudiciable marqué sur les relations contractuelles qu’entretient la demanderesse avec les producteurs. De plus, la communication des résultats, des cotes d’hygiène et des remarques de l’ACIA qui sont contenus dans les rapports d’évaluation et d’inspection d’un poste d’œufs aurait un effet défavorable sur la réputation de la demanderesse au sein du marché. Par ailleurs, les exemptions énoncées au paragraphe 20(1) s’appliquent aux notes et à la correspondance des examinateurs (Merck Frosst Canada & Co c Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 959, aux paragraphes 45 et 47).

La position de la défenderesse

[97]           La défenderesse soutient que la demanderesse n’a pas répondu à l’exigence que comporte l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)c), à savoir qu’elle a établi un risque vraisemblable de préjudice probable (arrêt Merck Frosst, précité, aux paragraphes 196 et 199; décision Canada Packers, précitée, au paragraphe 20) et qu’une preuve par affidavit conjecturale ne suffit pas (Société canadienne des postes c Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 270, aux paragraphes 45 à 47 [Société canadienne des postes 2004]; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 46).

[98]           La preuve de M. Hudson est conjecturale et ne fait état que d’un seul article de blogue comme preuve de préjudice. Il n’y a aucune preuve de la manière dont cet article causerait un préjudice véritable à la demanderesse, notamment lorsque cette dernière confirme que l’article est erroné (SNC-Lavalin c Canada (Ministre des Travaux publics), [1994] ACF no 1059, au paragraphe 43 (1re inst.) [SNC‑Lavalin]). Il n’y a pas de risque non plus que la communication des renseignements contestés permette à des concurrents d’obtenir des informations sur les clients de la demanderesse ainsi que sur ses stratégies de commercialisation et de vente car les renseignements reflètent les évaluations et les conclusions de l’ACIA, et les renseignements concernant les clients de la demanderesse sont publiquement disponibles. La connaissance de la façon dont fonctionne le processus réglementaire n’est pas une information que l’article 20 est conçu pour exclure de toute communication (décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 94; arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 218).

[99]           La défenderesse déclare que la prétention de la demanderesse selon laquelle la communication des renseignements contestés pourrait être manipulée et mal interprétée, avec l’effet défavorable que cela implique, n’est pas une objection valable pour ce qui est de l’alinéa 20(1)c) (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 224; décision Air Transat, précitée, au paragraphe 25).

L’analyse

[100]       Conformément à l’alinéa 20(1)c), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant « des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité ».

[101]       Dans la décision AstraZeneca, précitée, le juge Phelan a fourni les indications suivantes au sujet des exemptions :

[41]      Le paragraphe 20(1) crée deux types de critères d’exemption. Les alinéas a) et b) créent un critère de « catégorie » selon lequel la nature ou les caractéristiques et le traitement des renseignements sont déterminants. Lorsqu’un document se range dans la catégorie en question, aucun examen plus détaillé n’est exigé.

[42]      Les aliénas c) et d) créent un critère de « préjudice » dans le cadre duquel la partie qui revendique l’exemption doit établir que la divulgation risquerait de causer des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité ou d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins.

[43]      Dans chaque cas, c’est la personne qui sollicite l’exemption qui supporte le fardeau de la preuve. Il doit s’agir d’une preuve réelle : le simple fait de mentionner dans un affidavit le critère juridique que l’on trouve dans la Loi ne suffit pas. Par exemple, des phases telles que : « la communication du dossier causera des pertes financières appréciables à la société », sans indiquer clairement comment ce résultat pourrait survenir, sont de peu d’utilité.

[44]      Les alinéas a) et b) ne permettent pas de faire de conjectures, mais ce n’est pas le cas des aliénas c) et d). La norme est : « risquerait vraisemblablement de... ». La Loi reconnaît qu’en ce qui concerne la preuve d’un préjudice, la Cour doit effectuer des conjectures raisonnables.

[45]      Le caractère suffisant d’une preuve de préjudice attendu doit être souple, et la Cour est tenue de reconnaître que dans bien des cas une partie ne peut se fier à un préjudice attribuable à des divulgations antérieures comme preuve d’un préjudice raisonnablement attendu, car il est possible qu’une divulgation antérieure de ce type de preuve n’a peut-être jamais eu lieu.

[46]      Le fait de reconnaître le caractère implicitement conjectural d’une preuve de préjudice ne dispense toutefois pas une partie de l’obligation d’invoquer quelque chose de plus que des croyances et des craintes personnelles. Une preuve de résultats raisonnablement attendus, comme une preuve de nature prévisionnelle, est une chose que les tribunaux connaissent, et il doit donc y avoir un motif logique et convaincant pour souscrire à la prévision. Une preuve de documents d’information antérieurs, une preuve d’expert et une preuve de traitement de preuve similaire ou de situations similaires sont souvent admises comme un fondement logique dans le cas d’une expectative de préjudice, ainsi que comme preuve de la catégorie de documents considérés.

[47]      Cependant, chaque affaire dépend des éléments de preuve présentés. On ne peut présumer qu’un type particulier de documents pourra être soustrait à la divulgation juste parce qu’un document similaire l’a été dans une autre affaire.

[102]       Pour pouvoir invoquer l’exclusion prévue à l’alinéa 20(1)c), la demanderesse se doit d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe un « risque vraisemblable de préjudice probable » (arrêt Merck Frosst, précité, aux paragraphes 192 et 199; décision Canada Packers, précité, au paragraphe 20; décision AstraZeneca, précitée, au paragraphe 77).

[103]       Dans l’arrêt Merck Frosst, précité, la Cour suprême du Canada a déclaré :

[199]    Je suis d’avis de confirmer la formulation figurant dans Canada Packers. Le tiers qui invoque une exception prévue à l’al. 20(1) c) de la Loi  doit démontrer qu’il existe beaucoup plus qu’une simple possibilité qu’un préjudice soit causé, mais il n’est pas tenu d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice se produira effectivement.  Cette démarche, selon moi, est fidèle au libellé de la disposition et à l’objet de celle‑ci.

[104]       Dans le même ordre d’idées, dans la décision Aventis Pasteur Ltd c Canada (Procureur général), 2004 CF 1371, au paragraphe 31, le juge Kelen de la Cour fédérale a écrit : « il ne suffit pas que le demandeur spécule quant à la probabilité du préjudice que la divulgation des documents lui causerait; il doit démontrer clairement que la divulgation lui causera probablement un préjudice. »

[105]       Dans la décision Société canadienne des postes 2004, la Cour a traité de l’exigence en matière de preuve que prévoit l’alinéa 20(1)c) :

[44]      Ce qui reste à trancher, c’est si la demanderesse a ou non satisfait au critère de la dispense de communication en vertu de l’alinéa 20(1)c). Selon la jurisprudence, pour faire obstacle à l’obligation d’accès en vertu de cet alinéa, il faut prouver par prépondérance des probabilités l’existence d’un « risque vraisemblable de préjudice probable » (Canada Packers Inc., précitée, ainsi que Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1989), 24 F.T.R. 32, à la page 36, confirmée (1990), 107 N.R. 89 (C.A.F.).

[45]      Une preuve par affidavit vague ou de nature spéculative ne suffit pas pour démontrer le risque vraisemblable de préjudice probable requis aux fins de l’alinéa 20(1)c) (SNC-Lavalin, précitée, ainsi que Société Radio-Canada, précitée).

[46]      Je reconnais que la preuve par affidavit produite par la demanderesse dans son dossier de demande confidentiel renferme de nombreuses précisions sur le préjudice que, prétend-elle, elle subirait en cas de communication des documents. De telles précisions n’ont pas d’effet déterminant, cependant, quant à savoir si certains documents satisfont ou non au critère prévu à l’alinéa 20(1)c) pour la dispense de communication.

[47]      La Cour a déclaré ce qui suit, aux paragraphes 25 et 28 de Société Radio-Canada, précitée :

Dans l’affaire SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 F.T.R. 113, à la page 127 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que la requérante ne peut pas simplement affirmer par affidavit que la divulgation causerait le préjudice mentionné à l’alinéa 20(1)c) de la Loi. La Cour a déclaré que ces affirmations sont les conclusions mêmes que la Cour doit tirer, de sorte que d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour prouver un préjudice probable.

[…]

De plus, il n’est pas suffisant de simplement supposer que la requérante peut subir un préjudice probable si les renseignements demandés sont rendus publics.

[106]       En l’espèce, la demanderesse soutient que les renseignements contestés qui figurent dans les rapports d’inspection des produits – oeufs en coquille, dans les avis de rétention et dans les avis de levée de rétention seraient préjudiciables à sa position concurrentielle car ces renseignements pourraient servir à établir un tableau de sa clientèle de base, ainsi que des volumes d’expédition, des habitudes d’achat, des préférences en matière de produits et des besoins de ces clients. Elle soutient par ailleurs que les renseignements figurant dans ces mêmes rapports ainsi que dans les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada œufs tout‑venant au sujet de l’hygiène ainsi que du poids et de la qualité des œufs inspectés ont eu un effet négatif avéré sur les activités et la réputation de la demanderesse.

[107]       Pour ce qui est du premier point relatif aux pratiques commerciales de la demanderesse, j’ai déjà conclu qu’il ne faudrait pas divulguer les noms et les marques des clients. Sans renseignements permettant d’identifier les clients, les données relatives au volume ne sont pas suffisantes pour s’acquitter du fardeau mentionné dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 192. Pour satisfaire à l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)c), la demanderesse doit montrer l’existence d’un risque vraisemblable de préjudice probable en établissant « qu’il existe beaucoup plus qu’une simple possibilité qu’un préjudice soit causé, mais il n’est pas tenu d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice se produira effectivement ». S’il est impossible de lier les données concernant les volumes à des clients particuliers, le risque de préjudice découlant de leur communication représente moins qu’une simple possibilité.

[108]       À l’appui de son inquiétude au sujet d’une perte d’activités et de réputation par suite de la communication de renseignements sur l’hygiène ainsi que sur le poids et la qualité des œufs inspectés, dans son affidavit no 1 M. Hudson fait référence à un extrait d’un article de blogue, publié le 31 mai 2013, qui indique ce qui suit :

[traduction] Les comptes rendus de tests d’échantillonnage aléatoire d’œufs transformés par les deux plus grandes entreprises de classement d’œufs au Canada indiquent qu’elles mettent des œufs fêlés, sales et de mauvaise taille dans leurs boîtes destinées à la vente au détail.

[…]

J’ai obtenu les rapports de l’ACIA concernant l’usine de Maple Lynn Foods Ltd. qu’exploite Burnbrae à Strathroy.

[…]

L’instance judiciaire mettant en cause le commissaire à l’information est liée à une demande d’accès à l’information que j’ai déposée en février 2012 en vue d’obtenir une « copie des résultats d’une vérification et d’un échantillonnage aléatoire d’œufs en vue de déterminer l’exactitude des activités de classement menées dans des installations appartenant à L.H. Gray and Son Ltd. Et et/ou Grayridge Farms Ltd. dans la province de l’Ontario, et à Fermes Burnbrae Ltée, elle aussi dans la province de l’Ontario, pour les quatrièmes trimestres (octobre, novembre et décembre) de 2009, 2010 et 2011 ».

[…]

Comme ces résultats sont tirés des échantillonnages aléatoires de l’ACIA, ils devraient être représentatifs de la totalité des œufs que les deux entreprises commercialisent en Ontario. Ces deux dernières détiennent environ 90 % du marché dans la province.

[…]

J’ai obtenu 11 rapports de l’ACIA sur Maple Lynn qui figuraient dans les dossiers judiciaires d’Ottawa, et chacun d’eux fait état d’œufs fêlés emballés dans des boîtes de catégorie A.

(Article de blogue daté du 31 mai 2013, pièce D jointe à l’affidavit no 1 de Hudson.)

[109]       M. Hudson indique que les aspects erronés et diffamatoires que comporte cet article sont que la demanderesse met systématiquement des œufs fêlés, sales et de mauvaise taille dans des boîtes destinées à la vente au détail et que, même si cela est farfelu, on peut raisonnablement prévoir que ce genre d’article continuera d’être publié si l’on communique les documents.

[110]       M. Hudson n’explique pas pourquoi, en présumant que l’article de blogue sur lequel il se fonde est erroné et farfelu, on peut raisonnablement prévoir que des articles semblables paraîtront ultérieurement. Il n’explique pas non plus en quoi cet article montre l’existence d’un risque vraisemblable de préjudice probable. La question consiste à savoir si cet article suffit pour montrer que le risque de préjudice est nettement supérieur à une simple possibilité, même s’il n’est pas nécessaire d’établir selon la prépondérance des probabilités qu’il y aura bel et bien préjudice.

[111]       L’article est peu flatteur et, d’après la preuve de M. Hudson, erroné, mais rien ne prouve qu’il ait causé un préjudice réel ou qu’il soit susceptible d’en causer un. Selon moi, compte tenu de la jurisprudence entourant l’alinéa 20(1)c) et de la preuve nécessaire pour montrer que l’on [traduction« pourrait raisonnablement s’attendre » à ce que la communication cause le préjudice anticipé, l’article est insuffisant pour montrer clairement l’existence d’un préjudice probable.

[112]       Il m’apparaît aussi que, dans la réalité socio-médiatique dans laquelle vivent et travaillent aujourd’hui les particuliers et les entreprises, il ne faudrait pas souscrire facilement à l’idée selon laquelle un seul article paru dans le cadre d’un blogue puisse contribuer à contrecarrer l’objet de la Loi en empêchant de communiquer des rapports d’inspection conçus pour se conformer à des exigences réglementaires. Si de tels articles sont diffamatoires, la réparation est dans ce cas une action contre son auteur, et non le fait d’empêcher de communiquer des rapports d’inspection sous le régime de la Loi.

[113]       À cet égard, dans la décision Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), [2000] ACF no 2088, au paragraphe 11 (1re inst.), le juge Nadon, qui siégeait à l’époque à la Section de première instance, a conclu qu’il n’est pas suffisant que la demanderesse fasse état d’une possibilité de préjudice ou qu’elle spécule quant à la probabilité du préjudice que la divulgation des documents lui causerait. La demanderesse doit plutôt démontrer clairement que la divulgation lui causera probablement un préjudice. Le juge Nadon a aussi fait remarquer que les conséquences dont discutait la demanderesse dans cette affaire étaient attribuables à des spéculations plutôt qu’à une analyse ou à une étude exhaustive. Comme c’est le cas en l’espèce, la demanderesse, dans cette affaire, avait fait valoir que la probabilité que la divulgation cause un préjudice était liée à la possibilité d’une couverture médiatique injuste ou inexacte au sujet du contenu des rapports. La demanderesse avait fait allusion à une couverture injuste de la presse qui avait eu lieu dans le passé. Le juge Nadon s’est fondé sur la décision Coopérative fédérée du Québec c Canada (Agriculture et Agroalimentaire), [2000] ACF no 26 (1re inst.), et il a conclu qu’on ne peut pas présumer que la couverture médiatique soit injuste ou négative, signalant que la demanderesse disposait d’autres recours judiciaires si elle était victime d’une couverture injuste ou sans fondement.

[114]       Dans son affidavit no 2, M. Hudson indique que les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant font état des vérifications de l’ACIA au sujet de la qualité de certains lots d’œufs non classés venant des producteurs de la demanderesse. Les documents indiquent également le poids et la qualité des œufs inspectés, le nombre d’œufs rejetés et les raisons pour lesquelles ces derniers l’ont été. Il indique ensuite que la divulgation pourrait porter préjudice aux relations et aux contrats de la demanderesse avec ses producteurs, qui ne s’attendraient pas à ce que les renseignements les concernant soient communiqués à des tiers ou au public, [traduction« surtout s’ils éprouvent des difficultés ». De plus, les renseignements pourraient être facilement manipulés et mal interprétés, ce qui aurait un effet négatif. Par exemple, les renseignements concernant le nombre d’œufs rejetés pourraient être signalés séparément de la taille globale de l’échantillon, comme cela a été le cas dans l’article paru dans le cadre du blogue. De telles insinuations pourraient miner la réputation d’un producteur et nuire à l’achalandage établi avec d’importants partenaires de l’industrie, comme leurs fournisseurs d’aliments pour animaux, leurs éleveurs de poulettes et leurs couvoirs, ainsi que d’autres partenaires de l’industrie.

[115]       À mon avis, cela est purement conjectural. Les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant indiquent le lieu de l’inspection (l’installation de la demanderesse), le nom du producteur, la description du lot (p. ex., œufs blancs, casiers verts et séparateurs de plastique), le nombre d’unités dans le lot (p. ex., 480 × 15 douzaines), la taille de l’échantillon ainsi que le nombre d’œufs examinés. Pour ce qui est des œufs préclassés, le nombre d’œufs ayant la coquille fêlée, de qualité inférieure, sales, etc., est indiqué, ainsi que le fait de savoir si le lot est accepté ou non, de même que tout commentaire additionnel. Pour ce qui est des œufs de la catégorie Canada oeufs tout-venant, le nombre de coquilles fêlées, de coquilles sales et d’œufs coulants et rejetés est indiqué. Je ne vois pas en quoi la communication, par l’ACIA, de ces renseignements à l’auteur de la demande porterait préjudice aux relations que la demanderesse entretien avec ses producteurs. Les rapports ne dévoilent que les résultats de l’inspection. Il est possible qu’un producteur n’apprécie pas le fait que les renseignements soient dévoilés, mais il s’agit là d’un problème entre l’ACIA et le producteur. Dans le même ordre d’idées, toute atteinte à la réputation est un aspect qui concerne le producteur et la partie qui utilise les renseignements divulgués. Si les renseignements sont inexacts, le recours dont dispose le producteur est à l’encontre de la partie qui se sert des renseignements à mauvais escient. Sans cela, les renseignements indiquent simplement les résultats des inspections réglementaires et ne sont pas soustraits à la communication, comme nous l’avons vu plus tôt.

[116]       L’affidavit no 2 de Hudson signale également que les commentaires additionnels que les inspecteurs ont consignés dans certains des documents, comme les rapports d’inspection des produits – préclassement/Canada oeufs tout-venant et les rapports d’inspection  et d’évaluation d’un poste d’œufs peuvent inclure des mesures recommandées, conçues pour affermir l’hygiène et d’autres pratiques. Cependant, il peut ne pas être évident aux yeux du lecteur profane que ces commentaires n’ont pas trait à des lacunes de la part de la demanderesse. Dans son affidavit no 1, M. Hudson indique que la communication des données d’échantillonnage causerait un préjudice considérable qui serait injustifié, compte tenu du contexte de l’industrie ainsi que du volume des œufs que la demanderesse classe tous les jours. Cela aurait un effet marqué sur sa position concurrentielle au sein du marché. Les clients de la demanderesse mettraient fort probablement en doute la qualité de son produit, ce qui causerait un préjudice injustifié dans les négociations avec ses clients.

[117]       Là encore, le préjudice décrit par la preuve par affidavit est de nature conjecturale. De plus, souscrire à ce raisonnement donnerait ouverture à la non-divulgation de tous les rapports d’inspection produits dans toutes les industries, ce qui irait à l’encontre de l’objet de la Loi.

[118]       Comme il a été indiqué dans l’arrêt Merck Frosst, précité :

[224]    Je ne souscris pas aux principes qui sous‑tendent ces arguments. Les tribunaux ont souvent — et avec raison — accueilli avec scepticisme les allégations que la mauvaise compréhension, par le public, des renseignements divulgués sera préjudiciable au tiers : voir, p. ex., Air Atonabee, par. 57-61; Canada Packers, p. 64‑65; Coopérative fédérée du Québec c. Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire)(2000), 180 F.T.R. 205, par. 9‑15. Refuser trop facilement de divulguer des renseignements par crainte que le public les comprenne mal compromettrait l’objet fondamental de la législation en matière d’accès à l’information. Il s’agit de permettre aux membres du public de prendre connaissance des renseignements pour qu’ils puissent eux‑mêmes les apprécier, et non de les empêcher de les obtenir. À mon avis, une exception ne pourrait être invoquée avec succès sur la base d’un tel argument que dans une situation assez exceptionnelle.

[119]       Dans le même ordre d’idées, dans la décision Air Transat, précitée :

[22]      La Cour d’appel, dans l’arrêt Canada Packers inc. c. Canada (ministère de l’Agriculture) (1989), 1 F.C. 47, (C.A.F.), a indiqué que l’exception prévue à l’alinéa 20(1)c) exigeait un risque vraisemblable de préjudice probable (à la page 60 de l’arrêt). La demanderesse devrait démontrer que les rapports sont défavorables au point de donner lieu à une probabilité raisonnable de perte financière appréciable ou de nuire à sa compétitivité ou d’entraver des négociations en vue de contrats ou à d’autres fins (Canada Packers, pp. 64-65).

[23]      La demanderesse allègue, dans son mémoire, que : « une quantité substantielle d’informations contenues dans le rapport d’inspection (...) remettent en question le respect par Air Transat A.T. inc. de certaines des règles contenues au Règlement de l’aviation canadien ». De plus, « de tels constats, lorsqu’ils sont faits dans un milieu comme celui du transport aérien où la confiance des clients tient souvent à des choses intangibles, pourraient, si ils étaient communiqués à des tiers sans mise en contexte adéquate, entacher irrémédiablement l’image d’Air Transat A.T. inc., ce qui aurait un effet immédiat sur son achalandage ».

[24]      Les affidavits produits au soutien de la demande sont assez laconiques sur la question du préjudice appréhendé. L’affidavit de Denis Pétrin, vice-président aux finances et à l’administration chez la demanderesse, indique que « la divulgation des renseignements (...) sans mise en contexte au préalable et sans autre explication projetterait une fausse image dans le public du caractère sécuritaire de la compagnie ». Plus loin : « Dans un marché hautement compétitif, cette divulgation entraînera fort vraisemblablement de par son impact négatif sur le public un avantage à nos compétiteurs ». Il ajoute enfin : « Des pertes financières risquent vraisemblablement d’être engendrées dans une telle situation ». Les autres affidavits produits au soutien de la demande sont sensiblement au même effet.

[25]      Avec égards, ces affirmations générales seraient susceptibles de s’appliquer à toute situation dans laquelle un rapport d’inspection contient des informations négatives à l’égard d’une compagnie. À mon avis, la démonstration de l’existence d’un risque vraisemblable de préjudice probable exige plus que de simples allégations générales de la nature de celles qui se retrouvent aux affidavits produits par la demanderesse. En l’espèce, il n’existe aucune preuve quant à l’importance du préjudice appréhendé. De plus, la demanderesse ne démontre aucunement le lien entre l’information et le préjudice invoqué. Elle ne semble pas, non plus, tenir compte du fait que le rapport contient également plusieurs conclusions positives à son égard. De plus, la demanderesse ne peut présumer, comme elle le fait, que le public ne pourra bien interpréter l’information contenue dans les rapports sans appuyer ses prétentions de preuves concrètes (voir: Coopérative fédérée du Québec et als. c. Agriculture et Agroalimentaire Canada et Bernard Drainville, C.F., No. dossier T-1798-98, le 7 janvier 2000).

Voir également la décision Fédération des producteurs acéricoles du Québec, précitée, aux paragraphes 24 à 26.

[120]       Dans la décision SNC-Lavalin, précitée, le juge MacKay a indiqué qu’il ne suffit pas simplement que la demanderesse établisse que la communication pourrait lui causer un préjudice. Une hypothèse, quelque éclairée qu’elle soit, ne répond pas aux critères du risque vraisemblable de perte financière ou de préjudice à la position concurrentielle de l’intéressée (au paragraphe 43).

[121]       Dans le même ordre d’idées, selon moi, la preuve par affidavit qui a été présentée en l’espèce ne fait que conjecturer sur le préjudice causé aux activités et à la réputation de la demanderesse et n’est pas suffisante pour faire état d’une attente raisonnable de perte financière ou de préjudice à la position concurrentielle de la demanderesse. En outre, cette dernière n’a pas laissé entendre que les documents sont à ce point défavorable que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à arriver à ce résultat.

L’alinéa 20(1)d)

La position de la demanderesse

[122]       La demanderesse soutient que la communication des renseignements contestés aura aussi un effet préjudiciable marqué sur les négociations contractuelles qu’elle mène avec ses producteurs et que, de ce fait, cela satisfait à l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d) (Conseil canadien des fabricants des produits du tabac, précitée, aux paragraphes 133 et 134). La communication de renseignements sur le préclassement d’un producteur a laissé entendre faussement qu’il emballe des œufs fêlés, sales et de la mauvaise taille, une insinuation qui mine la réputation d’un producteur et porte préjudice à son achalandage. Il est possible que les producteurs hésitent à poursuivre leurs relations contractuelles avec la demanderesse si cela signifie que les renseignements concernant leurs activités de préclassement seront communiqués à des tiers et au public.

La position de la défenderesse

[123]       La défenderesse soutient que, pour que l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d) s’applique, la demanderesse doit faire la preuve d’un obstacle aux négociations et non pas simplement d’une concurrence plus vive qui pourrait résulter de la divulgation (Société Radio-Canada c Canada (Commission de la Capitale nationale), [1998] ACF no 676, au paragraphe 29 (1re inst.) [Société Radio-Canada]). De plus, la demanderesse doit montrer que l’on s’attend raisonnablement à ce que les négociations contractuelles proprement dites qu’elle mène feront l’objet d’un empêchement; une preuve conjecturale n’est pas suffisante (131 Queen Street Limited c Canada (Procureur général), 2007 CF 347, aux paragraphes 41 et 42; décision Société Radio-Canada, précitée, au paragraphe 29). En l’espèce, la demanderesse n’a pas fourni de preuves de négociations contractuelles ou d’autre nature qu’elle mène réellement et actuellement et qui en seront touchées. Ses affirmations sont donc de nature conjecturale.

Analyse

[124]       Dans l’arrêt Saint John Shipbuilding Ltd c Canada (Ministre des Approvisionnements et Services), [1990] ACF no 81, 67 DLR (4th) 315 (CA), la Cour d’appel a conclu que l’alinéa 20(1)d) exige qu’il doit y avoir un empêchement de la nature d’une obstruction, et que la norme doit être une norme de probabilité, plutôt que de simple conjecture.

[125]       L’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d) requiert un empêchement à des négociations plutôt qu’une concurrence plus vive (Société Radio-Canada, précitée, au paragraphe 29). De plus, il doit y avoir des négociations contractuelles réelles qui feront l’objet d’un obstacle, et non une preuve conjecturale. Dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Ministre des Affaires extérieures), [1990] 3 CF 665, [1990] ACF no 614, le juge Denault a conclu que l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d) requiert une preuve d’attente raisonnable que la communication fera obstacle à des négociations contractuelles réelles plutôt qu’aux activités commerciales quotidiennes du tiers. Il a été conclu que les problèmes hypothétiques touchant des fournisseurs étrangers et des clients locaux n’étaient pas suffisants pour établir une attente raisonnable selon laquelle la divulgation ferait obstacle à un contrat particulier ou à des négociations particulières. L’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d) vise à englober les situations contractuelles que ne couvre pas l’alinéa 20(1)c) (Canada Packers, précitée, au paragraphe 13).

[126]       Dans la présente affaire, la preuve se limite aux affirmations décrites plus tôt dans la preuve par affidavit de M. Hudson. La demanderesse n’a fourni aucune preuve de négociations contractuelles réelles auxquelles la divulgation fera obstacle. Elle ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de manière à pouvoir tomber sous le coup de l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)d).

LA TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : La demanderesse a-t-elle bénéficié de l’équité procédurale dans le cadre du processus décisionnel de l’ACIA?

Les observations de la demanderesse

[127]       La demanderesse soutient que les décisions prises par l’ACIA de communiquer les dossiers, suite aux recommandations du CI, étaient dénuées d’équité procédurale et de transparence. Les lois habilitantes peuvent dresser une liste détaillée d’exigences procédurales que les décideurs sont tenus de suivre lorsqu’ils rendent des décisions précises (Canada (Procureur général) c Mavi, 2011 CSC 30, au paragraphe 38; G Van Harten, G Heckman et D McMullan, Administrative Law, Cases, Text and Materials, 6e éd. (Toronto : Emond Montgomery Publications), à la page 77). La Loi dresse une liste détaillée d’exigences procédurales auxquelles il est nécessaire de se conformer lorsque l’ACIA reçoit une demande d’informations qui pourrait être soustraite à la communication aux termes du paragraphe 20(1). Au nombre de ces exigences figure l’article 35, lequel dispose que dans le cadre d’une enquête menée sur une plainte par le CI, des tiers doivent « avoir la possibilité de présenter leurs observations » si le CI a l’intention de recommander la communication d’un document qui, selon lui, est susceptible de contenir des renseignements tombant sous le coup de l’une des exemptions que prévoit le paragraphe 20(1).

[128]       En ce qui concerne la décision rendue dans le dossier T-1053-13, la demanderesse soutient qu’on ne lui a pas donné une possibilité raisonnable de présenter des observations au cours de l’enquête du CI. On lui a bien demandé de présenter des observations, mais c’est l’ACIA, et non le CI, qui a présenté la demande. Et même si la demanderesse a répondu à l’ACIA et qu’il existe une preuve que le CI en a demandé une copie, rien ne prouve que l’ACIA a transmis les observations au CI.

[129]       Subsidiairement, même si le CI a reçu les observations de la demanderesse, cela n’équivaut pas une possibilité raisonnable de faire des observations, comme l’exige la Loi. La demanderesse n’a pas été mise au courant des aspects que le CI passait en revue dans le cadre de son enquête et elle n’a pas été autorisée à présenter directement des observations au CI. De plus, ce dernier n’est pas entré en contact avec la demanderesse, même après qu’elle eut offert de donner des éclaircissements à l’ACIA. C’est donc dire que la demanderesse n’a pu que présenter de nouveau ses observations antérieures à l’ACIA et demander plus d’éclaircissements.

[130]       Pour ce qui est de la décision rendue dans le dossier T-699-13, le CI ou l’ACIA ne sont pas entrés en contact avec la demanderesse lors de l’enquête faisant suite à une plainte de l’auteur de la demande. La demanderesse n’a pas eu la possibilité de présenter des observations au CI.

Les observations de la défenderesse

[131]       La défenderesse soutient que la demanderesse se fonde sur l’article 35 de la Loi pour prétendre qu’elle n’a pas eu une possibilité raisonnable de présenter des observations au CI. Cependant, il est question en l’espèce d’un recours en révision fondé sur l’article 44 de la Loi et non sur l’article 35. L’enquête du CI n’est pas pertinente à l’égard de ce recours en révision fondé sur l’article 44 (arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 53). Le rôle de la Cour consiste à décider si les exemptions réclamées s’appliquent aux documents contestés; les questions qui se rapportent au processus décisionnel de la défenderesse ne sont pas pertinentes dans le cas d’un recours en révision fondé sur l’article 44 (décision Merck Frosst Canada & Co c Canada (Ministre de la Santé), 2003 CF 1422, au paragraphe 3, citée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Merck Frosst, précité, au paragraphe 53). Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’a pas été privée d’équité procédurale. Elle a eu amplement l’occasion de présenter ses arguments et de s’opposer à la communication des renseignements contestés. On lui a donné l’avis qu’exige l’article 27 de la Loi, et les documents en litige n’ont pas changé. Dans le dossier T‑1053‑13, elle a eu la possibilité additionnelle de fournir d’autres commentaires avant que l’ACIA transmette l’avis visé à l’article 29.

[132]       Sans admettre cette allégation, même s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la nature exhaustive du processus de recours en révision que prévoit l’article 44 y remédie. À ce stade tardif, l’ACIA a encore le droit de changer d’avis au sujet des éléments des dossiers demandés qui sont exemptés en vertu de l’article 20 (AstraZeneca Canada Inc. c Canada (Santé), 2005 CF 648, au paragraphe 9).

L’analyse

[133]       Dans la décision Bande d’Ermineskin c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Développement du Nord), [1988] ACF no 344 [Bande d’Ermineskin], il a été soutenu que les arguments liés à l’équité qui visent à infirmer une décision administrative sont invoqués à juste titre sous la forme d’une demande présentée en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, plutôt que dans le cadre d’un recours en révision fondé sur l’article 44 de la Loi. La Cour a exprimé son désaccord et a conclu que « la nature globale du recours fondé sur l’art. 44 devrait remédier au vice de procédure ayant pu exister au moment où ladite décision a été prise » (voir aussi Société canadienne des postes c Canada (Ministre des Travaux publics), [1993] ACF no 975, au paragraphe 17 (1re inst.)).

[134]       En me fondant sur la décision Bande d’Ermineskin, je suis d’avis qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder en l’espèce à la teneur des exigences en matière d’équité procédurale car le présent recours en révision de novo remédiera à tout manquement procédural.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      la demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie;

2.      à une exception près, les renseignements contenus dans les dossiers contestés ne tombent pas sous le coup des exemptions prévues aux alinéas 20(1)a), b), c) ou d);

3.      les noms ou les marques des clients qui figurent dans les rapports d’inspection des produits – œufs en coquille, dans les avis de rétention et dans les avis de levée de rétention tombent sous le coup de l’exemption prévue à l’alinéa 20(1)b); en conséquence, il est par la présente ordonné à l’ACIA de retrancher ces renseignements avant de communiquer ces documents;

4.      aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B


Annexe A

Loi sur l’accès à l’information, LRC, 1985, c A‑1

Objet

2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

Étoffement des modalités d’accès

(2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

Complementary procedures

(2) This Act is intended to complement and not replace existing procedures for access to government information and is not intended to limit in any way access to the type of government information that is normally available to the general public.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Definitions

3. In this Act,

« tiers » Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale.

“third party”, in respect of a request for access to a record under this Act, means any person, group of persons or organization other than the person that made the request or a government institution.

Droit d’accès

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Right to access to records

4. (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

Renseignements de tiers

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en œuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Third party information

20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

a) trade secrets s of a third party;

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

(b.1) information that is supplied in confidence to a government institution by a third party for the preparation, maintenance, testing or implementation by the government institution of emergency management plans within the meaning of section 2 of the Emergency Management Act and that concerns the vulnerability of the third party’s buildings or other structures, its networks or systems, including its computer or communications networks or systems, or the methods used to protect any of those buildings, structures, networks or systems;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

Avis aux tiers

27. (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Notice to third parties

27. (1) If the head of a government institution intends to disclose a record requested under this Act that contains or that the head has reason to believe might contain trade secrets of a third party, information described in paragraph 20(1)(b) or (b.1) that was supplied by a third party, or information the disclosure of which the head can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of a third party, the head shall make every reasonable effort to give the third party written notice of the request and of the head’s intention to disclose within 30 days after the request is received.

Renonciation à l’avis

(2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

Waiver of notice

(2) Any third party to whom a notice is required to be given under subsection (1) in respect of an intended disclosure may waive the requirement, and where the third party has consented to the disclosure the third party shall be deemed to have waived the requirement.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

Contents of notice

(3) A notice given under subsection (1) shall include

(a) a statement that the head of the government institution giving the notice intends to release a record or a part thereof that might contain material or information described in subsection (1);

(b) a description of the contents of the record or part thereof that, as the case may be, belong to, were supplied by or relate to the third party to whom the notice is given; and

(c) a statement that the third party may, within twenty days after the notice is given, make representations to the head of the government institution that has control of the record as to why the record or part thereof should not be disclosed.

Prorogation de délai

(4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

Extension of time limit

(4) The head of a government institution may extend the time limit set out in subsection (1) in respect of a request under this Act where the time limit set out in section 7 is extended under paragraph 9(1)(a) or (b) in respect of the same request, but any extension under this subsection shall be for a period no longer than the period of the extension under section 9.

Observations des tiers et décision

28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

Representations of third party and decision

28. (1) Where a notice is given by the head of a government institution under subsection 27(1) to a third party in respect of a record or a part thereof,

(a) the third party shall, within twenty days after the notice is given, be given the opportunity to make representations to the head of the institution as to why the record or the part thereof should not be disclosed; and

(b) the head of the institution shall, within thirty days after the notice is given, if the third party has been given an opportunity to make representations under paragraph (a), make a decision as to whether or not to disclose the record or the part thereof and give written notice of the decision to the third party.

Observations écrites

(2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.

Representations to be made in writing

(2) Representations made by a third party under paragraph (1)(a) shall be made in writing unless the head of the government institution concerned waives that requirement, in which case they may be made orally.

Contenu de l’avis de la décision de donner communication

(3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

Contents of notice of decision to disclose

(3) A notice given under paragraph (1)(b) of a decision to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall include

(a) a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to request a review of the decision under section 44 within twenty days after the notice is given; and

(b) a statement that the person who requested access to the record will be given access thereto or to the part thereof unless, within twenty days after the notice is given, a review of the decision is requested under section 44.

Communication du document

(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

Disclosure of record

(4) Where, pursuant to paragraph (1)(b), the head of a government institution decides to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall give the person who made the request access to the record or the part thereof forthwith on completion of twenty days after a notice is given under that paragraph, unless a review of the decision is requested under section 44.

Recommandation du Commissaire à l’information

29. (1) Dans les cas où, sur la recommandation du Commissaire à l’information visée au paragraphe 37(1), il décide de donner communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale transmet un avis écrit de sa décision aux personnes suivantes :

a) la personne qui en a fait la demande;

b) le tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

Where the Information Commissioner recommends disclosure

29. (1) Where the head of a government institution decides, on the recommendation of the Information Commissioner made pursuant to subsection 37(1), to disclose a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall give written notice of the decision to

(a) the person who requested access to the record; and

(b) any third party that the head of the institution has notified under subsection 27(1) in respect of the request or would have notified under that subsection if the head of the institution had at the time of the request intended to disclose the record or part thereof.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication du document.

Contents of notice

(2) A notice given under subsection (1) shall include

(a) a statement that any third party referred to in paragraph (1)(b) is entitled to request a review of the decision under section 44 within twenty days after the notice is given; and

(b) a statement that the person who requested access to the record will be given access thereto unless, within twenty days after the notice is given, a review of the decision is requested under section 44.

Réception des plaintes et enquêtes

30. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

Receipt and investigation of complaints

30. (1) Subject to this Act, the Information Commissioner shall receive and investigate complaints

(a) from persons who have been refused access to a record requested under this Act or a part thereof;

(b) from persons who have been required to pay an amount under section 11 that they consider unreasonable;

(c) from persons who have requested access to records in respect of which time limits have been extended pursuant to section 9 where they consider the extension unreasonable;

(d) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in the official language requested by the person under subsection 12(2), or have not been given access in that language within a period of time that they consider appropriate;

(d.1) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in an alternative format pursuant to a request made under subsection 12(3), or have not been given such access within a period of time that they consider appropriate;

(e) in respect of any publication or bulletin referred to in section 5; or

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

Entremise de représentants

(2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

Complaints submitted on behalf of complainants

(2) Nothing in this Act precludes the Information Commissioner from receiving and investigating complaints of a nature described in subsection (1) that are submitted by a person authorized by the complainant to act on behalf of the complainant, and a reference to a complainant in any other section includes a reference to a person so authorized.

Plaintes émanant du Commissaire à l’information

(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

Information Commissioner may initiate complaint

(3) Where the Information Commissioner is satisfied that there are reasonable grounds to investigate a matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act, the Commissioner may initiate a complaint in respect thereof.

Plainte écrite

31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.

Written complaint

31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise. If the complaint relates to a request by a person for access to a record, it shall be made within sixty days after the day on which the person receives a notice of a refusal under section 7, is given access to all or part of the record or, in any other case, becomes aware that grounds for the complaint exist.

Avis d’enquête

32. Le Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.

Notice of intention to investigate

32. Before commencing an investigation of a complaint under this Act, the Information Commissioner shall notify the head of the government institution concerned of the intention to carry out the investigation and shall inform the head of the institution of the substance of the complaint.

Avis aux tiers

33. Dans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

Notice to third parties

33. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof and receives a notice under section 32 of a complaint in respect of the refusal, the head of the institution shall forthwith advise the Information Commissioner of any third party that the head of the institution has notified under subsection 27(1) in respect of the request or would have notified under that subsection if the head of the institution had intended to disclose the record or part thereof.

Procédure

34. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

Regulation of procedure

34. Subject to this Act, the Information Commissioner may determine the procedure to be followed in the performance of any duty or function of the Commissioner under this Act.

Secret des enquêtes

35. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

Investigations in private

35. (1) Every investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner shall be conducted in private.

Droit de présenter des observations

(2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

a) la personne qui a déposé la plainte;

b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

Right to make representations

(2) In the course of an investigation of a complaint under this Act by the Information Commissioner, a reasonable opportunity to make representations shall be given to

(a) the person who made the complaint,

(b) the head of the government institution concerned, and

(c) a third party if

(i) the Information Commissioner intends to recommend the disclosure under subsection 37(1) of all or part of a record that contains - or that the Information Commissioner has reason to believe might contain – trade secrets of the third party, information described in paragraph 20(1)(b) or (b.1) that was supplied by the third party or information the disclosure of which the Information Commissioner can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of the third party, and

(ii) the third party can reasonably be located.

However no one is entitled as of right to be present during, to have access to or to comment on representations made to the Information Commissioner by any other person.

Conclusions et recommandations du Commissaire à l’information

37. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Findings and recommendations of Information Commissioner

37. (1) If, on investigating a complaint in respect of a record under this Act, the Information Commissioner finds that the complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution that has control of the record with a report containing

(a) the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate; and

(b) where appropriate, a request that, within a time specified in the report, notice be given to the Commissioner of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

Report to complainant and third parties

(2) The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Act, report to the complainant and any third party that was entitled under subsection 35(2) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint the results of the investigation, but where a notice has been requested under paragraph (1)(b) no report shall be made under this subsection until the expiration of the time within which the notice is to be given to the Commissioner.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3) Le Commissaire à l’information mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

Matter to be included in report to complainant

(3) Where a notice has been requested under paragraph (1)(b) but no such notice is received by the Commissioner within the time specified therefor or the action described in the notice is, in the opinion of the Commissioner, inadequate or inappropriate or will not be taken in a reasonable time, the Commissioner shall so advise the complainant in his report under subsection (2) and may include in the report such comments on the matter as he thinks fit.

Communication accordée

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à l’information en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :

a) immédiatement, dans les cas où il n’y a pas de tiers à qui donner l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b);

b) dès l’expiration des vingt jours suivant l’avis prévu à l’alinéa 29(1)b), dans les autres cas, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

Access to be given

(4) Where, pursuant to a request under paragraph (1)(b), the head of a government institution gives notice to the Information Commissioner that access to a record or a part thereof will be given to a complainant, the head of the institution shall give the complainant access to the record or part thereof

(a) forthwith on giving the notice if no notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b) in the matter; or

(b) forthwith on completion of twenty days after notice is given to a third party under paragraph 29(1)(b), if that notice is given, unless a review of the matter is requested under section 44.

Recours en révision

(5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

Right of review

(5) Where, following the investigation of a complaint relating to a refusal to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of a government institution does not give notice to the Information Commissioner that access to the record will be given, the Information Commissioner shall inform the complainant that the complainant has the right to apply to the Court for a review of the matter investigated.

Révision par la Cour fédérale

41. La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Review by Federal Court

41. Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

Recours en révision du tiers

44. (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Third party may apply for a review

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

Procédure sommaire

45. Les recours prévus aux articles 41, 42 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

Hearing in summary way

45. An application made under section 41, 42 or 44 shall be heard and determined in a summary way in accordance with any special rules made in respect of such applications pursuant to section 46 of the Federal Courts Act.

Accès aux documents

46. Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente loi s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Access to records

46. Notwithstanding any other Act of Parliament or any privilege under the law of evidence, the Court may, in the course of any proceedings before the Court arising from an application under section 41, 42 or 44, examine any record to which this Act applies that is under the control of a government institution, and no such record may be withheld from the Court on any grounds.

Précautions à prendre contre la divulgation

47. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

Court to take precautions against disclosing

47. (1) In any proceedings before the Court arising from an application under section 41, 42 or 44, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of

(a) any information or other material on the basis of which the head of a government institution would be authorized to refuse to disclose a part of a record requested under this Act; or

(b) any information as to whether a record exists where the head of a government institution, in refusing to disclose the record under this Act, does not indicate whether it exists.

Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré

50. Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

Order of Court where reasonable grounds of injury not found

50. Where the head of a government institution refuses to disclose a record requested under this Act or a part thereof on the basis of section 14 or 15 or paragraph 16(1)(c) or (d) or 18(d), the Court shall, if it determines that the head of the institution did not have reasonable grounds on which to refuse to disclose the record or part thereof, order the head of the institution to disclose the record or part thereof, subject to such conditions as the Court deems appropriate, to the person who requested access to the record, or shall make such other order as the Court deems appropriate.

Ordonnance de la Cour obligeant au refus

51. La Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

Order of Court not to disclose record

51. Where the Court determines, after considering an application under section 44, that the head of a government institution is required to refuse to disclose a record or part of a record, the Court shall order the head of the institution not to disclose the record or part thereof or shall make such other order as the Court deems appropriate.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-699-13

 

INTITULÉ :

FERMES BURNBRAE LIMITÉE c AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

 

ET DOSSIER :

T-1053-13

 

INTITULÉ :

FERMES BURNBRAE LIMITÉE c AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 JUIN 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Christopher J. Edwards

 

POUR LA demanderesse

 

Craig Collins-Williams

 

POUR LA défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Templeman Menninga LLP

Avocats

Kingston (Ontario)

 

POUR LA demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LA défenderesse

 

 

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